Concession octroyée à Hit Radio (Concession Hit Radio)
du 11 décembre 2000
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV) 1, en application de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2,
octroie à Hit Radio SA, c/o Neue Medien AG, Im Steiger, 5201 Brugg, la concession suivante:
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
1 Hit Radio SA est autorisée à diffuser le programme musical Hit Radio à l'échelon de la région linguistique.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.
Art. 2 Objectifs
Dans le cadre de son mandat, Hit Radio doit contribuer à:
a. divertir ses auditeurs;
b. fournir au public une information diversifiée et objective sur les nouveautés d'importance supra-régionale;
c. promouvoir la création culturelle suisse.
Section 2 Programme
Art. 3 Teneur
1 Hit Radio est un programme en majeure partie non présenté, comprenant de la musique de divertissement populaire et un bulletin de nouvelles toutes les heures
1 RS 784.40
2 RS 784.401
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Concession Hit Radio
portant sur des événements importants à l'échelon de la région linguistique, national ou international.
2 Le contrôle de la description du programme et de la société du diffuseur par d'autres autorités est réservé.
Art. 4 Productions
1 Les bulletins de nouvelles doivent respecter les caractéristiques d'un programme diffusé à l'échelon de la région linguistique et s'adressent aux auditeurs de toute la Suisse alémanique.
2 Le programme accorde une place adéquate à la musique populaire suisse.
Art. 5 Reprises
La reprise de parties entières de programmes produits par d'autres diffuseurs néces- site l'autorisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).
Section 3 Technique et obligation d'exploiter
Art. 6 Moyens techniques de diffusion
1 Le programme est diffusé par câble. Étant donné que Hit Radio ne peut pas préten- dre à être transmise sur les différents réseaux câblés, les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.
2 Le département règle les questions de détail dans une annexe à la concession. Les modifications doivent être présentées préalablement au département pour approba- tion.
3 La présente concession ne donne aucun droit à une diffusion terrestre ultérieure.
Art. 7 Exploitation et obligation d'exploiter
1 L'exploitation ne peut commencer que lorsque Hit Radio SA a acquis la personna- lité juridique au sens de l'art. 643 du code des obligations (CO) 3.
2 La concession s'éteint si Hit Radio ne commence pas à émettre dans un délai d'une année à compter de l'octroi de la concession.
3 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'accord du département. Si Hit Radio SA ne recommence pas à émettre dans le délai accordé par le département, la concession s'éteint.
3 RS 220
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Section 4 Surveillance
Art. 8 Obligations
Hit Radio SA est responsable vis-à-vis de l'Office fédéral de la communication (office) du respect de toutes ses obligations au sens de la LRTV, de l'ORTV et de la présente concession.
Art. 9 Redevance de concession
1 Le 30 avril au plus tard, Hit Radio SA communique à l'office le montant des re- cettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.
2 Elle informe simultanément l'office de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire.
Art. 10 Comptes et rapport annuels
1 Le 30 avril de chaque année, Hit Radio SA présente son rapport de gestion à l'office; il comprend les comptes et le rapport annuels de Hit Radio. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss CO4.
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. les activités de Hit Radio et de ses organes;
b. les activités de l'organe de médiation;
c. la structure du programme, le temps total d'émission et la part réservée à la musique suisse;
d. les résultats des sondages effectués auprès des auditeurs;
e. la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le do- maine de la radiodiffusion et la coopération avec elles.
Section 5 Dispositions finales
Art. 11 Modification
Hit Radio SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internatio- nales.
4 RS 220
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Concession Hit Radio
Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente concession entre en vigueur le 1er mars 2001; elle est valable jusqu'au 28 février 2011. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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