Concession octroyée à Swiss Music Radio (Concession Swiss Music Radio)
du 11 décembre 2000
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision 1,
en application de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2,
octroie à Interradio AG, Gartenweg 46, 6343 Buonas, la concession suivante:
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
1 Interradio SA est autorisée à diffuser un programme musical en langues allemande, française et italienne sous le nom «Swiss Music Radio» dans chacune des régions linguistiques respectives.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.
Art. 2 Objectifs
Dans le cadre de son mandat, Swiss Music Radio doit contribuer à:
a. divertir ses auditeurs;
b. promouvoir la création culturelle suisse;
c. encourager ses auditeurs à prendre part à la vie culturelle.
Section 2 Programme
Art. 3 Teneur et description du programme
1 Swiss Music Radio est un programme diffusé à l'échelon de la région linguistique proposant de la musique rock et pop suisse.
2 Le contrôle de la description du programme et de la société du diffuseur par d'autres autorités est réservé.
1 RS 784.40
2 RS 784.401
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2000-2620
Concession Swiss Music Radio
Art. 4 Productions
Le programme est constitué principalement de productions musicales suisses.
Art. 5 Reprises
La reprise de parties entières de programmes produits par d'autres diffuseurs néces- site l'autorisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).
Section 3 Technique et obligation d'exploiter
Art. 6 Moyens techniques de diffusion
1 Le programme est diffusé par câble. Etant donné que Swiss Music Radio ne peut pas prétendre à être transmise sur les différents réseaux câblés, les accords nécessai- res avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.
2 Le département règle les questions de détail dans une annexe à la concession. Les modifications doivent être présentées préalablement au département pour approba- tion.
3 La présente concession ne donne aucun droit à une diffusion numérique ultérieure par DAB (Digital Audio Broadcasting).
Art. 7 Obligation d'exploiter
1 La concession s'éteint si Swiss Music Radio ne commence pas à émettre en langue allemande dans un délai d'une année à compter de l'octroi de la concession.
2 Les droits de diffuser des programmes en Suisse francophone et en Suisse italo- phone s'éteignent si l'exploitation ne commence pas d'ici le début de 2004 pour la partie francophone et d'ici le début de 2006 pour la partie italophone.
3 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'accord du département. Si Swiss Music Radio ne recommence pas à émettre dans le délai accordé par le département, la concession s'éteint.
Section 4 Surveillance
Art. 8 Obligation d'annoncer
Interradio SA annonce à l'Office fédéral de la communication (office) au moins 30 jours à l'avance toute modification concernant:
a. la composition du conseil d'administration et de la direction;
b. les statuts et le règlement interne;
c. la composition et le règlement des organes de médiation;
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Concession Swiss Music Radio
d. la collaboration, en matière de programme, avec d'autres diffuseurs et four- nisseurs de programmes;
e. la structure de l'actionnariat, la répartition du capital et les droits de vote.
Art. 9 Redevance de concession
1 Le 30 avril au plus tard, Interradio SA communique à l'office le montant des re- cettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.
2 Elle informe simultanément l'office de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la pros- pection publicitaire.
Art. 10 Comptes et rapport annuels
1 Le 30 avril de chaque année, Interradio SA présente son rapport de gestion à l'office; il comprend les comptes et le rapport annuels de Swiss Music Radio. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obligations3.
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. les activités de Swiss Music Radio et de ses organes;
b. les activités de l'organe de médiation;
c. la structure du programme, le temps total d'émission et la part réservée à la musique suisse;
d. les résultats des sondages effectués auprès des auditeurs;
e. la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le do- maine de la radiodiffusion et la coopération avec elles.
Section 5 Dispositions finales
Art. 11 Modification
Interradio SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internatio- nales.
3 RS 220
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Concession Swiss Music Radio
Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente concession entre en vigueur le 1er janvier 2001; elle est valable jusqu'au 31 décembre 2011. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Datum 06.02.2001
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10 125 142
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