Aéroport régional Les Eplatures Demande de renouvellement de la concession fédérale d'exploitation
Requérant: Aéroport régional Les Eplatures SA - ARESA, 2300 La Chaux-de-Fonds
Requête du: Objet:
2 décembre 2000
La concession fédérale pour l'exploitation de l'aéroport des Eplatures, accordée le 23 août 1971, arrive à éché-ance le 31 août 2001.
Par sa requête, ARESA demande le renouvellement de la- dite concession pour 30 ans, soit la durée prévue à l'art. 13 de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA; RS 748.131.1).
Procédure:
Les compétences et procédures en matière de concessions d'exploitation et de règlement d'exploitation sont régies par les art. 36a, 36c, et 36d de la loi sur l'aviation (LA; RS 748.0), dans sa teneur du 18 juin 1999 (en vigueur depuis le 1er janvier 2000) et par les dispositions de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique (OSIA), dans sa teneur du 2 février 2000 (en vigueur depuis le 1er mars 2000).
Audition:
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) consulte directement les organes fédéraux intéressés et le canton de Neuchâtel.
Le canton procède à l'audition des communes intéressées et des parties concernées.
Enquête publique:
Le dossier de demande peut être consulté du 16 janvier 2001 au 15 février 2001 au Service de l'aménagement du territoire du canton de Neuchâtel, Tivoli 22, 2003 Neu- châtel ainsi qu'à l'aéroport des Eplatures, 2300 La Chaux- de-Fonds.
Opposition:
Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi sur la pro- cédure administrative (PA) peut faire opposition auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Processus Installations aéronautiques, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne, durant le délai de mise à l'enquête publique.
Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Les communes font valoir leurs droits par voie d'oppo- sition.
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Représentation obli- gatoire:
Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants (art. 11 a, al. 1, PA).
Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité leur désignera un ou plu- sieurs représentants (art. 11a, al. 2, PA).
16 janvier 2001
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
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Datum 16.01.2001
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