99.090
Message concernant la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)
du 24 novembre 1999
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons en vous proposant de l'adopter le projet de loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dan- gereuses (loi sur les produits chimiques).
Par la même occasion, nous vous suggérons de classer les interventions parlementai- res suivantes:
1984
P 84.502
Révision de l'ordonnance sur l'interdiction de substan- ces toxiques (CN 14.12.84, Renschler)
1987
P 86.823
Loi sur les toxiques. Révision (CN 20.3.87, groupe AdI/PEP)
1987
P
86.924
Toxiques dans les habitations (CN 20.3.87, Leuenberger Moritz)
1988 P 87.802
Toxiques de l'habitation (CN 18.3.88, Nabholz)
1988
P
87.804
Toxiques de l'habitation (CN 18.3.88, Wiederkehr)
1990
P 89.638
Modification de l'ordonnance sur les toxiques (CN 23.3.90, Weder-Bâle)
1992
P 92.3366
Pesticides domestiques (CN 16.12.92, Bischof)
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesda- mes et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
24 novembre 1999
Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
1999-5886
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Condensé
La loi sur les toxiques en vigueur vise à protéger la vie et la santé de l'homme et des animaux des substances et des préparations toxiques. Elle doit être adaptée à la fois aux progrès techniques et scientifiques et à l'évolution du droit international. A cet égard, les raisons sont multiples. Il y a tout d'abord les différences du point de vue des critères de classification et d'évaluation par rapport à l'UE et le fait que la loi sur les toxiques soumet d'une manière générale toutes les substances et les prépa- rations à autorisation. Ensuite, au cours de ces récentes années, le manque de bases légales et les dispositions trop rigides de la législation suisse en la matière ont ren- du la participation de la Suisse à des conventions internationales ou la mise en œu- vre de dispositions harmonisées au plan international difficile, voire impossible. Après le refus de l'accord sur l'EEE, le Conseil fédéral a décidé, dans le cadre de son programme de revitalisation de l'économie, de réviser intégralement la loi sur les toxiques et de l'harmoniser avec le droit communautaire dans l'intérêt de l'économie suisse (environ 10 000 entreprises et 150 000 produits) et notamment de la compétitivité de son industrie d'exportation. L'objectif de cette refonte est de mo- derniser les bases du droit suisse sur les produits chimiques sans renoncer au ni- veau de protection atteint tout en tenant compte de la situation de la Suisse, impor- tant lieu d'implantation de l'industrie chimique.
Le Conseil fédéral a délégué la responsabilité de la conduite de la révision totale de la loi sur les toxiques au Département fédéral de l'intérieur (Office fédéral de la santé publique). En collaboration avec les autres services intéressés, il a élaboré un avant-projet de loi sur les produits chimiques (LChim). La procédure de consulta- tion a été achevée au printemps 1996. Globalement, le projet a été accueilli favora- blement par la grande majorité des milieux consultés. Sa compatibilité avec le droit communautaire a fait l'objet de commentaires particulièrement favorables. Le con- cept de réglementation orienté en fonction des objectifs de protection (séparation loi sur la protection de l'environnement - loi sur les produits chimiques), le degré de détail, la répartition des tâches d'exécution entre la Confédération et les cantons ainsi que les dispositions sur les toxiques de l'habitation ont eux été accueillis de manière diverse.
Après avoir pris connaissances des résultats de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur d'élaborer le mes- sage et le projet de loi. Le concept d'une loi sur les produits chimiques orientée en fonction des objectifs de protection ayant été maintenu, il s'agira de réaliser une intégration au niveau des ordonnances. Il fallait également examiner dans quelle mesure il était possible de tenir compte des exigences cantonales en matière de ré- partition des tâches d'exécution et poursuivre l'examen des besoins en matière de ressources par un groupe de travail interdépartemental. L'avant-projet a donc subi un grand nombre de petites modifications découlant des résultats de la procédure de consultation et des objectifs fixés par le Conseil fédéral. Toutefois, par rapport à l'avant-projet, le projet de loi sur les produits chimiques n'a pas subi de modifica- tions fondamentales.
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Le concept actuel selon lequel la protection de la santé et la protection de l'environnement doivent être réglées par des textes séparés est maintenu au niveau de la loi. En revanche, les dispositions intégrées du droit communautaire seront re- prises dans des ordonnances intégrées de manière correspondante. Cependant, les aspects qui concernent uniquement l'environnement et ceux qui concernent unique- ment la protection de la santé seront réglés par objectif de protection, respective- ment en vertu de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et de la LChim.
La LChim a pour but de protéger la vie et la santé de l'homme des atteintes nuisi- bles directement dues à des substances ou à des préparations chimiques dangereu- ses (mélanges / formulations à base de substances chimiques). Les dangers indi- rects, c'est-à-dire les atteintes par l'intermédiaire de l'environnement, ressortissent à la loi sur la protection de l'environnement et ne sont donc pas pris en compte pas la LChim. La protection des travailleurs est assurée principalement par la loi sur le travail et la législation sur l'assurance-accidents. Elle ne revêt donc qu'une im- portance subsidiaire pour la LChim. En effet, elle n'est prise principalement en compte qu'en relation avec les dispositions relatives à la gestion des risques, à la fiche technique de sécurité ainsi qu'à la classification et à l'étiquetage des substan- ces et des préparations.
Avec la LPE, le projet pose les fondements légaux qui permettront de mettre en œu- vre les nombreuses dispositions du droit communautaire sur les produits chimiques. Le faible degré de détail de la LChim et de la LPE permet de réagir rapidement en modifiant les ordonnances, notamment lorsqu'il s'avère nécessaire de procéder à des adaptations au progrès technique.
Par rapport à l'actuelle loi sur les toxiques, le champ d'application de la loi sur les produits chimiques a été largement étendu et englobe des dangers supplémentaires découlant des propriétés physico-chimiques des substances et des préparations («facilement inflammable» ou «comburant» p. ex.). Autres nouveautés, il s'étend également aux objets qui sont susceptibles d'émettre des polluants dans l'air am- biant des locaux ainsi qu'à l'utilisation de micro-organismes dans la mesure où ces derniers entrent dans la composition de produits biocides ou phytosanitaires. De plus, le Conseil fédéral est habilité à étendre le champ d'application de la loi à d'autres objets et organismes. Cette délégation de compétence permet de supprimer un certain nombre de lacunes de l'actuelle législation sur les toxiques.
La distinction entre substances existantes et nouvelles substances est fondamentale. Les nouvelles substances (substances qui ne sont pas répertoriées dans l'inventaire communautaire des substances existantes) doivent faire l'objet d'examens et sont soumises à une notification obligatoire. Les prescriptions communautaires concer- nant les nouvelles substances qui vont être introduites en Suisse par voie d'ordonnance sont très complètes et détaillées. Elles permettront de garantir un haut niveau de protection. En revanche, elles impliqueront des charges importantes pour les autorités et pour l'industrie. En ce qui concerne les substances existantes, la responsabilité de leur classification, qui incombe aux autorités aux termes de l'actuelle loi sur les toxiques, sera déléguée au fabricant. Alors qu'en vertu de la législation en vigueur, toutes les substances et préparations doivent d'une manière
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générale faire l'objet d'une procédure de notification et d'autorisation auprès de l'Office fédéral de la santé publique, le présent projet limite ces obligations aux nouvelles substances ainsi qu'aux produits biocides et phytosanitaires.
En comparaison avec l'actuel régime d'autorisation de la loi sur les toxiques, les prescriptions relatives à l'utilisation des produits chimiques seront libéralisées dans une large mesure. En effet, la nouvelle loi abandonnera les actuelles prescriptions restrictives appliquées à l'achat et à la vente de produits chimiques dont l'utilisation ne présente pas de danger lorsque les mesures de sécurité figurant sur l'emballage sont respectées.
L'article sur les toxiques de l'habitation de l'avant-projet, critiqué lors de la procé- dure de consultation par une partie des milieux consultés, est maintenu. Pour pou- voir garantir une prévention efficace, le Conseil fédéral est nouvellement habilité à fixer des valeurs limites contraignantes.
Pour ce qui est des compétences exécutives de la Confédération, différentes formes d'organisation ont été envisagées lors de l'examen des besoins en matière de res- sources. En collaboration avec l'Office fédéral du personnel et l'Administration fé- dérale des finances, les offices concernés ont élaboré un concept permettant d'assurer une exécution optimale ciblée en fonction des besoins des clients. Ils ont élaboré une forme d'organisation basée sur un organe commun de réception des notifications rattaché à l'Office fédéral de la santé publique secondé par des orga- nes d'évaluation propres aux domaines de la protection de la santé, de la protection de l'environnement et de la protection des travailleurs. Cette forme d'organisation présente l'avantage de maintenir les compétences spécialisées au sein des offices fédéraux concernés qui en ont impérativement besoin pour assumer des tâches au- tres que celles ressortissant au droit des produits chimiques. Une structure d'exécution semblable a également été prévue pour les produits phytosanitaires, produits que le droit communautaire règle également de manière spécifique. A cet effet, un organe commun d'autorisation sera rattaché à l'OFAG. Ces deux organes seront soumis à un comité de direction constitué des directeurs des offices assumant les compétences exécutives de la Confédération. La voie de recours contre les déci- sions des deux organes communs passera par une commission de recours pour les produits chimiques.
Les tâches d'exécution de la loi sur les produits chimiques seront réparties entre la Confédération et les cantons, comme cela est d'ailleurs déjà le cas pour la loi sur les toxiques en vigueur. Toutefois, la LChim délègue explicitement à la Confédéra- tion un certain nombre de tâches définies de manière exhaustive en prévoyant la possibilité pour cette dernière de déléguer en retour, par voie d'ordonnance, cer- taines tâches d'exécution ponctuelles aux cantons. Cette construction, analogue à celle de la législation sur la protection de l'environnement, constitue la base pour une réglementation optimale de l'exécution qui respecte des limites constitution- nelles. Les organes d'exécution cantonaux seront, dès le début, appelés à collaborer à l'élaboration de ces dispositions d'exécution.
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En ce qui concerne les tâches d'exécution cantonales, les charges ne devraient dans l'ensemble pas augmenter. Les tâches supplémentaires découlant de l'extension du champ d'application de la loi aux toxiques de l'habitation ou du contrôle autonome par les fabricants seront compensées par les allégements entraînés par la libérali- sation du marché des toxiques.
Comparativement à l'actuelle législation sur les toxiques, l'extension du champ d'application de la loi et l'article sur les toxiques de l'habitation vont permettre d'élever le niveau de protection. De plus, l'introduction dans les dispositions d'exécution du système communautaire de classification et d'étiquetage plus diffé- rencié que celui en vigueur ainsi qu'un certain nombre de mesures destinées à ré- duire les risques (limitations relatives à la mise sur le marché, fermetures ne pou- vant être ouvertes par des enfants et indications de danger tactiles) vont permettre d'augmenter considérablement la sécurité du consommateur. Certes, les actuelles barrières administratives concernant l'achat de certains toxiques seront supprimées (p. ex. l'obligation de se procurer des fiches de toxiques). En échange, les produits chimiques particulièrement dangereux ne seront, d'une manière générale, plus ac- cessibles à un large public. Les prescriptions harmonisées à celles en vigueur dans l'UE devraient entraîner une ouverture du marché, un élargissement de l'offre et des prix plus bas.
Pour les entreprises commerciales et industrielles qui travaillent dans le secteur des produits chimiques, la nouvelle loi aura des effets sensibles. La réponse à la ques- tion de savoir si les économies qui pourront être ainsi réalisées sont plus importan- tes que les charges supplémentaires entraînées par la nouvelle législation dépendra du domaine d'activité de chaque entreprise (gamme de produits, fabrication, im- port-export etc.).On peut s'attendre à ce que l'abandon des prescriptions particu- lières à la Suisse permettra des économies annuelles de 10 à 15 millions de francs. En revanche, l'industrie devra assumer de nouvelles tâches qui lui seront déléguées, en particulier celles liées à l'introduction du contrôle autonome des préparations chimiques et aux obligations coûteuses en matière d'essais sur les nouvelles subs- tances et les produits biocides et phytosanitaires. Dans ce domaine toutefois, la plupart des entreprises assument déjà de telles charges puisqu'elles exportent des produits chimiques de cette nature vers les pays de l'UE qui appliquent déjà ces dispositions. La LChim continuera d'exempter les produits intermédiaires pour les processus de production chimiques - qui revêtent une importance vitale pour cer- taines PME - de l'obligation de notifier. Il faut toutefois être conscient qu'une inté- gration ultérieure de la Suisse dans le contrôle communautaire des produits chimi- ques aurait pour effet de soumettre ces produits intermédiaires aux mêmes obliga- tions en matière d'examen et de notification que celles qui seront en vigueur pour les nouvelles substances. En ce qui concerne les produits intermédiaires, l'industrie devrait dans ce cas assumer des coûts de notification supplémentaires pour environ 3 à 5 millions de francs par an.
A l'occasion de l'examen des besoins en matière de ressources dont la Confédéra- tion aura besoin pour assumer ses compétences exécutives en vertu de la nouvelle législation sur les produits chimiques, le groupe de travail interdépartemental a mis d'importants besoins en personnel supplémentaire en évidence. Ceux-ci découlent
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principalement des nouvelles procédures de notification et d'évaluation. Il faut partir du principe que, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle LChim, la Suisse ne sera pas (encore) intégrée dans le contrôle communautaire des produits chimi- ques. Dans ces conditions, l'exécution du nouveau droit sur les produits chimiques nécessitera au total environ 77 postes de travail. Comparativement aux autres Etats membres de l'UE, les besoins en personnels pour la Suisse, pays pour lequel le secteur de l'industrie chimique est très important, ont été estimés de manière très restrictive. Actuellement, l'exécution de la législation en vigueur nécessite environ 42 postes de travail. L'exécution de la nouvelle loi nécessitera donc la création de 35 postes supplémentaires. En collaboration avec le Département fédéral des finan- ces, les trois départements concernés ont été chargés de mette à disposition au moins la moitié de ces postes grâce aux économies réalisées par la réforme du gou- vernement et de l'administration (NOVE DUE). Le Conseil fédéral et le Parlement décideront des autres postes de travail dans le cadre des budgets respectifs.
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Message
1 Partie générale 1.1 Situation initiale
1.1.1 La législation en vigueur
L'actuelle loi sur les toxiques1 est en vigueur depuis 1972. A cette époque, elle avait permis de remplacer les multiples dispositions cantonales concernant les produits toxiques. La loi sur les toxiques vise à protéger l'homme et l'animal des effets toxi- ques des substances et des préparations chimiques.
Le champ d'application de la loi sur les toxiques porte sur les substances chimiques toxiques et sur les produits issus de leur combinaison et définis comme toxiques au sens de la loi, tels que les détergents, les couleurs, les vernis, les colles, les pestici- des et les produits phytosanitaires. Elle ne s'applique pas ou seulement en partie aux médicaments, aux cosmétiques, aux composants chimiques des denrées alimentaires et aux substances radioactives. Elle ne concerne pas non plus la protection de l'environnement, le transport de marchandises dangereuses ni les animaux veni- meux, les plantes vénéneuses et les micro-organismes toxiques.
Selon la loi sur les toxiques, tous les produits chimiques toxiques sont en principe soumis à une déclaration et à une autorisation obligatoires. Les entreprises chimi- ques bénéficient toutefois de certaines exceptions. Avant d'être mis sur le marché, les toxiques doivent être déclarés à l'OFSP, attribués à l'une des 5 classes de toxi- cité existantes et inscrits dans la liste des toxiques. En outre, la loi sur les toxiques règle de manière détaillée le commerce des toxiques. Les exigences sur les plans personnel et professionnel que doivent remplir les personnes qui veulent obtenir une autorisation de faire le commerce (acquisition, vente, etc.) sont directement liées à ces cinq classes de toxiques.
1.1.2 Nécessité d'une révision totale de la loi sur les toxiques
Il est impératif d'adapter la loi sur les toxiques aux progrès techniques et scientifi- ques, d'une part, et à l'évolution du droit sur le plan international en ce qui concerne le contrôle des produits chimiques, d'autre part. Les raisons principales qui ont con- duit au présent projet de révision totale et qui ont inspiré les buts visés par la nou- velle loi sont présentées en détail ci-après (voir ch. 1.2.4.1).
1.1.2.1 Adaptation à l'évolution du droit sur le plan international
Sur le plan international, les choses ont évolué, tant matériellement que conceptuel- lement, dans une direction différente de celle définie par la loi sur les toxiques: en
1 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (RS 813.0).
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1967 déjà, la CEE a commencé à remplacer les législations nationales de l'époque par une législation commune. L'UE dispose aujourd'hui d'une législation en matière de produits toxiques bien développée dont la portée dépasse celle de la loi suisse sur les toxiques. Les Etats-Unis ont adopté, en 1976, une législation concernant les pro- duits chimiques et le Japon ainsi que les autres pays industrialisés extra-européens ont arrêté des dispositions très étoffées en la matière. Comme il existait de très im- portantes différences entre les différentes législations, notamment entre celle de la Communauté européenne et celle des Etats-Unis, un programme visant à uniformiser les réglementations et les procédures concernant l'utilisation des produits chimiques a été mis sur pied en 1976 dans le cadre de l'OCDE. Au début des années 80, les travaux de longue haleine, auxquels la Suisse a participé très activement, ont débou- ché sur des résultats qui devraient constituer une base commune pour la notification et la mise sur le marché de substances chimiques.
L'absence de bases légales et la rigidité de certaines dispositions de la loi sur les toxiques, notamment celles concernant les classes de toxiques ont jusqu'ici interdit à la Suisse d'intégrer dans son droit la plupart des décisions prises dans le cadre de l'OCDE. Cette situation a engendré au fil du temps des problèmes de plus en plus aigus à la fois pour les autorités suisses et pour les producteurs et les entreprises commerciales. La nécessité de modifier continuellement la classification de substan- ces et de préparations en raison d'une évolution continue, en particulier à l'étranger, a occasionné un surcroît notable de travail pour nos autorités. De son côté, l'industrie se plaint de retards dans la mise sur le marché de nouvelles substances et préparations. Mais elle déplore surtout le fait que les étiquettes de la presque totalité des produits à destination de la Suisse doivent être modifiées en raison des différen- ces existantes quant aux critères de classification et d'appréciation. Cet état de fait complique notablement le commerce des produits chimiques et constitue une entrave commerciale injustifiée.
1.1.2.2 Extension du champ d'application
Selon la loi actuelle, il n'est possible d'arrêter des dispositions et des directives que pour les toxiques, soit pour les substances et les produits appartenant à l'une des cinq classes de toxicité existantes. C'est pour cette raison par exemple que les subs- tances actives des produits biocides ne sont soumises à aucune obligation de décla- rer tant que ces produits n'entrent pas dans une classe de toxicité. Sans révision pré- alable de la loi, il ne sera pas possible de satisfaire le postulat Bischof (voir ch. 1.3), déposé en 1992 au Parlement, qui vise une amélioration de la situation en deman- dant une déclaration des insecticides ménagers.
De même, l'obligation de déclarer les substances allergènes (responsables d'une hy- persensibilité) contenues dans les produits ne peut être imposée que si les produits sont classés comme toxiques conformément aux critères de la loi. Les produits qui, aujourd'hui, requièrent une telle déclaration, même s'ils sont considérés dans le monde entier comme non toxiques, doivent être rangés au moins dans la classe de toxicité 5S (admis à la vente en libre service). En voulant tenir compte comme il se doit du risque d'allergie, il serait nécessaire de classifier plusieurs milliers de pro- duits qui sont actuellement hors classe de toxicité. Non seulement la classification d'une telle quantité de produits n'est pas souhaitable, mais elle s'est révélée impos-
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sible jusqu'ici pour des raisons essentiellement pratiques. C'est pourquoi la popula- tion suisse est aujourd'hui moins bien informée sur les substances allergènes et, partant, moins bien protégée que celles d'autres pays industrialisés.
Selon ses termes et selon la définition qu'elle donne des toxiques, la loi sur les toxi- ques ne s'applique aujourd'hui qu'aux substances inanimées et aux produits fabri- qués à partir de celles-ci. La loi ne porte donc pas sur les organismes, pourtant de plus en plus présents dans certains produits, dont les produits phytosanitaires. Comme le rapport IDAGEN2 et le rapport consacré à l'état de la législation sur le génie génétique dans le domaine non humain3 l'ont déjà annoncé, le champ d'application de la loi sur les toxiques devra être étendu aux organismes naturels et aux organismes génétiquement modifiés. Cette mesure permettra d'évaluer des or- ganismes mis sur le marché sous forme de produits ou de composants de produits selon les critères valables pour les produits chimiques.
Les objets, même ceux qui contiennent ou libèrent des substances toxiques, ne sont pas soumis à la loi en vigueur, ce qui est souvent déploré. Le postulat Renschler (voir ch. 1.3), transmis par le Parlement en 1984, demande d'examiner la possibilité d'interdire l'importation et la vente d'objets traités avec des substances toxiques. Le projet de LChim proposé permettrait l'extension des dispositions aux objets.
Lors de l'élaboration, dans les années soixante, de la loi sur les toxiques, le législa- teur se préoccupait essentiellement de la toxicité en tant que telle. Il semblait n'y avoir aucune urgence à agir dans le domaine de la protection de l'environnement ou dans celui de la protection contre des effets physico-chimiques tels que la combusti- bilité ou l'inflammabilité. L'introduction de la loi sur la protection de l'environ- ement et de l'ordonnance sur les substances4 qui s'y rapporte a permis d'étendre la protection au domaine de l'environnement, alors qu'aucune disposition portant sur l'évaluation, la classification, l'emballage et l'étiquetage des produits chimiques in- flammables ou combustibles n'a été arrêtée jusqu'ici au niveau fédéral. Seules quel- ques dispositions concernant le transport de marchandises dangereuses font excep- tion. Si un grand nombre de substances et de produits portent néanmoins un étique- tage indiquant les risques physico-chimiques qu'ils présentent, c'est parce que le fa- bricant (personne morale ou physique) y veille de son propre gré. La loi sur la res- ponsabilité du fait des produits5 devrait certes favoriser cette tendance, mais le man- que d'uniformité des symboles et des indications de risques utilisés continuera de se faire sentir aussi longtemps qu'il n'existera pas de dispositions contraignantes. L'étiquetage manquant ou disparate complique d'une part la reconnaissance des ris- ques pour l'utilisateur et peut d'autre part conduire à des distorsions en matière de concurrence et engendrer des entraves au commerce. La révision totale de la loi sur les toxiques est l'occasion d'étendre le champ d'application de la loi et de poser en même temps les fondements en vue de l'adaptation de notre droit aux normes en vi- gueur sur le plan international, et notamment européen.
2 Rapport du groupe de travail interdépartemental pour le génie génétique (janvier 1993), publié par le Département fédéral de justice et police, pages 22 et suivantes;
à commander auprès de l'EDMZ, 3003 Berne.
3 Rapport du Conseil fédéral destiné aux Chambres fédérales du 15 décembre 1997, état de la législation sur le génie génétique dans le domaine non humain, ch. 221.5; FF 1998 II
4 Odonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (RS 814.013).
5 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (RS 221.112.944)
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1.1.2.3 Adaptation aux progrès de la toxicologie
L'actuelle classification repose en premier lieu sur les doses létales aiguës par voie orale (art. 4 de l'ordonnance sur les toxiques6). Pour obtenir ces informations, les fabricants sont tenus de procéder aux essais requis sur des animaux, qui sont en gé- néral des rats. Le résultat se présente sous forme de valeurs DL7. Ces valeurs DL permettent de classifier de façon élémentaire un grand nombre de produits chimi- ques et de distinguer plusieurs classes de toxicité.
Aujourd'hui, dans la plupart des pays européens industrialisés, l'évaluation toxico- logique et la classification de substances sont effectuées en tenant compte de la toxi- cité aiguë, mais également et dans une même mesure d'autres effets tels que des ef- fets corrosifs et irritants, des effets sensibilisants (engendrant l'hypersensibilité), des effets engendrant une toxicité chronique (effets nocifs à long terme) et des effets cancérigènes (provoquant le cancer) ou tératogènes (entraînant des malformations). Les études de toxicité se fondent sur des directives de l'OCDE reconnues par la Suisse. A l'exception de ceux concernant la toxicité aiguë, les résultats découlant de ces études ne peuvent être que difficilement intégrés dans le système à cinq classes de la loi sur les toxiques. C'est la raison pour laquelle, en Suisse, il n'a jusqu'à pré- sent pas été possible de définir des critères clairs permettant d'attribuer de manière univoque les substances irritantes et corrosives à l'une des cinq classes de toxicité.
Les cinq classes de toxicité ancrées dans la loi sur les toxiques limitent fortement les possibilités de modifier notablement, au moyen d'ordonnances, l'évaluation des produits chimiques. Ainsi, la révision de 1983 de l'ordonnance sur les toxiques a conduit, dans le domaine des critères de classification, à une diminution de la limite de la valeur DL qui, aujourd'hui encore, est déterminante pour la classification des produits. La diminution de 15 000 mg/kg PC (miligramme par kilo de poid du corps; rat) à 5000 mg/kg PC repose sur le constat, d'un point de vue toxicologique, que les informations que fournissent les valeurs DL obtenues lors d'essais sur des animaux perdent de leur signification quant aux dangers présentés pour l'homme lorsque d'autres effets toxicologiques sont pris en considération en tant que critères de clas- sification. Toutefois, les effets et les propriétés qui dépassent le seul cadre de la toxicité aiguë n'ont pu être intégrés aux critères d'évaluation introduits lors de cette révision (art. 4 de l'ordonnance sur les toxiques) que de manière subsidiaire.
Le postulat Weder-Bâle (voir ch. 1.3), transmis en 1990, demande l'adoption, dans le but de réduire les essais sur des animaux, des trois valeurs limites de concentra- tion que l'UE utilise pour classifier les substances à toxicité aiguë (2000 mg/kgPC, 200 mg/kgPC, 25 mg/kgPC). Pour satisfaire ce postulat, il faudrait abandonner l'actuel système de classification.
L'adaptation de la situation aux progrès réalisés dans le domaine de la toxicologie et aux normes en vigueur sur le plan international implique le remplacement de l'actuel système de classification, qui repose sur des classes de toxicité, par des critères de toxicité. Une telle modification n'est possible qu'à condition de réviser la loi sur les toxiques.
6 Ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques (RS 813.01).
7 Dose Létale (mortelle): indication en milligrammes de substance par kilogramme de poids corporel (mg/kgPC).
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1.1.2.4 Réglementation pour les substances existantes
Lors de l'élaboration de la loi sur les toxiques, l'intention prévalante était de se fon- der au moins sur la toxicité aiguë pour ranger dans une classe de toxicité les subs- tances chimiques qui étaient mises sur le marché en tant que telles ou en tant que composants d'un produit et de les intégrer à la liste des toxiques 1 (substances). Trente années d'expériences ont montré que le nombre de substances à classifier avait été largement sous-estimé.
Les milieux spécialisés considèrent que, actuellement, au moins 50 000 des quelque 10 millions de substances chimiques jamais synthétisées sont disponibles en quantité significative sur le marché. Il est apparu que de nombreuses substances (existantes) n'ont pas été testées du point de vue toxicologique. Pour ne pas paralyser le com- merce des produits toxiques, il a fallu se résoudre à autoriser plusieurs milliers de produits contenant des substances non ou non suffisamment testées quant à leurs propriétés toxicologiques (substances odorantes, colorants, agents conservateurs, etc.). L'OFSP a donc dû procéder à des classifications uniquement sur la base d'analogies et en se fondant sur des enseignements tirés d'intoxications. Cela fait plusieurs années que les experts du comité d'experts pour l'examen des toxiques (art. 24 de la loi sur les toxiques) refusent d'assumer la responsabilité de classifier des substances, tant qu'ils ne disposent pas de rapports d'examens crédibles répon- dant à des normes modernes.
Au vu des capacités des laboratoires déjà, le projet de tester toutes les substances qui sont disponibles du point de vue toxicologique selon les exigences modernes de l'évaluation chimique est irréalisable. Du point de vue financier, une telle opération serait irréalisable sans parler du fait qu'elle entraînerait le sacrifice de millions d'animaux de laboratoire. Face à cette situation, l'UE a notamment décidé de s'en tenir au principe selon lequel la mise sur le marché de substances existantes (existing chemicals) continuera de se faire sous la responsabilité du fabricant sans que celles- ci doivent subir les tests prévus par les dispositions en vigueur pour l'autorisation des nouvelles substances. Toutefois, l'UE prévoit l'obligation de mise à jour: les substances existantes doivent être classées, emballées et étiquetées selon les critères en vigueur et conformément aux données et aux expériences connues. Des substan- ces existantes choisies en priorité sont analysées et évaluées de manière systémati- que dans le cadre de programmes internationaux (OCDE, UE).
En Suisse, une telle réglementation spéciale pour les substances existantes (solution courante sur le plan international) transférant dorénavant la responsabilité de l'évaluation et de la classification des produits chimiques existants aux soins des fa- bricants n'est possible qu'au moyen d'une révision de la loi sur les toxiques.
1.1.2.5 Transfert de la classification des produits aux soins du fabricant
C'est l'OFSP qui évalue aujourd'hui les produits chimiques (substances et prépara- tions) et qui, le cas échéant, les range dans une classe de toxicité. Ces produits ne peuvent être mis sur le marché qu'une fois que l'OFSP les a inscrits dans la liste des toxiques. Certes, la possibilité pour la personne (morale ou physique) qui déclare (le notifiant) un produit destiné à l'artisanat de classifier lui-même ce produit a été mise en place. Mais les produits classifiés par les déclarants eux-mêmes doivent aussi être
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soumis à l'OFSP, avec indication de la composition complète, pour une vérification systématique et l'inscription dans la liste des toxiques. La Division produits chimi- ques (anciennement Division des toxiques) de l'OFSP a classé et vérifié, selon une méthode largement standardisée, plusieurs dizaines de milliers de produits depuis l'entrée en vigueur, en 1972, de la loi sur les toxiques de sorte que la liste 2 des toxiques contient actuellement environ 50 000 produits destinés au public alors que la liste 3 (produits destinés à l'artisanat) en contient environ 90 000. Chaque année, près de 10 000 nouveaux produits viennent s'ajouter à cette liste; le nombre de pro- duits existants qui disparaissent du marché est, lui, nettement inférieur.
Les nouvelles connaissances toxicologiques acquises sur les substances conduisent de plus en plus à étudier et, le cas échéant, à reclassifier des produits contenant de telles substances. La reclassification d'une seule substance fréquemment utilisée peut entraîner le réexamen et la reclassification de plusieurs milliers de produits. A cet égard, il est possible de citer les différents agents conservateurs dont les effets allergènes ont été reconnus ou toute une série de substances importantes qui se sont récemment révélées comme pouvant provoquer des malformations congénitales. Les reclassifications ou les mutations nécessaires dans ces domaines entraînent une charge de travail que l'OFSP n'est plus en mesure d'assumer avec l'effectif de per- sonnel dont il dispose.
Les expériences faites avec les produits destinés à l'artisanat montrent que du point de vue de la politique sanitaire également il est envisageable de confier au fabricant la classification des produits (préparations) lorsque celle-ci peut s'effectuer sur la base de prescriptions et des critères contraignants et clairs. Un tel transfert des tâ- ches et des responsabilités n'est toutefois pas possible sans révision de la loi sur les toxiques.
1.1.2.6 Problème des toxiques d'habitation
L'air des locaux d'habitation peut contenir des concentrations de polluants émanant des sources les plus diverses qui peuvent être nuisibles à la santé. Les substances nocives à l'intérieur des locaux telles que le formaldéhyde, le radon (soumis à la lé- gislation sur la radioprotection), l'amiante, certains produits de protection du bois ou les hydrocarbures organiques volatiles sont désormais connues d'un large public.
Les effets sur l'homme de faibles concentrations de substances étrangères dans l'air à l'intérieur de locaux sont difficiles à déterminer. Souvent on n'observe pas de maladie bien définie, mais plutôt des symptômes non spécifiques, qui touchent le système nerveux central, les muqueuses des voies respiratoires ou les yeux, que l'on groupe parfois sous le terme de «sickbuilding syndrome» (syndrome d'insalubrité de l'immeuble). Une législation sur les produits chimiques, qui se veut moderne et vise la protection de la santé, doit considérer de telles atteintes à la sensation de bien-être comme nuisibles à la santé. En effet, au-delà de la seule absence de maladie, l'OMS définit la santé comme un état de bien-être physique, psychique et social. Dans le monde entier, le problème des toxiques d'habitation est un sujet de préoccupation politique et scientifique.
La pollution de l'air ambiant par des produits chimiques trouve ses sources d'une part dans le local lui-même (matériaux de construction, meubles) et peut, d'autre part, provenir d'émissions causées par l'utilisation de celui-ci (produits chimiques ménagers, etc.). De plus, la qualité de l'air ambiant dépend également de la qualité
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de l'air extérieur. La limitation des sources d'émission représente la méthode la plus efficace pour améliorer la qualité de l'air ambiant et pour prévenir les atteintes à la santé. L'actuelle loi sur les toxiques n'offre pratiquement aucune possibilité de prendre des mesures allant dans ce sens, ce qui suscite régulièrement des critiques au sein du public. Le problème de la pollution de l'air des locaux d'habitation a déjà fait l'objet de trois postulats (voir ch. 1.3) transmis au Conseil fédéral en 1987 et en 1988. La révision de la loi sur les toxiques permettrait de combler les lacunes exis- tantes dans le domaine des produits chimiques.
1.1.2.7 Libéralisation du commerce des toxiques
La loi sur les toxiques ne contient pas seulement des prescriptions sur l'autorisation des produits chimiques. L'une de ses tâches essentielles est également de régler l'octroi des autorisations en matière d'utilisation (commerce) des produits chimiques en soumettant celui-ci à des conditions liées à la personne et la qualification profes- sionnelle. Cette conception a fait ses preuves du point de vue de la protection de la santé, puisque les prescriptions restrictives en matière de vente et d'acquisition ont conduit à une diminution de la toxicité des produits, notamment de ceux destinés au public. D'un autre côté les fabricants étrangers qui, lors de la fabrication de leurs produits, n'avaient pas à se soucier de ce genre de restrictions commerciales, mettent eux aussi depuis quelques années sur le marché des produits moins toxiques qu'il y a 30 ans. Le développement de nouvelles substances actives moins toxiques et la responsabilité du fait des produits ont favorisé cette évolution. Néanmoins, un grand nombre de produits ménagers appréciés pour leur efficacité, mais de toxicité moyenne à faible, sont toujours en vente. Nombre d'entre eux peuvent être obtenus sans restrictions selon les lois étrangères qui, pourtant, visent le même niveau de protection, alors qu'en vertu de la loi sur les toxiques leur vente en libre service est interdite (classes de toxicité 3 à 5). Il doit donc être possible de simplifier notable- ment le système actuel et ses nombreuses autorisations, souvent considérées comme autant de tracasseries administratives, sans devoir craindre une augmentation du nombre d'intoxications. A cela s'ajoute le fait que le consommateur est en général beaucoup plus critique qu'autrefois et qu'il préfère bénéficier d'une information so- lide plutôt que d'être soumis à des mesures à caractère tutélaire.
Pour toutes ces raisons, une libéralisation du commerce des toxiques s'impose. Elle n'est toutefois réalisable que par une révision de la loi.
1.1.2.8 Conclusion d'accords internationaux
La législation suisse en matière de produits chimiques présente certaines lacunes qui ont, jusqu'à présent, compliqué, voire interdit l'adhésion de la Suisse à certains ac- cords internationaux. C'est ainsi que le Conseil fédéral n'a jusqu'ici pas pu ratifier la Convention du 25 juin 1990 du Bureau international du travail concernant la sé- curité au travail lors de l'utilisation de produits chimiques. Cette convention (nº 170) prescrit l'adoption de dispositions concernant notamment le contrôle et l'étiquetage des substances et préparations quant aux risques physico-chimiques (explosif, facilement inflammable) qu'elles présentent. La Suisse ne dispose pas des bases légales permettant de remplir ces conditions.
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La loi sur les toxiques ne permet que des dispositions relatives au commerce inté- rieur des toxiques. En Suisse, il n'y a donc, dans le domaine de la santé, aucune base permettant la mise en œuvre de la Convention (Prior Informed Consent, PIC en an- glais) dans le cas de certains produits chimiques dangereux ou phytosanitaires qui font l'objet du commerce international (voir ch. 2.5.2). Cette convention (Convention ICP) a été signée par environ 60 Etats, dont la Suisse, ainsi que par les communautés européennes en 1998 à Rotterdam. Pour pouvoir remplir les obliga- tions découlant de cette convention par une mise en œuvre légale de ses principes, il est nécessaire de procéder par voie d'ordonnance. Pour ce qui est de l'environ- nement, les bases légales sont contenues dans la loi sur la protection de l'environ- nement. La lacune actuelle dans le domaine de la santé peut être supprimée par la révision de la loi sur les toxiques.
1.1.2.9 Revitalisation de l'économie
A la suite du refus de l'accord sur l'EEE, le Conseil fédéral a décidé, le 30 juin 1993, dans le cadre de son programme de revitalisation de l'économie, d'adapter la législation suisse sur les toxiques au droit communautaire. La présente révision vise entre autres à éliminer les entraves techniques au commerce et devrait créer les con- ditions nécessaires à la conclusion d'accords commerciaux internationaux portant sur la reconnaissance mutuelle des examens et des autorisations de produits. Il s'agit notamment d'adopter des mesures visant à simplifier, à mieux coordonner et à ac- célérer les procédures dans le but d'éviter des dépenses inutiles ou des retards lors de la mise sur le marché de nouveaux produits. A cet égard, il convient de s'en tenir à la volonté exprimée lors des négociations sur l'EEE de ne rien entreprendre qui pourrait contribuer à réduire le niveau de protection atteint en Suisse dans les do- maines de l'environnement, de la santé, des consommateurs et de la sécurité au tra- vail.
Dans le domaine de produits chimiques, le Conseil fédéral a pour objectif d'éliminer les entraves au commerce. A cet effet, la législation suisse concernant les produits chimiques doit être harmonisée avec le droit européen, aussi bien dans l'intérêt de l'économie suisse, et en particulier de son industrie d'exportation, que dans celui du consommateur suisse.
1.1.3 Grandes lignes du droit communautaire en matière de produits chimiques
1.1.3.1 Généralités
Le droit communautaire en matière de produits chimiques se subdivise en plusieurs domaines techniques formant un tout et représentant autant d'entités autonomes et distinctes. Chacun de ces domaines est soumis à un acte législatif spécifique. Les di- rectives et les règlements en matière de produits chimiques ainsi que les annexes sont très détaillés et comportent plusieurs milliers de pages au total. Les actes légis- latifs fondamentaux sont adaptés au fur et à mesure au progrès technique.
Le droit communautaire en matière de produits chimiques a pour but d'assurer d'une part le libre commerce des biens et de protéger d'autre part l'homme et son environ- nement contre les substances et les préparations dangereuses. La garantie de la li-
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berté de circulation des biens étant prioritaire, certaines parties du droit sur les pro- duits chimiques peuvent ou doivent être réglées de manière autonome par les diffé- rents Etats membres. C'est notamment le cas des tâches d'exécution et des exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes pour être autorisées à utiliser des produits chimiques.
La particularité du droit matériel communautaire en matière de produits chimiques est qu'il prend pour point de départ la substance elle-même et les dangers que celle- ci peut présenter. La protection de la santé, du travailleur et de l'environnement y est abordée de manière intégrée. Dans le domaine des produits chimiques, des directives détaillées et complexes ont permis d'atteindre un degré d'harmonisation très élevé entre les Etats membres. C'est notamment le cas des procédures de notification et des conditions d'examen des nouvelles substances ainsi que de la classification, de l'emballage et de l'étiquetage des substances et des préparations dangereuses. Les méthodes utilisées pour l'examen des substances, les directives concernant les bon- nes pratiques de laboratoire et les restrictions qui ont trait à la mise sur le marché de certaines substances et préparations sont également entièrement harmonisées.
1.1.3.2 Classification, emballage et étiquetage des substances et des préparations dangereuses
Les substances dangereuses doivent être classées, emballées et étiquetées selon les critères détaillés figurant dans la directive 67/548/CEE (voir ch. A 311.1), dont la 7e modification fait foi actuellement (directive 92/32/CEE). Quant à la directive 1999/45/CE (voir ch. A 313.3), elle s'applique aux préparations (mélanges et solu- tions constituées de deux substances ou plus). L'étiquetage est constitué de symbo- les de danger, de remarques sur la nature des risques (phrases R) et de conseils de prudence (phrases S) (voir ch. A 2).
1.1.3.3 Substances et produits
1.1.3.3.1 Nouvelles substances
En matière de substances chimiques, le droit communautaire fait une distinction fondamentale entre les substances existantes et les nouvelles substances. Les nou- velles substances sont des substances qui ne figurent pas dans l'inventaire européen des substances existantes (voir ch. 1.1.3.3.2). Le fabricant doit leur faire subir des examens exhaustifs (voir ch. A 36) tout en respectant les principes des bonnes prati- ques de laboratoire (voir ch. A 311.1). La nature et le genre d'examen à réaliser sont déterminés par la quantité qu'il est prévu de mettre annuellement sur le marché. Le dossier de notification comprend, outre une déclaration sur les effets défavorables de la substance, une proposition portant sur la classification et l'étiquetage ainsi qu'une fiche technique de sécurité. La notification ne doit se faire que dans un Etat membre de l'UE. Une fois la notification acceptée (et la substance autorisée) par les organes compétents de l'Etat en question, la nouvelle substance peut être mise sur le marché sur l'ensemble du territoire de l'UE. Les autorités de l'Etat dans lequel la substance a fait l'objet d'une notification doivent pourvoir, indépendamment de l'acceptation ou non de la notification, à une évaluation des éventuels risques qu'elle présente (voir ch. A 311.2), dont les résultats seront communiqués, accompagnés du dossier
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de notification, aux autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne. Dans une phase ultérieure, la nouvelle substance est classée au niveau communau- taire avant d'entrer finalement dans l'inventaire des substances dangereuses (annexe I de la directive 67/548/CEE).
1.1.3.3.2 Substances existantes
Les quelque 100 000 substances qui se trouvaient déjà sur le marché avant le 18 septembre 1981 depuis dix ans au moins peuvent être vendues sans qu'il soit né- cessaire de procéder à des examens quant aux dangers qu'elles pourraient présenter (voir ch. A 311.1). Ces substances, dites substances existantes, figurent dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) Cet inven- taire ne comporte toutefois aucune indication sur les dangers qu'elles peuvent pré- senter, ni sur leur classification ou leur étiquetage. C'est pourquoi le fabricant ou la personne (morale ou physique) qui veut mettre la substance sur le marché doit pro- céder elle-même à l'évaluation des substances existantes sur la base des données existantes, de sorte à pouvoir les emballer et les étiqueter de manière adéquate, en utilisant à cet effet les critères applicables aux nouvelles substances et sans oublier l'obligation d'effectuer des examens ultérieurs. Dans le cadre des programmes d'examen des substances existantes, inspirés de programmes apparentés mis sur pied par d'autres institutions (OCDE), les Etats membres de l'UE et les fabricants se ré- partissent de manière systématique l'examen de substances existantes importantes (voir ch. A 312). Une fois l'expertise d'une commission ad hoc rendue, les substan- ces existantes sont classifiées à l'échelon communautaire et inscrites dans la liste des substances dangereuses mentionnée plus haut comme les nouvelles substances (annexe I de la directive 67/548/CEE). Actuellement, cette liste répertorie au total environ 4500 substances existantes et nouvelles.
1.1.3.3.3 Préparations
Les préparations, soit les mélanges ou les solutions qui se composent de deux subs- tances au moins, ne sont, à l'instar des substances existantes, pas soumises à la noti- fication obligatoire (voir ch. A 313). Le fabricant est donc lui-même responsable de leur classification, de leur emballage et de leur étiquetage. Ce faisant, il doit obser- ver, comme c'est le cas pour les substances existantes, des critères détaillés et res- pecter les restrictions et les interdictions spécifiques. En principe, il n'est pas néces- saire de procéder à des études toxicologiques (essais sur des animaux) pour la clas- sification des préparations, leur toxicité pouvant être déterminée à partir de leurs composants. Les préparations doivent en revanche faire l'objet d'examens quant à leur propriétés physico-chimiques, lorsqu'elles contiennent des substances à risque dans ce domaine. Lorsque des préparations dangereuses sont vendues à des utilisa- teurs professionnels, il faut établir pour chaque préparation une fiche technique de sécurité répondant aux normes fixées (voir ch. A 313.2). Selon les dangers qu'elles peuvent présenter, les préparations auxquelles un large public peut avoir accès doi- vent être pourvues de systèmes de fermeture ne pouvant être ouverts par des enfants et d'indications de danger tactiles à l'intention des personnes handicapées de la vue. Fondamentalement, la directive 76/769/CEE interdit la remise au grand publique de préparations qui contiennent des substances cancérigènes, mutagènes ou dangereu-
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ses pour la fertilité. Au niveau communautaire, la réglementation concernant les obligations de notifier ou de communiquer stipule uniquement que les données communiquées, notamment celles qui concernent les préparations, doivent être trai- tées de manière confidentielle et ne peuvent être utilisées qu'à des fins médicales.
1.1.3.3.4 Produits phytosanitaires et biocides
Une directive spéciale (91/414/CEE; voir ch. A 343) règle le cas des produits phyto- sanitaires (ce terme comprend les substances actives et les produits formulés). Ces derniers doivent être impérativement notifiés et autorisés dans chaque Etat membre de l'UE. En règle générale, les autorisations sont mutuellement reconnues, même si les Etats membres sont autorisés à adopter des dispositions particulières. L'établis- sement d'une liste positive de substances actives dans le cadre du droit communau- taire a tout juste été entamé. Pour ce qui est de la classification et de l'étiquetage, la directive relative aux pesticides (78/631/CEE; voir ch. A 341) est encore en vigueur. Son système de classification et d'étiquetage se distingue des prescriptions corres- pondantes de la directive relative aux préparations dangereuses (88/379/CEE).
Des prescriptions semblables à celles en vigueur pour les produits phytosanitaires ont été introduites en 1998 par une directive spécifique aux produits biocides (98/8/CE; voir ch. A 344). Les agents conservateurs, les produits désinfectant ou les pesticides qui, en tant que principe actif ou préparation, ne sont pas destinés à une utilisation agricole font en particulier partie des produits biocides. La classification, l'emballage et l'étiquetage de produits biocides sont régis par les dispositions de la directive relative aux préparations dangereuses (88/379/CEE).
1.1.3.4 Limitations et interdictions touchant certaines substances
La mise sur le marché et le domaine d'utilisation de certains produits chimiques sont soumis à des limitations ou à des interdictions spéciales. Celles concernant les substances, les préparations et les objets figurent dans la directive 76/769/CEE (voir ch. A 32).
La directive 79/117/CEE interdit la mise sur le marché de certains produits phyto- pharmaceutiques contenant des substances actives particulières (voir ch. A 342). Les Etats membres peuvent toutefois prévoir des dérogations temporaires.
1.1.3.5 Limitations à l'exportation et à l'importation
Le règlement nº 2455/92/CEE (voir ch. A 331) vise à assurer, au niveau internatio- nal, l'échange d'informations sur le commerce de produits chimiques interdits ou soumis à des restrictions dans les pays d'exportation. Par ces dispositions, harmoni- sées au niveau international, l'UE entend contribuer à protéger la santé et l'environnement aussi hors de ses frontières, et plus particulièrement dans les pays en voie de développement qui ne disposent pas d'une législation circonstanciée ré- gissant les produits chimiques.
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1.1.3.6 Autorisation d'utiliser des produits chimiques
Dans certains Etats membres de l'UE, les personnes désireuses de faire le commerce de certaines produits chimiques dangereux ou de les utiliser à des fins profession- nelles doivent être titulaires d'un diplôme ou d'un certificat apportant la preuve qu'elles disposent de qualifications suffisantes dans ce domaine. Étant donné que les conditions permettant d'admettre un niveau de qualification suffisant ne sont pas harmonisées au niveau des Etats membres, des mesures transitoires (voir ch. A 35) prévoient de faciliter la réalisation de la libre circulation des services et de la liberté d'établissement dans le domaine de ces activités.
1.1.4 Droit communautaire en matière de produits chimiques et législation sur les toxiques - comparaison
Le champ d'application de la loi sur les toxiques est plus restreint que celui du droit communautaire qui s'étend également à la protection de l'environnement. Ce dernier ne s'applique en effet pas qu'aux produits toxiques. Il englobe également les subs- tances dangereuses d'un point de vue physico-chimique, les substances dangereuses pour l'environnement, les préparations et, dans certains domaines, les organismes et les objets. En particulier, il est nécessaire de recourir à des études et à des apprécia- tions appropriées.
Les différences fondamentales entre les systèmes de classification ressortent claire- ment des marques distinctives utilisées pour exprimer la toxicité: le système suisse de classification ne connaît que trois bandes de couleurs différentes pour définir la toxicité (rouge, jaune, noir), alors que le système en vigueur au sein des pays de l'UE recourt à différents symboles (voir ch. A 2) permettant de différencier les ca- ractéristiques de dangerosité pour l'homme et son environnement.
Contrairement au droit communautaire, la loi sur les toxiques rend, d'une manière générale, obligatoires la déclaration et l'autorisation des substances et des produits toxiques. Les produits destinés à l'artisanat que le notifiant peut classifier lui-même, conformément à des dispositions particulières (feuilles spéciales), ne font pas ex- ception. En règle générale, l'inscription de substances et de produits toxiques dans la liste des toxiques constitue une condition à leur mise sur le marché. A l'inverse, le droit communautaire accorde au fabricant ou à l'importateur la compétence et la responsabilité de mettre lui-même sur le marché n'importe laquelle des quelque 100 000 substances existantes ou de la plupart des préparations. En matière de dé- claration et d'autorisation, l'obligation est limitée aux nouvelles substances, aux produits biocides et aux produits phytosanitaires. Ces produits chimiques font en fait l'objet d'exigences particulièrement sévères en matière d'études (fabricant) et d'appréciation (autorités).
Le droit communautaire laisse aux Etats membres la liberté d'exiger ou non l'obligation de notifier ou de communiquer la composition des préparations. Il pres- crit toutefois que les données ainsi réunies ne peuvent être utilisées qu'à des fins médicales (p. ex. lorsqu'un centre d'information toxicologique fournit des informa- tions en cas d'intoxication). A l'inverse, la législation suisse sur les toxiques exige de communiquer la composition de tous les produits chimiques soumis à la déclara- tion obligatoire. Le registre des produits qui est établi sur cette base n'est pas utilisé
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uniquement à des fins médicales, il peut également servir à l'exécution de la loi, en particulier dans le domaine de la surveillance du marché.
Les exceptions prévues par la loi sur les toxiques dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que pour les produits intermédiaires vont plus loin que cel- les du droit communautaire. C'est ainsi que la loi sur les toxiques ne prévoit pas l'obligation d'examiner et de déclarer les substances ou les produits faisant partie de ces exceptions. Dans la mesure où de tels produits chimiques sont également de nouvelles substances en vertu du droit communautaire ils sont, d'une manière géné- rale, soumis à l'examen et à la déclaration obligatoires dans l'UE. Dans ce cas tou- tefois, les exigences sont en partie réduites.
1.2 Procédure préliminaire
1.2.1 Travaux préliminaires dans le cadre d'Eurolex
Les travaux de révision de la législation sur les toxiques ont été entamés en 1991 en vue de l'adhésion à l'EEE. Pour ce qui concerne la reprise des parties cruciales de la législation communautaire sur les produits chimiques, un délai transitoire jusqu'au 31 décembre 1994 avait été prévu. Toutefois, certains domaines de cette législation auraient déjà dû être intégrés dans le droit suisse lors de l'entrée en vigueur de l'accord sur l'EEE. Pour cette raison, deux modifications de l'ordonnance sur les toxiques8 ont été préparées, d'une part pour introduire les dispositions communau- taires conformes aux directives de l'OCDE relatives aux bonnes pratiques de labo- ratoire et, d'autre part, pour la mise en œuvre du droit communautaire dans les do- maines de la liberté d'établissement et la libre circulation des services en relation avec l'utilisation et le commerce des toxiques. En 1992, un projet de modification de l'ordonnance sur l'interdiction de substances toxiques9 a également été élaboré afin d'adapter les dispositions d'interdiction et de limitation relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation de certains produits chimiques dangereux aux exigences de l'accord sur l'EEE.
1.2.2 Modification de la législation sur les toxiques et élaboration d'un projet de loi sur les produits chimiques
Le 30 juin 1993, dans le cadre de son programme de revitalisation de l'économie à la suite du refus de l'accord sur l'EEE, le Conseil fédéral a notamment décidé d'harmoniser le droit suisse en matière de produits chimiques avec les dispositions communautaires afin d'accroître la compétitivité de l'économie suisse en général et de l'industrie d'exportation en particulier. Il estimait à cet égard qu'une révision to- tale de la loi sur les toxiques était incontournable (voir ch. 1.1.2.9). Au sens d'une solution transitoire jusqu'à la réalisation de cette révision totale, l'ordonnance du DFI sur la caractérisation particulière des toxiques destinés à l'artisanat10 (ordon- nance sur la caractérisation particulière des toxiques) est entrée en vigueur le
8 RS 813.01
9 RS 813.39
10 RS 814.842.21
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10 janvier 1994. Il a ainsi été rendu possible de caractériser les toxiques destinés à un usage professionnel selon les prescriptions du droit communautaire, tout en maintenant toutefois l'obligation d'indiquer le nom du notifiant, la classe de toxicité selon la classification suisse et, le cas échéant, le numéro de contrôle OFSP. Pour le reste, au sens d'une solution transitoire, cette ordonnance a permis de créer des dis- positions largement harmonisées en ce qui concerne les fiches techniques de sécurité et les exigences relatives aux données d'essais (voir bonnes pratiques de labora- toire). Les bases légales nécessaires contenues dans la loi sur les toxiques ont été élaborées à l'occasion de la révision de la loi sur la protection de l'environnement11 en 1995. Les modifications correspondantes de l'ordonnance sur les toxiques et de l'ordonnance sur les substances ont été mises en vigueur par le Conseil fédéral le ler décembre 1998. Parallèlement, le DFI édictait l'ordonnance du 9 novembre 1998 sur les fiches de données de sécurité relatives aux toxiques et aux substances dangereu- ses pour l'environnement12. L'ordonnance du DFI relative aux bonnes pratiques de laboratoire pourra probablement entrer en vigueur le 1 er janvier 2000.
Pour l'élaboration d'une nouvelle loi sur les produits chimiques, le Conseil fédéral a, entre autres, fixé les objectifs suivants: maintien du niveau de protection actuel; exigences envers les produits intégralement compatibles à celles du droit commu- nautaire en matière de produits chimiques; structure souple de la nouvelle loi afin de pouvoir adapter la législation à l'évolution constante du droit communautaire, prin- cipalement par voie d'ordonnance; maintien d'un concept de réglementation orienté en fonction des objectifs de protection, c'est-à-dire maintien de la séparation ac- tuelle entre la loi sur la protection de l'environnement et loi sur les toxiques, tout en prévoyant des simplifications de procédure et des regroupements de certaines dispo- sitions techniques dans les ordonnances.
Le Conseil fédéral a délégué la coordination de la révision totale de la loi sur les toxiques à l'OFSP. Il a désigné l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), l'Office fédéral de la justice (OFJ), l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE), l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE) ainsi que le Bureau fédéral de la consommation en tant que services intéressés. Le groupe de travail de l'OFSP a élaboré un projet en étroite collaboration avec ces services de la Confédération.
1.2.3 Résultats de la procédure de consultation
1.2.3.1 Généralités
Le 22 novembre 1995, le Conseil fédéral a autorisé le DFI à lancer la procédure de consultation sur le projet de nouvelle loi sur les produits chimiques. Outre les can- tons, 15 partis politiques, 8 associations faîtières et 92 organisations ont été consul- tés. Cette procédure de consultation a duré jusqu'au 9 avril 1996. Au total, le dé- partement a reçu 95 prises de position (24 émanant des cantons, 6 de partis politi- ques, 6 d'associations faîtières, 40 d'organisations consultées et 19 d'associations n'ayant pas été officiellement consultées).
11 RS 814.01
12 RS 813.013.4
642
1.2.3.2 Les résultats en bref
Les résultats de la procédure de consultation ont été publiés dans un rapport du DFI (septembre 1996).
Dans le cadre de l'évaluation générale du projet, la volonté de réviser intégralement la loi sur les toxiques a rencontré une approbation presque unanime. Globalement, la grande majorité des milieux concernés ont salué les modifications visant à rendre la loi compatible avec le droit communautaire. Contrairement aux milieux économi- ques qui ont salué le concept de réglementation orienté en fonction des objectifs de protection (séparation entre loi sur la protection de l'environnement et loi sur les produits chimiques), les cantons ont critiqué le projet et ont regretté que l'occasion d'élaborer une loi intégrée sur les produits chimiques (intégration des aspects sani- taires et environnementaux dans un seul texte) ait été manquée. En outre, de nom- breux cantons ont été de l'avis que la répartition proposée des tâches d'exécution entre la Confédération et les cantons n'était pas satisfaisante. Alors que le degré de détail du projet était insuffisant pour certains cantons, les milieux industriels l'ont en majorité accepté. Ils ont toutefois demandé à être consultés suffisamment tôt lors de l'élaboration des ordonnances ou la mise en place d'une procédure de consultation ancrée dans la loi qui s'appliquerait à l'élaboration de toutes les dispositions d'exécution. En outre, les milieux économiques ont également demandé la simulta- néité de l'entrée en vigueur de la loi et des ordonnances d'exécution.
L'harmonisation des prescriptions suisses avec le droit communautaire en matière de produits chimiques a été saluée par la presque totalité des milieux consultés. Ils sou- tiennent en particulier l'introduction du système de classification et d'étiquetage en vigueur dans l'UE au niveau des ordonnances d'exécution. Certains milieux con- sultés ont souligné la nécessité d'un accord sur les produits chimiques avec l'UE. Divers représentants des milieux économiques ont souhaité qu'il soit tenu compte de réglementations en vigueur chez d'autres partenaires commerciaux importants.
L'extension du champ d'application de la loi à des propriétés physico-chimiques dangereuses (combustibilité, inflammabilité, explosibilité) a très bien été accueillie. En revanche, la possible extension du champ d'application notamment aux organis- mes, aux objets et aux animaux a suscité des réactions controversées. Bien que le besoin de garder la possibilité de recourir à des réglementations d'exception dé- taillées ait été largement reconnu, divers milieux consultés ne se sont cependant pas déclarés d'accord de déléguer les pouvoirs correspondants au Conseil fédéral.
La majorité des représentants de l'économie et un certain nombre de cantons ont salué le renforcement de la responsabilité des fabricants, notamment le transfert des tâches liées à la classification et à l'étiquetage des produits chimiques non soumis à une autorisation obligatoire vers le domaine privé. Toutefois, un certain nombre de milieux consultés ont émis des doutes quant à une mise en œuvre appropriée du contrôle autonome.
Plusieurs cantons, mais surtout l'industrie chimique ont salué la libéralisation des dispositions concernant l'utilisation des produits chimiques. Certains cantons, les associations de consommateurs et les organisations de protection de l'environne- ment étaient cependant de l'avis qu'il ne faut pas assouplir les conditions en vigueur quant aux connaissances spécialisées nécessaires pour utiliser des produits chimi- ques. C'est également pour cette raison que certains des milieux consultés s'étaient prononcés en faveur du maintien du «responsable du commerce des toxiques» dans
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les entreprises. En outre, des voix isolées ont souhaité le maintien du système d'autorisation en vigueur.
La grande majorité des cantons, des associations de consommateurs et des organisa- tions de protection de l'environnement ont salué l'introduction, dans la loi, d'une disposition relative aux problèmes des «toxiques de l'habitation». Certains cantons ont notamment exigé la fixation de valeurs limites contraignantes. En revanche, cette réglementation a rencontré une résistance systématique de la part des milieux éco- nomiques.
L'obligation de communication relative aux produits chimiques mis en circulation (composition etc.) a fait l'objet d'appréciations diverses. L'industrie chimique avait en principe accepté le cadre proposé en matière d'obligations, mais plusieurs de ses associations ont demandé une réduction importante de ces obligations en vigueur en vue d'une harmonisation avec l'UE. A l'inverse, un nombre important de cantons et d'organisations de protection de l'environnement ont demandé le maintien de l'actuel registre des produits.
Les prises de positions varient considérablement pour ce qui est des effets de la nouvelle loi sur le niveau de protection. Certains milieux consultés étaient d'avis que le niveau de protection atteint par la loi sur les toxiques était maintenu, c'est-à- dire que les réductions dans certains domaines de détail ont été compensées par des améliorations dans d'autres domaines, En revanche, d'autres milieux, notamment des cantons, des associations de consommateurs et des organisations de travailleurs ont craint que la libéralisation proposée n'entraîne une réduction du niveau de pro- tection dans le domaine de l'utilisation des produits chimiques.
Divers participants à la procédure de consultation issus de tous les groupes consultés ont émis des critiques au sujet de l'augmentation prévue des effectifs du personnel fédéral.
Les effets de la législation sur le personnel et les finances des cantons ont rencontré le scepticisme de ces derniers. Quelques cantons ont estimé que les contrôles renfor- cés du marché impliqueraient de nouvelles charges financières et salariales. Un petit nombre d'entre eux a même explicitement demandé que la loi sur les produits chi- miques n'entraîne aucun coût supplémentaire pour les cantons. Dans ce domaine, l'idée d'une péréquation financière pour la prise en charge des coûts supplémentai- res a également été émise.
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1.2.3.3 Prise de position au sujet des objections et des propositions principales de la procédure de consultation
1.2.3.3.1 Loi intégrée sur les produits chimiques (protection de la santé et protection de l'environnement)
La plupart des cantons, les deux associations représentant les autorités d'exécution cantonales ainsi que d'autres milieux consultés ont demandé le regroupement des dispositions relatives aux propriétés toxicologiques ou ayant trait à la sécurité avec celles concernant l'environnement, que cela soit en sortant les dispositions relatives aux substances de la LPE afin de les intégrer dans la LChim ou par une fusion de ces deux lois. Au contraire, quatre associations économiques, dont la Société Suisse des Industries Chimiques (SSIC), et un canton se sont explicitement déclarés favorables au maintien d'une législation orientée en fonction des objectifs de protection (LTox ou LChim d'un côté et LPE de l'autre). La plupart des milieux concernés ne se sont cependant pas exprimés à ce sujet, ce qui permet de considérer qu'ils sont d'accord avec le concept tel qu'il était présenté.
Au vu du transfert de l'OFEFP du DFI au DETEC, la SSIC a, en janvier 1998, prié les chefs du DFI, du DFE et du DETEC d'interrompre provisoirement la procédure afin de vérifier s'il ne serait malgré tout pas plus judicieux d'élaborer une LChim «intégrée».
Les attentes à l'égard d'une solution intégrée au niveau de la loi consistaient princi- palement en une déréglementation, des dispositions uniformes en la matière, une harmonisation logique avec le droit communautaire, des effets de synergie pour l'industrie et les organes d'exécution ainsi qu'une économie de ressources en ma- tière d'exécution de la loi.
Toutefois, une LChim intégrée ne serait guère en harmonie avec le paysage législatif suisse tel qu'il a été modelé par l'histoire. La LPE est structurée en tant que loi transversale et développe des effets horizontaux sur des lois à caractère spécifique structurées de manière verticale (telle la loi sur les toxiques). Une intégration de l'actuelle loi sur les toxiques ou de la loi sur les produits chimiques projetée dans la LPE romprait avec cette systématique. En outre, elle entraînerait des problèmes d'interface complexes et, dans certains domaines, ferait double emploi avec de nom- breuses autres lois concernant des produits. La LPE devrait de ce fait être entière- ment restructurée et sa position devrait être revue. De l'autre côté, le retrait des dis- positions relatives aux substances de la LPE (art. 26 à 29) entraînerait de graves la- cunes étant donné que les effets horizontaux de ces dispositions ainsi que les syner- gies qu'elles permettent avec d'autres domaines réglementés par la LPE (protection de l'air, protection des sols, déchets, protection des eaux, responsabilité civile en matière d'environnement etc.) disparaîtraient. Cette manière de procéder aurait pour effet de s'écarter de la conception de base de la politique suisse en matière de pro- tection de l'environnement, donc de l'idée que les divers problèmes environnemen- taux sont interdépendants et que, pour cette raison, ils doivent être abordés de ma- nière globale au moyen d'une législation développant des effets transversaux. Cette conception a été confirmée lors de la révision de la LPE dans le domaine du génie génétique. En effet, le Conseil fédéral (suivant en cela les conclusions du rapport
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IDAGEN13) et le Parlement (avec la motion «Gen-lex») ont préféré la solution éprouvée basée sur des lois distinctes en fonction des objectifs de protection à celle d'une loi autonome sur le génie génétique.
En tant que loi-cadre, la LChim va déjà dans la direction d'une harmonisation et d'une mise en commun des dispositions que le droit communautaire relatif aux pro- duits chimiques englobe, ce qui constitue en soit une certaine déréglementation. Le regroupement, dans la mesure du possible, est prévu en ce qui concerne les très nombreuses dispositions des ordonnances qui seront basées à la fois sur la LPE et la LChim (voir ch. 1.2.4.3.9). De cette manière, il sera possible d'éviter les redondan- ces, notamment dans des domaines tels que procédure de notification ou prescrip- tions relatives à l'étiquetage. Les exigences en matière de réglementation unifiée de la matière sont donc prises en considération. De ce point de vue, un regroupement des deux lois-cadres n'apporterait aucun avantage supplémentaire. L'harmonisation avec le droit communautaire est donc également possible sans passer par une inté- gration des lois. L'objectif de l'harmonisation est la reprise du contenu matériel et non l'adaptation structurelle des lois nationales à la systématique spécifique du droit communautaire. A elle seule, une loi intégrée ne crée aucun effet de synergie étant donné que, même dans ce cas, diverses autorités d'exécution seraient appelées à in- tervenir, tant à l'échelon de la Confédération qu'à celui des cantons. Seules une or- ganisation et une coordination judicieuses au niveau des autorités d'exécution per- mettent la mise en œuvre de synergies. La technique législative n'exerce aucune in- fluence, ni à ce niveau, ni sur les besoins de ces autorités en matière de ressources. En ce qui concerne l'industrie, c'est le fait de n'avoir plus qu'un seul interlocuteur (organe fédéral) en matière de notifications et de demandes d'autorisation de mise sur le marché qui est important. Cette exigence peut également être réalisée sans re- groupement des deux lois.
Pour toutes ces raisons, les départements concernés par l'exécution de la réglemen- tation sur les produits chimiques, la Conférence des directeurs cantonaux des affai- res sanitaires ainsi que la SSIC se sont associés au projet de maintien d'un concept de réglementation orienté en fonction des objectifs de protection, c'est-à-dire main- tien de la séparation actuelle (LPE - LChim), tout en prévoyant des simplifications de procédure et des regroupements de certaines dispositions techniques dans les or- donnances lorsque les dispositions de la loi sur les produits chimiques recoupent celles d'autres lois. Il est prévu d'édicter des ordonnances et des directives ciblées, communes à la loi sur les produits chimiques et à la loi sur la protection de l'environnement. Il s'agira d'intégrer également certains domaines de la législation sur l'agriculture (produits phytosanitaires), de la législation sur les denrées alimen- taires (résidus de pesticides) et de la législation sur les produits pharmaceutiques (désinfectants) dans tous les cas où cela s'avérera judicieux pour les personnes te- nues d'observer les normes. L'art. 35 du présent projet oblige le Conseil fédéral à coordonner la collaboration entre les services fédéraux concernés, notamment de veiller à ce que les produites chimiques, aussi bien que les produits phytosanitaires ne soient pas notifiés à plus d'un service fédéral. Il sera possible d'apporter des sim- plifications en matière de procédure sans devoir remettre l'actuelle stratégie législa- tive en question.
13 Rapport du groupe de travail interdépartemental pour le génie génétique (janvier 1993), publié par le Département fédéral de justice et police. Peut être commandé auprès de l'OCFIM, 3003 Berne.
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1.2.3.3.2 Degré de détail
Pour deux cantons, les nombreuses normes de délégation, qui selon eux enlèveraient toute signification au texte de loi, constituent une raison pour demander le retrait du projet. Quant aux milieux économiques, ils ont avant tout critiqué les délégations de compétences dans le domaine du champ d'application. Cependant, comme de nom- breux autres milieux consultés, ils ont salué le relativement faible degré de détail du projet de loi - conçue en tant que loi-cadre - qui lui confère la souplesse nécessaire pour les adaptations à toute évolution future et aux besoins d'harmonisation dans le cadre international.
La complexité technique de la matière, la souplesse nécessaire en vue de l'adap- tation aux progrès du droit communautaire ainsi que le réajustement du niveau d'interventionnisme de la LPE exigent de la loi sur les produits chimiques qu'elle présente un faible degré de détail (voir ch. 1.2.4.2.2). Lors de la révision de l'avant- projet, le texte a néanmoins été formulé de manière plus contraignante à cet égard. Ainsi, le projet prévoit de limiter les autorisations de mise sur le marché aux pro- duits biocides et phytosanitaires (art. 10 et 11). De plus, la possibilité d'introduire de nouvelles autorisations est réservée au législateur. Pour ce qui concerne le champ d'application (art. 2), le Conseil fédéral est explicitement invité, sous certains con- ditions, à prévoir des dérogations à ce dernier. Bien qu'il reste compétent pour édicter des prescriptions spéciales relatives aux substances (art. 19), les objets de ré- glementations auxquels cette prescription s'applique sont dorénavant énumérés de manière exhaustive.
1.2.3.3.3 Procédure de consultation concernant les dispositions d'exécution
Étant donné que des dispositions matérielles importantes sont transférées au niveau des ordonnances, un certain nombre de milieux concernés ont demandé à être asso- cies à temps à l'élaboration de la loi. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs lié cette exigence à la proposition de rendre, par inscription dans la loi, la procédure de con- sultation obligatoire pour les dispositions d'exécution importantes, voire pour toutes les dispositions d'exécution.
L'élaboration des dispositions d'exécution se fera en application de l'ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation14 (voir ch. 2.7.2.6). En revanche, il faut rejeter la demande d'inscription dans la LChim étant donné que, dans de nom- breux cas, cette disposition irait à l'encontre de la vitesse requise du processus d'adaptation à la législation communautaire en matière de produits chimiques. Au vu de l'ampleur des dispositions d'exécution, le Conseil fédéral pourra, en vertu de l'art. 39, renvoyer à des dispositions édictées par des partenaires commerciaux étrangers et les déclarer applicables.
14 RS 172.062
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1.2.3.3.4 Harmonisation avec le droit communautaire; accords bilatéraux
L'harmonisation avec les prescriptions du droit communautaire, notamment l'extension du champ d'application aux propriétés physico-chimiques dangereuses (combustibilité, inflammabilité, explosibilité) ainsi que la base légale introduisant le système d'étiquetage communautaire n'ont pas été remises en question à l'occasion de la procédure de consultation. En revanche, deux partis politiques et diverses as- sociations économiques étaient d'avis que l'harmonisation totale avec les prescrip- tions du droit communautaire ne pouvait avoir un sens qu'en cas de reconnaissance mutuelle des prescriptions relatives aux substances et préparations soumises à notifi- cation et à autorisation obligatoires. Dans ce cas, l'entrée en vigueur de la législation présupposerait l'existence d'un accord correspondant avec l'UE.
Le Conseil fédéral va travailler à l'extension de l'accord de reconnaissance mutuelle des résultats d'évaluation de la conformité (ARM) aux produits chimiques. Cepen- dant, même sans accord de reconnaissance mutuelle des organismes d'évaluation et d'agrément, la législation sur les produits chimiques doit tout de même entrer en vi- gueur puisque la nécessité de procéder à une révision totale de la loi sur les toxiques est démontrée (voir ch. 1.1.2). Le maintien de la loi sur les toxiques avec ses listes de portée nationale ainsi que les cinq classes de toxicité empêcherait toute harmoni- sation avec les prescriptions techniques des partenaires commerciaux principaux de la Suisse telle que l'exige la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)15. Dans divers secteurs, le degré d'harmonisation des dispositions d'exécution dépendra des relations de la Suisse avec l'UE dans le domaine du con- trôle des produits chimiques (voir ch. 1.2.4.2.5)
1.2.3.3.5 Répartition des compétences entre la Confédération et les cantons
La plupart des cantons, les deux associations représentant les autorités d'exécution cantonales ainsi que quelques autres participants à la procédure de consultation ont critiqué les dispositions d'exécution du projet, en particulier du point de vue de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. Cette raison a été invoquée par plus de la moitié des cantons pour rejeter le projet ou demander sa re- fonte. La majorité des milieux consultés, notamment les milieux industriels et com- merciaux ne se sont cependant pas prononcés négativement à cet égard. Pour les cantons, la répartition des compétences d'exécution était peu claire étant donné qu'il avait été prévu, au moyen d'une formulation très ouverte, d'accorder à la Confédé- ration la compétence de déléguer aux cantons certaines tâches lui incombant. Pour cette raison, ces derniers ont estimé qu'il ne leur était pas possible d'estimer le genre et l'ampleur des tâches d'exécution qui auraient pu leur être attribuées de ce fait. De nombreux cantons ont également qualifié la répartition des tâches d'inappropriée. En se référant à la constitution, ils ont exigé l'attribution de plus de compétences d'exécution tout en précisant que ces dernières ne devaient pas leur occasionner de charges supplémentaires. Leurs arguments ont également porté sur leur proximité
15 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51)
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par rapport au marché ainsi que sur les effets de synergie découlant de l'application simultanée de l'ordonnance sur les substances de la LPE et de la législation sur les produits chimiques.
Une séance organisée à l'issue de la procédure de consultation et réunissant des re- présentants de l'OFSP, de l'OFEFP et des autorités d'exécution cantonales a montré que la critique des cantons découlait principalement d'un malentendu trouvant, pour une bonne partie, ses origines dans la brièveté du rapport explicatif ayant accompa- gné le projet. La modification des art. 5 (contrôle autonome) et 7 (infor-mation des acquéreurs) en vue de clarifier la situation en matière de compétences exécutives (art. 34) a permis de tenir compte des exigences des cantons. Toutefois, les principes à la base du concept régissant l'exécution tel qu'il est présenté au point 124.38 ont été maintenus. Le concept et les garde-fous relatifs à chaque disposition d'exécution au niveau des ordonnances ont cependant été adaptés en collaboration avec une dé- légation de l'Association des chimistes cantonaux de la Suisse. La Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires s'est déclarée d'accord avec ces modifi- cations.
1.2.3.3.6 Droit d'utiliser des produits chimiques
Bien que les réglementations planifiées laissaient encore de nombreuses questions ouvertes, la formulation claire de cette disposition du projet a été saluée par la majo- rité des représentants de l'économie et par plusieurs cantons. Les cantons, les orga- nisations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que d'autres milieux avaient émis l'avis selon lequel les exigences actuelles en matière de con- naissances spécialisées nécessaires à l'utilisation des produits chimiques ne devaient pas être assouplies. L'intention de simplifier l'actuel système d'autorisation de faire le commerce de toxiques, lourd et compliqué, et d'éliminer les recoupements avec la législation sur la protection des travailleurs a été tout particulièrement saluée. Cer- tains cantons et les instances cantonales d'exécution de la législation sur les toxiques se sont toutefois opposés à la suppression du «responsable des toxiques» dans les entreprises.
Le projet ne prévoit toutefois plus de «responsable des toxiques» dans les entrepri- ses; les prescriptions relatives aux exigences envers le personnel des entreprises res- sortissent fondamentalement à la législation sur la protection des travailleurs. Les entreprises et les institutions de formation dans lesquelles des produits chimiques dangereux sont utilisés à titre professionnel ou commercial seront nouvellement obligées de désigner une personne qui réponde d'une exécution réglementaire de leur utilisation et qui soit capable de fournir aux autorités d'exécution tous les ren- seignements nécessaires à ce sujet (voir ch. 2.5.9, explications relatives à l'art. 26, al. 2).
1.2.3.3.7 Obligations de communiquer et registre des produits
Aucune prise de position n'a remis en cause le maintien dans la nouvelle loi sur les produits chimiques du principe relatif aux obligations de communiquer des infor- mations pour certaines substances et préparations. Toutefois, notamment en ce qui concerne les dispositions d'exécution, les avis divergent quant à l'ampleur des in-
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formations à fournir et quant aux produits chimiques concernés. Les grandes asso- ciations représentant l'industrie chimique demandent la limitation des obligations de communiquer aux produits destinés au public étant donné qu'une fiche technique de sécurité comportant des informations suffisantes doit être remise aux utilisateurs professionnels. D'autre part, la majorité des cantons, en particulier les organes d'exécution de la loi sur les toxiques, ainsi que les organisations de consommateurs et de protection de l'environnement estiment que le maintien du registre des produits dans son ampleur actuelle (avec indication complète de la composition) est néces- saire. De plus, en majorité, les cantons aimeraient élargir leurs droits d'accès, no- tamment à des fins d'exécution dans le domaine de la surveillance du marché.
Le cadre des obligations de communication pour les produits mis sur le marché sera différent dans la LChim de ce qu'il est actuellement : les préparations qui ne sont pas soumises à une procédure d'autorisation (c'est-à-dire toutes les préparations à l'exception des produits phytosanitaires et biocides), ne seront plus évaluées par l'OFSP et pourront être librement mises sur le marché. Le fabricant ou la personne (physique ou morale) qui les commercialise sera directement responsable de leur mise sur le marché (classification, emballage, étiquetage). Dans ces conditions, il devrait être difficile d'imposer une obligation de communiquer qui s'étende à la composition complète pour tous les produits. Les contraintes seraient disproportion- nées par rapport à l'utilité d'une telle obligation de communiquer des informations au sujet des produits. De plus, l'accès aux données confidentielles recueillies dans le cadre de l'obligation d'annoncer ne peut être élargi à volonté. Le recours à ces don- nées à des fins de surveillance de marché serait contraire au droit communautaire. Au vu de cette situation, les dispositions relatives à l'obligation de communiquer (art. 18) et celles relatives à un registre des produits (art. 28) ont été formulées de manière plus détaillée.
1.2.3.3.8 Polluants dans les locaux (toxiques de l'habitation)
Alors que les milieux économiques, principalement l'industrie chimique et du tabac ainsi que les organisations qui leur sont proches ont, d'une manière générale, rejeté la disposition proposée concernant les substances nocives à l'intérieur des locaux (art. 16 du projet de loi sur les produits chimiques), presque tous les cantons, les or- ganisations de protection des consommateurs et de l'environnement ainsi que d'autres milieux consultés se sont ralliés à cette proposition. Une partie importante des milieux qui soutiennent cette disposition aimeraient encore la renforcer au moyen de l'introduction de valeurs limites contraignantes. Les opposants font ce- pendant valoir qu'une telle disposition dépasserait le cadre du droit communautaire sur les produits chimiques et, qu'en plus, elle serait inutile étant donné que des ré- glementations correspondantes sont déjà intégrées dans d'autres lois (loi sur la pro- tection de l'environnement, loi sur les denrées alimentaires, loi sur le travail et lois sur l'assurance-accidents).
Du point de vue du droit communautaire, rien n'empêche d'édicter des directives relatives aux polluants dans les locaux. Le droit communautaire ne comporte pres- que pas de dispositions à ce sujet et laisse le soin aux Etats membres de légiférer dans ce domaine. De telles prescriptions n'entravent pas le commerce. L'argument selon lequel la problématique des substances nocives à l'intérieur des locaux peut être réglée par d'autres lois est une objection qui n'est que partiellement juste. En
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effet, le droit suisse est très rudimentaire dans ce domaine: les prescriptions en ma- tière de protection de l'air de la LPE ne s'appliquent pas à l'air dans les locaux, les dispositions correspondantes de la législation du travail et de l'assurance-accidents ne s'appliquent qu'au lieu de travail et la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels ne contient qu'une disposition rudimentaire et subsidiaire (objets et matériaux destinées à l'aménagement et aux revêtements des locaux d'habitation). Au vu de cette situation et des diverses interventions parlementaires, les dispositions relatives aux polluants dans les locaux (art. 20) du présent projet ont été renforcées. En particulier, le Conseil fédéral est habilité à définir des valeurs limites en matière de polluants dans les locaux (voir ch. 1.2.4.3.7).
1.2.3.3.9 Conséquences sur les charges financières et sur l'état du personnel à l'échelon de la Confédération
Sur la base des premières estimations provisoires et d'évaluations, les explications accompagnant l'avant-projet tablaient sur un accroissement des besoins en personnel représentant au moins cinquante postes de travail. De nombreux participants à la procédure de consultation, principalement issus des milieux de l'industrie chimique, des organisations patronales, des partis politiques et des cantons ont critiqué ces be- soins supplémentaires. Ces estimations à la hausse semblaient trop élevées et man- quaient de crédibilité étant donné que, à partir de l'an 2000, il faut s'attendre à une réduction du nombre de notifications et qu'il existe, aujourd'hui déjà, des services correspondants chargés de tâches semblables. Ces milieux étaient d'avis qu'il fallait éviter d'agrandir l'administration, notamment en déléguant des tâches à des institu- tions privées qui existent déjà. De plus, il serait possible de réaliser des économies financières et en matière de personnel en confiant toutes les compétences exécutives de la Confédération à un seul office, que cela soit l'OFSP ou l'OFEFP.
Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral sur la marche à suivre à la suite de la procédure de consultation, un groupe de travail interdépartemental, constitué de re- présentants des offices concernées par l'exécution de la loi sur les produits chimi- ques, de l'Administration fédérale des finances (AFF) et de l'Office fédéral du per- sonnel (OFPER), a poursuivi l'examen des besoins en matière de ressources. Les ressources nécessaires pour assumer les compétences exécutives de la Confédération ont été examinées de plus près en fonction de divers scénarios de collaboration de la Suisse avec l'UE dans le domaine des produits chimiques (voir ch. 1.2.4.2.5). Les résultats qui confirment la nécessité de procéder à une augmentation considérable du personnel sont expliqués au chap. 3.1.1 (conséquences pour la Confédération). Le groupe de travail a également examiné diverses formes d'organisation permettant d'assumer les compétences exécutives de la Confédération et a conseillé une solu- tion qui, pour l'essentiel, repose sur la mise en place d'un organe de réception des notifications et d'homologation commun pour les produits chimiques ainsi que d'organes d'évaluation spécifiques auprès des offices concernés (OFSP, OFAG et OFEFP) ainsi qu'auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). En se basant sur cette approche, l'OFSP et l'OFEFP, en collaboration avec les offices concernés, ont élaboré un concept permettant d'assumer les compétences exécutives de la Confédé- ration (voir ch. 1.2.4.3.8.2).
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1.2.4 Grandes lignes de la nouvelle loi
Au vu des résultats de la procédure de consultation et conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 16 octobre 1996 sur la marche à suivre à la suite de la procédure de consultation, l'avant-projet a été révisé par l'OFSP. Chaque fois que c'était pos- sible et objectivement justifié, les objections, les propositions et les remarques émi- ses à l'occasion de la procédure de consultation ont été prises en compte.
1.2.4.1 But
La loi sur les produits chimiques doit remplacer la loi sur les toxiques entrée en vi- gueur en 1969.
Le présent projet tient particulièrement compte des buts suivants:
–
éviter d'abaisser le niveau de protection atteint avec la loi sur les toxiques;
– créer des bases légales permettant d'atteindre, par voie d'ordonnances, un degré d'harmonisation le plus élevé possible avec le droit communautaire en matière de produits chimiques, en particulier en ce qui concerne les disposi- tions relatives aux substances et aux produits (éliminer et éviter les entraves techniques au commerce);
– offrir la possibilité de tenir compte, par une conception souple de la législa- tion, de l'évolution rapide de la science et de la technique dans le domaine de l'évaluation des produits chimiques (niveau de détail de la loi permettant de réagir rapidement: évolution internationale, collaboration avec les Etats membres de l'UE et de l'EEE, accords avec des partenaires commerciaux importants, notamment en matière de reconnaissance mutuelle);
– étendre le champ d'application de la loi (risques de nature physico- chimique, organismes, objets);
–
intégrer dans la loi les polluants de l'air ambiant des locaux;
– simplifier/libéraliser les exigences relatives aux personnes (autorisation) concernant l'utilisation (le commerce) des produits chimiques dangereux;
– renforcer la responsabilité de la personne chargée de la mise sur le marché (transférer certaines tâches qui incombaient jusqu'ici aux autorités vers le fabricant);
1.2.4.2 Généralités
1.2.4.2.1 Conception d'une loi orientée en fonction des objectifs de protection
Comme la loi actuelle sur les toxiques, le projet de loi sur les produits chimiques se fonde sur une conception permettant la coexistence de plusieurs lois distinctes visant toutes des objectifs de protection. La protection de la santé, la protection des tra- vailleurs, la préservation de l'environnement, des plantes et des animaux continue-
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ront en principe d'être réglées par des lois spécifiques. La LChim, bien qu'elle vise en priorité à protéger les consommateurs, influence (positivement) les objectifs de protection d'autres lois. Ainsi, diverses dispositions contribuent à une meilleure protection des travailleurs: dispositions concernant l'étude, la classification, l'em- ballage et l'étiquetage des substances et préparations, certaines obligations en ma- tière d'information (fiche technique de sécurité), interdiction et restrictions touchant certaines substances ou dispositions concernant l'utilisation des produits chimiques.
Une loi sur les produits chimiques qui intégrerait dans un acte législatif unique la protection de la santé, la protection des travailleurs et la protection de l'environ- nement, à l'image de la loi allemande, serait en contradiction avec la conception suisse, qui a fait ses preuves, selon laquelle une loi doit cibler l'objet à protéger. Comme cela a déjà été expliqué (voir ch. 1.2.3.3.1) l'idée de regrouper les disposi- tions relatives aux propriétés toxicologiques ou ayant trait à la sécurité de la LChim avec celles relatives à l'environnement de la LPE a été rejetée; il est en revanche prévu de procéder à un regroupement des dispositions d'exécution au niveau des or- donnances (voir ch. 1.2.4.3.9).
1.2.4.2.2 Degré de détail
La matière sur laquelle porte la loi est caractérisée par sa très grande complexité sur le plan technique. De plus, en raison de l'accroissement rapide des connaissances techniques et scientifiques et des progrès accomplis dans ce domaine, elle se trouve en constante évolution. Il n'est donc pas possible, ni opportun, de régler dès à pré- sent, de manière globale et abstraite, des questions ponctuelles sans surcharger la loi de détails techniques et sans sacrifier la souplesse requise au niveau législatif. C'est pourquoi le projet de loi présente un degré de détail peu élevé et octroie au Conseil fédéral de larges et multiples compétences législatives, notamment celle d'édicter des ordonnances qui puissent tenir lieu de loi ou la compléter. Cette conception permet également d'adapter rapidement la législation sur les produits chimiques aux besoins de protection des consommateurs et à ceux de l'industrie chimique sans chaque fois devoir solliciter le législateur formel. Un autre avantage réside dans le fait que cette loi parvient à s'adapter à plusieurs scénarios (collaboration ou partici- pation de la Suisse à des travaux sur le plan international dans le cadre de l'UE ou avec d'autres partenaires commerciaux importants). Le cas échéant, les dispositions rendues nécessaires par la réalisation de l'un ou l'autre scénario pourraient être édictées par voie d'ordonnance.
1.2.4.2.3 Collaboration internationale
Compte tenu des relations commerciales que la Suisse entretient avec l'étranger, le Conseil fédéral devra, lors de l'application de la loi, tenir compte des normes et des dispositions harmonisées sur le plan international. Cette obligation, qui constitue un principe fondamental applicable à l'ensemble de la législation sur les produits et qui est déjà ancrée dans la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce devra l'être également dans la loi sur les produits chimiques, domaine pour lequel elle re- vêt une signification particulière. Le Conseil fédéral se voit en outre accorder la compétence de reconnaître des organismes d'études et d'évaluation étrangers ainsi que des notifications, des autorisations et des évaluations réalisées à l'étranger et de
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conclure des traités de droit international dans le cadre de la loi. Le Conseil fédéral sera donc en mesure de collaborer largement avec les principaux partenaires com- merciaux de la Suisse dans le domaine de la législation en matière de produits chi- miques. Par conséquent, la loi oblige également les autorités d'exécution à collabo- rer avec les institutions et les services spécialisés internationaux. L'intensité de cette collaboration dépendra des futurs rapports entre l'UE et la Suisse.
1.2.4.2.4 Harmonisation avec le droit communautaire sur les produits chimiques
Etant donné les relations commerciales au plan international dans le domaine des produits chimiques et la situation géographique de la Suisse, l'harmonisation de la législation suisse aux dispositions internationales passe par son adaptation au droit communautaire. La nouvelle loi sur les produits chimiques a pour but de créer les bases nécessaires permettant de réaliser une compatibilité totale avec le droit com- munautaire, notamment dans le domaine des exigences en matière de substances et des produits, par voie d'ordonnance. Lors de l'élaboration des ordonnances d'exécu- tion de la loi sur les produits chimiques, il faudra au moins tenir compte des actes législatifs communautaires applicables dans l'EEE (acquis communautaire). Ces derniers sont énumérés et résumés dans l'annexe.
1.2.4.2.5 Scénarios de collaboration avec l'UE
Le degré de détail avec lequel il sera nécessaire de tenir compte des domaines du droit communautaire concernés dépendra de la collaboration future avec l'UE. En se basant sur les travaux du groupe de travail interdépartemental déjà cité qui s'est penché sur les ressources nécessaires à l'exécution de la loi sur les produits chimi- ques, il est possible de distinguer les trois scénarios présentés ci-dessous.
1.2.4.2.5.1 Scénario 1: Intégration dans le contrôle communautaire des produits chimiques
L'intégration de la Suisse dans le système de contrôle des produits chimiques de l'UE est plus ou moins complet. Sa position est comparable à celle d'un Etat mem- bre, elle a, dans l'ensemble, les mêmes droits et devoirs (un tel scénario pourrait être la conséquence d'une adhésion de la Suisse à l'UE ou d'un accord qui, dans ce do- maine partiel, déploierait des effets semblables). Dans ce cas, la reprise intégrale du droit communautaire en matière de produits chimiques est obligatoire. Ceci signifie:
Classification et étiquetage des substances et des préparations:
–
Mêmes critères de classification et d'étiquetage que dans l'UE
– Classification autonome des substances existantes et des préparations non soumises à autorisation obligatoire par le fabricant ou l'importateur
– Participation de la Suisse à l'élaboration de l'annexe I (inventaire des subs- tances classées officiellement) de la directive 67/548/CEE, c'est-à-dire parti-
654
cipation d'experts suisses aux groupes de travail techniques de l'UE (actua- lisation de classifications, nouvelles classifications, adaptation des directives pour les tests et des critères de classification à l'état de la technique et des connaissances)
Substances existantes
– Participation de la Suisse au programme d'examen correspondant de l'UE
– Conduite du traitement des substances attribuées à la Suisse
– Prises de position au sujet des substances attribuées à d'autres Etats («lead countries»)
– Participation de la Suisse aux groupes de travail techniques de l'UE
Nouvelles substances
– Conduite du traitement des nouvelles substances fabriquées en Suisse (ce qui représente environ un tiers de toutes les nouvelles substances notifiées sur le territoire de l'UE); évaluation des risques conformément à la directive 93/67/CEE
– Prises de position au sujet de nouvelles substances notifiées dans les Etats membres de l'UE
– Participation de la Suisse aux groupes de travail techniques de l'UE
Produits phytosanitaires et biocides
– Participation de la Suisse lors de l'élaboration et, plus tard, à la mise à jour des listes positives des principes actifs
– Traitement des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour des pro- duits formulés destinés au marché national
– Participation de la Suisse aux groupes de travail techniques de l'UE
Bonnes pratiques de laboratoire
– Les données destinées aux procédures d'enregistrement doivent impérative- ment être réalisées selon les principes des BPL
– Les autorités fédérales inspectent tous les établissements suisses qui appli- quent les bonnes pratiques de laboratoire
– Participation de la Suisse au programme communautaire d'inspection mu- tuelle des autorités chargées de l'application des bonnes pratiques de labo- ratoire («mutual-joint-visit-programs»)
Import-export
– Participation de la Suisse à l'exécution du règlement (CEE) nº 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux
La mise en œuvre du droit communautaire sur les produits chimiques nécessite de convenir de délais transitoires convenables, en particulier dans le domaine des nou- velles substances soumises à la notification obligatoire, y compris les produits in- termédiaires des processus de production. Les autorités suisses devraient pouvoir
655
disposer des ressources nécessaires à la mise en pratique des exigences communau- taires en matière d'ampleur et de qualité d'exécution de la législation (voir ch. 3.1.1).
1.2.4.2.5.2 Scénario2: Harmonisation totale sans intégration dans le contrôle communautaire
La Suisse n'est pas intégrée dans le système de contrôle des produits chimiques de l'UE. Le droit communautaire en matière de produits chimiques est cependant inté- gralement repris. Ceci signifie:
Classification et étiquetage des substances et des préparations:
– Classification autonome des substances existantes et des préparations non soumises à autorisation obligatoire par le fabricant ou par l'importateur se- lon les critères du droit communautaire
– Classification officielle par les autorités suisses des substances pour les- quelles des rapports d'essais doivent être remis dans le cadre de procédures de notification et d'autorisation (nouvelles substances, substances du pro- gramme d'examen des substances existantes, principes actifs des produits phytosanitaires et biocides)
Substances existantes
– Mise en œuvre d'un programme d'examen des substances existantes selon les principes du règlement communautaire sur les substances existantes
– Poursuite de la collaboration volontaire au programme d'examen des subs- tances existantes de l'OCDE
Nouvelles substances
– Reprise de la définition communautaire: reconnaissance de l'inventaire eu- ropéen des produits chimiques commercialisés (EINECS)
– Chaque nouvelle substance commercialisée en Suisse doit être notifiée au- près d'une autorité suisse, même si elle a déjà fait l'objet d'une notification auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'UE
– Les exigences en matière de notification de nouvelles substances sont har- monisées avec celles de l'UE, si bien que, normalement, le notifiant peut utiliser le dossier européen
– L'organe suisse de réception des notifications procède à une estimation des risques conformément à la directive 93/67/CEE
– Comme dans l'UE, la confirmation de la conformité a lieu dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de la notification (30 jours en cas de notifica- tion restreinte)
Produits phytosanitaires
– Tous les produits phytosanitaires commercialisés en Suisse doivent être au- torisés par une autorité suisse (organe d'évaluation prévu: OFAG)
656
– Exigences en matière d'essais pour les principes actifs et les formulations comme dans l'UE
– Dans le même délai que l'UE, la Suisse élabore une liste positive des princi- pes actifs autorisés (programme d'examen des substances existantes: toutes les substances qui se trouvent actuellement sur le marché doivent être testées et évaluées selon les nouvelles exigences)
Produits biocides
Procédure analogue à celle pour les produits phytosanitaires
–
Bonnes pratiques de laboratoire
– Les données destinées aux procédures d'enregistrement doivent impérative- ment être réalisées selon les principes des BPL
– Les autorités fédérales inspectent tous les établissements suisses qui appli- quent les bonnes pratiques de laboratoire
Import-export
– Mise en vigueur et exécution d'une ordonnance spécifique à la Suisse con- forme à la convention du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement)
Pour l'économie, le scénario 2 implique surtout de nouvelles obligations en matière de notification pour les fabricants qui mettent des produits chimiques sur le marché. En ce qui concerne les autorités suisses, elles devraient à elles seules assumer ou refaire la totalité du travail que les Etats membres de l'UE assument en commun. Les conséquences financières et en matière de personnel seraient énormes (voir ch. 3.1.1).
1.2.4.2.5.3 Scénario 3: Harmonisation partielle sans intégration dans le contrôle communautaire
Comme c'est le cas dans le deuxième scénario, la Suisse n'est pas intégrée dans le système de contrôle des produits chimiques de l'UE. A la différence du deuxième scénario, le droit communautaire en matière de produits chimiques n'est que par- tiellement repris. Les domaines permettant de faciliter la libre circulation des mar- chandises, spécialement les prescriptions relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage, devraient être repris. Ceci signifie:
Classification et étiquetage des substances et des préparations:
– Classification autonome obligatoire par le fabricant ou par l'importateur se- lon les critères du droit communautaire
– Les autorités suisses reprennent les classifications officielles en vigueur dans l'UE: l'annexe I de la directive 67/548/CEE (inventaire des substances clas- sées officiellement) est périodiquement mise à jour de manière autonome
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Substances existantes
– Il est possible, cas par cas, d'ordonner la notification de substances existan- tes (disposition analogue à celle de l'actuelle ordonnance sur les substances)
– Pas de propre programme d'examen des substances existantes au sens de la directive communautaire
– Poursuite de la collaboration volontaire au programme d'examen des subs- tances existantes de l'OCDE
Nouvelles substances
–
Reprise de la définition communautaire
– Par rapport au droit communautaire, l'obligation de notifier les nouvelles substances est simplifiée dans la mesure où les nouvelles substances qui sont utilisées exclusivement à des fins de recherche, comme matières premières ou auxiliaires ou comme produits intermédiaires dans des processus de pro- duction en sont exemptées comme cela est actuellement le cas sous le régime de la loi sur les toxiques
– Les exigences en matière de notification de nouvelles substances sont har- monisées avec celles de l'UE, si bien que, normalement, le notifiant peut utiliser le dossier européen; pour ce qui est de l'étendue du dossier de notifi- cation, les seuils de quantité en vigueur dans l'UE seront toutefois adaptés aux conditions suisses
– Les autorités suisses ne sont pas obligées de procéder à une estimation des risques selon la directive 93/67/CEE
– Souplesse en matière de délais de traitement des notifications
– Pas de collaboration avec les organes spécialisés de l'UE
Produits phytosanitaires
– Tous les produits phytosanitaires commercialisés en Suisse doivent être au- torisés par une autorité suisse (organe d'évaluation prévu: OFAG)
– Exigences en matière d'essais pour les principes actifs et les formulations comme dans l'UE
–
Pas d'élaboration d'une liste positive suisse
– Les autorités suisses reprennent les classifications officielles en vigueur dans l'UE (annexe I de la directive 67/548/CEE), mise à jour autonome
Produits biocides
– Toutes les obligations actuelles en matière d'autorisation et de notification sont maintenues (produits de conservation du bois, antifoulings, produits de désinfection ou de désinfestation etc.), les exigences en matière de tests pour cette catégorie de produits sont harmonisées avec celles de l'UE
Bonnes pratiques de laboratoire
– Les données destinées aux procédures d'enregistrement doivent impérative- ment être réalisées selon les principes des BPL
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– Les autorités fédérales inspectent tous les établissements suisses qui appli- quent les bonnes pratiques de laboratoire
Import-export
– Mise en vigueur et exécution d'une ordonnance PIC spécifique à la Suisse conforme à la convention du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement)
Pour ce qui concerne les charges financières et salariales du scénario 3, prière de se reporter au ch. 3.1.1.
1.2.4.3 Concepts matériels et points forts
1.2.4.3.1 But et champ d'application
Le but de la loi est de préserver la vie et la santé de l'homme des effets nocifs que certaines substances et préparations peuvent présenter. Il doit se limiter aux effets directs. Les dangers indirects auxquels l'être humain est exposé par l'intermédiaire de l'environnement demeurent du ressort de la loi sur la protection de l'environne- ment.
Le champ d'application de la loi s'étend aussi bien aux caractéristiques physico- chimiques dangereuses (combustibilité, inflammabilité, explosibilité) qu'aux carac- téristiques dangereuses des toxiques (toxique, corrosif, cancérigène). Cette extension du champ d'application, qui se limitait auparavant aux produits «toxiques» et qui porte désormais aussi sur les produits «dangereux», apparaît déjà dans le titre de la loi (protection contre les substances et les préparations dangereuses). Ainsi, le terme «dangereux» est défini à l'art. 3 de manière correspondante. Pour préserver une cer- taine marge de manœuvres, la loi renonce à définir les différents critères de danger. Il est toutefois prévu de reprendre, dans les ordonnances, les propriétés définies comme dangereuses par le droit communautaire (directive 93/32/CEE; voir ch. A2).
L'extension du champ d'application de la loi aux organismes (art. 2, al. 3, let. b) a principalement pour but d'éliminer les lacunes de l'actuelle loi sur les toxiques. Cette lacune avait d'ailleurs déjà fait l'objet d'explications dans le rapport IDAGEN16 ainsi que dans le message «Gen-lex». Comme les organismes naturels, les organismes génétiquement modifiés doivent également tomber sous le coup de la loi. En revanche, le génie génétique en tant que tel n'est pas soumis à cette loi. Avec les modifications prévues dans le cadre de «Gen-lex», la LPE ne couvrira pas seule- ment la protection de l'environnement mais également, et de manière directe, la protection de la santé de l'homme en ce qui concerne l'utilisation d'organismes (art. 29a, al. 1, let. a, du projet de modification de la LPE, Gen-lex). Les dispositions re- latives aux organismes génétiquement modifiés (OGM) permettent donc d'éliminer une lacune dans le domaine du génie génétique. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'introduire des réglementations spécifiques aux OGM dans la LChim. La loi sur les produits chimiques a surtout pour but de permettre d'appliquer à des préparations comprenant parmi leurs composants des organismes vivants les dispositions en ma-
16 Rapport du groupe de travail interdépartemental pour le génie génétique (janvier 1993), publié par le Département fédéral de justice et police. Peut être commandé auprès de l'OCFIM, 3003 Berne.
659
tière d'essais, d'autorisation, de classification, d'emballage et d'étiquetage valables pour les produits chimiques inanimés. Dans un premier temps, cette réglementation concernera d'abord les produits phytosanitaires et biocides qui contiennent des or- ganismes vivants. L'actuelle liste des produits phytosanitaires comporte déjà de nombreux produits insecticides comportant des micro-organismes.
Étant donné que par «organisme» il faut comprendre toutes les formes de vie, de quelque nature qu'elles soient, la LChim peut également s'étendre à des animaux et à des plantes qui présentent des caractéristiques dangereuses au sens de cette loi. Il est prévu que les animaux venimeux et les plantes vénéneuses feront l'objet d'obligations de déclarer.
Le Conseil fédéral peut également étendre le champ d'application de la loi aux ob- jets qui contiennent ou peuvent libérer des substances ou des préparations suscepti- bles de présenter des risques pour la vie ou de nuire à la santé. Ainsi, entre autres, il sera possible d'introduire, pour certains objets, des obligations de déclarer ou des limitations, par exemple quand à leur domaine d'utilisation. Ces prescriptions seront édictées en tenant compte des dispositions communautaires. Comme exemple typi- que pourraient notamment être cités les objets décoratifs contenant des liquides dan- gereux.
Enfin, le Conseil fédéral sera habilité à étendre le champ d'application de la loi à la protection des animaux de rente et domestiques qui, conformément à la directive communautaire relative aux substances et préparations, ne sont pas mentionnés dans l'article énonçant les buts . Cette compétence se justifie spécialement dans les do- maines des produits biocides et phytosanitaires pour lesquels l'UE a également étendu la protection aux animaux de rente et domestiques.
1.2.4.3.2 Système de classification et d'étiquetage
Pour la classification et l'étiquetage de l'ensemble des substances et des prépara- tions dangereuses il est prévu d'édicter des ordonnances introduisant la codification moderne et claire qui est en vigueur dans les pays de l'UE (pour plus de détails voir ch. A 2). La classification et l'étiquetage se fonderont donc sur des symboles et sur des indications de danger, sur des catégories de risques (substances cancérigènes, mutagènes, dangereuses pour la fertilité), sur des inscriptions standardisées en ma- tière de risques (phrases R) et sur des conseils de prudence (phrases S). Ce système de classification et d'étiquetage, dont le principe, ancré dans l'ordonnance sur la ca- ractérisation particulière des toxiques17, est déjà autorisé pour les produits destinés à l'usage professionnel, remplacera entièrement le système actuel avec ses trois ban- des de couleurs différentes et ses cinq classes de toxicité. Le nouvel étiquetage amé- liorera considérablement l'information du consommateur et, d'une manière générale, déploiera des effets positifs sur le niveau de protection.
Toutefois, lorsque la classification repose exclusivement sur la toxicité aiguë par voie orale, il est théoriquement possible que, dans des cas isolés, l'abaissement de la valeur limite pour la classification de 5000 mg/kgPC de l'ordonnance sur les toxi- ques à 2000 mg/kgPC de la législation communautaire réduise le niveau de protec- tion. Cela ne devrait toutefois avoir aucune conséquence pratique, puisque la plupart
17 Ordonnance du DFI du 10 janvier 1994 sur la caractérisation particulière des toxiques destinés à l'artisanat (RS 814.842.21)
660
des substances (substances existantes et nouvelles substances) arrivent sur le marché non pas en tant que telles, mais comme composants de préparations. En revanche, pour les préparations, l'abaissement de la valeur limite pour la classification est lar- gement compensé par la prise en compte d'autres propriétés dangereuses (voir ch. 1.2.4.3.3.4).
1.2.4.3.3 Mise sur le marché de substances et de produits
1.2.4.3.3.1 Substances existantes
Le fabricant peut mettre sur le marché sous sa propre responsabilité n'importe laquelle des quelque 100 000 substances figurant dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS), sans devoir la faire examiner au pré- alable du point de vue de ses éventuelles propriétés dangereuses. Celui qui importe de telles substances à des fins professionnelles ou commerciales est assimilé au fa- bricant. Dans le cadre du contrôle autonome, que le Conseil fédéral devra définir en fixant des critères et des dispositions contraignantes, le fabricant de substances existantes est tenu, sur la base des résultats d'essais et des dossiers disponibles (obligation de procéder à des études ultérieures), d'évaluer, de classifier, d'emballer et d'étiqueter les substances existantes qu'il vend à des tiers. Le projet ne prévoit une obligation de procéder à l'examen de ces substances que dans quelques cas iso- lés, notamment lorsqu'il y a un risque particulier menaçant la vie ou la santé ou dans le cadre de programmes internationaux d'examen des substances existantes (art. 15).
La nouvelle réglementation pour les substances existantes (voir tableau 1) aura dans l'ensemble des effets plutôt positifs sur le niveau de protection, car les fabricants connaissent en général mieux les propriétés des substances qu'ils produisent et qu'ils disposent de plus de données et qu'ils ont accumulé plus d'expériences à leur sujet que les autorités.
Comme l'expérience faite dans l'UE l'a montré, certaines substances existantes, identiques, non classées officiellement et provenant de différents fabricants sont parfois mises sur le marché munies d'étiquettes différentes. De telles différences sont possibles en raison de l'absence d'une étude obligatoire et de critères de classi- fication qui, bien que détaillés, laissent une certaine marge de manœuvres. Cepen- dant, en raison de la responsabilité du fait des produits, il n'y a pas lieu de craindre de baisse du niveau de protection. De plus, les autorités d'exécution veilleront, elles aussi, à ce que les marges de manœuvres concédées ne soient pas dépassées par le fabricant.
661
Tableau 1
Substances existantes: examen, notification, obligation de communiquer, évaluation et classification
Objet
Harmonisation au droit communautaire18, 19 (projet et pres- criptions d'exécution prévues)
Réglementation actuelle selon la législation sur les toxiques
Définition
Substances figurant dans l'inventaire européen des produits chimiques commer- cialisés de l'UE (EINECS; 100 000 substances environ; pas de classification)
Aucune distinction entre nouvelles substances et substances existantes (environ 7000 substances classées dans la liste 1 des toxiques, dont plus de 95 % de substances existantes re- connues dans l'UE)
Etude portant sur le caractère dangereux comme condition à la mise sur le marché
Pas prévue, mais obligation de procéder à des études ulté- rieures
Principalement sur la toxicité aiguë par voie orale. Examen complémentaire d'autres pro- priétés toxiques à la demande de l'OFSP
Etudes portant sur le carac- tère dangereux dans le cadre de programmes communau- taires d'examen des substan- ces existantes
Selon le règlement de la CEE concernant les substances existantes ou les programmes d'examen des substances existantes de l'OCDE
Non prévu
Directives concernant de nouvelles études
Selon les directives (base OCDE)
Application obligatoire des BPL
Base existe dans la loi sur les toxiques, ordonnance en pré- paration pour les BPL
Obligation de notifier
Non
Oui Exceptions:
à des fins de recherche –
Dossiers relatifs à la notifica- tion
Supprimés
Tous les documents con- nus du notifiant qui peu- vent servir à la classifica- tion
L'OFSP peut exiger des données complémentaires
Toutes les données sont confidentielles (nomenclature exceptée
Obligation d'assurer une in- formation ultérieure
Supprimée pour la notifica- tion
Oui (n'est pas suffisamment respectée)
18 Directive 92/32 (7e modification de la directive 67/548/CEE: classification, emballage et étiquetage de substances dangereuses).
19 Règlement (CEE) nº 793/93 (évaluation et contrôle de substances chimiques existantes).
662
Objet
Harmonisation au droit communautaire18, 19 (projet et pres- criptions d'exécution prévues)
Réglementation actuelle selon la législation sur les toxiques
Obligations de communiquer
Correspond à l'obligation de notifier
Critères de classification
Voir tableau 2 (nouvelles substances)
Voir tableau 2 (nouvelles substances)
Classification
Voir tableau 2 (nouvelles substances)
Voir tableau 2 (nouvelles substances)
Responsable de la classifica- tion
–
Les autorités dans le cadre de programmes d'examen des substances existantes
OFSP
Classification officielle né- cessaire pour la mise sur le marché
Non
Oui Exceptions:
à des fins de recherche
substances de départ, substances auxiliaires ou produits intermédiaires pour les processus de pro- duction
Liste des substances classées officiellement
Annexe 1 de la directive 67/548/CEE
Voir tableau 2 (nouvelles substances)
Liste 1 des toxiques Voir tableau 2 (nouvelles substances)
Appréciation des risques
Uniquement pour des subs- tances de la liste prioritaire du règlement de la CEE con- cernant les substances exis- tantes.
Non prévue
1.2.4.3.3.2 Nouvelles substances
Les substances autres que les substances existantes sont, en tant que nouvelles substances, soumises à un examen détaillé ainsi qu'à l'obligation de notifier (voir tab. 2). Elles ne peuvent être mises sur le marché que lorsque les autorités compé- tentes (organes de réception des notifications et d'évaluation) ont examiné et évalué la demande de notification, ce qui doit se faire dans un délai donné (60 jours pour l'UE). Les détails de la procédure et les conditions de la notification devront être ré- glés par voie d'ordonnance. Les modalités des notifications subséquentes de subs- tances et de préparations en feront également partie. Alors que, selon la loi sur les toxiques, les substances classées et inscrites dans la liste 1 des toxiques (substances) peuvent être commercialisées d'une manière générale, c'est-à-dire qu'elles peuvent être mises sur le marché par tout un chacun, la nouvelle loi prévoit qu'à l'avenir, la notification d'une substance ne sera valable que pour le notifiant lui-même. Fonda- mentalement, une substance soumise à déclaration obligatoire doit faire l'objet
663
d'une notification, même lorsqu'un autre fabricant l'avait précédemment déjà noti- fiée. Pour toute nouvelle notification de la même substance dans les 10 années sui- vantes, les dispositions concernant le notifiant ultérieur en vigueur dans l'UE (art. 9 et 15 de la directive 92/32/CEE) seront donc applicables. Cette réglementation vise d'une part à garantir au premier notifiant une certaine protection juridique et d'autre part à éviter la répétition d'essais sur des vertébrés; le notifiant ultérieur peut, sous certaines conditions, notamment contre indemnité, reprendre les résultats des études et les dossiers du premier notifiant.
En ce qui concerne les exceptions à l'obligation de notifier prévues dans l'actuelle loi sur les toxiques, qui concernent les matières premières, les substances auxiliaires, les produits intermédiaires des processus de production ou les substances utilisées uniquement à des fins de recherche, elles dépendront des rapports entre la Suisse et l'UE. En cas d'élaboration de dispositions d'exécution conformes au droit commu- nautaire (voir scénario 1, ch. 1.2.4.2.5.1) les exceptions de portée générale pour ces substances ne seront plus autorisées. Cette réglementation touchera en premier lieu les entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication de telles substances et qui, parce qu'elles disposent d'une autorisation A de faire le commerce des toxiques, pouvaient jusqu'à présent les mettre sur le marché sans devoir les tester quant à leurs éventuelles propriétés dangereuses. Par ailleurs, l'extension de l'obligation d'examiner les substances aura des effets positifs sur le niveau de protection.
Tableau 2
Nouvelles substances: examen, notification, évaluation et classification
Objet
Harmonisation au droit communautaire20 (projet et prescriptions d'exécution prévues)
Réglementation actuelle selon la législation sur les toxiques
Définition
Substances ne figurant pas dans l'inventaire EINECS de l'UE
Aucune distinction entre nouvelles substances et substances existantes.
Etude portant sur le caractère dangereux comme condition à la mise sur le marché
En tenant compte de plu- sieurs critères portant sur le caractère dangereux
Classification selon la quantité
Sur la toxicité aiguë par voie orale en premier lieu; examen complémentaire sur d'autres propriétés toxiques sur demande de l'OFSP
Exigences élevées pour les quantités utilisées >1 t/année/fabricant
Ne dépend pas des quan- tités
Directives concernant les études
Selon la directive 92/32 (base OCDE)
Aucune
Application obligatoire des BPL (base OCDE)
Base existe dans la loi sur les toxiques; obligation d'appliquer les BPL
20 Directive 92/32 (7e modification de la directive 67/548/CEE: classification, emballage et étiquetage de substances dangereuses).
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Objet
Harmonisation au droit communautaire20 (projet et prescriptions d'exécution prévues)
Réglementation actuelle selon la législation sur les toxiques
Obligation de notifier
Existe Exceptions:
petites quantités <10 kg/a/f
autres quantités destinées à la recherche et dévelop- pement lorsqu'elles sont <100 kg/a/f
–
substances de départ, substances auxiliaires ou produits intermédiaires pour les processus de pro- duction
Dossiers relatifs à la notifica- tion
Jeu défini selon la quantité utilisée:
–
notification restreinte pour les quantités < 1 t/a/f
L'autorité peut exiger des données complémentaires
l'autorité peut exiger des données complémentaires
Toutes les données sont confidentielles (nomenclature exceptée)
Obligation d'assurer une in- formation ultérieure
Oui
Oui
Notification subséquente
Réglementée (protection des animaux, intérêts des fabri- cants)
Pas de réglementation; pas de protection du premier noti- fiant
Obligation de communiquer
Prévue pour certaines subs- tances dont la quantité est in- férieure au seuil prévu pour la notification
Correspond à l'obligation de notifier
Critères de classification
Critères portant sur le ca- ractère dangereux et caté- gories définis
Base toxicité aiguë par voie orale (DL50)
Valeur limite DL50 par voie orale pour la classifi- cation: 5000 mg/kg
Valeur limite DL50 par voie orale pour la classifi- cation: 2000 mg/kg
Valeur limite pour d'autres critères portant sur le caractère dangereux
D'autres critères de toxi- cité seront pris en considé- ration avant tout pour les nouvelles substances
Clairs et détaillés
– Essentiellement interne à l'OFSP (appréciation cas par cas fondée sur l'avis d'un comité d'experts
Classification
Symboles de danger et phra- ses de risques; indication des catégories si cancérigène, mutagène toxique pour la re- production
Classe de toxicité, éventuel- lement avec indication sup- plémentaire (*, K)
–
Tous les documents con- nus du notifiant qui peu- vent servir à la classifica- tion
Existe Exceptions: - à des fins de recherche
665
–
Objet
Harmonisation au droit communautaire20 (projet et prescriptions d'exécution prévues)
Réglementation actuelle selon la législation sur les toxiques
Responsable de la classifica- tion
Fabricant ou importateur: provisoirement (en vue de la mise sur le marché)
Autorité: définitivement (inscription dans la liste des substances classées of- ficiellement)
– Selon les futurs rapports CH-UE: CH, UE ou UE/CH.
OFSP
Classification officielle comme condition à la mise sur le marché
Pas nécessaire, mais contrôle par l'autorité dans le but de l'acceptation de la classifica- tion provisoire proposée par le fabricant dans un délai de 60 jours au plus
Nécessaire Exceptions:
à des fins de recherche
substances de départ, substances auxiliaires ou produits intermédiaires pour les processus de pro- duction
classification possible par groupes de substances destinées à un usage pro- fessionnel
Liste des substances officiel- lement classées
Annexe 1 de la directive 67/548 (plurilingue, mise à jour régulière):
Liste 1 des toxiques (nouvelle version chaque année) :
désignation (nom et syno- nymes);
– numéros de registre CAS et officiel
– classe de toxicité
– observations (conditions, valeurs limites de concen- tration, etc.)
versions allemande et française
étiquetage (symboles, na- ture des risques/phrases R, conseils de pru- dence/phrases S)
valeurs limites de concen- tration pour les solu- tions/préparations.
Evaluation des risques
par les autorités d'un Etat à l'origine de la notifica- tion
selon les futurs rapports CH-UE (doit être mise à disposition de la Commis- sion européenne et des Etats membres)
Non prévue
666
–
comprend actuellement env. 4500 substances dont une minorité de substances nouvelles
–
–
classification (voir plus haut)
–
–
–
1.2.4.3.3.3 Substances classées officiellement (substances existantes et nouvelles)
Indépendamment de ses futures relations avec l'UE, la Suisse veut adopter la liste des substances classées officiellement dans l'UE (annexe I de la directive 67/548/CEE). Cet inventaire contraignant énumère la classification et l'étiquetage des substances existantes mises à jour et des nouvelles substances. En outre, pour certaines substances, il fixe des valeurs limites spécifiques pour l'évaluation auto- nome de préparations. Cette annexe répertorie actuellement environ 4500 substan- ces. Elle est complétée au fur et à mesure, et les données concernant les substances déjà classées sont régulièrement mises à jour selon les découvertes scientifiques les plus récentes. Par ailleurs, les résultats de l'appréciation des substances qui figurent dans cet inventaire sont bien plus complets et détaillés que ceux de la plupart des 7000 substances énumérées dans la liste 1 des toxiques. Au contraire de cette der- nière, qui n'indique généralement que la classe de toxicité d'une substance, la liste des substances en vigueur dans l'UE permet de déterminer, de manière différenciée, les dangers potentiels d'une substance (substance comburante, cancérigène, toxique, irritante ou sensibilisante, par exemple; voir ch. A 2). L'adoption de la classification officielle des substances en vigueur dans l'UE constitue donc une amélioration im- portante par rapport à la situation actuelle.
1.2.4.3.3.4 Préparations
C'est dans le domaine des préparations que la loi sur les produits chimiques apporte- ra les innovations les plus importantes et les plus visibles pour le consommateur (voir tab. 3). En vertu de la législation projetée, les préparations satisfaisant aux prescriptions pourront être mises sur le marché sans être soumises au préalable à une notification ou à une autorisation obligatoire (à l'exception des produits phytosani- taires et biocides). La tâche de classifier et d'étiqueter les produits destinés au public ou de tester de manière systématique ceux destinés à un usage professionnel n'appartiendra plus à l'OFSP. Comme c'est le cas pour les substances existantes, il incombera au responsable de la mise sur le marché (fabricant ou importateur) de classifier, d'étiqueter et d'emballer lui-même de manière correcte, dans le cadre du contrôle autonome, la préparation en question. Abstraction faite de certaines obliga- tions en matière d'examens relatifs à des dangers physico-chimiques (inflam- mabilité, combustibilité, explosibilité), le responsable de la mise sur le marché peut classifier, emballer et étiqueter les préparations à l'aide de critères clairs et détaillés relatifs aux composants et à la destination de la préparation sans devoir procéder au préalable à des examens toxicologiques. Bien que le degré de détail des critères de classification en vigueur dans l'UE soit très élevé, il ne sera pas possible d'empêcher les fabricants de classifier et d'étiqueter différemment des préparations très sembla- bles, voire identiques. Cependant, ces différences ne devraient pas avoir de réper- cussion pratique sur le niveau de protection puisque la concurrence, la législation concernant la responsabilité du fait des produits ainsi que les organes d'exécution établiront les barrières nécessaires.
La différence de la loi sur les toxiques qui différencie les produits destinés au public de ceux destinés à un usage professionnel n'existe plus dans la loi sur les produits chimiques. Des prescriptions particulières sont toutefois prévues pour les substances
667
et les préparations qui sont destinées à un large public, telles celles concernant les systèmes de fermeture ne pouvant être ouverts par les enfants ou des indications de danger tactiles à l'intention des personnes handicapées de la vue. Ces mesures au- ront naturellement pour conséquence de renchérir quelque peu les emballages. Elles contribueront cependant à une bien meilleure protection de la population contre les accidents dus aux intoxications.
Des examens effectués sur quelque 200 produits représentatifs de l'ensemble de l'assortiment destiné au public ont montré qu'en cas d'application des dispositions communautaires, le nombre de produits classés comme dangereux resterait à peu près le même. Si l'on considère en plus les critères de danger physico-chimiques, le nombre de produits soumis à un étiquetage obligatoire sera plus élevé qu'actuel- lement. L'abaissement de la valeur limite de classification pour la toxicité aiguë par voie orale de 5000 mg/kgPC à 2000 mg/kgPC sera en principe compensé par la prise en compte de propriétés toxicologiques et physico-chimiques supplémentaires. De plus, un nombre croissant de valeurs limites sévères propres à certaines substances font que la classification des préparations qui en contiennent sera plus sévère qu'en effectuant le calcul fondé sur la proportionnalité actuellement en vigueur. Plusieurs milliers de produits (préparations) appartenant actuellement à la classe de toxicité 5 pourront néanmoins être vendus sans être munis d'une étiquette. Entre 2000 et 5000 mg/kgPC, les effets d'une définition de la toxicité aiguë, sont ambivalents. Une classification plus sévère contribue à prévenir des intoxications accidentelles, en particulier chez les enfants en bas âge. En revanche, elle peut également entraîner des premiers secours inadaptés, voire dangereux (pneumopathie de déglutition à la suite de vomissements forcés pouvant coûter la vie). En outre, plusieurs milliers de produits inflammables qui sont aujourd'hui en vente sans indications particulières devront être accompagnés d'indications sur le danger qu'ils présentent.
A l'avenir, la surveillance du marché sera plus difficile et exigera davantage de moyens. Cela tient au fait que, pour les contrôles systématiques, les organes d'exécution auront uniquement accès aux données non confidentielles et, en parti- culier, qu'ils ne disposeront plus automatiquement des données sur la composition des préparations (voir ch. 1.2.4.3.6). Les organes d'exécution devront donc se ren- seigner, cas par cas, auprès des responsables de la mise sur le marché (fabricants, importateurs). Ces derniers sont toutefois tenus de leur fournir les informations et documents nécessaires. Il sera nécessaire d'augmenter les contrôles par sondage afin de compenser la baisse du niveau de protection pouvant résulter d'éventuelles lacu- nes dans le contrôle autonome. L'évolution du niveau de protection dans le domaine des préparations dépendra en fin de compte de l'ampleur et de la qualité de la sur- veillance du marché.
668
Tableau 3
Préparations: examen, notification, évaluation, classification, étiquetage et emballage
Objet
Harmonisation au droit communautaire21, 22 (projet et pres- criptions d'exécution prévues)
Réglementation actuelle selon la législation sur les toxiques
Définition
Préparation
Produit (produit destiné au public, produit destiné à un usage professionnel)
Etude portant sur le caractère dangereux comme condition à la mise sur le marché
Obligation de tester les pro- priétés physico-chimiques si un composant de la prépara- tion est explosible, combu- rant, inflammable ou haute- ment inflammable
Pas de test obligatoire (dispositions éventuelles con- cernant le pH)
Obligation de notifier
Non
Pour tous les produits desti- nés au public et pour les pro- duits destinés à un usage pro- fessionnel que l'OFSP doit classifier
Dossiers relatifs à la notifica- tion
Supprimés
– Composition complète
– Destination
– Nature (état d'agrégation) – pH
– Teneur en composés aro- matiques/point d'ébullition des solvants
Obligation de communiquer
–
Réduite par rapport à la loi sur les toxiques, en parti- culier pour les prépara- tions destinées à un usage professionnel
Pour les produits destinés à un usage professionnel clas- sés par le fabricant:
classification selon des dispositions spéciales
composition complète
Pas une condition préala- ble pour la mise sur le marché
mêmes indications que pour la notification de produits destinés au public
Responsable de la classifica- tion
Le fabricant ou l'importateur
– notifiant: produits destinés à un usage professionnel classés par le fabricant ou l'importateur
21 Directive 92/32 (7e modification de la directive 67/548/CEE: classification, emballage et étiquetage de substances dangereuses).
22 Règlement (CEE) nº 793/93 (évaluation et contrôle de substances chimiques existantes).
669
Objet
Harmonisation au droit communautaire21, 22 (projet et pres- criptions d'exécution prévues)
Réglementation actuelle selon la législation sur les toxiques
Critères de classification
Calcul basé sur les compo- sants, au moyen de valeurs limites générales ou spéci- fiques
Utilisation des critères pour les nouvelles subs- tances (sur la base de l'étude des caractères dan- gereux)
– Calcul de proportionnalité sur la base des compo- sants, en prenant en compte, dans certains cas, des valeurs limites spéci- fiques
Classification
Symboles de danger et indi- cations de risques (phrases R), indication des catégories en cas de caractère cancéri- gène, mutagène ou de toxicité dangereuse pour la repro- duction
Classe de toxicité, avec une éventuelle désignation sup- plémentaire (S)
Liste des produits autorisés
Aucune
Liste 2 des toxiques (destinés au public) Liste 3 des toxiques (destinés à un usage professionnel)
Caractérisation (sur l'emballage) Désignation commerciale
– Bande ou étiquette: classe de toxicité, tête de mort pour les classes de toxicité 1 et 2
Le cas échéant déclaration de la substance
Le cas échéant déclaration de la substance
Symbole(s) de danger, in- dications de risques (phrases R), conseils de prudence (phrases S)
Outre la bande et l'étiquette: nom et adresse du notifiant, mesures de protection
– Caractérisation selon nor- mes UE possible pour les produits destinés à un usage professionnel mais classe de toxicité et nº OFSP T nécessaires
Exceptions concernant la ca- ractérisation
Les emballages jusqu'à 125 ml contenant des subs- tances irritantes, inflamma- bles ou comburantes ne doi- vent pas obligatoirement comporter de phrases R ou de phrases S; s'applique aussi aux préparations nocives qui ne sont pas accessibles à tous dans le commerce de détail.
Exceptions spécifiques possibles
Facilités généralisées pour l'industrie chimique, le commerce de produits chimiques et le commerce de gros
670
Objet
Harmonisation au droit communautaire21, 22 (projet et pres- criptions d'exécution prévues)
Réglementation actuelle selon la législation sur les toxiques
Emballage
– Systèmes de fermeture de sécurité pour enfants pour les préparations toxiques, très toxiques ou corrosives destinées à un large public
Prescriptions détaillées selon la classe de toxicité, la quan- tité, le type d'emballage et l'état physique (bouteille à quatre ou six côtés, semi- cylindrique, rainurée, de couleur verte, etc.).
1.2.4.3.3.5 Produits biocides et phytosanitaires
Les produits biocides et phytosanitaires englobent aussi bien les principes actifs que les formulations (préparations). Leur usage doit être réglé d'une manière spécifique en fonction de leur usage et de leurs effets. La loi fixe les bases de l'obligation de notifier ou d'obtenir une autorisation, que l'UE applique déjà aux produits biocides et phytosanitaires. Actuellement, les biocides sont en principe soumis aux législa- tions concernant les toxiques, la protection de l'environnement ainsi que, sous cer- tains aspects, à celle sur les denrées alimentaires et sur les épidémies. Les produits phytosanitaires sont, eux, assujettis aux législations sur l'agriculture, les toxiques, les denrées alimentaires et la protection de l'environnement. Il continuera d'en être de même à l'avenir. Toutefois, des simplifications notables sont prévues en matière de procédure (voir ch. 1.2.4.3.9). Dans ce domaine, les évaluations et les procédures d'autorisation communes ainsi que les reconnaissances mutuelles revêtent la plus grande importance. Toutefois, pour ces deux groupes de produits, il n'est pour l'instant pas possible de dire dans quelle mesure les dispositions d'exécution appli- cables doivent ou peuvent être harmonisées avec celles en vigueur dans l'UE. A cela s'ajoute le fait que la liste positive des substances actives des produits phytopharma- ceutiques et biocides que l'UE a décidé d'établir est encore en cours d'élaboration (voir ch. A 344).
1.2.4.3.4 Prescriptions concernant les substances
Les limitations ou les interdictions frappant les substances sont des mesures d'ordre sanitaire particulièrement efficaces pour diminuer les risques. La loi accorde au Conseil fédéral une marge de manœuvre relativement large pour lui permettre une intervention ciblée contre les risques ou sources de dangers particuliers en prenant les mesures adéquates sans pour autant faillir au principe de la proportionnalité. Certaines limitations ou interdictions de substances déjà existantes ressortissent également au champ d'application d'autres lois (notamment dans les domaines des produits phytosanitaires, des textiles, des jouets, etc.). Il est donc prévu d'adopter,
671
tout en tenant compte des interdictions et des limitations fixées dans le droit com- munautaire, des ordonnances d'exécution ciblées, largement intégrées ou à tout le moins adaptées les unes aux autres (voir art. 19).
1.2.4.3.5 Autorisation d'utiliser des produits chimiques
En ce qui concerne les exigences et les conditions personnelles à remplir pour obte- nir l'autorisation d'utiliser des produits chimiques, le projet prévoit un système net- tement plus simple et libéral que celui actuellement en vigueur, qui se caractérise par sa lourdeur administrative (autorisations de faire le commerce des toxiques, autori- sations d'acquérir des toxiques). Actuellement, le droit d'utiliser des produits chi- miques dépend d'autorisations alors que le projet prévoit de le faire dépendre des qualifications techniques et de la transmission d'informations.
Les autorisations générales de faire le commerce des toxiques (autorisations A à E) ainsi que les autorisations d'acquisition (fiche de toxique, livret de toxique) seront supprimées. En outre les produits chimiques présentant un danger minime seront en vente libre. En principe, toute personne devra pouvoir vendre, sous sa propre res- ponsabilité et en observant des prescriptions supplémentaires en matière de vente, des substances et des préparations dangereuses sans que l'acquéreur soit tenu de présenter une autorisation officielle. La vente de substances et de préparations parti- culièrement dangereuses sera cependant réservée à des personnes qualifiées. Elle se- ra également liée à l'obligation pour le vendeur d'informer l'acquéreur sur les ris- ques potentiels des substances et préparations en question. Une telle information est particulièrement importante en cas de vente de produits à des particuliers qui, en rè- gle générale, ne disposent pas de connaissances professionnelles au sujet de l'utilisation de tels produits chimiques et des risques qu'ils peuvent représenter. En cas de remise de substances ou de préparations dangereuses pour un usage profes- sionnel ou commercial, l'obligation d'informer est remplie avec la remise de la fiche technique de sécurité.
Les connaissances techniques nécessaires seront, en règle générale, acquises dans le cadre de certaines formations professionnelles (droguiste, pharmacien etc.). Elles devront cependant aussi pouvoir être acquises en suivant des cours de perfectionne- ment ou, comme le prévoit l'UE, être attestées par une expérience professionnelle adéquate. Le Conseil fédéral sera habilité à arrêter les dispositions correspondantes.
Lorsque cela se révèle absolument indispensable pour la préservation de la vie et de la santé, lors de l'utilisation de produits chimiques extrêmement toxiques ou dange- reux par exemple, le Conseil fédéral pourra continuer de soumettre ces produits à autorisation. Des autorisations sont notamment prévues pour l'utilisation spéciale de tels produits, par exemple lors de gazage au moyen de gaz très toxiques.
Dans le monde du travail, l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles23 garantit une utilisation professionnelle et sûre des produits chimiques dangereux (grâce par exemple à l'obligation de con- sulter des médecins du travail ou des spécialistes de la sécurité du travail). Le projet de loi sur les produits chimiques abandonne les prescriptions telles que celles relati- ves aux autorisations d'acquisition de substances dangereuses selon la loi sur les toxiques ou relatives aux actuels responsables des toxiques dans les entreprises. A
23 RS 832.30
672
l'avenir, de telles dispositions ne se trouveront plus que dans la législation sur la protection des travailleurs. Actuellement, les connaissances spécifiques permettant d'assumer la responsabilité des toxiques dans une entreprise sont dispensées dans le cadre de diverses formations professionnelles. Les règlements de formation du DFE (Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, OFPT) devront être adaptés. Toutefois, en matière d'usage de produits chimiques, les principes de protection de la santé seront maintenus.
En lieu et place des responsables des toxiques actuels, les entreprises et les établis- sements de formation qui utilisent des substances et des préparations dangereuses à titre professionnel ou commercial devront désigner une personne responsable de leur utilisation réglementaire et en mesure de fournir tous les renseignements nécessaires aux autorités d'exécution. Cette disposition présuppose que la personne concernée dispose des qualifications spécifiques techniques et relatives à l'exploitation et que son nom a été communiqué à l'autorité cantonale responsable de l'exécution de la loi. Avec cette disposition (art. 26, al. 2), la loi sur les produits chimiques n'a pas pour but d'intervenir dans l'organisation interne des entreprises; la personne respon- sable joue le rôle d'une personne de contact envers les autorités. Elle doit donc dis- poser des compétences nécessaires pour pouvoir prendre les mesures nécessaires en cas de contestation. A l'occasion de la procédure de consultation, les organes d'exécution cantonaux s'étaient opposés à la suppression de la fonction de respon- sable des toxiques. Avec l'introduction d'une personne de contact, le projet répond à un besoin des cantons en instituant cette aide en matière d'exécution. De plus, cette solution a l'avantage de régler les questions qui se posent actuellement en matière de compétences du responsable des toxiques envers le propriétaire de l'entreprise et d'éliminer des dispositions qui recoupent celles de la législation sur la protection des travailleurs.
Pour que le respect des prescriptions relatives à la remise (notamment la qualifica- tion spécifique de celui qui remet les produits) puisse être vérifié, l'obligation de renseigner doit en particulier s'étendre aux exploitations qui remettent des substan- ces ou des préparations dangereuses à des utilisateurs privés.
La libéralisation prévue ne devrait pas conduire à une augmentation du nombre de cas d'intoxication puisque le nouveau système d'étiquetage comporte des indica- tions sur la nature des risques et des recommandations qui renseigneront mieux l'utilisateur sur les dangers que présentent les produits chimiques. En tenant compte de ces informations et recommandations de prudence, il peut se protéger efficace- ment contre les accidents.
1.2.4.3.6 Obligations de communiquer, liste des produits
Sur la base des dispositions de la législation sur les toxiques en vigueur, notamment l'autorisation obligatoire pour tous les produits destinés au public et l'obligation gé- nérale de communiquer relative aux produits destinés à un usage professionnel, la composition complète de la plupart des produits (préparations) doit être communi- quée à l'OFSP. A l'heure actuelle, l'enregistrement des données de plus de 140'000 produits chimiques (préparations) et de leur composition complète représente une source très précieuse d'informations. Ainsi, en cas d'intoxication, le Centre d'information toxicologique de Zurich peut en tout temps recourir à la base de don- nées de l'OFSP et consulter les compositions qui y sont enregistrées. Quant à
673
l'OFSP, il a toujours recours à cette base de données très complète pour procéder aux évaluations, ceci également dans le cadre des programmes d'examen des subs- tances existantes de l'OCDE. Toutefois, s'agissant de tâches d'exécution, notam- ment de la surveillance du marché, le droit en vigueur limite l'accès aux données confidentielles de cette liste aux seuls OFSP et OFEFP.
Comme présenté au ch. 1.2.3.3.7, certaines obligations de communiquer vont sub- sister de manière réduite sous le régime de la nouvelle loi sur les produits chimiques. Pour des raisons de mise en œuvre et de personnel, il faudra néanmoins renoncer au maintien du registre des produits dans son ampleur actuelle (voir ch. 2.5.1).
Cette obligation de communiquer destinée à établir une liste des produits, est en principe compatible avec les directives de l'UE. Aujourd'hui déjà, le droit commu- nautaire oblige les Etats membres à désigner des organes qui recensent, à des fins médicales, des données sur les préparations mises sur le marché, composition chi- mique comprise (voir ch. A 313.1).
1.2.4.3.7 Polluants de l'air ambiant des locaux
La limitation ou l'élimination des sources d'émission constitue la mesure la plus ef- ficace pour améliorer la qualité de l'air ambiant et pour prévenir les atteintes à la santé. C'est la raison pour laquelle la loi institue ce principe général qui s'applique à toute personne utilisant des produits chimiques ou des objets à l'intérieur d'un local.
Il sera pratiquement impossible d'éviter le dépassement des valeurs limites contrai- gnantes en matière de concentration de toxiques libérés à l'intérieur de locaux d'habitation. En effet, l'origine de ces dépassements est très diverse (maître d'œuvre, bailleur, locataire). Malgré tout, l'art. 20 prévoit que le Conseil fédéral se- ra habilité à édicter des prescriptions de valeurs limites contraignantes. Lorsqu'il y a urgence, il doit également pouvoir édicter des prescriptions sur les mesures à pren- dre pour limiter ou empêcher les expositions aux polluants de l'air ambiant des lo- caux dangereuses pour la santé, par exemple en limitant les émissions (for- maldéhyde présent dans les meubles ou poussières provenant de matériaux d'isola- tion), ou en interdisant directement l'utilisation de certains produits dans les locaux d'habitation (des produits de protection du bois p. ex.). En tant que service fédéral compétent, l'OFSP peut recommander des valeurs directrices pour les polluants dans l'air ambiant des locaux. Pour ces dispositions, les prescriptions de la loi sur le travail24 relatives à la protection de la santé et celles de la loi sur l'assurance- accidents25 demeurent réservées (voir ch. 2.5.3, explications relatives à l'art. 20). En outre, les dispositions édictées ne doivent pas dépasser le cadre de la LChim. Les produits d'agrément (notamment le tabac) sont en dehors du champ d'application prévu; ils tombent sous le coup de la législation sur les denrées alimentaires. La con- sommation, voire l'abus des produits du tabac ne peuvent donc pas être réglés en re- courant à l'article sur les polluants de l'air ambiant des locaux.
24 RS 822.11 25 RS 832.20
674
1.2.4.3.8 Exécution
1.2.4.3.8.1
Répartition des tâches d'exécution entre la Confédération et les cantons
Comme cela a déjà été mentionné, le concept à la base des dispositions d'exécution ainsi que les garde-fous prévus ont été adaptés en collaboration avec des représen- tants des cantons (ch. 1.2.3.3.5)
Les tâches d'exécution de la loi sur les produits chimiques seront réparties entre la Confédération et les cantons comme cela est le cas avec la loi sur les toxiques en vi- gueur. En principe, l'exécution incombe aux cantons, toutefois la loi confie expres- sément certaines tâches à la Confédération. Le concept a pour but d'assurer une exé- cution efficace et équitable pour les personnes tenues de respecter les normes et pré- voit en général d'attribuer des compétences d'exécution à la Confédération en fonc- tion des considérations suivantes:
– Les prescriptions matérielles garantissent une marge de manœuvres impor- tante, si bien qu'il est possible de craindre une exécution non uniforme de la loi qui pourrait avoir des répercussions négatives sur le commerce et la cir- culation des produits. La classification et l'étiquetage auxquels doit procéder le fabricant peut servir d'exemple à cet égard: avec une exécution non uni- forme, un produit pourrait être contesté dans certains cantons, mais pas dans d'autres. De pareilles entraves commerciales au sein d'un même pays ne sont pas tolérables dans un tel secteur. Une telle marge d'interprétation ne suffit toutefois pas à justifier à elle seule le transfert de tâches d'exécution des cantons vers la Confédération. En effet, l'exécution uniforme peut éga- lement être assurée au moyen d'une surveillance exercée par la Confédéra- tion.
– L'exécution requiert l'engagement de ressources coûteuses (connaissances très spécialisées, personnel très qualifié, infrastructures coûteuses) et le per- sonnel qualifié ne pourrait pas être suffisamment occupé par tous les can- tons.
– L'exécution d'une tâche ne peut pas être exécutée sur place, il est alors judi- cieux qu'elle soit assumée par une autorité centrale.
Toutes les autres tâches d'exécution doivent être assumées par les cantons. Les charges qui en découlent seront à peu près comparables à celles découlant de la si- tuation actuelle. Du point de vue de la technique légale, la répartition sera réalisée en élaborant une liste exhaustive des domaines d'exécution dont la responsabilité incombe à la Confédération tout en prévoyant, au niveau de l'exécution détaillée, la possibilité pour cette dernière de déléguer en retour, par voie d'ordonnance, certai- nes tâches d'exécution ponctuelles aux cantons lorsque qu'un tel renvoi de compé- tences s'avère judicieux. Cette construction analogue à celle employée dans le cadre de la législation sur la protection de l'environnement constitue la base pour une ré- glementation optimale de l'exécution en respect des limites constitutionnelles (voir ch. 2.7.1). Les cantons seront dès le début appelés à collaborer à l'élaboration de ces dispositions d'exécution.
675
1.2.4.3.8.2 Compétences exécutives de la Confédération
La LChim confie de nouvelles tâches à la Confédération. Celles-ci vont entraîner des besoins supplémentaires en personnel hautement qualifié (ch. 3.1.1). Un groupe de travail interdépartemental, dans lequel l'AFF et l'OFPER étaient représentés, a entrepris de clarifier les besoins à cet égard. Il a examiné diverses formes d'organi- sation permettant à la Confédération d'assumer ses compétences exécutives avec ef- ficacité et de manière ciblée. Le groupe de travail recommande de déléguer les tâ- ches d'exécution aux offices fédéraux qui remplissent actuellement des tâches sem- blables et qui disposent déjà des compétences spécifiques nécessaires. Il faudrait dé- velopper de telles compétences au sein de l'OFSP, de l'OFAG, de l'OFEFP et du seco, le cas échéant en déléguant certaines tâches régaliennes.
Les offices fédéraux et les départements concernés se sont mis d'accord pour instau- rer un organe commun (organe de notification et d'homologation) de réception des notifications (substances, préparations et produits biocides) (voir schéma 1). Etant donné que dans le droit (communautaire) régissant les produits chimiques les as- pects sanitaires prédominent du point de vue quantitatif, cet organe doit être rattaché à l'OFSP. Du point de vue financier, les autres offices fédéraux concernés doivent prendre une partie de ses coûts à leur charge. En plus de sa fonction d'interface avec l'industrie, les autorités d'exécution cantonales et la population, cet organe devra, en tant que centre de compétences, également procéder à des évaluations en cas d'objectifs de protection multiples (évaluation «intégrée») et assumer des fonctions de coordination et de soutien.
Les tâches spécifiques, notamment les évaluations dans le domaine de la protection de la santé, de la protection des travailleurs et de la protection de l'environnement seront déléguées à des organes d'évaluation correspondants au sein de l'OFSP, de l'OFEFP et du seco. Il est prévu que leurs évaluations et leurs prises de positions dans le cadre des procédures de notification et d'autorisation seront transmises à cet organe commun de réception. Ces évaluations et prises de position lui serviront de base à l'évaluation globale qui constitue l'aboutissement de cette procédure.
Dans le droit communautaire, les produits phytosanitaires, pour lesquels la LChim crée les bases de protection de la santé (voir explications au sujet de l'art. 11), font l'objet d'une réglementation spécifique et bien délimitée par rapport aux autres pro- duits chimiques. La plupart du temps, ils ne sont pas considérés comme des produits chimiques, au même titre que les médicaments ou les produits cosmétiques. Pour la Suisse, aux fins d'une politique agricole globale, les produits phytosanitaires ne doi- vent pas être détachés du domaine des matières auxiliaires utilisées dans l'agriculture. En vertu de la législation sur l'agriculture, sont considérées en tant que telles les engrais, les semences et les matières fourragères. A part en Italie, les orga- nes spécifiques d'autorisation pour les produits phytosanitaires des pays de l'UE voisins de la Suisse sont soumis aux ministères de l'agriculture. Pour ces raisons, il est prévu d'instaurer un organe d'autorisation commun au sein de l'OFAG pour les produits phytosanitaires.
L'organe commun de notification pour les produits chimiques et l'organe commun d'autorisation pour les produits phytosanitaires seront soumis à un comité de direc- tion. Ce dernier, constitué des directeurs des offices assumant les compétences exé- cutives de la Confédération, sera chargée de la surveillance et de la direction et
676
devra également assumer la coordination en matière de questions stratégiques. La voie de recours contre les décisions des deux organes communs passera par une commission de recours pour les produits chimiques (voir ch. 2.8).
D'une manière générale, les compétences exécutives de la Confédération telles qu'elles ont été prévues par le présent projet ont rencontré l'approbation des cantons (Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, Association des chi- mistes cantonaux de la Suisse et Société Suisse des Inspecteurs des Toxiques) et de l'industrie chimique (SSIC). Toutefois, divers milieux ont soulevé la question de sa- voir s'il ne serait pas possible de créer un organe de notification et d'homologation commun à la fois aux produits chimiques et aux produits phytosanitaires. Un tel re- groupement pourrait être de nouveau envisagé ultérieurement, notamment en cas d'adhésion à l'UE.
Schéma 1:
Structure organisationnelle des compétences exécutives de la Confédération selon le nouveau droit sur les produits chimiques
comité de direction directeurs OFSP, OFAG OFEFP, seco
Commission de recours
Organe commun de notification et d'homologation pour les produits chimiques (OFSP)
Organe commun d'autorisation pour les produits phytosanitaires (OFAG)
Organe d'éva- luation OFEFP
Organe d'éva- luation OFSP
Organe d'éva- luation seco
Organe d'éva- luation OFEFP
Organe d'éva- luation OFAG
Organe d'éva- luation OFSP
Organe d'éva- luation seco
1.2.4.3.9 Systématique des ordonnances prévues
Alors qu'en Suisse, la législation régissant les produits chimiques est orientée en fonction des objectifs de protection (protection de la santé, protection des tra- vailleurs, protection de l'environnement, agriculture), les textes du droit commu- nautaire qui concernent les produits chimiques (directives et règlements) sont orga- nisés autour de catégories de produits (voir schéma 2).
677
Schéma 2:
Structure de la réglementation relative aux produits chimiques en Suisse et dans l'UE
EU
CH
Substances 67/548/CEE
Prépara- tions 88/379/CEE
Produits biocides 98/8/CE
Produits phyotphar. 91/414/CEE
Subst. chim. interdites 76/769/CEE
Santé LChim
Environnement LPE
Travail LTr, LAA
Agriculture LAgr
L'actuelle orientation en fonction des objectifs de protection doit être maintenue au niveau de la loi. Pour les domaines du droit concernant les produits chimiques qui, au niveau communautaire, sont réglés par des textes qui comportent à la fois des ré- glementations sanitaires et en matière d'environnement (principalement les directi- ves et règlements mentionnés au ch. A 1), il est en revanche prévu de créer des dis- positions communes, «intégrées» au niveau des ordonnances. Ceci signifie que les dispositions d'exécution nécessaires dans ces deux domaines seront réunies dans les mêmes ordonnances. Ainsi, ces dispositions ne seront plus séparées en fonction de leur objet (ordonnance sur les substances/ordonnance sur les toxiques) comme cela est le cas actuellement. La question de savoir si, du point de vue de la technique lé- gislative, ces dispositions d'exécutions intégrées pourront être rassemblées dans une seule ordonnance ou s'il sera nécessaire d'édicter plusieurs ordonnances n'est pas encore réglée. En tout état de cause, lorsqu'il s'agira d'élaborer les ordonnances, le législateur devra s'appuyer en même temps sur la loi sur les produits chimiques et la loi sur la protection de l'environnement. Les dispositions de détail, souvent appelées à faire l'objet d'adaptations, seront rassemblées dans des ordonnances à l'échelon du département [telles les ordonnances sur les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et sur les fiches techniques de sécurité]. Il est prévu que de telles ordonnances, égale- ment intégrées, seront édictées par le DFI en collaboration avec le DETEC (Schéma 3)
678
Schéma 3:
Structure et contenus de la future législation sur les produits chimiques
EU
Législation CE (produits chimiques) concernant exclusivement la protection de l'environnement
„ Législation CE sur les produits chimiques“: santé et environnement intégrés dans le droit communautaire
Législation CE (produits chimiques) concernant exclusivement le domaine de la santé
Parlament
LPE
LChim
I
Bundesrat
Ordonnance spécifique protection de l'environnement
Ordonnance „intégrée“ sur les produits chimiques
Ordonnance spécifique domaine de la santé
I
I
I
1
I
I
I
I
Departement
Ordonnances DETEC
Ordonnances DFI (en collaboration avec le DETEC)
Ordonnances DFI
A côté de cela, les dispositions qui concernent exclusivement la protection de l'envi- ronnement (p. ex. les limitations relatives aux substances provoquant un réchauffe- ment de l'atmosphère) demeureront et continueront d'être réglées dans des ordon- nances spécifiques aux effets des produits chimiques sur l'environnement alors que les dispositions qui relèvent exclusivement du domaine de la santé (p. ex. les pol- luants de l'air ambiant des locaux) pourraient être réunies dans une ordonnance spé- cifique aux effets des produits chimiques sur la santé. Dans ce cas également, il est prévu que les dispositions de détail seront mises en œuvre au moyen d'ordonnances édictées par les départements (DETEC ou DFI).
En ce qui concerne les produits phytosanitaires - que le droit communautaire règle également de manière séparée des autres produits chimiques - il est prévu de mettre en place un système d'ordonnances intégrées, basées sur la loi sur l'agriculture, la loi sur la protection de l'environnement ainsi que sur la loi sur les produits chimi- ques (schéma 4).
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Schéma 4:
Structure et contenus de la future législation sur les produits phytosanitaires
UE
Législation CE "intégrée" produits phytosanitaires Agriculture, santé et environnement réglés dans la Communauté par des textes intégrés (91/414 CEE)
Parlement
LPE
LAgr
LChim
Conseil fédéral
Ordonnance PPS "intégrale"
Département
Ordonnance DFE (en collaboration avec DFI et DETEC)
1.3 Classement d'interventions parlementaires
Avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (loi sur les produits chimiques), les interventions par- lementaires suivantes peuvent être classées:
Le postulat Renschler du 14 décembre 1984 «Révision de l'ordonnance sur l'interdiction de substances toxiques»26 qui demande que l'on examine la possibilité d'interdire l'importation et la vente d'objets traités avec des substances toxiques; la disposition légale correspondante est prévue par le projet de loi (art. 2, al. 3, let. a).
Le postulat du groupe AdI/PEP du 20 mars 1987 «Loi sur les toxiques. Révision»27 demande d'une part l'introduction d'une analyse des conséquences pour les subs- tances dangereuses pour l'environnement. L'élaboration de l'ordonnance sur les ac- cidents majeurs, qui est basée sur la loi sur la protection de l'environnement, répond à cette demande. D'autre par, le groupe demandait également d'examiner si la solu- tion d'une extension des lois en vigueur dans le but de mettre sur pied une authenti- que législation sur les produits chimiques pourrait s'avérer judicieuse et permettrait d'éliminer des lacunes, notamment dans le domaine de la législation sur les denrées alimentaires. Cette question a été examinée avec soin au cours des travaux prélimi- naires : au niveau de la loi, le concept actuel orienté en fonction des objectifs de protection doit être maintenu. Les regroupements et les simplifications
26 84.502; CN 19.09.84
27 86.823; CN 19.12.86
680
sont toutefois prévus en ce qui concerne les ordonnances, notamment dans les do- maines pour lesquels la législation communautaire sur les produits chimiques est intégrée.
Les postulats Leuengerger Moritz du 20 mars 1987 «Toxiques dans les habita- tions»28 et Nabholz du 18 mars 1988 «Toxiques de l'habitation»29 demandent l'élaboration d'une liste positive des substances dont l'usage est autorisé dans les espaces intérieurs. Avec la mise en place d'une base légale (art. 20 du projet de loi) il est possible d'édicter des dispositions permettant de limiter l'usage de polluants à l'intérieur des locaux au sens de ces deux postulats.
Le postulat Wiederkehr du 18 mars 1988 «Toxiques de l'habitation»30 demande l'élaboration d'un rapport sur les risques encourus par la population en raison de la présence de toxiques dans les locaux habités, la prise de mesures adéquates ainsi que la mise sur pied de centres d'information et de consultation. Le projet de loi com- porte une disposition correspondante (art. 20).
Le postulat Weder-Bâle du 23 mars 1990 «Modification de l'ordonnance sur les toxiques»31 demande que les classes de toxicité soient adaptées aux normes euro- péennes. La base légale correspondante fait l'objet de l'art. 3 du projet de loi.
Le postulat Bischof du 16 décembre 1992 «Pesticides domestiques»32 demande que les insecticides soient soumis à une déclaration obligatoire. Le projet de loi répond à ces exigences (art. 10).
2 Partie spéciale: explications relatives aux articles du projet
2.1 Structure
Le projet de loi comporte 55 articles répartis en huit chapitres. L'annexe énumère les abrogations et les modifications du droit en vigueur. Le premier chapitre est composé de deux sections. La première est consacrée aux dispositions générales et comporte, notamment, le but, le champ d'application et les définitions des notions cruciales de la loi. La deuxième section est consacrée à la pierre angulaire de la nou- velle loi, à savoir les dispositions relatives au contrôle autonome et à l'obligation de diligence ainsi qu'aux principes régissant la mise sur le marché de substances et de préparations, y compris le point d'ancrage des devoirs en matière de notification des nouvelles substances et d'autorisation pour les produits biocides et phytosanitaires. Le deuxième chapitre règle la notification et l'autorisation de certaines substances et préparations. Le troisième chapitre est consacré aux dispositions matérielles concer- nant les substances et les préparations ainsi qu'aux conditions régissant leur utilisa- tion. Le quatrième chapitre comporte les dispositions relatives à la documentation et à l'information. Le cinquième chapitre règle l'exécution, il est composé de trois sec- tions (cantons, Confédération et dispositions d'exécution spéciales). Ce chapitre comporte, entre autres, les dispositions permettant de simplifier la procédure, ainsi que la coordination et la collaboration entre les diverses autorités concernées, natio-
28 86.924; CN 08.10.86
29 87.802; CN 18.12.87
30 87.804; CN 18.12.87
31 89.638; CN 02.10.89
32 92.3366; CN 21.09.92
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nales et, le cas échéant, internationales. Le chapitre 6 règle les voies de droit. Les dispositions pénales font l'objet du chapitre 7 et le chapitre 8 comprend les disposi- tions finales.
L'annexe du projet de loi énumère les modifications des textes de loi en vigueur. Ces modifications concernent la loi sur les toxiques - qui est abrogée - la loi sur les douanes, la loi sur la protection de l'environnement, la loi sur les épidémies, la loi sur l'agriculture et la loi sur les explosifs.
2.2 Titre et préambule
Par rapport à la loi sur les toxiques, le titre du projet reflète l'extension du champ d'application et présente explicitement l'objectif poursuivi qui est d'assurer la pro- tection contre les substances et les préparations dangereuses.
Avec les art. 95, al. 1 et 118, al. 2, let. a, de la nouvelle constitution fédérale, le pré- ambule cite les bases constitutionnelles centrales du projet de loi. Etant donné que l'art. 26 de ce dernier prescrit des mesures de protection dans les entreprises, le pré- ambule mentionne également l'art. 110, al. 1, let. a, de la nouvelle constitution fédé- rale. Les bases constitutionnelles, en particulier les liens entre l'ancienne et la nou- velle constitution sont expliquées au ch. 6.1.
2.3 Chapitre 1: Dispositions générales et principes
2.3.1 Section 1: Dispositions générales
2.3.1.1 Article 1 But
La loi s'applique à toutes les substances et préparations qui peuvent entraîner des atteintes nuisibles et non pas uniquement à celles qui sont dangereuses. De telles at- teintes peuvent notamment résulter de produits chimiques qui ne sont pas «dangereux» au sens de l'art. 3. Une limitation du champ d'application aux substan- ces et aux préparations dangereuses, telle que les milieux économiques l'avaient demandée, aurait été trop étroite. En effet elle ne serait pas en conformité avec les réglementations communautaires car elle ne permettrait par exemple pas d'imposer certains conseils de prudence (phrases S) ou la déclaration obligatoire pour des pré- parations qui ne sont pas classifiées en tant que dangereuses. Les différentes pres- criptions matérielles, notamment celles qui ont un caractère restrictif, se limitent pour l'essentiel aux substances et aux préparations dangereuses. Le fait que la no- tion de dangerosité apparaisse dans le titre de la loi n'implique pas automatiquement qu'elle doive être reprise par l'article énonçant le but de la loi. En outre, il a été re- noncé d'étendre le niveau de protection aux effets «incommodants», même si divers cantons et organisations de protection de l'environnement l'avaient demandé en ar- guant de la loi sur la protection de l'environnement. Une telle extension dépasserait le but de la présente loi et ne serait pas compatible avec le droit communautaire sur les produits chimiques. De plus, la question de décider si un effet est incommodant ou non relève de la perception subjective et n'est pratiquement pas
682
mesurable. Les effets de substances et de préparations chimiques peuvent être perçus comme incommodants sans pour autant nécessiter des mesures du point de vue de la protection de la santé.
L'objectif de protection de la loi s'étend aux atteintes directes et immédiates sur l'homme. Les effets indirects, c'est-à-dire les atteintes par l'intermédiaire de l'environnement, ressortissent à la loi sur la protection de l'environnement. Lors de l'élaboration des dispositions d'exécution, il conviendra d'accorder une attention toute particulière aux questions inévitables qui se poseront en matière de délimita- tion entre les deux lois (voir ch. 1.2.4.3.9).
Conformément aux directives communautaires sur les substances (67/548/CEE) et les préparations (1999/45/CE), l'animal n'est pas expressément nommé en tant qu'objet à protéger. De cette manière, il est possible d'éviter des conflits d'objectifs en matière de principes actifs et de préparations pour la lutte contre des animaux. La protection est toutefois étendue aux animaux de rente et aux animaux domestiques pour ce qui est de certaines dispositions, principalement celles qui portent sur les produits biocides et phytopharmaceutiques (art. 10, al. 2, let. b et art. 11, al. 1). La protection des animaux vivant à l'état sauvage contre les effets nuisibles des subs- tances et des préparations est réglée par la loi sur la protection de l'environnement. Pour le reste, les dispositions de la loi sur la protection des animaux sont bien en- tendu applicables.
Des objets peuvent également avoir des effets nuisibles ou dangereux en raison de produits chimiques qui les composent. Les dispositions correspondantes concernent en premier lieu des restrictions concernant les substances (art. 19). Le Conseil fédé- ral peut toutefois étendre le champ d'application relatif aux substances à des objets (art. 2, al. 3, let. a).
La protection visée de la vie et de la santé de l'être humain est avant tout assurée au moyen de mesures visant à réduire et à prévenir les risques. Étant donné que les prescriptions orientées en fonction des objectifs de protection ont un caractère fon- damentalement préventif, il n'est pas nécessaire de mentionner la notion de préven- tion dans l'article définissant le but de la loi (voir également l'article définissant le but de la loi sur la radioprotection du 22 mars 199133) comme cela avait été deman- dé lors de la procédure de consultation par certains milieux arguant de la loi sur la protection de l'environnement. Avec l'obligation de prendre des mesures préventi- ves, la LPE doit notamment permettre de limiter à temps les apports de substances à l'environnement et, partant, éviter les accumulations nuisibles. A la différence de la LPE, une telle accumulation de substances nuisibles ne joue aucun rôle en matière de protection immédiate de la santé, raison pour laquelle il faut éviter que le droit sur les produits chimiques ne reprenne cette notion du droit sur la protection de l'environnement. Le caractère préventif du présent projet de loi repose principale- ment sur l'évaluation, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses ainsi que, le cas échéant, sur des limitations ou des inter- dictions relatives à certaines substances. En ce qui concerne les personnes, les mesu- res principales ressortissent aux domaines des qualifications et du devoir d'infor- mation.
33
RS 814.50
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2.3.1.2 Article 2 Champ d'application
Al. 1: En vertu de la let. a, la loi s'applique d'une part aux substances et aux prépa- rations en tant que telles et, deuxièmement, à leur utilisation. Les termes «subs- tances» et «préparations» sont définis à l'art. 4 et sont utilisés en tant que termes gé- nériques. Selon leur destination ou leur effet, les substances et les préparations peu- vent être décrites au moyen de qualificatifs différents (produits biocides ou phytosa- nitaires, p. ex.). Par «utilisation» (voir art. 4, al. 1, let. j) il faut comprendre toute opération impliquant des substances ou des préparations. Étant donné que l'art. 20 comporte une disposition matérielle relative à certains objets particuliers (c'est-à- dire ceux qui sont susceptibles de libérer des substances nocives dans l'air ambiant), il est donc logique d'inclure l'utilisation de ces objets dans le champ d'application de la loi (let. b).
Al. 2: Aux fins de protéger la vie et la santé de l'être humain, la loi sur les produits chimiques institue de nombreuses prescriptions qui doivent être observées lors de l'utilisation des substances et des préparations. L'al. 2 établit clairement que les dis- positions de la loi s'étendent également aux micro-organismes dans la mesure où ils sont utilisés à des fins biocides ou phytosanitaires. Cette disposition est à prendre en considération au vu de la définition du principe actif à l'art. 4, al. 1, let. b, selon laquelle, des micro-organismes peuvent également constituer des principes actifs. Cette disposition permet ainsi d'assurer que les micro-organismes utilisés dans les produits biocides et phytosanitaires seront soumis aux mêmes prescriptions que cel- les en vigueur pour les substances. Le fait de mentionner explicitement les micro- organismes avec la précision nécessaire dans tous les articles concernés aurait rendu la lecture de la loi notablement plus difficile sans contribuer à en améliorer la clarté. De plus, étant donné que les micro-organismes ne sont concernés par le champ d'application du projet que dans la mesure où ils entrent dans la composition de produits biocides ou phytosanitaires, il y a donc été renoncé.
Al. 3: Au sens de la présente loi, il n'y a pas que les substances ou les préparations qui peuvent produire des effets dangereux ou nuisibles. En effet, certains objets ou organismes sont également susceptibles de produire de tels effets. C'est pour cette raison que le Conseil fédéral doit, dans certains cas précis, avoir la compétence d'étendre le champ d'application défini par le législateur.
Certaines dispositions de la loi, notamment en matière de déclaration obligatoire et de restriction, doivent pouvoir être étendues aux objets (let. a) qui contiennent et peuvent libérer des substances susceptibles de mettre la vie ou la santé en danger (interdiction, p. ex., de certains objets destinés à la décoration qui libèrent des sub- stances dangereuses).
Les prescriptions destinées à la protection de la santé ne doivent pas seulement con- cerner les substances. Elles doivent également s'appliquer aux organismes qui n'ont pas été pris en compte par l'al. 2 et qui peuvent avoir des propriétés dangereuses au sens de la présente loi.
La let. b permet de supprimer d'actuelles lacunes en matière de réglementation des micro-organismes en octroyant au Conseil fédéral la compétence d'étendre le champ d'application de la loi aux organismes qui ne sont concernés ni par l'al. 2 de cet arti- cle, ni par d'autres textes de loi. Ainsi, il serait possible de soumettre les micro- organismes allergènes à un régime de déclaration obligatoire.
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Le terme d'organisme ne comporte pas que les micro-organismes, mais s'étend à toutes les formes de vie de quelque nature que cela soit. Étant donné que les empoi- sonnements par des plantes toxiques et des animaux venimeux deviennent de plus en plus fréquents, les plantes et les animaux doivent pouvoir être mis sous le coup de la loi sur les produits chimiques, contrairement à ce qui était prévu dans le rapport ex- plicatif relatif à l'avant-projet, permettant ainsi d'éliminer une lacune législative. Il est prévu d'énumérer dans les dispositions d'exécution les plantes et les animaux présentant un danger important et qui doivent être déclarés comme tels lors de leur mise sur le marché. Cette manière de procéder permet, entre autres, d'avertir et de protéger les consommateurs de manière simple et efficace (identification lors de la mise sur le marché selon l'art. 19, let. f). En revanche, il n'est pas prévu d'introduire d'obligation de notifier ou d'autorisation ni même d'interdiction de mise sur le mar- ché. De telles mesures seraient en effet disproportionnées au vu de la fréquence et de la gravité effectives des cas d'intoxication (voir explications au sujet de l'art. 19, let. f).
La disposition de la let. c, octroie au Conseil fédéral la compétence d'étendre le champ d'application de la loi à la protection des animaux de rente et des animaux domestiques. En vue des développements au plan international, cette disposition crée une base permettant d'édicter des dispositions spécifiques à la protection de ces animaux pour des produits chimiques autres que les produits biocides et phytosani- taires (art. 10, al. 2, et 11, al. 1).
Al. 4: Les substances et préparations chimiques ont souvent des emplois ou des ef- fets très spécifiques (p. ex. dans les domaines des denrées alimentaires, des médica- ments, des explosifs) et peuvent également être réglementées par d'autres lois. Afin d'intégrer cette loi le mieux possible dans la législation en vigueur, les exceptions seront réglées au niveau des ordonnances seulement. De telles exceptions seront op- portunes lorsque la protection de la santé est suffisamment garantie par d'autres textes législatifs (let. a), ce qui est notamment le cas pour les substances et prépara- tions suivantes vendues au consommateur final en tant que produits finis:
–
aliments pour animaux
–
denrées alimentaires (aliments et produits d'agréments)
médicaments à usage humain ou vétérinaire
–
–
dispositifs médicaux
–
produits de soins corporels et cosmétiques
– explosifs.
Il convient en outre de mentionner également les déchets qui sont soumis à la légis- lation sur la protection de l'environnement.
Les autres législations spécifiques qui permettent d'assurer la protection de la santé en lieu et place de la loi sur les produits chimiques sont les suivantes:
– Législation sur la radioprotection: la loi sur les produits chimiques ne s'applique donc pas à l'utilisation de substances et de préparations qui met- tent la vie ou la santé en danger exclusivement en raison de leurs propriétés de radiations ionisantes. En revanche, les deux législations s'appliquent aux substances qui sont à la fois dangereuses au sens de la loi sur les produits chimiques et radioactives.
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–
Les législations spécifiques qui règlent le transport des marchandises dange- reuses (notamment les produits chimiques) par route, rail, voie fluviale, par voie aérienne et par conduites: la loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 195834; l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)35; la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP)36; l'ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD)37; le règlement du 15 février 1994 pour le transport de matières dan- gereuses sur le Rhin (ADNR)38; le règlement de transport aérien du 3 octo- bre 1952 (RTA)39; la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (loi sur les installations de transport par conduites) 40.
Les textes énumérés ci-dessus comportent des prescriptions spéciales, lar- gement harmonisées au niveau international, en matière de protection de la vie et de la santé contre les atteintes des produits chimique dangereux. De tels transports ne doivent donc pas être englobés dans le champ d'applica- tion de la loi.
Dans la mesure où les produits sont exclusivement destinés au transit, le Conseil fé- déral peut prévoir d'autres exceptions au champ d'application de la loi sur les pro- duits chimiques (let. b). Le traitement ou les transformations durant le transit (par exemple dans les ports francs) en revanche tombent sous le coup de la loi. A cet égard, les détails devront encore être réglés au niveau des ordonnances. Pour le reste, le Conseil fédéral est habilité à soustraire du champ d'application de la loi, partiellement ou entièrement, les substances et les préparations qui sont exclusive- ment destinées à l'exportation. A cet égard, il est possible de penser aux exceptions en matière d'étiquetage de préparations lorsque le pays de destination connaît d'autres prescriptions qui sont toutefois comparables avec celles qui sont en vigueur en Suisse.
La let. c permet au Conseil fédéral de prévoir des dérogations aux dispositions de la loi sur les produits chimiques en faveur de mesures de défense militaire et civile ain- si qu'en ce qui concerne les tâches des autorités de police et des douanes. L'art. 2, al. 1, de loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions41 ainsi que l'art. 242 de la loi du 25 mars 1977 sur les substances explosi- bles (loi sur les explosifs)43 contiennent également des dispositions d'exception semblables.
34 RS 741.01
35 RS 741.621
36 RS 742.40
37 RS 742.401.6
38 RS 747.224.141
39 RS 748.411
40 RS 746.1
41 FF 1997 III (RS 514.54)
42 S'applique également à l'armée et aux administrations militaires cantonales; en outre, l'ordonnance du 27 juin 1984 sur l'emploi de matière explosives par la police (RS 941.413) s'applique également en ce qui concerne la police.
43 RS 941.41
686
2.3.1.3 Article 3 Substances et préparations dangereuses
La notion de danger est cruciale pour toute la loi sur les produits chimiques. D'ailleurs le titre de la loi précise déjà que cette dernière a pour objet principal de protéger contre des substances et préparations dangereuses.
L'al. 1 se limite à une description générale de la notion. La dangerosité de substan- ces et de préparations découle fondamentalement de leurs caractéristiques physico- chimiques ou de leurs caractéristiques toxiques. Contrairement à la description qui figurait à l'avant-projet, la quantité considérée n'est plus utilisée en tant que critère. En effet, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques physico-chimiques telles que «facilement inflammable» ou «comburant», la quantité ne joue qu'un rôle de moindre importance.
Al. 2: La loi renonce à une description exhaustive des caractéristiques et de toutes les natures de danger. Il faut en effet s'attendre à devoir les adapter constamment à l'évolution des connaissances. Il est prévu que les ordonnances reprennent le sys- tème de classification communautaire étant donné que ce dernier est bien connu du grand public sur l'ensemble du territoire européen. Ce système caractérise les dan- gers principaux au moyen des pictogrammes et des phrases de risques (phrases R) précisant la nature du danger. Actuellement, les critères de danger principaux sont désignés de la manière suivante:
Propriétés physico-chimiques:
–
Explosif
–
Comburant
–
Extrêmement inflammable
–
Facilement inflammable
– Inflammable
Propriétés toxiques:
–
Très toxique
–
Toxique
–
Nocif
– Corrosif
– Irritant
Sensibilisant
–
–
Cancérogène
–
Mutagène
–
Toxique pour la reproduction
–
Dangereux pour l'environnement
Les phrases de risques qui précisent la nature spécifique du danger encouru sont gé- néralement liées à une caractéristique de dangerosité (par exemple «nocif par contact avec la peau» qui peut être lié à la caractéristique de dangerosité «nocif»). Elles peu- vent cependant également préciser une nature de danger supplémentaire qui n'est pas liée à une caractéristique de dangerosité, par exemple le danger décrit
687
par la phrase de risque récemment introduite dans le système communautaire: «l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges» (voir la description du système communautaire de classification et d'étiquetage présentée au ch. A 2).
2.3.1.4 Article 4 Définitions
Seuls les termes dont la définition est indispensable pour comprendre le texte de loi et la portée des dispositions qu'il contient sont définis à l'al. 1. Les définitions d'autres termes tels que polymères, intermédiaires des processus de production chi- miques, organismes, objets, espace intérieur etc., seront au besoin introduites dans les ordonnances. Les termes et les définitions utilisés dans la loi concordent large- ment avec ceux du droit communautaire.
La notion de substance revêt une importance cruciale. La let. a ne reprend que l'essentiel de la définition figurant dans la directive communautaire 92/32/CEE. La définition intégrale du droit communautaire est très complète, très détaillée du point de vue technique et subit périodiquement des adaptations en raison du progrès tech- nique. Elle n'est donc pas adaptée au degré d'abstraction de la loi et ne sera par con- séquent introduite qu'au niveau de l'ordonnance. Comme c'est également le cas dans le droit communautaire, le terme de substance fait l'objet d'une distinction im- portante entre «substance existante» et «nouvelle substance». En application de l'art. 39, le Conseil fédéral fixera par voie d'ordonnance quelles sont les substances à considérer comme existantes en renvoyant à l'inventaire européen des substances chimiques existantes EINECS (voir ch. 1.1.3.3.2).
Les principes actifs des produits biocides et phytosanitaires définis sous let. b cons- tituent une catégorie en soi. Etant donné que ces produits sont soumis à autorisation (art. 10 et 11), ils font l'objet d'une définition au niveau de la loi déjà. Les principes actifs englobent également les micro-organismes (bactéries, champignons, virus etc.).
Outre la notion de substance, celle de préparation joue un rôle capital dans cette loi (let. c). Terme et définition correspondent intégralement à la directive 92/32/CEE. Les objets ne tombent pas dans la catégorie des préparations.
La définition des termes de produits biocides et de produits phytosanitaires (let. d et e) se fonde étroitement sur leur énoncé dans le droit communautaire. Ils seront tou- tefois définis de manière plus détaillée au niveau des ordonnances et, pour ce qui est des produits phytosanitaires, la définition sera harmonisée avec celle de la législa- tion sur l'agriculture. Les produits biocides englobent toute une série de produits très différents les uns des autres et que la directive communautaire classe dans 23 catégories de produits. Elle distingue entre autres les insecticides ménagers, les pro- duits de conservation du bois, les produits de désinfection, les produits de conserva- tion destinés aux produits techniques. En ce qui concerne les produits phytosanitai res, il s'agit principalement de principes actifs et de préparations formulées destinés à la protection de plantes cultivées, donc des insecticides, fongicides, herbicides, ré- gulateurs de croissance, mais aussi des produits de protection des denrées emmaga- sinées.
Let. f: En plus des dispositions qui doivent être observées par quiconque utilise des substances et des préparations chimiques, la loi comporte de nombreuses disposi- tions qui ne s'adressent qu'aux fabricants de tels produits. Ainsi, la disposition rela-
688
tive au contrôle autonome (art. 5) ne s'applique qu'aux personnes qui fabriquent ou produisent elles-mêmes les substances ou les préparations qu'elles ont l'intention de mettre sur le marché. Il est donc logique que la loi sur les produits chimiques com- porte des dispositions pénales relatives à divers éléments constitutifs d'un délit pro- pre au sens étroit du terme (voir ch. 2.9.1). Dans ce contexte, la définition dans la loi de la notion de fabricant revêt une importance toute particulière.
Certains importateurs de substances et de préparations sont assimilés au fabricant. Si la définition n'incluait que les personnes qui, à titre professionnel ou commercial, fabriquent ou produisent des produits chimiques, cela aurait pour conséquence que l'importateur de produits chimiques devrait certes se conformer au devoir de dili- gence qui incombe à toute personne qui utilise des produits chimiques (voir art. 8), mais qu'il ne serait pas soumis aux dispositions relatives au contrôle autonome. Etant donné que c'est précisément ce dernier qui doit permettre d'assurer un haut niveau de protection, il est impératif que toute personne qui importe des produits chimiques de l'étranger, à des fins professionnelles ou commerciales, soit fonda- mentalement soumise aux mêmes dispositions que celle qui en fabrique ou en pro- duit. Il est ainsi possible d'assurer que le haut niveau de protection visé par la loi ne pourra pas être contrecarré de manière inacceptable au moyen d'importations.
Les dispositions de la présente loi, donc le principe de la responsabilité du fabricant, ne sont applicables qu'à l'intérieur du territoire douanier. Les fabricants dont le siège est situé hors de Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein n'y sont donc pas soumis. Pour cette raison, le fait de renoncer de mettre l'importateur sur pied d'égalité avec le fabricant aurait pour conséquence que, en cas d'importation d'un produit chimique fabriqué hors du territoire douanier, il n'y aurait pas, sur le terri- toire douanier, de personne répondant d'une mise sur le marché conforme. L'assimilation de l'importateur au fabricant est donc nécessaire à une exécution effi- cace du droit sur les produits chimiques.
Pour éviter que cette assimilation de l'importateur avec le fabricant entraîne l'apparition d'entraves au commerce qui rendraient inutilement plus difficile l'im- portation de produits chimiques en Suisse, le législateur devra, lors de l'élaboration des dispositions d'exécution, définir les modalités du contrôle autonome appliqué aux importations (voir ch. 2.3.2.1).
Let. g: Le terme de notifiant à laquelle la loi se réfère à plusieurs reprises (p. ex. aux art. 9 à 17) est défini pour des raisons de technique législative. La définition permet d'établir clairement que le législateur n'utilise pas ce terme que dans son acception la plus stricte, donc pas uniquement en relation avec la notification de nouvelles substances.
De manière analogue à la réglementation communautaire, les dispositions d'exécu- tion devront permettre aux fabricants étrangers qui veulent fournir des produits chi- miques tombant sous le coup de la présente loi à divers acheteurs suisses de désigner une personne (physique ou morale) domiciliée en Suisse qui puisse faire office de notifiant, pour tous les importateurs ou pour certains d'entre eux. Il sera ainsi possi- ble d'éviter d'inutiles notifications multiples, ou tout au moins d'en réduire le nom- bre et ainsi, de diminuer les coûts, tant pour les autorités que pour l'industrie. Sous certaines conditions, le fabricant suisse aura également le droit de désigner une per- sonne pouvant faire office de notifiant.
689
Let. h: La définition de la notion d'organe de réception des notifications qui, vis-à- vis de l'extérieur assume la fonction d'un organe de notification et d'homologation et, à l'intérieur, celle d'un organe de coordination, ne se justifie également que pour des raisons de technique législative.
Let. i: La définition de la mise sur le marché est harmonisée avec celle du droit communautaire (directives 92/32/CEE, 98/8/CE et 91/414/CEE). L'assimilation de l'importation à la mise sur le marché signifie qu'il est nécessaire de respecter les mêmes devoirs légaux lors de l'importation que lors de la mise sur le marché. Ainsi, ce n'est pas la vente à des tiers de nouvelles substances importées mais déjà leur im- portation à des fins professionnelles ou commerciales qui est constitutive de l'obligation de notifier. L'ampleur exacte et les modalités des devoirs de l'impor- tateur devront être fixées au niveau de l'ordonnance. Les réglementations corres- pondantes devront être élaborées de manière à ce que l'importation de produits chi- miques ne s'en trouve pas inutilement entravée (voir ch. 2.3.2.1).
Let. j: Le terme d'utilisation englobe toutes les opérations impliquant des produits chimiques, c'est-à-dire aussi les opérations qui ne sont pas mentionnées explicite- ment à titre d'exemple.
En raison du progrès rapide qui caractérise la science et la technique ainsi que des développements sur le plan international, les définitions dans ce domaine hautement technique et complexe doivent faire l'objet de fréquentes adaptations. C'est la raison pour laquelle l'al, 2 octroie au Conseil fédéral la flexibilité nécessaire à cet égard.
2.3.2 Section 2: Principes régissant l'utilisation des substances et des préparations
2.3.2.1 Article 5 Contrôle autonome
Avec l'obligation de procéder à un contrôle autonome, la loi sur les produits chimi- ques délègue des tâches importantes des autorités aux fabricants de substances et préparations chimiques. Des obligations comparables existent sous le régime de la LPE (art. 26) qui a déjà introduit le principe du contrôle autonome. En ce qui con- cerne le contrôle autonome en vertu de la loi sur les produits chimiques, le fabricant qui met des substances et des préparations sur le marché doit veiller à ce qu'elles ne mettent pas la vie et la santé en danger. Il doit en outre les évaluer et les classer en fonction de leurs propriétés afin de les emballer et de les étiqueter selon leur dange- rosité. En plus des sanctions prévues par la loi sur les produits chimiques (voir les dispositions pénales du chap. 7), la réglementation concernant la responsabilité se- lon la loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits44 exerce une certaine pression sur les fabricants pour qu'ils respectent les obligations en ma- tière de contrôle autonome. En effet, le fabricant répond des dommages découlant d'une évaluation, d'une classification, d'un emballage ou d'un étiquetage erroné ou insuffisant.
Étant donné le fait que, en vertu de l'art. 4, al. 1, let. f, l'importateur d'un produit chimique à des fins professionnelles ou commerciales est assimilé au fabricant et qu'en vertu de la let. i, l'importation à des fins professionnelles ou commerciales est
44 RS 221.112.944
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assimilée à la mise sur le marché (voir ch. 2.3.1.4), les dispositions sur le contrôle autonome s'appliquent également à l'importation de produits chimiques. Cependant, il est évident que si tous les importateurs devaient remplir toutes les obligations dé- coulant du contrôle autonome au moment même où la marchandise traverse la fron- tière, l'importation de produits chimiques s'en trouverait entravée de manière dis- proportionnée. Afin d'éviter de telles entraves, le législateur devra, lors de l'élaboration des ordonnances, définir de manière détaillée le délai dans lequel et la mesure dans laquelle chaque obligation découlant du contrôle autonome doit être remplie. Il s'agira, par exemple, de prévoir une réglementation permettant de procé- der à l'emballage et à l'étiquetage - conforme au droit suisse - des produits chimi- ques importés seulement au moment de leur remise à des tiers. D'autres exceptions seront nécessaires pour les produits chimiques qui seront importés uniquement pour usage (professionnel ou commercial) personnel.
Al. 1: Le contrôle autonome revêt une importance particulière dans le cas des subs- tances qui n'ont pas encore été classées officiellement et de celui des préparations non soumises à une autorisation, soit pour la plus grande partie des substances chi- miques. Ce n'est plus l'OFSP qui est responsable de l'appréciation et de la classifi- cation (let. a) du point de vue de la toxicité pour l'homme ainsi que de l'étiquetage et de l'emballage (let. b) qui en découlent, comme c'est le cas aux termes de l'actuelle loi sur les toxiques, mais uniquement le fabricant de substances et prépa- rations ou la personne responsable de leur mise sur le marché. En outre, une classifi- cation et une autorisation officielles (nouvelles substances, produits biocides et phytosanitaires) ne délient pas le fabricant ou l'importateur de sa responsabilité.
Al. 2: Un niveau de protection élevé et une exécution la plus uniforme possible du contrôle autonome effectué par des fabricants différents présupposent le recours à des critères et des prescriptions détaillés et clairs en matière d'examen (méthodes et bonnes pratiques de laboratoire), d'évaluation et de classification (let. a). Les mê- mes principes s'appliquent aux prescriptions sur l'emballage et l'étiquetage (let. b). Étant donné que les méthodes d'essais et les critères d'évaluation doivent être adaptés au fur et à mesure des progrès scientifiques et techniques, les compétences de réglementation en la matière sont déléguées au Conseil fédéral. A ce propos, il est prévu d'adopter les dispositions en vigueur au sein de l'UE (directives 67/548/CEE et 1999/45/CE avec leurs compléments et annexes) ainsi que de l'OCDE (Guidelines for the testing of chemicals). Dans le domaine des bonnes pratiques de laboratoire (BPL), il s'agit de tenir compte des principes harmonisés au niveau international, des procédés mis en œuvre pour veiller au respect de ces principes et de l'information en matière de résultats des contrôles (voir les explications relatives aux art. 9 à 11).
2.3.2.2 Article 6 Mise sur le marché
En vertu de la législation sur les toxiques en vigueur, les produits chimiques toxi- ques doivent être notifiés afin de figurer dans la liste des toxiques. Ce n'est qu'une fois que l'autorité a accepté de les faire figurer dans cette liste que ces produits peu- vent être mis sur le marché. Le système de contrôle des produits chimiques en vi- gueur présuppose donc un contrôle préalable de la part des autorités. Au contraire, le nouveau concept de la loi sur les produits chimiques permet de mettre les subs- tances existantes et les préparations sur le marché sans autorisation préalable des
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autorités, ceci dans la mesure où il ne s'agit pas de produits biocides ou phytosani- taires. Dans le cadre de l'exécution du contrôle autonome (art. 5), le fabricant doit toutefois s'assurer que les produits chimiques qu'il veut mettre sur le marché ne mettent pas la vie et la santé en danger. Il est en particulier tenu d'évaluer et de clas- ser lui-même ces produits chimiques, puis de les emballer et de les étiqueter en fonction du danger qu'ils représentent.
Par contre, avant de pouvoir être mises sur le marché, les nouvelles substances sont, à l'instar des produits biocides et phytosanitaires, soumis à un contrôle préalable par les autorités (voir les explications relatives aux art. 9 à 11).
2.3.2.3 Article 7 Information des acquéreurs
L'al. 1 ne concerne pas que le fabricant; il concerne également toute personne qui distribue des substances ou des préparations. Le devoir d'information du distribu- teur est primordial pour assurer que les substances et les préparations seront utilisées correctement. Les informations fournies doivent permettre à l'acquéreur ou à l'utilisateur d'utiliser les produits en question de manière appropriée.
En fonction, entre autres, de la nature et de l'ampleur du danger représenté par un produit, de l'usage auquel il est destiné, de son mode d'utilisation prévisible et du cercle de ses utilisateurs potentiels, le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la nature, la teneur, l'étendue et, le cas échéant, les modalités de ce devoir d'infor- mation qui peut aller jusqu'à l'obligation d'instruire les utilisateurs (al. 2). Il devra notamment fixer les dispositions particulières relatives à l'élaboration, au contenu et à la remise d'une fiche technique de sécurité pour les utilisateurs professionnels.
2.3.2.4 Article 8 Devoir de diligence
Le devoir de diligence est un principe ancré dans la loi qui s'applique à toute per- sonne qui utilise des produits chimiques, que cela soit à des fins professionnelles, commerciales ou privées. D'une certaine manière, cette disposition complète l'art. 7 dans la mesure où il ne s'agit pas uniquement de transmettre une information. En effet, il faut également que son destinataire en prenne connaissance et, surtout, qu'il en tienne dûment compte. Le devoir de diligence va donc plus loin que la seule prise de connaissance d'informations (prescriptions figurant sur l'emballage, fiche techni- que de sécurité, mode d'emploi); il exige de l'utilisateur un comportement respec- tueux de la dangerosité du produit et toujours approprié aux circonstances. Le res- pect des mesures de protection recommandées par le fabricant ou par le vendeur en fait notamment partie.
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2.4 Chapitre 2: Notification et autorisation de mise sur le marché de substances et de préparations déterminées
2.4.1 Article 9 Notification de nouvelles substances
Al. 1: Cette disposition est directement liée à l'art. 6, let. a, LChim qui stipule que tout fabricant qui veut mettre sur le marché une nouvelle substance en tant que telle ou comme partie d'une préparation doit tout d'abord la notifier auprès de l'organe de réception des notifications (au sujet de cet organe, voir ch. 1.2.4.3.8.2). Par «notification» au sens de l'art. 6, let. a, il faut comprendre la présentation de don- nées détaillées, notamment sur la production, l'utilisation et des propriétés spécifi- ques de la substance notifiée. Pour respecter l'obligation de notifier instituée par l'art. 6, le fabricant doit soumette un dossier de notification à l'organe de réception des notifications. Ce dossier comporte principalement des données relatives aux propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques ainsi qu'une proposition relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage de la nouvelle substance en question. Sur la base de ces informations, l'organe de réception des notifications, en collaboration avec les organes d'évaluation, effectue une estimation des risques liés à la substance notifiée (voir les explications au sujet de l'art. 16).
L'al. 1 fixe les tâches qui incombent aux autorités fédérales une fois le dossier de notification déposé. L'organe de réception des notifications et les organes d'éva- luation doivent examiner la notification du point de vue de sa plausibilité et de sa validité puis informer le notifiant du résultat de cet examen dans le délai fixé. La du- rée de ce délai sera fixée au niveau de l'ordonnance.
Al. 2: Dès le moment où une notification a été acceptée par l'organe de réception des notifications, le fabricant peut mettre la nouvelle substance sur le marché. Toutefois, si le dossier de notification n'est pas complet ou s'il contient des données erronées, l'organe de réception des notifications exige du notifiant de compléter ou de corriger ses données. Une telle décision implique que, entre-temps, la substance notifiée ne peut pas être mise sur le marché. Lorsque les autorités ne réagissent pas au dépôt d'une notification avant l'échéance du délai (qui sera défini au niveau de l'ordon- nance et qui est de 60 jours en ce qui concerne l'UE), le fabricant peut également mettre la substance notifiée sur le marché.
Al. 3: Les exigences formelles et matérielles que la notification doit remplir, en par- ticulier en ce qui concerne le genre et la portée des données qui doivent être présen- tées, seront fixées par voie d'ordonnance. Afin d'éviter la création d'entraves tech- niques au commerce, le législateur devra tenir compte des sources juridiques de l'UE (directive 92/32/CEE) et éviter de les outrepasser.
Comme c'est le cas sur le territoire de l'UE, la portée des données qui doivent être présentées dépendra de la quantité et de la destination des substances qui seront mi- ses sur le marché. Lorsque les quantités mises sur le marché sont faibles, il sera pos- sible de soumettre moins de données alors que, pour des quantités importantes, le dossier de notification devra comporter des données plus détaillées. Les exigences en matière de données seront donc fixées en fonctions de seuils de quantité. La question de savoir si l'ordonnance reprendra ou non les mêmes seuils que ceux du droit communautaire dépendra des futurs rapports entre la Suisse et l'UE. Ces rap- ports détermineront également s'il faudra ou non prévoir une procédure réduite pour les nouvelles substances qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les produits
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chimiques, auront déjà fait l'objet d'une procédure de notification couronnée de succès sur le territoire communautaire. Si la Suisse ne devait pas avoir accès aux dossiers de notification de l'UE, il est prévu de limiter les données nécessaires à la notification en vertu de la loi sur les produits chimiques, aux données exigées par le document couramment appelé «questionnaire UE». Lors de la notification de nou- velles substances qui ont déjà fait, avec succès, l'objet d'une procédure de notifica- tion dans l'un des Etats membres de l'UE, le dossier complet ne sera exigé que pour des cas isolés (voir ch. 2.10.2).
Au niveau de l'ordonnance, les nouvelles substances qui sont destinées à un seul usage spécifique, par exemple en tant que principe actif ou substance auxiliaire en- trant dans la composition de médicaments ou de denrées alimentaires, feront l'objet d'une dérogation et ne seront pas soumises à l'obligation de notifier. En effet, la mise sur le marché des produits finis correspondants tombe sous le coup du champ d'application d'autres législations spécifiques qui comportent également des dispo- sitions de protection de la santé. Les nouvelles substances qui font l'objet d'une de- mande d'autorisation uniquement pour un usage biocide ou phytosanitaire sont également dispensées de la procédure de notification pour les nouvelles substances.
Toutes les nouvelles substances entrant dans le champ d'application de la loi sur les produits chimiques ne doivent pas être systématiquement soumises à l'obligation de notifier. Comme c'est le cas sur le territoire de l'UE, les nouvelles substances qui sont mises sur le marché en petites quantités ou en deçà de certains seuils de quan- tité et uniquement à des fins de recherche scientifique et de développement techni- que, ne seront pas soumises à non plus à l'obligation de notifier.
Le nombre de notifications déposées ainsi que les charges liées à leur traitement par l'organe de réception des notifications et les organes d'évaluation dépendra princi- palement des rapports de collaboration que la Suisse entretiendra avec l'UE dans le domaine du contrôle des produits chimiques. La question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure il sera possible de maintenir les exceptions actuellement en vigueur en vertu de la loi sur les toxiques pour les matières premières et les pro- duits intermédiaires dans les procédés de production chimiques dépendra également de ces rapports.
2.4.2 Article 10 Autorisation de mise sur le marché de produits biocides
Les produits biocides sont des principes actifs ou des préparations qui sont utilisés pour la lutte contre des organismes nuisibles. Au vu de leurs propriétés spécifiques et biocides, ces produits représentent d'emblée un certain niveau de dangerosité po- tentielle. C'est pour cette raison que, en vertu de l'art. 6, let. a, leur mise sur le mar- ché est soumise à autorisation. Conformément à la définition des principes actifs (voir art. 4, al. 1, let. b), cette obligation s'applique également aux micro- organismes. Bien que les produits biocides soient des produits qui chevauchent le champ d'application de plusieurs législations (produits chimiques, protection de l'environnement, denrées alimentaires, protection des travailleurs), l'application de la disposition de l'art. 35, al. 2, implique qu'un seul organe de réception des notifi- cations sera compétent pour traiter les demandes d'autorisation dans ce domaine.
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Cet organe commun, qu'il est prévu de rattacher à l'OFSP, aura pour mission de co- ordonner la procédure avec les divers organes d'évaluation chargés d'intervenir au niveau de l'autorisation.
Les produits biocides composés de micro-organismes génétiquement modifiés, sont également soumis à autorisation obligatoire selon la LPE. La coordination néces- saire entre les deux procédures devra donc être assurée au niveau de l'ordonnance comme cela est également prévu dans l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'envi- ronnement, ODE). L'ODE est entrée en vigueur le 1er novembre 1999. Les autorisa- tions requises en vertu de la LPE pour la mise sur le marché d'organismes généti- quement modifiés seront octroyées dans le cadre de ces procédures d'autorisations.
Seuls les principes actifs figurant dans une liste positive peuvent entrer dans la com- position de produits biocides. L'ordonnance devra donc contenir une liste ayant force de disposition légale. Cette liste énumérera les principes actifs autorisés. Il faudra également fixer les informations que le fabricant devra présenter lorsqu'il fe- ra la demande d'admission d'un principe actif dans cette liste. En cas d'admission dans la liste positive, les réserves relatives à sa mise sur le marché ou à son utilisa- tion seront déterminées (p. ex. les conditions d'utilisation, les concentrations, etc.).
Al. 1: Comme c'est le cas pour la notification de nouvelles substances, le requérant qui demande une autorisation de mise sur le marché de produits biocides doit cons- tituer un dossier d'examen qui servira de base au processus de décision des autori- tés.
L'estimation des risques qui peuvent découler de la nature et de l'utilisation d'un produit biocide est une partie cruciale du processus décisionnel. Cette estimation tient compte de tous les effets potentiels que le produit biocide en question peut avoir sur la santé de l'homme et des animaux ainsi que sur l'environnement. Ceci signifie que les produits biocides doivent être évalués du point de vue de plusieurs législations. En tout état de cause, il est impératif de tenir compte de la loi sur la protection de l'environnement. Selon le domaine d'application du produit biocide qui fait l'objet d'une estimation, il faudra également tenir compte d'autres lois dans le cadre de l'évaluation globale, telle la LDAI lorsque le produit biocide est utilisé dans le domaine des produits alimentaires.
Al. 2: Les let. a et b énumèrent les conditions qui doivent être remplies aux termes de la loi sur les produits chimiques pour qu'une autorisation de mise sur le marché puisse être octroyée. En outre, cette autorisation dépend également de l'évaluation globale effectuée en fonction de toutes les législations concernées, en particulier la LPE et - selon la destination du produit biocide - la LDAl.
Une autorisation peut être assortie de réserves concernant la mise sur le marché et l'usage prévu et sa validité est par principe limitée dans le temps (al. 4). De cette manière, les autorisations peuvent être régulièrement réexaminées, au moins tous les dix ans, à la lumière de nouvelles connaissances scientifiques et des nouveaux pro- grès techniques.
L'al. 3 reprend la disposition contenue dans la directive communautaire 98/8/CE (voir ch. A 344) sur l'évaluation comparative des principes actifs. L'admission d'un principe actif dans la liste positive peut être refusée, ou un principe actif peut en être retiré (après un délai de transition) lorsque, pour le même type de produit, il existe un autre principe actif, répertorié dans la liste et présentant un risque considérable- ment plus faible pour la santé. De telles mesures ne peuvent cependant s'appliquer
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que dans la mesure où les conditions énumérées dans cet alinéa sont réunies. Elles seront précisées au niveau des dispositions d'exécution et en tenant compte des dis- positions de la directive communautaire relative aux produits biocides. Pour ce qui est des risques qu'ils présentent pour la santé et pour l'environnement, les principes actifs doivent également être évalués et comparés par les organes d'évaluation com- pétents.
Al. 4: Les principes actifs des produits biocides sont utilisés dans des domaines très divers. Ainsi la directive communautaire sur les biocides connaît 23 sortes de pro- duits qui se différencient en particulier du point de vue de leur lieu d'application ou d'utilisation, de l'organisme nuisible combattu et de l'objet à protéger. En fonction du domaine d'utilisation, l'ordonnance devra donc fixer les exigences en matière de données à fournir dans le cadre de la demande d'autorisation.
En vertu de l'al. 4, le Conseil fédéral peut prévoir divers types d'autorisation. Les procédures allégées joueront un rôle pendant une durée transitoire, principalement pour les principes actifs qui sont aujourd'hui déjà sur le marché. Durant cette pé- riode transitoire, la Suisse devra aussi élaborer une liste positive des principes actifs autorisés qui, dans la mesure du possible, concorde avec celle de l'UE ou (en fonc- tion des rapports entre la Suisse et l'UE) en collaboration avec l'UE. Pour les prin- cipes actifs qui étaient déjà commercialisés avant son entrée en vigueur, la directive communautaire relative aux biocides prévoit un programme de révision permettant de systématiquement recenser et évaluer ces «principes actifs existants» (voir ch. A 344).
L'introduction de procédures d'autorisation allégées est envisageable pour les pro- duits biocides qui présentent un danger restreint et dont le risque intrinsèque est très clairement déterminé par le principe actif au point qu'il soit possible de renoncer à une estimation des risques du produit en question. L'al. 4 permet au Conseil fédéral de déterminer d'autres dérogations à la procédure d'autorisation obligatoire, no- tamment dans le domaine de la recherche et du développement.
2.4.3 Article 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires
L'utilisation de produits phytosanitaires constitue une mesure de protection impor- tante pour les végétaux et les produits végétaux ainsi que pour l'amélioration de la production agricole. Au delà de leurs effets utiles sur les végétaux, les produits phytosanitaires comportent cependant des dangers pour l'homme, les animaux et l'environnement en raison de leur action biologique, tout particulièrement s'ils sont mis en circulation sans avoir fait l'objet d'un examen correspondant préalable. Pour cette raison, les produits phytosanitaires doivent également faire l'objet d'une pro- cédure d'autorisation (voir art. 6, let. b)
Comme c'est le cas pour les produits biocides, l'octroi d'autorisations pour les pro- duits phytosanitaires doit être limité à ceux dont les principes actifs figurent dans une liste positive. Lors du processus d'examen, il convient donc de faire la distinc- tion entre le produit phytosanitaire en tant que tel et les principes actifs qu'il con- tient.
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L'al. 1 mentionne les critères qui doivent être remplis en vertu de la loi sur les pro- duits chimiques pour qu'un produit phytosanitaire reçoive une autorisation de mise sur le marché. Les autres critères d'autorisation qui ressortent du champ d'appli- cation d'autres lois tels l'efficacité du produit et ses effets sur l'environnement, se- ront réglés dans le cadre des dispositions d'exécution de la législation sur l'agriculture. Pour éviter la mise en danger immédiate de la santé de l'homme et des animaux, l'autorisation doit mentionner les réserves liées à l'utilisation du produit phytosanitaire concerné. Des réserves peuvent également être faites en vertu de la loi sur les denrées alimentaires en raison d'éventuels effets médiats découlant de con- centrations résiduelles du produit en question dans les récoltes. A cet égard, des concentrations maximales devront être fixées pour limiter les résidus présents dans ou sur les denrées alimentaires.
Al. 2: Etant donné la place que les produits phytosanitaires occupent dans la politi- que agricole, les types et les procédures d'autorisation ainsi que les dérogations se- ront fixés par la législation sur l'agriculture. L'OFAG sera désigné en tant qu'organe d'autorisation commun pour les produits phytosanitaires par voie d'ordonnance. La procédure d'autorisation et les exigences envers les demandes d'autorisation devront être harmonisées avec celles du droit communautaire (directive 91/414/CEE, voir ch. A 343). L'octroi d'une autorisation est subordonné à une prise en compte glo- bale des risques potentiels inhérents aux propriétés et à l'utilisation du produit phy- tosanitaire. Pour cette raison, les avis des organes d'évaluation concernés seront pris en compte pour l'octroi des autorisations de mise sur le marché (voir ch. 1.2.4.3.8.2).
L'importation simplifiée de produits phytosanitaires produits à l'étranger, telle qu'elle a été décidée dans le cadre de la politique agricole 2002, pourra se poursui- vre étant donné que - cela a déjà été mentionné - les types et les procédures d'autorisation ainsi que les dérogations seront fixés par la législation sur l'agriculture. Dans ce domaine également, la mise en œuvre concrète devra tenir compte de la protection de la santé au sens de la loi sur les produits chimiques.
2.4.4 Article 12 Obligation de déposer une demande préalable
Afin d'éviter des essais répétés sur des vertébrés, le notifiant (potentiel) doit déposer une demande préalable. Il doit se renseigner auprès de l'organe de réception des no- tifications afin de savoir si la substance ou la préparation en question a déjà fait l'objet d'une notification ou d'une autorisation. Le cas échéant, les dispositions re- latives aux notifications et autorisations subséquentes que le Conseil fédéral édictera en vertu de l'art. 13, al. 2, sont applicables.
2.4.5 Article 13 Notifications et autorisations subséquentes
L'al. 1 stipule que les nouvelles substances et les produits biocides et phytosanitai res déjà notifiés par un autre notifiant sont, d'une manière générale, soumis à notifi- cation et autorisation.
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Lors de la fixation de la procédure spéciale pour les notifications et autorisations subséquentes (al. 2), le Conseil fédéral tiendra compte des directives communautai- res correspondantes (directive 67/548/CEE sur les nouvelles substances, directive 98/8/CE sur les produits biocides, directive 91/414/CEE sur les produits phyto- pharmaceutiques, voir ch. A 311.1, A 343 et A 344) qui visent la compensation des intérêts en jeu entre le premier notifiant et le notifiant subséquent et qui contiennent des dispositions en matière de protection des animaux permettant d'éviter une répé- tition d'essais inutiles. Le cas échéant, l'organe de réception des notifications com- muniquera au notifiant subséquent le nom et l'adresse du premier notifiant et en in- formera ce dernier pour que les parties puissent se mettre d'accord sur une utilisa- tion commune des données qui se basent essentiellement sur des essais sur animaux.
2.4.6 Article 14 Utilisation des dossiers
La protection et la confidentialité des dossiers de notification revêtent une très grande importance économique pour les entreprises concernées. En vertu de cet arti- cle ainsi que de l'art. 13, al. 2, le Conseil fédéral fixera les mesures de protection, les délais et les conditions auxquelles les informations pourront être communiquées et utilisées par un autre notifiant.
Cette idée de protection découle de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), qui représente le troisième pilier du système commercial de l'OMC et concerne la protection des in- novations et des créations.
2.4.7 Article 15 Réexamen des substances existantes
Contrairement à ce que prescrit l'actuelle loi sur les toxiques, les substances exis- tantes peuvent être mises sur le marché sans faire l'objet d'examens quant à leurs propriétés dangereuses et sans devoir avoir fait l'objet d'une notification auprès d'une autorité (voir ch. 1.1.3.3.2). Pour qu'il demeure possible, dans des cas précis, notamment dans le cadre de programmes internationaux d'évaluation des substances existantes, de procéder à des vérifications et à des évaluations de substances exis- tantes, le Conseil fédéral édictera des prescriptions correspondantes en vertu de l'al. 1.
Al. 2: L'organe de réception des notifications a la compétence d'exiger des vérifica- tions, voire des études complémentaires. Cette compétence ne modifie en rien les compétences actuelles que la LPE octroie à l'OFEFP. Le fabricant qui est invité à présenter un dossier pour une substance existante doit le faire à ses frais. Lorsque la substance existante qui doit faire l'objet d'une révision est produite par différents fabricants indépendants les uns des autres, les frais seront partagés entre eux, pro- portionnellement aux quantités produites. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de fabricant (art. 37, al. 3), la Confédération doit les prendre à sa charge. Les critères selon les- quels une substance existante peut être appelée à faire l'objet d'un réexamen sont énumérés à la let. a. Les dispositions d'exécution relatives à la let. b dépendront de la participation de la Suisse aux programmes internationaux d'évaluation de subs- tances existantes (OCDE, UE). En tant que membre de l'OCDE, la Suisse participe déjà au programme volontaire de l'OCDE.
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2.4.8 Article 16 Estimation des risques
Al. 1: Du point de vue scientifique, les estimations des risques font partie des tâches les plus exigeantes de l'exécution de la loi sur les produits chimiques. Elles exigent la collaboration de divers services fédéraux étant donné que les substances et les préparations concernées doivent également être évaluées du point de vue d'autres législations (protection de l'environnement, protection des travailleurs). Les divers services de la Confédération qui doivent être consultés élaborent une prise de posi- tion dans leur domaine. L'organe de réception des notifications intègre ces avis dans son estimation intégrale des risques. Pour ce qui est de la protection de l'environ- nement et de la protection des travailleurs ce sont respectivement l'OFEFP et le seco qui ont été prévus en tant qu'organes d'évaluation. L'évaluation de la toxicité pour l'homme au sens de la loi sur les produits chimiques continuera - comme c'était le cas pour la loi sur les toxiques - à être effectuée par l'OFSP qui deviendra égale- ment l'organe d'évaluation pour ce qui concerne les propriétés physico-chimiques. L'organe de réception des notifications ainsi que les organes d'évaluation concernés peuvent déléguer la réalisation des estimations dans une large mesure. Ils demeurent toutefois responsables des modalités et du contenu de ces dernières et doivent être en mesure de défendre les résultats devant les organes internationaux. Sur le terri- toire de l'Union européenne, les estimations des risques sont effectuées en respec- tant des exigences précises (voir ch. A 311.2 / A312.2).
Al. 2: Les estimations des risques doivent être effectuées aussi bien pour les nou- velles substances (let. a) que dans le cadre des procédures d'autorisation pour les produits biocides et phytosanitaires (let. b). De plus, ces estimations font également partie du processus de réexamen de substances existantes (let. c). L'importance de l'estimation des risques n'est pas la même pour les nouvelles substances que pour les substances et préparations soumises à autorisation (produits biocides et phytosa- nitaires). Pour les nouvelles substances, il s'agit d'un processus indépendant de la procédure de notification qui, bien qu'il soit mis en route par cette dernière, ne doit pas être achevé lors de l'acceptation de la notification et donc de la mise sur le mar- ché. En revanche, pour les produits biocides et phytosanitaires, l'achèvement de l'évaluation des risques est une condition préalable à l'octroi d'une autorisation.
Al. 3: Les résultats d'une estimation des risques constitue une base décisionnelle importante en matière de mesures de réduction des risques. En collaboration avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut recommander ou ordonner de telles mesures (modification de la classification, étiquetage, emballage, fiche technique de sécurité, mesures de prudence et urgentes). Ces recommandations ou ces ordres s'adressent avant tout au notifiant qui doit être préalablement entendu. Qui plus est, l'évolution du droit lui-même peut être notablement influencé par les estimations des risques. En effet, en cas de problème de nature générale, les autorités peuvent être tenues de procéder à des adaptations des prescriptions concernées.
Al. 4: Une estimation des risques ne peut jamais être considérée comme définitive- ment achevée. Il s'agit bien plutôt d'un processus qui, en raison de nouvelles con- naissances et informations, en particulier d'informations complémentaires en vertu de l'art. 17, peut être relancé à n'importe quel moment. En ce qui concerne les prin- cipes actifs des produits biocides et phytosanitaires, le droit communautaire prévoit une révision de l'estimation des risques au plus tard après dix ans.
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2.4.9
Article 17 Informations complémentaires
Les autorités ne peuvent accomplir leurs tâches que si elles disposent de dossiers à jour sur les substances notifiées et les préparations autorisées. Pour cette raison, les connaissances et les faits nouveaux doivent être immédiatement communiqués à l'organe de réception des notifications. Le notifiant qui est soumis à cette obligation d'informer doit, le cas échéant, s'assurer à son tour que ses fournisseurs le tiennent également informé de manière correspondante.
Avec l'art. 15, al. 4, de l'ordonnance sur les toxiques, l'actuelle législation sur les toxiques, à l'instar du droit communautaire, prévoit déjà une telle obligation. Sont notamment considérées comme complémentaires et donc soumises à cette obliga- tion, les informations suivantes essentielles pour la classification, l'étiquetage et les estimations des risques : modification de la composition, constatation d'effets in- connus jusque-là, résultats de nouvelles études, augmentations significatives des quantités produites ou mises sur le marché, modification ou extension du domaine d'utilisation.
2.5 Chapitre 3: Dispositions spéciales régissant l'utilisation des substances et des préparations
2.5.1 Article 18 Communications concernant les substances et les préparations
Actuellement, dans le cadre des procédures de notification et d'autorisation de la loi sur les toxiques, l'autorité compétente (OFSP) reçoit des informations détaillées pour toutes les substances et tous les produits d'une manière généralisée. Avec la nouvelle loi sur les produits chimiques, cette procédure sera limitée aux nouvelles substances ainsi qu'aux produits biocides et phytosanitaires et, pour le reste, rem- placée dans une large mesure par le contrôle autonome effectué par le fabricant. Le fabricant de substances et de préparations qui ne sont pas soumises à la procédure de notification ou d'autorisation est tenu de communiquer à l'organe de réception des notifications (voir art. 27) un certain nombre de données concernant les substances et préparations mises sur le marché. Cette obligation de communiquer ne constitue toutefois pas une condition préalable à la mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation, raison pour laquelle ce «devoir» se distingue fondamentalement de la notification obligatoire en vertu de la loi sur les toxiques en vigueur.
L'al. 1 définit les données qui doivent être communiquées à l'organe de réception des notifications. Ces données constituent une partie importante des informations contenues dans le registre des produits (voir art. 28). Dans les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral devra d'une part fixer le délai maximum à compter de la mise sur le marché dans lequel ces informations doivent être communiquées et, d'autre part, il devra préciser le contenu des données énumérées aux let. a à d. Les informations exigées ne devront pas aller au-delà de celles qui figurent sur la fiche technique de sécurité. Le numéro de téléphone ainsi que le numéro d'urgence font également partie des données relatives à la let. a. Outre la désignation (marque commerciale), les données qui se réfèrent à certaines caractéristiques spécifiques du produit concerné (p. ex. l'état de la matière) sont également de nature à permettre
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l'établissement de l'identité d'un produit. En ce qui concerne la let. c, la classifica- tion et l'étiquetage devront se faire en fonction du système communautaire (ch. A 2) et les substances déterminantes pour la classification (let. d) sont les composants des préparations ou, pour les substances, les sous-produits, les additifs et les impuretés.
L'al. 2 donne au Conseil fédéral la compétence de réduire ou de renoncer à l'obligation de communiquer relative à certaines substances et préparations. En vertu de la let. a, le Conseil fédéral peut recourir à cette compétence lorsque, eu égard aux propriétés dangereuses ou à l'emploi prévu des produits chimiques con- cernés, les données à communiquer sont de peu d'utilité pour l'estimation et la pré- vention des risques. Les substances et préparations qui entrent dans cette catégorie sont celles dont le danger au sens de la loi sur les produits chimiques repose exclu- sivement sur certaines caractéristiques physico-chimiques, ou qui ne sont utilisées qu'à des fins de recherche, en tant que produits d'essai ou en tant que matières pre- mières ou auxiliaires ou qui constituent des produits intermédiaires issus de proces- sus de production. Selon la let. b, la compétence du Conseil fédéral s'étend égale- ment aux produits chimiques qui sont exclusivement destinés à être remis à des utili- sateurs professionnels ou commerciaux. Il n'est toutefois pas prévu de déroger à l'obligation de communiquer lorsque les produits chimiques concernés par la lettre b sont cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et font partie de la catégorie 1 ou 2 (voir ch. A 2). En vertu de la let. c, le Conseil fédéral peut égale- ment prévoir des dérogations pour les produits chimiques qui sont remis en faibles quantités à un cercle restreint d'utilisateurs. La remise unique d'un produit chimique rarement utilisé entre dans cette catégorie.
L'al. 3 accorde au Conseil fédéral la compétence d'élargir l'obligation de communi- quer instituée au al. 1. Le critère déterminant pour une telle extension est l'im- portance de la disponibilité des données en matière d'évaluation des risques et de prévention. L'obligation de fournir des informations supplémentaires pouvant aller notamment jusqu'à la composition complète concerne d'une part certaines substan- ces ou préparations (let. a) destinées à des usages précis (p. ex. les agents ignifuges) et, d'autre part, des produits particulièrement dangereux (très toxiques, toxiques et corrosifs) qui sont remis à un large public.
Pour l'estimation des risques de substances dans le cadre de programmes d'éva- luation des substances existantes, il peut s'avérer nécessaire de connaître le rôle d'une substance particulière en tant que composant de la formulation d'une prépara- tion (produit fini). A cet effet, il doit être possible d'étendre l'obligation de commu- niquer à des préparations inoffensives (let. b).
L'utilisation et la transmission de données du registre des produits sont régies par les dispositions de l'art. 28.
2.5.2 Article 19 Prescriptions applicables aux substances
Les prescriptions applicables aux substances donnent au Conseil fédéral la compé- tence de prévenir les dangers qui peuvent découler du genre, de la forme ou de la nature d'un produit chimique ou de la manière dont il est utilisé et qui ne peuvent pas être prévenus efficacement malgré une classification, un emballage et un éti- quetage conformes effectués par le fabricant. De telles prescriptions, qui peuvent également contenir des interdictions, sont indispensables pour la protection de la santé et existent aujourd'hui déjà, notamment dans l'ordonnance du 23 décembre
701
1971 sur l'interdiction de substances toxiques45. Elles répondent souvent aux objec- tifs de plusieurs législations (loi sur la protection de l'environnement, loi sur l'agriculture). Il s'agit donc de les harmoniser et, dans la mesure du possible, de les réunir au niveau des ordonnances (voir art. 38). Du point de vue matériel, et con- formément à l'art. 4 de la LETC et de l'art. 39, al. 1 du présent projet, ces disposi- tions seront largement alignées sur celles du droit communautaire.
Cet article énumère de manière exhaustive - contrairement à ce qui était le cas de l'avant-projet - les divers objets qui peuvent faire l'objet de telles prescriptions:
La let. a permet d'édicter des limitations en matière d'utilisation (par exemple en ce qui concerne la production, la mise sur le marché et l'usage). Dans le domaine de la production, il est possible de penser à des processus de production qui nécessitent ou qui libèrent des substances particulièrement dangereuses. Pour ce qui est de la mise sur le marché, il pourrait s'avérer nécessaire que des substances qui présentent un certain danger ne soit pas accessibles au grand public ou ne puissent pas être vendues en grandes surfaces. Les limitations relatives à l'usage s'adressent avant tout à l'utilisateur final. Elles permettent de lui imposer certaines obligations en ma- tière d'application et d'usage de certaines substances ou préparations dangereuses.
Dans certaines circonstances, il peut s'avérer nécessaire d'édicter des prescriptions agissant sur la mise sur le marché (let. b): le mode d'emploi d'un produit peut ainsi être limité (par exemple conservation du bois, traitement de surface). De plus, les limitations peuvent aussi s'avérer nécessaires en raison de la propriété (p. ex. pro- duits biocides sous forme de gaz) ou de la forme (p. ex. en raison d'un risque de confusion avec des jouets ou des denrées alimentaires) d'une substance ou d'une préparation.
Lorsque les limitations ne sont pas suffisantes pour protéger la vie et la santé, le Conseil fédéral doit également pouvoir, en dernier recours, interdire certaines subs- tances ou préparations d'une manière générale, comme cela est le cas pour le penta- chlorophénol (let. c).
La let. d constitue la base de dispositions spécifiques en matière d'exportation. Il s'agit principalement de dispositions sur la notification d'exportation de certains produits chimiques dangereux qui sont soumis à des restrictions importantes ou même interdits en raisons des dangers qu'ils présentent pour la santé ou l'environnement. Cette disposition crée notamment la base pour la mise en place de la procédure d'information et de consentement préalables (ICP) du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement) et de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture). L'actuel système d'infor- mation, fonctionnant sur une base volontaire, mis en œuvre par le Code d'expor- tation de la Société Suisse des Industries Chimiques (SSIC) sera remplacé par la mise en œuvre légale de la Convention ICP (Convention de Rotterdam). La Suisse a signé cette convention au mois de septembre 1998. Actuellement, les travaux prépa- ratoires en vue de la mise en œuvre de cette convention sont en cours. Ils sont placés sous la direction de l'OFEFP. La base légale permettant de régler les aspects envi- ronnementaux au moyen d'une ordonnance ICP est contenue dans la LPE, celle pour le domaine de la protection de la santé est mise en place avec cette let. d.
En matière de protection de la santé et de l'environnement, les prescriptions régis- sant les exportations en vigueur sur le territoire de l'UE vont plus loin que ce qui est
45 RS 813.39
702
prévu par la procédure ICP (voir ch. A 33). Le Conseil fédéral fixera la future ré- glementation en tenant compte des rapports entre la Suisse et l'UE ainsi que des au- tres conventions internationales.
La let. e donne la possibilité, qui fait défaut dans la législation en vigueur, de pres- crire la déclaration de certaines substances contenues dans des objets ou susceptibles de s'en dégager (p. ex. le formaldéhyde des panneaux d'aggloméré).
En vertu de la let. f, le Conseil fédéral peut prescrire que certaines plantes ou ani- maux toxiques soient identifiés comme tels lorsqu'ils sont mis sur le marché. Il s'agit de la seule disposition que la loi sur les produits chimiques contient au sujet de la mise sur le marché d'animaux et de plantes. Comme cela a déjà été mentionné (voir explications au sujet de l'art. 2, al. 3, let. b), l'avant-projet ne comportait pas de disposition comparable. Une telle obligation d'identification se justifie parfaite- ment au vu du nombre d'intoxications enregistrées et du besoin d'information de la population en la matière. Pour ce qui concerne les cas d'intoxication dus aux plantes toxiques (sans les champignons) et aux animaux venimeux, en 1997, le Centre d'information toxicologique de Zurich a reçu environ 1900 appels. Dans 22 cas, il s'agissait d'intoxications moyennes à sévères (rapport annuel 1997). Une enquête auprès des branches concernées a montré que l'obligation d'identification prévue n'est pas contestée.
La let. g permet au Conseil fédéral de prescrire une classification et un étiquetage concret pour les nouvelles substances et les substances existantes. Il est prévu de re- prendre toutes les classifications officielles des substances de l'UE (publiées dans l'annexe I de la directive 67/548/CEE qui est complétée au fur et à mesure). Cette liste comporte des seuils de concentration maximale pour la classification des prépa- rations. Ceux-ci seront également repris. Il est possible d'imaginer que des substan- ces pourront être classifiées par la Suisse alors qu'elles ne l'auront pas (encore) été officiellement par l'UE. Toutefois, pour éviter d'inutiles entraves techniques au commerce, ce cas de figure doit être réservé à des circonstances exceptionnelles.
2.5.3 Article 20 Polluants dans les locaux
L'al. 1 pose le principe qui vise à éviter les émissions nuisibles dans l'air ambiant des locaux en raison de l'utilisation d'objets ou de produits chimiques. En complé- ment aux prescriptions en matière d'étiquetage (art. 5) ou à celles applicables aux substances (art. 19), cette disposition englobe l'exposition aux émanations de pro- duits chimiques à l'intérieur des locaux qui peuvent avoir des effets nocifs sur la vie ou la santé. Une extension aux émissions aux effets «incommodants» irait au-delà du but de cette loi (voir explications au sujet de l'art. 1). Le terme de «locaux» sera dé- fini au niveau de l'ordonnance qui précisera qu'il concerne les locaux d'habi-tation, les dortoirs, les locaux de bricolage, les caves ainsi que les bâtiments publics, mais que, par exemple, il n'englobe pas les tunnels. L'interdiction d'employer des pro- duits ou des objets dans les locaux doit être comprise au sens large. Elle s'adresse par exemple au fabricant de peintures d'intérieur, à l'artisan qui utilise des produits de construction, au bricoleur qui repeint son appartement ainsi qu'au jardinier ama- teur qui vaporise ses plantes d'intérieur. En revanche, parce que considéré comme produit d'agrément, le tabac n'est pas concerné par le champ d'application de la LChim. D'autre part, les produits radioactifs comme le radon ne sont pas non plus
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concernés par cette disposition: ils tombent en effet sous le coup de législation sur la radioprotection (voir explications au sujet de l'art. 2, al. 4, let. a).
Les risques pour la santé des émissions doivent être évalués en fonction de l'expo- sition possible. Cette dernière est en particulier déterminée par le genre d'utilisation de l'espace intérieur. Ainsi, une peinture peut provoquer des problèmes pour la santé si elle est utilisée pour peindre un appartement alors qu'elle peut très bien ne présenter aucun risque si elle l'est pour peindre un entrepôt.
L'al. 2 donne au Conseil fédéral la compétence de prévenir, au moyen de prescrip- tions, les expositions à l'intérieur de locaux susceptibles d'engendrer des atteintes à la santé. Ces expositions peuvent en principe être réduites en recourant à trois types de mesures, c'est-à-dire
–
en limitant les sources d'émissions,
– en améliorant la qualité de l'air du local, notamment par aération ou climati- sation,
– en limitant l'utilisation du local, par exemple au moyen d'un délai d'attente après l'application d'une peinture.
Le champ d'application de la présente loi permet d'édicter des directives portant sur les trois types de mesures citées. La priorité va cependant à la limitation des sources d'émissions. Les restrictions d'utilisation ou les spécifications concernant certains produits ainsi que les dispositions concernant l'information des utilisateurs du pro- duit (p. ex. au moyen de modes d'emploi, de mise en garde ou de déclaration des substances nocives pouvant être libérées lors d'une utilisation à l'intérieur d'un lo- cal) sont des mesures qui font partie de ce genre de directives.
En réponse aux attentes de la plupart des cantons, le Conseil fédéral doit, le cas échéant, pouvoir recourir à la fixation de valeurs limites permettant de réduire l'exposition aux sources d'émission. Lors de la fixation de ces valeurs limites pour les logements, à la différence de la détermination des valeurs limites sur le lieu de travail, il faudra également tenir compte des besoins en protection accrus des catégo- ries de personnes particulièrement sensibles (enfants, personnes âgées, malades).
Al. 3: En plus de la fixation de valeurs limites contraignantes en vertu de l'al. 2, dont la mise en œuvre pose des problèmes importants, la recommandation de valeurs di- rectrices est un instrument qui se prête bien à la prévention et à l'information. Des valeurs directrices recommandées peuvent en particulier servir de critères pour une évaluation uniforme en matière de problèmes de polluants de l'air ambiant des lo- caux. L'OFSP sera chargé de la définition de ces valeurs directrices recommandées ainsi que, d'une manière plus générale, de l'information dans ce domaine de manière à répondre aux attentes de plus en plus grandes du public. La base légale en vertu de laquelle la Confédération a pour obligation d'informer le public se trouve à l'art. 29.
Al. 4: Cette réserve souligne, conformément à l'art. 26 (mesures dans les entreprises et les établissements d'enseignement), la priorité accordée à la législation sur la protection des travailleurs par rapport aux dispositions de la présente loi. La législa- tion sur la protection des travailleurs contient, elle aussi, des prescriptions qui visent à éviter ou à limiter les dommages pour la santé que peut entraîner la présence dans
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l'air ambiant de certaines substances46. Elle porte toutefois essentiellement sur les substances nocives dont la présence dans l'air ambiant au poste de travail résulte de processus liés au travail lui-même. Des valeurs limites moyennes d'exposition au poste de travail (VME) fixées par la CNA en vertu de la loi fédérale sur l'assurance- accidents47 doivent au moins être respectées aux postes de travail où l'on manipule des substances et des préparations dangereuses, c'est-à-dire principalement dans les secteurs artisanal et industriel. La plupart de ces valeurs partent du principe que les travailleurs sont en bonne santé et que l'horaire de travail hebdomadaire est de 42 heures. Elles doivent donc être moins sévères que les valeurs applicables à l'intérieur de locaux selon l'al. 2. Lorsque des valeurs limites différentes sont en vi- gueur, la loi accorde la priorité à la législation sur la protection des travailleurs.
En revanche la protection de la santé instituée par l'art. 6 de la loi sur le travail48 vise un niveau de protection équivalent à celui de l'art. 20 du présent projet de loi. Des concentrations de substances polluantes dans l'air ambiant plus élevées comme la LAA les tolère ne sont admises qu'à l'endroit de l'utilisation de telles substances ou préparations. Aux endroits où ce n'est pas le cas, par exemple dans les bureaux, même les personnes atteintes dans leur santé, notamment celles dont la fonction res- piratoire est réduite, ne doivent pas être soumises à des risques d'atteintes supplé- mentaires.
2.5.4 Article 21 Publicité
Cette disposition s'applique d'une manière générale à toute forme de réclame pour une substance ou une préparation, donc à la publicité à la télévision, à la radio, sur Internet, dans les journaux ainsi que la publicité directe sur le lieu de présentation du produit.
Al. 1: L'interdiction prononcée ne s'applique pas uniquement aux substances et aux préparations dangereuses et classifiées en tant que telles, mais également à toutes les préparations qui comportent des substances dangereuses. Il est interdit de minimiser les dangers présentés par des préparations dont l'étiquetage n'est pas soumis à la dé- claration obligatoire (p. ex. de vanter l'aspect inoffensif de préparations contenant des pyréthroïdes). L'incitation à une utilisation inappropriée est également interdite étant donné que c'est justement une telle utilisation qui rend les substances et les préparations particulièrement dangereuses pour la santé (p. ex. le surdosage de pro- duits biocides ou l'utilisation d'essence pour moteur pour le nettoyage). En outre, pour les produits biocides, il est interdit de fournir des informations trompeuses sur l'efficacité du produit. Cette obligation concerne principalement les produits
46 L'art. 11 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 de la loi sur le travail (RS 822.113) prescrit par exemple pour les locaux de travail l'utilisation de matériaux de construction qui n'occasionnent pas d'atteintes à la santé et, selon l'art. 18, des mesures doivent être prises pour empêcher la pollution de l'air aux postes de travail. L'art. 50, al. 3, en liaison avec l'art. 44 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des maladies et des accidents professionnels (RS 832.30) constitue la base pour la détermination de concentrations maximales de substances dangereuses pour la santé aux postes de travail (valeurs VME).
47 RS 832.20
48 RS 822.11
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de désinfection. Une déclaration non conforme au sujet de l'efficacité ou de la desti- nation du produit pourrait induire son utilisateur en erreur et provoquer une élimi- nation insuffisante des germes de nature à entraîner des conséquences nocives.
Al. 2: Les prescriptions du Conseil fédéral relatives à l'obligation de signaler dans la publicité les dangers des substances et préparations concernées s'appuieront dans une large mesure sur les dispositions plutôt limitées dans ce domaine du droit com- munautaire.
2.5.5 Article 22 Entreposage, stockage
En application des prescriptions de l'art. 8 relatif au devoir de diligence, cet article prescrit une conservation et un stockage sûrs. Cette disposition vise d'une manière générale toute personne qui entrepose (c'est-à-dire à toute forme d'entreposage, par exemple sur les étalages des magasins) ou stocke des substances ou des préparations dangereuses. Selon la nature et l'ampleur du danger qu'elles présentent, les substan- ces et les préparations doivent être conservées de manière sûre à trois égards. Selon la let. a elles doivent être protégées contre les périls extérieures (p. ex., pas de fla- cons contenant des toxiques sur des étagères instables, tenir les produits inflamma- bles à l'écart d'articles combustibles pour fumeurs, séparer les produits chimiques pouvant réagir entre eux). La let. b exige qu'elles soient rendues inaccessibles aux personnes non autorisées, en particulier aux enfants ou à d'autres personnes qui ne disposent pas des qualifications nécessaires (p. ex., pas de substances chimiques particulièrement dangereuses entreposées dans des endroits accessibles à tous, dans des cages d'escalier ou sur des rayons d'étagères accessibles aux enfants). La let. c exige un entreposage qui rende impossible toute confusion avec des denrées ali- mentaires - ces types de confusion sont ceux qui, en pratique, provoquent le plus souvent des ingestions par erreur -ou avec d'autres substances ou préparations telles que des médicaments ou des matières fourragères. Dans le cadre de ses compétences générales en matière de dispositions d'exécution, le Conseil fédéral édictera les obligations détaillées et définira avec précision le terme de «personne non autori- sée».
2.5.6 Article 23 Obligation de reprendre et de rapporter
L'art. 16 de la loi sur les toxiques en vigueur contient déjà des prescriptions compa- rables. Bien qu'elle y contribue, l'objectif de cette disposition n'est pas du domaine de la protection de l'environnement mais de celui de la protection de la santé contre les effets d'une élimination inappropriée. L'élimination proprement dite des subs- tances et des préparations tombe actuellement sous le coup de la législation sur la protection de l'environnement et de la protection des eaux. Cette situation n'est en rien modifiée par l'art. 23.
D'une manière générale, l'al. 1 oblige le vendeur à reprendre les substances et les préparations dangereuses destinées à l'élimination. Lorsqu'il s'agit de petites quan- tités, il est possible d'exiger une reprise gratuite, comme cela est déjà le cas avec la loi sur les toxiques en vigueur (art. 16, al. 2).
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L'al. 2 permet au Conseil fédéral d'obliger les détenteurs de substances et de prépa- rations particulièrement dangereuses à ramener ces dernières au vendeur en vue de leur élimination. Cette disposition concerne des produits chimiques dont l'élimi- nation avec les ordures ménagères constitue une menace pour la vie et la santé (substances et préparations corrosives, p. ex.).
2.5.7 Article 24 Vol, perte, mise sur le marché par erreur
Le vol, la perte ou la mise sur le marché par erreur (confusions) de substances ou de préparations particulièrement dangereuses ne représente pas seulement un danger pour la personne concernée, mais aussi pour le public. Le Conseil fédéral arrêtera certains principes quant aux procédures à suivre dans de tels cas (intervention de la police, information du public). En règle générale, ce seront les autorités cantonales compétentes qui devront intervenir dans ce genre de situations.
2.5.8 Article 25 Prescriptions applicables aux utilisateurs
Al. 1: Le Conseil fédéral soumettra l'utilisation des substances et préparations à certaines restrictions ou conditions en fonction du danger potentiel de celles-ci. Cette disposition a pour but d'assurer que les conditions pour une utilisation sûre des produits chimiques seront réunies. Le libellé de l'al. 1 laisse une importante marge de manœuvres pour l'élaboration des prescriptions. Cette marge de manœu- vres est nécessaire, ne serait-ce que du point de vue de la circulation transfrontalière des personnes, des biens et des services étant donné qu'il faut s'attendre à ce que de futures directives communautaires auront également une influence dans ce domaine.
Ces prescriptions ne peuvent pas s'étendre uniquement aux produits dangereux. El- les doivent également englober les produits qui ne sont pas classifiés comme dange- reux, mais dont l'utilisation présente des risques particuliers (p. ex. les produits bio- cides et phytosanitaires). Les principales prescriptions applicables concernent les qualifications techniques qui devront être spécifiées en détail en fonction de la dan- gerosité des produits et de la nature de leur utilisation (vente, achat, application etc.).
Des autorisations officielles demeureront nécessaires, mais uniquement lorsque la protection de la vie et de la santé l'exige (notamment pour des gazages au moyen de gaz très toxiques ou pour la lutte professionnelle contre les ravageurs). Les autorisa- tions actuellement prescrites par la loi sur les toxiques en vigueur seront largement remplacées par l'obligation de disposer des qualifications techniques nécessaires ou seront purement et simplement biffées lorsqu'elles s'avèrent superflues (voir ch. 1.2.4.3.5).
Al. 2: Le Conseil fédéral édictera également des prescriptions sur la manière dont les connaissances techniques rendues nécessaires par l'al. 1 peuvent être acquises. Cette disposition concerne surtout la formation (formation de base et perfectionnement) et l'expérience professionnelles (voir ch. 1.2.4.3.5)
707
2.5.9
Article 26 Mesures dans les entreprises et les établissements d'enseignement
Al. 1: La loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr)49 et la loi sur l'assurance-accidents (LAA)50 ainsi que leurs ordonnances obligent l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé des travailleurs (LTr) et les préserver des accidents et des maladies professionnelles (LAA). La majorité des entreprises suisses sont soumises à la LTr. Tous les em- ployés occupés en Suisse sont soumis au régime de la LAA. Ces deux lois (LTr et LAA) ont donc un champ d'application différent de celui de la loi sur les produits chimiques. Cependant, les produits chimiques dangereux sont également utilisés dans des entreprises qui ne sont pas soumises à la LTr ou à la LAA (p. ex. dans des entreprises familiales) ou par des personnes qui ne sont pas considérées comme des employés au sens de la loi parce que membres de la famille de l'exploitant (p. ex. dans des exploitations agricoles ou drogueries). Ces personnes doivent pourtant pouvoir bénéficier de la même protection que celle dont bénéficient les travailleurs soumis à la LTr et à la LAA. Par conséquent, la loi sur les produits chimiques doit exiger les mêmes mesures de protection. Afin d'éviter les redondances, il est prévu que les dispositions d'exécution de ces deux lois (principalement les ordonnances 351 et 452 relatives à la loi sur le travail ainsi que l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles53) seront également basées sur la loi sur les produits chimiques. Ainsi les prescriptions qui se rapportent à l'utilisation de produits chimiques pourront être étendues aux autres types d'entreprises et aux au- tres catégories de personnes. Le présent article constitue la base qui permettra de procéder aux adaptations nécessaires de ces ordonnances.
Le projet prescrit le respect des mesures de protection lors de l'utilisation de pro- duits chimiques à des fins professionnelles ou commerciales. Il ne s'applique donc ni aux ménages privés ni aux entreprises individuelles.
L'employeur doit prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la néces- sité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux condi- tions de l'exploitation de l'entreprise. Cette formulation correspond à celle de l'art. 6 LTr, de l'art. 82 LAA et de l'art. 17 de la loi sur les toxiques.
Dans tous les cas, les dispositions concernant les mesures de protection à prendre dans les entreprises doivent être appliquées par les mêmes autorités d'exécution que celles qui appliquent la LTr et la LAA. Ainsi, l'application uniforme de la loi est ga- rantie et les connaissances des autorités spécialisées dans ce domaine peuvent être mises à profit. L'al. 1 étend la compétence de ces autorités d'exécution. En effet, ce sont elles qui doivent justement faire exécuter ces mesures de protection. La réserve concernant les art. 42 (compétences des autorités d'exécution) et 45 (échange de données entre autorités d'exécution) prévue par la loi signifie que ces dispositions s'appliquent également aux autorités d'exécution aux termes de la LTr et de la LAA, pour autant que leur exécution soit aussi fondée sur l'al. 1 du présent article.
49 RS 822.11 50 RS 832.20
51 RS 822.113
52 RS 822.114
53RS 832.30
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L'al. 2 prescrit que les entreprises et les établissements d'enseignement qui utilisent des substances ou des préparations dangereuses à des fins professionnelles ou com- merciales, doivent désigner une personne qui réponde d'une exécution réglementaire de cette utilisation. Avec la communication du nom de cette personne (et de l'adresse de l'entreprise), non seulement les autorités d'exécution cantonales peu- vent garder une vue d'ensemble des entreprises et des établissements d'enseigne- ment qui utilisent des produits chimiques dangereux, mais elles disposent encore d'une personne de contact qualifiée.
Contrairement à l'actuel responsable des toxiques, la personne responsable n'est pas obligée d'être titulaire d'un certificat de formation ou d'avoir passé des examens. Elle doit toutefois disposer des qualifications nécessaires tant sur le plan technique qu'en matière d'exploitation de manière à pouvoir, le cas échéant, éliminer des la- cunes en matière d'utilisation de produits chimiques. Le respect de cette obligation de communiquer n'est pas non plus une condition pour pouvoir faire le commerce de substances et de préparations dangereuses.
2.6 Chapitre 4: Documentation et information
2.6.1 Article 27 Documentation
L'exécution de la loi sur les produits chimiques nécessite un accès rapide à des don- nées qui sont à jour afin de permettre d'identifier les dangers et de les prévenir effi- cacement. La mise en place d'un organe central de réception des notifications qui soit compétent en matière de documentation, d'information et de contact est impéra- tive en matière de prévention et d'assistance en cas d'urgence. Il peut accéder à des informations confidentielles qui ont notamment été réunies dans le cadre de procé- dures de notification et d'autorisation. Actuellement, l'OFSP assume déjà cette tâ- che en vertu de la loi sur les toxiques. Le futur organe de réception des notifications pour les produits chimiques (al. 1) devra continuer d'assumer cette tâche - qui com- prend également la tenue d'un registre des produits - dans le cadre de la nouvelle loi. Il devra également s'occuper de la documentation des domaines qui chevauchent également d'autres législations (c'est-à-dire qui dépasse le cadre d'un seul do- maine). Certaines tâches partielles peuvent être déléguées à des tiers dans la mesure où le degré de confidentialité le permet. De leur côté, les organes d'évaluation se procurent la documentation scientifique et technique nécessaire à l'exécution de leurs tâches (al. 2).
2.6.2 Article 28 Registre des produits
Al. 1: Comme cela a déjà été mentionné au sujet de l'art. 18 (communications con- cernant les substances et les préparations), la nouvelle loi sur les produits chimiques prescrit également la tenue d'un registre des produits. Les informations réunies à l'occasion des procédures de notification et d'autorisation (let. a) et introduites dans le registre des produits sont parfois confidentielles telles les compositions de pro- duits biocides et phytosanitaires. L'organe de réception des notifications ne sera pas en mesure de valider les données qui sont transmises en vertu de l'art. 18 (let. b). Ces données seront donc reprises sans modifications - telles qu'elles ont été com- muniquées par le fabricant - dans le registre des produits. Pour que l'organe de ré-
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ception des notifications puisse être en mesure de procéder à la validation de la clas- sification et de l'étiquetage des préparations, il faudrait que le fabricant lui commu- nique la composition exacte. Toutefois, le contrôle systématique, par les autorités compétentes, des données fournies serait contraire au principe du contrôle autonome par le fabricant et, de plus, impliquerait un travail considérable et disproportionné.
Le registre des produits sera très complet. Le Conseil fédéral doit clairement régler le traitement des données, en particulier leur utilisation et leur transmission à des tiers (al. 2). Actuellement, les besoins de documentation au sujet de l'existence et de l'utilisation de produits chimiques sont très nombreux. Les autorités, mais aussi les services de recherche ont besoin de données sur les flux de substances ainsi que des informations leur permettant de savoir non seulement qui (public, catégories de professionnels, branches industrielles) utilise certaines substances, mais encore comment et où. De telles données sont souvent indispensables pour permettre de fixer des priorités appropriées en matière d'estimation des risques et de mesures de prévention. L'organe de réception des notifications sera chargé de traiter les données du registre des produits de manière à ce qu'elles puissent être utilisées, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, par d'autres autorités tout en garantissant la confidentialité exigée par l'art. 44. Les autorités d'exécution sont les autorités fédé- rales (p. ex. l'OFEFP, le seco, la CNA) et cantonales (p. ex. les organes d'exécution en matière de produits chimiques, les services de prévention des incendies, la police de la circulation). Il faudra également régler l'accès de la Centrale Nationale d'Alarme - qui est rattachée au Secrétariat général du DDPS - au registre des pro- duits.
En tout état de cause, la transmission des données confidentielles qui ont été réper- toriées à l'occasion des procédures de notification et d'autorisation, en particulier celles qui concernent les compositions de préparations, devra être réglementée de manière restrictive. Le Conseil fédéral désignera nommément les autorités et institu- tions qui pourront accéder à de telles données. Outre le Centre suisse d'information toxicologique, il s'agira principalement de l'OFSP, du seco (p. ex. pour ce qui con- cerne l'examen des domaines d'utilisation de certaines substances et les modes d'exposition) et de l'OFEFP (par exemple en vue d'obtenir des connaissances sur les apports de substances à l'environnement). Pour ce qui est de l'échange d'infor- mation entre diverses autorités d'exécution, il convient de se rapporter aux explica- tions relatives à l'art. 45.
2.6.3 Article 29 Information
Pour pouvoir maintenir le niveau de protection élevé actuel, le concept de la nou- velle loi qui se base de manière accrue sur le principe du contrôle autonome et de la responsabilité individuelle exigera des autorités d'exécution qu'elles fassent preuve d'une activité plus importante en matière d'information. Une telle conception de l'information nécessite une base légale claire. C'est là le but de l'al. 1. L'organe de réception des notifications et les organes d'évaluation (art. 27) sont donc habilités à recommander des mesures destinées à réduire les risques découlant de l'utilisation de substances et de préparations dangereuses. Les renseignements et les recomman- dations en matière de polluants de l'air ambiant des locaux (valeurs limites contrai-
710
gnantes ou valeurs directrices recommandées, méthodes de mesure et de calcul, art. 29). Dans la mesure où la Confédération s'adresse aux cantons, l'information doit contribuer à une exécution uniforme de la loi.
Al. 2: En plus des recommandations et des informations qui s'adressent au public, il est nécessaire de publier des directives ciblées en fonction des besoins des destina- taires ou des explications relatives à des domaines complexes de la loi (p. ex. la pro- cédure de notification pour les nouvelles substances, le contrôle autonome, etc.). De telles directives seront élaborées et publiées par l'organe de réception des notifica- tions en collaboration avec les organes d'évaluation concernés (OFSP, OFEFP, se- co, OFAG).
En outre, l'organe de réception des notifications élaborera et publiera des listes de substances et de préparations. Tant les autorités d'exécution compétentes que les notifiants potentiels doivent pouvoir s'informer sur les nouvelles substances noti- fiées afin de pouvoir déterminer, le cas échéant, s'il s'agit d'une première notifica- tion ou d'une notification subséquente. L'organe de réception des notifications né- cessite une base légale pour la tenue d'un registre sur les nouvelles substances auto- risées. En ce qui concerne l'UE, la liste correspondante est connue sous l'appellation ELINCS (European List of Notified Chemical Substances). Il est prévu de reprendre cette liste et - en fonction des futurs rapports entre la Suisse et l'UE - de la compléter en y ajoutant les substances acceptées au niveau suisse. Il est im- portant que cette liste soit constamment tenue à jour et périodiquement publiée. L'organe de réception des notifications ou les organes d'évaluation peuvent publier d'autres listes comme la liste déjà mentionnée sur les animaux venimeux et les plantes toxiques (art. 2, al. 3, let. b) ou des listes répertoriant des substances et des préparations notifiées (art. 18).
Dans le cadre de leurs compétences exécutives ressortissant à leurs législations can- tonales, les cantons peuvent poursuivre leurs activités en matière d'information et de recommandation (al. 3).
2.6.4 Article 30 Centre d'information toxicologique
Al. 1: En plus des organes compétents en matière d'information (art. 27), il est, selon le droit communautaire, également nécessaire de disposer d'un service d'infor- mation spécialisé dans les intoxications. Le Conseil fédéral confiera probablement cette fonction au Centre suisse d'information toxicologique. Depuis plus de 30 ans, ce centre conseille avec succès le public, les médecins et les pharmaciens lors d'intoxications présumées ou effectives, tant aiguës que chroniques, que ce soit par des produits domestiques, techniques ou agricoles, des médicaments, des plantes ou des animaux. Actuellement, le Centre suisse d'information toxicologique est financé conjointement par une fondation privée d'utilité publique et par les cantons.
Avec l'art. 30, la Confédération délègue une tâche publique au centre d'information. Le Conseil fédéral réglera l'indemnisation des charges financières qui découleront de cette tâche publique selon les dispositions de la loi sur les subventions54 par ar- rêté ou conclusion d'un contrat de droit public. En raison de réflexions de nature économique, la désignation et la participation au financement de plus d'un centre d'information ne sont plus à l'ordre du jour.
54 Loi fédérale du 5.10.1990 sur les aides financières et les indemnités (RS 616.1).
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Al. 2: Le centre d'information est chargé d'informer, vingt-quatre heures sur vingt- quatre, le public, les médecins, les vétérinaires ou les hôpitaux sur les mesures à prendre, en particulier lors d'intoxications aiguës. Il doit également contribuer à une réduction des cas d'intoxication en informant le public sur les sources de danger. A cet égard, le rassemblement et l'évaluation systématique des expériences des méde- cins traitants sont importants, que ce soit en cas d'intoxication avec des produits chimiques, avec des plantes ou des animaux. La documentation au sujet des cas d'intoxication avec des plantes et des animaux servira, entre autres, également de base pour la déclaration de ces plantes vénéneuses et animaux venimeux qui doivent faire l'objet d'une déclaration correspondante en vertu de l'art. 19, let. f. De plus, les cas d'intoxication avec des produits chimiques permettent d'acquérir des connais- sances précieuses en matière de toxicologie humaine qui, en complément aux essais sur les animaux, revêtent une grande importante pour l'évaluation réaliste des ris- ques.
Avec l'al. 3, le centre d'information dispose d'un accès illimité et permanent à tou- tes les donnés du registre des produits. Il est également habilité à exiger du fabricant d'autres données, y compris des données confidentielles, notamment sur la compo- sition de préparations.
Al. 4: Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires à la garantie de la confidentialité de ces données et fixera les conditions auxquelles le centre d'infor- mation sera autorisé à fournir des renseignements sur les compositions. Le centre d'information toxicologique n'aura (comme c'est déjà le cas en vertu de la loi en vi- gueur) le droit d'utiliser les données confidentielles qu'à des fins médicales.
2.7 Chapitre 5: Exécution
Avec la nouvelle constitution également, l'exécution demeure réservée aux cantons à moins que la constitution ou la loi attribue explicitement la compétence exécutive à la Confédération. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'exécution au sens strict, notamment en ce qui concerne les contrôles sur place, les tâches liées à l'exécution sont confiées à un organe central (voir ch. 1.2.3.3.5 au sujet du concept d'exé- cution).
2.7.1 Section 1: Cantons
2.7.1.1 Article 31 Exécution
Al. 1: L'exécution incombe aux cantons dans la mesure où la Confédération n'est pas compétente. La compétence des cantons en matière d'exécution découle indi- rectement de l'art. 34 qui énumère les compétences exécutives de la Confédération. Par conséquent, la compétence exécutive des cantons porte en particulier sur les domaines suivants:
a. Vérification du contrôle autonome:
Le contrôle autonome impose un certain nombre d'obligations que le fabricant ou l'importateur doit respecter. Parmi ces obligations, il y a l'évaluation, la classifica- tion, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations (art. 5) ainsi que
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l'élaboration d'une fiche technique de sécurité (art. 7, al. 2). L'exécution de ces dis- positions est répartie entre la Confédération et les cantons conformément aux princi- pes du concept d'exécution (ch. 1.2.3.3.5). Dans le domaine des tâches de contrôle qui découlent de l'application de l'art. 5, les cantons sont responsables du contrôle de l'emballage et de l'étiquetage des substances et des préparations (art. 5, al. 1, let. b). Il s'agit de tâches qui, dans la plupart des cas, doivent être effectuées sur place (notamment sur les points de vente et dans les entreprises). Le contrôle de l'étiquetage, en particulier, exigerait toutefois des autorités cantonales d'exécution qu'elles disposent de connaissances techniques approfondies. L'étiquetage se base principalement sur la classification. En raison de la complexité de la matière et dans le but d'assurer une exécution uniforme de la loi, l'exécution de ce contrôle est dé- léguée à la Confédération (voir explications au sujet de l'art. 34).
Dans la mesure où il s'agit d'effectuer des contrôles sur place, la surveillance en matière de respect des obligations en matière d'information en vertu de l'art. 7 in- combe aux autorités d'exécution cantonales. Lorsque des substances et des prépara- tions sont remises à des particuliers, les cantons doivent contrôler le respect des obligations en matière d'information et, le cas échéant, imposer leur respect. Dans le domaine des devoirs en matière d'information envers les utilisateurs professionnels, c'est la fiche technique de sécurité qui joue un rôle prépondérant (art. 7, al. 2). Dans ce domaine, le rôle des cantons réside principalement dans le contrôle du respect des prescriptions relatives à l'élaboration et à la remise d'une fiche technique de sécuri- té. Ils doivent également vérifier que cette dernière ne contienne pas d'erreur mani- feste. Toutefois, pour ce qui est des données de la fiche technique de sécurité four- nies par le fabricant, en application des critères d'évaluation et de classification des substances, elles sont contrôlées par la Confédération (voir explications au sujet de l'art. 34).
b. Contrôle du respect des obligations en matière de notification et d'autorisation:
Conformement à l'art. 6, il appartient aux autorités d'exécution cantonales de con- trôler si les nouvelles substances ou les nouveaux produits biocides ou phytosanitai res qui sont mis sur le marché ont effectivement été notifiés, voire autorisés.
c. Contrôle du respect du devoir de diligence:
Dans le domaine du devoir de diligence (art. 8), les contrôles portent notamment sur l'entreposage et le stockage (art. 22), l'obligation de reprendre et de rapporter (art. 23) et l'utilisation et la remise de produits chimiques (connaissances techni- ques, autorisation obligatoire; art. 25). Dans ce domaine il s'agit exclusivement de tâches d'exécution sur place. Le contrôle des unités administratives de la Confédé- ration (p. ex. les CFF ou le LFEM) ne sera plus délégué à l'OFSP. Il sera également effectué de manière plus judicieuse par les cantons.
d. Contrôle de la présence sur le marché de substances et de préparations interdites ou soumises à obligation:
Les dispositions relatives à ce contrôle (art. 19, let. d exceptée) ne laissent qu'une très faible marge d'appréciation aux autorités cantonales chargées de leur exécution. Ainsi, l'uniformité de cette dernière est assurée sur tout le territoire suisse. L'une des tâches qui peut être exécutée sur place concerne également le contrôle de l'étiquetage de produits biocides et phytosanitaires (art. 10 et 11), ceci à condition
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que les autorités cantonales compétentes aient connaissance du contenu des déci- sions de l'organe de réception des notifications et des autres données indispensables au contrôle.
e. Contrôle du respect de l'obligation de communiquer ainsi que des devoirs en rapport avec le réexamen de certaines substances existantes et de la communication d'informations complémentaires:
Le contrôle du respect de l'obligation de communiquer relatif aux substances et pré- parations (art. 18) demande d'être près des marchés. En se basant sur l'art. 34, al. 2, la Confédération délègue cette tâche aux cantons. Il en va de même pour ce qui est du contrôle du respect de l'obligation de soumettre des documents concernant les substances existantes (art. 15) ou de communication d'informations complémentai- res (art. 17).
f. Contrôle de la publicité:
Le contrôle du respect des prescriptions en matière de publicité (art. 21) laisse une latitude d'appréciation considérable. Toutefois, dans ce domaine, une application non uniforme n'a pas d'influence sur la possibilité de mettre les produits sur le mar- ché, raison pour laquelle elle n'engendre pas d'entraves au commerce. La publicité est souvent faite à l'échelle locale (médias régionaux et publicité par les points de vente locaux), si bien qu'il est judicieux de prévoir que le contrôle sur place sera effectué par les cantons.
g. Octroi d'autorisations, tenue du registre de ces autorisations:
Dans la mesure ou l'utilisation des produits chimiques nécessite encore des autori- sations (art. 25; p. ex. en cas de gazages au moyen de gaz très toxiques), l'octroi de ces dernières, comme c'est le cas actuellement, incombe encore aux cantons.
h. Obligation de désigner un répondant pour les entreprises et les établissements d'enseignement:
Le nom des personnes compétentes en vertu de l'art. 26, al. 2, doit être communiqué à l'autorité cantonale compétente. Il est donc normal que cette dernière contrôle également le respect de cette prescription.
i. Polluants de l'air ambiant des locaux:
Avec l'application de l'art. 20, une nouvelle tâche incombe aux cantons. L'éva- luation concrète des problèmes de l'air ambiant dans certains immeubles est une tâ- che qui incombe principalement aux autorités locales ou cantonales. Les modalités et l'ampleur de cette tâche d'exécution, en particulier le contrôle du respect des va- leurs limites, dépendent dans une large mesure des dispositions d'exécution relatives à cet article (voir également les explications relatives à l'art. 20).
Al. 2: Les organes d'exécution cantonaux sont également chargés de l'exécution sur place des décisions des autorités fédérales.
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2.7.1.2 Article 32 Prescriptions cantonales
La Confédération est seule à avoir la compétence d'arrêter des dispositions maté- rielles concernant les produits chimiques. Les cantons doivent toutefois édicter des prescriptions réglant l'organisation de l'exécution. La désignation des autorités compétentes pour certaines tâches d'exécution en fait notamment partie. Pour que les autorités fédérales puissent assumer leur rôle de surveillance et qu'elles aient connaissance du droit cantonal, en particulier la répartition des compétences, les cantons devront leur communiquer ces dispositions cantonales.
2.7.2 Section 2: Confédération
2.7.2.1 Article 33 Surveillance
La législation concernant les produits chimiques est de la compétence exclusive de la Confédération. Les cantons assument l'exécution de cette législation sur leur ter- ritoire, si elle n'a pas été transférée à la Confédération. L'al. 1 découle de l'art. 186, al. 4, de la nouvelle constitution (correspond à l'art. 102, ch. 2, de l'ancienne cons- titution), selon lequel le Conseil fédéral doit veiller à ce que les cantons respectent les lois fédérales et que les administrations cantonales remplissent de manière cor- recte les tâches qui leur sont confiées. Le Conseil fédéral peut déléguer cette com- pétence et confier la tâche de surveillance aux départements et aux offices fédéraux.
L'al. 2 précise les tâches des autorités fédérales en matière de surveillance. S'agis- sant des produits chimiques, la Suisse représente un territoire et un espace économi- que homogène. Pour cette raison, il est tout particulièrement important que le droit sur les produits chimiques soit appliqué de manière uniforme sur l'ensemble du ter- ritoire. Une quelconque hétérogénéité des mesures d'exécution au nom du fédéra- lisme ne pourrait être tolérée, tout particulièrement si l'on tient compte de l'importance des échanges internationaux dans ce domaine. Par conséquent il ap- partiendra aux autorités fédérales d'assurer, grâce à des mesures de coordination, une exécution aussi homogène que possible. A cet effet il est indispensable qu'elles soient informées des mesures d'exécution prises par les cantons (let. a). La coordi- nation des activités de surveillance des différents cantons et l'exécution de contrôles ciblés sont des exemples de mesures au sens de la let. b. La let. c doit permettre aux autorités fédérales de prescrire, dans des circonstances extraordinaires, des mesures d'exécution spéciales comme la confiscation de certains produits. Pour unifier l'état des connaissances et l'exécution de la législation, la Confédération peut, en vertu de la let. d, promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des autorités d'exécution. Cette disposition répond à la demande de plusieurs cantons et de leurs autorités d'exécution. Il sera certainement nécessaire d'agir dans ce domaine, et cela principalement durant la phase d'introduction de la nouvelle législation.
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2.7.2.2 Article 34 Compétences executives de la Confédération
Dans la mesure où d'autres dispositions d'exécution du chap. 5 de la loi n'attribuent pas de compétences à la Confédération, les let. a à f de l'al. 1 constituent une énu- mération exhaustive des compétences exécutives de la Confédération. La loi sur les produits chimiques délègue des compétences à la Confédération principalement dans des domaines pour lesquels une exécution unifiée du droit est impérative (p. ex. la réception des notifications de nouvelles substances ou l'autorisation pour les pro- duits biocides), lorsque les charges financières et salariales seraient disproportion- nées ou lorsque le recours à des structures administratives existantes constitue la solution la plus simple et la plus judicieuse.
Les critères d'évaluation et de classification des substances et des préparations (art. 5, al. 1, let. a) ainsi que les données contenues dans la fiche technique de sécu- rité (art. 7), qui en dépendent, laissent une grande marge d'appréciation. Le contrôle de l'exécution correcte de ces obligations imposées au fabricant est étroitement lié aux devoirs des organes d'évaluation pour les nouvelles substances ou pour les pré- parations soumises à autorisation. Pour cette raison, il est judicieux de prévoir que le contrôle sera effectué de manière centralisée par la Confédération. En cas d'indice sérieux et de soupçons fondés, la Confédération procédera à des contrôles ciblés ou par sondages. En revanche, contrairement à ce qui est actuellement le cas de la loi sur les toxiques qui le prescrit pour tous les produits à usage professionnel qui sont classifiés par le déclarant, la future législation ne prévoit aucun contrôle systémati- que de la classification.
L'exécution relative aux bonnes pratiques de laboratoire (art. 5, al. 2, let. a) exige un haut niveau de connaissances spécialisées et est fortement liée aux normes interna- tionales. Conformément aux efforts internationaux pour une exécution uniforme dans ce domaine, le contrôle du respect des directives relatives à l'application des bonnes pratiques de laboratoire est indéniablement une tâche qui doit ressortir à la compétence de la Confédération, ce qui est d'ailleurs déjà le cas dans le cadre de la législation en vigueur.
Les procédures de notification et d'autorisation des substances et des préparations (art. 9 à 16) impliquent une estimation et une évaluation scientifiques des notifica- tions en vue de leur classification officielle et de l'octroi des autorisations. Ces obli- gations ainsi que l'application de l'art. 18 (communications concernant les substan- ces et les préparations) qui s'y rapporte doivent être assumées par la Confédération. L'exécution de l'art. 19, let. d (exportations), qui rend l'échange d'informations sur l'importation et l'exportation de produits chimiques dangereux possible dans le ca- dre d'accords internationaux, est également attribuée à la Confédération.
La documentation et l'information selon les art. 27 à 30 entrent également dans le domaine de compétence de la Confédération.
La Confédération peut, dans le cadre des compétences qui lui ont été attribuées, dé- léguer aux cantons l'exécution de certaines parties de ces tâches d'exécution ou les autorités d'exécution compétentes peuvent, cas par cas, appeler les autorités canto- nales à collaborer à certaines parties de tâches (al. 2). Compte tenu de la position constitutionnelle et de la complexité de la matière, cette manière de procéder permet d'organiser l'exécution de manière optimale. De plus, cette réglementation corres- pond à la répartition des compétences qui a été choisie pour l'exécution de la LPE,
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ce qui est tout à fait de nature à faciliter la mise en œuvre intégrée de la loi sur les produits chimiques au niveau des ordonnances.
Al. 3: Selon la let. a, la Confédération est compétente pour l'exécution des disposi- tions de la loi en ce qui concerne les installations, les activités, les substances et les préparations qui servent à la défense nationale. Dans ces cas la Confédération doit exécuter elle-même ses propres prescriptions. Elle ne doit notamment pas requérir d'autorisations cantonales (autorisation d'utiliser des substances particulièrement dangereuses, p. ex.) dans ce secteur de la défense nationale. Cela est précisé à l'art. 126, al. 2, de la nouvelle loi sur l'armée et l'administration militaire55. L'autorité fé- dérale compétente sera désignée par voie d'ordonnance.
L'exécution de la loi sur les produits chimiques aux frontières nationales relève dans tous les cas de la compétence de la Confédération (al. 3, let. b). Les contrôles, no- tamment des importations de produits chimiques, seront effectués par l'Adminis- tration fédérale des douanes. En vertu des procédures de communication harmoni- sées à l'échelon international, le domaine des exportations peut impliquer de nou- velles tâches d'exécution (art. 19, let. d) qui devraient être assumées par un organe de la Confédération (réception et transmission de déclarations d'exportation).
2.7.2.3 Article 35 Coordination
Al. 1: En fonction de son usage, un produit (p. ex. un produit phytosanitaire ou bio- cide) peut se trouver dans un domaine chevauchant plusieurs lois (loi sur les pro- duits chimiques, loi sur la protection de l'environnement, loi sur l'agriculture, loi sur la protection des travailleurs) qui le réglementent de divers points de vue et avec des buts différents. C'est la raison pour laquelle ces produits ressortissent à la com- pétence de différentes autorités (OFSP, OFEFP, seco, OFAG). Le Conseil fédéral définira en détail les autorités fédérales qui, en tant qu'organes d'évaluation, partici- peront aux procédures de notification et d'autorisation en vertu du chap. 2 de la loi sur les produits chimiques (voir ch. 1.2.4.3.8.2).
Al. 2: L'accent est mis ici sur la création d'un organe de réception des notifications commun dont l'objectif est d'éviter que les produits chimiques soumis à notification et à autorisation en vertu de différents actes législatifs, ne doivent être notifiées pa- rallèlement à plusieurs offices (OFSP, OFEFP, OFAG), comme c'est le cas actuel- lement. L'organe commun de réception des notifications pour les nouvelles substan- ces (art. 9, al. 1) et pour les produits biocides (art. 10, al. 1) sera rattaché à l'OFSP comme cela est déjà le cas aujourd'hui, alors que celui chargé de la notification des produits phytosanitaires sera rattaché à l'OFAG (art. 11, al. 1). Les organes d'évaluation concernés (art. 9, al. 1, et 10, al. 1) pourront toutefois s'adresser direc- tement aux notifiants. En outre, les procédures de notification et d'autorisation se- ront closes par une seule décision arrêtée par l'organe de réception des notifications qui consulte tous les organes d'évaluation concernés.
Al. 3: Affin d'assurer une procédure adéquate et une gestion efficace, les organes de la Confédération qui interviennent dans la procédure seront tenus de coordonner leurs activités avec efficacité. A cet égard, le Conseil fédéral réglera la collaboration entre les différentes autorités et édictera les dispositions d'exécutions nécessaires. Cette coordination des procédures ne saurait cependant déroger à la loi fédérale du
55 RS 510.10
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20 décembre 196856 sur la procédure administrative ; les simplifications visées ne peuvent, par exemple, pas toucher au droit d'être entendu, à la définition de la qua- lité de partie ou aux délais de recours.
2.7.2.4 Article 36 Délégation de tâches d'exécution
Les tâches des autorités d'exécution portent également sur des domaines très techni- ques dans lesquels des organisations ou des particuliers qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale disposent d'un savoir-faire important. Dans ces domaines, il peut être utile et économiquement intéressant de déléguer certaines tâches d'exécution à ces organisations ou à ces particuliers qui disposent de connaissances spécifiques. Le présent article - en conformité avec la loi sur l'organisation du gou- vernement et de l'administration du 21 mars 199757 LOGA - crée la base légale permettant la délégation de ces tâches d'exécution.
Le LFEM dans le domaine de l'analyse chimique ou de l'examen des propriétés physico-chimiques des substances et la CNA dans celui de l'appréciation des dan- gers que présentent les produits chimiques au lieu de travail sont des organisations spécialisées reconnues dans les domaines scientifique et technique. Il est également possible de citer le Bureau suisse de prévention des accidents, le Service de préven- tion des incendies pour l'industrie et l'artisanat et l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie comme organisations spécialisées ou ayant de l'expérience dans certains domaines de la législation sur les produits chimiques.
2.7.2.5 Article 37 Bases scientifiques, recherches
Al. 1: Alors que c'est au fabricant de fournir les données de base permettant l'évaluation et la classification des substances ou des préparations, les bases scienti- fiques supplémentaires nécessaires à l'exécution de la loi doivent être procurées par la Confédération. Cette tâche incombe avant tout à l'organe de réception des notifi- cations et aux organes d'évaluation (art. 9 et 10) qui sont également chargés de se procurer et d'établir la documentation nécessaire (art. 27).
En plus de l'établissement des bases scientifiques (toxicologiques et physico- chimiques), il peut s'avérer nécessaires lors d'études dans le domaine couvert par la LChim, de procéder à des recherches, notamment des recherches sur l'utilisation (catégories de produits, buts d'utilisation, cercles d'utilisateurs, pratiques en matière d'utilisation) de certains produits chimiques afin d'en déterminer les risques ou d'améliorer leur prévention. L'al. 2 donne à la Confédération la possibilité d'effec- tuer elle-même de telles recherches ou de participer à des projets correspondants réalisés par des tiers. Les organes compétents de la Confédération peuvent, en parti- culier, collaborer avec les cantons. Les dépenses qui dépasseraient le cadre de la loi devraient faire l'objet d'une indemnisation.
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57 RS 172.010
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Al. 3: Lorsque le fabricant ne peut pas être identifié ou qu'il n'est pas tenu de procé- der à des études, la Confédération doit pouvoir financer des recherches, principale- ment dans le cadre de programmes d'études internationaux (p. ex. les programmes d'évaluation des substances existantes de l'OCDE ou de l'UE).
L'al. 4 charge la Confédération d'encourager l'enseignement et la recherche scienti- fiques. Ce mandat qui, en vertu de la loi en vigueur ne concerne que le domaine de la toxicologie, portera également sur les critères de danger physico-chimiques (explosif, comburant, etc.) en raison de l'extension du champ d'application de la loi sur les produits chimiques.
2.7.2.6 Article 38 Dispositions d'exécution du Conseil fédéral
La première phrase de cet article oblige le Conseil fédéral à édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi. Celles-ci comprennent:
– des dispositions d'exécution concrétisant des obligations fixées par la loi et qui, par exemple, définissent de manière plus précise certaines notions;
– des dispositions relatives à l'organisation de l'exécution, dans la mesure où la Confédération est compétente, et à la coordination et la collaboration au sein de l'administration fédérale.
L'ordonnance sur la procédure de consultation s'applique à l'élaboration des dispo- sitions d'exécution (RS 172.062). Cette ordonnance détermine les cas dans lesquels les cantons, les différentes parties et les organisations nationales doivent être enten- dus dans le domaine correspondant. Pour ce qui est des cantons, il convient de sou- ligner la disposition de l'art. 147 de la nouvelle constitution qui prescrit explicite- ment que les cantons doivent être invités à se prononcer sur les projets de grande portée.
La deuxième phrase de cet article constitue la base de l'obligation d'élaborer des dispositions d'exécution «intégrées» qui englobent celles d'autres lois - principale- ment de la loi sur la protection de l'environnement et de la loi sur l'agriculture - ce- ci bien sûr dans la mesure où il s'agit de dispositions traitant de substances et de préparations (voir ch. 1.2.4.3.9, systématique des ordonnances prévues).
En règle générale, le Conseil fédéral déléguera la réglementation de certains détails techniques au département compétent. Cette délégation de compétences exécutives du Conseil fédéral à un échelon inférieur ne nécessite pas de base légale particulière. Elle découle de l'art. 48, al. 1 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) du 21 mars 199758.
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2.7.2.7
Article 39 Reprise de prescriptions et de normes internationales harmonisées
Al. 1: Pour que l'un des objectifs visés par la présente loi puisse être atteint, c'est-à- dire l'adaptation du droit suisse en matière de produits chimiques aux développe- ments sur le plan international, en particulier au droit communautaire, le Conseil fé- déral doit, lorsqu'il arrête des prescriptions, être contraint de tenir compte des direc- tives, des recommandations et des prescriptions et des normes techniques sur le plan international. Cette disposition est conforme à l'art. 4 de la LETC. En vertu de cette disposition, les dispositions techniques doivent être harmonisées avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse et être élaborées de manière à ne pas entraîner d'entraves techniques au commerce, dans la mesure où l'intérêt public comme la protection de la santé n'exigent pas de dérogation. Dans le domaine des produits chimiques, les principaux partenaires commerciaux de la Suisse sont sans conteste les Etats membres de l'UE. Si d'autres priorités devaient apparaître dans ce domaine, il serait possible d'envisager une adaptation de ces dispositions aux systè- mes en vigueur dans d'autres pays.
L'al. 2 dispense le Conseil fédéral d'appliquer la procédure ordinaire de reprise de la teneur de telles prescriptions et normes pour les intégrer au droit national. Comme en matière de produits chimiques il s'agit souvent de réglementations techniques particulièrement complexes, le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de pouvoir renvoyer aux dispositions existantes et les déclarer applicables par voie d'ordon- nance. Ces prescriptions techniques sont régulièrement adaptées aux connaissances scientifiques les plus récentes (p. ex. l'annexe I de la directive 92/32/CEE qui con- tient l'inventaire des substances classées officiellement comme dangereuses) et complétées deux ou trois fois par année. Dans de tels cas, le Conseil fédéral est également habilité à déléguer à l'office fédéral concerné, la compétence de définir la version à appliquer et à la mettre en vigueur par voie d'ordonnance, ceci dans la me- sure où il ne s'agit que de modifications mineures d'ordre technique apportées à ces prescriptions et normes. Cette solution flexible permet d'adapter le droit suisse en matière de produits chimiques aux normes techniques complexes du droit commu- nautaire de manière rapide, simple du point de vue administratif et juridiquement acceptable du point de vue du principe de la légalité.
Al. 3: En dérogation à l'art. 4 de la loi sur les publications officielles du 21 mars 198659, qui prescrit que les actes ayant force de loi doivent être publiés, le Conseil fédéral peut fixer un mode de publication particulier pour les normes techniques auxquelles il renvoie. Cette disposition permettra par exemple de renoncer à la re- production peu utile et administrativement coûteuse de textes volumineux déjà pu- bliés (p. ex. dans le Journal officiel de l'UE) et de ne mentionner qu'une source au- près de laquelle ils peuvent être obtenus (EDMZ p. ex.). L'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS), qui énumère environ 100 000 subs- tances sur plusieurs milliers de pages, et que l'on trouve également en librairie, est l'exemple d'une telle solution. Étant donné qu'une telle manière de procéder n'est pas couverte par l'art. 4, al. 2, de la loi sur les publications officielles, la présente disposition est nécessaire en tant que base légale.
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Dans certains cas particuliers, le Conseil fédéral devra en outre pouvoir renoncer à faire traduire dans les langues officielles les dispositions auxquelles il renvoie. Il ne choisira cette solution qu'à titre exceptionnel, dans le cas par exemple où il s'agira de listes utilisant pour les substances chimiques des termes scientifiques qui ne sont pas courants dans les trois langues officielles et qui ne sont que difficilement tradui- sibles. Le cas de l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés men- tionné ci-dessus, qui n'a été publié qu'en anglais durant plusieurs années, en est une illustration.
2.7.2.8 Article 40 Coopération internationale
L'al. 1 donne au Conseil fédéral la possibilité de reconnaître des essais, des inspec- tions et des évaluations effectués à l'étranger ainsi que des rapports et des certificats établis à l'étranger. Cette disposition est étroitement liée à l'art. 18 LETC (preuve de l'essai et de l'évaluation de la conformité) qui règle également la reconnaissance d'essais, de rapports d'essais et d'évaluations. La mention de l'art. 18 LETC permet d'assurer que le mécanisme de l'art. 2, al. 2, LETC - qui précise que les dispositions de cette dernière ne s'appliquent pas lorsque d'autres lois fédérales contiennent des dispositions allant au-delà ou y dérogeant - ne soit plus applicable. Ainsi, l'art. 18 LETC n'est pas touché par la présente disposition et s'applique de manière illimitée à tout le domaine des produits chimiques. L'al. 1 ne constitue donc qu'un complé- ment à la LETC et constitue une base légale - que la LETC ne contient pas - pour certaines circonstances particulières.
L'art. 18 LETC vise la reconnaissance d'essais effectués par des «tiers». Au-delà du champ de l'article 18 LETC, l'al. 1 permet au Conseil fédéral de reconnaître égale- ment des essais, des documents et des rapports d'essais qui n'ont pas été effectués, établis et élaborés par un tiers, mais par un fabricant étranger lui-même. Cette dispo- sition est importante pour que des dossiers de notification et d'autorisation, consti- tués par les fabricants étrangers selon les prescriptions du droit communautaire à des fins de mise sur le marché sur le territoire de l'UE, puissent également être receva- bles en Suisse.
L'al. 1 octroie au Conseil fédéral la compétence de reconnaître les inspections et les évaluations effectuées par des organismes (tiers) étrangers ou les rapports et les cer- tificats établis par de tels organismes non seulement cas par cas, lorsqu'il est établi que les procédures appliquées satisfont aux exigences suisses et que l'organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse (art. 18, al. 2, LETC), mais d'une manière abstraite et générale. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'établir la preuve exigée par l'art. 18, al. 2, LETC pour chaque cas. Naturellement, lorsqu'il édictera de telles dispositions, le Conseil fédéral examinera si les condi- tions définies par la LETC pour les cas particuliers peuvent être considérées comme réalisées pour l'ensemble d'un domaine spécifique.
Dans le domaine des produits chimiques, ni l'art. 18, al. 2, LETC, ni la disposition de l'al. 1 ne doivent être interprétés dans le sens d'une reconnaissance automatique des notifications de nouvelles substances et des autorisations pour des produits bio- cides ou phytosanitaires respectivement admises et octroyées par des autorités étran- gères. Une telle attitude serait injustifiable du point de vue de la protection de la santé. En revanche, l'al. 1 permettra au moins d'obliger les autorités suisses à ac- cepter les dossiers de notification ou d'autorisation des fabricants étrangers. Lorsque
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la preuve nécessaire en vertu de l'art. 18, al. 2, LETC pour un cas particulier est éta- blie ou qu'il y a reconnaissance de portée générale en vertu de l'al. 1, les résultats des analyses de risques et les évaluations des autorités étrangères doivent également être acceptés. L'autorité suisse compétente doit en tenir compte lorsqu'elle procède à ses propres analyses de risques et à ses évaluations ainsi que lorsqu'elle prend ses décisions. En outre, les rapports sur les bonnes pratiques de laboratoire élaborés par les organismes d'inspection étrangers, par exemple, doivent également être reconnus lorsque le Conseil fédéral a prévu une telle reconnaissance générale ou que la preuve nécessaire a été apportée pour le cas précis. L'obligation de reconnaître les rapports d'essais, les évaluations ou les dossiers d'autorisation étrangers n'exclut toutefois pas que les autorités suisses responsables des autorisations et d'exécution contrôlent les données qu'ils contiennent ou procèdent à leur propre évaluation.
Avec l'al. 2, le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux en dérogation à la procédure ordinaire (les accords internationaux signés par le Conseil fédéral doivent être approuvés par l'Assemblée fédérale). Cette procédure simplifiée ne nécessite pas l'approbation des Chambres fédérales. La possibilité de déléguer des compétences en matière de traités internationaux au Conseil fédéral est con- forme à la pratique constitutionnelle actuelle et elle est expressément prévue par l'art. 166, ch. 2 de la nouvelle constitution. A cet égard, cette disposition complète l'art. 14, al. 1, LETC puisque, en allant au-delà des objets réglés par ce dernier, elle s'étend à tous les domaines ressortissant aux compétences législatives que la loi sur les produits chimiques octroie au Conseil fédéral.
L'al. 3 oblige les autorités d'exécution de la Confédération à rechercher la collabo- ration avec les autorités et les institutions étrangères ainsi qu'avec les organisations internationales. Dans le domaine des produits chimiques, les organes fédéraux col- laborent aujourd'hui déjà à divers programmes internationaux de l'OMS, de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe (réduction des risques, directives pour les essais, classification et étiquetage, monographies sur les produits chimiques).
2.7.2.9 Article 41 Clause de sauvegarde
En principe, le fabricant et le responsable de la mise sur le marché doivent avoir la garantie que l'évaluation des dangers et des risques faite par le législateur ainsi que les dispositions relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage qui en dé- coulent restent valables jusqu'à ce que de nouvelles exigences soient fixées. Il n'est toutefois pas possible d'exclure totalement l'éventualité, dans de rares cas, qu'un risque lié à un produit n'ait pas été pris en compte par le législateur et que les pres- criptions soient lacunaires à cet égard. Il n'est pas non plus possible d'écarter l'éventualité que de nouvelles connaissances jettent un jour entièrement nouveau sur une évaluation réalisée au moment de l'élaboration de la loi. Lorsque des soupçons sont fondés, l'organe de réception des notifications devra, après avoir entendu le fa- bricant, pouvoir prendre des mesures à l'encontre du produit pourtant conforme aux dispositions en vigueur si celui-ci présente un danger pour la santé. Dans de telles situations, les autorités compétentes seront tenues d'entreprendre sans délai les dé- marches visant à adapter les dispositions qui sont en cause. Contrairement à la
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LETC qui prévoit également une clause de sauvegarde pour les autorités cantona- les60, la loi sur les substances chimiques ne l'accorde qu'à l'organe de réception des notifications.
2.7.3 Section 3: Dispositions d'exécution spéciales
2.7.3.1 Article 42 Compétences des autorités d'exécution
Al. 1: Les objectifs de protection de cette loi ne peuvent être atteints que si les auto- rités d'exécution sont habilitées à surveiller le respect des prescriptions correspon- dantes. Ce contrôle porte d'une part sur les substances, les préparations et les objets définis à l'art. 2, al. 1, let. b, et, d'autre part, sur leur utilisation. Afin d'assurer des contrôles uniformes et d'éviter les redondances, la Confédération peut, en vertu de l'art. 33, al. 2, coordonner les contrôles effectués par les cantons. Lorsqu'il s'agit de contrôles effectués par des autorités fédérales, les mesures de coordination nécessai- res peuvent, en vertu de l'art. 35, al. 2, être prises au niveau des ordonnances.
L'al. 2 énumère les exigences que les autorités d'exécution peuvent faire valoir en- vers toute personne qui utilise des substances, des préparations et des objets tels qu'ils sont définis par l'art. 2, al. 1, sans que les personnes concernées aient droit au remboursement des frais ainsi occasionnés.
Lorsque au cours des contrôles qu'elles effectuent, les autorités d'exécution consta- tent des situations qui constituent une violation du droit dans le domaine des subs- tances, des préparations ou des objets précités, elles sont autorisées à prendre, aux frais du responsable, toutes mesures propres à éliminer ces circonstances. L'al. 3 énumère de manière non exhaustive un certain nombre de mesures qui entrent en li- gne de compte.
2.7.3.2 Article 43 Obligation de garder le secret
Lors de l'exécution de la loi sur les produits chimiques, principalement dans le cadre des procédures de notification et d'autorisation, mais également en raison de l'obligation de communiquer (art. 18), les autorités d'exécution ont accès à des in- formations que les personnes concernées ont un intérêt justifié à ne pas voir être di- vulguées (p. ex. la composition de produits). Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir l'obligation de garder le secret pour tous les détenteurs potentiels de secrets. L'obligation de garder le secret concerne toutes les personnes chargées de tâches d'exécution, tant au niveau cantonal qu'au niveau fédéral. Elle s'applique donc aussi aux particuliers auxquels certaines tâches visées à l'art. 36 ont été déléguées ainsi qu'aux membres de commissions et d'organes spécialisés qui sont appelés à interve- nir dans le cadre de l'exécution de la loi sur les produits chimiques. Le contenu ma- tériel de l'obligation de garder le secret est basé sur l'art. 44 de la loi sur les produits chimiques, et, pour les agents de la Confédération, sur l'art. 27 du statut des fonc- tionnaires du 30 juin 192761 et sur les lois cantonales en vigueur pour les agents des cantons et des communes.
60 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51), art. 19, al. 2, let. c.
61 RS 172.221.10
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2.7.3.3 Article 44 Confidentialité des données
Al. 1: Les informations qui présentent un intérêt digne d'être protégé pour le déten- teur d'un secret (généralement le fabricant) doivent être traitées de manière confi- dentielle. Avant de livrer des informations à des tiers, les autorités doivent entendre le détenteur du secret et lui donner l'occasion de faire valoir son intérêt au maintien du secret. Le cas échéant, l'autorité examinera et évaluera les intérêts en présence dans le cadre d'une procédure que le Conseil fédéral devra établir. Le secret com- mercial et le secret de fabrication doivent être garantis dans tous les cas.
Al. 2: Certaines informations livrées par le fabricant, telles que les déclarations sur les substances, sont d'intérêt public et ne peuvent donc en aucun cas être considé- rées comme dignes de protection. Après avoir entendu les milieux intéressés le Con- seil fédéral définira les données qui ne pourront pas être considérées comme dignes de protection. Il s'agira principalement des informations auxquelles le public doit avoir accès comme c'est également le cas aux termes du droit communautaire, no- tamment toutes celles qui doivent figurer sur les fiches techniques de sécurité.
2.7.3.4 Article 45 Echange de données entre autorités d'exécution
Al. 1: Dans le cadre de l'exécution, plusieurs services fédéraux sont en règle géné- rale chargés d'examiner chacun un aspect partiel d'un même produit (OFSP, OFEFP, seco, OFAG). Pour cette raison, il est indispensable d'ancrer l'échange de données dans la loi dans la mesure où il est nécessaire pour son exécution. Pour ce qui est de ces échanges, les autorités concernées ne sont bien sûr pas soumises à la confidentialité au sens des art. 43 et 44. Le Conseil fédéral réglera les détails de l'échange de données nécessaires à l'exécution.
L'al. 2 autorise le Conseil fédéral à prévoir l'échange de données avec d'autres au- torités ou avec des institutions ou personnes qui assument régulièrement des tâches d'exécution en vertu de cette loi. Les échanges de données qui entrent principale- ment en ligne de compte à ce titre sont ceux avec des organismes auxquels des tâ- ches d'exécution ont été déléguées en vertu de l'art. 36 (p. ex. le LFEM et la CNA).
L'échange de données est également nécessaire entre les autorités d'exécution de la Confédération et celles des cantons (al. 3 et 4). Les cantons ont en effet besoin de documents et d'informations sur les produits qu'ils doivent contrôler dans le cadre de la surveillance du marché. Pour sa part, la Confédération a besoin des informa- tions rassemblées sur place dans les cantons.
La disposition de l'al. 5 crée la base légale pour que les autorités d'exécution puis- sent procéder aux échanges de données nécessaires au moyen de systèmes automati- sés d'appel de données. Les détails concernant le cercle des personnes autorisées à faire appel à ces données, les données personnelles qui peuvent être appelées ainsi que les fins auxquelles les données peuvent être appelées seront définis par voie d'ordonnance en tenant compte des intérêts dignes de protection des personnes con- cernées.
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2.7.3.5 Article 46 Echange de données avec l'étranger et avec des organisations internationales
La coopération avec l'étranger dans le cadre d'accords (p. ex. dans les domaines des procédures de notification et d'autorisation, des programmes d'évaluation des subs- tances existantes ou des bonnes pratiques de laboratoire) nécessitera des échanges de données et d'informations régulières avec des autorités et des institutions étrangères ainsi que des organisations internationales (p. ex. l'OMS, le PNUE ou l'OCDE). Toutefois, la remise de données confidentielles ne doit pas être possible uniquement dans le cadre d'accords internationaux (conventions internationales, accords, déci- sions) (al. 2, let. a). Elle doit également être possible lorsqu'elle est absolument in- dispensable pour parer à un danger immédiat pour la vie ou pour la santé (al. 2, let. b). Le Conseil fédéral réglera par le détail les attributions et les procédures à obser- ver dans le cadre de l'échange de données avec les autorités et les institutions étran- gères ainsi qu'avec les organisations internationales (al. 1). Il entendra préalable- ment les milieux concernés.
2.7.3.6 Article 47 Emoluments
En vertu de la loi sur les produits chimiques, divers organes fédéraux seront amenés à fournir toute une série de services qui devront en principe être rémunérés. Con- formément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la perception d'émolu- ments nécessite une base légale. L'art. 47 met cette base en place pour ce qui con- cerne la compétence exécutive de la Confédération.
Il s'agit donc en principe de fixer des émoluments qui couvrent les coûts des presta- tions fournies par les autorités. Toutefois, le Conseil fédéral peut prévoir des excep- tions; il peut, par exemple renoncer aux émoluments (p. ex. en ce qui concerne les renseignements en cas d'intoxication) ou déroger au principe de la couverture des coûts pour certaines prestations en tenant compte du principe de la proportionnalité ainsi que des tarifs correspondants qui sont pratiqués à l'étranger, ce qui sera no- tamment le cas pour les coûteuses évaluations des nouvelles substances, des produits biocides et phytosanitaires. A cet égard, les émoluments seront fixés dans le cadre des tarifs moyens pratiqués par les divers Etats membres de l'UE.
Les émoluments perçus dans le cadre de l'exécution de la loi par les autorités canto- nales ressortissent à l'autonomie législative des cantons qui, le cas échéant, doivent édicter les bases légales nécessaires.
2.8 Chapitre 6: Voies de droit
Les principes généraux régissant la procédure administrative et des voies de droit s'appliquent à la LChim. Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative62 (PA) ainsi que celles de la loi fédérale d'organisation judiciaire63 (OJ) sont donc applicables.
62 RS 172.021
63 RS 173.110
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2.8.1 Article 48
Al. 1: A l'avenir, c'est la commission de recours en matière de produits chimiques qui sera compétente pour les recours contre les décisions que les autorités fédérales ont prises en vertu de la LChim ou de ses dispositions d'exécution. Ainsi, il est pos- sible de garantir que tous les offices et départements concernés exécutent la législa- tion sur les produits chimiques de manière uniforme. A cet égard, il est nécessaire de modifier d'autres lois fédérales [voir ch. 3 (loi sur la protection de l'environnement) et ch. 5 (loi sur l'agriculture) de l'annexe à la LChim]. En outre, la deuxième phrase de l'al. 1 garantit que les mêmes voies de droit sont ouvertes au recours contre des décisions prises par des tiers qui exécutent la loi au nom de la Confédération. En vertu de l'art. 71a PA, une telle réglementation doit être prévue au niveau de la loi.
Al. 2: Les organes d'évaluation ayant participé à la procédure devant l'instance infé- rieure sont invités à l'échange d'écritures au sens de l'art. 57 PA. Cette manière de faire garantit que tous les points de vue sont associés à la procédure décisionnelle.
Les décisions de la commission de recours en matière de produits chimiques peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Comme c'est déjà le cas actuellement pour la loi sur les toxiques, toute décision de dernière instance rendue dans le cadre de l'exécution cantonale de la loi sur les produits chi- miques pourra, à l'avenir encore, faire l'objet d'un recours administratif direct au- près du Tribunal fédéral.
Le Conseil fédéral procédera à la nomination des membres de la commission de re- cours en matière de produits chimiques. Une réglementation détaillée relative à la procédure, à l'organisation et à l'indépendance de la commission de recours n'est pas nécessaire. Les aspects correspondants sont en effet réglés par les art. 71a à 71d PA. Avec l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage64, le Conseil fédéral a précisé les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative.
2.9 Chapitre 7: Dispositions pénales
2.9.1 Article 49 Délits
Une des particularités de la nouvelle législation sur les produits est que l'évaluation, la communication et l'établissement de la conformité d'un produit sont davantage placés sous la responsabilité du fabricant ou de la personne qui le met sur le marché. Si la liberté économique s'en trouve renforcée, le risque d'abus est lui aussi plus élevé. En effet, celui qui parvient à mettre sur le marché des substances ou des pré- parations non conformes aux exigences évite en général non seulement des coûts non négligeables, mais encore se met dans une position concurrentielle plus favora- ble. Pour cette raison, il est nécessaire de prévenir un tel danger en prévoyant des sanctions pénales sérieuses. L'art. 49, notamment les al. 1 et 2, tient compte de ces besoins. La caractéristique particulière de cette disposition réside dans les peines prévues et plus particulièrement dans les montants maxima de l'amende fixés à 200 000 francs (al. 1) et à 500 000 francs (al. 2). Ces montants remplacent celui de
64 RS 173.31
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40 000 francs prévu à l'art. 48 du code pénal du 21 décembre 193765 (CP), qui ne tient aucunement compte des avantages économiques potentiels qu'une des infrac- tions dont il est question ici peut procurer.
L'al. 1 décrit un délit propre au sens étroit du terme dont seul le fabricant tel qu'il est défini par la loi sur les produits chimiques peut se rendre coupable. Ce délit est passible de la peine maximale prévue. Cette peine maximale, qui peut être infligée aux fabricants ayant agi intentionnellement, découle de la proportionnalité avec les avantages potentiels évoqués ci-dessus. Les délits sont énumérés et définis de ma- nière exhaustive aux let. a à f et n'appellent aucun commentaire particulier. Lorsque le délit a mis des personnes gravement en danger, le juge peut prononcer une peine d'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou l'amende jusqu'à 500 000 francs. Dans ce cas, le danger provoqué par le délit doit toutefois être de nature générale, concerner un nombre élevé de personnes au hasard et menacer gravement leur vie ou leur inté- grité corporelle.
A la différence de l'al. 1, l'al. 3 ne s'applique pas au seul fabricant, mais à toute per- sonne qui utilise des substances ou des préparations dangereuses. Le cadre de la sanction prévue est moins important que celui fixé à l'al. 1. Cela se justifie dans la mesure où il ne s'agit pas de prévenir la recherche d'avantages économiques poten- tiels, comme c'est le cas à l'al. 1. Pour les délits visés à l'al. 3, le juge a également le choix entre une peine d'emprisonnement ou une amende jusqu'à 100 000 francs lorsque le délit commis (let. a à j) met des personnes gravement en danger (al. 4).
L'al. 5 précise que les délits visés aux al. 1 et 2 peuvent également avoir été commis par négligence.
2.9.2 Article 50 Contraventions
L'al. 1 définit les éléments constitutifs de contraventions. La réalisation intention- nelle des éléments constitutifs selon les lettres a à j est passible des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs. En vertu de l'al. 2, lorsque l'auteur a agi par négli- gence, les contraventions sont passibles d'une amende jusqu'à 5000 francs selon l'art. 106 CP. L'al. 3 a pour but de pénaliser les infractions aux dispositions d'exécution du Conseil fédéral. Dans ses dispositions d'exécution, ce dernier peut donc formuler d'autres éléments constitutifs de contraventions qui ne sont pas déjà pris en compte par les art. 49 et 50. L'al. 4 précise que, en matière de contraven- tions, la tentative et la complicité sont également punissables. En outre, l'al. 5 per- met aux autorités pénales de renoncer à poursuivre et à punir les cas de peu de gra- vité (principe de l'opportunité). Enfin, l'al. 6 fixe des délais de prescription diffé- rents de ceux que l'art. 109 CP prévoit pour les contraventions, soit 2 ans pour la poursuite et 5 ans pour l'exécution de la peine. La prolongation des délais est néces- saire étant donné que dans de tels cas d'éléments constitutifs de contraventions une enquête dispendieuse sur les faits (études de laboratoire) est souvent nécessaire. Sans cette prolongation, il y aurait trop de risques que la prescription intervienne avant l'aboutissement des enquêtes pénales.
65 RS 311.0
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Dans la mesure où la sanction pénale prévue par les art. 49 et 50 est alternativement une peine privative de liberté ou l'amende, le juge peut, en vertu de l'art. 50, al. 2, CP cumuler les deux peines.
2.9.3 Article 51 Infractions commises dans les entreprises
En vertu de l'article premier de la loi fédérale du 22 mars 197466 sur le droit pénal administratif (DPA), celle-ci n'est directement applicable que lorsque c'est une au- torité administrative fédérale qui poursuit et juge une infraction. En dérogation aux dispositions de la partie générale du code pénal, les art. 6 et 7 DPA règlent de ma- nière particulière les infractions commises dans des entreprises commerciales et par des mandataires. L'art. 6, al. 1 et 2, DPA facilite la poursuite pénale de la personne responsable: l'al. 1 se réfère à la personne physique qui a commis l'acte et l'al. 2 étend la responsabilité au chef d'entreprise, à l'employeur, au mandant ou au repré- senté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation ju- ridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets.
Selon l'art. 7 DPA, une responsabilité pénale restreinte d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une entreprise individuelle est possible. Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en com- mandite ou l'entreprise individuelle.
2.9.4 Article 52 Poursuite et plainte pénale
L'al. 1 prescrit que les délits définis dans la loi sur les produits chimiques sont pour- suivis par les cantons. La compétence attribuée à l'office chargé de la surveillance d'obliger les autorités cantonales à ouvrir la procédure et à procéder à l'instruction est fixée à l'al. 1 et repose sur l'art. 258 de la loi fédérale du 15 juin 193467 sur la procédure pénale.
S'il existe des soupçons fondés qu'un acte punissable a été commis dans le domaine d'exécution de la Confédération et dont le canton ne peut avoir connaissance, l'office fédéral compétent doit, conformément à l'al. 2, déposer une plainte auprès de l'autorité cantonale et lui communiquer les éventuels manquements. Il est cepen- dant possible de renoncer à une plainte pénale lorsque le cas est de peu de gravité.
66 RS 313.0
67 RS 312.0
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2.10 Chapitre 8: Dispositions finales
2.10.1 Article 53 Abrogation et modification du droit en vigeur
L'article renvoie à l'annexe de la loi au sujet des adaptions du droit en vigeur (cf. ch. 2.11).
2.10.2 Article 54 Dispositions transitoires
Al. 1: Il est judicieux que les données collectées par le centre de documentation de l'OFSP selon la loi sur les toxiques, en particulier les documents nécessaires à la classification des substances, puissent être reprises et utilisées pour l'exécution de la loi sur les produits chimiques. Du point de vue des principes régissant la protection des données, il est nécessaire de disposer d'une disposition d'introduction à cet ef- fet.
Al. 2: En règle générale, il s'écoule un certain temps entre le moment où les produits chimiques sont fabriqués et celui où ils sont mis sur le marché et distribués au con- sommateur final. Pour cette raison, des délais transitoires ont été prévus pour la vente de produits étiquetés et emballés conformément à l'actuelle loi sur les toxi- ques. Cela signifie que ces produits ne devront satisfaire aux exigences de la nou- velle loi sur les produits chimiques qu'après l'échéance de ce délai transitoire qui est d'un an pour la mise sur le marché par le fabricant et de deux ans pour la vente au consommateur final. Ces délais peuvent être considérés comme convenables, tant il est vrai que, à part des recherches au sujet de certaines caractéristiques physico- chimiques, la nouvelle législation n'exigera pas d'études complémentaires pour les substances et préparations non soumises à autorisation. Toutefois, en ce qui con- cerne les produits biocides et phytosanitaires, de plus longs délais ont été prévus. En effet, leur autorisation nécessite beaucoup de temps, exige des fabricants qu'ils pro- cèdent à des recherches coûteuses et demande des évaluations fondées de la part des autorités (al. 3). Durant la période transitoire, le contenu des fiches techniques de sécurité doit correspondre à l'étiquetage des produits concernés. Ainsi, pour un pro- duit étiqueté selon la loi sur les toxiques, la fiche technique de sécurité doit, entre autres, indiquer la classe de toxicité.
Al. 3: De nombreuse nouvelles substances ainsi que quelques milliers de produits biocides et phytosanitaires qui devront être autorisés en vertu du nouveau système, seront déjà commercialisés au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les pro- duits chimiques. Pour cette raison, le Conseil fédéral doit prévoir des délais transi- toires pour la notification et l'autorisation de ces substances et préparations.
Certaines nouvelles substances qui se trouvent déjà sur le marché pourront faire l'objet de dérogations à l'obligation de notifier (voir notamment les explications re- latives aux matières premières et aux produits intermédiaires dans les procédés de production chimiques sous ch. 2.4.1). Pour les autres nouvelles substances soumises à autorisation, il convient d'opérer la distinction entre deux situations:
– Les nouvelles substances qui ont déjà été évaluées et en partie autorisées par l'UE (et qui, la plupart du temps sont déjà répertoriées par l'ELINCS): pour ces substances, les exigences en matière de notification sont réduites (art. 9). Dans ce cas, le délai transitoire est d'un an. La plupart des nouvelles subs-
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tances qui se trouvent sur le marché font partie de cette catégorie. Lors de la procédure de consultation, les milieux de l'industrie chimique ont demandé de limiter au maximum les frais de notification pour les substances réperto- riées par l'ELINCS. Les exigences réduites (procédures simplifiées) pour cette catégorie de substances répondent à ce souhait.
– Les nouvelles substances qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, sont commercialisées en Suisse mais pas sur le territoire de l'UE: pour ces substances, il est possible de réduire les exigences. Dans certains cas cepen- dant, il sera encore nécessaire de procéder à de nouvelles études pour l'élaboration du dossier de notification ou la présentation d'un set de don- nées complet comme pour une nouvelle substance sera exigée. Dans ces cas, des délais transitoires plus longs ont été prévus.
Al. 4: Lorsque, au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les produits chimi- ques, des procédures encore entamées en vertu de la loi sur les toxiques sont encore en cours et que la notification d'un toxique a pour but de le faire inscrire dans la liste des toxiques, elles sont menées à terme en vertu des dispositions de la nouvelle loi. Ceci signifie que les dossiers doivent être transférés à l'organe compétent selon le nouveau droit. Ce dernier les évalue en suivant la procédure et en respectant les dispositions matérielles de la nouvelle législation. Lorsqu'un dossier ne répond pas aux exigences des nouvelles dispositions, l'organe compétent peut demander au no- tifiant qu'il le complète dans un délai convenable.
Al. 5: Une réglementation transitoire est également nécessaire pour l'autorisation d'utiliser des produits chimiques (actuellement autorisation de faire le commerce de toxiques). Durant une certaine période, les autorisations de faire le commerce de toxiques existantes doivent être reconnues en tant que preuve des qualifications né- cessaires ou, le cas échéant, en tant qu'autorisations aux termes du nouveau droit. Le Conseil fédéral devra fixer de manière détaillée la nouvelle portée des autorisations délivrées d'après l'ancien droit.
2.10.3 Article 55 Référendum et entrée en vigueur
L'application de la loi nécessite la mise en place par voie d'ordonnances d'un grand nombre de dispositions d'exécution. Le Conseil fédéral ne pourra faire entrer la loi en vigueur qu'accompagnée de ses dispositions d'exécution.
2.11 Annexe: Abrogation et modification du droit en vigueur
2.11.1 Chiffre 1: Loi du 21 mars 1969 sur les toxiques 68
La loi sur les toxiques est remplacée matériellement par la présente loi sur les pro- duits chimiques. Elle peut donc être abrogée.
68 RS 814.80; RO 1972 430, 1977 2249, 1982 1676, 1984 1122, 1985 660, 1991 362, 1977, 1155, 1998, 3033
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2.11.2 Chiffre 2: Loi du 1er octobre 1925 sur les douanes69
Lors de l'importation de substances susceptibles de constituer une menace pour l'environnement uniquement ou, indirectement, également pour l'homme, l'exé- cution des prescriptions correspondantes incombe aux douanes en application de l'art. 41, al. 2, de la loi sur la protection de l'environnement (LPE). Les recours contre les décisions de l'Administration des douanes doivent normalement être adressés aux instances de recours mentionnées dans la loi sur les douanes. Afin d'assurer - comme c'était le cas jusqu'à présent - l'uniformité de l'exécution (art. 68 Osubst), la Commission de recours en matière de produits chimiques est désignée dans la loi sur les douanes, en conformité avec l'art. 71a PA, comme autorité de re- cours (art. 109, al. 1, let. f). La désignation, dans la loi sur les douanes, d'une ins- tance de recours externe aux douanes (Commission de recours en matière de pro- duits chimiques) constitue une exception: vu qu'en vertu de l'art. 41, al. 2, LPE (teneur selon la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision; projet soumis au référendum dans FF 1999 4660), la procédure est régie par les dispositions de la loi sur les douanes, une dérogation à ces dispositions doit être réglée dans la loi sur les douanes. Toute autre réglementation serait incohérente et, pour ceux qui doivent appliquer le droit, peu claire voire incompréhensible.
2.11.3 Chiffre 3: Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement70
L'harmonisation avec la nouvelle loi sur les produits chimiques (LChim) et l'alignement sur le droit de l'UE impliquent de légères modifications de la loi sur la protection de l'environnement (LPE).
La modification de la définition de «substances» (art. 7, al. 5) n'a aucune influence sur le champ d'application des dispositions en la matière. Par substances, on conti- nue d'entendre les éléments chimiques et leurs combinaisons. L'essence de la défi- nition, qui d'un point de vue purement scientifique décrit de manière suffisamment précise la notion de substance, est donc conservée. La précision qui y est apportée, «naturels ou générés par un processus de production», indique - comme dans le droit de l'UE - que la loi s'applique aussi bien aux substances naturelles qu'à celles qui sont produites par l'homme. La référence à l'effet biologique, par contre, est supprimée, puisque toute substance est en général susceptible de provoquer un tel effet suivant ses propriétés et la dose utilisée. C'est au producteur ou à l'importateur d'évaluer cet effet dans le cadre du contrôle autonome.
La définition d'«utilisation» (art. 7, al. 6ter) a été introduite dans la LPE à l'occasion de la révision du 21 décembre 1995. La modification proposée précise que l'exportation est aussi comprise dans cette notion.
L'introduction du nouvel art. 27, al. 2, LPE permet au Conseil fédéral de spécifier, en recourant à des ordonnances de substitution, les informations à fournir au preneur au sens de l'al. 1. Le droit en vigueur ne l'habilite qu'à édicter des dispositions d'exécution, ce qui ne s'avère plus suffisant pour mettre en œuvre les prescriptions détaillées sur l'étiquetage prévues dans le droit de l'UE. L'ancien al. 2 de l'art. 27
69 RS 631.0
70 RS 814.01
731
LPE, selon lequel les dispositions relatives à l'étiquetage des substances au sens de la législation sur les toxiques sont réservées, est une évidence et peut donc être abrogé.
L'art. 39, al. 1bis garantit que les simplifications prévues dans la loi sur les produits chimiques (art. 39) en ce qui concerne d'une part la possibilité de déclarer applica- bles des prescriptions et des normes du droit de l'UE et d'autre part leur mode de publication sont également applicables à la LPE (cf. commentaires relatifs à l'art. 39 LChim).
En vertu de l'art. 39, al. 2, let. abis, la compétence du Conseil fédéral de conclure des accords internationaux, qui lui est déléguée dans la LChim, vaut également pour le champ d'application de la LPE (cf. commentaires relatifs à l'art. 40, al. 2, LChim). Le fait de lui déléguer cette compétence pour conclure des accords sur les substances dangereuses pour l'environnement s'impose déjà en raison des disposi- tions actuelles de la LPE. En effet, en 1983, le Parlement a attribué au Conseil fédé- ral une large compétence pour l'édiction de prescriptions en la matière, alors que, paradoxalement, la réglementation du même objet sur le plan international requérait l'approbation des Chambres.
Conformément à l'art. 39, al. 3 en vigueur, le Conseil fédéral consulte les cantons et les milieux intéressés avant d'édicter des prescriptions ou de conclure des accords internationaux. La LChim ne comporte pas de telle disposition, mais se réfère aux principes régissant la procédure de consultation. En renvoyant aux dispositions gé- nérales sur la procédure de consultation, l'art. 39, al. 3, Ire phrase, LPE garantit que les deux lois répondent de manière identique à la question de savoir s'il faut mener une procédure de consultation en ce qui concerne les substances dangereuses pour l'environnement. Dans ce domaine, une consultation n'est organisée que pour les actes législatifs et les traités internationaux d'une portée considérable sur le plan politique, économique, financier ou culturel ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale (art. 1, al. 2, de l'ordonnance sur la procédure de consultation; RS 172.062).
A l'art. 44, al. 3, l'expression «législation sur les toxiques» est remplacée par «législation sur les substances chimiques».
L'art. 47, al. 4, LPE en vigueur dispose que la communication d'informations confi- dentielles à une autorité étrangère n'est autorisée que si elle est prévue par un accord international ou par une loi fédérale. La transmission d'informations confidentielles à des organisations internationales n'était pas autorisée jusqu'à présent. Le nouvel art. 47, al. 4 comble cette lacune. Selon le droit en vigueur, la communication de données confidentielles n'était pas non plus autorisée lorsqu'elle était requise par une résolution contraignante, de l'OCDE par exemple. Les résolutions contraignan- tes au niveau international le sont pour la Suisse lorsqu'elles ne comportent pas de clause d'opting out ni de contracting out. Elles ne constituent toutefois pas des con- ventions internationales, mais reposent sur des conventions internationales. Il reste que la communication d'informations confidentielles n'est pas autorisée lorsqu'elle repose sur une résolution contraignante puisque l'accord international ne permet pas de déduire que des données de ce type puissent être communiquées à une autorité étrangère ou à une organisation internationale. Or lorsque la compétence de com- muniquer ces données n'est pas réglée dans un accord international, il est nécessaire de disposer d'une base légale au niveau national. Le nouvel art. 47, al. 4 comble également cette lacune.
732
Art. 54, al. 2: Lorsque d'autres autorités fédérales exécutent des prescriptions au sens de l'art. 41, al. 2, LPE, la procédure de recours est déterminée par les actes lé- gislatifs appliqués dans ces cas (ancien art. 54, al. 2; FF 1979 III 816 s.): si l'exécution des prescriptions en matière de substances dangereuses pour l'environnement incombe à l'OFSP (notification de substances nouvelles, octroi d'autorisation pour les biocides), la procédure de recours est régie par la LChim (art. 48). Les produits phytosanitaires et les engrais sont de la compétence de l'OFAG; la procédure de recours à ce sujet est définie dans la loi sur l'agriculture à l'art. 166. Si les prescriptions concernant les substances dangereuses pour l'environ- nement sont exécutées en vertu d'une autre loi - par exemple en rapport avec les installations - les dispositions de la LPE sont appliquées par l'office fédéral qui exécute cette autre loi, et la procédure de recours est régie dans ce cas par cette autre loi. Dans tous ces cas, l'OFEFP n'est pas l'autorité de décision, mais le service spé- cialisé chargé d'étudier les questions relatives à la protection de l'environnement (art. 42 LPE). Par conséquent, il n'est pas l'autorité inférieure dans le cadre d'une procédure de recours et ne doit donc pas, en vertu du droit de procédure général, être consulté. Pour qu'au moins l'autorité de recours de première instance puisse apprécier la totalité des déclarations d'experts concernant la protection de l'environ- nement, elle doit, conformément à la 2e phrase (nouvelle) de l'art. 54, al. 2, con- sulter l'OFEFP avant de rendre sa décision.
Art. 54, al. 3: L'OFEFP continuera à exécuter des prescriptions relatives aux subs- tances dangereuses pour l'environnement. Ses décisions pourraient être attaquées devant l'autorité de surveillance prévue par la loi sur la procédure administrative (PA, art. 47, al. 1). Mais la Confédération disposant d'une autorité de recours spé- cialisée en matière de produits chimiques, instituée par la LChim, il est judicieux de profiter des connaissances de cette instance également lors de l'évaluation des déci- sions rendues par l'OFEFP en matière de substances dangereuses pour l'environ- nement. L'art. 54, al. 3 prévoit, en conformité avec l'art. 71a PA, que les recours contre des décisions de l'OFEFP sont à adresser à la Commission de recours en ma- tière de produits chimiques. Les décisions rendues par l'OFEFP en matière de subs- tances dangereuses pour l'environnement ne sont donc traitées par cette autorité que si elles s'appuient sur les art. 26 à 29 LPE. Si la décision attaquée ne repose pas sur ces articles, le recours doit être adressé à l'autorité de surveillance. Par exemple, les décisions concernant la taxe d'élimination anticipée sur les piles - bien qu'il s'agisse d'un objet considéré comme substance dangereuse pour l'environnement -, ne reposent pas sur les art. 26 à 29, mais sur les dispositions sur les déchets (art. 30a à 30d, 32a).
2.11.4 Chiffre 4: Loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies 71
L'art. 31 prévoit de soumettre à autorisation les produits de désinfection et de désin- sectisation destinés à prévenir la propagation de maladies transmissibles. Avec l'introduction de la loi sur les produits thérapeutiques, une partie de ces produits tombera sous le coup de cette loi. Les dispositions d'exécution de la loi sur les pro- duits chimiques auront notamment pour objet la mise en œuvre de la directive 98/8/EG du 16 février 1998 sur la mise en circulation de produits biocides édictée
71 RS 818.101
733
par le Parlement européen et le Conseil européen. Avec l'introduction de cette di- rective, les produits de désinfection et de désinsectisation régis par la loi sur les épi- démies, mais ne tombant pas sous le coup de la loi sur les produits thérapeutiques seront régis par la loi sur les produits chimiques. Par conséquent, l'art. 31 peut être abrogé.
2.11.5 Chiffre 5: Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture 72
Art. 166, al. 2bis: Les décisions des autorités fédérales d'exécution de la loi sur les produits chimiques pourront faire l'objet d'un recours devant la commission de re- cours en matière de produits chimiques (voir commentaire de l'art. 48 LChim). Les dispositions de la loi sur l'agriculture régissant les voies de droit devront être adap- tées en conséquence. L'art. 166 et complicité par un nouvel al. 2bis, en vertu duquel des dispositions énoncées conformément à l'art. 166, al. 2 en matière d'importation, d'exportation et de mise en circulation de produits phytosanitaires peuvent aussi faire l'objet d'une contestation devant la commission de recours en matière de pro- duits chimiques. Cette délimitation permet d'empêcher qu'une même décision ne soit portée devant des commissions de recours différentes.
2.11.6 Chiffre 6: Loi sur les explosifs du 25 mars 197773
L'art. 1, al. 3 précise que les dispositions fédérales régissant le matériel de guerre et le commerce des toxiques demeurent réservées lorsque ni la loi sur les explosifs ni une autre disposition d'exécution ne prévoit expressément des prescriptions particu- lières. Cette réserve est maintenue. Il y seulement lieu de remplacer l'ancienne ter- minologie (commerce des toxiques) par protection contre les substances et les prépa- rations dangereuses. Autrement dit, les substances entrant dans la composition des explosifs ou des engins pyrotechniques seront soumises à la loi sur les produits chi- miques. A l'image de la pratique communautaire, une exception peut être envisagée pour les prescriptions d'étiquetage et d'emballage. Une délimitation précise des in- terfaces devra être faite par voie d'ordonnance.
Quant à l'art. 40, al. 4, il fera lui aussi uniquement l'objet d'un toilettage terminolo- gique. Comme par le passé, les dispositions pénales de la loi sur les explosifs l'emportent sur les dispositions correspondantes de la loi sur les produits chimiques.
72 RS 910.1
73 RS 941.41
734
3 Conséquences
3.1 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
3.1.1 Sur le plan de la Confédération
L'introduction de la nouvelle législation sur les produits chimiques entraînera 74 d'importantes charges financières pour la Confédération et la nécessité d'engager du personnel supplémentaire, comme cela a déjà été relevé en 1993 lors du débat relatif au plan d'action du Conseil fédéral en vue de revitaliser l'économie.
3.1.1.1 Ce qui occasionne des charges financières supplémentaires et la nécessité de créer de nouveaux postes de travail
Les charges supplémentaires résultent principalement:
– des nouvelles procédures de notification, d'autorisation et d'évaluation ap- plicables en matière de nouvelles substances, de produits biocides et de pro- duits phytosanitaires 75;
– de l'augmentation du volume des données du fait d'examens plus nombreux et plus stricts;
– de la participation à des programmes portant sur le traitement des substances existantes (programmes portant sur les substances existantes);
– de la mise à jour continue du droit applicable (élaboration de nouvelles prescriptions et adaptation de prescriptions existantes);
– de l'extension du champ d'application de la nouvelle loi par rapport à la lé- gislation actuelle sur les toxiques;
– d'une surveillance accrue du marché en vue de maintenir le niveau de pro- tection des consommateurs, des tâches essentielles (notamment classification des préparations et des substances existantes) étant désormais confiées au fabricant;
– de l'indemnisation des tâches exécutées par le centre d'information (centre d'information toxicologique) pour le compte de la Confédération.
Toutefois, ces charges supplémentaires sont sans commune mesure avec les amélio- rations que la nouvelle loi apportera en matière de protection des consommateurs, du personnel et de l'environnement et en ce qui concerne les conditions cadre pour l'industrie chimique.
La nouvelle législation aura aussi pour conséquence de supprimer certaines tâches prévues par l'actuelle loi sur les toxiques. Au nombre de celles-ci: l'évaluation et la
74 Par «nouvelle législation sur les produits chimiques», on entend la révision totale de la loi sur les toxiques (LChim et droit d'exécution y relatif) ainsi que les adaptations correspondantes de la législation sur la protection de l'environnement (LPE et droit d'exécution y relatif).
75 En ce qui concerne les produits phytosanitaires et les produits biocides, les préparations sont aussi soumises à évaluation et autorisation.
735
classification, par l'OFSP, de tous les produits destinés au public, l'examen systé- matique de la classification des produits utilisés à des fins commerciales et l'évaluation des substances existantes en vue de leur mise sur le marché. Il faut sa- voir que dans l'ensemble, les coûts supplémentaires seront supérieurs aux écono- mies réalisées.
3.1.1.2 Estimation des coûts supplémentaires
L'importance des ressources nécessaires dépendra principalement de la nature des futures relations entre la Suisse et l'UE dans le domaine du contrôle des produits chimiques. Dans cette optique, un groupe de travail placé sous la direction de l'Office fédéral de la santé publique et composé de représentants de plusieurs dé- partements a évalué les coûts de trois différents scénarios. Les résultats de cette étude figurent dans le tableau ci-dessous. Si les donnée fournies (décimales) peuvent donner à penser que les charges ont été calculées avec une rigueur toute comptable, nous précisons d'entrée qu'il n'en est rien et qu'il ne s'agit que d'estimations. Au demeurant, la prudence s'impose tout particulièrement pour les rubriques 1 à 4, le nombre de notifications et de demandes d'autorisation étant très difficile à prévoir.
Tâches selon le nouveau droit sur les produits chi- Scénario 1 miques
Intégration dans le contrôle communautaire des produits chimiques
Scénario 2 Harmonisation totale sans inté- gration dans le contrôle communautaire (Nombre de postes)
le contrôle communautaire (Nombre de postes)
15,2
37,5
6,9
7,7
16,6
7,8
13,5
30
4
12,8
24,8
3,3
9,7
9,9
9,9
10 76
10
10
4,9
7,9
4,9
5,6
5,6
5,6
2,7 77
2,7
2,7
5
4,3
4,3
Scénario 3 Harmonisation par- tielle sans intégration dans
(Nombre de postes)
76 Le financement de prestations externes pour 1,6 mio. de fr. correspond à 10 postes de travail. Estimation d'après les coûts 1997 de la Confédération au titre de personnel et de postes de travail; coûts moyens. (Les données incluent toujours le coût des postes de travail. Hypothèse: 1 poste = Fr. 160 000 .- en moyenne).
77 Financement de prestations externes à raison de 425 000 fr., soit 2,7 postes de travail.
736
Tâches selon le nouveau droit sur les produits chi- Scénario 1 miques
Intégration dans le contrôle communautaire des produits chimiques
Scénario 2 Harmonisation totale sans inté-
gration dans le contrôle
(Nombre de postes)
communautaire (Nombre de postes)
Scénario 3 Harmonisation par- tielle sans intégration dans le contrôle communautaire (Nombre de postes)
4,6
4,6
4,6
0,378
0,3
0,3
0,8
0,8
0,8
0,2
0,2
0,2
toxicologique Externe81
6,9
6,9
6,9
2,5
2,5
2,5
0,4
0,4
0,4
1,9
1,9
1,9
14
6,1
6,1
24
36,4
15,1
Total prévu
(interne + externe):
142,7
209,4
98,2
Interne
120,7
187,4
76,2
Externe
22
22
22
Total actuel
(interne + externe):
57,3
57,3
57,3
Interne
41,8
41,8
41,8
Externe
15,5
15,5
15,5
Total charges supplémentaires (interne + externe):
85,4
152,1
40,9
Interne
78,9
145,6
34,4
Externe
6,5
6,5
6,5
78 Financement de prestations externes à raison de 50 000 fr., soit 0,3 poste de travail.
79 Chiffre A 33
80 Financement de prestations externes à raison de 30 000 fr., soit 0,2 poste de travail.
81 Indemnisations versées au centre de toxicologie: 1,1 mio. de fr., soit 6,9 postes de travail. 82 Financement de prestations externes à raison de 250 000 fr. + 50 000 de financement propre, soit 1,9 poste de travail
83 Juristes et personnes spécialisées dans le domaine des sciences naturelles et de la toxicologie
84 Gestion 5 %, support 20 % de la capacité totale du personnel chargé de tâches techniques (selon OFPER)
737
Scénario 1: Intégration dans le système communautaire de contrôle des produits chimiques (ch. 1.2.4.2.5.1)
Le scénario nº 1 repose sur l'hypothèse d'une intégration plus ou moins complète de la Suisse dans la législation communautaire en matière de contrôle des produits chimiques. Dans ce cas de figure, la Suisse devrait se plier dans une large mesure, voire entièrement, aux obligations faites aux Etats membres de la Communauté. Considérant que l'UE confie la procédure de notification d'une nouvelle substance au pays dans lequel celle-ci est produite, la Suisse aurait alors à endosser une grande partie des travaux d'évaluation. Du fait que notre pays a pour caractéristique une in- dustrie chimique à la pointe du progrès, il lui incomberait, selon les données enre- gistrées par l'UE, de traiter environ un tiers des notifications de nouvelles substan- ces. La Suisse devrait procéder à des évaluations sophistiquées et coûteuses confor- mes aux prescriptions de l'UE. Par ailleurs, elle serait appelée à participer en consé- quence aux autorisations de mise sur le marché de produits biocides et de produits phytosanitaires et à la mise à jour du droit applicable. Le groupe de travail a estimé que ce scénario nécessiterait la création de 78,9 postes de travail au niveau fédéral et un volume de prestations externes équivalant à 6,6 postes (voir tableau ci-dessus). Les investigations effectuées à la demande de l'OFSP dans six pays européens (Pays-Bas, France, Angleterre, Allemagne, Autriche, Finlande) révèlent que le nom- bre de postes prévu est relativement faible par rapport aux données correspondantes des autres pays européens.
Scénario 2: Harmonisation totale, sans intégration dans le système communautaire de contrôle des produits chimiques (ch. 1.2.4.2.5.2)
Le scénario nº 2 part de l'idée que la Suisse adopte sans réserve le droit commu- nautaire en matière de produits chimiques, sans toutefois être intégrée au système communautaire de contrôle des produits. En vertu de ce scénario, la Suisse se trou- verait dans l'obligation d'effectuer, voire de reproduire, seule le travail que les Etats de l'UE se répartissent entre eux.
Scénario 3: Harmonisation partielle, sans intégration dans le système communautaire de contrôle des produits chimiques (ch. 1.2.4.2.5.3)
Le scénario nº 3 se fonde sur l'hypothèse suivante: la Suisse, bien que non intégrée dans le système communautaire de contrôle des produits chimiques, adopte la légis- lation communautaire dans la mesure où celle-ci lui permet de supprimer des entra- ves techniques au commerce et de faciliter le commerce des produits. Les charges supplémentaires résultant de ce scénario constituent une limite inférieure pour la Suisse, un pays réputé pour son industrie chimique. Si ce scénario implique moins de ressources supplémentaires que le scénario nº 1, cela est principalement dû au fait que la Suisse n'aurait pas à se plier aux normes rigoureuses de l'UE lors du traite- ment de ses dossiers et qu'elle pourrait reprendre en toute autonomie des évaluations et des autorisations émanant de l'UE. En outre, la Suisse pourrait renoncer à sou- mettre les produits intermédiaires destinés à la production chimique à une procédure de notification et à une évaluation officielle. Ce scénario supprimerait aussi nombre de consultations avec d'autres Etats ainsi que l'obligation de coopérer à la mise à jour du droit communautaire. En revanche, la Suisse ne pourrait exercer aucune
738
influence sur l'évolution du droit communautaire. Enfin, la suppression d'entraves techniques au commerce n'aurait qu'une portée limitée car les notifications et les demandes d'autorisation resteraient obligatoires en Suisse comme dans l'UE.
3.1.1.3 Variantes d'organisation
Se fondant sur les principes du New Public Management, le groupe de travail inter- disciplinaire a étudié différentes variantes aux scénarios 1 et 3 dans l'optique d'une mise en œuvre du nouveau droit sur les produits chimiques. Le scénario nº 2 n'a pas été étudié plus avant. Les variantes suivantes ont été examinées:
a. désignation d'un organe central de réception des notifications et de décision et répartition des tâches entre les services existants;
b. regroupement de l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs con- cernés par l'exécution des mesures au niveau fédéral dans un office existant (soit l'OFSP, soit l'OFEFP);
c. £ regroupement de l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs con- cernés par l'exécution des mesures au niveau fédéral dans un nouvel office;
d. création d'un institut (établissement autonome de droit public) regroupant les services et le personnel concernés par l'exécution des mesures de la lé- gislation sur les produits chimiques.
Le groupe de travail s'est prononcé en faveur de la variante (a), qui nécessite le moins d'aménagements, mais qui permet surtout de conserver les compétences tech- niques dans les services fédéraux concernés (OFSP, OFAG, OFEFP et seco). Les compétences restent ainsi disponibles pour l'exécution d'autres tâches. La réalisa- tion de la variante (b) qui, au plan de l'exécution du droit sur les produits chimiques, permettrait de dégager un certain nombre d'effets de synergie, impliquerait le réta- blissement de compétences spécifiques dans les services. Quant à la variante (c), elle a été rejetée en raison des charges trop élevées que sa mise en œuvre occasionnerait. Enfin, étant donné que la variante (d) ne permettrait pas d'atteindre la grandeur cri- tique, celle-ci a également été rejetée.
Les départements et offices fédéraux concernés ont exprimé leur préférence pour une solution s'inspirant de la variante (a), soit la création d'un organe commun de réception des notifications en rapport avec les produits chimiques (organe d'exécution et de décision) qui serait rattaché à l'OFSP et l'institution d'un organe commun chargé de délivrer les autorisations pour les produits phytosanitaires. Les tâches techniques seraient réparties entre les organes d'évaluation qu'il conviendrait de renforcer au sein de l'OFSP, de l'OFAG, de l'OFEFP et au seco (voir sous ch. 1.2.4.3.8.2). Les contestations de décisions en rapport avec les produits chimiques, produits phytosanitaires inclus, devraient être portées devant une commission de re- cours.
Cette variante d'organisation suppose la création de nouveaux postes de travail dans les offices fédéraux concernés, à savoir:
739
Besoins en personnel, selon le scénario retenu, dans l'optique de l'exécution, au niveau fédéral, de la nouvelle loi sur les produits chimiques
Département/Office
Effectifs Effectifs prévus actuels (postes) (postes)
Augmentation (postes)
Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario 1 3 1 3
285
285
DFI/OFSP
Organe d'évaluation
28,5
52,0
31,5
23,5
3,0
DFI/OFSP
Organe de réception des no- tifications
13,5
11,0
13,5
11,0
DETEC/OFEFP
Organe d'évaluation
13,5
38,0
22,0
24,5
8,5
DFE/seco
Organe d'évaluation
14,0
9,5
14,0
9,5
DFE/OFAG
Organe chargé des autorisations PPS 86
3,5
2,5
3,5
2,5
Commission de recours
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Total
42,0
121,5
188,0 77,0
79,5
146,0 35,0
–
–
–
3.1.1.4 Délégation de tâches d'exécution
Les différentes tâches d'exécution ont été étudiées dans l'optique d'une éventuelle délégation des compétences. Il a été établi que 39 postes pouvaient faire l'objet d'une telle délégation dans le cadre du scénario 1, contre 28 pour le scénario 3. En cas de délégation des tâches d'exécution, le nombre de postes supplémentaires tom- berait à 40 pour le scénario 1 et même à 6 pour le scénario 3. Une réduction aussi massive du nombre des postes au sein de l'administration entraînerait toutefois des charges supplémentaires pour la Confédération, du fait des tâches que celle-ci serait amenée à confier à l'extérieur. Au demeurant, les tâches en question concernant la plupart du temps des actes hautement spécialisés et leur exécution ne pouvant pas être confiée à des sociétés implantées sur le marché, un problème ne manquerait pas de se poser, celui d'une pénurie de professionnels sur le marché domestique. Le cas échéant, il faudrait envisager de déléguer principalement des tâches en rapport avec l'évaluation des contrôles du marché et le centre d'information toxicologique.
85 Le nombre de postes par office n'a pas été indiqué, cette variante ayant été rejetée.
86 Produits phytosanitaires
740
3.1.1.5 Postes à créer dans l'optique de l'exécution du nouveau droit sur les produits chimiques
Il faut partir de l'hypothèse qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les produits chimiques et des dispositions d'exécution y relatives, la Suisse ne sera pas intégrée au système communautaire de contrôle des produits chimiques, cet aspect ne faisant pas partie des négociations menées actuellement en vue de la conclusion d'un accord bilatéral. Autrement dit, pour que la loi puisse être mise en œuvre au niveau fédéral, les ressources humaines prévues conformément au scénario 3 (harmonisation partielle sans intégration dans le système communautaire de contrôle des produits chimiques) devront être disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Étant donné que l'organe commun de réception des notifications, qu'il est prévu de rattacher à l'OFSP, assumera des tâches pour le compte de tous les offices fédéraux concernés, ceux-ci sont appelés à participer proportionnellement à son fi- nancement. Globalement, les 35 postes supplémentaires devant être créés au niveau de la Confédération se répartissent comme suit:
Supplément de postes nécessaire au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
Département/Office
Organes d'évaluation (postes supplémentaires)
Organe de réception des notifications (OFSP) (postes supplémentaires)
Total
DFI/OFSP
3,0
4,0
7,0
DETEC/OFEFP
8,5
3,5
12,0
DFE/seco
9,5
3,5
13,0
DFE/OFAG
2,5
_87
2,5
Commission de recours
0,5
0,5
Total
24,0
11,0
35,0
–
Il est clairement ressorti des discussions qui ont eu lieu entre les différents départe- ments (DFI, DFE, DETEC) qu'aucun des offices fédéraux concernés n'est en me- sure de couvrir les besoins supplémentaires par son propre personnel. Une solution consisterait à puiser dans les économies réalisées par les départements dans le cadre de la réforme de l'organisation du gouvernement et de l'administration (ROG, NOVE DUE); conformément à l'arrêté fédéral du 19 août 1998, les économies ainsi réalisées peuvent en effet être affectées à de nouvelles priorités. On peut s'attendre qu'au moins 50 % des ressources nécessaires (personnel et finances) seront fournies par les départements concernés via une compensation des prestations ROG. Les économies escomptées ne seront toutefois pas disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les produits chimiques. En outre, il est encore difficile de dire comment se présenteront, au niveau fédéral, les conditions cadre financières et les ressources en 2003 (année prévue pour l'entrée en vigueur de la LChim). En raison de ces inconnues, une planification fiable des ressources à moyen terme est impossible. Le Conseil fédéral et les chambres fédérales auront à se prononcer suffi-
87 L'organe chargé de délivrer les autorisations en rapport avec les produits phytosanitaires est rattaché à l'OFAG.
741
samment tôt avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le problème concret de la création des postes supplémentaires. Sans nouvelles ressources, la loi et les dispo- sitions d'exécution correspondantes ne pourraient tout simplement pas être mises en œuvre.
3.1.1.6 Financement et couverture des coûts
Pour garantir une protection équivalant à celle que nous connaissons aujourd'hui, le nouveau droit sur les produits chimiques devra s'accompagner d'une intensification des mesures de contrôle du marché, la nouvelle loi confiant au fabricant des tâches qui incombaient jusqu'ici à la Confédération. La Confédération devra consacrer an- nuellement environ 1,6 million de francs à ces mesures, ce qui revient à doubler les sommes engagées jusqu'ici.
Le Conseil fédéral devra désigner un centre d'information toxicologique qui, dans l'optique d'un rapprochement avec le droit communautaire, assumera des tâches de droit public. Le Centre suisse de toxicologie sera très vraisemblablement désigné à cet effet (voir ch. 2.6.4). La Confédération devra dépenser annuellement environ un million de francs pour couvrir les prestations fournies par le centre dans le domaine des substances chimiques.
En revanche, la somme d'environ 750 000 francs versée tous les ans à l'OFEFP pour ses prestations en matière de substances existantes, de banque de données des autorisations et de surveillance du marché pourra être économisée.
L'entrée en vigueur de la nouvelle loi (scénario 3) entraîne les dépenses totales sui- vantes pour la Confédération:
Coût annuel des mesures fédérales d'exécution du nouveau droit
Département/Office
Besoins actuels (1000 Fr.) Personnel88
Choses
Besoins prévus (1000 Fr.) Personne188
Choses
Augmentation (1000 Fr.) Personnel88
Choses
DFI/OFSP
4560
1104
6800
2912
2240
1808
DETEC/OFEFP
2160
1376
3520
608
1360
768
DFE/seco
1520
1520
DFE/OFAG
400
400
Commission de recours
80
80
Total
6720
2480
12 320
3520
5600
1040
9200
15 840
6640
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
La majeure partie des mesures d'exécution concerne des tâches en rapport avec la protection de la santé publique et la protection de l'environnement, des tâches qui, à l'instar de ce qui se passe lleurs en Europe, relèvent de la responsabilité de l'Etat. Dans la plupart des pays d'Europe, les mesures d'exécution du droit sur les produits
88 Coûts de personnel et de postes de travail (160 000 fr.)
742
chimiques sont considérées comme des tâches de toute première importance. Ainsi, chacun des Etats finance seul l'élaboration de bases scientifiques, la mise à jour du droit, la communication d'informations (p. ex: centre d'information toxicologique), l'évaluation de substances existantes ou les mesures de contrôle du marché, etc. Des émoluments sont perçus en rapport avec les procédures de notification et les autori- sations, les montants variant d'un Etat à l'autre. La notification d'une substance existante coûte en moyenne 10 000 francs. Actuellement, l'Italie, les Pays-Bas, la Grèce, la Norvège, l'Autriche et la Suède ne perçoivent pas d'émoluments. Aucune information n'est encore disponible en ce qui concerne l'autorisation de mise sur le marché de produits biocides; la nouvelle directive sur les produits biocides sera ap- pliquée par les pays membres de l'UE vers le milieu de l'an 2000 seulement.
Si les émoluments perçus en Suisse se situent dans la moyenne européenne, les frais de notification de substances existantes seront couverts à raison de 79 % environ (scénario 3). Les inspections et les audits BPL peuvent faire l'objet d'émoluments correspondant aux frais engagés. Si l'on considère l'ensemble des émoluments à percevoir, le coût des mesures fédérales d'exécution liées au scénario 3 sera couvert à hauteur de 11 %, comme le montre le tableau ci-dessous.
Mesures d'exécution fédérale liées à l'entrée en vigueur du nouveau droit
Tâches
Dépenses an- nuelles (1000 Fr.)
Recettes an- nuelles (1000 Fr.)
Degré de cou- verture (%)
Nouvelles substances
1 104
870
79
Produits biocides/phytosanitaires
1 168
330
28
Bonne pratique de laboratoire
688
500
73
Substances existantes
1 248
Surveillance du marché
3 184
Bases scientifiques
2 112
Centre d'information toxicologique
1 104
Mise à jour du droit89
976
Gestion et support90
2 416
Autres (toxiques de l'habitat,
1 840
relations internationales)
Total
15 840
1700
11
–
–
–
–
–
Nous ne disposons pas de données correspondantes fiables pour les pays de l'UE. D'après des estimations, les émoluments actuellement perçus ne couvriraient guère plus de 11 % du coût total des mesures. Plusieurs pays débattent de la question de savoir s'il y a lieu d'augmenter les émoluments, voire d'en introduire de nouveaux, ce qui suscite ici et là une opposition massive de la part des milieux de l'industrie.
90
89 Juristes et personnel spécialisé dans le domaine des sciences naturelles et de la toxicologie Gestion 5 %, support 20 % de la capacité totale du personnel chargé de tâches techniques (selon OFPER).
743
–
–
–
–
–
–
–
–
3.1.1.7 Perspectives
A moyen terme, le Conseil fédéral œuvrera en faveur d'une intégration de la Suisse dans le système communautaire de contrôle des produits chimiques (p. ex: dans l'optique d'une éventuelle adhésion de la Suisse à l'UE ou de la conclusion d'un ac- cord sectoriel dans ce domaine). Les ressources en personnel devront être augmen- tées de 44,5 postes (différence entre les scénarios 3 et 1) car il y a lieu de penser que la Suisse aurait à assumer ses tâches conformément aux prescriptions de l'UE, en particulier dans le domaine des évaluations.
Le scénario nº 2, soit une harmonisation totale sans intégration dans le système communautaire de contrôle des produits chimiques, n'est pas retenu en raison des charges de personnel élevées qu'il suppose.
3.1.2 Sur le plan des cantons et des communes
Contrairement à la Confédération, qui aura obligatoirement besoin de ressources humaines supplémentaires pour assumer les nouvelles tâches d'exécution lui incom- bant, notamment dans le domaine de l'évaluation des substances, des produits bioci- des et des produits phytosanitaires, les cantons, eux, ne verront pas leurs tâches augmenter. Ceux-ci ne seront donc pas sollicités davantage que sous le régime de l'actuelle loi sur les toxiques (voir ch. 1.2.4.3.8.1). Par rapport au droit actuel, les cantons auront nettement moins à faire dans ce domaine car ils bénéficieront du soutien technique de l'organe de réception des notifications et des organes d'évaluation, qui sont rattachés à la Confédération. Quant aux nouvelles charges ré- sultant d'un élargissement du champ d'application (dangers physico-chimiques, ob- jets), de l'intensification des mesures de surveillance du marché et des nouvelles at- tributions dans le domaine des toxiques de l'habitat, elles seront contrebalancées par la suppression de certaines tâches à la suite de la libéralisation du commerce des toxiques. Ainsi, l'octroi d'autorisations de pratiquer le commerce des toxiques, coûteux sur un plan administratif, disparaîtra dans une large mesure, ce qui déchar- gera à son tour les autorités communales, chargées de délivrer les fiches toxiques.
3.1.3 Sur le plan de l'économie
L'introduction de la nouvelle loi aura des répercussions importantes pour les socié- tés commerciales et industrielles actives dans le secteur des substances chimiques. Les entreprises pourront réaliser des économies directes et accéder plus rapidement au marché du fait que:
– les dispositions en matière d'étiquetage et d'emballage valables uniquement pour la Suisse disparaîtront;
– la plupart des substances existantes et des préparations ne seront plus soumi- ses ni à notification ni à autorisation;
– le délai de traitement des notifications de nouvelles substances sera réduit;
744
– la libéralisation du commerce des toxiques entraînera l'ouverture des canaux de distribution réservés jusqu'ici à certains produits seulement (des compo- sitions spéciales pour la vente en libre service en Suisse ne seront plus né- cessaires).
Selon la Société Suisse des Industries Chimiques (SSIC), les économies engendrées par la suppression des directives spécifiques à la Suisse pourraient atteindre 10 à 15 millions de francs par an. Une éventuelle participation de la Suisse à l'élabora- tion du droit communautaire sur les substances chimiques pourrait aussi avoir un effet positif (moyennant toutefois l'existence d'un accord en la matière).
Par rapport au droit en vigueur, la nouvelle loi contient aussi un certain nombre de prescriptions et de dispositions pouvant occasionner des frais supplémentaires pour le fabricant ou l'importateur, tant sur le plan financier qu'au niveau des ressources humaines. Le nouveau droit prévoit par exemple les mesures suivantes:
– le contrôle autonome, soit la classification et l'étiquetage des produits par le fabricant ou l'importateur, ce qui nécessite du personnel qualifié ou l'inter- vention de spécialistes externes;
– l'obligation de procéder à des expérimentations pour les préparations pré- sentant certaines caractéristiques physico-chimiques;
– l'obligation de doter l'emballage de certaines préparations de systèmes ne pouvant pas être ouverts par un enfant et de systèmes de reconnaissance tac- tile;
– l'obligation de soumettre les nouvelles substances et les produits biocides à des vérifications et à des examens complets;
– le devoir d'effectuer certains contrôles en cas de participation de la Suisse à des programmes obligatoires portant sur les substances existantes;
– la réduction probable du nombre de dérogations applicables aux substances de base et aux produits intermédiaires en cas de coopération avec l'UE;
– la notification, sous nouvelles substances, des produits intermédiaires desti- nés à la production chimique en cas d'intégration du contrôle suisse des substances chimiques dans le système communautaire de contrôle. La SSIC estime que l'obligation de notifier les nouveaux produits intermédiaires mis sur le marché engendrerait des frais de l'ordre de 3 à 5 millions de francs par an et que cette charge affecterait en premier lieu les petites et moyennes en- treprises. Si elle n'adhère pas au système communautaire de contrôle des produits chimiques, la Suisse renoncerait à soumettre les produits intermé- diaires à notification (voir ch. 1.2.4.2.5.3).
Les économies réalisées dépasseront-elles le coût des charges supplémentaires? Tout dépend du domaine d'activité d'une entreprise (production, commerce, importation, exportation), des principaux marchés sur lesquels celle-ci est implantée (Suisse, EEE, marché mondial) et de sa gamme de produits (substances existantes, nouvelles substances, préparations, produits biocides, produits phytosanitaires). Hormis dans des cas exceptionnels (p. ex. entreprises opérant uniquement sur le marché domesti- que), des charges qui excéderaient les économies réalisées devraient être largement compensées par les avantages résultant d'un accès facilité au marché européen.
745
3.2
Conséquences pour la Principauté du Liechtenstein
L'application de la loi sur les produits chimiques à la Principauté du Liechtenstein se fonde sur les principes de la convention douanière du 29 mars 192391 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein. Le moment venu, il conviendra de rempla- cer dans l'avenant 1 de la convention douanière, la loi sur les toxiques et ses dispo- sitions d'exécution par le nouveau droit sur les produits chimiques, celui-ci, tout comme celle-là d'ailleurs, étant objet de la convention douanière. Ainsi, la loi fédé- rale sur les produits chimiques coexisterait avec le droit communautaire sur les substances chimiques, le principe du commerce réciproque des produits et des substances entre la principauté et la Suisse restant applicable.
Les différences entre le droit communautaire sur les substances chimiques, un droit applicable aujourd'hui déjà sur le territoire de la principauté, et le futur droit suisse correspondant, compatible UE, seront mineures. L'abrogation de la loi sur les toxi- ques et l'entrée en vigueur de la loi sur les produits chimiques auront entre autres pour conséquence un allégement considérable du système de surveillance et de con- trôle du marché mis en place par le Liechtenstein en relation avec le principe de commerce réciproque des produits entre la Principauté et la Suisse. Quoi qu'il en soit, le système de contrôle appliqué par le Liechtenstein devra, comme par le passé, veiller que les préparations soumises à autorisation (produits phytosanitaires et pro- duits biocides) et les nouvelles substances soumises à notification qui sont commer- cialisées dans l'EEE mais interdites dans notre pays ne pénètrent pas sur sol suisse.
3.3 Sur le plan informatique
La présente loi n'a pas de conséquences directes sur l'informatique, que ce soit au niveau des finances ou du personnel. La solution exploitée par l'OFSP depuis 1982 pour la classification et l'enregistrement des produits toxiques a été transférée sur un système moderne en 1996 et dotée d'une application INDATOX en vue de l'élabo- ration d'un nouveau droit sur les produits chimiques compatible UE. Néanmoins, certaines adaptations seront nécessaires. Il y a lieu, d'une part, d'éliminer du sys- tème des fonctions devenues inutiles (p. ex: subdivision en classes de toxicité) et, d'autre part, d'accueillir dans INDATOX des données de l'UE concernant les subs- tances chimiques dangereuses. Ces adaptations peuvent être effectuées à moindres frais dans le cadre de projets déjà prévus.
En outre, il conviendra d'élargir les autorisations d'accès à INDATOX afin que les organes d'évaluation de l'OFEFP, du seco et de l'OFAG ainsi que les autorités cantonales chargées de l'exécution de la loi puissent accomplir leur travail. Enfin, le centre d'information toxicologique doit pouvoir continuer à accéder sans réserve au registre des produits.
91 RS 0.631.112.514
746
3.4 Conséquences pour les consommatrices et les consommateurs
Au début des travaux d'élaboration de la loi, des voix se sont élevées pour dire qu'une adaptation du droit suisse au droit européen sur les substances chimiques risquait d'affaiblir la protection du consommateur. L'UE ayant renforcé son contrôle des substances chimiques par différentes mesures au cours de ces dernières années, cette crainte a, depuis, perdu de son intensité.
A l'heure actuelle, on peut même affirmer que par rapport à la législation sur les toxiques, la nouvelle loi et les dispositions d'exécution y relatives (voir ch. 1.2.4.3) contribueront à améliorer sensiblement le niveau de protection du consommateur. Cela s'explique notamment du fait:
– de l'extension du champ d'application de la loi aux dangers physico- chimiques ainsi qu'aux objets et aux organismes;
– de l'introduction d'un système de classification différencié permettant d'intégrer de manière optimale et plus rapidement les nouvelles connaissan- ces en matière de toxicologie et d'évaluation des risques;
– de la classification de nombreux produits qui ne tombent pas sous le coup de l'actuelle loi sur les toxiques («hors classe de toxicité»), p. ex: substances allergènes ou contenant des solvants;
– de l'introduction d'un système d'étiquetage explicite, uniforme dans toute l'Europe;
– de l'introduction de nouvelles restrictions, entre autres une disposition inter- disant de remettre au public des substances chimiques particulièrement dan- gereuses;
– de l'introduction de prescriptions spéciales pour assurer la protection des enfants et des malvoyants (fermetures de sécurité, repères tactiles);
– de l'introduction de prescriptions relatives aux toxiques de l'habitat.
Si l'on considère le système d'autorisations prévu par la loi sur les toxiques, force est de constater que les prescriptions sur l'utilisation des substances chimiques (voir ch. 1.2.4.3.5) font l'objet d'une nette libéralisation (p. ex: suppression des restric- tions en rapport avec la remise et l'utilisation de substances chimiques dont l'utilisation ne présente aucun danger lorsque les consignes de sécurité figurant sur l'emballage sont respectées). Au demeurant, la nouvelle loi tient compte de l'évolution des structures de vente et des habitudes de consommation en ce sens que les produits de moindre toxicité (les actuelles classes de toxicité 4 et 5) pourront être vendus dans les libres services.
L'harmonisation des prescriptions suisses avec celles de l'UE en matière de classifi- cation et d'étiquetage devrait amener une ouverture du marché et, partant, favoriser le commerce transfrontalier, deux tendances qui contribuent souvent à diversifier l'offre de produits et à baisser les prix.
747
4
Programme de la législature
Le projet figure dans le rapport consacré au programme de la législature 1995- 199992 du 18 mars 1996, sous autres affaires, au chapitre «Economie et concur- rence».
5 Relation avec le droit européen
5.1 Harmonisation avec le droit communautaire en matière de substances chimiques
L'UE dispose d'une législation bien développée en matière de substances chimi- ques. Cette législation est essentiellement formée de directives communautaires que les Etats membres sont tenus de reprendre dans leur législation nationale (voir an- nexe). Dans les domaines en rapport avec l'utilisation des substances chimiques, les prescriptions détaillées, adaptées en permanence aux progrès de la technique, ont permis aux Etats membres d'atteindre un haut degré d'harmonisation. D'autres do- maines, par exemple les dispositions d'exécution ou les exigences en matière de per- sonnel, peuvent être réglementés de manière autonome par les Etats membres (voir ch. 1.1.3).
L'UE constitue le principal partenaire commercial de la Suisse en ce qui concerne les substances chimiques. En 1997, environ 60 % des exportations suisses, soit un montant de 10,1 milliards de francs, étaient destinées à des pays de l'UE93. Pour ce qui est des importations, elles atteignaient 83 % cette même année, ce qui représente quelque 7,5 milliards de francs.
Avec les dispositions d'exécution correspondantes, le projet institue le fondement qui garantira une compatibilité absolue entre notre droit et la législation de l'UE sur les substances chimiques (protection de la santé de l'individu, protection des tra- vailleurs et protection de l'environnement). Les différences qui existent actuelle- ment, qui portent principalement sur le champ d'application de la loi et les cinq classes de toxiques, sont supprimées dans la nouvelle loi.
Le degré d'harmonisation des dispositions d'exécution, en particulier du droit ré- glementaire «intégral», dépendra de la future collaboration de la Suisse avec l'UE dans le domaine du contrôle des substances chimiques. Ceci vaut entre autres pour les procédures de notification et d'autorisation et pour les programmes dont l'exécution est répartie entre les différents Etats membres ou assumée par des orga- nes communautaires. Les différents scénarios d'intégration sont présentés sous ch. 1.2.4.2.5.
92 FFl 1996 II 312, 353 annexe
93 Produits chimiques, produits thérapeutiques non compris. Source: Société Suisse des Industries Chimiques (1997,1998)
748
5.2 Relation avec la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce
La LETC s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération élabore des prescriptions techniques applicables aux produits. La loi sur les produits chimiques est essentiellement faite de prescriptions techniques, donc de règles dont le respect constitue la condition première d'une mise en circulation ou d'une utilisation d'un produit ou autres (voir art. 3, let. b, LETC). La loi sur les produits chimiques cons- titue donc, pour une large part, une loi sectorielle qui doit satisfaire les exigences de la LETC. Les prescriptions qui ne sont pas de nature technique, par exemple les dis- positions régissant la publicité ou les exigences faites au personnel utilisant les pro- duits chimiques, ne tombent pas sous le coup de la LETC.
En vertu de la LETC, les prescriptions techniques doivent toujours être conçues de manière à ne pas constituer une entrave technique au commerce (art. 4, al. 1, LETC). A cet effet, elles doivent tenir compte des intérêts des principaux partenaires com- merciaux. Dans le domaine des substances chimiques, qui tombent sous le coup de la loi sur les produits chimiques, les principaux partenaires commerciaux de la Suisse sont les Etats membres de l'UE. Le projet de loi doit donc, avant toute chose, être compatible avec le droit communautaire. Cette compatibilité est assurée (voir ch. 5.1).
La loi sur les produits chimiques renferme nombre de dispositions d'exécution, no- tamment dans le domaine de la surveillance du marché et de l'aide fournie par les pouvoirs publics. Lorsque la loi diverge de ou va plus loin que les dispositions 16 et 19 à 22 LETC, les dispositions de la LETC ne sont pas applicables (art. 2, al. 2, LETC). En ce qui concerne le rapport particulier existant entre la loi sur les produits chimiques et la LETC à l'égard de la compétence du Conseil fédéral de conclure des accords internationaux (art. 2, al. 2 LETC) ou de reconnaître des essais, des inspec- tions ou des évaluations effectués à l'étranger ou des rapports et des certificats éta- blis à l'étranger (art. 18 LETC), nous renvoyons au commentaire détaillé de l'art. 40, al. 1 et 2 (ch. 2.7.2.8).
6 Bases légales Constitutionnalité
6.1
La LChim se fonde sur les art. 95, al. 1, 110, al. 1, let. a, et 118, al. 2, let. a, de la nouvelle constitution fédérale.
La constitutionnalité de la LChim repose avant tout sur l'art. 118, al. 2, let. a, de la nouvelle constitution, qui correspond à l'art. 69bis de l'ancienne constitution. En vertu du nouveau droit, les «produits chimiques» (concept désignant les substances chimiques et les préparations), les objets et les organismes pouvant constituer une menace pour la santé relèvent expressément de la compétence de la Confédération. L'art. 95, al. 1, de la nouvelle Constitution fédérale figure également dans le préam- bule de la LChim. Cette disposition reprend l'art. 31bis, al. 2, de l'ancienne constitu- tion et confère à la Confédération la compétence absolue de régler, par des mesures de police et en sauvegardant les intérêts généraux de l'économie suisse, la mise en
749
circulation de substances et de préparations par des acteurs économiques privés94. Etant donné que l'art. 26 du projet prévoit des mesures spéciales de protection pour les entreprises et que l'exécution de cette disposition est subordonnée, entre autres, aux art. 42 et 45 de la loi sur le travail, le préambule fait également référence à l'art. 110, al. 1, let. a, qui reprend l'art. 34ter de l'ancienne constitution. L'objet de la réglementation de la LChim est donc entièrement couvert sur le plan constitutionnel.
6.2 Délégation de compétences législatives
Nombre de domaines régis par la loi sur les produits chimiques renvoient à des élé- ments techniques complexes qui évoluent constamment. Afin de garantir une sou- plesse suffisante, la loi sur les produits chimiques a été conçue sous la forme d'une loi cadre qui permet de déléguer bien des compétences au Conseil fédéral. Cette ca- ractéristique permettra à la Suisse de s'adapter rapidement à l'évolution de la tech- nique et de procéder sans délai à une harmonisation du droit au niveau international. La possibilité de réagir rapidement à toute nouvelle découverte technique ou scien- tifique et la volonté de ne pas trop détailler certaines réglementations, ce qui serait disproportionné dans le cadre d'une loi formelle, donnent à penser que les déléga- tions de compétences prévues se justifient et qu'elles sont judicieuses. La délégation de compétences législatives se limite à certains objets seulement et, selon le contenu, l'objet et la portée, est suffisamment concrétisée. Pour l'exposé des différentes nor- mes de délégation de compétence, nous renvoyons aux explications correspondantes de la partie spéciale.
Qu'il nous soit tout de même permis de relever ici l'art. 39, al. 2, LChim, en vertu duquel le Conseil fédéral peut à son tour déléguer des compétences à l'office fédéral concerné. Conformément à cette disposition, l'office fédéral peut être habilité, par le Conseil fédéral, à déclarer applicables des modifications mineures d'ordre technique apportées à des prescriptions et à des normes.
6.3 Concordance avec les principes régissant la loi sur les subventions (chap. 2)
En vertu de l'art. 3 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions; RS 616.1), les indemnités sont des presta- tions versées à des destinataires externes à l'administration fédérale pour compenser partiellement ou totalement les charges financières résultant de l'exécution de tâches prescrites par le droit fédéral ou de tâches de droit public leur ayant été confiées par la Confédération.
Dans son art. 30, al. 11, la loi sur les produits chimiques prévoit d'indemniser finan- cièrement les tâches confiées au centre d'information toxicologique. Le centre en question aura pour mission de renseigner sur la prévention et le traitement des in- toxications dues à des substances dangereuses et de recommander les mesures à prendre (art. 30, al. 2). Le Centre de toxicologie, qui fournit depuis plus de 30 ans des renseignements et des conseils sur tous les types d'empoisonnements, sera très vraisemblablement désigné comme centre d'information toxicologique.
94 Voir Rhinow, commentaire art. 31 bis const., réf. 37 s., avec renvois
750
En confiant cette tâche à une institution d'utilité publique qui n'est pas rattachée à l'administration fédérale, qui n'a pas un intérêt prépondérant à assumer les tâches en question, qui ne retire pas d'avantage majeur de cette fonction, enfin, qui ne peut raisonnablement pas assumer les charges financières résultant de ce mandat, les conditions d'indemnisation prévues par la loi sur les subventions sont remplies. Il incombera au Conseil fédéral de préciser les questions de détail par un arrêté ou dans le cadre d'un contrat de droit public.
A Annexe
A 1 Liste des actes communautaires pris en considération
A 11 Substances et préparations
Directive du Conseil 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (Journal officiel des CE (JO) nº L 196 du 16.8.67, p. 1), modifiée et complétée par:
– Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 17);
– Directive 84/449/CEE de la Commission du 25 avril 1984 (JO nº L 251 du 19.9.1984, p. 1);
– Directive 85/71/CEE de la Commission du 21 décembre 1984 (JO nº L 30 du 2.2.1985, p. 33),
– Directive 86/431/CEE de la Commission, du 24 juin 1986 (JO nº L 247 du 1.9.1986, p. 1)
– Directive 88/302/CEE de la Commission, du 18 novembre 1987 (JO nº L 133 du 30.5.1988, p. 1),
– Directive 88/490/CEE de la Commission, du 22 juillet 1988 (JO nº L 259 du 19.9.1988, p. 1),
– Décision 90/420/CEE de la Commission du 25 juillet 1990 concernant la classification et l'étiquetage du (2-éthylhexyl)phtalate conformément à l'art. 23 de la directive 67/548/CEE du Conseil (JO nº L 222 du 17.8.1990, p. 49);
– Directive 91/325/CEE de la Commission, du 1er mars 1991 (JO nº L 180 du 8. 7. 1991, p. 1),
– Directive 91/326/CEE de la Commission, du 5 mars 1991 (JO nº L 180 du 8. 7. 1991, p. 79),
– Directive 91/410/CEE de la Commission du 22 juillet 1991 (JO nº L 228 du 17.8.1991, p. 67);
– Directive du Conseil 92/32/CEE du 30 avril 1992 (JO nº L 154 du 5.6.1992, p. 1);
– Directive 92/69/CEE de la Commission du 31 juillet 1992 (JO nº L 383 du 29.12.1992, p. 113);
751
– Directive 93/21/CEE de la Commission du 27 avril 1993 (JO nº L 110 du 4.5.1993, p. 20);
– Directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (JO nº L 227 du 8.9.1993, p 9),
– Directive 93/72/CEE de la Commission du 1er septembre 1993 (JO nº L 258 du 16.10.1993, p. 29);
– Directive 93/90/CEE de la Commission du 29 octobre 1993 (JO nº L 277 du 10.11.1993, p. 33);
– Directive 93/101/CEE de la Commission du 11 novembre 1993 (JO nº L 13 du 15.1.1994, p. 1);
– Directive 93/105/CEE de la Commission du 25 novembre 1993 (JO nº L 294 du 30.11.1993, p. 21);
– Communication relative à la décision 81/437/CEE de la Commission, du 11 mai 1981, définissant les critères selon lesquels les informations relatives à l'inventaire des substances chimiques sont fournies par les Etats membres à la Commission (JO nº C 79 du 31.1.1982, p. 3);
–
Publication de l' EINECS (JO nº C 146 du 15.6.1990, p. 4);
– Bureau Européen des substances chimiques - Communication de la Com- mission au Conseil et au Parlement européen (JO nº C 1 du 5.1.1993, p. 3);
– Communication - Troisième Publication de l' ELINCS (JO nº C 130 du 10.5.1993, p. 1);
– Communication de la Commission conformément à l'article 2 de la décision 85/71/CEE de la Commission du 21 décembre 1984, relative à la liste des substances notifiées en application de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO nº C 130 du 10.5. 1993, p. 2);
– Communication - Quatrième Publication de l' ELINCS (JO nº C 361 du 17.12.94, p. 1);
– Communication de la Commission conformément à l'article 2 de la décision 85/71/CEE de la Commission du 21.12.1984, relative à la liste des substan- ces notifiées en application de la directive 67/548/CEE du Conseil (JO nº C 361 du 17.12.94, p. 3),
– Directive 94/69/CE de la Commission, du 19 décembre 1994, portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle- mentaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (suite) (JO nº 381 du 31.12.1994, p 1),
– Directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt- deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, régle-
752
mentaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO nº 248 du 30.09.1996, p 1)
– Directive 96/56/CE du Parlement européen et du conseil du 3 septembre 1996 (JO nº 236 du 18.9.1996, p 35),
– Directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 (JO nº 343 du 13.12.1997, p 19),
– Directive 98/73/CE de la Commission du 18 septembre 1998 (JO nº L 305 du 16.11.1998, p 1),
– Directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 (JO nº L 355 du 30.12.1998, p 1).
Directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (JO nº L 227 du 8.9.1993, p. 9).
A 112 Substances existantes
Règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (JO nº L 84 du 5.4.93, p. 1).
– Règlement (CEE) nº 2268/95 du Conseil du 27 septembre 1993 (JO nº L 231 du 28.9.1995, p. 18).
– Règlement (CEE) nº 1179/94 du Conseil du 25 mai 1994 (JO nº L 131 du 26.5.1994, p. 3).
– Règlement (CE) nº 142/97 de la Commission du 27 janvier 1997 concernant la communication d'informations sur certaines substances existantes, (JO nº L 25 du 28.1.1997, p 13),
– Règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil (JO nº L 161 du 29.6.94, p. 3).
A 113 Préparations
Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernaient le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO nº L 187 du 16.7.1988, p. 14), modifiée et complétée par:
– Directive 89/178/CEE de la Commission du 22 février 1989 (JO nº L 64 du 8.3.1989, p. 18);
– Directive 90/35/CEE de la Commission du 19 décembre 1989 (JO nº L 19 du 24.1.1990, p. 14);
753
– Directive 90/492/CEE de la Commission du 5 septembre 1990 (JO nº 275 du 5.10.1990, p. 35);
– Directive 91/155/CEE de la Commission du 5 mars 1991 (JO nº L 76 du 22.3.1991, p. 35);
– Directive 91/442/CEE de la Commission du 23 juillet 1991, relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis de fermetu- res de sécurité pour enfants (JO nº L 238 du 27.8. 1991, p. 25);
– Directive 93/18/CEE de la Commission du 5 avril 1993 (JO nº L 104 du 29.4.1993, p. 46);
– Directive 93/112/CEE de la Commission du 10 décembre 1993 (JO nº L 314 du 16.12.1993, p. 38);
– Recommandation de la Commission 92/214/CEE du 3 mars 1992, concer- nant les informations à fournir par le responsable de la mise sur le marché d'une préparation dangereuse lorsque celui-ci met en œuvre les dispositions relatives à la confidentialité de la dénomination chimique d'une substance (JO nº L 102 du 16 avril 1992, p. 47).
– Directive 96/65/CE de la Commission du 11 octobre 1996 (JO nº L 265 du 18.10.1996, p. 15);
Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO nº L 200 du 30 juillet 1999, p. 1),
A 12 Limitations ou interdictions de substances et de préparations dangereuses
Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 201), modifiée et complétée par:
– Directive du Conseil 79/663/CEE du 24 juillet 1979 Complément de l'annexe de la Directive 76/769/CEE (JO nº L 197 du 3.8.1979, p. 37);
– Directive du Conseil 82/806/CEE du 22 novembre 1982 (JO nº L 339 du 1.12.1982, p. 55);
– Directive du Conseil 82/828/CEE du 3 décembre 1982 (JO nº L 350 du 10.12.1982, p. 34);
– Directive du Conseil 83/264/CEE du 16 mai 1983 (JO nº L 147 du 6.6.1983, p. 9);
– Directive du Conseil 83/478/CEE du 19 septembre 1983 (JO nº L 263 du 24.9.1983, p. 33);
– Directive du Conseil 85/467/CEE du 1er octobre 1985 (JO nº L 269 du 11.10.1985, p. 56);
754
– Directive du Conseil 85/610/CEE du 20 décembre 1985 (JO nº L 375 du 31.12.1985, p. 1);
– Directive du Conseil 89/677/CEE du 21 décembre 1989 (JO nº L 398 du 30.12.1989, p. 19);
– Directive du Conseil 89/678/CEE du 21 décembre 1989 (JO nº L 398 du 30.12.89, p. 24);
– Directive du Conseil 91/157/CEE du 18 mars 1991 (JO nº 78 du 26.3.91, p. 38);
– Directive du Conseil 91/173/CEE du 21 mars 1991 (JO nº L 85 du 5.4.1991, p. 34);
– Directive du Conseil 91/338/CEE du 18 juin 1991 (JO nº L 186 du 12.7.1991, p. 59);
– Directive du Conseil 91/339/CEE du 18 juin 1991 (JO nº L 186 du 12.7.1991, p.64);
– Directive 91/659/CEE de la Commission du 3 décembre 1991 (JO nº L 363 du 31.12.1991, p. 36);
– Directive 94/27/CE du Parlement et du Conseil du 30 juin 1994 (JO nº L 188 du 22.7.94, p. 1);
– Décision 94/783/CE de la Commission du 14 septembre 1994 (JO nº L 316 du 9.12.1994, p. 43);
– Directive 94/48/CE du Parlement et du Conseil du 7 décembre 1994 (JO nº L 331 du 21.12.1994, p. 7);
– Directive 94/60/CE du Parlement et du Conseil du 20 décembre 1994 (JO L 365 du 21.12.1994, p. 1).
– Directive 96/55/CE de la Commission du 4 septembre 1996 (JO nº 231 du 2.9.1996, p. 20);
– Directive 97/10/CE de la Commission du 26 février 1997 (JO nº 068 du 8.3.1997, p. 24);
– Directive 97/16/CE du Parlement et du Conseil du 10 avril 1997 (JO nº 116 du 6.5.1997, p. 31);
– Directive 97/56/CE du Parlement et du Conseil du 20 octobre 1997 (JO nº 333 du 4.12.1997, p. 1);
– Directive 97/64/CE de la Commission du 10 novembre 1997 (JO nº 315 du 9.11.1997, p. 13).
755
A 13 Limitation des exportations et des importations
Règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (JO nº L 251 du 29.8. 1992, p. 13), modifiée et complétée par:
– Règlement (CE) nº 41/94 de la Commission du 11 janvier 1994 , modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil concernant les ex- portations et importations de certains produits chimiques dangereux (JO nº L 8 du 12.1.1994, p. 1);
– Règlement (CE) nº 3135/94 du Conseil du 15 décembre 1994 , modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2455/92 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (JO nº L 332 du 22.12.94, p. 1).
– Règlement (CE) nº 1237/97 de la Commission du 27 juin 1997 , modifiant l'annexe II du règlement (CEE) nº 2455/92 du Conseil concernant les ex- portations et importations de certains produits chimiques dangereux (JO nº L 173 du 1.7.1997, p. 37);
– Règlement (CE) nº 2247/98 de la Commission du 13 octobre 1998 , modi- fiant l'annexe II du règlement (CEE) nº 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (JO nº L 282 du 20.10.1998, p. 12).
A 14 Produits phytopharmaceutiques et pesticides
Directive du Conseil 78/631/CEE du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides)
(JO nº L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifiée et complétée par:
–
Directive du Conseil 81/187/CEE du 26 mars 1981 (JO nº L 88 du 2.4.1981, p. 29);
–
Directive 84/291/CEE de la Commission du 18 avril 1984 (JO nº L 144 du 30.5.1984, p. 1).
Directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO nº L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée et complétée par:
– Directive 83/131/CEE de la Commission du 14 mars 1983 (JO nº L 91 du 9.4.1983, p. 35);
– Directive 85/298/CEE de la Commission du 22 mai 1985 (JO nº L 154 du 23.6.1985, p. 48);
– Directive du Conseil 86/214/CEE du 26 mai 1986 (JO nº L 152 du 6.6.1986, p. 45);
– Directive du Conseil 86/355/CEE du 21 juillet 1986 (JO L 212 du 2.8.1986, p. 33);
756
– Directive du Conseil 87/181/CEE du 9 mars 1987 (JO nº L 71 du 14.3.1987, p. 33);
– Directive 87/477/CEE de la Commission du 9 septembre 1987 (JO nº L 273 du 26.9.1987, p. 40);
– Directive du Conseil 89/365/CEE du 30. mai 1989 (JO nº L 159 du 10.6.1989, p. 58);
– Directive 90/335/CEE de la Commission du 7 juin 1990 (JO nº L 162 du 28.6.1990, p. 37);
– Directive du Conseil 90/533/CEE du 15 octobre 1990 (JO nº L 296 du 27.10.1990);
– Directive du Conseil 91/188/CEE du 19 mars 1991 (JO nº L 92 du 13.4.1991, p. 44).
Directive du Conseil 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO nº L 230 du 19.8.1991, p. 1), modifiée et complétée par:
– Directive 93/71/CEE de la Commission du 27 juillet 1993 (JO nº L 221 du 31.8.1993, p. 27);
– Directive 94/37/CE de la Commission du 22 juillet 1994 (JO nº L 194 du 29.7.1994, p. 65);
– Directive 94/43/CE du Conseil du 27 juillet 1994 (JO nº L 227 du 1.9.1994, p. 31);
– Directive 94/79/CE de la Commission du 21 décembre 1994 (JO nº L 354 du 31.12.1994, p. 16);
– Décision 94/643/CE de la Commission du 12 septembre 1994, concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques con- tenant de la cyhalothrine en tant que substance active (JO nº L 249 du 24.9.1994, p. 18).
– Directive 95/35/CE de la Commission du 14 juillet 1995 (JO nº L 172 du 22.7.1995, p. 6);
– Directive 95/36/CE de la Commission du 14 juillet 1995 (JO nº L 172 du 22.7.1995, p. 8);
– Directive 96/12/CE de la Commission du 8 mars 1996 (JO nº 65 du 15.3.1996, p. 20);
– Directive 96/46/CE de la Commission du 16 juillet 1996 (JO nº 214 du 23.8.1996, p. 18);
– Directive 96/68/CE de la Commission du 21 octobre 1996 (JO nº 277 du 30.10.1996, p. 25);
– Directive 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997 (JO nº L 184 du 12.7.1997, p. 33);
– Directive 97/57/CE du Conseil du 22 septembre 1997 (JO nº L 184 du 12.7.1997, p. 33) ;
757
– Directive 97/73/CE de la Commission du 15 décembre 1997 (JO nº 353 du 24.12.1997, p. 26);
– Directive 98/47/CE de la Commission du 28 novembre 1997 (JO nº L 191 du 7.7.1998, p. 50);
Règlement (CEE) nº 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 comportant les dispositions d'exécution pour la première étape du programme de travail conformément à l'art. 8, al. 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO nº L 366 du 15.12.92, p. 10), complétée par:
– Règlement (CE) nº 933/94 de la Commission du 27 avril 1994, établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les Etats membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE)3600/92 (JO nº L 107 du 28.4.1994, p. 8);
Directive 98/8/CE du Parlament européen et du Conseil du 16 février 1998 con- cernant la mise sur le marché des produits biocides (JO nº L 123 du 24.4.1998, p. 1).
A 15 Conditions relatives aux personnes pour la manipulation de substances toxiques
Directive du Conseil 74/556/CEE du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO nº L 307 du 18.11.1974, p. 1).
Directive du Conseil 74/557/CEE du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO nº L 307 du 18.11.1974, p. 5).
A 16 Bonnes pratiques de laboratoire
Directive 87/18/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO nº L 15 du 17.1.1987, p. 29); modifiée et complétée par:
–
Directive 1999/11/CE de la Commission (JO nº L 77 du 23.3.1999, p. 8).
758
Directive du Conseil 88/320/CEE du 9 juin 1988 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (JO nº L 145 du 11.6.1988, p. 35); modifiée et complétée par:
– Directive 90/18/CEE de la Commission du 18 décembre 1989 (JO nº L 11 du 13.1.1990, p. 37);
– Directive 1999/12/CE de la Commission du 8 mars (JO nº L 77 du 23.3.1999, p. 22).
Décision du Conseil no 89/569/CEE du 28 juillet 1989 concernant l'acceptation par la Communauté économique européenne d'une décision-recommandation de l'OCDE sur la mise en conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoires (JO nº L 315 du 28.10.1989, p. 1).
A 2 Système de classification et d'étiquetage des CE
Classification et étiquetage de substances et de préparations dangereuses des CE
Sont réputées «dangereuses» au sens du droit communautaire régissant les substan- ces et préparations dangereuses (directive 92/32/CEE portant 7e modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, ré- glementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étique- tage), les substances et préparations ayant les propriétés mentionnées sous a. à o. Certaines caractéristiques sont réparties en catégories selon des prescriptions plus détaillées.
La classification est fondée sur des catégories, des symboles de danger et de phrases de risque (phrases-R).
Pour l'étiquetage, on utilise (outre la déclaration des substances, l'adresse du fabri- cant et le numéro CEE) au plus trois symboles accompagnés de la désignation cor- respondante et, en règle générale, pas plus de 4 phrases de risque et 4 phrases de sé- curité (phrases-S).
Propriétés/Catégories
Indication/Symbole
Phrases R
a. Explosif
E
2,3
b. Comburant
O
11,8,9
c. Extrêmement inflammable
F+
12
d. Facilement inflammable
F
11,12,13,15,17
e. Inflammable
–
10
f. Très toxique
T+
28,27,26,39
g. Toxique
T
25,24,23,39,48
h. Nocif
Xn
22,21,20,40,48,42
i. Corrosif
C
35,34
759
Propriétés/Catégories
Indication/Symbole
Phrases R
j. Irritant
Xi
38,36,41,37,43
k. Sensibilisant
Xi
42, 43
l. Cancérogène
Catégorie 1
T
45,49
Catégorie 2
T
45,49
Catégorie 3
Xn
40
m. Mutagène
Catégorie 1
T
46
Catégorie 2
T
46
Catégorie 3
Xn
40
n. Toxique pour la reproduction
Catégorie 1
T
60,61
Catégorie 2
T
60,61
Catégorie 3
Xn
62,63
o. Dangereux pour l'environnement
N
50-59
Pour la classification et la caractérisation de substances et préparations, il existe des critères détaillés qui sont adaptés au fur et à mesure du progrès. Pour les substances, il est renvoyé à l'Annexe VI de la directive 93/21/CEE du 27 avril 1993 portant 18e modification de la directive de base 67/548/CEE (JO nº L 110 A du 4.5.1993). Pour les préparations, la directive 93/18/CEE du 5 avril 1993 relative à la troisième révision de la directive 88/379 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, administratives et réglementaires des Etats membres relatives à la clas- sification, à l'emballage et à l'étiquetage de préparations dangereuses est applicable.
Symboles et indications de danger selon les CE
E
O
Explosif
Comburant
Extrêmement inflammable
F
N
Facilement inflammable
Dangereux pour l'environnement
T+
T
Xn
C
Xi
Très toxique
Toxique
Nocif
Corrosif
Irritant
F
760
Nature des risques (phrases R)95
R 1 Explosif à l'état sec.
R 2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sour- ces d'ignition.
R 3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R 4
Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.
R 5
Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.
R 6
Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
R 7 Peut provoquer un incendie.
Favorise l'inflammation des matières combustibles.
R 9
Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.
R 10
Inflammable.
R 11
Facilement inflammable.
R 12
Extrêmement inflammable.
R 14
Réagit violemment au contact de l'eau.
R 15
Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.
R 16
Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
R 17
Spontanément inflammable à l'air.
R 18
Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air in- flammable/explosif.
R 19
Peut former des peroxydes explosifs.
R 20
Nocif par inhalation.
R 21
Nocif par contact avec la peau.
R 22
Nocif en cas d'ingestion.
R 23
Toxique par inhalation.
R 24
Toxique par contact avec la peau.
R 25
Toxique en cas d'ingestion.
R 26
Très toxique par inhalation.
R 27
Très toxique par contact avec la peau.
R 28
Très toxique en cas d'ingestion.
R 29
Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
R 30
Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.
R 31
Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R 32
Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
R 33
Danger d'effets cumulatifs.
R 34
Provoque des brûlures.
R 35
Provoque de graves brûlures.
R 36
Irritant pour les yeux.
R 37
Irritant pour les voies respiratoires.
95 JO CE L 110 A du 4 mai 1993
761
R 8
R 38 R 39 R 40 R 41 R 42 R 43 R 44 R 45 R 46 R 48 R 49 R 50
Irritant pour la peau.
Danger d'effets irréversibles très graves.
Possibilités d'effets irréversibles.
Risque de lésions oculaires graves.
Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
Peut provoquer le cancer.
Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.
Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.
Peut provoquer le cancer par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
R 51
Toxique pour les organismes aquatiques.
R 52
Nocif pour les organismes aquatiques.
R 53
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement.
R 54
Toxique pour la flore.
R 55
Toxique pour la faune.
R 56
Toxique pour les organismes du sol.
R 57
Toxique pour les abeilles.
R 58
Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
R 59
Dangereux pour la couche d'ozone.
R 60
Peut altérer la fertilité.
R 61
Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 62
Risque possible d'altération de la fertilité.
R 63
Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R 64
Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.
R 6596
Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R 6697
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 6798
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
Combinaison des phrases R99
R 14/15 Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz ex- trêmement inflammables.
R 15/29
Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
R 20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
96 JO CE L 248 du 30 septembre 1996 97 JO CE L 355 du 30 décembre 1998
98 JO CE L 355 du 30 décembre 1998
99 JO nº L 110 A du 4 mai 1993
762
R 20/22
Nocif par inhalation et par ingestion.
R 20/21/22 R 21/22
Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
R 23/24 Toxique par inhalation et par contact avec la peau.
R 23/25 Toxique par inhalation et par ingestion.
R 23/24/25 Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R 24/25 Toxique par contact avec la peau et par ingestion.
R 26/27
Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.
R 26/28 Très toxique par inhalation et par ingestion.
R 26/27/28
Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R 27/28
Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.
R 36/37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
R 36/38
Irritant pour les yeux et la peau.
R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R 37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
R 39/23 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.
R 39/24 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.
R 39/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.
R 39/23/24 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.
R 39/23/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.
R 39/24/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.
R 39/23/24/25 Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R 39/26 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhala- tion.
R 39/27 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.
R 39/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.
R 39/26/27 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.
R 39/26/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.
R 39/27/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.
R 39/26/27/28 Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhala- tion, par contact avec la peau et par ingestion.
R 40/20 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.
R 40/21 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.
R 40/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.
763
R 40/20/21 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.
R 40/20/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.
R 40/21/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.
R 40/20/21/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R 42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.
R 48/20 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.
R 48/21 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.
R 48/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.
R 48/20/21 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.
R 48/20/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.
R 48/21/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.
R 48/20/21/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. R 48/23 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.
R 48/24 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.
R 48/25 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.
R 48/23/24 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.
R 48/23/25 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.
R 48/24/25 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau et par inges- tion.
R 48/23/24/25 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
764
Conseils de prudence (phrases S)100
S 1
Conserver sous clé.
S 2 Conserver hors de la portée des enfants.
S 3 Conserver dans un endroit frais.
S 4 Conserver à l'écart de tout local d'habitation.
S 5
Conserver sous . (liquide approprié à spécifier par le fabricant).
S 6
Conserver sous . (gaz inerte à spécifier par le fabricant).
S 7
Conserver le récipient bien fermé.
S 8
Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.
S 9
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
S 12
Ne pas fermer hermétiquement le récipient.
S 13
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S 14
Conserver à l'écart des . . . (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).
S 15
Conserver à l'écart de la chaleur.
S 16
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S 17
Tenir à l'écart des matières combustibles.
S 18
Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.
S 20
Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
S 21
Ne pas fumer pendant l'utilisation.
S 22
Ne pas respirer les poussières.
S 23
Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols [terme(s) appro- prié(s) à indiquer par le fabricant].
S 24
Eviter le contact avec la peau.
S 25
Eviter le contact avec les yeux.
S 26
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abon- damment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 27
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
S 28
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondam- ment avec ... (produits appropriés à indiquer par le fabricant).
S 29
Ne pas jeter les résidus à l'égout.
S 30
Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.
S 33
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
S 35
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
S 36
Porter un vêtement de protection approprié.
S 37
Porter des gants appropriés.
S 38
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
100 JO nº L 110 A du 4 mai 1993
765
S 39 S 40
Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser . .. (à préciser par le fabricant).
S 41 S 42 S 43 S 45
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.
Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respira- toire approprié [terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant].
En cas d'incendie, utiliser . .. (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter: «Ne jamais uti- liser d'eau»).
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un mé- decin (si possible lui montrer l'étiquette).
S 46
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S 47
Conserver à une température ne dépassant pas . . . ℃ (à préciser par le fabricant).
S 48
Maintenir humide avec . .. (moyen approprié à préciser par le fabricant).
S 49 S 50 S 51
Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Ne pas mélanger avec .. . (à spécifier par le fabricant).
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S 52
Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.
S 53
Eviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.
S 56
Eliminer ce produits et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
S 57 S 59 S 60
Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.
S 61
Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S 63101
En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos
S 64102 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente)
101 JO CE L 355 du 30 décembre 1998
102 JO CE L 355 du 30 décembre 1998
766
Combinaison des phrases S
S 1/2 Conserver sous clef et hors de portée des enfants.
S 3/7 Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.
S 3/9/14 Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des . . . (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).
S 3/9/14/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de . . . (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).
S 3/9/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
S 3/14
Conserver dans un endroit frais à l'écart des .
(matières incompatibles à indiquer par le fabricant).
S 7/8 Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.
S 7/9 Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. S 7/47 Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépas- sant pas . . . ℃ (à préciser par le fabricant).
S 20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. S 24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S 27/28103
Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec ... (produits appropriés a indiquer par le fabricant).
S 29/35104
Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage
S 29/56
Ne pas jeter les résidus à l'égout.
S 36/37
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S 36/37/39
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appa- reil de protection des yeux/du visage.
S 36/39 Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de pro- tection des yeux/du visage.
S 37/39
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
S 47/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une tempéra- ture ne dépassant pas . . . ℃ (à préciser par le fabricant).
A 3 Résumé des principaux actes communautaires
Les descriptions suivantes des directives communautaires tiennent compte de l'ensemble des modifications ou des adaptations indiquées au ch. A1. Pour des rai- sons de clarté, seules sont citées les directives «de base» ou les modifications subs- tantielles.
103 JO CE L 355 du 30 décembre 1998
104 JO CE L 355 du 30 décembre 1998
767
A 31 Substances et préparations A 311 Substances
A 311.1 Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses 105
La directive comporte 9 annexes adaptées périodiquement au progrès technique:
I Liste des substances dangereuses, avec leur classification harmonisée et leur étiquetage;
II Symboles et indications de danger;
III Remarques concernant la nature des risques (phrases de risque);
IV Conseils de prudence (phrases de prudence);
V Méthodes destinées à déterminer les propriétés physico-chimiques, la toxi- cité et l'écotoxicité;
VI Critères généraux de classification et d'étiquetage des substances dangereuses;
VII Conditions à remplir par les documents servant à la notification de nouvelles substances (description de base);
VIII Informations et études complémentaires dans le cadre de la procédure de notification de nouvelles substances;
IX Directives pour des systèmes de fermeture à l'épreuve des enfants et des symboles de d'avertissement tactiles.
La directive a pour objectif de rapprocher les dispositions en vigueur parmi les membres de l'UE dans le domaine de la classification, de l'emballage et de l'éti- quetage des substances dangereuses tout en établissant un niveau de protection élevé en ce qui concerne la santé, la sécurité, la protection de l'homme et de l'environ- nement.
La directive ne s'applique pas aux médicaments, aux produits anesthésiants, aux substances radioactives, aux denrées alimentaires et aux déchets, ni aux substances dangereuses transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne, et n'est applicable que dans une certaine mesure aux pesticides.
Le système de classification et d'étiquetage comporte actuellement 15 catégories de danger différentes, 10 symboles et indications de danger, des phrases types indi- quant les risques particuliers relatifs à l'utilisation d'une substance ainsi que des conseils de prudence (phrases R et phrases S; cf. ch. A 2). Les critères de classifica- tion portent sur les propriétés physico-chimiques et toxicologiques des substances ainsi que sur leurs effets potentiels sur l'environnement. L'annexe VI présente de manière détaillée la manière de classifier et de libeller les substances dangereuses.
Les dispositions réglant la mise sur le marché de substances font une distinction en- tre les substances existantes et les nouvelles substances. Sont considérées comme
105 Entièrement révisée lors de la 7e modification (directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992)
768
substances existantes les substances chimiques déjà en circulation sur le territoire de la CE le 18 septembre 1981 et qui ont été inscrites dans l'inventaire européen des substances existantes (EINECS106). Les autres substances sont considérées comme nouvelles substances. Avant d'être mises sur le marché, elles doivent être notifiées auprès d'un Etat membre (siège du fabriquant ou de l'importateur).
Lors de la notification d'une nouvelle substance, le fabricant ou l'importateur doit fournir des in-formations et un dossier détaillés, comportant notamment;
– une description technique fournissant les éléments permettant d'apprécier les risques prévisibles, qui contiendra au minimum les informations et les ré- sultats des études citées à l'annexe VII de la directive, soit un dossier dit «de base», ainsi que la description des études effectuées et des méthodes em- ployées;
– une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonc- tion des différentes utilisations prévues;
– la proposition de classification et d'étiquetage de la substance;
– des propositions visant à augmenter la sécurité lors de l'utilisation de la substance.
Le dossier de base mentionné ci-dessus comprend des données physico-chimiques, des études toxicologiques et écotoxicologiques, les volumes de production, des ren- seignements sur les utilisations envisagées, sur les mesures de sécurité et les possi- bilités de rendre la substance inoffensive. Les méthodes de vérification à utiliser lors des études sont répertoriées dans l'annexe V de la directive. Lors de la vérification de substances chimiques, on veillera à respecter les principes de bonnes pratiques de laboratoire décrites dans la directive 87/18/CEE (cf. ch. A 361).
L'autorité compétente peut ordonner la réalisation d'études complémentaires men- tionnées dans l'annexe VIII de la directive (en particulier des études concernant des propriétés cancérigènes ou tératogènes ou visant à mesurer les risques pour l'environnement) en cas de dépassement d'une certaine quantité de la substance (mise sur le marché de plus de 10 t par année ou de 50 t au total [=niveau 1] ou de 1000 t par année ou de 5000 t au total [=niveau 2]), ou, si cela lui paraît nécessaire, pour évaluer le danger que représente la substance.
Les substances peuvent être mises sur le marché sur tout le territoire de l'UE au plus tôt soixante jours après l'acceptation de la notification par l'autorité nationale com- pétente. C'est en premier lieu le fabricant ou l'importateur qui est responsable de la classification et de l'étiquetage de la substance. Cette dernière ne fait l'objet d'une classification officielle dans le cadre d'une procédure communautaire qu'à un stade ultérieur. L'autorité a pour tâche d'évaluer les risques que la nouvelle substance no- tifiée présente pour l'homme et pour l'environnement et de recommander éventuel- lement des mesures visant à réduire ces risques. Les risques sont évalués selon des principes harmonisés (cf. ch. A 311.2).
Lorsqu'une personne souhaite mettre sur le marché une nouvelle substance déjà no- tifiée par une autre personne, elle doit également procéder à sa notification (deuxième notification). L'autorité chargée d'enregistrer la notification veille ce que les deux notifiants s'accordent sur une utilisation commune des données que le pre-
106 European Inventory of Existing Commercial Substances; contient près de 100 000 substances
769
mier notifiant a réunies sur la base de tests effectués sur des mammifères, afin d'éviter la répétition de tels tests sur cette classe d'animaux.
Les substances existantes peuvent être mises sur le marché sans notification. Le fa- bricant ou l'importateur n'est pas tenu de procéder à des études. Pour les substances mentionnées dans l'annexe I de la directive, il doit reprendre la classification et l'étiquetage officiels. Pour les autres substances existantes, le fabricant est cepen- dant tenu de rechercher des données pertinentes et accessibles concernant les pro- priétés desdites substances. En se fondant sur ces données, il doit classifier et éti- queter lui-même les substances, conformément aux critères figurant dans l'annexe VI.
L'annexe I de la directive contient l'inventaire des substances classifiées officielle- ment comme dangereuses. Cet inventaire compte actuellement près de 4500 subs- tances de ce type et fixe de manière impérative les symboles, les indications de dan- gers particuliers et les conseils de prudence qui s'y rapportent. Des substances exis- tantes et de nouvelles substances viennent constamment compléter l'inventaire (cf. ch. A 311.2).
Selon la directive, les Etats membres de l'UE ne peuvent ni limiter, ni entraver, ni interdire la mise sur le marché d'une substance en invoquant des raisons liées à la notification, à la classification, à l'emballage ou à l'étiquetage la concernant si cette substance est conforme aux dispositions de la directive. La Cour de justice des CE a constaté dans un de ses arrêts107 que la directive 67/548/CEE règle de manière ex- haustive la notification, l'emballage et l'étiquetage aussi bien des substances exis- tantes que des nouvelles substances et ne laisse plus aux Etats membres la liberté de prévoir d'autres mesures dans leurs législations nationales.
A 311.2 Directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil
La directive 67/548/CEE stipule que les autorités nationales doivent effectuer pour toute notification d'une nouvelle substance une évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement. La directive 93/67/CEE contient des principes généraux portant sur l'appréciation uniforme des risques par les différentes autorités nationales.
Lors de l'évaluation des risques, on détermine dans une première phase les effets in- désirables potentiels de la substance du point de vue de ses propriétés physico- chimiques et toxicologiques ainsi que ses effets sur l'environnement; dans une deuxième phase, on détermine l'exposition potentielle (du travailleur, du consom- mateur, de l'environnement) à cette substance, et dans une troisième phase, on met en relation ces deux facteurs afin de décrire les risques que cette sub-stance repré- sente.
Les résultats de cette évaluation constituent le fondement des mesures prises en vue de réduire les risques découlant de la mise sur le marché de la substance.
107 CJCE, arrêt du 14 octobre 1987, affaire 278/85, Commission/Danemark, Rec. 1987, p. 4069 ss.
770
A 312 Substances existantes
A 312.1 Règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes
Ce règlement doit servir à protéger, au sein de l'Union, l'homme (travailleur ou con- sommateur) et l'environnement grâce à une évaluation systématique des risques pré- sentés par les substances existantes mentionnées dans l'inventaire européen des substances existantes (EINECS). Dans un souci d'efficacité et d'économie, il est prévu de partager les tâches entre les Etats membres, la Commission et les indus- triels, tout en prenant en considération les travaux réalisés par d'autres organisations internationales (telles que l'OCDE et l'IPCS 108).
Il s'agit d'identifier peu à peu parmi les substances existantes, dont le nombre dé- passe 100 000, celles qui nécessitent une attention prioritaire. Il est nécessaire de ré- unir des informations sur les substances existantes avant d'en dresser la liste. Les fa- bricants et les importateurs qui produisent ou importent des quantités de substances existantes dépassant 10 tonnes ou 1000 tonnes par année sont tenus de fournir à la Commission certaines données (dont la teneur dépend des tonnes par année, con- formément aux annexes III et IV) concernant ces substances et ayant par exemple trait à leur utilisation ou à leurs propriétés dangereuses. Aucune nouvelle étude ni aucun essai sur des animaux n'est prévu à ce stade, parmi les objectifs prioritaires. Les fabricants et les importateurs sont seulement tenus de faire le nécessaire pour se procurer les données disponibles.
La Commission établit et publie régulièrement, de concert avec les Etats membres, des listes prioritaires. Les critères à cet effet reposent sur les effets des substances sur l'homme et sur l'environnement ainsi que sur le manque de données et les expo- sitions possibles.
L'évaluation des risques présentés par les substances figurant sur les listes prioritai- res est d'abord assurée par les Etats membres. Pour chaque substance, on désigne un Etat qui est chargé de son évaluation. L'évaluation des risques s'effectue selon des principes figurant dans un règlement de la Commission (cf. ch. A 312.2) et dans la documentation technique109 (Technical Guidance) qui s'y rapportent et qui s'inspirent des principes valables pour l'évaluation des nouvelles substances. A cet effet, les fabricants et les importateurs doivent fournir au minimum les données exi- gibles également pour les nouvelles substances (dossier de base). Au cas où d'autres études sont nécessaires pour analyser les risques, leur réalisation doit être décidée au niveau communautaire.
L'évaluation des risques entreprise par l'Etat membre compétent et la stratégie re- commandée par ce dernier pour limiter les risques doit recevoir l'aval de la Commu- nauté et être publié par la Commission.
108 International Program on Chemical Safety, programme communautaire du PNUE (programme des Nations unies pour l'environnement), du BIT (Bureau international du travail) et de l'OMS (Organisation mondiale de la santé).
109 Cf. note 110
771
A 312.2 Règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) nº 739/93 du Conseil
Selon le règlement concernant les substances existantes (cf. ch. A 312.1), les Etats membres ou leurs rapporteurs effectuent une première évaluation des risques pré- sentés par les substances existantes. Ils doivent pouvoir se fonder à cet effet sur des principes uniformes pour éviter des disparités entre les Etats membres. Les principes exposés dans le présent règlement s'inspirent de ceux valables pour les nouvelles substances (cf. ch. A 311.2): l'évaluation des risques doit reposer sur une comparai- son entre les effets indésirables potentiels d'une substance et l'exposition prévisible de l'homme et de l'environnement à cette substance. En 1996, un guide technique110 (Technical Guidance) détaillé a été publié, qui porte également sur l'évaluation des risques des nouvelles substances.
A 313 Préparations
A 313.1 Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
Sont considérés comme préparations, sur le territoire de l'UE, les mélanges et les solutions qui se composent d'au moins deux substances et dont la définition ne ré- pond pas à celle de substance. La directive ne s'applique pas aux médicaments, aux denrées alimentaires, aux aliments pour animaux, aux cosmétiques, aux déchets, aux munitions, aux explosifs, aux substances pyrotechniques et aux pesticides, ni aux préparations dangereuses transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne.
La directive règle la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dange- reuses. Il est renvoyé à plusieurs reprises à la directive sur les substances (67/548/CEE), notamment en ce qui concerne les critères et les symboles de danger, les indications de danger et les conseils de prudence qui figurent sur le panneau. L'étiquetage des substances dangereuses pour l'environnement qui a été introduit lors de la 7ª révision de la directive sur les substances (92/32/CEE) n'a cependant pas été repris dans la directive sur les préparations (88/379/CEE), celle-ci étant alors déjà en voie d'être totalement révisée (cf. ch. 3.1.3.2). En principe, les dangers qu'une préparation présente pour la santé peuvent être évalués grâce à deux métho- des. La méthode conventionnelle est au centre de la directive sur les préparations. Elle repose sur des limites de concentration et tient compte du danger lié aux pro- priétés de chaque substance composant une préparation. A l'aide de limites de con-
110 TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT IN SUPPORT OF COMMISSION DIRECTIVE 93/67/ECC ON RISK ASSESSMENT FOR NEW NOTIFIED SUBSTANCES AND COMMISSION REGULATION (EC) No 1488/94 ON RISK ASSESSMENT FOR EXISTING SUBSTANCES. PART I-IV. Office for Official Publications of the European Communities, 1996
772
centration générales ou individuelles, il est possible de calculer le degré de danger présenté par une préparation sans qu'il soit nécessaire de recourir à des expériences sur l'animal. L'annexe I de la directive présente pour toutes les catégories de classi- fication des limites générales de concentration applicables à toutes les substances pour lesquelles l'inventaire officiel (annexe I de la directive 67/548/CEE) ne prévoit pas de limites de concentration individuelles. La seconde méthode d'évaluation des dangers se réfère à la directive concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances (67/548/CEE): les propriétés dangereuses d'une prépa- ration peuvent être déterminées de la même manière que celles d'une substance. Cette méthode requiert cependant des études complémentaires ainsi qu'un plus grand nombre d'expériences sur l'animal.
On trouvera dans l'annexe II de la directive des dispositions particulières concernant l'étiquetage de certaines préparations qui présentent des risques particuliers.
Dans certains cas, le responsable qui met sur le marché des préparations dangereuses est tenu, conformément à la directive concernant les préparations, de fournir des fi- ches de données de sécurité contenant des informations détaillées à l'intention des personnes qui font un usage professionnel de ces préparations (cf. ch. A 313.3).
Les Etats membres de l'UE sont tenus d'indiquer les services compétents auxquels doivent être adressées les informations concernant les préparations dangereuses ainsi que leur composition chimique. De telles informations ne peuvent toutefois être uti- lisées que pour répondre à des questions médicales, visant en particulier à émettre des recommandations concernant les mesures préventives ou thérapeutiques à pren- dre en cas d'urgence. La directive ne prévoit pas d'obligation généralisée de notifi- cation ou d'information dans le cas de préparations dangereuses. Elle autorise tou- tefois les Etats membres à exiger du fabricant qu'il leur livre, «en cas de doute», des informations sur la composition de la préparation ainsi que d'autres informations concernant son utilisation.
A 313.2 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
Cette nouvelle directive, entrée en vigueur le 31 juillet 1999, remplace l'ancienne directive sur les préparations (88/379/CEE). Les Etats membres de l'UE ont jus- qu'au 30 juillet 2002 pour intégrer dans leur législation nationale les dispositions en question. Plusieurs dispositions sur les préparations s'appliquent désormais aussi aux produits biocides et aux produits phytopharmaceutiques. Mais les dispositions correspondantes ne deviendront effectives dans les Etats membres qu'à partir du 30 juillet 2004.
Cette directive introduit notamment des dispositions sur les préparations classées comme dangereuses pour l'environnement ou non classées comme dangereuses. Outre la directive 88/379/CEE, la directive 78/631/CEE notamment est également abrogée (pesticides, cf. ch. A 341).
773
A 313.3 Directive 91/155/CEE de la Commission du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l'art. 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses
Cette directive règle la réalisation et la remise d'une fiche de données de sécurité pour les substances et préparations dangereuses.
Les informations figurant sur la fiche de données de sécurité complètent l'étiquetage des substances et des préparations dangereuses. Elle sont principalement destinées aux utilisateurs professionnels, mais peuvent également revêtir de l'importance pour les centres d'informations sur les intoxications.
La fiche de données de sécurité doit contenir entre autres des informations sur la composition de la préparation, ses propriétés chimiques et (éco)toxicologiques, les risques potentiels qu'elle présente pour l'homme et pour l'environnement ainsi que les mesures à prendre pour une manipulation sûre. L'annexe de la directive contient des explications indiquant quelles informations doivent figurer sur la fiche de don- nées de sécurité. Ces informations doivent permettre à l'utilisateur professionnel de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail.
Le responsable de la mise de la préparation sur le marché (fabricant, importateur, distributeur) doit en principe fournir au destinataire qui en est un utilisateur profes- sionnel la fiche de données de sécurité.
A 32 Limitations ou interdictions de substances et de préparations dangereuses
A 321 Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certains substances et préparations dangereuses
La directive réglemente la limitation et l'interdiction de certains objets, substances et préparations dangereux dans le but de protéger l'homme et l'environnement.
L'annexe, plusieurs fois adaptée et mise à jour, a jusqu'ici intégré 42 substances, groupes de substance ou produits soumis à des limitations ou à des interdictions. Sont notamment concernées l'amiante, le benzène, le cadmium, le pentachlorophé- nol, les biphényles polychlorés (PCB), les composés de mercure ou d'arsenic ou certaines autres substances ou préparations utilisées dans la fabrication de jouets, d'objets de décoration, de textiles, de peintures, de vernis pour la protection du bois ou antifoulings (peintures pour objets immergés). Par ailleurs, il est interdit de ven- dre au public des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la repro- duction appartenant aux catégories 1 et 2 (cf. ch. A2) ainsi que des préparations contenant de telles substances au-delà d'un certain seuil de concentration.
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A 33 Limitation des exportations et des importations
A 331 Règlement (CEE) nº 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux
Ce règlement doit permettre l'échange, au niveau international, d'informations con- cernant le commerce de substances chimiques soumises à des interdictions ou à des limitations sévères dans les pays d'exportation. L'UE veut donc contribuer, avec ce règlement, à la protection de la santé et de l'environnement même au-delà de ses frontières.
Le commerce international de certains produits chimiques qui, pour des raisons te- nant à la protection de l'homme et de l'environnement, sont interdits ou strictement réglementés dans divers pays d'exportation, a suscité des préoccupations sur le plan international. C'est pourquoi le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont établi un système de notification des exportations, d'échange d'informations ainsi qu'une procédure dite information préalable au consentement (PIC, Prior Informed Consent). Selon cette procédure, un produit chimique qui, par souci de protection de la santé ou de l'environnement, est interdit ou soumis à de sévères limitations dans le pays d'exportation et qui figure donc sur la liste PIC ne peut être importé sans l'autorisation de l'autorité compétente du pays importateur.
Le règlement communautaire a pour objectif d'introduire une procédure de notifica- tion commune pour l'exportation de produits chimiques interdits ou soumis à de sé- vères limitations dans l'UE et d'associer l'UE à la procédure PIC; par ailleurs, les exigences appliquées au commerce de produits chimiques au sein de l'UE en ma- tière d'emballage et d'étiquetage doivent également l'être à l'exportation des pro- duits chimiques.
L'annexe I énumère les produits phytopharmaceutiques, les produits chimiques in- dustriels et les produits chimiques d'usage courant, qui sont interdits ou soumis à des limitations sévères au sein de l'UE et qui doivent par conséquent faire l'objet d'une notification. Lors de la première exportation d'une substance figurant dans cette annexe, l'exportateur doit communiquer aux autorités responsables de l'Etat membre les données indiquées dans l'annexe III, afin que celles-ci puissent procéder à la notification. Les notifications sont assorties de numéros de référence attribués par la Commission et sont publiées dans le Journal officiel des CE. Le numéro de référence de la notification doit être mentionné lors de toute exportation ultérieure.
L'annexe II du règlement contient la liste des substances chimiques soumises à la procédure PIC, l'inventaire des pays qui utilisent cette procédure et les décisions de ceux-ci concernant l'importation de substances chimiques figurant dans l'inventaire. L'exportateur est tenu de respecter les décisions du pays de destination et de suivre le «principe du statu quo», selon lequel il lui est interdit d'exporter un produit chi- mique cité dans l'annexe II tant qu'il n'a pas reçu de réponse du pays importateur associé à la procédure PIC.
775
A 34 Pesticides, produits phytopharmaceutiques et produits biocides
A 341 Directive 78/631/CEE du Conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides)
La directive vise, comme indiqué en préambule, essentiellement l'amélioration de la protection de la population, et en particulier celle des personnes qui manipulent ces substances.
La directive règle la classification, l'emballage et l'étiquetage des pesticides existant sous forme de préparations. C'est en revanche la directive concernant la classifica- tion, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (67/548/CEE) qui s'applique aux substances actives qui les composent. La directive porte sur des pré- parations destinées à éliminer des parasites ou à en prévenir les effets, sur des prépa- rations qui règlent ou favorisent la croissance des plantes (engrais exceptés) et sur des produits de protection du bois, des herbicides et des inhibiteurs de croissance. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux médicaments, aux produits anesthésiants ni aux préparations radioactives et n'entrent pas en considération lors de transports par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne ni pour le transit ou l'exportation dans des pays tiers.
La classification des pesticides se fonde en règle générale sur leur toxicité aiguë. Cette dernière est établie en expérimentant la préparation sur des animaux (valeur DL) ou par des calculs effectués à partir de la concentration des substances qui les composent. Les annexes I à III présentent les méthodes de calcul ainsi que les listes des substances actives, accompagnées des valeurs DL convenues pour le calcul.
Les critères en vigueur pour définir la toxicité aiguë de produits commercialisés en grains ou sous forme gazeuse ou liquide sont les mêmes que ceux utilisés pour la définition de la toxicité aiguë de substances (67/548/CEE) et de préparations (88/379/CEE). En revanche, les pesticides solides sont soumis à des critères nette- ment moins sévères. D'autres propriétés pouvant engendrer des dommages pour la santé tels que des effets chroniques ne peuvent être prises en considération lors de l'appréciation de pesticides que s'il est possible de démontrer des effets toxicologi- ques spéciaux.
La directive concernant les pesticides renvoie souvent à celle, plus fondamentale, sur les sub-stances (67/548/CEE). Les panneaux, symboles et indications de danger et les conseils de sécurité sont donc identiques dans une large mesure à ceux utilisés pour les substances et les préparations. Les emballages de pesticides doivent toute- fois porter des informations supplémentaires concernant les substances actives et d'autres composantes. La directive donne en outre aux autorités nationales d'autorisation la possibilité d'exiger des indications complémentaires.
776
A 342 Directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives
Les produits phytopharmaceutiques qui, même lors d'un usage approprié pour le but prévu, présentent des effets nuisibles pour la santé humaine ou animale ou des effets défavorables non acceptables pour l'environnement, sont interdits de manière géné- rale.
Sont considérées comme produits phytopharmaceutiques aussi bien des substances actives que des préparations. Ne sont pas soumis aux présentes dispositions les pro- duits phytopharmaceutiques destinés à la recherche et à des fins d'analyse ainsi que ceux destinés à l'exportation vers des pays tiers.
L'annexe de la directive dresse une liste de produits phytopharmaceutiques répartis selon trois catégories de substances actives qui ne peuvent pas être utilisés ni mis sur le marché. Il s'agit d'une part de produits phytopharmaceutiques à base de mercure, d'autre part de composés chlorés organiques difficilement dégradables (aldrine, chlordane, diéldrine, DDT, endrine, HCH, heptachlore, hexachlorobenzène) et, en- fin, d'autres composés dangereux (oxyde d'éthylène, nitroféine, dibromo-1,2 éthane, dichloro-1,2 éthane, dinoseb, etc.). Les Etats membres sont habilités à autoriser, à titre provisoire, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques spécifiés, mais seu- lement aux fins précisées dans la directive.
A 343 Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Cette directive vise à rapprocher les procédures d'autorisation des produits phyto- pharmaceutiques en vigueur dans les Etats membres dans le but d'éliminer des obs- tacles au commerce et de garantir un niveau élevé de protection de la santé, des eaux souterraines et de l'environnement. La préservation de la santé humaine et animale et la protection de l'environnement ont la priorité sur l'amélioration de la production végétale.
La directive ne s'applique pas seulement aux préparations phytopharmaceutiques, mais également aux substances actives qui les composent, et qui peuvent être aussi bien des substances que des micro-organismes (virus compris). La procédure con- cernant les organismes génétiquement modifiés est réglée dans la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 concernant la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement111.
La directive règle l'autorisation, la mise sur le marché, l'utilisation et le contrôle des produits phytopharmaceutiques. Les autorités nationales compétentes délivrent les autorisations; un système d'information et de reconnaissance réciproque des autori- sations est prévu entre les Etats membres. Pour faciliter l'échange d'informations entre les autorités, des critères d'évaluation conformes aux directives correspondan-
111 JO nº L 117 du 8 mai 1990, p. 15
777
tes de l'OCDE112 ont été élaborés. Les décisions relatives à l'autorisation des pro- duits doivent avoir la même valeur dans tous les Etats membres et satisfaire aux exi- gences élevées en matière de protection contenues dans la directive. L'annexe VI de la directive contient des principes uniformes établis à cet effet113. Ces principes re- posent sur des critères détaillés pour l'appréciation des résultats des études et d'autres documents. Des documents portant sur les critères suivants doivent faire l'objet d'une appréciation et être pris en considération dans le processus de décision:
–
l'efficacité,
–
les effets sur les plantes,
–
les effets sur les vertébrés à combattre (pas de souffrances inutiles),
– les effets (directs ou indirects, par l'intermédiaire de résidus) sur la santé de l'homme et de l'animal,
– les effets sur l'environnement (sol, eaux souterraines, animaux non nuisi- bles, etc.),
– les méthodes d'analyse utilisées,
les propriétés physiques et chimiques.
L'autorisation d'un produit phytopharmaceutique doit être précédée de l'inscription, dans l'annexe I, des substances actives qu'il contient. L'inscription d'une substance active dans cette annexe s'effectue au terme d'une procédure d'appréciation menée au niveau communautaire par une autorité centrale de la CE, soit par le Comité phytosanitaire permanent et par la Commission. L'annexe I n'est encore qu'une liste blanche prête à accueillir toutes les substances actives admises. Toutes les substan- ces actives déjà commercialisées doivent être examinées et appréciées d'après les critères figurant dans cette directive avant d'y être inscrites. Comme il s'agit d'un très grand nombre de substances actives, la Commission a lancé un programme vi- sant à répartir les travaux d'appréciation entre les Etats membres. Ces derniers ont 12 ans pour compléter la liste. D'ici là, les substances actives autorisées qui ne figu- rent pas (encore) sur la liste peuvent voir leur autorisation prolongée à titre provi- soire. Les substances actives figurant sur la liste et les autorisations seront réexami- nées à intervalles réguliers ne dépassant pas 10 ans. Toutes les autorisations sont ainsi limitées dans le temps.
L'annexe II contient les conditions que le dossier doit remplir pour demander l'inscription d'une substance active dans l'annexe I. Des documents supplémentaires conformes aux directives correspondantes de l'OCDE précisent sous quelle forme le dossier doit être présenté aux autorités (rapport d'étude, résumé, appréciation, etc.)114. Les informations demandées portent sur l'identité, les propriétés physiques et chimiques de la substance active, les méthodes d'analyse, les études toxicologi-
112 Guidelines and criteria for the evaluation of dossiers and for the preparation of reports to the European Commission by Rapporteur Member States relating to the proposed inclusion of active substances in Annex 1 of Directive 91/414/EEC. Commission Document 1654/VI/94, rev. 7 of 22 April 1998
113 Directive 97/57/CEE du Conseil du 22 septembre 1997 (JO nº 265 du 27 septembre 1997)
114 Guidelines and criteria for the preparation and presentation of complete dossiers and of summary dossiers for the inclusion of active substances in Annex I of Directive 91/414/EEC (Art. 5.3 and 8.2). Commission Document 1663/VI/94, rev. 8 of 22 April 1998
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–
ques et métaboliques d'envergure sur la substance active, ses résidus, son sort et son comportement dans l'environnement ainsi que sur des études écotoxicologiques. Lorsque la substance active est un micro-organisme ou un virus, on exige des études complémentaires, qui portent par exemple sur sa pathogénicité ou sur son infectio- sité. Les dispositions de la directive 90/220/CEE concernant la dissémination vo- lontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement sont réservées.
L'annexe III contient les conditions à remplir pour présenter le dossier d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique. Les informations et les données qu'il doit contenir portent sur l'identité, les propriétés physiques, chimiques et tech- niques de la substance, son utilisation, les méthodes d'analyse, son efficacité, les études toxicologiques, les résidus de la substance et le comportement dans l'envi- ronnement ainsi que sur les études écotoxicologiques. A cela viennent s'ajouter, lorsqu'il s'agit d'un micro-organisme ou d'un virus, des études complémentaires sur sa pathogénicité et sur son infectiosité. En présence d'organismes génétiquement modifiés, il faut tenir compte des dispositions de la directive 90/220/CEE concer- nant la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'envi- ronnement.
On applique à l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques existant sous forme de préparations les dispositions de la directive 78/631/CEE concernant la classifica- tion, l'emballage et l'étiquetage des pesticides. Pour l'étiquetage des substances ac- tives, c'est la directive 67/548/CEE qui est applicable. D'autres indications et in- formations écrites sont également exigées afin d'assurer une manipulation sûre des produits phytopharmaceutiques (annexe IV: phrases standard pour des dangers parti- culiers; annexe V: indications de sécurité).
Le coût des études exigées et des dossiers à introduire est très élevé. Des disposi- tions concernant la protection des données doivent assurer que les autorités n'uti- lisent pas, pendant une certaine période, les informations fournies par un demandeur au profit d'un autre demandeur sans que le premier ait donné son autorisation.
A 344 Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides
La directive vise à éliminer les obstacles au commerce des produits biocides et des produits traités par ces derniers tout en garantissant un niveau élevé de protection pour l'homme et pour l'environnement lors de leur manipulation.
Très semblable à la directive 91/414/CEE concernant les produits phytopharmaceu- tiques, qui porte essentiellement sur les pesticides à usage agricole, la directive pré- voit une procédure d'autorisation pour les biocides. Les produits biocides, dont sont toutefois exclus les produits phytopharmaceutiques, sont des substances actives et des préparations destinées à combattre des parasites. Ils constituent un groupe très diversifié de produits à usage non agricole qui englobe des produits de protection du bois, des rodenticides, des insecticides, des antifoulings (peintures pour objets im- mergés), des désinfectants, des fumigants et des produits de protection. L'annexe V de la directive énumère les 25 types de biocides et en décrit l'utilisation.
779
Font partie des substances actives, outre des substances, des champignons et des mi- cro-organisme, virus compris. La directive porte sur l'autorisation, la mise sur le marché, l'utilisation et le contrôle des produits biocides.
Ce sont les autorités nationales qui octroient les autorisations pour les produits bio- cides. Il est prévu d'appliquer, parmi les Etats membres, une reconnaissance réci- proque des autorisations, sauf dans des cas bien définis. Afin d'uniformiser les déci- sions d'autorisation parmi les Etats membres, des principes uniformes pour l'appréciation du dossier sont fixés (annexe VI). Les critères d'appréciation portent sur
–
l'efficacité,
– les effets sur les organismes cibles (développement d'une résistance, pas de souffrances inutiles chez les vertébrés),
– les effets (directs ou indirects, par des résidus) sur la santé humaine et ani- male,
–
les effets sur l'environnement,
–
les méthodes d'analyse utilisées,
–
les propriétés physico-chimiques.
L'autorisation d'une substance active, qui conditionne l'autorisation d'une prépara- tion, est réglée par une procédure communautaire. Un dossier portant sur la subs- tance active et sur au moins une préparation (décrit dans les annexes II, III et IV de la directive) doit accompagner la demande d'autorisation. Le dossier doit remplir de nombreuses conditions, comparables à celles qui s'appliquent aux produits phyto- pharmaceutiques (directive 91/414/CEE; cf. ch. A 343).
L'annexe I de la directive énumère les substances actives autorisées dans les diffé- rents types de produits; elle dresse une liste positive des substances qui peuvent être incorporées dans des produits biocides. Comme dans le cas des substances actives des produits phytopharmaceutiques, un programme décennal d'étude systématique des substances biocides ne figurant pas dans l'annexe I est prévu. Dans l'intervalle, les substances actives qui étaient déjà sur le marché au moment de l'entrée en vi- gueur de la directive peuvent être autorisées sans qu'elles soient inscrites dans l'annexe I.
Les substances actives de la liste positive et l'autorisation de produits biocides sont réexaminées à intervalles réguliers, mais au plus tard après 10 ans.
L'emballage et l'étiquetage des produits biocides se fonde sur les dispositions de la directive concernant les préparations 1999/45/CE. L'étiquetage proprement dit est complété par d'autres déclarations, inscriptions et informations devant assurer une utilisation sûre des produits biocides.
Le coût des études exigées et des dossiers à présenter est très élevé. Des dispositions concernant la protection des données doivent assurer que les autorités n'utilisent pas, pendant une certaine période, les informations fournies par un demandeur au profit d'un autre demandeur sans que le premier ait donné son autorisation.
Pour certaines raisons, et notamment parce que la liste positive n'est pas complète, il ne sera pas possible d'appliquer la directive dans sa totalité au cours des prochaines années. Il faudra donc utiliser entre-temps la directive 76/769/CEE (limitation de certaines substances et préparations dangereuses) en tant que liste négative.
780
A 35 Conditions relatives aux personnes pour la manipulation de substances toxiques
A 351 Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires
L'objectif de la présente directive est de favoriser, par des mesures transitoires, la li- berté d'établissement et la libre circulation des services, en attendant la reconnais- sance mutuelle des diplômes, des certificats et d'autres titres.
Elle porte sur le commerce et la distribution de substances toxiques et sur l'utili- sation professionnelle de telles substances dans l'agriculture, l'horticulture, la sylvi- culture et l'exploitation du bois. Sont également concernées les activités non sala- riées de transformation (industrie et artisanat) et celles relevant de l'industrie ali- mentaire.
Elle oblige les Etats membres qui lient l'exercice des activités mentionnées à des connaissances ou à des capacités générales, commerciales ou techniques, à recon- naître l'exercice de ces activités dans un autre Etat membre comme une preuve suffi- sante de ces connaissances et capacités. La directive précise de quelles activités il s'agit en en spécifiant la nature et la durée de l'exercice, et oblige les Etats membres à désigner les autorités compétentes qui sont chargées de délivrer les attestations né- cessaires.
A 352 Directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques
Les dispositions de la présente directive visent en premier lieu la suppression des restrictions en matière d'établissement et de prestation de services résultant des dis- positions en matière de commerce et de distribution de substances toxiques de cer- tains pays. La directive s'applique aux activités non salariées relevant du commerce et de la distribution de produits et de préparations toxiques. Elle ne s'applique pas au commerce et à la distribution de médicaments ni au colportage.
L'annexe de la directive répertorie les produits soumis dans certains Etats membres à des dispositions particulières en raison de leurs effets dangereux. La directive im- pose aux Etats membres d'informer la Commission de toutes les modifications de ces dispositions nationales.
Les Etats membres sont tenus de supprimer des dispositions nationales favorisant ou discriminant leurs propres ressortissants. Les organisations professionnelles doivent être accessibles aux ressortissants de tous les Etats membres qui auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. Si un Etat membre exige de ses propres ressortissants des certificats attestant sa crédibilité ou sa solvabilité, il doit reconnaître les docu- ments équivalents provenant d'autres Etats membres.
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A 36 Bonnes pratiques de laboratoire
A 361 Directive 87/18/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques
La directive 67/548/CEE (classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses) impose la réalisation d'essais sur les substances chimiques. Ces essais doivent être réalisés selon les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL), afin que leurs résultats soient de qualité élevée et comparables. Sont concernés les essais sur les substances chimiques pour en évaluer la sécurité pour l'homme et pour l'environnement. La directive oblige les Etats membres à s'assurer que les essais prescrits sont réalisés conformément à la recommandation de l'OCDE relative aux BPL. Les Etats membres sont en outre tenus de mettre sur pied des organes d'inspection.
A 362 Directive 88/320/CEE du Conseil du 9 juin 1988 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire
La directive doit garantir, sur la base des principes de bonnes pratiques de labora- toire, une qualité élevée des données résultant d'essais non cliniques sur des subs- tances chimiques. Elle fixe donc le cadre pour la reconnaissance, sur tout le terri- toire de l'UE, des certificats nationaux de BPL. La directive règle l'inspection et la vérification de l'organisation du déroulement des études et des essais soumis au principes de BPL. Elle oblige les organes de contrôle nationaux à délivrer des certi- ficats conformes aux dispositions de l'OCDE et à dresser chaque année un rapport sur leurs activités. Les résultats des inspections portant sur le respect par un Etat des BPL lient les autres Etats membres de l'UE.
A 363 Décision 89/569/CEE du Conseil du 28 juillet 1989 concernant l'acceptation par la Communauté économique européenne d'une décision-recommandation de l'OCDE sur la mise en conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire
Le Conseil a décidé d'approuver le projet portant sur la recommandation de l'OCDE, qui met en place le cadre nécessaire à la conclusion d'accords de recon- naissance mutuelle du respect des BPL entre les Etats membres de l'OCDE. La re- connaissance des résultats des essais non cliniques effectués sur des substances chi- miques place les fabricants et les laboratoires face à des conditions de concurrence identiques sur tout le territoire de l'UE. L'application de la recommandation de l'OCDE contribue également à éviter la répétition inutile d'essais déjà effectués dans un autre Etat. Elle permet donc de limiter au minimum les essais sur l'animal.
782
Liste des abréviations
AFF
Administration fédérale des finances
BPL
Bonnes pratiques de laboratoire
CE
Communautés européennes
CEE
Communauté économique européenne
Centre Tox
Centre suisse d'information toxicologique Zurich
Cst.
Constitution fédérale
DETEC
Département fédéral de l'environnement, des transports, de
DFE
Département fédéral de l'économie
DFI
Département fédéral de l'intérieur
EEE
Espace économique européen
ELINCS
European List of Notified Chemical Substances
EINECS Inventaire européen des substances commerciales existantes FF Feuille fédérale
INDATOX
Application TED de l'OFSP pour la classification et
l'enregistrement des produits toxiques
LAA
Loi fédérale sur l'assurance-accidents
LAgr
Loi fédérale sur l'agriculture
LDAl
Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
LETC
Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce
LFEM
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches
LOGA
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
LPE
Loi fédérale sur la protection de l'environnement
LTr
Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
OAA
Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (angl. FAO)
OCDE
Organisation de coopération et de développement économiques
OFAEE
Office fédéral des affaires économiques extérieures
OFAG
Office fédéral de l'agriculture
OFDE
Office fédéral du développement économique et de l'emploi
OFEFP
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et
OFJ
Office fédéral de la justice
OFPER
Office fédéral du personnel
OFSP
Office fédéral de la santé publique
OGM
Organismes génétiquement modifiés
OMC
Organisation mondiale du commerce
OMS
Organisation mondiale de la santé
PA Loi fédérale sur la procédure administrative
PIC
Prior Informed Consent
PNUE
Programme des Nations Unies pour l'Environnement
Procédure PIC RS
Recueil systématique du droit fédéral (Recueil systématique)
seco
Secrétariat d'Etat à l'économie
SSIC
Société suisse des industries chimiques
UE Union européenne
783
de la technologie
Prior Informed Consent /consentement préalable
l'énergie et de la communication
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2000
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
99.090
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 29.02.2000
Date
Data
Seite
623-783
Page
Pagina
Ref. No
10 124 270
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