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Message concernant une convention de double imposition avec l'Etat du Koweït
du 12 mai 1999
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune avec l'Etat du Koweït, signée le 16 février 1999, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
12 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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1999-4279
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Condensé
Le 16 février 1999 la Suisse et l'Etat du Koweït ont signé une convention de double imposition. S'il est vrai que, depuis la fin de la guerre du Golfe, les affaires des entreprises suisses au Koweït sont restées relativement modestes, on s'attend à moyen terme, à une augmentation des investissements directs dans ce pays. Outre le fait qu'elle évitera les doubles impositions, la convention offre une certaine protec- tion sur le plan fiscal aux entreprises qui procèdent à des investissements. Elle protégera en effet les entreprises suisses de distorsions de concurrence, liées à des mesures fiscales, par rapport à leurs concurrents des Etats industrialisés. La con- vention de promotion et de protection des investissements conclue à la fin de 1998 entre la Suisse et le Koweït contribuera également à promouvoir les échanges éco- nomiques entre les deux pays. Enfin, il ne faut pas manquer de relever que la con- clusion d'une convention en la matière aura également des conséquences positives sur la place financière suisse au sein de laquelle les investisseurs institutionnels importants du Koweït pourront développer leurs activités d'investissement grâce à des conditions fiscales favorables.
La présente convention s'inspire en grande partie du Modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse. Les cantons et les organisations économiques intéressées ont approuvé cette convention.
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Message
1 Genèse
Au regard du territoire et de la population, le Koweït est l'un des plus petits Etats de la région du Golfe. Il dispose cependant d'importants moyens financiers provenant des activités pétrolières. Le Koweït place ses avoirs depuis de nombreuses années sur les marchés financiers européens, nord-américains et du Pacifique sous la sur- veillance de la «Kuwait Investment Authority» (KIA). Le «Kuwait Investment Of- fice» (KIO) joue un rôle central en la matière: responsable de la stratégie d'investissement, il est alimenté par des fonds prélevés sur le revenu net annuel du commerce pétrolier, jusqu'à concurrence de 10 % dudit revenu. Ce fond est destiné à garantir les conditions matérielles des générations futures lorsque les gisements de pétrole seront épuisés. Les revenus des autres agences d'investissements s'ajoutent aux bénéfices de la production pétrolière pour constituer le budget public. Bien que fortement réduits par les dettes de guerre et les travaux de reconstruction, les avoirs à l'étranger de l'Etat koweïtien sont encore estimés à plus de 50 milliards de dollars US
Après le boom économique qui a suivi immédiatement la libération du pays, le Koweït est entré dans une phase de consolidation. Seule une petite partie des inves- tissements est faite au Koweït même; les revenus pétroliers sont placés depuis quel- ques années par le KIO en priorité à l'étranger. Il est évident que pour un tel inves- tisseur, les impôts à la source prélevés dans les principaux Etats industrialisés sur les revenus du capital (dividendes et intérêts) constituent un obstacle considérable. Depuis un certain temps déjà, le Koweït s'efforce de lever cet obstacle ou du moins d'en atténuer les effets notamment par la conclusion de conventions de double imposition. C'est ainsi que de tels accords ont été conclus avec la France en 1982, avec l'Allemagne et l'Italie en 1987, et tout dernièrement avec l'Autriche.
Au milieu des années 80, le Koweït a fait également part à la Suisse de son désir d'entamer des négociations en vue de la conclusion d'une convention de double imposition. Un premier tour de négociations a eu lieu à Berne en mars 1988 et s'est poursuivi en janvier 1990 au Koweït. La suite des négociations, prévue pour la fin de 1990, a dû être repoussée en raison de la guerre du Golfe. C'est à l'occasion de la troisième série de négociations, qui a eu lieu à Berne du 24 au 26 mai 1994, qu'un projet de convention a pu être paraphé, toutefois sous réserve suisse. En particulier, deux dispositions concernant l'imposition des établissement stables ont été ac- cueillies avec scepticisme lors de la procédure de consultation par les milieux éco- nomiques intéressés. Les divergences n'ont pu être éliminées par correspondance, ce qui a nécessité un dernier tour de négociations. Finalement, le 4 décembre 1996, des précisions acceptables pour les deux parties contractantes ont été adoptées et para- phées. La convention a été signée le 16 février 1999 à Koweït City.
Si elle évite les doubles impositions, la convention offre également une certaine protection sur le plan fiscal aux entreprises qui sont actives ou qui investissent au Koweït. La convention protégera en effet, sur le marché koweïtien, les entreprises suisses de distorsions de concurrence liées à des mesures fiscales par rapport à leurs concurrentes des Etats industrialisés.
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2 Commentaire des dispositions de la convention
Afin de mieux comprendre les différentes solutions contenues dans les dispositions de la convention, il est nécessaire de se pencher sur les particularités économiques et juridiques du Koweït.
Le Koweït ne dispose pas d'un système fiscal comparable à celui des pays industria- lisés occidentaux. Conformément à la tradition islamique, le Koweït prélève un impôt religieux, la «Zakat». Cet impôt n'est prélevé qu'auprès des musulmans. De façon simplifiée, cet impôt sur les revenus commerciaux et industriels représente environ 2,5 % de la fortune. Le produit de cet impôt sert avant tout au soutien finan- cier des classes sociales défavorisées. Il n'existe semble-t-il aucun besoin (à l'heure actuelle) de prélever d'autres impôts, tels que les connaissent les pays occidentaux industrialisés. Jusqu'à présent, le Koweït a pu couvrir ses dépenses publiques par les recettes de l'activité pétrolière - y compris l'imposition des sociétés pétrolières - et de ses investissements à l'étranger. Des discussions sont cependant en cours depuis un certain temps sur la façon dont le système fiscal koweïtien pourrait être moderni- sé en vue d'une augmentation des recettes fiscales. Outre la «Zakat» (qui s'applique aux musulmans), les personnes physiques - indépendamment de leur résidence - ne sont assujetties à aucun impôt sur le revenu ou sur la fortune.
En revanche, les sociétés sont assujetties à un impôt sur le bénéfice prélevé à un taux progressif pouvant aller jusqu'à un maximum de 55 %, conformément au «Kuwait Income Tax Decree» de 1955. Cette loi a été édictée afin de pouvoir impo- 'ser les sociétés de capitaux étrangères actives au Koweït dans le secteur pétrolier. Le Koweït ne disposait pas encore d'un droit des sociétés, de sorte qu'aucune société koweïtienne ne pouvait être créée. Bien qu'entre-temps un droit des sociétés ait vu le jour, la loi sur l'impôt sur le bénéfice n'a jamais été revue entièrement. C'est toujours la version de 1955 qui, mises à part quelques modifications mineures, a été adaptée par voie d'interprétation aux nouvelles conditions économiques. Il en dé- coule que l'état du droit positif en matière fiscale reste difficile à cerner et se carac- térise par une forte insécurité juridique.
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Bien que les sociétés qui exercent une activité commerciale au Koweït soient en principe assujetties à l'impôt koweïtien sur le bénéfice - quel que soit leur pays de résidence -, cet impôt ne frappe en réalité que les sociétés étrangères. Cela signifie que lorsqu'une société constituée d'après le droit koweïtien a pour actionnaire un étranger, seule la partie du bénéfice qui échoit à cet actionnaire étranger est soumise à l'impôt, à condition que cet actionnaire soit une société. Toutefois, les personnes physiques et les sociétés résidentes des Etats du Conseil de coopération arabe du Golfe ne sont pas soumises à l'impôt koweïtien sur le bénéfice. De plus, seules les sociétés anonymes de droit koweïtien sont tenues à une contribution égale à 5 % de leurs bénéfices à la fondation koweïtienne pour le développement de la science (Kuwait Foundation of Advancement of Science, KFAS), indépendamment de la composition de leur actionnariat. Pour une société de droit koweïtien, cette contri- bution représente soit le seul impôt auquel elle est assujettie, soit, en cas de partici- pation étrangère, un impôt additionnel qui vient s'ajouter à l'impôt sur le revenu dû sur la part de l'actionnaire étranger.
En raison de cette situation juridique particulière, l'existence d'une convention de double imposition n'est en soi que partiellement nécessaire. L'absence d'imposition au Koweït a pour conséquence qu'une double imposition des mêmes revenus auprès d'un même contribuable n'interviendra pas souvent. Cette absence d'imposition au
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Koweït pourrait faire craindre que des personnes domiciliées dans des Etats tiers tentent d'obtenir le bénéfice de la convention par personne interposée, ou que l'on aboutisse à une absence d'imposition totale dans les deux Etats. Cette crainte est toutefois considérablement tempérée par le droit koweïtien des sociétés qui, afin d'empêcher une prise de participation majoritaire par des étrangers, prescrit que 51 % du capital des sociétés de droit koweïtien doivent être détenus par des citoyens koweïtiens. En ce qui concerne les personnes physiques, les dispositions de la con- vention, tiennent compte de cette particularité, en ce sens que dans le cas du Koweït, seuls les citoyens koweïtiens qui sont domiciliés seront considérés comme des rési- dents au sens de la convention.
La présente convention s'efforce de concilier tant les intérêts suisses que les intérêts koweïtiens, compte tenu de toutes les particularités de droit et de fait du cas d'espèce. Cela a nécessité l'introduction de quelques règles spéciales, plus particu- lièrement à propos de la résidence (art. 4), mais également en ce qui concerne les méthodes pour éviter les doubles impositions (art. 23) et la clause de non- discrimination (art. 24). Au reste, la convention respecte le Modèle élaboré par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), et les usages suisses en matière de conventions. Les commentaires qui suivent se limitent aux particularités principales qui dérogent à ce modèle et à ces usages.
Art. 2 Impôts visés
La convention vise les impôts directs sur le revenu et sur la fortune, à l'exception de l'impôt anticipé suisse sur les gains de loterie.
. Du côté koweïtien, la convention s'applique selon le par. 3 à l'impôt sur le bénéfice des sociétés, à la contribution prélevée sur le bénéfice des sociétés par actions en faveur de la KFAS et à la «Zakat».
Si, à l'avenir, le Koweït prélevait d'autres impôts de nature analogue ou en rempla- cement des impôts susmentionnés, ces derniers tomberaient sous le coup de la con- vention en application du par. 4 de ce même article.
Art. 4 Résident
Du côté koweïtien, la qualité de résident n'est reconnue à des personnes physiques selon le par.1, let. a) qu'aux citoyens koweïtiens ayant leur domicile au Koweït. Cette restriction se justifie du fait que le Koweït ne connaît pas d'imposition des personnes physiques (à l'exception de la «Zakat» pour les musulmans). Les sociétés sont considérées comme résidentes du Koweït lorsqu'elles y sont enregistrées en tant que telles.
Selon le par. 2, les institutions gouvernementales sont considérées comme des rési- dents. Est considérée comme institution gouvernementale une institution constituée par le gouvernement aux fins de l'exercice de fonctions publiques, lorsque les auto- rités compétentes des Etats contractants la reconnaissent comme telle dans le cadre d'une procédure amiable.
Au sens d'une solution amiable préalable, le protocole énumère, s'agissant de l'art. 4, une série d'entités qui ont été constituées sous le régime du droit public, qui sont dans la propriété de l'Etat du Koweït, contrôlées entièrement par ce dernier et qui sont par conséquent des institutions gouvernementales au sens de l'art. 4, par. 2,
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let. b) de la convention. D'autres personnes morales peuvent être reconnues dans le cadre de la procédure amiable comme institutions gouvernementales.
Art. 5 . Etablissement stable
Le Koweït voulait qu'un établissement stable soit constitué lorsque la durée d'un chantier de construction ou de montage excède six mois. La Suisse n'a accepté cette solution jusqu'à ce jour qu'avec des pays en développement. Il ne pouvait être question de l'accepter dans la convention avec le Koweït. Finalement, un accord a été réalisé sur une durée de neuf mois (par. 3).
La proposition du Koweït qui souhaitait que les prestations de services d'une durée supérieure à six mois soient considérées comme un établissement stable a pu être rejetée.
Un représentant indépendant qui exerce son activité exclusivement ou presque ex- clusivement pour une seule entreprise n'est plus considéré comme représentant indépendant au sens de la convention (par. 6).
Une disposition du protocole précise en outre qu'il y a lieu d'admettre qu'un repré- sentant dispose d'un pouvoir de conclure des contrats lorsqu'il négocie tous les éléments et toutes les particularités d'un contrat pour l'entreprise, et que seule l'apposition formelle de la signature du contrat a lieu dans l'Etat du siège de l'entreprise.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
La convention suit le principe fixé dans le Modèle de Convention de l'OCDE selon lequel les bénéfices d'une entreprise ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant ne peuvent y être taxés que dans la mesure où ils se rattachent effective- ment à cet établissement stable.
Une disposition du protocole précise que les rémunérations pour l'usage d'équi- pements industriels, scientifiques ou commerciaux (leasing), de même que les rému- nérations de prestations de services et les activités de surveillance tombent sous le coup de l'art. 7.
A la demande de la Suisse, une disposition supplémentaire a été introduite dans le protocole, à savoir que les bénéfices d'un établissement stable doivent être détermi- nés uniquement en fonction des revenus qui sont effectivement attribuables à l'établissement stable et non pas en fonction des bénéfices totaux de l'entreprise.
Art. 9 Entreprises associées
Cet article correspond à l'art. 9, par. 1, du Modèle de Convention de l'OCDE.
Art. 10 Dividendes
Le Koweït insistait pour obtenir une exonération totale des dividendes dans le pays de la source, solution que cet Etat a pu introduire dans ses conventions avec la France, l'Italie (actions isolées) et l'Autriche. Une solution analogue ne pouvait être acceptée par la Suisse, vu le déséquilibre évident des investissements dans ce do- maine.
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Finalement, il a été convenu d'un impôt résiduel de 15 % au profit de l'Etat de la source. Ce taux correspond à celui qui figure dans la convention de double imposi- tion entre le Koweït et l' Allemagne.
Art. 11 Intérêts
L'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 10 %, conformément aux re- commandations de l'OCDE. Les autres dispositions de cet article correspondent également au Modèle de Convention de l'OCDE.
Art. 12 Redevances de licences
S'agissant des redevances de licences, la convention prévoit un impôt à la source de 10 %. Toutefois, une disposition du protocole précise que l'impôt à la source prévu par la convention ne s'appliquera pas tant qu'un des Etats contractants ne prélève pas d'impôt à la source sur les redevances de licences, de sorte que ces dernières ne seront imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
Art. 17 Artistes et sportifs
Conformément à la pratique conventionnelle suisse, le principe de l'imposition au lieu de l'activité vaut également pour les revenus versés à d'autres personnes que l'artiste ou le sportif en rémunération de leur activité (par. 2). Cependant, à l'instar des solutions contenues dans les autres conventions conclues par la Suisse, l'imposition prévue par le par. 2 n'intervient pas lorsqu'il peut être prouvé que ni l'artiste ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, participent aux béné- fices de ces autres personnes.
Art. 20 Etudiants et stagiaires
Le par. 2 de cet article contient une clause de non-discrimination concernant les étudiants et les stagiaires de l'autre Etat contractant en relation avec les exonérations et les allégements fiscaux.
Art. 23 ·Elimination des doubles impositions
. Le Koweït applique la méthode de l'imputation. La Suisse pratique sa méthode habituelle de l'exonération sous réserve de progressivité. La Suisse n'accorde ce- pendant l'exonération que si les revenus ou les éléments du patrimoine en question sont effectivement imposés au Koweït. Pour la partie non récupérable de l'impôt à la source, sur les dividendes et les intérêts (éventuellement sur les redevances de licen- ces à l'avenir, cf. remarque ad art. 12), la Suisse accorde l'imputation forfaitaire d'impôt.
Art. 24 Non-discrimination
Comme le Koweït ne prélève pour sa part aucun impôt sur le revenu ou sur la fortune des personnes physiques, mais qu'il soumet par ailleurs ses ressortissants musulmans à la «Zakat», la clause de non-discrimination du par. 1 a du être res- treinte. Cette dernière se limite à mentionner que les citoyens d'un Etat contractant ne peuvent pas subir une charge fiscale plus lourde que les citoyens de l'autre Etat contractant.
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Les particularités déjà mentionnées du droit fiscal koweïtien concernant les sociétés aboutissent à l'adoption d'une disposition concernant les établissements stables, laquelle prévoit une égalité de traitement par rapport à des entreprises d'Etats tiers (par. 2). Cette même règle vaut pour les entreprises dont le capital est partiellement ou entièrement détenu par des personnes résidentes de l'autre Etat contractant ou qui sont contrôlées par ces dernières. Dans ce cas également, la clause de non- discrimination se limite à garantir l'égalité de traitement par rapport à des entrepri- ses d'Etats tiers (par. 3).
Enfin, à la demande du Koweït, une disposition particulière a été insérée afin de préciser que la clause de non-discrimination ne peut être étendue à des avantages ou des privilèges qui pourraient être accordés à des Etats tiers, ou à leurs ressortissants, sur la base d'accords douaniers, de libre échange, ou sur la base d'accords régionaux ou sous-régionaux concernant l'imposition ou le transfert de capitaux.
Echange de renseignements
La convention ne comprend pas de clause d'échange de renseignements. Dans un échange de lettres, il est toutefois précisé que pour la Suisse, une disposition parti- culière sur l'échange de renseignements est superflue, puisque même une formule expresse ne pourrait prévoir, conformément au but de la convention, que l'échange des renseignements nécessaires à une application régulière et propres à empêcher une utilisation abusive de la convention. De tels renseignements peuvent déjà être échangés dans le cadre des dispositions conventionnelles existantes concernant la procédure amiable, la réduction des impôts perçus par voie de retenue à la source, etc.
Art. 27 Entrée en vigueur
S'agissant des impôts à la source, les dispositions de la présente convention sont applicables pour la première fois aux prestations versées ou créditées le premier janvier de l'année de signature de la convention, ou après cette date. En ce qui concerne les autres impôts, la convention sera applicable aux périodes fiscales qui commencent le 1er janvier de l'année de la signature, ou après cette date. Cette rétroactivité restreinte a été convenue sur demande koweïtienne.
3 Conséquences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent en particulier du rem -. boursement partiel de l'impôt anticipé et, dans la mesure où les bases légales se- raient modifiées dans ce domaine en droit interne koweïtien, de l'imputation de l'impôt à la source koweïtien prélevé conformément aux art. 10 et 11, sur les divi- dendes et les intérêts. Le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents du Koweït devrait revêtir une certaine importance. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 n'aura pas d'incidence, du moins pour le moment, sur les finances publiques suisses.
Dans l'ensemble, la convention introduit toutefois des avantages considérables. Elle supprimera les distorsions de concurrence possibles dont souffrent encore les entre- prises suisses par rapport à celles d'autres Etats européens présentes sur le marché
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koweïtien, et elle contribuera généralement au développement de la coopération économique, ce qui constitue l'un des buts principaux de la politique économique extérieure suisse. Par ailleurs, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et favorisent la coopération économique, qui est l'un des buts principaux de la politique de la Suisse en matière de commerce extérieur. Enfin, la convention maintient l'attrait de la place financière suisse pour les investisseurs koweïtiens.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est donnée par l'art. 8 de la constitu- tion qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'art. 85, ch. 5, de la constitution. La convention est conclue pour une durée indé- terminée mais peut être dénoncée en tout temps dans un délai de six mois pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale, ni n'entraîne une modification unilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'art. 89, ch. 3, de la constitution.
5 Conclusions
Mises à part les adaptations aux particularités du droit koweïtien, la convention correspond dans une large mesure au Modèle de Convention de l'OCDE et à la pratique conventionnelle suisse en matière de conventions. En comparaison avec d'autres conventions que le Koweït a conclues, les solutions retenues, en particulier en ce qui concerne l'imposition des dividendes, intérêts et redevances de licences, sont avantageuses pour la Suisse. La convention offre ainsi des améliorations subs- tantielles aux entreprises suisses actives au Koweït. Par ailleurs, dans le cadre de l'appréciation globale, la convention améliorera les conditions fiscales des investis- sements koweïtiens en Suisse et évitera très vraisemblablement leur retrait éventuel. Enfin, la convention devrait exercer une influence favorable sur le développement ultérieur des relations économiques bilatérales entre le Koweït et la Suisse.
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec le Koweït
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 85, ch. 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 19991, arrête:
Art. 1
1 La Convention signée le 16 février 1999 entre le Conseil fédéral et le Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
1 FF 1999 6840
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Traduction1 Convention
· entre la Confédération suisse et l'Etat du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et .
le Gouvernement de l'Etat du Koweït
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobi- liers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) au Koweït:
(i) l'impôt sur les sociétés;
(ii) l'impôt sur le bénéfice net des sociétés par actions payable à la Fonda- tion koweïtienne pour l'encouragement de la science (Kuwait Founda- tion for Advancement of Science); et
(iii) la Zakat
(ci-après désignés par «impôt koweïtien»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
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1 Traduction du texte original allemand.
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:
:
Double imposition
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes ap- portées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains réalisés dans les loteries.
Art. 3 Définitions générales
a) le terme «Koweït» désigne le territoire de l'Etat du Koweït, y compris toute zone s'étendant au-delà de la mer territoriale qui, conformément au droit in- ternational, a été, ou peut être, désignée selon la législation du Koweït comme une zone sur laquelle le Koweït peut exercer ses droits souverains ou sa juridiction;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte le Koweït ou la Suisse;
d) le terme «impôt» désigne les impôts visés à l'art. 2 de la présente Conven- tion:
e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est con- sidérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
g) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
. h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un na- vire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction ef- fective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
i) le terme «national» désigne toute personne physique qui possède la nationa- lité d'un Etat contractant ainsi que toute personne morale, société de per-
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Double imposition
sonnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
j) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) au Koweït, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Art. 4 Résident
a) au Koweït, toute personne qui est domiciliée au Koweït et qui est de natio- nalité koweïtienne, ainsi que toute société enregistrée au Koweït;
b) en Suisse, toute personne qui est assujettie de manière illimitée aux impôts en vertu de la législation suisse.
a) un Etat contractant, ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales sont considérées comme une personne qui est un résident de cet Etat;
b) des institutions gouvernementales, conformément à leur lien de subordina- tion, sont considérées comme des personnes qui sont des résidents de Suisse ou du Koweït. Sont considérées comme institutions gouvernementales, des institutions constituées par le gouvernement aux fins de l'exercice de fonc- tions publiques ainsi que celles qui sont reconnues comme telles d'un com- mun accord entre les autorités compétentes.
a). cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans au- cun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle sé- journe de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'entre eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
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d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'entre eux, les autorités compétentes des Etats con- tractants tranchent la question d'un commun accord.
Art. 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des mar- chandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cu- mulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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Double imposition
Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entre- prise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établisse- ment stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un cour- tier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indé- perdant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens des dispositions du présent paragra- phe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établisse- ment stable de l'autre.
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploi- tation des biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
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Double imposition
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établisse- ment stable.
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contrac- tant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établis- sement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet éta- blissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entre- prise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduc- tion les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y com- pris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
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Double imposition
Art. 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat con- tractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une en- treprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com- merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffè- rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfi- ces qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Art. 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législa- tion de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la partici- pation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispo- sitions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
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Double imposition
Art. 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé- pendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
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Double imposition
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéfi- ciaire effectif.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématogra- phiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé- pendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien géné- rateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit 'ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établisse- ment stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 13 Gains en capital
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Double imposition
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéro- nefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effec- tive de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux. par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un rési- dent.
Art. 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Art. 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des pério- des n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un em- ployeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
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Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Art. 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui- même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispo- sitions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions du par. 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent direc- tement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
Art. 18 Pensions et rentes
Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions et autres rémuné- rations similaires, ainsi que les rentes, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Le terme «rente» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou détermi- nable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Art. 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat con- tractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
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(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationa- lité.
Art. 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa forma- tion, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié aux- quelles ne s'appliquent pas les dispositions du par. 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du par. 1 a en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts qu'un résident de l'Etat dans lequel il séjourne.
Art. 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils provien- nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, sui- vant les cas, sont applicables.
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Art. 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'art. 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un éta- blissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat con- tractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un rési- dent d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic interna- tional ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effec- tive de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 23 Elimination des doubles impositions.
Lorsqu'un résident du Koweït reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en Suisse, le Koweït peut également imposer ces revenus ou cette fortune mais il accorde toute- fois conformément à sa législation interne un dégrèvement au titre des impôts payés en Suisse. Ce dégrèvement consiste en une imputation des impôts sur le revenu ou sur la fortune payés en Suisse, sur les impôts prélevés au Koweït; cette imputation n'excédera pas l'impôt koweïtien dû dans la proportion de ces revenus ou de cette fortune par rapport à la totalité des revenus ou de la fortune imposables.
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Koweït, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des disposi- tions du par. 3. Cette exemption n'est octroyée que si ces revenus ou cette fortune ont été effectivement imposés au Koweït. La Suisse peut toutefois, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemp- tés.
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12 sont imposables au Koweït, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
a) en l'imputation de l'impôt payé au Koweït conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Ko- weït, ou
b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
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Double imposition
c) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en ques- tion de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Koweït du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales con- clues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
Art. 24 ·Non-discrimination
Les personnes physiques qui sont des nationaux d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques, qui sont des nationaux de cet autre Etat et se trouvent dans la même situation.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises provenant d'Etats tiers qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'Etats tiers.
A moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 6 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées en- vers un résident du premier Etat.
Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant une obligation à l'un des Etats contractants d'étendre aux résidents de l'autre Etat contractant, les avantages ou privilèges qu'il a accordés à un Etat tiers ou à ses résidents en raison d'une union douanière, d'une union économique, d'une zone de libre échange ou de tout accord régional ou sous-régional concernant totalement ou principalement l'imposition ou les mouvements de capitaux.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
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Art. 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe- ment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragra- phes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Art. 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en ma- tière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les rési- dents de cet Etat.
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Double imposition
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Koweït aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables dans chaque Etat contractant:
a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la convention a été si- gnée, ou après cette date; et
b) aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la convention a été signée, ou après cette date.
Art. 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis à compter du 30 juin de chaque année civile, ou avant cette date. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la dénonciation, ou après cette date; et
b) aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la dénonciation, ou après cette date.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Koweït le 30 Shawwal 1419 H., correspondant au 16 février 1999, en langues allemande, arabe et anglaise, chaque texte faisant égale- ment foi; en cas d'interprétation différente des textes, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Daniel Woker Ambassadeur de Suisse
Pour le
Gouvernement de l'Etat du Koweït:
Abdul Mohsin Yousef Al Hunaif
Secrétaire d'Etat
Ministère des Finances
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¢
Traduction 2
Protocole
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l'Etat du Koweït
Sont convenus; lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, à Koweït le 30 Shawwal 1419 H., correspondant au 16 février 1999, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Il est entendu que les ayants-droit suivants, constitués sous régime de droit public, qui sont propriété, de manière illimitée, et sous le contrôle de l'Etat du Koweït, sont reconnus comme des institutions gouvernementales au sens du par. 2, sous-par. b) du présent article:
les institutions publiques de sécurité sociale («Public Institution for Social Security»),
les sociétés publiques,
les agences gouvernementales,
les autorités,
les fondations,
les fonds de développement.
D'autres institutions peuvent être reconnues en tant qu'institutions gouvernementa- les conformément aux dispositions du par. 2, sous-par. b).
Il est entendu en ce qui concerne le par. 5 qu'une personne est considérée comme exerçant les pouvoirs de conclure des contrats lorsqu'elle est autorisée à négocier tous les éléments et les détails d'un contrat de manière à obliger l'entreprise, même si le contrat est signé par une autre personne dans l'Etat où est située l'entreprise.
En ce qui concerne l'art. 7
Eu égard à l'art. 7, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour l'information concernant des expériences industrielles, commerciales ou scien- tifiques, y compris le conseil et l'assistance technique, ou pour des études spécifi- ques ou des enquêtes de nature scientifique, géologique ou technique, pour des
2 Traduction du texte original allemand
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services techniques spécifiques ou pour des services de conseil ou de surveillance, sont considérées comme des bénéfices d'entreprises auxquels l'art. 7 est applicable.
De même, dans les cas de contrats de planification, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifi- ques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les béné- fices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
Les dispositions ci-dessus ne dérogent pas au principe de pleine concurrence («arm's length principle») contenu au par. 2 de l'art. 7.
Eu égard au par. 2, il est entendu que tant qu'un des Etats contractants ne perçoit, en vertu de sa législation interne, aucun impôt à la source sur les redevances payées à des non-résidents, les dispositions du par. 2 ne s'appliquent pas et les redevances ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire des redevances est un résident.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait en deux exemplaires à Koweït, le 30 Shawwal 1419 H., correspondant au 16 février 1999, en langues allemande, arable et anglaise, chaque texte faisant éga- lement foi. En cas d'interprétation différente des textes, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Daniel Woker Ambassadeur de Suisse
Pour le
Gouvernement de l'Etat du Koweït:
Abdul Mohsin Yousef Al Hunaif
Secrétaire d'Etat
Ministère des Finances
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Ambassade de Suisse Koweït
Koweït, le 16 février 1999
Son Excellence Monsieur Abdul Mohsin Yousef Al Hunaif Secrétaire d'Etat Ministère des Finances Koweït
Excellence,
En référence à la Convention entre la Confédération suisse et l'Etat du Koweit en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune qui a été signée aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous informer que le Conseil fédéral suisse a confirmé comme suit, par arrêté du 7 mars 1977, la politique suisse en matière d'échange de renseignements:
Pour la Suisse, le but d'une convention de double imposition consiste à éviter les doubles impositions internationales; les renseignements nécessaires à une applica- tion régulière et propres à empêcher l'utilisation abusive d'une convention peuvent déjà être échangés dans le cadre des dispositions conventionnelles existantes con- cernant la procédure amiable, la réduction des impôts perçus par voie de retenue à la source, etc.
Pour la Suisse, une disposition particulière sur l'échange de renseignements est superflue, puisque même une formule expresse ne pourrait prévoir, conformément au but de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et l'Etat du Koweït, que l'échange des renseignements qui sont nécessaires à une application régulière et propres à empêcher une utilisation abusive de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et l'Etat du Koweït.
Je saisis cette occasion de vous renouveler, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.
Daniel Woker Ambassadeur de Suisse
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Double imposition
Ministère des Finances Koweït
Koweït, le 16 février 1999
Son Excellence Monsieur Daniel Woker Ambassadeur de Suisse Koweït
Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour qui se réfère à la Con- vention signée aujourd'hui entre l'Etat du Koweït et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et qui a la teneur suivant:
«Je voudrais vous informer que le Conseil fédéral suisse a confirmé comme suit, par arrêté du 7 mars 1977, la politique suisse en matière d'échange de renseignements:
Pour la Suisse, le but d'une convention de double imposition consiste à éviter les doubles impositions internationales; les renseignements nécessaires à une applica- tion régulière et propres à empêcher l'utilisation abusive d'une convention peuvent déjà être échangés dans le cadre des dispositions conventionnelles existantes con- cernant la procédure amiable, la réduction des impôts perçus par voie de retenue à la source, etc.
Pour la Suisse, une disposition particulière sur l'échange de renseignements est superflue, puisque même une formule expresse ne pourrait prévoir, conformément au but de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et l'Etat du Koweït, que l'échange des renseignements qui sont nécessaires à une application régulière et propres à empêcher une utilisation abusive de la Convention de double imposition entre l'Etat du Koweït et la Confédération suisse.»
J'ai l'honneur de vous communiquer, que le Gouvernement de l'Etat du Koweït est d'accord avec les dispositions susmentionnées, et que votre lettre et ma réponse sont partie intégrante à la Convention signée ce jour. La lettre entrera en vigueur en même temps que la Convention.
Je saisis cette occasion de vous renouveler, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.
Abdul Mohsin Yousef Al Hunaif Secrétaire d'Etat Ministère des Finances
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Message concernant une convention de double imposition avec l'Etat du Koweït du 12 mai 1999
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1999
Année
Anno
Band
7
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
99.048
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 21.09.1999
Date
Data
Seite
6840-6869
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10 109 971
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