Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour une réglementation de l'immigration»
du 19 mars 1999
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'initiative populaire «pour une réglementation de l'immigration», déposée le 28 août 19951;
vu le message du Conseil fédéral du 20 août 19972,
arrête:
Article premier
1 L'initiative populaire «pour une réglementation de l'immigration» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative a la teneur suivante:
I
Art. 69quater
I La Confédération veille à ce que la proportion des ressortissants étrangers en Suisse ne dépasse pas 18 pour cent de la population résidante.
2 Sont notamment compris dans le calcul les étrangers titulaires d'un permis d'établissement, les résidents à l'année, les réfugiés reconnus comme tels et les personnes titulaires d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires. Sont également comptabilisés, s'ils demeurent plus d'une année en Suisse, les étrangers au sens de l'article 69quinquies, 1er alinéa, et les étrangers titulaires d'autres autori- sations de séjour. Les étrangers séjournant pour une courte durée, qu'ils exercent ou non une activité lucrative, sont également compris dans le calcul si leur séjour dure plus de huit mois, quand il est renouvelable et quand le regroupement fami- lial a été autorisé.
3 Ne sont pas comptabilisés comme ressortissants étrangers, indépendamment de la durée du séjour en Suisse, les frontaliers, les saisonniers ne bénéficiant pas du regroupement familial, les membres d'organisations internationales, les membres de service consulaires ou diplomatiques, les scientifiques et les cadres qualifiés, les artistes, les curistes, les stagiaires, les étudiants et les écoliers, les touristes. Nc sont pas non plus compris dans le calcul les étrangers au sens de l'article 69quinquies, jer alinéa, s'ils séjournent moins de douze mois en Suisse.
Art. 69quinquies
I S'agissant des requérants d'asile, des personnes déplacées par la guerre, des étrangers en quête de protection, des étrangers admis provisoirement, des internés et des étrangers n'ayant pas de domicile fixe en Suisse, la Confédération veille à ce que leur séjour en Suisse ne présente aucun attrait financier.
1 FF 1995 IV 1143
2 FF 1997 IV 441
1
1999- 93
2352
Initiative populaire. AF
2 Les étrangers au sens du 1er alinéa qui sont écroués en Suisse ne doivent pas bénéficier de meilleures conditions financières que celles qu'ils auraient dans leur pays.
Art. 70bis
Si un étranger au sens de l'article 69quinquies, 1er alinéa, ou un étranger sans autorisation de séjour doit être renvoyé ou expulsé en vertu d'une décision administrative ou pénale, dont l'exécution est possible, licite ct raisonnablement exigible, cette personne pourra être écrouée jusqu'à l'exécution de la mesure, afin que l'expulsion soit assurée.
II Les dispositions transitoires de la constitution sont complétées comme suit:
Art. 21
' Si la limite de 18 pour cent fixée à l'article 69quater est dépassée au moment de l'entrée en vigueur dudit article, l'écart doit être réduit dans les plus brefs délais par le biais de départs volontaires d'étrangers.
2 Si un éventuel excédent des naissances ne peut être compensé de cette manière, la limite des 18 pour cent peut être temporairement dépasséc, à condition qu'aucun nouveau permis de séjour ne soit délivré à des étrangers au sens de l'article 69quater, 2e alinéa.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
Conseil national, 19 mars 1999
La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 19 mars 1999 Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz
11813
2353
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Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour une réglementation de l'immigration» du 19 mars 1999
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30.03.1999
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