Concession octroyée à Star TV (Concession Star TV)
du 22 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 19911 sur la radio et la télévision (LRTV); en application de l'ordonnance du 6 octobre 19972 sur la radio et la télévision (ORTV),
octroie à Star TV SA, Wagistrasse 2, 8952 Schlieren ZH, la concession suivante:
Section 1: Généralités
Article premier Concessionnaire et objet de la concession
1 Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l'ORTV, Star TV SA est autorisée à diffuser un programme de télévision thématique en langue allemande et un autre en langue française dans les régions linguistiques correspondantes.
2 Star TV SA est autorisée à accompagner chaque programme d'un service de télé- texte.
3 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.
Art. 2 Objectifs
Dans le cadre de son mandat, Star TV SA doit:
a. fournir une information diversifiée et fidèle aux téléspectateurs dans le domaine culturel, en particulier celui du cinéma;
b. contribuer à l'épanouissement culturel du public et à son divertissement;
c. promouvoir la création cinématographique à vocation culturelle et d'origine européenne, en particulier les productions audiovisuelles suisses;
d. renforcer la part des productions suisses ou européennes présentées dans les cinémas.
1 RS 784.40
2 RS 784.401; RO 1997 2903
1998 - 341
3419
Concession Star TV
Section 2: Programme
Art. 3 Programme
' Star TV diffuse, sous l'appellation «Star TV», un programme thématique essen- tiellement consacré aux productions cinématographiques actuelles, d'origine suisse ou étrangère.
2 Le programme se compose au deux tiers au moins d'indications sur les films pro- grammés dans les salles, de reportages, de commentaires, d'interviews et de rensei- gnements sur les programmes de cinéma.
3 Star TV SA diffuse également des longs métrages suisses non commerciaux, ainsi que des documentaires, des films expérimentaux, des courts métrages et des dessins animés suisses qui, pour des raisons commerciales, ne trouvent pas d'autre moyen de diffusion; lors d'événements particuliers dans le monde du cinéma, elle peut en outre diffuser le même long métrage plusieurs fois par mois.
4 Dans le rapport annuel, le programme tient compte de tous les récents longs métra- ges disponibles d'origine suisse et de ceux qui ont été réalisés avec une participation suisse; il prend également en considération, de manière équitable, des films euro- péens ou des coproductions réalisées avec une participation européenne.
5 Il renseigne régulièrement le public sur la production cinématographique suisse.
6 L'examen de la dénomination du programme et de la raison sociale du diffuseur par d'autres autorités est réservé.
Art. 4 Autonomie rédactionnelle et indépendance
1 Star TV SA assure l'autonomie rédactionnelle et l'indépendance en matière de conception des programmes.
2 Les principes d'information décrits à l'article 4 LRTV s'appliquent de manière illimitée au travail rédactionnel et priment les arrangements contractuels conclus par Star TV SA.
Art. 5 Collaboration
1 Star TV SA conclut avec l'industrie cinématographique suisse un contrat cadre portant sur une collaboration future; ce contrat doit être soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la com- munication (département) d'ici à fin décembre 1998; le département peut aussi édicter des obligations visant à encourager la production cinématographique suisse. L'approbation et les obligations éventuelles sont décidées d'entente avec le Dépar- tement fédéral de l'intérieur.
2 La reprise d'émissions complètes d'autres diffuseurs est soumise à l'approbation du département.
3 La collaboration avec les distributeurs de films ne doit pas incomber à la SSR.
Art. 6 Allemand littéraire
En règle générale, les émissions d'intérêt national en langue allemande sont diffu- sées en allemand littéraire.
3420
1
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Concession Star TV
Section 3: Technique
Art. 7
1 Star TV est diffusé par réseau câblé. Les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.
2 Le département approuve les équipements de diffusion dans une annexe à la con- cession. Toute modification doit lui être soumise au préalable.
Section 4: Surveillance
Art. 8 Obligation d'informer
1 Le 30 avril de chaque année, Star TV SA présente son rapport de gestion à l'Office fédéral de la communication (OFCOM); il comprend les comptes et le rapport an- nuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des articles 662 ss du code des obligations3 .
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. les activités de Star TV SA et de ses organes;
b. les activités de l'organe de médiation;
c. les résultats des sondages effectués auprès des téléspectateurs;
d. la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la télévision et la collaboration avec ces dernières;
e. la collaboration avec l'industrie cinématographique suisse;
f. le nombre, le genre et l'origine des films programmés;
g. l'état et l'évolution de la diffusion du programme.
Art. 9 Redevance de concession
1 Le 30 avril au plus tard, Star TV SA communique à l'OFCOM le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.
2 Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messa- ges publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
3 Au besoin, elle permet à l'OFCOM de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.
Section 5: Modification et obligation d'exploiter
Art. 10 Modification
Star TV SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internatio- nales.
3 RS 220
: 3421
0
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Concession Star TV
Art. 11 Obligation d'exploiter
1 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département.
2 Si la diffusion du programme en langue française défini à l'article premier, 1er alinéa, ne commence pas dans un délai de 18 mois à compter de l'octroi de la concession, le département impose des restrictions ou retire la concession sur ce point.
Section 6: Dispositions finales
Art. 12
1 La concession Star TV du 3 mai 19954 est abrogée.
2 La présente concession entre en vigueur le 1er juillet 1998; elle est valable jusqu'au 31 décembre 2005. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
22 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40070
.
4 FF 1995 III 575
3422
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Concession octroyée à Star TV (Concession Star TV) du 22 juin 1998
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Heft
29
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Datum 28.07.1998
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3419-3422
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