Réforme de la Constitution fédérale
Projets des Commissions de la révision constitutionnelle des Chambres fédérales
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Projet A (Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la constitution fédérale)
Projet C (Arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice)
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Projet A (Arrêté fédéral relatif à une nouvelle constitution fédérale)
Projet C (Arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice)
Les modifications proposées par les Commissions de la révision constitutionnelle par rapport au projet élaboré par le Conseil fédéral et daté du 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1) sont en italiques. Les propositions concernant l'un ou l'autre article et émanant de minorités des commissions font chaque fois suite à la proposition correspondante de la majorité. Les Commissions de la révision constitutionnelle n'ont pas encore terminé leur délibérations sur le projet B (arrêté fédéral sur la réforme des droits populaires).
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1998 - 81
Projets des Commissions de la révision constitutionnelle
Composition de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national (CRC-N)
Deiss (président, C/FR), Bircher (C/AG), Carobbio (S/TI), Couchepin (R/VS), Dettling (R/SZ), Durrer (C/OW), Engelberger (R/NW), Engler (C/AI), Fehr Hans (V/ZH), Fischer-Hägglingen (V/AG), Föhn (V/SZ), Frey Claude (R/NE), Fritschi (R/ZH), Goll (S/ZH), Gross Andreas (S/ZH), Gross Jost (S/TG), Gysin Remo (S/BS), Heberlein (R/ZH), Heim (dès octobre 1997, C/SO), Hubmann (S/ZH), Jeanprêtre (S/VD), Jutzet (S/FR), Keller (D/BL), Lachat (C/JU), Leuba (L/VD), Loretan Otto (C/VS), Maury Pasquier (S/VD), Ostermann (G/VD), Pelli (R/TI), Schlüer (V/ZH), Schmid Samuel (V/BE), Seiler Hanspeter (V/BE), Steinemann (F/SG), Straumann (jusqu'au 22.9.97, C/SO), Stump (S/AG), Thür (G/AG), Vallender (R/AR), Vollmer (S/BE), Weigelt (R/SG), Zwygart (U/BE)
Composition de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats (CRC-E)
Rhinow (président, R/BL), Aeby (S/FR), Béguin (jusqu'au juin 1997, R/NE), Bloetzer (C/VS), Büttiker (R/SO), Cavadini Jean (L/NE), Cottier (C/FR), Forster (R/SG), Frick (C/SZ), Gentil (S/JU), Inderkum (C/UR), Leumann (ab Juni 1997, R/LU), Marty Dick (R/TI), Onken (bis 31.5.1997, S/TG), Paupe (dès juin 1997, C/JU), Reimann (V/AG), Respini (C/TI), Saudan (R/GE), Schallberger (C/NW), Schüle (R/SH), Spoerry (R/ZH), Wicki (C/LU), Zimmerli (V/BE)
Dans certains cas, les propositions de minorités ont été co-signées par d'autres députés, qui remplaçaient un membre des Commissions de la révision constitutionnelle pour l'une ou l'autre séance.
Explication des signes:
R = Groupe radical-démocratique
C = Groupe démocrate-chrétien
S = Groupe socialiste
V = Groupe de l'Union démocratique du Centre
G = Groupe écologiste
U = Groupe AdI/PEP
L = Groupe libéral
F = Groupe du parti suisse de la liberté
D = Groupe démocrate
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€
A Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la constitution fédérale
du
en italique = modifications du projet du Conseil fédéral
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 1, arrête:
I
Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 2
Préambule
(1) Au nom de Dieu Tout-Puissant!
(2) Le peuple et les cantons de la Suisse,
(2a) Conscients de leur responsabilité envers la Création,
(3a) Résolus à renouveler leur alliance
pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde,
(4) Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l'autre et l'équité,
1 FF 1997 I 1ss.
2 Date de l'acceptation par le peuple et les cantons.
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(5) Assumant leurs obligations envers les générations futures,
(5ª Conscients que seul est libre qui use de sa liberté,
sachant que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible des ses membres,
(5b) Reconnaissant les limites de toute pouvoir étatique,
soucieux du devoir qui leur incombe de contribuer à la paix du monde,
(6) ont arrêté la constitution que voici:
Minorité I (Gross Andreas, Carobbio, Goll, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Ostermann, Vollmer) (1) Biffer
Minorité II (Fritschi, Dettling, Engelberger, Keller, Leuba, Schenk, Schlüer, Steinemann)
(1) Au nom de Dieu Tout-Puissant!
(2) Le peuple et les cantons suisses
(3) Résolus à renouveler leur alliance et à en renforcer la cohésion,
Pour maintenir la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix,
Dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde,
(4) Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans un esprit d'équité et de tolérance,
(5) Conscients de devoir assumer leurs responsabilités aussi envers les générations futures,
(6) arrêtent la constitution que voici:
Minorité III (Föhn)
(1) Au nom de Dieu Tout-Puissant!
(2a) Conscients de leur responsabilité envers la Création et les générations futures,
(3) Déterminés à sauvegarder la liberté et la paix, l'indépendance et la démocratie ainsi que la solidarité et l'ouverture au monde,
(4) Résolus à vivre ensemble leur diversité dans un esprit d'équité et de tolérance,
(6) le peuple et les cantons de la Suisse arrêtent la constitution que voici:
Titre premier: La Confédération suisse
Article premier Structure
Les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-
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Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment dans leur ensemble la Confédération suisse.
Art. 2 But
I La Confédération suisse protège la liberté et les droits des citoyens. Ibis Elle veille à l'indépendance et à la sécurité du pays.
2 Elle favorise la prospérité commune et le développement durable. Elle encourage la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
2bis Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible entre les citoyens.
3 Elle s'engage en faveur de la conservation durable des bases naturelles de la vie.
4 Elle s'engage en faveur de la paix et contribue à un ordre juste du monde.
Minorité I (Engler, Bircher, Deiss, Heim, Hubmann, Lachat)
Selon Conseil fédéral
Minorité II (Gross Jost, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Vollmer, Zbinden) 2 Elle favorise la prospérité commune et encourage la cohésion ... (voir art. 4a al. 1)
Art. 3 Fédéralisme
1 Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale.
2 La Confédération remplit les tâches que la constitution fédérale lui attribue.
3 Les cantons participent au processus de décision au niveau fédéral et à la mise en oeuvre du droit fédéral.
. Minorité (Lachat, Bircher, Couchepin, Engler, Frey Claude, Heim, Keller, Leuba, Schmid Samuel, Schlüer, Vallender)
2 ... lui attribue explicitement.
(Art. 3a: Proposition de la CRC-E: cf. text de la CRC-E)
Art. 3b Responsabilité individuelle et sociale
1 Toute personne doit pouvoir mettre en oeuvre ses capacités selon ses aspirations.
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2 Responsable d'elle-même, toute personne a en outre, dans les limites des ses capacités, une responsabilité envers autrui et la société ainsi qu'une coresponsabilité à l'égard des possibilités de promouvoir la prospérité.
Minorité I (Fritschi, Dettling, Engelberger, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Keller, Leuba, Schlüer, Seiler Hanspeter, Steinemann)
1 Biffer
Minorité II (Schlüer, Dettling, Engelberger, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Fritschi, Keller, Seiler Hanspeter, Vallender)
2 Dans les limites de ses capacités, toute personne est responsable d'elle-même et a en outre, une responsabilité envers autrui et la société.
Minorité III (Proposition subsidiaire, pour le cas où la proposition de la minorité 2 est rejetée.) (Steinemann, Dettling, Engelberger, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Keller, Schlüer)
Biffer (tout l'article)
Minorité IV (Gross Andreas, Carobbio, Frey Claude, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Pelli, Zbinden, Zwygart)
3 Toute personne contribue à permettre d'offrir aux autres ce qu'elle exige pour elle-même.
Art. 4 Principes de l'activité de l'Etat de droit
1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat.
2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3 Les organes de l'Etat et les particuliers agissent selon les règles de la bonne foi.
4 La Confédération et les cantons respectent le droit international. .
Minorité I (Gross Jost, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Vollmer, Zbinden) Art. 4a Autres principes de l'activité de l'Etat 1
L'activité de l'Etat doit tenir compte du développement durable.
Minorité II (Jutzet, Carobbio, Gross Andreas, Goll, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Ostermann, Zbinden)
2 L'activité de l'Etat reflète la liberté et la volonté des citoyens. Elle vise le bien commun et encourage le sens civique.
Art. 5 Langues nationales
Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
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Titre 2: Droits fondamentaux et buts sociaux
Chapitre premier: Droits fondamentaux
Art. 6 Dignité humaine
La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Minorité I (Gross Andreas, Bäumlin, Goll, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Thür, Widmer)
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Minorité II (Gross Jost, Baumlin, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Thür, Widmer)
2 Tous les droits qui appartiennent à l'être humain du fait de sa personnalité ou qui sont indissociables de l'ordre démocratique et juridique de la Confédération sont garantis par la présente constitution.
Art. 7 Principe d'égalité
1 Tous les hommes sont égaux devant la loi .*
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3 L'homme et la femme sont égaux en droits. La loi pourvoit à l'égalité en droit et en fait, en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4 La loi pourvoit à l'égalité des personnes handicapées; elle prévoit des mesures en vue de la compensation ou de l'élimination des inégalités existantes.
Minorité I (Maury Pasquier, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Vollmer, Zbinden)
1 Cf. la note en bas de page
*Dans la constitution, les termes génériques tels que „homme“, „personne“ ou „Suisse“, ainsi que les fonctions telles que juge, officier ou député s'appliquent indistinctement aux personnes des deux sexes.
Proposition de minorité (Maury Pasquier, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet. Vollmer, Zbinden):
Modification de la formulation du texte de la constitution selon les quatre principes suivants:
A. Remplacer le vocable ,homme“ par „,être humain" (ex .: ,,Tous les hommes sont égaux devant la loi" devient .. Tous les êtres humains ... " à l'art. 7). Cette proposition concerne les art. 7, 9, 13, 68, 109, 111, 111a. Une exception est faite à l'art. 49 où
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Minorité II (Fischer-Hägglingen, Dettling, Fischer-Seengen, Föhn, Frey Claude, Fritschi, Heim, Keller, 'Leuba, Schenk, Schlüer, Schmid Samuel, Steinemann)
1 ... devant la loi. Nul ne doit subir de discrimination.
2Biffer
. Minorité III (Thür, Bäumlin, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Loretan Otto, Ostermann, Stump, Widmer)
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment ...
... de son sexe, son orientation sexuelle, son état civil, de sa langue, ...
Minorité IV (Gysin Remo, Bircher, Carobbio, Goll, Grendelmeier, Gross Andreas, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Thür, Tschäppät, Vollmer, Widmer, Zbinden)
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment ... de sa langue, de son âge, de sa situation sociale ...
Minorité V (Goll, Bäumlin, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Widmer)
3bis Par l'élimination des discriminations existantes et la promotion de mesures positives, la Confédération et les cantons concrétisent l'égalité matérielle entre femmes et hommes dans tous les domaines de l'activité humaine.
Minorité VI (Fischer-Hägglingen, Engelberger, Dettling, Fischer-Seengen, Föhn, Frey Claude, Fritschi, Heberlein, Keller, Leuba, Schenk, Schlüer, Schmid Samuel, Steinemann, Vallender)
Al. 4 biffer
l'expression „les droits de l'homme“ est tellement consacrée qu'il semble préférable de la garder assortie de majuscules et de parler des „Droits de l'homme“ pour marquer son caractère particulier.
B. Utiliser, chaque fois que cela est possible, une formule neutre, qui ne nécessite pas l'emploi du masculin et du féminin (ex .: "Le droit de vote s'exerce au lieu de leur domicile" au lieu de „Les citoyens exercent leur droit de vote au lieu de leur domicile" à l'art. 47). Cette proposition concerne les art. 13. 19. 25, 27, 31, 45, 46, 47, 99, 102, 103, 104, 105, 112. 135, 143, 150, 153, 158. 167 et 185 (pour ces derniers articles, on évite ainsi de créer le terme de „,chancelière“ en utilisant la formule „Ja personne qui assume Je rôle de chancelier de la Confédération“).
C. Mentionner le masculin et le féminin à chaque définition de groupe de personnes (ex. „Les citoyennes et citoyens ... “ plutôt que le seul „Les citoyens ... “ à l'art. 2). Cette proposition concerne les articles 2, 20, 21, 24, 30, 42, 45, 48, 88, 101, 102, 103, 104, 105, 114, 127, 128, 129, 131, 132 et 133.
D. Mettre tous les titres et fonctions au féminin comme au masculin (ex .: „,La présidente ou le président de la Confédération" au lieu du seul „président“ de l'art. 164). Cette proposition concerne les art. 26, 27, 140, 141, 143, 148, 151 et 164.
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.
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Minorité VII (Gross Jost, Carobbio, Deiss, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Vollmer, Zbinden)
4 ... des inégalités existantes. L'accès aux constructions et aux installations ou le recours à des installations et à
des prestations destinées au public sont garantis dans la limite du possible.
Minorité VIII (Goll, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Maury Pasquier, Zbinden)
... des inégalités existantes. L'accès aux constructions et aux installations ou le recours à des installations et à des prestations destinées au public sont garantis.
Art. 8 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et selon les règles de la bonne foi.
Art. 9 Droit à la vie et liberté personnelle
1 Tout homme a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2 Tout homme a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La torture et toute autre sorte de traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants sont interdites.
Minorité I (Hubmann, Bäumlin, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Stump, Thür)
' Toute Personne a ...
2 Toute Personne a ...
Minorité II (Vallender, Bäumlin, Bircher, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Lötscher, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Widmer, Zwygart)
1
.la vie.
La peine de mort est dans tous les cas interdite.
2 Selon Conseil fédéral
Minorité III (Goll, Bäumlin, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Stump, Thür)
3 Le droit des femmes à l'autodétermination en matière de grossesse et de naissance est garanti.
Art. 10 Le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse
Quiconque est dans le besoin et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien, a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens sans lesquels il ne peut mener une existence conforme à la dignité humaine.
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! !
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Minorité I (Gross Jost, Bäumlin, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Lötscher, Maury-Paquier, Ostermann, Stump, Thür, Widmer)
Art. 10 (Titre selon Conseil fédéral)
Toute personne dans le besoin a droit à l'aide sociale nécessaire afin de mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine.
Minorité II (Gysin Remo, Baumlin, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Widmer)
2 Les victimes de la violence ont droit à une aide et un soutien particuliers.
Art. 11 Protection de la sphère privée
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance, ainsi que des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Minorité (Gross Jost, Bäumlin, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Zwygart)
2
... des données qui la concernent et d'obtenir l'élimination ou la rectification des données inexactes.
Minorité (Zbinden, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Tschäppät, Widmer)
Art. 11a Droit des enfants et des jeunes
1 Les enfants et les jeunes ont droit à un développement harmonieux et à la protection exigée par leur condition de mineur.
2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure de leur capacité propre.
Art. 12 Droit au mariage et à la famille
Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Minorité (Vallender, Bäumlin, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Stump, Thür)
2 Le libre choix d'une autre forme de vie commune est garanti.
Art. 13 Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
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İ
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2 Tout homme a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3 Tout homme a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'en faire partie et de suivre un enseignement religieux.
4 Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'en faire partie, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Art. 14 Libertés d'opinion et d'information
1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2 Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
4 Biffer
Minorité (Jutzet, Bäumlin, Bircher, Jeanprêtre, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür)
3
... et les diffuser. Toute personne a le droit de consulter des documents officiels pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Art. 14a Liberté des médias
1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision est garantie.
2 La censure est interdite.
3 Le secret de rédaction est garanti.
Art. 15 Liberté de la langue
La liberté de la langue est garantie.
Art. 16 Biffer (voir art. 17a)
Art. 16a Droit à un enseignement primaire
Le droit à un enseignement primaire suffisant et gratuit est garanti.
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Minorité (Gysin Remo, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Thür, Tschäppät, Widmer, Zbinden)
Art. 16a Droit à un enseignement primaire et à une formation professionnelle Le droit ... (comme la majorité)
2 Les jeunes ont droit à une formation professionnelle qui correspond à leurs aptitudes.
Art. 17 Liberté de la science
Les libertés de l'enseignement et de la recherche scientifiques sont garanties.
Minorité (Jutzet, Bäumlin, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Keller, Maury Pasquier, Thür, Vallender, Zwygart)
..
... sont garanties dans les limites de la responsabilité à l'égard de l'être humain et de son environnement.
Art. 17a Liberté de l'art
La liberté de l'art est garantie.
Minorité (Thür, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Lötscher, Maury Pasquier, Ostermann, Stump)
Les libertés de l'art et de la culture sont garanties.
Art. 18 Liberté de réunion
1 La liberté de réunion est garantie.
2 Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. 3 Biffer
Art. 19 Liberté d'association
1 La liberté d'association est garantie.
2 Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'en faire partie et de participer aux activités associatives.
3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'en faire partie.
Art. 20 Liberté d'établissement
1 Les Suisses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. 2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'entrer en Suisse.
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Art. 21 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement
1 Les Suisses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un Etat ni remis à l'autorité d'un Etat dans lequel ils sont persécutés.
3 Personne ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel elle risque la torture ou toute autre sorte de traitements ou de peines cruels et inhumains.
Art. 22 Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie.
2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Minorité I (Jutzet, Bäumlin, Fankhauser, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür)
Ibis La propriété engendre des obligations à l'égard d'autrui, de la société et des bases naturelles de la vie.
Minorité II (Gysin Remo, Fankhauser, Gross Andreas, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Zwygart)
2 Une indemnité équitable est due ...
Art. 23 Liberté économique
1 La liberté économique est garantie.
2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Minorité I (Gysin Remo, Baumlin, Fankhauser. Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Stump, Thür)
1 L'initiative économique privée est libre.
2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession ainsi que l'accès à une activité économique lucrative et son exercice.
3 Elle ne doit pas être exercée de manière contraire au bien-être général ou au détriment de la sécurité, de la liberté et de la dignité de l'être humain.
Minorité II (Vallender, Dettling, Fritschi, Heberlein, Schlüer, Weigelt, Wittenwiler)
3 Les atteintes à la liberté économique requièrent une base constitutionnelle.
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Art. 24 Liberté syndicale
1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3 Le droit de grève et le droit de lock-out sont garantis quand ils se rapportent aux relations de travail et qu'aucune obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation ne s'y oppose.
4 La loi peut régler l'exercice de ces droits et interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Minorité I (Jutzet, Bäumlin, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Maury Pasquier, Schmid Odilo, Spielmann, Thür, Vollmer, Zbinden)
3 Le droit de grève et le droit de lock-out sont garantis. (Biffer le reste)
4 Selon Conseil fédéral
Minorité II (Fehr Lisbeth, Borer, Engelberger, Fehr Hans, Föhn, Fritschi, Heberlein, Keller, Schlüer, Wittenwiler)
3 Biffer
4 Biffer
Minorité III (Schmid Samuel, Engelberger, Engler, Fehr Lisbeth, Föhn, Fritschi, Heberlein, Leuba, Seiler Hanspeter, Wittenwiler)
" La grève et le lock-out sont licites s'ils se rapportent aux relations de travail et que s'ils sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Art. 25 Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d'être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Art. 26 Garanties de procédure judiciaire
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
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2 La personne qui fait l'objet d'une plainte civile a droit à ce que la cause soit portée devant le juge de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3 L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Art. 27 Privation de liberté
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi elle-même et selon les formes qu'elle prescrit.
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2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Notamment elle a le droit de faire informer ses proches parents.
3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un juge. Le juge prononce le maintien de la détention ou la libération. Toute personne qui est en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans le plus bref délai sur la légalité de cette privation.
Art. 28 Procédure pénale
1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa condamnation soit entrée en force.
2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense qui lui appartiennent.
3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Sont réservés les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique.
Art. 29 Droit de pétition
1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
2 Les autorités doivent répondre aux petitions.
Art. 30 Liberté de vote et d'élection
I La liberté de vote et d'élection est garantie.
2 Elle garantit la libre formation de l'opinion des citoyens et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
300
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Art. 31 Réalisation des droits fondamentaux
1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2 Quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Minorité (Hubmann, Carobbio, Goll, Grendelmeier, Gross Andreas, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Lachat, Lötscher, Thür, Tschäppät, Widmer, Zbinden)
4 A cet égard, le droit particulier des enfants et des adolescents au soutien, à la participation et à la protection doit être pris en considération.
Art. 32 Restrictions des droits fondamentaux
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par la loi elle-même. Sont réservés les cas de danger sérieux, direct et imminent.
Ibis Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
Iter Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
2 Biffer
3 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Chapitre 2: Buts sociaux
Art. 33
laa L'initiative privée et la responsabilité individuelle constituent un fondement de l'activité sociale.
laa La Confédération et les cantons s'engagent, dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles, à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin ou du veuvage.
1 En complément, la Confédération et les cantons s'engagent, dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles, à ce que:
a. toute personne ait part à la sécurité sociale;
b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
bbis. les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soien protégées et encouragées;
301
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
c. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
d. toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
. e. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
f. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.
2 Aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.
Minorité I (Föhn, Borer, Schlüer) Art. 33 Biffer
Minorité II (Schlüer, Borer)
Chaque personne assure son entretien sous sa propre responsabilité et par sa propre initiative.
2 La Confédération et les cantons établissent les conditions générales favorables qui permettent à chaque personne d'assurer son entretien en engageant sa propre responsabilité.
3 Quiconque tombe dans la détresse sans en être personnellement responsable a droit à une aide.
4 L'aide publique respecte strictement le principe de la subsidiarité.
$ En complément de l'initiative privée, la Confédération, les cantons et les communes favorisent, compte tenu des moyens à disposition et dans le cadre de leurs compétences, la prospérité générale de la population dans le but d'atténuer chez les personnes concernées les rigueurs de la vieillesse ou d'une invalidité, les suites d'un accident ou d'une maladie, les conséquences du chômage ou d'une autre situation de détresse.
Minorité III (Vollmer, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Zbinden) Inn Biffer -
la Biffer
La Confédération et les cantons se donnent comme objectif et prennent les mesures utiles pour que: a. Selon Conseil fédéral
Minorité IV (Gross Jost, Bäumlin, Carobbio, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Spielmann, Vollmer, Zbinden) (proposition subsidiaire, au cas où la proposition de la minorité III serait rejetée)
'Selon Conseil fédéral ....
... compétences constitutionnelles, à ce que:
Minorité V (Zbinden, Gross Andreas, Hubmann, Jutzet, Spielmann, Thür, Tschäppät, Widmer) 1
b. toute personne bénéficie des soins médicaux appropriés à sa santé;
302
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Minorité VI (Zbinden, Bäumlin, Carobbio, Engler, Fehr Lisbeth, Gross Jost, Gysin Remo, Leuba, Lötscher, Loretan Otto, Maury Pasquier, Schmid Odilo, Seiler, Thür, Vollmer)
1
...
e.
... bénéficier d'une formation initiale, d'un perfectionnement et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
Minorité VII (Jutzet, Bäumlin, Carobbio, Gross Jost, Gysin Remo, Maury Pasquier, Spielmann, Thür, Vollmer, Zbinden)
2 Biffer
Minorité VIII (Gross Jost, Gross Andreas, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Vollmer, Zbinden)
1
fbis. Les personnes handicapées puissent avoir des conditions de vie égales à celles des personnes non- handicapées et soient soutenues dans leur intégration sociale et culturelle, notamment par des mesures et des incitations propres à compenser ou à éliminer des inégalités de fait.
Minderheit IX ( Gross Jost, Carobbio, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Spielmann, Thür, Vollmer, Zbinden)
2 (1ère phrase biffer) La loi détermine ... (Selon Conseil fédéral)
Titre 3: Confédération, cantons et communes Chapitre premier: Rapports entre la Confédération et les cantons
Section 1: Principes de la collaboration
Art. 34
1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches. Ils collaborent entre eux et sont solidaires les uns des autres.
2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3 La Confédération observe le principe de subsidiarité.
4 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Minorité (Gysin Remo, Carobbio, Gross Andreas, Jutzet, Loretan Otto, Ostermann, Schmid Odilo, Spielmann, Thür, Zbinden)
1 La Confédération, les cantons et les communes se partagent les tâches relevant de la conduite de l'Etat. Ils s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et se doivent respect et assistance.
2 Biffer (voir al. 1)
303
· .
.
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Section 2: Statut et tâches des cantons
Art. 35 Tâches des cantons
Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
Art. 36 Participation au processus de décision au niveau fédéral
1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la constitution fédérale au processus de décision au niveau fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
Art. 37 Mise en oeuvre et exécution du droit fédéral
1 Les cantons mettent en oeuvre et exécutent le droit fédéral pour autant que celui-ci n'en dispose pas autrement. Ils n'y sont contraints que si la constitution ou la loi les y obligent.
2 La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible et tient compte de leurs particularités.
3 La Confédération tient compte de la charge financière qu'entraînent la mise en oeuvre et l'exécution du droit fédéral en laissant aux cantons des sources de financement nécessaires et en opérant une péréquation financière équitable.
Art. 38 Indépendance
La Confédération respecte l'indépendance des cantons.
Art. 39 Conventions intercantonales
1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3 Les conventions ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni aux droits des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
Art. 40 Primauté et respect du droit fédéral
l Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
304
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Section 3: Statut des communes
Art. 41
1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2 Dans son activité, la Confédération tient compte des conséquences éventuelles pour les communes.
3 La Confédération et les cantons prennent en considération la situation particulière des villes et des agglomérations urbaines.
Minorité (Schlüer, Borer, Engelberger, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, Föhn, Schmid Samuel, Seiler, Vallender, Weigelt)
3 Biffer
Section 4: Garanties fédérales
Art. 42 Constitutions cantonales
1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et pouvoir être révisée à la demande de la majorité des citoyens ayant le droit de vote.
2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
Art. 43 Ordre constitutionnel
1 La Confédération protège l'ordre constitutionnel des cantons.
2 Elle intervient lorsque l'ordre d'un canton est troublé ou menacé et que le canton concerné ne peut pas préserver son ordre constitutionnel seul ou avec l'aide d'autres cantons. 3 Biffer
Minorité (Jutzet, Bäumlin, Carobbio, Gross Jost, Gysin Remo, Maury-Pasquier, Ostermann, Spielmann, Zbinden)
2 Elle intervient à la demande d'un canton, lorsque celui-ci ne peut pas préserver son ordre constitutionnel lui- même ni avec l'aide d'autres cantons.
Art. 44 Existence, statut et territoire des cantons
1 La Confédération protège l'existence et le statut propre de chaque canton, ainsi que le territoire cantonal.
305
1
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2 Les modifications du nombre des cantons et du statut propre de chacun d'eux requièrent l'approbation de la population et des cantons concernés; elles doivent ensuite être approuvées par un vote du peuple et des cantons.
3 Les modifications du territoire des cantons requièrent l'approbation de la population et des cantons concernés; elles sont de surcroît soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous forme d'un arrêté fédéral.
4 Les rectifications de frontières intercantonales se font par conventions entre les cantons.
Section 5: Nationalité, droits de cité, droit de vote
Art. 45 Nationalité et droits de cité
1 Sont citoyens suisses les ressortissants d'un canton.
2 Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler le droit de vote dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
Art. 46 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité
1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2 Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangères par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3 La Confédération facilite la naturalisation des enfants apatrides.
Minorité I (Maury Pasquier, Carobbio, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Stump)
... des enfants apatrides ou qui ont été amenés en Suisse en vue d'une adoption qui n'a pas abouti. 3
Minorité II (Zwygart, Carobbio, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Ostermann, Stump, Vollmer)
3 La Confédération facilite la naturalisation des apatrides.
Minorité III (Föhn, Borer, Dettling, Durrer, Fischer-Häggllingen, Fritschi, Keller, Schlüer, Schmid Samuel) 3 Biffer
306
!
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Art. 47 Exercice du droit de vote
1 La Confédération règle le droit de vote au niveau fédéral; les cantons règlent ce droit aux niveaux cantonal et communal.
2 Les citoyens exercent le droit de vote au lieu de leur domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.
3 Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton.
4 Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus.
Art. 48 Suisses de l'étranger
1 La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.
2 La Confédération peut édicter des dispositions sur les droits et les devoirs des Suisses de l'étranger, notamment sur l'exercice des droits politiques au niveau fédéral, l'accomplisse- ment des obligations militaires et l'octroi de l'aide sociale, ainsi que dans le domaine des assurances sociales.
Chapitre 2: Compétences
Section 1: Relations avec l'étranger
Art. 49 Affaires étrangères
1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2 La Confédération préserve l'indépendance de la Suisse. Elle sauvegarde les intérêts extérieurs du pays et s'attache à développer le droit international public. Elle prend en compte la responsabilité qui lui incombe en tant que membre de la communauté internationale et s'engage notamment en faveur de la paix et de la sécurité, pour la protection des droits de l'homme ainsi que des principes de l'Etat de droit et la démocratie; elle favorise la prospérité commune, contribue à promouvoir la cohésion sociale et apporte son aide à la préservation du milieu naturel.
3 La Confédération prend en considération les compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
Minorité I (Durrer, Bircher, Engler, Frey Claude, Fritschi, Sandoz, Schmid Samuel, Stamm Luzi, Vallender, Weigelt, Zwygart)
2 Selon Conseil fédéral
Minorité II (Schlüer, Borer, Couchepin, Fischer-Hägglingen, Föhn)
2 ... l'indépendance et la neutralité de la Suisse. Elle ...
307
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Art. 50 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure
1 Les cantons sont associés à la prise de décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. La Confédération informe les cantons ou leurs organisations communes en temps utile et de manière détaillée et les consulte.
2 L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces domaines, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.
3 En règle générale, les obligations internationales contractées par la Suisse dans les domaines relevant de la compétence des cantons sont mises en oeuvre par ces derniers.
Minorité (Schlüer, Föhn)
Biffer
Art. 51 Relations des cantons avec l'étranger
1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence.
2 Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni aux droits des autres cantons. Ils doivent être approuvés par la Confédération.
3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération.
Minorité (Vallender, Borer, Couchepin, Dettling, Engelberger, Frey Claude, Jeanprêtre, Lachat, Sandoz, Weigelt)
2
... des autres cantons. Avant de conclure les traités, les cantons doivent informer la Confédération.
Art. 52 Dons et distinctions octroyés par des gouvernements étrangers
1 L'acceptation et la possession de dons ou de distinctions octroyés par un gouvernement étranger sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction au sein d'une autorité fédérale, d'un parlement ou d'un gouvernement cantonal et avec la fonction d'agent de la Confédération.
2 Il est interdit aux militaires d'accepter ou de posséder des distinctions octroyées par un gouvernement étranger.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Section 2: Paix, sécurité, défense nationale, protection civile
Art. 53 Sécurité
1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2 Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
Minorité (Gross Andreas, Carobbio, von Felten, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Maury Pasquier, Stump, Thür, Vollmer)
1
... pourvoient à la sécurité de la population et à l'intégrité du pays dans les limites de leurs compétences respectives.
Art. 54 Armée
1 La Suisse a une armée de milice.
2 L'armée a pour mission de prévenir la guerre et de contribuer au maintien de la paix; elle assure la défense du pays et de sa population; elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3 La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. Les cantons peuvent engager leurs formations pour maintenir l'ordre public sur leur territoire lorsque les moyens dont disposent les autorités civiles ne suffisent plus à écarter une grave menace pesant sur la sécurité intérieure.
Minorité I (Goll, Carobbio, Gross Andreas, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Spielmann, Thür, Tschäppät, Widmer, Zbinden)
2
... aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à des situations d'exception comme, par exemple, des catastrophes naturelles. La loi ... 3
de la Confédération. (biffer la deuxième phrase)
Minorité II (Schlüer, Engelberger, Fehr Hans, Weigelt)
4 Dans des conditions définies par la loi fédérale, les militaires conservent leur arme de service.
Art. 55 Service militaire et service de remplacement
1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2 Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
309
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
3 Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
5 La Confédération édicte des dispositions sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
Minorité (Gysin Remo, Carobbio, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Stump, Thür, Vollmer, Zwygart)
3bis L'investissement personnel requis par les différentes formes de service doit être d'intensité comparable.
Art. 56 Organisation, instruction et équipement de l'armée
1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.
2 La création de formations cantonales, la nomination et la promotion des officiers de ces formations ainsi que la fourniture d'une partie de l'habillement et de l'équipement, relèvent de la compétence des cantons dans les limites fixées par le droit fédéral.
3 La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.
Art. 57 Protection civile
1 La législation sur la protection civile est du ressort de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
2 La Confédération édicte des dispositions sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.
3 Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.
4 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
5 La Confédération édicte des dispositions sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
310
:
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Section 3: Aménagement du territoire et environnement
Art. 58 Aménagement du territoire
1 La Confédération fixe des principes applicables à l'aménagement du territoire. Cet aménagement incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2 La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les exigences de l'aménagement du territoire.
Minorité (Jeanprêtre, Carobbio, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Vollmer)
" ... procéder. Elle édicte des prescriptions pour un usage modéré, durable et social du sol, de façon à limiter la spéculation foncière. Elle garantit un droit de préemption aux communes.
Art. 59 Protection de l'environnement
1 La Confédération édicte des dispositions sur la protection de l'homme et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et d'élimination sont à la charge de ceux qui les ont causées.
3 L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
Art. 60 Eaux
1 La Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à la protection de ces ressources et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2 Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
3 Elle édicte des dispositions sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4 Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever une taxe pour leur utilisation. La Confédération fixe les limites de la taxe. Elle a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5 Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits sur les ressources en eau qui intéressent plusieurs Etats et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
311
j
! ! 1 .
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6 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
Art. 61 Forêts
1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2 Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3 Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
Art. 62 Protection de la nature et du patrimoine
1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3 Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4 Elle édicte des dispositions afin de protéger la faune et la flore et de maintenir leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5 Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Art. 63 Pêche et chasse
La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment à la sauvegarde de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d'oiseaux.
Art. 64 Protection des animaux
1 La Confédération édicte des dispositions sur la protection des animaux.
2 Elle règle en particulier:
a. la garde des animaux, la manière de les traiter et leur abattage;
b. l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
c. le commerce, l'utilisation et le transport d'animaux;
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d. les expériences sur des animaux vivants et les atteintes à leur intégrité.
3 L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
Section 4: Travaux publics, transports, énergie, communications
Art. 65 Travaux publics
La Confédération peut, dans l'intérêt du pays ou d'une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.
Art. 66 Circulation routière
1 La Confédération édicte des dispositions sur la circulation routière.
2 Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
3 L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
Minorité (Vollmer, Carobbio, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür)
1 ... circulation routière. Ce faisant, elle accorde une attention particulière aux besoins des piétons et des cyclistes.
Art. 67 Routes nationales
1 La Confédération assure la création d'un réseau de routes nationales et veille à ce que ces routes soient utilisables.
2 Les cantons construisent et entretiennent les routes nationales conformément aux dispositions fédérales et sous la haute surveillance de la Confédération.
3 Biffer
4 Le coût du réseau de routes nationales est à la charge de la Confédération et des cantons. La participation de chaque canton est calculée en fonction de la charge que ces routes représentent pour lui, de l'intérêt qu'il en retire et de sa capacité financière.
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!
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Minorité I (Schlüer, Borer, Fehr Hans, Föhn)
2 La construction et l'entretien des routes nationales incombent à la Confédération.
4 Biffer
Minorité II (Ostermann, Bircher, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Stump, Thür, Vollmer, Zwygart)
3
Le terrain doit être ménagé autant que possible.
Art. 68 Transit alpin
1 La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu'elles ne portent pas atteinte aux hommes, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.
2 Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s'effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Des exceptions ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.
3 La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.
Art. 69 Redevances sur la circulation des poids lourds *
1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2 Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés à la circulation routière.
3 Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Art. 70 Impôt à la consommation sur les carburants et autres redevances sur la circulation
I La Confédération peut prélever un impôt à la consommation sur les carburants.
2 Elle prélève une redevance pour l'utilisation des routes nationales par les véhicules à moteur qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.
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3 Elle affecte la moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants et le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales au financement des tâches et des dépenses suivantes liées à la circulation routière;
a. construction, entretien et exploitation des routes nationales;
b. mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés ou à séparer le trafic ferroviaire du trafic routier;
c. contributions pour la construction des routes principales;
d. contributions pour la construction d'ouvrages de protection contre les éléments naturels et pour les mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
e. participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur et pour la péréquation financière dans le domaine des routes;
f. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales et aux cantons dotés de routes alpines qui servent au trafic international.
4 Si ces moyens ne suffisent pas, la Confédération prélève un supplément sur l'impôt à la consommation.
Minorité (Schlüer, Dettling, Fischer-Hägglingen, Fritschi, Heim, Keller, Schmid Samuel, Seiler Hanspeter, Steinemann, Tschuppert )
2 Les véhicules à moteur qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds paient une redevance annuelle de 40 francs à la Confédération pour l'utilisation des routes nationales. Le taux de redevance peut être adapté par une loi, dans la mesure où les côuts du trafic routier le justifient.
Art. 71 Transport ferroviaire, navigation, aviation, navigation astronautique
La législation sur le transport ferroviaire, la navigation et l'aviation et la navigation astronautique relève de la compétence de la Confédération.
Art. 72 Chemins et sentiers pédestres
1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres. L'aménagement et l'entretien de ces réseaux relèvent de la compétence des cantons.
2 La Confédération peut soutenir et coordonner les mesures des cantons.
3 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les réseaux de chemins et sentiers pédestres et remplace les chemins et sentiers qu'elle est obligée de supprimer.
Art. 73 Politique énergétique
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2 La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3 La Confédération édicte des dispositions sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans le domaine des économies d'énergie et dans celui des énergies renouvelables.
4 Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments relèvent au premier chef de la compétence des cantons.
.1
5 Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
Art. 74 Energie nucléaire
1 La législation sur l'énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération.
2 Biffer (voir art. 74a al. 1)
3 Biffer (voir art. 74a al. 2)
Minorité (Gysin Remo, Carobbio, Goll, Grendelmeier, Gross Andreas, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Spielmann, Tschäppät, Widmer, Zbinden)
4 ·Les exploitants d'installations nucléaires assument la responsabilité causale des dommages qui résultent de la planification, de la construction, de l'exploitation et de l'élimination de telles installations. La loi prévoit l'obligation d'assurer les risques.
Art. 74a Transport d'énergie
I La Confédération édicte des dispositions sur le transport et la livraison de l'électricité.
2 La législation sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.
Art. 75 Services postaux et télécommunications
1 La législation sur les services postaux et les télécommunications relève de la compétence de la Confédération.
2 La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
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3 Les services de la poste et des télécommunications de la Confédération versent leurs bénéfices à la Confédération.
Minorité I (Jutzet, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Vollmer)
1 Selon Conseil federal
Minorité II (Seiler Hanspeter, Borer, Dettling, Durrer, Egerszegi, Engelberger, Engler, Fehr Hans, Fritschi, Leuba, Loretan Otto, Schlüer, Wittenwiler)
3 Biffer
Art. 76 Radio et télévision
1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2 La radio et la télévision contribuent au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3 L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4 La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
5 Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à l'examen d'une autorité indépendante.
Art. 77 Film
1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2 Elle peut édicter des dispositions pour encourager une offre de films variée et de qualité.
Section 5: Formation, recherche et culture
Art. 78 Instruction publique
1 Biffer
2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant et gratuit. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la surveillance des autorités publiques. L'année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre.
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1
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3 Biffer (voir art. 78a al. 1)
4 Biffer (voir art. 78a al. 2)
5 Biffer
Minorité (Gysin Remo, von Felten, Gross Andreas, Hubmann, Jeanprêtre, Ostermann, Stump) 2 ... suffisant et, dans le secteur public, dispensé gratuitement. Cet enseignement ...
Art. 78a Formation professionnelle et hautes écoles
1 La Confédération peut édicter des dispositions sur la formation professionnelle.
2 La Confédération peut gérer ou soutenir des hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut subordonner son soutien notamment à l'existence d'une coordination.
Minorité I (Schmid Samuel, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Schlüer)
1 La législation sur la formation professionnelle préparant aux métiers de l'industrie, des arts et métiers, du commerce, de l'agriculture et du service de maison relève de la compétence de la Confédération. (= art. 78, al. 3 selon Conseil fédéral)
Minorité II (Zbinden, Carobbio, Gross Andreas, Hubmann, Jeanprêtre, Thür, Tschäppät, Widmer) 3 Elle veille à la gratuité de principe de la première formation professionnelle et générale.
Art. 79 Recherche
1 La Confédération encourage la recherche scientifique.
2 Elle peut subordonner son soutien notamment à l'existence d'une coordination.
3 Elle peut créer, reprendre ou gérer des centres de recherche.
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.
.
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Minorité (Vollmer, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Maury Pasquier, Zbinden)
Art. 79a Statistique
1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, du territoire et de l'environnement en Suisse.
2 Elle peut édicter de dispositions sur l'harmonisation et la tenue des registres officiels destinées à réduire le plus possible le coût de la collecte.
Art. 80 Aides à la formation
1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l'octroi de bourses ou .d'autres aides à la formation.
2 En complément des mesures cantonales et dans le respect de l'autonomie cantonale en matière d'instruction, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.
Minorité (Gross Andreas, Alder, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Roth-Bernasconi, Vollmer) 2bis Elle arrête des principes sur le soutien financier accordé par les cantons à ceux qui souhaitent suivre une formation.
Art. 81 Jeunes et formation des adultes
la Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins particuliers des enfants et des jeunes en matière d'encouragement et de protection.
1 La Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes et la formation des adultes en complément des mesures cantonales.
Minorité (Schlüer, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Leuba, Steinemann) Biffer
Art. 82 Sport
La Confédération encourage le sport, en particulier la formation.
Ibis Elle gère une école de sport.
2 Elle peut édicter des dispositions sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l'enseignement du sport dans les écoles.
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Art. 83 Culture
1 La culture est du ressort des cantons.
2 La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national.
3 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération la diversité culturelle et linguistique du pays.
4 Biffer (voir art. 83a)
5 Biffer (voir art. 83a)
6 Biffer (voir art. 83a)
Minorité (Ostermann, Carobbio, Goll, Grendelmeier, Gross Andreas, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Thür, Tschäppät, Widmer, Zbinden)
2
... un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier au travers de la formation.
Art. 83a Langues
1 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
2 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour . sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
3 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver la paix des langues, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
Minorité (Jutzet, Carobbio, Deiss, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Maury Pasquier, Seiler Hanspeter, Schmid Samuel, Stump, Vollmer)
1bis
La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
Art. 84 Eglise et Etat Biffer
Minorité (Schmid Samuel, Borer, Christen, Dettling, Durrer, Eberhard, Engelberger, Fischer-Hägglingen, Frey Claude, Fritschi, Heim, Leuba, Vallender, Zwygart)
: Selon Conseil fédéral
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Section 6: Economie
Art. 85 Principes de l'ordre économique
1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2 Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
2bis Dans les limites de leurs compétences respectives ils prennent des mesures propres à favoriser l'économie privée.
3 Seules sont admises les dérogations au principe de la liberté économique prévues par la constitution ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Minorité I (Ostermann, Alder, Buhlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Roth-Bernasconi) la L'activité économique s'inscrit dans la perspective du développement durable. .
Minorité II (Gysin Remo, Alder, Buhlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Ostermann, Roth-Bernasconi, Vollmer) 2
... avec l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique ainsi qu'à la qualité des conditions de vie de la population.
2bis Ils mènent une. politique économique axée en particulier sur le plein emploi et veillent à la répartition équitable du revenu et de la fortune.
3 Biffer
Art. 86 Activité économique lucrative privée*
1 La Confédération peut édicter des dispositions sur l'exercice d'une activité économique lucrative privée.
2 Elle veille à créer un espace économique suisse homogène. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation académique ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse.
Minorité (Schlüer, Borer, Dettling, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Föhn, Frey Claude, Fritschi, Lachat, Leuba, Philipona, Vallender)
... édicter des dispositions sur les conditions pour l'exercice d'une activité économique lucrative privée.
Art. 87 Politique en matière de concurrence
1 La Confédération édicte des dispositions afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques nuisibles des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.
Assorti d'une disposition transitoire.
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0
.
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2 Elle prend des mesures afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché.
3 Elle prend des mesures afin de lutter contre la concurrence déloyale.
Minorité (Gysin Remo, Alder, Bühlmann, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Vollmer)
3
... concurrence déloyale et encourage notamment la transparence des marchés.
Art. 88 Protection des consommateurs
1 La Confédération prend des mesures afin de protéger les consommateurs.
2 Elle édicte des dispositions sur les voies de droit que les organisations de consommateurs peuvent utiliser. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.
3 Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe la limite de la valeur litigieuse.
Art. 89 Politique monétaire
1 Le régime monétaire relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.
2 En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.
3 La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes. Une part adéquate de celles-ci doit consister en or.
4 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.
Minorité (Couchepin, Carobbio, Deiss, Dupraz, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Vollmer, Zbinden)
3 Selon Conseil fédéral
Art. 90 Banques et assurances
I La Confédération édicte des dispositions sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
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.
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0
Ibis Elle peut édicter des dispositions sur les services financiers dans d'autres domaines.
2 Biffer (voir al. 1)
3 Elle édicte des dispositions en matière d'assurances privées.
Art. 91 Politique conjoncturelle
1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.
2 Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.
3 Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
4 La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique en matière de recettes et de dépenses en prenant en considération la situation conjoncturelle.
5 Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects affectés à l'octroi de rabais ou à l'amélioration des possibilités d'emploi . .
6 La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder eux aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.
Minorité (Schlüer, Fehr Hans, Keller)
4 La Confédération, les cantons et les communes contribuent à l'évolution positive de la conjoncture en s'imposant une gestion des finances équilibrée.
Art. 92 Politique structurelle
| La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger d'elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
2 Les cantons peuvent soumettre à la clause du besoin l'ouverture de nouveaux établissements dans un secteur déterminé de l'hôtellerie et de la restauration si l'existence de ce secteur est menacée par une concurrence excessive.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Minorité (Schlüer, Borer, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Leuba, Schmid Samuel)
t
... leur existence. Elle peut, au besoin, prendre des mesures qui dérogent au principe de la liberté économique, Celles-ci doivent être convenablement limitées dans le temps.
Art. 93 Politique économique extérieure
1 La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l'économie suisse à l'étranger.
2 Dans des cas particuliers elle peut prendre des mesures afin de protéger l'économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Minorité (Schlüer, Borer, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Leuba, Schmid Samuel)
2
... liberté économique. Les dérogations doivent être convenablement limitées dans le temps.
Art. 94 Approvisionnement du pays
1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une manifestation de force, à une menace de guerre ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2 Biffer
3 Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Minorité (Schlüer, Borer, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Leuba, Schmid Samuel) 3
... liberté économique. Les dérogations doivent être convenablement limitées dans le temps.
Art. 95 Agriculture
1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production à la fois durable et orientée vers le marché, contribue substantiellement:
a. à l'approvisionnement assuré de la population;
b. au maintien des bases naturelles de la vie et à l'entretien du paysage rural;
c. à l'occupation décentralisée du territoire.
2 En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
3 Elle conçoit les mesures de telle sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a. Elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que la preuve soit apportée qu'il est satisfait à des exigences de caractère écologique.
b. Elle encourage, au moyen d'incitations économiquement rentables, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et de la vie animale.
c. Elle édicte des dispositions concernant la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires.
d. Elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires.
e. Elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement.
f. Elle peut édicter des dispositions pour consolider la propriété foncière rurale.
4 Elle engage à ces fins des crédits à affectation spéciale du domaine de l'agriculture et des ressources générales de la Confédération.
Art. 96 Alcool
La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
Minorité (Zwygart, Alder, Bircher, Bühlmann, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Heim, Hubmann, Keller, Ostermann, Seiler Hanspeter, Vallender, Vollmer)
La Confédération lutte contre les causes et les effets de la consommation abusive d'alcool. La législation sur ... de la Confédération.
Art. 97 Jeux de hasard 3
1 La législation sur les jeux de hasard et les loteries relève de la compétence de la Confédération.
2 Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales et les dangers que présentent les jeux de hasard.
3 Correspond à l'art. 35 cst. dans la teneur adoptée lors de la votation populaire du 7.3.1993, mais qui n'a pas encore été mis en vigueur (FF 1992 VI 55)
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
3 La Confédération prélève une taxe sur les recettes des maisons de jeu; cette taxe ne doit pas dépasser 80 pour cent du produit brut des jeux qu'elles exploitent. Elle est utilisée pour couvrir la contribution fédérale à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
4 L'admission des appareils à sous servant aux jeux d'adresse qui permettent de réaliser un gain relève de la compétence des cantons.
Minorité (Leuba, Bircher, Borer, Dettling, Durrer, Eberhard, Engelberger, Frey Claude, Heim, Pelli, Philipona, Seiler Hanspeter, Vallender)
0
4
... réaliser un gain et les autorisations en matière de loteries relèvent de la compétence des cantons.
Art. 98 Armes et matériel de guerre
1 La Confédération édicte des dispositions afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
2 Elle édicte des dispositions sur la fabrication, l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre.
3 Biffer
Section 7: Logement, travail, sécurité sociale et santé
Art. 99 Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété
1 La Confédération encourage la construction de logements, l'acquisition de logements et de maisons d'habitation destinés à l'usage personnel de particuliers et l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique.
2 Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement de son coût et l'abaissement du coût du logement.
2bis Elle peut édicter des dispositions sur l'équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.
3 Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles, des personnes âgées, des indigents et des handicapés.
Art. 100 Bail à loyer
1 La Confédération édicte des dispositions contre les abus en matière de bail à loyer, notamment contre les loyers abusifs, ainsi que sur l'annulabilité des congés abusifs el la prolongation du bail pour une durée déterminée.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
2 Elle peut édicter des dispositions sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, les contrats-cadres de bail doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et ne pas porter atteinte au principe de l'égalité devant la loi.
Minorité (Maury Pasquier, Alder, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin .Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Ostermann, Roth-Bernasconi, Vollmer, Zwygart)
1 La Confédération édicte des dispositions pour protéger les locataires contre les abus en matière de bail à loyer, notamment contre les loyers abusifs, ... (selon la majorité)
Art. 101 Travail
1 La Confédération peut édicter des dispositions:
a. sur la protection des travailleurs;
abis. sur l'interdiction du travail des enfants;
b. sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment sur la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;
c. sur le service de placement; d. sur la force obligatoire générale des contrats collectifs de travail.
2 Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, les contrats collectifs de travail doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et ne porter atteinte ni au principe de l'égalité devant la loi ni à la liberté syndicale.
3 Le 1er août, jour de la fête nationale, est payé et assimilé à un dimanche du point de vue du droit du travail.
Minorité (Schmid Samuel, Couchepin, Durrer, Engelberger, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Frey Claude, Fritschi, Lötscher, Schlüer, Seiler Hanspeter) 3 Selon Conseil fédéral .
Art. 102 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
2 La Confédération veille à ce que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.
3 Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance
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I
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations qu'ils versent et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre.
4 En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.
Art. 103 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité *
1 La Confédération édicte des dispositions sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a. L'assurance est obligatoire.
b. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée; elles sont adaptées au moins à l'évolution des prix; la rente maximale n'est pas supérieure au double de la rente minimale.
c. Biffer (voir al ]bis)
Ibis L'assurance est financée:
a. par les cotisations des assurés; l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation de ses salariés.
b. par des aides financières de la Confédération et, si la loi le prévoit, par celles des cantons; ensemble, les aides de la Confédération et des cantons n'exèdent pas la moitié des dépenses.
2 Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de la taxe sur les recettes des maisons de jeu.
3 La Confédération encourage l'intégration des personnes handicapées et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes âgées, des survivants et des invalides. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Minorité (Gross Jost, Gross Andreas, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Vollmer, Zbinden) 3 La Confédération encourage l'intégration des handicapés dans la vie professionnelle et sociale et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes âgées, des survivants et des handicapés. Elle peut ...
Art. 104 Prévoyance professionnelle *
1 La Confédération édicte des dispositions sur la prévoyance professionnelle. Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a. La prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur.
Assorti d'une disposition transitoire.
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b. La prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions.
c. L'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale.
d. Les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer librement auprès d'une institution de prévoyance; la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
e. Biffer (voir al. ]bis)
Ibis La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation de ses salariés.
2 Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
Art. 105 Assurance-chômage
1 La Confédération édicte des dispositions sur l'assurance-chômage. Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a. L'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage.
b. L'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer librement.
c. Biffer(voir al 1bis)
Ibis L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation de ses salariés; la Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
2 La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.
Art. 106 Assistance des personnes dans le besoin
I Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.
2 Biffer
Minorité (Goll, Alder, Bühlmann, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Maury Pasquier, Roth-Bernasconi)
3 La Confédération peut édicter des dispositions sur le contenu minimum des prestations et établir les principes de la protection juridique.
4 Elle peut soutenir l'aide sociale des cantons par des contributions financières.
329
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Art. 107 Allocations familiales et assurance-maternité
1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2 Elle peut édicter des dispositions sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation.
3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de payer des cotisations des personnes non susceptibles de bénéficier des prestations d'assurance.
4 Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance- maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
Minorité I (Föhn, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Schlüer, Seiler Hanspeter)
2 Elle peut édicter des dispositions sur les allocations familiales et sur une assurance maternité.
3 Elle peut également ...
Minorité II (Maury Pasquier, Alder, Bircher, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Heim, Hubmann, Lachat, Lötscher, Roth-Bernasconi)
2 Elle édicte des dispositions sur les allocations familiales, dans le respect du principe „un enfant = une · allocation“, et elle peut gérer une caisse fédérale de compensation.
Art. 108 Assurance-accident et assurance-maladie
1 La Confédération édicte des dispositions sur l'assurance en cas d'accident et sur l'assurance en cas de maladie.
2 Elle peut déclarer l'assurance en cas d'accident et l'assurance en cas de maladie obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
Art. 109 Protection de la santé
1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2 Elle édicte des dispositions sur:
a. l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux;
c. la protection contre les rayons ionisants.
330
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Minorité I (Gysin Remo, Alder, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Østermann, Vallender, Vollmer, Zwygart)
Elle encourage en particulier les efforts personnels de protection ainsi que la prévention primaire.
Minorité II (Gysin Remo, Alder, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Lachat, Pelli, Philipona, Vallender, Vollmer)
La Confédération peut édicter des dispositions sur la formation et la formation continue pour les professions médicales académiques.
Art. 110
Biffer (voir art. Illa)
Art. 111 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain
1 L'homme doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.
2 La Confédération édicte des dispositions sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants:
a. Toute forme de clonage et intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains est interdite.
b. Le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci.
c. Le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés.
d. Le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits.
e. Il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d'embryons.
f. Le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu'avec le consentement de celle-ci ou sur la base d'une disposition légale.
g. Toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.
Art. Illa Génie génétique dans le domaine non humain .
1 L'homme et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
331
1
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
2 La Confédération édicte des dispositions sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'homme, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.
Section 8: Séjour et établissement des étrangers
Art. 112
1 La législation sur l'entrée, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2 Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
Minorité I (Fehr Hans, Keller, Schlüer)
... des étrangers relève de la compétence de la Confédération.
1bis Dans la mesure où elle peut l'assumer, et dans le cadre des dispositions légales en vigueur, la Suisse octroie l'asile aux étrangers persécutés et dont la vie ou l'intégrité physique sont en danger.
Minorité II (Fehr Hans, Föhn, Keller, Schlüer)
2 Les étrangers qui menacent la sécurité du pays sont expulsés de Suisse.
Section 9: Droit civil, droit pénal, métrologie
Art. 113 Droit civil
1 La législation en matière de droit civil relève de la compétence de la Confédération.
2 L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons.
3 Les jugements civils ayant force de chose jugée sont exécutoires dans toute la Suisse.
Art. 114 Droit pénal
| La législation en matière de droit pénal relève de la compétence de la Confédération.
2 La Confédération peut octroyer aux cantons des contributions pour la construction d'établissements, pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures et en faveur des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.
332
i
1 :
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
3 L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière de droit pénal sont du ressort des cantons.
Art. 115 Aide aux victimes
La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction contre l'intégrité physique, l'intégrité psychique ou l'intégrité sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction.
Art. 116 Métrologie
La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.
Chapitre 3: Régime des finances
Art. 117 Gestion des finances
1 La Confédération équilibre à long terme ses dépenses et ses recettes.
2 Elle amortit le découvert de son bilan. Ce faisant, elle prend en considération la situation économique.
Minorité (Schlüer, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Schmid Samuel , Seiler Hanspeter)
1 La Confédération est tenue de veiller à la gestion équilibrée de ses finances. 2
... de son bilan. (Biffer la deuxième phrase)
Art. 118 Principes régissant l'imposition
1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi elle-même.
Ibis La loi tient notamment compte des principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique.
2 La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
:
Art. 119 Impôts directs *
1 La Confédération peut percevoir des impôts directs:
a. d'un taux de 11,5 pour cent au plus sur les revenus des personnes physiques;
Assorti d'une disposition transitoire.
333
1
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
b. d'un taux de 9,8 pour cent au plus sur le bénéfice net des personnes morales;
c. d'un taux de 0,825 pour mille au plus sur le capital et sur les réserves des personnes morales.
2 Lorsqu'elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.
3 Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.
4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Trois dixièmes du produit brut de l'impôt leur sont attribués; un sixième au moins du montant revenant aux cantons est affecté à la péréquation financière intercantonale.
Minorité I (Maury Pasquier, Alder, Bühlmann, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Vollmer)
1
..
a.
... personnes physiques; l'assujettissement ne commence que lorsque le revenu net dépasse un certain montant. La loi fixe ce montant;
Minorité II (Dettling, Engelberger, Fischer-Hägglingen, Frey Claude, Fritschi, Schlüer, Stamm Luzi, Vallender)
5 L'impôt fédéral direct peut être prélevé jusqu'à la fin de 2006 au plus tard.
Art. 120 Harmonisation fiscale
1 La Confédération fixe les principes de l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d'harmonisation.
2 L'harmonisation s'étend à l'assujettissement à l'impôt, à l'objet et à la période de calcul de l'impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Sont notamment exclus de l'harmonisation fiscale les barèmes, les taux et les montants exonérés de l'impôt.
3 La Confédération peut édicter des dispositions afin de lutter contre l'octroi d'avantages fiscaux injustifiés.
Art. 121 Taxe sur la valeur ajoutée *
1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux de 6,5 pour cent au plus, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les livraisons à soi-même, ainsi que sur les importations.
Assorti d'une disposition transitoire.
334
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
2 Cinq pour cent du produit de cette taxe sont affectés à des mesures en faveur des classes inférieures de revenus.
3 Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, sous forme d'une loi fédérale, relever d'un point au plus le taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
Minorité (Dettling, Engelberger, Fischer-Hägglingen, Frey Claude, Fritschi, Schlüer, Stamm Luzi, Vallender) 4 La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2006 au plus tard.
Art. 121a Impôts à la consommation spéciaux
1 La Confédération peut percevoir les impôts à la consommation spéciaux suivants:
a. un impôt sur le tabac brut et sur le tabac manufacturé;
b. un impôt sur les boissons distillées;
c. un impôt sur la bière;
d. un impôt sur les automobiles et leurs composantes;
e. un impôt sur le pétrole, les autres huiles minérales, le gaz naturel, les produits résultant de leur raffinage et sur les carburants.
2 Elle peut percevoir une surtaxe sur les carburants.
3 Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance.
Art. 122 Droit de timbre et impôt anticipé
1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; sont exonérés du droit de timbre les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires.
2 La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance.
3 Biffer
Art. 123 Biffer (voir art. 121a)
Art. 124 Droits de douane
La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des machandises relève de la compétence de la Confédération.
335
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Art. 125 Exclusion d'impôts cantonaux et communaux
Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôt à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l'impôt anticipé ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.
Art. 126 Péréquation financière
La Confédération encourage la péréquation financière entre les cantons. Lorsqu'elle octroie des subventions, elle prend en considération la capacité financière des cantons et les régions de montagne.
Minorité (Gysin Remo, Alder, Bühlmann, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Vollmer)
... la capacité financière des cantons ainsi que les villes et les régions de montagne.
Titre 4: Le peuple et les cantons
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 127 Droit de vote
1 Tous les Suisses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont le droit de vote en matière fédérale. Tous les citoyens ayant le droit de vote ont les mêmes droits et devoirs politiques.
2 Tout citoyen ayant le droit de vote peut prendre part aux élections au Conseil national et aux votations fédérales. Il peut lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.
Art. 127a Formation de l'opinion et de la volonté populaires
Les partis politiques contribuent à former l'opinion et la volonté populaires.
Chapitre 2: Initiative et référendum
Art. 128 Initiative populaire tendant à la révision totale de la constitution
1 100 000 citoyens ayant le droit de vote peuvent proposer la révision totale de la constitution.
2 Le peuple décide si celle-ci doit être entreprise.
336
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Art. 129 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la constitution
1 100 000 citoyens ayant le droit de vote peuvent demander la révision partielle de la constitution.
2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.
3 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
4 Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative.
5 Toute initiative présentée sous la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, elle peut lui opposer un contre-projet.
6 Le peuple et les cantons votent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. Les citoyens ayant le droit de vote peuvent approuver les deux projets à la fois; ils peuvent indiquer quel projet l'emporte au cas où les deux seraient acceptés. Si l'un des projets obtient la majorité des votants et l'autre la majorité des cantons, aucun des deux n'entre en vigueur.
Art. 130 Référendum obligatoire
1 Sont soumis au vote du peuple et des cantons:
a. les révisions de la constitution;
b. l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;
c. Biffer
d. les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale.
Ibis L'Assemblée fédérale peut soumettre au vote du peuple et des cantons d'autres traités internationaux.
2 Sont soumis au vote du peuple:
a. les initiatives populaires tendant à la révision totale de la constitution;
b. les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;
c. le principe d'une révision totale de la constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Minorité I (Vollmer, Bühlmann, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Stump, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Leuba, Pelli, Thür, Widmer)
1bis Biffer
Minorité II (Dettling, Durrer, Keller, Leuba, Schlüer, Steinemann, Weigelt, Wittenwiler)
Ibis L'Assemblée fédérale peut soumettre au vote du peuple et des cantons d'autres traités internationaux, s'ils ont une importance considérable pour la Suisse.
Art. 131 Référendum facultatif
1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 50 000 citoyens ayant le droit de vote ou de huit cantons:
a. les lois fédérales;
b. Biffer
c. les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse une année;
cbis. les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la constitution ou la loi le prévoient;
d. les traités internationaux qui:
sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables;
prévoient l'adhésion à une organisation internationale;
entraînent une unification multilatérale du droit.
2 L'Assemblée fédérale peut soumettre d'autres traités internationaux au référendum facultatif.
Art. 132 Majorités requises
1 Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.
2 Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.
3 Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix du canton.
4 Les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.
Titre 5: Autorités fédérales Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 133 Eligibilité
Tout citoyen ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral. ,
338
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Art. 134 Incompatibilités
2 Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité lucrative.
3 Biffer
4 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.
Art. 135 Durée de fonction
Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral, ainsi que le chancelier de la Confédération, sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.
Art. 136 Langues officielles
Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
Art. 137 Responsabilité
La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 138 Procédure de consultation
Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.
Chapitre 2: Assemblée fédérale
Section 1: Organisation
Art. 139 Rôle de l'Assemblée fédérale et bicamérisme
1 L'Assemblée fédérale est l'autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.
339
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
2 Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats, dotées des mêmes compétences.
Art. 140 Composition et élection du Conseil national
1 Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.
2 Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
3 Chaque canton forme un cercle électoral.
4 Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.
Art. 141 Composition et élection du Conseil des Etats
1 Le Conseil des Etats se compose de 46 députés des cantons.
2 Les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.
3 Les cantons édictent les règles applicables aux élections au Conseil des Etats.
Art. 142 Sessions
1 Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.
2 Un quart des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.
Art. 143 Présidence
1 Chaque conseil élit, parmi ses membres et pour une année, un président, un premier vice- président et un second vice-président. Les membres de la présidence ne sont pas rééligibles aux mêmes fonctions.
2 Biffer
Art. 144 Commissions parlementaires
1 Chaque conseil institue des commissions en son sein.
2 La loi peut prévoir des commissions conjointes.
3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception de compétences législatives.
340
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
4 Les commissions ont le droit à toutes les informations nécessaires et adaptées à l'exécution de leur mandat. La loi détermine les restrictions des droits d'information.
Art. 145 Groupes
Les membres de l'Assemblée fédérale peuvent former des groupes.
Art. 146 Services du Parlement
L'Assemblée fédérale dispose des Services du Parlement. Elle peut faire appel aux services de l'administration fédérale.
Minorité (Hubmann, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Pelli, Stump, Thür, Vallender, Vollmer, Widmer, Zwygart)
Art. 146a Organe de médiation
La loi peut prévoir la création d'un organe de médiation chargé d'assister chaque personne dans ses rapports avec l'administration fédérale ou avec d'autres organes agissant pour la Confédération.
Section 2: Procédure
Art. 147 Délibération séparée
1 Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent séparément.
2 Les décisions de l'Assemblée fédérale requièrent l'accord des deux conseils.
Art. 148 Délibération commune
1 Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président du Conseil national:
a. pour procéder à des élections;
b. pour statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
c. pour statuer sur les recours en grâce.
2 En outre, ils siègent en conseils réunis dans des occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.
Art. 149 Publicité des séances
Les séances des deux conseils sont publiques. La loi peut prévoir des exceptions.
Art. 150 Quorum et majorité
| Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.
341
:
:
1
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
2 Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.
3 Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil: .
a. la déclaration d'urgence des lois fédérales;
b. les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses, s'ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
4 L'Assemblée fédérale peut adapter au renchérissement les montants fixés au 3e alinéa, lettre b, par une ordonnance.
Art. 151 Droit d'initiative et droit de proposition
1
Tout député, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton a le droit de soumettre une initiative à l'Assemblée fédérale; celle-ci débat et prend une décision.
2 Tout député et le Conseil fédéral ont le droit de faire des propositions relatives à un objet en délibération.
Art. 152 Interdiction des mandats impératifs
1 Les membres de l'Assemblée fédérale votent sans instructions.
2 Ils rendent publics les liens qu'ils ont avec des groupes d'intérêts.
Art. 153 Immunité
1 Les membres de l'Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier de la Confédération, n'encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu'ils tiennent devant les conseils et dans leurs organes.
2 La loi peut prévoir d'autres formes d'immunité et l'étendre à d'autres personnes.
Section 3: Compétences
Art. 153a Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale
1 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions qui contiennent des règles de droit sous forme de loi fédérale ou d'ordonnance.
2 Les autres actes sont édictés sous forme d'arrêté fédéral. S'il n'est pas sujet au réfé- rendum, il est qualifié d'arrêté fédéral simple.
342
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Art. 154 Législation
1 Biffer (voir art. 153a, al. 1)
Ibis Toutes les dispositions importantes qui contiennent des règles de droit doivent être édictées sous la forme de lois fédérales. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a. à l'exercice des droits populaires,
b. aux limitations des droits constitutionnels,
c. aux droits et aux obligations des personnes,
d. à l'objet des impôts, au cercle des contribuables et au calcul du montant des impôts,
e. aux tâches et aux prestations de la Confédération,
ebis. aux obligations des cantons lors de la concrétisation et de l'exécution du droit fédéral, f. à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2 Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la constitution ne l'exclue. La norme de délégation doit fixer, dans ses grandes lignes, le contenu de ces règles.
Art. 155 Législation d'urgence
1 Une loi fédérale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Elle doit être limitée dans le temps.
2 Si le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.
3 Lorsqu'une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.
4 Une loi fédérale déclarée urgente qui n'a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.
Art. 156 Relations avec l'étranger et traités internationaux
1 L'Assemblée fédérale fixe les orientations fondamentales de la politique étrangère et participe à son élaboration.
2 Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral sur la base de la loi ou d'un traité international.
343
:
I 1
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Minorité (Dettling, Bircher, Couchepin, Deiss, Durrer, Engelberger, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Lachat, Pelli, Schlüer, Schmid Samuel, Straumann, Vallender, Weigelt)
1 Selon Conseil fédéral
Art. 157 Finances
L'Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d'Etat.
Art. 158 Elections
1 L'Assemblée fédérale élit les membres .du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le commandant en chef de l'armée.
2 La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale la compétence d'élire d'autres personnes ou d'en confirmer l'élection.
Minorité (Föhn, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Jutzet, Keller, Ostermann, Schenk, Schlüer)
1 Selon Conseil fédéral
Art. 159 Haute surveillance
1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration . fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes agissant pour la Confédération.
2 L'obligation de maintenir le secret ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux commissions de contrôle.
Minorité (Dettling, Couchepin, Fischer-Hägglingen, Föhn, Fritschi, Schlüer, Straumann, Weigelt)
3 L'Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral; les mandats qui portent sur un domaine ressortissant du Conseil fédéral ont valeur de directives desquelles il peut être dérogé dans des cas justifiés.
Art. 159a Evaluation de l'efficacité
L'Assemblée fédérale veille à ce que l'efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l'objet d'une évaluation.
Art. 160 Relations entre la Confédération et les cantons
1 L'Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons. 2 Elle garantit les constitutions cantonales.
344
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
3 Elle approuve les conventions que les cantons ont conclues entre eux et avec l'étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.
Art. 161 Autres tâches et compétences
1 L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:
a. Elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
b .. Elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure.
c. Biffer
d. Elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l'armée ou une partie de l'armée.
e. Elle prend des mesures afin d'assurer l'application du droit fédéral.
f. Elle se prononce sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti.
g. Biffer
gbis. Elle participe aux planifications importantes des activités de l'Etat;
gter. Eller statue sur des actes particuliers lorsqu'une loi fédérale le prévoit expressément;
gquater. Elle peut confier des mandats au Conseil fédéral; les mandats qui portent sur un domaine ressortissant du Conseil fédéral ont valeur de directives desquelles il peut être dérogé dans des cas justifiés;
h. Elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes.
i. Elle statue sur les recours en grâce et prononce l'amnistie.
2 L'Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.
3 La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres tâches et d'autres compétences.
Minorité I (Vollmer, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Stump)
a. Biffer
b. Biffer
Minorité II (Fehr Hans, Bircher, Couchepin, Deiss, Engelberger, Fischer-Hägglingen, Keller, Pelli, Schlüer, Steinemann, Straumann)
oquater Biffer
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Chapitre 3: Conseil fédéral et administration fédérale
Section 1: Organisation et procédure
Art. 162 Rôle du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
Art. 163 Composition et élection
1 Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
2 Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.
3 Le Conseil fédéral ne peut compter plusieurs membres du même canton.
Minorité I (Zwygart, Bircher, Bühlmann, Carobbio, Gross Andreas, Hubmann, Jutzet, Thür, Widmer, Zbinden)
1 Le Conseil fédéral se compose de neuf membres.
Minorité II (Vollmer, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Keller, Jeanprêtre, Jutzet, Pelli, Steinemann, Stump, Weigelt, Widmer, Zbinden)
2bis Un renouvellement intégral du Conseil fédéral intervient par ailleurs si trois quarts des membres de l'Assemblée fédérale le demandent.
Minorité III (Jeanprêtre, Steinemann)
3 Biffer
Art. 164 Présidence
1 Le président de la Confédération préside le Conseil fédéral.
2 Le président de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale parmi les membres du Conseil fédéral, pour une période d'un an.
3 Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l'année suivante. Le président sortant ne peut être élu vice-président.
Art. 165 Principe de l'autorité collégiale et division en départements
1 Le Conseil fédéral décide en autorité collégiale.
2 Pour la préparation et l'exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par départements.
3 Le règlement de certaines affaires est confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Art. 166 Administration fédérale
1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2 L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un. membre du Conseil fédéral.
3 Dans les conditions fixées par la législation, certaines tâches de l'administration peuvent être confiées à des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
Minorité (Widmer, Bühlmann, Carobbio, Deiss, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Vollmer, Zbinden)
Selon Conseil fédéral
Art. 167 Chancellerie fédérale
1 La Chancellerie fédérale est l'état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier de la Confédération.
2 Biffer
Section 2: Compétences
Art. 168 Politique gouvernementale
1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'Etat.
2 Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Art. 169 Droit d'initiative
1 Le Conseil fédéral soumet des projets relatifs aux arrêtés de l'Assemblée fédérale. 2 Biffer (voir art. 151)
Art. 170 Législation et exécution
1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous forme d'ordonnance, dans la mesure où la constitution ou la loi l'y autorisent.
2 Il veille à l'exécution de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Minorité (Jeanprêtre, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Schmid Samuel, Vollmer, Zbinden)
Ibis La loi fixe les dispositions fondamentales relatives à la procédure d'ordonnance.
Art. 171 Finances
1 Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet de budget et établit le compte d'Etat.
2 Il veille à une gestion financière correcte.
Art. 172 Relations avec l'étranger
1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères dans le cadre des orientations fondamentales fixées par la constitution et par l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2 Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3 Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être soumises immédiatement à l'Assemblée fédérale pour approbation a posteriori. Elles doivent être limitées dans le temps.
Minorité (Dettling, Bircher, Couchepin, Deiss, Durrer, Engelberger, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Lachat, Pelli, Schlüer, Schmid Samuel, Straumann, Vallender, Weigelt) ! Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères en sauvegardant les droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
Art. 173 Sécurité extérieure et sûreté intérieure
1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
2 Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3 Il peut s'appuyer directement sur cet article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement la sécurité extérieure ou la sûreté intérieure et l'ordre public. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps. Elles doivent être soumises immédiatement à l'Assemblée fédérale pour approbation a posteriori.
4 Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il est vraisemblable que l'engagement des militaires pour le service actif durera plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée immédiatement.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Minorité I (Vollmer, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Stump)
Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure et l'indépendance de la Suisse.
Minorité II (Jutzet, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Lachat, Leuba, Vollmer, Widmer, Zbinden)
4 Selon Conseil fédéral
Art. 174 Relations entre la Confédération et les cantons
1 Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.
2 Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l'exécution du droit fédéral l'exige.
3 Il approuve les traités des cantons avec l'étranger; il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons ont conclues entre eux.
4 Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.
Art. 175 Autres tâches et compétences
1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:
a. Il surveille l'administration fédérale et les autres organes ou personnes agissant pour la Confédération.
b. Il rend compte régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée fédérale.
c. Il procède aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d'une autre autorité. .
d. Il connaît des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.
2 La loi peut attribuer au Conseil fédéral d'autres tâches et d'autres compétences.
Chapitre 4: Tribunal fédéral
Art. 176 Rôle du Tribunal fédéral
1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2 La loi règle l'organisation et la procédure.
3 Le Tribunal fédéral organise son administration.
4 Lors de l'élection des juges du Tribunal fédéral, l'Assemblée fédérale tient compte d'une représentation des langues officielles.
Art. 177 Juridiction constitutionnelle
1 Le Tribunal fédéral connaît:
a. des réclamations pour violation de droits constitutionnels;
.
349
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
b. des réclamations pour violation de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
c. des réclamations pour violation de traités internationaux ou de conventions intercantonales;
d. des différends de droit public entre la Confédération et les cantons ou entre cantons.
2 La loi peut confier à d'autres autorités fédérales le soin de trancher certains litiges.
Art. 178 Juridiction civile, pénale et administrative
1 La loi règle la compétence du Tribunal fédéral en matière civile, pénale et administrative ainsi que dans d'autres domaines du droit.
2 Les cantons peuvent, avec l'approbation de l'Assemblée fédérale, placer sous la juridiction du Tribunal fédéral des différends qui relèvent du droit administratif cantonal.
Art. 179 Assises fédérales
Biffer
Art. 180 Droit applicable
Ni le Tribunal fédéral ni aucune autre autorité ne peuvent refuser d'appliquer une loi fédérale ou le droit international.
Titre 6: Révision de la constitution et dispositions transitoires Chapitre premier: Révision
Art. 181 Principe
1 La constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
2 Lorsque la constitution et la législation qui en découle n'en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative.
Art. 182 Révision totale
I La révision totale de la constitution peut être proposée par le peuple ou par l'un des deux conseils, ou décrétée par l'Assemblée fédérale.
2 Si l'initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise.
3 Si le peuple accepte le principe d'une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.
4 Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.
350
1
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Art. 183 Révision partielle
1 Une révision partielle de la constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l'Assemblée fédérale.
2 Toute révision partielle de la constitution doit respecter le principe de l'unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.
3 Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la constitution doit en outre respecter le principe de l'unité de la forme.
Art. 184 Entrée en vigueur
La constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l'ont acceptée.
Chapitre 2: Dispositions transitoires
Art. 185
Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l'initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.
1 La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes pour l'utilisation des routes ouvertes au trafic général.
2 Cette redevance s'élève à: Fr.
a. pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
-est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes 650
-est supérieur à 12 tonnes et inférieur ou égal à 18 tonnes 2000
-est supérieur à 18 tonnes et inférieur ou égal à 26 tonnes 3000 -est supérieur à 26 tonnes 4000
b. pour les remorques dont le tonnage
-est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 8 tonnes 650
-est supérieur à 8 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes 1500
-est supérieur à 10 tonnes 2000
c. pour les autocars 650
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
3 Les montants de cette redevance peuvent être adaptés sous forme d'une loi fédérale, dans la mesure où le coût du trafic routier le justifie.
4 En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, adapter les montants de la redevance applicables au-dessus de 12 tonnes, mentionnés au 2e alinéa, en fonction d'éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi sur la circulation routière.
5 Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation en Suisse qu'une partie de l'année, le Conseil fédéral fixe les montants de la redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.
6 Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants au sens du 2e alinéa, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7 Le produit net de cette redevance est utilisé comme le produit du supplément à l'impôt à la consommation prévu à l'article 70.
8 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
9 Le présent article a effet jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.
Biffer (voir disposition finale II, al. 2 chiff. 2)
Jusqu'au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de construire, de mettre en service ou d'exploiter de nouvelles installations destinées à la production d'énergie nucléaire ne sera accordée.
Jusqu'à l'adoption d'une législation fédérale, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant un formation.
(5a. Proposition de la CRC-E, cf. texte de la CRC-E)
5b. Disposition transitoire ad art. 94 (Approvisionnement du pays)
1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.
352
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
2 La présente disposition transitoire a effet jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.
5c. Disposition transitoire ad art. 97 (Jeux de hasard)
L'article 97 entrera en vigueur avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu. Jusqu'à cette date les dispositions suivantes sont applicables.
2 Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu.
3 Les gouvernements cantonaux peuvent, à certaines conditions dictées par l'intérêt public, autoriser les jeux d'agrément en usage dans les kursaals jusqu'au printemps 1925, en tant que l'autorité compétente estime ces jeux nécessaires au maintien ou au
développement du tourisme et que leur organisation est assurée par une entreprise exploitant à cette fin un kursaal. Les cantons peuvent également intredire de tels jeux.
4 Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les conditions dictées par l'intérêt public. La mise ne devra pas dépasser 5 francs.
5 Les autorisations cantonales sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.
º Le quart des recettes brutes des jeux sera versé à la Confédération qui l'affectera, sans égard à ses propres prestations, aux victimes des dévastations naturelles, ainsi qu'à des œuvres d'utilité publique.
La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les loteries.
| Le Conseil fédéral règle les détails jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.
2 Le jour de la fête nationale n'est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l'article 18, 2e alinéa, de la loi sur le travail.
Tant que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ne couvre pas les besoins vitaux, la Confédération verse aux cantons des aides destinées à financer des prestations complémentaires.
Les assurés qui font partie de la génération d'entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d'un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur revenu, la protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée varie entre dix et vingt ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
L'impôt fédéral direct peut être prélevé jusqu'à la fin de 2006 au plus tard.
Minorité (Dettling, Engelberger, Fischer-Hägglingen, Frey Claude, Fritschi, Schlüer, Stamm Luzi, Vallender) Biffer
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution. Pour les dispositions d'exécution, les principes suivants sont applicables:
a. Sont soumises à l'impôt:
les livraisons de biens et les prestations de services qu'une entreprise effectue à titre onéreux sur le territoire suisse (y compris la livraison à soi-même);
les importations de biens.
b. Ne sont pas soumis à l'impôt, sans droit à la déduction de l'impôt préalable:
les prestations effectuées par les entreprises des PTT suisses, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications;
les prestations dans le domaine de la santé;
les prestations dans le domaine de l'assistance sociale et de la sécurité sociale;
les prestations de services dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la protection de l'enfance et de la jeunesse;
les prestations de services culturels;
les opérations d'assurances;
les opérations dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux, à l'exception de la gestion de fortune et du recouvrement de créances;
le transfert, la location durable et l'affermage de biens-fonds;
les paris, loteries et autres jeux de hasard;
les prestations de services fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif;
les livraisons de timbres officiels suisses utilisés comme tels.
En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'imposition volontaire des transactions mentionnées ci-dessus, avec droit de déduire l'impôt préalable, peut être autorisée.
c. Sont exonérées de l'impôt, avec droit à la déduction de l'impôt préalable:
l'exportation de biens et les prestations de services effectuées à l'étranger;
les prestations de services liées à l'exportation et au transit de biens.
354
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
d. Ne sont pas assujettis à l'impôt grevant les transactions effectuées sur le territoire suisse:
les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas supérieur à 75 000 francs;
les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas supérieur à 250 000 francs, à la condition qu'après déduction de l'impôt préalable, le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4 000 francs par année;
les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des produits provenant de leur propre exploitation, ainsi que les marchands de bétail;
les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils ont créées personnellement.
En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'assujettissement volontaire des entreprises et des personnes mentionnées ci- dessus, avec le droit de déduire l'impôt préalable, peut être autorisé.
e. L'impôt s'élève:
eau amenée par conduites;
denrées alimentaires solides et liquides, à l'exclusion des boissons alcooliques;
bétail, volailles, poissons;
céréales;
semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, boutures, greffons, ainsi que fleurs coupées et rameaux, même en bouquets, couronnes et arrangements similaires;
fourrages, acides destinés à l'ensilage, litières, engrais et préparations pour la protection des plantes;
médicaments;
journaux, revues et livres, ainsi que d'autres imprimés dans la mesure définie par le Conseil fédéral;
à 2 pour cent sur les activités des organismes de radio et de télévision, lorsqu'elles n'ont pas de caractère commercial;
à 6,5 pour cent sur les livraisons et l'importation d'autres biens, ainsi que sur les autres prestations soumises à l'impôt.
f. L'impôt se calcule sur la contre-prestation et, lorsqu'il n'y a pas de contre-prestation ou qu'il s'agit d'une importation, sur la valeur du bien ou de la prestation de service.
g. Est redevable de l'impôt:
355
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
le destinataire de prestations de services en provenance de l'étranger, pour autant que leur coût soit supérieur à 10 000 francs par an;
celui qui, important un bien, est assujetti aux droits de douane ou tenu de faire une déclaration en douane.
h. Le contribuable doit l'impôt sur son chiffre d'affaires imposable; s'il destine les biens qui lui ont été livrés et les prestations de services qui lui ont été fournies à des transactions imposables en Suisse ou à l'étranger, il peut déduire dans son décompte à titre d'impôt préalable:
l'impôt que lui ont transféré d'autres contribuables et
l'impôt payé lors de l'importation de biens ou pour l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger;
2 pour cent du prix des produits naturels qu'il a acquis auprès d'entreprises qui, selon la lettre d, chiffre 3, ne sont pas assujetties à l'impôt.
Les dépenses n'ayant pas de caractère commercial n'ouvrent pas droit à la déduction de l'impôt préalable.
i. La période de décompte de l'impôt et de la déduction de l'impôt préalable s'étend, en règle générale, au trimestre civil.
k. Des règles dérogatoires peuvent être édictées pour l'imposition au titre de l'impôt sur le chiffre d'affaires de l'or frappé en pièces de monnaie, de l'or fin, ainsi que des biens déjà grevés d'une charge fiscale spéciale.
m. La soustraction d'impôt et la mise en péril de l'impôt sont punis par analogie avec les autres dispositions pénales fiscales de la Confédération.
n. La réglementation spéciale relative à la punissabilité des entreprises, prévue à l'article 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, peut s'appliquer aussi au cas où une amende supérieure à 5000 francs entre en ligne de compte.
2 Pour les cinq premières années consécutives à l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée, 5 pour cent annuels du produit de cette taxe sont affectés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures. Les Chambres fédérales décident du mode d'utilisation ultérieure de cette partie affectée de la taxe sur la valeur ajoutée.
3 La Confédération peut, par voie législative, fixer un taux inférieur de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations touristiques fournies sur le territoire suisse, pour autant qu'elles soient consommées dans une large mesure par des étrangers et pour autant que la situation concurrentielle l'exige.
4 La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2006 au plus tard.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Minorité (Dettling, Engelberger, Fischer-Hägglingen, Frey Claude, Fritschi, Schlüer, Stamm Luzi, Vallender) 4 Biffer
10a. Disposition transitoire concernant l'art. 121a (Impôt sur la bière)
L'impôt sur la bière sera prélevé selon le droit en vigueur jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi fédérale
Jusqu'à la nouvelle réglementation de la péréquation financière entre les cantons, la part du produit de l'impôt anticipé versée aux cantons est de 12 pour cent. Si le taux de l'impôt anticipé dépasse 30 pour cent, la part des cantons est de 10 pour cent. .
. 12. Disposition transitoire concernant l'art. 123 (Impôt sur la bière)
Biffer (voir art. 185, ch. 10a, disp. trans.)
II
1 La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 est abrogée.
2 Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes légales, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces normes:
Minorité (Vollmer, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Zbinden, Zwygart)
la. Art. 24sexies Disposition transitoire 4
Il y aura lieu de démanteler toute installation ou construction et de remettre dans son état d'origine tout terrain modifié, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou ces modifications sont contraires au but visé par la protection et entreprises après le 11 juin 1983, en particulier dans la zone marécageuse de Rothenthurm, tant sur le territoire de Schwyz que sur celui du canton de Zoug. L'état initial sera rétabli.
al. 6
Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.
4 Art. 62
5 Art. 96
357
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes. ...
2 Il [Le Conseil fédéral] peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.
4 ... Cette loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d'autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.
1 Lorsque l'Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront sou- mises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:
S'il préfère l'initiative populaire au régime en vigueur;
S'il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les can- tons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.
2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.
3 Lorsque tant l'initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs et le plus de voix de cantons. ( ... )
6 Art. 70 al. 2 et 185 chiff. 3
7 Art. 129 al. 6
358
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
III
.
1 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la constitutionqui ont été présentées pour la récolte des signatures avant l'entrée en vigueur de la mise à jour de la constitution et qui ont été acceptées par le peuple et les cantons sont intégrées par l'Assemblée fédérale dans la mise à jour de la constitution.
2ºSi l'initiative populaire n'est soumise au vote qu'après l'entrée en vigueur de la mise à jour de la constitution, l'Assemblée fédérale la convertit formellement en projet de modification de la mise à jour de la constitution.
IV
1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
2 L'Assemblée fédérale fixe la date de l'entrée en vigueur.
359
!
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
C Arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice
du
en italique = modifications du projet du Conseil fédéral
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 1, arrête:
I
La constitution fédérale est modifiée comme suit:
Titre 2: Droits fondamentaux et buts sociaux
Chapitre premier: Droits fondamentaux
.. .
Art. 25a Garantie de l'accès au juge
Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par voie législative, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
...
1 FF 1997 I 1ss.
360
i
.
:
:
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Titre 3: Confédération et cantons
Chapitre 2: Compétences Section 9: Droit civil, droit pénal, métrologie Art. 113 Droit civil
1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2 L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Minorité (Leuba, Couchepin, Dettling, Frey Claude, Schlüer) Selon art. 113 du projet A
Art. 114 Droit pénal
1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
2 L'organisation judiciaire et l'administration de la justice, ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal, sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
3 La Confédération peut octroyer aux cantons des contributions pour la construction d'établissements, pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures et en faveur d'institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.
...
Minorité (Leuba, Dettling, Frey Claude, Schlüer) Selon art. 114 du projet A
Titre 5: Autorités fédérales Chapitre 4: Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires Art. 176 Rôle du Tribunal fédéral
1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2 La loi règle l'organisation et la procédure.
3 Le Tribunal fédéral s'administre lui-même.
361
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
. Minorité (Thür, Aeppli, Berberat, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Keller, Maury Pasquier, Vollmer, Zwygart)
Art. 176 Tribunal fédéral
1 Le Tribunal fédéral connaît des affaires d'importance fondamentale et le contrôle des normes relève de sa compétence. Il statue librement sur l'admissibilité de recours aux fins de jugement.
2 Il connaît en outre des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
3 Il se compose de sept membres au plus et s'administre lui-même.
Minorité (Thür, Appli, Berberat, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Keller, Maury Pasquier, Vollmer, Zwygart)
Art. 176a Tribunaux fédéraux spécialisés
Les Tribunaux fédéraux spécialisés sont les autorités de recours suprêmes de la Confédération.
· 2 La loi règle l'organisation et la procédure.
Art. 177 Compétences du Tribunal fédéral
1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
a. du droit fédéral;
b. du droit international;
c. du droit intercantonal;
d. des droits constitutionnels cantonaux;
e. de l'autonomie des communes et des autres granties accordées par les cantons au corporations de droit public;
f. des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.
2 Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
3 La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral.
4 Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral.
Minorité I (Thür, Aeppli, Berberat, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Keller, Maury Pasquier, Vollmer, Zwygart)
Art. 177 Compétences des Tribunaux fédéraux spécialisés
Les Tribunaux fédéraux spécialisés connaissent des contestations pour violation:
a. ...
2 Biffer
3 La loi peut conférer d'autres compétences aux Tribunaux fédéraux spécialisés.
4 Les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant les Tribunaux fédéraux spécialisés.
362
.
1
1
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Minorité II (Vallender, Couchepin, Dettling, Heberlein, Keller, Ostermann, Thür)
4 Les actes de l'Assemblée fédérale ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral.
Art. 178 Contrôle des normes
1 En rapport avec un acte d'application, le Tribunal fédéral examine si une loi fédérale viole des droits fondamentaux ou le droit international directment applicable.
2 A la demande d'un canton, le Tribunal fédéral examine, en rapport avec un acte d'application, si une loi fédérale viole des compétences cantonales garanties par la constitution.
3 Il détermine si la loi fédérale est contraire au droit constitutionnel au droit international et décide dans quelle mesure la loi fédérale doit être appliqué.
3bis Il renonce à annuler l'acte d'autorité contre lequel un recours a été déposé notamment lorsque
a. l'Etat étranger n'a pas la réciprocité;
b. l'admission du recours impliquerait une transformation importante de la législation;
c. le législateur a sciemment admis la violation du droit international.
4 Pour le surplus, ni le Tribunal fédéral ni aucune autre autorité ne peuvent refuser d'appliquer une loi fédérale ou le droit international.
Minorité I (Jutzet, Fankhauser, Leuba, Stamm Luzi, Steinemann, Thür, Vollmer) Art. 178 Droit applicable
' Ni le Tribunal fédéral ni aucune autre autorité ne peuvent refuser d'appliquer une loi fédérale ou le droit international.
2-4 Biffer
Minorité II (Vallender) Art. 178
L Selon Conseil fédéral, mais
... viole des droits constitutionnels ou le droit international directement applicable.
Minorité III (Thur, Aeppli, Berberat, Fankhauser, Gross Jost, Hubmann, Jutzet, Lachat, Maury Pasquier, Ostermann, Pelli, Vollmer, Zwygart)
3bis Biffer
1
I
363
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Art. 178a Accès au Tribunal fédéral
1 La loi désigne les autorités précédentes.
2 L'accès au Tribunal fédéral est garanti.
2bis La loi peut exclure l'accès au Tribunal fédéral lorsque les litiges sont d'importance secondaire ou si les recours sont manifestement infondés ou dépourvus de chance de succès.
3 La loi peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés; l'avis préjudiciel demandé par le tribunal compétent de dernière instance en cas de doute sur l'interprétation du droit fédéral ou du droit international ainsi que sur la constitutionnalité de lois fédérales avec la constitution ou le droit international, est cependant réservé.
Minorité I (Thür, Aeppli, Berberat, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin, Hubmann, Jutzet, Keller, Maury Pasquier, Vollmer, Zwygart)
Art. 178a Accès aux Tribunaux fédéraux spécialisés
Selon majorité
2 L'accès aux Tribunaux fédéraux spécialisés est garanti.
Minorité II (Gross Jost, Aeppli, Berberat, Carobbio, Gysin, Hubmann, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Thür, Tschäppät, Vollmer)
2bis La loi peut limiter l'accès lorsque les litiges sont d'importance secondaire et prévoir une procédure simple et rapide de rejet des recours manifestement infondés ou dépourvus de chance de succès.
Art. 179 Autres autorités judiciaires de la Confédération
1 La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d'autres compétences au tribunal pénal fédéral.
2 La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétence de l'administration fédérale.
3 La loi peut prévoir d'autres autorités judiciaires de la Confédération.
Art. 179a Autorités judiciaires des cantons
1 Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.
2 Ils peuvent établir des autorités judiciaires communes.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil national du 21 novembre 1997
Art. 180 Indépendance du juge
Dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu'à la loi.
II
Les dispositions correspondantes de la constitution mise à jour ou, en cas de rejet du projet A, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 sont abrogées.
III
2 Si l'initiative populaire n'est soumise à la votation qu'après l'entrée en vigueur du projet C, l'Assemblée fédérale transforme l'initiative populaire formellement en un projet de modification de la nouvelle constitution fédérale.
IV.
Si le projet C est accepté et le projet A rejeté, l'Assemblée fédérale adapte formellement le projet C à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874.
V
2 L'Assemblée fédérale fixe la date de l'entrée en vigueur.
365
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
A 0 Arrêté fédéral relatif à une nouvelle constitution fédérale
du
en italique = modifications du projet du Conseil fédéral
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 8, arrête:
I
Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 9
Préambule
(1) Au nom de Dieu Tout-Puissant!
(2) Le peuple et les cantons suisses,
(3) Résolus à renouveler leur alliance et à renforcer leur cohésion,
Pour maintenir la liberté, l'indépendance et la paix,
Dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde,
(4) Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans un esprit d'équité et de tolérance,
(5) Conscients des acquis communs et de leur devoir d'assurer leurs responsabilités envers les générations futures,
(6) Arrêtent la constitution que voici:
8 FF 1997 I 1ss.
Date de l'acceptation par le peuple et les cantons.
366
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Titre premier: Dispositions générales
Article premier Confédération
Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes- Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.
Art. 2 But
1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.
2 Elle encourage la cohésion interne et elle favorise la prospérité commune et la diversité culturelle du pays.
3 Elle s'engage en faveur de la conservation durable des bases naturelles de la vie et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.
Art. 3 Cantons
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale, et comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Art. 3a Langues nationales
Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Art. 4 Principes de l'activité de l'Etat de droit
1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat.
2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé ..
3 Les organes de l'Etat, les autorités et les particuliers agissent selon les règles de la bonne foi.
4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.
367
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Art. 5 Biffer (voir art. 3a)
Titre 2: Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux
Chapitre premier: Droits fondamentaux
Art. 6 Dignité humaine
La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Art. 7 Principe d'égalité*
1 Tous les hommes sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience corporelle ou mentale.
3 L'homme et la femme sont égaux en droits. La loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
Art. 8 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et selon les règles de la bonne foi.
Art. 9 Droit à la vie et liberté personnelle
1 Tout homme a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2 Tout homme a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La torture et toute autre sorte de traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Art. 10 Le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse
Quiconque est dans le besoin et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien, a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens sans lesquels il ne peut mener une existence conforme à la dignité humaine.
. *Dans la constitution, les termes génériques tels que „homme“, „personne“ ou „Suisse“, ainsi que les fonctions telles que juge, officier ou député s'appliquent indistinctement aux personnes des deux sexes.
368
.
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Minorité (Aeby, Gentil) Art. 10 (Titre selon Conseil fédéral)
Selon Conseil fédéral
Art. 11' Protection de la sphère privée
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance, ainsi que des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Art. 12 Droit au mariage
Le droit au mariage est garanti.
Art. 13 Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3 Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'en faire partie et de suivre un enseignement religieux.
4 Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'en faire partie, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
Art. 14 Libertés d'opinion et d'information
1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2 Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
4 Biffer
Minorité (Aeby, Gentil) Art. 14 (Titre selon Conseil fédéral)
4 Selon Conseil fédéral
369
1
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Art. 14a Liberté des médias
1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations resortissant aux télécommunications publiques sont garanties.
2 La censure est interdite.
3 Le législateur définit le contenu du secret de rédaction.
Minorité (Aeby, Gentil) Biffer
Art. 15 Liberté de la langue
La liberté de la langue est garantie.
Art. 16 Liberté de l'art
La liberté de l'art est garantie.
Art. 17 Liberté de la science
Les libertés de l'enseignement et de la recherche scientifiques sont garanties.
Art. 18 Liberté de réunion
1 La liberté de réunion est garantie.
2 Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non.
3 Les réunions et les manifestations organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées au régime de l'autorisation.
Art. 19 Liberté d'association
1 La liberté d'association est garantie.
2 Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'en faire partie et de participer aux activités associatives.
3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'en faire partie.
Art. 20 Liberté d'établissement
1 Les Suisses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.
370
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'entrer en Suisse.
Art. 21 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement
1 Les Suisses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un Etat ni remis à l'autorité d'un Etat dans lequel ils sont persécutés.
3 Personne ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel elle risque la torture ou toute autre sorte de traitements ou de peines cruels et inhumains.
Art. 22 Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie.
2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Minorité (Aeby, Gentil)
2 Une indemnité équitable est ...
Art. 23 Liberté économique
1 La liberté économique est garantie.
2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Art. 24 Liberté syndicale
1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3 Biffer
4 Biffer
Minorité I (Marty Dick, Frick, Respini, Rhinow, Saudan, Zimmerli)
3 La grève et le lock-out ne sont licites que s'ils se rapportent aux relations de travail et que s'ils sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
371
·
.
1
I
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Minorité II (Aeby, Gentil)
3 Selon Conseil fédéral
4 Selon Conseil fédéral
Art. 25 Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d'être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Art. 26 Garanties de procédure judiciaire
! Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exeption sont interdits.
2 La personne qui fait l'objet d'une plainte civile a droit à ce que la cause soit portée devant le juge de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3 L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Art. 27 Privation de liberté
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi elle-même et selon les formes qu'elle prescrit.
2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui lui appartiennent. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits.
3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un juge. Le juge prononce le maintien de la détention ou la libération. Toute personne qui est en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans le plus bref délai sur la légalité de cette privation.
372
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Art. 28 Procédure pénale
1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa condamnation soit entrée en force.
2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense qui lui appartiennent.
3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Sont réservés les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique.
Art. 29 Droit de pétition
1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.
2 Biffer
Minorité (Aeby, Gentil)
2 Les autorités sont tenues d'y répondre.
Art. 30 Liberté de vote et d'élection
1 La liberté de vote et d'élection est garantie.
2 Elle garantit la libre formation de l'opinion des citoyens et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
Art. 31 £ Réalisation des droits fondamentaux
1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2 Quiconque assume une tâche de l'Etat est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Art. 32 Restrictions des droits fondamentaux
1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par la loi elle-même; sont réservés les cas de danger sérieux, direct et imminent.
Ibis Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
Iter Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
2 Biffer
3 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Chapitre la: Citoyenneté
Art. 32a Citoyenneté
1 Chaque personne de nationalité suisse a en même temps que son droit cité national, un droit de cité cantonal et un droit de cité communal.
2 Nul ne droit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Sont réservées les dispositions cantonales et communales pour régler le droit de vote dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation auxbiens de ces dernières.
Art. 32b Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité
1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2 Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des personnes étrangères par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3 La Confédération facilite la naturalisation des enfants apatrides.
Art. 32c Exercice du droit de vote
1 Le droit de vote fédéral est réglé par la Confédération; le droit de vote cantonal et communal est réglé par les cantons.
2 Le droit de vote s'exerce au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.
3 Nul ne peut exercer son droit de vote dans plus d'un canton.
4 Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus.
Art. 32d Suisses de l'étranger
1 Biffer (voir al. 2bis)
1 bis La Confédération édicte des dispositions sur les droits et les devoirs des Suisses de l'étranger, notamment sur l'exercice du droit de vote fédéral, l'accomplissement des obligations militaires et l'octroi de l'aide sociale.
2 Biffer (voir al. 1bis)
374
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997 .
2bis La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger entre eux et à la Suisse.
Chapitre 2: Buts sociaux
Art. 33
la La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de l'initiative privée et de la responsabilité individuelle, à ce que toute personne puisse avoir part à la sécurité sociale. La famille, l'enfant et la personne âgée bénéficient d'une protection particulière.
1 Dans le cadre de leurs compétences et des moyens disponibles, la Confédération et les cantons oeuvrent en particulier à ce que:
a. toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin ou de veuvage;
b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé;
c. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables;
d. toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables;
e. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
f. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.
2 Aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.
Titre 3: Confédération et cantons Chapitre premier: Rapports entre la Confédération et les cantons Section la: Tâches de la Confédération et des cantons i Art. 34 Biffer (voir art. 35a)
375
1
.
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Art. 34a Tâches de la Confédération
I La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la constitution.
2 Elle n'assume que les tâches qui réclament une réglementation uniforme.
Minorité (Aeby)
2 Elle assume les tâches qui réclament une réclament une réglementation uniforme.
Art. 35 Tâches des cantons
Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
Section 2a: Collaboration entre la Confédération et les cantons
Art.35a Principes
1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judicaire.
Art. 36 Participation au processus de décision au niveau fédéral
1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la constitution fédérale, au processus de décision au niveau fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
Art. 37 Mise en oeuvre du droit fédéral
1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la constitution et à la loi.
2 La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible et tient compte de leurs particularités.
3 La Confédération prend en considération la charge financière qu'entraînent la mise en oeuvre du droit fédéral. Elle laisse aux cantons des sources de financement suffisantes et opère une péréquation financière équitable.
376
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Art. 38 Indépendance
La Confédération respecte l'indépendance des cantons.
Art. 39 Conventions intercantonales
1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.
2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3 Les conventions ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni aux droits des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.
Art. 40 Primauté et respect du droit fédéral
1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Section 3: Les communes
Art. 41
1 Les cantons déterminent l'organisation des communes et leur autonomie.
2 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en compte les exigences des communes, en particulier dans les agglomérations urbaines et dans les régions de montagne.
Minorité (Aeby)
2 La Confédération et les cantons prennent en considération la situation particulière des villes et agglomérations urbaines.
Section 4: Garanties fédérales
Art. 42 Constitutions cantonales
1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et pouvoir être révisée à la demande de la majorité des citoyens ayant le droit de vote.
2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
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! 1 1 I i
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Art. 43 Ordre constitutionnel
1 La Confédération protège l'ordre constitutionnel des cantons.
2 Elle intervient lorsque l'ordre d'un canton est troublé, ou menacé par un danger émanant d'un autre canton, et que le canton concerné ne peut pas préserver son ordre constitutionnel lui-même ni avec l'aide d'autres cantons.
3 Biffer
Art. 44 Existence, statut et territoire des cantons
1 La Confédération protège l'existence et le statut propre de chaque canton, ainsi que le territoire cantonal.
2 Les modifications du nombre des cantons et du statut propre de chacun d'eux requièrent l'approbation des cantons concernés; elles doivent ensuite être approuvées par un vote du peuple et des cantons.
3 Les modifications du territoire des cantons requièrent l'approbation de la population et des cantons concernés; elles sont de surcroît soumises à l'approbation par l'Assemblée fédérale sous forme d'un arrêté fédéral.
4 Les rectifications de frontières intercantonales se font par conventions entre les cantons.
Art. 45-48
Biffer (voir art. 32a-d)
Chapitre 2: Compétences
Section 1: Relations avec l'étranger
Art. 49 Affaires étrangères
1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
2 La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle participe notamment aux effort d'aide aux populations dans le besoin et des luttes contre la pauvreté ainsi qu'aux efforts entrepris pour promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation du milieu naturel.
3 La Confédération prend en considération les compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
1
378
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Art. 50 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure
1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.
Ibis La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et les consulte.
2 L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.
3 Biffer
Minorité (Aeby) Art. 50
Lorsque les intérêts essentiels ou les compétences des cantons sont touchés, la Confédération les informe sans délai, recueille leurs prises de position, qui revêtent en l'espèce un poids particulier, et les associe aux travaux préparatoires des négociations internationales. 4
Art. 51 Relations des cantons avec l'étranger
1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence.
2 Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni aux droits des autres cantons. Ils doivent être approuvés par la Confédération.
3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération.
Art. 52 Dons et distinctions octroyés par des gouvernements étrangers Biffer
Section 2: Sécurité, défense nationale, protection civile
Art. 53 Sécurité
1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.
2 Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Art. 54 Armée
1 Biffer
2 L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population; elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.
3 La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. Les cantons peuvent engager leurs formations pour maintenir l'ordre public sur leur territoire lorsque les moyens dont disposent les autorités civiles ne suffisent plus à écarter une grave menace pesant sur la sécurité intérieure.
Art. 55 Service militaire et service de remplacement
1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2 Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3 Toute homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
5 La Confédération édicte des dispositions sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
Art. 56 Organisation, instruction et équipement de l'armée
1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.
2 La création de formations cantonales, la nomination et la promotion des officiers de ces formations ainsi que la fourniture d'une partie de l'habillement et de l'équipement, relèvent de la compétence des cantons dans les limites fixées par le droit fédéral.
3 La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.
Art. 57 Protection civile
1 La législation sur la protection civile est du ressort de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.
380
1
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2 La Confédération édicte des dispositions sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.
3 Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.
4 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
5 La Confédération édicte des dispositions sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
Section 2a: Formation, recherche et culture
Art. 57a Formation
1 L'instruction publique relève de la compétence des cantons.
2 Ils pourvoient à un enseignement de base suffisant qui est ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. L'année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre.
3 La législation sur la formation professionnelle préparant aux métiers de l'industrie, des arts et métiers, du commerce, de l'agriculture et du service de maison relève de la compétence de la Confédération.
4 La Confédération gère les hautes écoles techniques; elle peut créer, gérer ou soutenir d'autres hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut subordonner son soutien à l'existence d'une coordination.
5 Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par des élèves de toutes confessions sans préjudice de leur liberté de conscience et de croyance.
Art. 57b Recherche
1 La Confédération encourage la recherche scientifique.
2 Elle peut subordonner son soutien notamment à l'existence d'une coordination.
3 Elle peut créer, reprendre ou gérer des centres de recherche.
Art. 57c Statistique
1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, du territoire et de l'environnement en Suisse.
2 Elle peut édicter de dispositions sur l'harmonisation et la tenue des registres officiels destinées à réduire le plus possible le coût de la collecte.
381
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Art. 57d Aides à la formation
1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l'octroi de bourses ou d'autres aides à la formation.
2 En complément des mesures cantonales et dans le respect de l'autonomie cantonale en matière d'instruction, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.
Art. 57e Jeunes et formation des adultes
la Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins particuliers des enfants et des jeunes en matière d'encouragement et de protection.
1La Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes et la formation des adultes en complément des mesures cantonales.
Art. 57f Sport
1 La Confédération encourage le sport. Elle gère une école de sport.
2 Elle peut édicter des dispositions sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l'enseignement du sport dans les écoles.
Art. 57g Culture
1 La culture est du ressort des cantons.
2 La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national.
3 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération la diversité culturelle et linguistique du pays.
Al. 4 à 6 Biffer (voir art. 57h)
Art. 57h Langue
Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanches.
2 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Ce faisant, ils veillent à la répartition traditionnelle des langues et tiennent compte des minorités linguistiques.
3 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
382
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Art. 57i Film
Ì La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2 Elle peut édicter des dispositions pour encourager une offre des films variée et de qualité.
Section 3: Environnement et aménagement du territoire
Art. 57k Développement durable
·La Confédération et les cantons agissent en permanence en faveur d'un rapport équilibré entre la nature et sa capacité de renouvellement et son utilisation par l'homme.
Art. 57l Protection de l'environnement
1 La Confédération édicte des dispositions sur la protection de l'homme et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et d'élimination sont à la charge de ceux qui les ont causées.
3 L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
Art. 58 Aménagement du territoire
1 La Confédération fixe des principes applicables à l'aménagement du territoire. Cet aménagement incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2 La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons en considération les exigences de l'aménagement du territoire.
Art. 59 Biffer (voir art. 571)
Art. 60 Eaux
1 La Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à la protection de ces ressources et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.
2 Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.
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i 1
0
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3 Elle édicte des dispositions sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4 Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5 Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits sur les ressources en eau qui intéressent plusieurs Etats et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.
?
6 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.
Art. 61 Forêts
1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2 Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3 Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
Art. 62 Protection de la nature et du patrimoine
1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3 Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4 Elle édicte des dispositions afin de protéger la faune et la flore et de maintenir leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5 Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Art. 63 Pêche et chasse
La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse.
Art. 64 Protection des animaux
1 La Confédération édicte des dispositions sur la protection des animaux.
2 Elle règle en particulier:
a. la garde et la manière de traiter les animaux;
b. l'abattage des animaux;
c. les expériences sur des animaux et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
d. l'utilisation d'animaux;
e. l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; f. le commerce et le transport d'animaux.
3 L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
Section 4: Travaux publics et transports
Art. 65 Travaux publics
La Confédération peut, dans l'intérêt du pays ou d'une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.
Art. 66 Circulation routière
1 La Confédération édicte des dispositions sur la circulation routière.
2 Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
3 L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
Art. 67 Routes nationales
1 La Confédération assure la création d'un réseau de routes nationales et veille à ce que ces routes soient utilisables.
2 Les cantons construisent et entretiennent les routes nationales conformément aux dispositions fédérales et sous la haute surveillance de la Confédération.
3 Biffer
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·
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4 Le coût du réseau de routes nationales est à la charge de la Confédération et des cantons. La participation de chaque canton est calculée en fonction de la charge que ces routes représentent pour lui, de l'intérêt qu'il en retire et de sa capacité financière.
Art. 68 Transit alpin
1 La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu'elles ne portent pas atteinte aux hommes, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.
2 Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s'effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Des exceptions ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.
3 La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.
Art. 69 Redevances sur la circulation des poids lourds *
1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.
2 Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés à la circulation routière.
3 Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.
Art. 70 Impôt à la consommation sur les carburants et autres redevances sur la circulation *
1 La Confédération peut prélever un impôt à la consommation sur les carburants.
2 Elle prélève une redevance pour l'utilisation des routes nationales par les véhicules à moteur qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.
3 Elle affecte la moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants et le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales au financement des tâches et des dépenses suivantes liées à la circulation routière:
a. construction, entretien et exploitation des routes nationales;
b. mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés ou à séparer le trafic ferroviaire du trafic routier;
Assorti d'une disposition transitoire.
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c. contributions pour la construction des routes principales;
d. contributions pour la construction d'ouvrages de protection contre les éléments naturels et pour les mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires;
e. participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur et pour la péréquation financière dans le domaine des routes;
f. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales et aux cantons dotés de routes alpines qui servent au trafic international.
4 Si ces moyens ne suffisent pas, la Confédération prélève un supplément sur l'impôt à la consommation.
Art. 71 Transport ferroviaire, navigation, aviation, navigation astronautique
La législation sur le transport ferroviaire, la navigation, l'aviation et la navigation astronautique relève de la compétence de la Confédération.
Art. 72 Chemins et sentiers pédestres
1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres.
2 Elle peut soutenir et coordonner les mesures des cantons pour l'aménagement et l'entretien de ces réseaux ..
3 Biffer
Section 4a: Energie et communication
Art. 73 Politique énergétique
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2 La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3 La Confédération édicte des dispositions sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans le domaine des économies d'énergie et dans celui des énergies renouvelables.
4 Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments relèvent au premier chef de la compétence des cantons.
387
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
5 Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
Art. 74 Energie nucléaire *
1 La législation sur l'énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération.
2 Biffer (voir art. 74a al. 1)
3 Biffer (voir art. 74a al. 2)
Art. 74a Transport d'énergie
1 La Confédération édicte des dispositions sur le transport et la livraison de l'électricité.
3 La législation sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.
Art. 75 Services postaux et télécommunications
La législation sur les services postaux et les télécommunications relève de la compétence de la Confédération.
2 La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.
3 Biffer
Art. 76 Radio et télévision
1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.
2 La radio et la télévision contribuent au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3 L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties.
4 La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.
Assorti d'une disposition transitoire.
₫
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5 Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à l'examen d'une autorité indépendante.
Art. 77-83 Biffer (voir art. 57a-i)
Art. 84 Eglise et Etat Biffer
Section 6: Economie
Art. 85 Principes de l'ordre économique
1 Biffer (voir al. 2bis et 2ter)
2 La Confédération et les cantons veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
2bis Dans les limites de leurs compétences respectives ils prennent des mesures propres à favoriser l'économie privée.
2ter Ils respectent le principe de la liberté économique
3 Seules sont admises les dérogations au principe de la liberté économique, notamment les mesures menaçant la concurrence, prévues par la constitution ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Art. 86 Activité économique lucrative privée*
*1 La Confédération peut édicter des dispositions sur l'exercice d'une activité économique lucrative privée.
2 Elle veille à créer un espace économique suisse homogène. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation académique ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse.
Art. 87 Politique en matière de concurrence
1 La Confédération édicte des dispositions afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques nuisibles des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.
2 Elle prend des mesures afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché.
389
:
.
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
3 Elle prend des mesures afin de lutter contre la concurrence déloyale.
Art. 88 Protection des consommateurs
1 La Confédération prend des mesures afin de protéger les consommateurs.
2 Elle édicte des dispositions sur les voies de droit que les organisations de consommateurs peuvent utiliser. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.
3 Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe la limite de la valeur litigieuse.
Art. 88a Banques et assurances
1 La Confédération édicte des dispositions sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
Ibis Elle peut édicter des dispositions sur les services financiers dans d'autres domaines.
2 Biffer (voir al. 1)
3 Elle édicte des dispositions en matière d'assurances privées.
Art. 89 Politique monétaire
1 Le régime monétaire relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.
2 En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.
3 La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes.
4 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.
Art. 90 Biffer (voir art. 88a)
Art. 91 Politique conjoncturelle
1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.
390
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ļ 2 Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.
.3 Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
4 La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique en matière de recettes et de dépenses en prenant en considération la situation conjoncturelle.
5 Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects affectés à l'octroi de rabais ou à l'amélioration des possibilités d'emploi .
6 La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder eux aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.
Art. 92 Biffer (voir art. 94a)
Art. 93 Politique économique extérieure
1 La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l'économie suisse à l'étranger.
2 Elle peut prendre des mesures afin de protéger l'économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Art. 94 Approvisionnement du pays*
1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une manifestation de force, à une menace de guerre ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2 Biffer
3 Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Art. 94a Politique structurelle
1 La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d'entraide que l'on peut
1
Assorti d'une disposition transitoire.
391
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
raisonnablement exiger d'elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
2 Biffer (voir art. 185 chiffre 5a DT)
Art. 95 Politique agricole
1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production à la fois durable et orientée vers le marché, contribue substantiellement:
a. à l'approvisionnement assuré de la population;
b. au maintien des bases naturelles de la vie et à l'entretien du paysage rural;
c. à l'occupation décentralisée du territoire.
2 En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3 Elle conçoit les mesures de telle sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a. Elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que la preuve soit apportée qu'il est satisfait à des exigences de caractère écologique.
b. Elle encourage, au moyen d'incitations économiquement rentables, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et de la vie animale.
c. Elle édicte des dispositions concernant la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires.
d. Elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires.
e. Elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement.
f. Elle peut édicter des dispositions pour consolider la propriété foncière rurale.
4 Elle engage à ces fins des crédits à affectation spéciale du domaine de l'agriculture et des ressources générales de la Confédération.
Art. 96 Alcool
La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool.
392
:
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Art. 97 Jeux de hasard 10
1 La législation sur les jeux de hasard, loteries y comprises, relève de la compétence de la Confédération.
2 Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales et les dangers que présentent les jeux de hasard.
3 La Confédération prélève une taxe sur les recettes des maisons de jeu; cette taxe ne doit pas dépasser 80 pour cent du produit brut des jeux qu'elles exploitent. Elle est utilisée pour couvrir la contribution fédérale à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
4 L'admission des appareils à sous servant aux jeux d'adresse qui permettent de réaliser un gain relève de la compétence des cantons.
Art. 98 Armes et matériel de guerre
1 La Confédération édicte des dispositions afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
2 Elle édicte des dispositions sur la fabrication, l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre.
3 Biffer
Section 7: Logement, travail, sécurité sociale et santé
Art. 99 Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété
1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition de logements et de maisons d'habitation destinés à l'usage personnel de particuliers ou servant des buts d'intérêt public.
: 2 Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement de son coût et l'abaissement du coût du logement.
2bis Elle peut édicter des dispositions sur l'équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.
3 Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles, des personnes âgées, des indigents et des handicapés.
10 Correspond à l'art. 35 cst. dans la teneur adoptée lors de la votation populaire du 7 mars 1993, mais qui n'a pas encore été mis en vigueur (FF 1992 VI 55). - Assorti d'une disposition transitoire.
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Art. 100 Bail à loyer
1 La Confédération édicte des dispositions contre les abus en matière de bail à loyer, notamment contre les loyers et les congés abusifs, et sur la prolongation du bail pour une durée déterminée.
2 Elle peut édicter des dispositions sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, les contrats-cadres de bail doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et ne pas porter atteinte au principe de l'égalité devant la loi.
Art. 101 Travail
1 La Confédération peut édicter des dispositions:
a. sur la protection des travailleurs;
b. sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment sur la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;
c. sur le service de placement;
d. sur la force obligatoire générale des contrats collectifs de travail.
2 Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, les contrats collectifs de travail doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et ne porter atteinte ni au principe de l'égalité devant la loi ni à la liberté syndicale.
3 Le 1er août, jour de la fête nationale, est assimilé à un dimanche du point de vue du droit du travail.
Art. 102 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
2 La Confédération veille à ce que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.
3 Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations qu'ils versent et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre.
4 En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.
Assorti d'une disposition transitoire.
394
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Art. 103 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité *
1 La Confédération édicte des dispositions sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a. L'assurance est obligatoire.
b. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée; elles sont adaptées au moins à l'évolution des prix; la rente maximale n'est pas supérieure au double de la rente minimale.
c. Biffer (voir al. 1bis)
1bis L'assurance est financée;
a. par les cotisations des assurés; l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation de ses salariés.
b. par des aides financières de la Confédération et, si la loi le prévoit, par celles des cantons; ensemble, les aides de la Confédérationet des cantons n'excèdent pas la moitié des dépenses.
2 Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de la taxe sur les recettes des maisons de jeu.
3 La Confédération encourage l'intégration des personnes handicapées et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes âgées, des survivants et des invalides. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 104 Prévoyance professionnelle
1 La Confédération édicte des dispositions sur la prévoyance professionnelle. Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a. La prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur.
b. La prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions.
c. L'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale.
d. Les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer librement auprès d'une institution de prévoyance; la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.
e. Biffer (voir art. 1bis)
Assorti d'une disposition transitoire.
395
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Ibis La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation de ses salariés.
2 Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays.
Art. 105 Assurance-chômage
1 La Confédération édicte des dispositions sur l'assurance-chômage. Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a. L'assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage.
b. L'affiliation est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer librement.
c. Biffer
Ibis L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés; l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation de ses salariés; la Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.
2 La Confédération peut édicter des dispositions sur l'aide sociale en faveur des chômeurs.
Art. 106 Assistance des indigents
1 L'assistance des indigents incombe au canton où ils séjournent. Le coût de l'assistance est pris en charge par le canton de domicile.
2 La Confédération peut édicter des dispositions sur le recours contre un canton où l'indigent était domicilié antérieurement ou contre son canton d'origine.
Art. 107 Allocations familiales et assurance-maternité
1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2 Elle peut édicter des dispositions sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation.
3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de payer des cotisations des personnes non susceptibles de bénéficier des prestations d'assurance.
4 Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance- maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
396 .
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Art. 108 Assurance-accident et assurance-maladie
1 La Confédération édicte des dispositions sur l'assurance en cas d'accident et sur l'assurance en cas de maladie.
2 Elle peut déclarer l'assurance en cas d'accident et l'assurance en cas de maladie obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
Art. 109 Protection de la santé
1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2 Elle édicte des dispositions sur:
a. l'utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux;
c. la protection contre les rayons ionisants.
Art. 110
Biffer (voir art. 11la)
Art. 111 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain
1 L'homme doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.
2 La Confédération édicte des dispositions sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants:
a. Toute forme de clonage et intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains est interdite.
b. Le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci.
c. Le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche; la fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés.
d. Le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits.
397
1
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e. Il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d'embryons.
f. Le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu'avec le consentement de celle-ci ou sur la base d'une disposition légale.
g. Toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.
Art. 111a Génie génétique
1 L'homme et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.
2 La Confédération édicte des dispositions sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'homme, de l'animal et de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.
Section 8: Séjour et établissement des étrangers Art. 112
1 La législation sur l'entrée, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2 Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
Section 9: Droit civil, droit pénal, métrologie
Art. 113 Droit civil
1 La législation en matière de droit civil relève de la compétence de la Confédération.
2 L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons.
3 Les jugements civils ayant force de chose jugée sont exécutoires dans toute la Suisse.
Art. 114 Droit pénal
1 La législation en matière de droit pénal relève de la compétence de la Confédération.
2 La Confédération peut octroyer aux cantons des contributions pour la construction d'établissements, pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures et en faveur des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.
398
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3 L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière de droit pénal sont du ressort des cantons.
Art. 115 Aide aux victimes
La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction contre l'intégrité physique, l'intégrité psychique ou l'intégrité sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction.
Art. 116 Métrologie
La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.
Chapitre 3: Régime des finances
Art. 117 Gestion des finances
1 La Confédération équilibre à long terme ses dépenses et ses recettes.
2 Elle amortit le découvert de son bilan. Ce faisant, elle prend en considération la situation économique.
Art. 118 Principes régissant l'imposition
1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi elle-même.
2 La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Art. 119 Impôts directs *
1 La Confédération peut percevoir des impôts directs:
a. d'un taux de 11,5 pour cent au plus sur les revenus des personnes physiques;
b. d'un taux de 9,8 pour cent au plus sur le bénéfice net des personnes morales;
c. d'un taux de 0,825 pour mille au plus sur le capital et sur les réserves des personnes morales.
2 Lorsqu'elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.
3 Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.
Assorti d'une disposition transitoire.
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4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Trois dixièmes du produit brut de l'impôt leur sont attribués; un sixième au moins du montant revenant aux cantons est affecté à la péréquation financière intercantonale.
Art. 120 Harmonisation fiscale
1 La Confédération fixe les principes de l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d'harmonisation.
2 L'harmonisation s'étend à l'assujettissement à l'impôt, à l'objet et à la période de calcul de l'impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Sont notamment exclus de l'harmonisation fiscale les barèmes, les taux et les montants exonérés de l'impôt.
3 La Confédération peut édicter des dispositions afin de lutter contre l'octroi d'avantages fiscaux injustifiés.
Art. 121 Taxe sur la valeur ajoutée*
1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux de 6,5 pour cent au plus, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les livraisons à soi-même, ainsi que sur les importations.
2 Cinq pour cent du produit de cette taxe sont affectés à des mesures en faveur des classes inférieures de revenus.
3 Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, sous forme d'une loi fédérale, relever d'un point au plus le taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 121a Impôts à la consommation spéciaux
1 La Confédération peut percevoir les impôts à la consommation spéciaux suivants:
a. un impôt sur le tabac brut et sur le tabac manufacturé;
b. un impôt sur les boissons distillées;
c. un impôt sur la bière;
d. un impôt sur les automobiles et leurs composantes;
e. un impôt sur le pétrole, les autres huiles minérales, le gaz naturel, les produits résultant de leur raffinage et sur les carburants.
2 Elle peut percevoir une surtaxe sur les carburants.
3 Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance.
.
400
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Art. 122 Droit de timbre et impôt anticipé
1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; sont exonérés du droit de timbre les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires.
2 La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance.
3 Biffer
Art. 123 Biffer (voir art. 121a)
Art. 124 Droits de douane
La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la compétence de la Confédération.
Art. 125 Exclusion d'impôts cantonaux et communaux
Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l'impôt anticipé ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.
Art. 126 Péréquation financière
La Confédération encourage la péréquation financière entre les cantons. Lorsqu'elle octroie des subventions, elle prend en considération la capacité financière des cantons et les régions de montagne.
Titre 4: Le peuple et les cantons Chapitre premier: Droit de vote
Art. 127
1 Tous les Suisses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont le droit de vote en matière fédérale. Tous les citoyens ayant le droit de vote ont les mêmes droits et devoirs politiques.
Assorti d'une disposition transitoire.
401
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2 Tout citoyen ayant le droit de vote peut prendre part aux élections au Conseil national et aux votations fédérales. Il peut lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.
Chapitre 2: Initiative et référendum
Art. 128 Initiative populaire tendant à la révision totale de la constitution
1 100 000 citoyens ayant le droit de vote peuvent proposer la révision totale de la constitution.
2 Le peuple décide si celle-ci doit être entreprise.
Art. 129 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la constitution
1 100 000 citoyens ayant le droit de vote peuvent demander la révision partielle de la constitution.
2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.
3 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
4 Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative.
5 Toute initiative présentée sous la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, elle peut lui opposer un contre-projet.
6 Le peuple et les cantons votent simultanément sur l'initiative et sur le contre-projet. Les citoyens ayant le droit de vote peuvent approuver les deux projets à la fois; ils peuvent indiquer quel projet l'emporte au cas où les deux seraient acceptés. Si l'un des projets obtient la majorité des votants et l'autre la majorité des cantons, aucun des deux n'entre en vigueur.
Art. 130 Référendum obligatoire
1 Sont soumis au vote du peuple et des cantons:
a. les révisions de la constitution;
b. l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
c. Biffer
d. les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée fédérale.
2 Sont soumis au vote du peuple:
a. les initiatives populaires tendant à la révision totale de la constitution;
b. les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédérale;
c. le principe d'une révision totale de la constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.
Art. 131 Référendum facultatif
1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 50 000 citoyens ayant le droit de vote ou de huit cantons:
a. les lois fédérales;
b. Biffer
c. les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse une année; cbis. les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la constitution ou la loi le prévoient; d. les traités internationaux qui:
sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables;
prévoient l'adhésion à une organisation internationale;
entraînent une unification multilatérale du droit.
2 L'Assemblée fédérale peut soumettre d'autres traités internationaux au référendum facultatif.
Art. 132 Majorités requises
1 Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.
2 Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.
3 Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix du canton.
4 Les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Titre 5: Autorités fédérales Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 133 Eligibilité
Tout citoyen ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.
Art. 134 Incompatibilités
1 Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des Etats, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.
2 Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité lucrative.
3 Biffer
4 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités.
Art. 135 Durée de fonction
Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral, ainsi que le chancelier de la Confédération, sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.
Art. 136 Biffer (voir art. 57h)
Art. 137 Responsabilité
La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 138 Procédure de consultation
Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.
404
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Chapitre 2: Assemblée fédérale
Section 1: Organisation
Art. 139 Rôle de l'Assemblée fédérale et bicamérisme .
1 L'Assemblée fédérale est l'autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.
2 Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats, dotées des mêmes compétences.
Art. 140 Composition et élection du Conseil national
1 Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.
2 Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
3 Chaque canton forme un cercle électoral.
4 Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.
Art. 141 Composition et élection du Conseil des Etats
1 Le Conseil des Etats se compose de 46 députés des cantons.
2 Les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député; les autres cantons élisent chacun deux députés.
3 Les cantons édictent les règles applicables aux élections au Conseil des Etats.
1
Art. 142 Sessions
1 Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.
2 Un quart des membres de l'un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.
Art. 143 Présidence
1 Chaque conseil élit, parmi ses membres et pour une année, un président, un premier vice- président et un second vice-président. Les membres de la présidence ne sont pas rééligibles aux mêmes fonctions.
2 Biffer
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Art. 144 Commissions parlementaires
1 Chaque conseil institue des commissions en son sein.
2 La loi peut prévoir des commissions conjointes.
3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception de compétences législatives.
4 Afin que les commissions puissent accomplir leurs tâches, la loi attribue un droit particulier d'obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes.
Art. 145 Groupes
Les membres de l'Assemblée fédérale peuvent former des groupes.
Art. 146 Services du Parlement
L'Assemblée fédérale dispose des Services du Parlement. La loi règle le recours aux services de l'administration fédérale.
Section 2: Procédure
Art. 147 Délibération séparée
1 Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent séparément.
2 Les décisions de l'Assemblée fédérale requièrent l'accord des deux conseils.
Art. 148 Délibération commune
1 Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président du Conseil national:
a. pour procéder à des élections;
b. pour statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
c. pour statuer sur les recours en grâce.
2 En outre, ils siègent en conseils réunis dans des occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.
Art. 149 Publicité des séances
Les séances des deux conseils sont publiques. La loi peut prévoir des exceptions.
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Art. 150 Quorum et majorité
1 Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.
2 Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.
3 Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil:
a. la déclaration d'urgence des lois fédérales;
b. les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses, s'ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
4 L'Assemblée fédérale peut adapter au renchérissement les montants fixés au 3e alinéa, lettre b, par une ordonnance.
Art. 151 Droit d'initiative et droit de proposition
1 Tout député, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton a le droit de soumettre une initiative à l'Assemblée fédérale; celle-ci débat et prend une décision.
2 Tout député et le Conseil fédéral ont le droit de faire des propositions relatives à un objet en délibération.
Art. 152 Interdiction des mandats impératifs
1 Les membres de l'Assemblée fédérale votent sans instructions.
2 Ils rendent publics les liens qu'ils ont avec des groupes d'intérêts.
Art. 153 Immunité
1 Les membres de l'Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier de la Confédération, n'encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu'ils tiennent devant les conseils et dans leurs organes.
2 La loi peut prévoir d'autres formes d'immunité et l'étendre à d'autres personnes.
Section 3: Compétences
Art. 153a Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale
1 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions qui contiennent des règles de droit sous forme de loi fédérale ou d'ordonnance.
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1
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2 Les autres actes sont édictés sous forme d'arrêté fédéral. S'il n'est pas sujet au réfé- rendum, il est qualifié d'arrêté fédéral simple.
Art. 154 Législation
1 Biffer (voir art. 153a, al. 1)
Ibis Toutes les dispositions importantes qui contiennent des règles de droit doivent être édictées sous la forme de lois fédérales. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a. à l'exercice des droits populaires,
b. aux limitations des droits constitutionnels,
c. aux droits et aux obligations des personnes,
d. à l'objet des impôts, au cercle des contribuables et au calcul du montant des impôts,
e. aux tâches et aux prestations de la Confédération,
ebis. aux obligations des cantons lors de la concrétisation et de l'exécution du droit fédéral. - f. à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2 Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la constitution ne l'exclue.
Art. 155 Législation d'urgence
1 Une loi fédérale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Elle doit être limitée dans le temps.
2 Si le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.
3 Lorsqu'une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l'Assemblée fédérale si elle n'a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.
4 Une loi fédérale déclarée urgente qui n'a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.
Art. 156 Relations avec l'étranger et traités internationaux
1 L'Assemblée fédérale participe à la conception de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.
2 Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral sur la base de la loi ou d'un traité international.
408
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Minorité I (Forster)
L'Assemblée fédérale fixe les orientations fondamentales de la politique étrangère et participe à son élaboration.
Minorité II (Inderkum, Aby, Bloetzer, Cavadini Jean, Cottier, Respini, Saudan, Schallberger)
2 Selon Conseil fédéral
Art. 157 Finances
L'Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d'Etat.
Art. 158 Elections
1 L'Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le commandant en chef de l'armée.
2 La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale la compétence d'élire d'autres personnes ou d'en confirmer l'élection.
Art. 159 Haute surveillance
L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes agissant pour la Confédération.
Art. 159a Evaluation de l'efficacité
L'Assemblée fédérale veille à ce que l'efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l'objet d'une évaluation.
Art. 160 Relations entre la Confédération et les cantons
1 L'Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons.
2 Elle garantit les constitutions cantonales.
3 Elle approuve les conventions que les cantons ont conclues entre eux et avec l'étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.
Art. 161 Autres tâches et compétences
1 L'Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:
a. Elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance . et la neutralité de la Suisse.
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b. Elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure.
c. Elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples.
d. Elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l'armée ou une partie de l'armée.
e. Elle prend des mesures afin d'assurer l'application du droit fédéral.
f. Elle se prononce sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti.
g. Biffer (voir art. 154)
gbis. Elle participe aux planifications importantes des activités de l'Etat.
gter. Elle statue sur des actes particuliers lorsqu'une loi fédérale le prévoit expressément.
h. Elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes ..
i. Elle statue sur les recours en grâce et prononce l'amnistie.
2 L'Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.
3 La loi peut attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres tâches et d'autres compétences.
Minorité (Forster, Büttiker, Frick, Reimann)
1
...
quater. Elle peut confier des mandats au Conseil fédéral; les mandats qui portent sur un domaine ressortissant 00 du Conseil fédéral ont valeur de directives desquelles il peut être dérogé dans des cas justifiés.
Chapitre 3: Conseil fédéral et administration fédérale
Section 1: Organisation et procédure
Art. 162 Rôle du Conseil fédéral .
Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
Art. 163 Composition et élection
1 Le Conseil fédéral est composé de sept membres.
2 Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.
3 Le Conseil fédéral ne peut compter plusieurs membres du même canton.
410
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Minorité (Büttiker) 2bis Un renouvellement intégral. du Conseil fédéral intervient par ailleurs si trois quarts des membres de l'Assemblée fédérale le demandent.
Art. 164 Présidence
1 Le président de la Confédération préside le Conseil fédéral.
2 Le président de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale parmi les membres du Conseil fédéral, pour une période d'un an.
3 Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l'année suivante. Le président sortant ne peut être élu vice-président.
Art. 165 Principe de l'autorité collégiale et division en départements
1 Le Conseil fédéral décide en autorité collégiale.
2 Pour la préparation et l'exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par départements.
3 Le règlement de certaines affaires est confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.
Art. 166 Administration fédérale
1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2 L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3 Dans les conditions fixées par la législation, certaines tâches de l'administration peuvent être confiées à des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
Art. 167 Chancellerie fédérale
1 La Chancellerie fédérale est l'état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier de la Confédération.
2 Biffer
Section 2: Compétences
Art. 168 Politique gouvernementale
1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'Etat.
411
1
,
.
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
2 Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Art. 169 Droit d'initiative
1 Le Conseil fédéral soumet des projets relatifs aux actes de l'Assemblée fédérale.
2 Biffer (voir art. 151)
..
Art. 170 Législation et exécution
1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous forme d'ordonnance, dans la mesure où la constitution ou la loi l'y autorisent.
2 Il veille à l'exécution de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.
Art. 171 Finances
1 Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet de budget et établit le compte d'Etat.
2 Il veille à une gestion financière correcte.
Art. 172 Relations avec l'étranger
1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères; il représente la Suisse à l'étranger.
2 Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3 Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Minorité I (Forster)
Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères dans le cadre des orientations fondamentales fixées par la constitution et par l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
Minorité II (Inderkum, Aeby, Bloetzer, Cavadini Jean, Cottier, Respini, Saudan, Schallberger)
2 Selon Conseil fédéral
Art. 173 Sécurité extérieure et intérieure
1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
2 Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
412
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
3 Lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent, il peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4 Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il est vraisemblable que l'engagement des militaires pour le service actif durera plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée immédiatement.
Art. 174 Relations entre la Confédération et les cantons
1 Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.
2 Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l'exécution du droit fédéral l'exige.
3 Il approuve les traités des cantons avec l'étranger; il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons ont conclues entre eux.
4 Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.
Art. 175 Autres tâches et compétences
1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes:
a. Il surveille l'administration fédérale et les autres organes ou personnes agissant pour la Confédération.
b. Il rend compte régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée fédérale.
c. Il procède aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d'une autre autorité.
d. Il connaît des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.
2 La loi peut attribuer au Conseil fédéral d'autres tâches et d'autres compétences.
Chapitre 4: Tribunal fédéral
Art. 176 Rôle du Tribunal fédéral
1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2 La loi règle l'organisation et la procédure.
3 Le Tribunal fédéral organise son administration.
Art. 177 Juridiction constitutionnelle
1 Le Tribunal fédéral connaît:
a. des réclamations pour violation de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
b. des réclamations pour violation de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
413
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
c. des réclamations pour violation de traités internationaux ou de conventions intercantonales;
d. des différends de droit public entre la Confédération et les cantons ou entre cantons.
2 La loi peut confier à d'autres autorités fédérales le soin de trancher certains litiges.
Art. 178 Juridiction civile, pénale et administrative
1 La loi règle la compétence du Tribunal fédéral en matière civile, pénale et administrative ainsi que dans d'autres domaines du droit.
2 Les cantons peuvent, avec l'approbation de l'Assemblée fédérale, placer sous la juridiction du Tribunal fédéral des différends qui relèvent du droit administratif cantonal .
Art. 179 Assises fédérales Biffer
Art. 180 Droit applicable
Le Tribunal fédéral et les autres autorités appliquent les lois fédérales et le droit international.
Titre 6: Révision de la constitution et dispositions transitoires Chapitre premier: Révision
Art. 181 Principe
1 La constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
2 Lorsque la constitution et la législation qui en découle n'en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative.
Art. 182 Révision totale
1 La révision totale de la constitution peut être proposée par le peuple ou par l'un des deux conseils, ou décrétée par l'Assemblée fédérale.
2 Si l'initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise.
3 Si le peuple accepte le principe d'une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.
4 Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.
414
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Art. 183 Révision partielle
1 Une révision partielle de la constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l'Assemblée fédérale.
2 Toute révision partielle de la constitution doit respecter le principe de l'unité de la matière; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.
3 Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la constitution doit en outre respecter le principe de l'unité de la forme.
Art. 184 Entrée en vigueur .
La constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l'ont acceptée.
Chapitre 2: Dispositions transitoires
Art. 185
Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l'initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.
1 La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes pour l'utilisation des routes ouvertes au trafic général.
2 Cette redevance s'élève à: Fr.
a. pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
-est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes 650
-est supérieur à 12 tonnes et inférieur ou égal à 18 tonnes 2000
-est supérieur à 18 tonnes et inférieur ou égal à 26 tonnes 3000 -est supérieur à 26 tonnes 4000
b. pour les remorques dont le tonnage
-est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 8 tonnes 650
-est supérieur à 8 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes 1500
-est supérieur à 10 tonnes 2000
c. pour les autocars 650
415
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
3 Les montants de cette redevance peuvent être adaptés sous forme d'une loi fédérale, dans la mesure où le coût du trafic routier le justifie.
4 En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, adapter les montants de la redevance applicables au-dessus de 12 tonnes, mentionnés au 2e alinéa, en fonction d'éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi sur la circulation routière.
5 Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation en Suisse qu'une partie de l'année, le Conseil fédéral fixe les montants de la redevance en fonction de cette durée; il prend en considération le coût de la perception.
6 Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants au sens du 2e alinéa, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7 Le produit net de cette redevance est utilisé comme le produit du supplément à l'impôt à la consommation prévu à l'article 70.
8 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
Le présent article a effet jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.
Disposition transitoire ad art. 70 (Redevance pour les routes nationales)
Biffer (voir disposition finale II, al. 2 chiff. 2)
Jusqu'au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de construire, de mettre en service ou d'exploiter de nouvelles installations destinées à la production d'énergie nucléaire ne sera accordée.
Jusqu'à l'adoption d'une législation fédérale, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant un formation.
5a. Disposition transitoire ad art. 94a (Politique structurelle)
Les cantons peuvent continuer pendant 10 ans au moins, dès l'entrée en vigueur de la constitution; à subordonner à un besoin l'ouverture de nouveaux établissements dans un secteur déterminé de l'hôtellerie et de la restauration pour assurer l'existence de parties importantes de ce secteur.
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
5b. Disposition transitoire ad art. 94 (Approvisionnement du pays)
1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.
2 La présente disposition transitoire a effet jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.
5c. Disposition transitoire ad art. 97 (Jeux de hasard)
L'article 97 entrera en vigueur avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu. Jusqu'à cette date les dispositions suivantes sont applicables.
2 Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu.
3 Les gouvernements cantonaux peuvent, à certaines conditions dictées par l'intérêt public, autoriser les jeux d'agrément en usage dans les kursaals jusqu'au printemps 1925, en tant que l'autorité compétente estime ces jeux nécessaires au maintien ou au
développement du tourisme et que leur organisation est assurée par une entreprise exploitant à cette fin un kursaal. Les cantons peuvent également intredire de tels jeux.
4 Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les conditions dictées par l'intérêt public. La mise ne devra pas dépasser 5 francs.
5 Les autorisations cantonales sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.
Le quart des recettes brutes des jeux sera versé à la Confédération qui l'affectera, sans égard à ses propres prestations, aux victimes des dévastations naturelles, ainsi qu'à des œuvres d'utilité publique.
La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les loteries.
1 Le Conseil fédéral règle les détails jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.
2 Le jour de la fête nationale n'est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l'article 18, 2e alinéa, de la loi sur le travail.
Tant que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ne couvre pas les besoins vitaux, la Confédération verse aux cantons des aides destinées à financer des prestations complémentaires.
Les assurés qui font partie de la génération d'entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d'un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur revenu, la
417
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée varie entre dix et vingt ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
L'impôt fédéral direct peut être prélevé jusqu'à la fin de 2006.
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution. Pour les dispositions d'exécution, les principes suivants sont applicables:
a. Sont soumises à l'impôt:
les livraisons de biens et les prestations de services qu'une entreprise effectue à titre onéreux sur le territoire suisse (y compris la livraison à soi-même);
les importations de biens.
b. Ne sont pas soumis à l'impôt, sans droit à la déduction de l'impôt préalable:
les prestations effectuées par les entreprises des PTT suisses, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications;
les prestations dans le domaine de la santé;
les prestations dans le domaine de l'assistance sociale et de la sécurité sociale;
les prestations de services dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la protection de l'enfance et de la jeunesse;
les prestations de services culturels;
les opérations d'assurances;
les opérations dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux, à l'exception de la gestion de fortune et du recouvrement de créances;
le transfert, la location durable et l'affermage de biens-fonds;
les paris, loteries et autres jeux de hasard;
les prestations de services fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif;
les livraisons de timbres officiels suisses utilisés comme tels.
En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'imposition volontaire des transactions mentionnées ci-dessus, avec droit de déduire l'impôt préalable, peut être autorisée.
c. Sont exonérées de l'impôt, avec droit à la déduction de l'impôt préalable:
l'exportation de biens et les prestations de services effectuées à l'étranger;
les prestations de services liées à l'exportation et au transit de biens.
418
1
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
d. Ne sont pas assujettis à l'impôt grevant les transactions effectuées sur le territoire suisse:
les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas supérieur à 75 000 francs;
les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas supérieur à 250 000 francs, à la condition qu'après déduction de l'impôt préalable, le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4 000 francs par année;
les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des produits provenant de leur propre exploitation, ainsi que les marchands de bétail;
les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils ont créées personnellement.
En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'assujettissement volontaire des entreprises et des personnes mentionnées ci- dessus, avec le droit de déduire l'impôt préalable, peut être autorisé.
e. L'impôt s'élève:
eau amenée par conduites;
denrées alimentaires solides et liquides, à l'exclusion des boissons alcooliques;
céréales;
fourrages, acides destinés à l'ensilage, litières, engrais et préparations pour la protection des plantes;
médicaments;
à 2 pour cent sur les activités des organismes de radio et de télévision, lorsqu'elles n'ont pas de caractère commercial;
à 6,5 pour cent sur les livraisons et l'importation d'autres biens, ainsi que sur les autres prestations soumises à l'impôt.
f. L'impôt se calcule sur la contre-prestation et, lorsqu'il n'y a pas de contre-prestation ou qu'il s'agit d'une importation, sur la valeur du bien ou de la prestation de service.
g. Est redevable de l'impôt:
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Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
le destinataire de prestations de services en provenance de l'étranger, pour autant que leur coût soit supérieur à 10 000 francs par an;
celui qui, important un bien, est assujetti aux droits de douane ou tenu de faire une déclaration en douane.
h. Le contribuable doit l'impôt sur son chiffre d'affaires imposable; s'il destine les biens qui lui ont été livrés et les prestations de services qui lui ont été fournies à des transactions imposables en Suisse ou à l'étranger, il peut déduire dans son décompte à titre d'impôt préalable:
l'impôt que lui ont transféré d'autres contribuables et
l'impôt payé lors de l'importation de biens ou pour l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger;
2 pour cent du prix des produits naturels qu'il a acquis auprès d'entreprises qui, selon la lettre d, chiffre 3, ne sont pas assujetties à l'impôt.
Les dépenses n'ayant pas de caractère commercial n'ouvrent pas droit à la déduction de l'impôt préalable.
i. La période de décompte de l'impôt et de la déduction de l'impôt préalable s'étend, en règle générale, au trimestre civil.
k. Des règles dérogatoires peuvent être édictées pour l'imposition au titre de l'impôt sur le chiffre d'affaires de l'or frappé en pièces de monnaie, de l'or fin, ainsi que des biens déjà grevés d'une charge fiscale spéciale.
m. La soustraction d'impôt et la mise en péril de l'impôt sont punis par analogie avec les autres dispositions pénales fiscales de la Confédération.
n. La réglementation spéciale relative à la punissabilité des entreprises, prévue à l'article 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, peut s'appliquer aussi au cas où une amende supérieure à 5000 francs entre en ligne de compte.
2 Pour les cinq premières années consécutives à l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée, 5 pour cent annuels du produit de cette taxe sont affectés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures. Les Chambres fédérales décident du mode d'utilisation ultérieure de cette partie affectée de la taxe sur la valeur ajoutée.
3 La Confédération peut, par voie législative, fixer un taux inférieur de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations touristiques fournies sur le territoire suisse, pour autant qu'elles soient consommées dans une large mesure par des étrangers et pour autant que la situation concurrentielle l'exige.
4 La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2006.
420
i
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10a Disposition transitoire ad art. 121a (Impôt sur la bière)
L'impôt sur la bière sera prélevé selon le droit en vigueur jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi fédérale.
Jusqu'à la nouvelle réglementation de la péréquation financière entre les cantons, la part du produit de l'impôt anticipé versée aux cantons est de 12 pour cent. Si le taux de l'impôt anticipé dépasse 30 pour cent, la part des cantons est de 10 pour cent.
Biffer (voir art. 185, ch. 10a, disp. trans.)
II
1 La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 est abrogée.
2 Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes légales, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des ces normes.
Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.
1 La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes. ...
2 .Il [Le Conseil fédéral] peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.
i
11 Art. 96
12 Art. 70 al. 2 et 185 chiff. 3
.
421
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
4 ... Cette loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d'autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.
2a. Art. 45bis , al. 1 13
La Confédération est autorisée à renforcer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger entre eux et avec la patrie, et à soutenir les institutions créées à cet effet.
.3. Art. 121bis , al. 1, 2 et al. 3, phrases 1 et 2 14
1
Lorsque l'Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront sou- mises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:
S'il préfère l'initiative populaire au régime en vigueur;
S'il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les can- tons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.
2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.
3 Lorsque tant l'initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs et le plus de voix de cantons. ( ... )
III
Les modifications de la constitution fédérale du 29 mai 1874 sont formellement adaptées par l'Assemblée fédérale à la nouvelle constitution. L'arrêté y relatif n'est pas sujet au référendum.
IV
1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
2 L'Assemblée fédérale fixe la date de l'entrée en vigueur.
13 Art. 32d (Commission du Conseil des Etats)/Art. 48 (Conseil fédéral)
14 Art. 129 al. 6
422
i
1
1
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
.C Arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice du
en italique = modifications du projet du Conseil fédéral
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 ', arrête:
I
La constitution fédérale est modifiée comme suit:
Titre 2: Droits fondamentaux et buts sociaux
Chapitre premier: Droits fondamentaux
Art. 25a Garantie de l'accès au juge
Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par voie législative, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
1 FF 1997 I 1ss.
423
.
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
Titre 3: Confédération et cantons
Chapitre 2: Compétences
Section 9: Droit civil, droit pénal, métrologie
Art. 113 Droit civil
1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2 L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Art. 114 Droit pénal
1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
2 L'organisation judiciaire et l'administration de la justice, ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal, sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
3 Biffer
Titre 5: Autorités fédérales Chapitre 4: Tribunal federal et autres autorités judiciaires
Art. 176 Rôle du Tribunal fédéral
I Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2 La loi règle l'organisation et la procédure.
3 Le Tribunal fédéral s'administre lui-même.
Art. 177 Compétences du Tribunal fédéral
1 Le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation:
a. du droit fédéral;
b. du droit international;
c. du droit intercantonal;
d. des droits constitutionnels cantonaux;
e. de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public;
f. des dispositions fédérales et cantonales sur les droits politiques.
2 Il connaît des différends entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
424
i
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3 La loi peut conférer d'autres compétences au Tribunal fédéral.
4 A moins que la loi n'en dispose autrement, les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral.
Art. 178 Contrôle des lois fédérales
1 En rapport avec un acte d'application, le Tribunal fédéral examine si une loi fédérale viole des droits constitutionnels ou le droit international.
2 A la demande d'un canton, le Tribunal fédéral examine, en rapport avec un acte d'application, si une loi fédérale viole des compétences cantonales garanties par la constitution.
3 Il décide dans quelle mesure la loi fédérale doit être appliquée.
4 Pour le surplus, ni le Tribunal fédéral ni aucune autre autorité ne peuvent refuser d'appliquer une loi fédérale ou le droit international.
Minorité (Frick, Aeby, Cavadini Jean, Gentil, Schallberger)
Art. 178 Droit applicable
Ni le Tribunal fédéral ni aucune autre autorité ne peuvent refuser d'appliquer une loi fédérale, un arrêté de portée générale ou le droit international.
2 Biffer
3 Biffer
4 Biffer
Art. 178a Accès au Tribunal fédéral
1 Biffer
Ibis L'accès au Tribunal est garanti en cas de contestations soulevant une question de droit de principe.
2 Biffer
2bis S'agissant d'autres contestations, la loi peut limiter l'accès au Tribunal fédéral. En cas de recours manifestement infondés ou dépourvus de chance de succès, l'accès au tribunal est exclu.
3 La loi peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés; l'avis préjudiciel demandé par le tribunal compétent de dernière instance en cas de doute sur l'interprétation du droit fédéral ou du droit international ainsi que sur la constitutionnalité de lois fédérales avec la constitution ou le droit international, est cependant réservé.
Minorité (Aeby, Gentil)
Ibis L'accès au Tribunal fédéral est garanti lorsqu'il s'agit de questions juridiques de principe ou lorsque l'issue du litige a de graves conséquences pour une partie.
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Art. 179 Autres autorités judiciaires de la Confédération
1 La Confédération institue un tribunal pénal; celui-ci connaît en première instance des cas que la loi attribue à la juridiction fédérale. La loi peut conférer d'autres compétences au tribunal pénal fédéral.
2 La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétence de l'administration fédérale.
3 La loi peut prévoir d'autres autorités judiciaires de la Confédération.
Art. 179a Autorités judiciaires des cantons
1 Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.
2 Ils peuvent établir des autorités judiciaires communes.
Art. 180
Biffer
II
Les dispositions correspondantes de la constitution mise à jour ou, en cas de rejet du projet A, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 sont abrogées.
III
Les modifications de la constitution fédérale du 29 mai 1874 sont formellement adaptées par l'Assemblée fédérale à la nouvelle constitution. L'arrêté y relatif n'est pas sujet au référendum.
IV
Si le projet C est accepté et le projet A rejeté, l'Assemblée fédérale adapte formellement le projet C à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874.
426
Projet de la Commission de la révision constitutionnelle du Conseil des Etats du 27 novembre 1997
V
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
2 L'Assemblée fédérale fixe la date de l'entrée en vigueur.
N39742
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Réforme de la Constitution fédérale Projets des Commissions de la révision constitutionnelle des Chambres fédérales
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Datum 17.02.1998
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