Publications des départements et des offices de la Confédération
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Référendum
Référendum contre la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)
Non-aboutissement
La Chancellerie fédérale suisse,
vu les articles 59, 61 à 66, 80 et 85 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques (LDP);
vu les articles 21 et 22 de la loi fédérale du 20 décembre 19682) sur la procédure administrative (LPA);
vu l'article 98, lettre b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 19433) (OJ);
vu les rapports de la Section des droits politiques de la Chancellerie fédérale d'une part et du groupe interdépartemental chargé de procéder à un second contrôle d'autre part, sur la vérification des listes de signatures en faveur du référendum contre la loi fédérale du 21 mars 19974) instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI),
décide:
= RS 161.1
RS 172.021
RS 173.110
FF 1997 II 550
1997 - 723
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Référendum
.
Selon le résultat du contrôle le plus favorable au comité référendaire, ce sont tout au plus 48'850 signatures munies d'une attestation de la qualité d'électeur qui ont été déposées à la Chancellerie fédérale dans les délais requis, parmi lesquelles un maximum de 48'303 signatures peuvent être déclarées valables; ce dernier chiffre englobe aussi toutes les attestations complémentaires requises par les autorités fédérales auprès de 101 communes.
Deux envois supplémentaires ont en outre été remis à la Chancellerie fédérale les 8 et 9 juillet 1997. Parmi les listes de signatures déposées ultérieurement par le comité référendaire dans 411 enveloppes qui portaient chacune le timbre postal du 7 juillet 1997 et qui avaient été adressées au comité référendaire par les préposés au registre des électeurs, on a recensé 974 signatures munies d'une attestation correcte de la qualité d'électeur.
Enfin, 109 listes de signatures portant au total 420 signatures provenant de 4 communes ont été déposées dans les délais à la Chancellerie fédérale, listes qui n'étaient cependant pourvues que du timbre de la commune indiquant la date de réception mais pas d'une attestation de la qualité d'électeur; parmi les attestations complémentaires qui, par précaution, ont aussi été requises par la Chancellerie fédérale, 419 signatures ont été pourvues d'une attestation de la qualité d'électeur.
Même si toutes les signatures pourvues d'une attestation de la qualité d'électeur pouvaient être reconnues comme ayant été déposées dans les délais requis, le référendum n'atteint au mieux qu'un maximum de 49'696 signatures.
Ne sont pas comprises les enveloppes suivantes, déposées à la Chancellerie fédérale par le comité référendaire les 8 et 9 juillet ainsi qu'avec l'avis du 18 août 1997:
a. 94 enveloppes portant une date postérieure au 7 juillet 1997 et qui ont été adressées au comité référendaire par des préposés au registre des électeurs;
b. 17 enveloppes sans date du timbre postal et qui ont été adressées au comité référendaire par des préposés au registre des électeurs.
Les enveloppes de ces préposés au registre des électeurs ne seront pas ouvertes par la Chancellerie fédérale.
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Référendum
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours par la voie du recours de droit administratif (art. 80, 2º al., LDP, et art. 106, 1er al., OJ).
La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communiquée avec l'exposé des motifs au comité référendaire ,,en finir avec l'Etat fouineur“, Madame Catherine Weber, case postale 6948, 3001 Berne.
29 décembre 1997
CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE Le chancelier de la Confédération,
François Couchepin
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Référendum
Exposé des motifs
A. La loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), adoptée par les Chambres fédérales le 21 mars 1997, a été publiée dans la Feuille fédérale nº 13 du 8 avril 1997 (FF 1997 II 550 à 563) comme objet sujet au référendum. Il était mentionné que le délai référendaire expirait le 7 juillet 1997.
Etant donné que l'acte législatif en question a été adopté par les Chambres fédérales avant le 1er avril 1997, le délai référendaire ordinaire - qui ne pouvait être prolongé - se limitait à 90 jours1) (cf. art. 20, al. 2, de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques [ODP], RS 161.11).
B. Le référendum a été lancé par un comité „en finir avec l'Etat fouineur“, case postale 6948, 3001 Berne.
C. Le 7 juillet 1997 à 17 h 30, le comité référendaire déposait à la Chancellerie fédérale et selon ses propres indications 50'829 signatures au total munies d'attestations de la qualité d'électeur.
D. Le 8 juillet 1997, le comité référendaire remettait à la Chancellerie fédérale 348 enveloppes fermées munies du timbre postal du 7 juillet, 2 enveloppes munies du timbre postal du 8 juillet 1997 ainsi que 11 enveloppes dépourvues de tout timbre postal, lesquelles avaient été renvoyées au comité référendaire par les préposés au registre des électeurs des communes.
E. Le 9 juillet 1997, le comité référendaire remettait encore à la Chancellerie fédérale 63 enveloppes fermées munies du timbre postal du 7 juillet, 87 enveloppes fermées munies du timbre postal du 8 juillet 1997 ainsi que 6 enveloppes dépourvues de tout timbre postal, lesquelles avaient été renvoyées au comité référendaire par les préposés au registre des électeurs des communes.
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Référendum
F. Le décompte effectué par l'équipe de contrôle de la Section des droits politiques de la Chancellerie fédérale a tout d'abord montré que c'est au total 48'436 signatures qui avaient été déposées le 7 juillet 1997 à la Chancellerie fédérale dont 47'628 étaient valables alors que 515 signatures comportaient des attestations lacunaires. Même si la Chancellerie fédérale - se fondant sur l'article 65 de la loi fédérale sur les droits politiques - avait pu inviter les services officiels compétents à remédier à ces défauts, le quorum de 50'000 signatures fixé par la constitution n'aurait malgré tout pas été atteint. Enfin, et selon les constatations de l'équipe de contrôle, 412 signatures n'étaient munies que d'un timbre apposé par les communes et indiquant la date de leur réception.
G. Fondée sur ces résultats et pour garantir au comité référendaire le droit d'être entendu (art. 30, 1er al., de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [LPA, RS 172.021)], la Chancellerie fédérale annonça au comité référendaire, par lettre du 12 août 1997, son intention de prendre une décision de non-aboutissement, partant du fait que le quorum de 50'000 signatures fixé par la constitution ne serait pas atteint même dans l'hypothèse où toutes les signatures contenues dans les enveloppes portant le timbre postal du 7 juillet 1997 et déposées ultérieurement à la Chancellerie fédérale pourraient être reconnues comme ayant été remises dans les délais et partant comme étant valables. Selon les constatations de l'équipe de contrôle de la Chancellerie fédérale, le décompte des listes de signatures contenues dans ces enveloppes avait en effet montré que c'est au total 1074 signatures renvoyées au comité qui avaient été déposées les 8 et 9 juillet 1997, dont 978 pourraient être considérées comme valables. Tenir compte de ces signatures ne suffit cependant pas pour atteindre le quorum de 50'000 signatures fixé par la constitution. La question de savoir si ces enveloppes avaient été déposées dans le délai requis semblait dès lors pouvoir rester ouverte. Ainsi, les conditions prescrites pour que la Chancellerie fédérale puisse requérir des attestations complémentaires de signatures (art. 65 LDP) ne seraient pas remplies (cf. FF 1982 I 1074, 1988 II 1081s. et 1089). Toutes les signatures contenues dans les enveloppes qui portaient le timbre postal du 8 juillet 1997 ou une date ultérieure ou sur lesquelles ne figurait aucun timbre postal devraient être considérées comme ayant été déposées hors des délais requis et par conséquent comme étant nulles.
La Chancellerie fédérale joignit à sa lettre les résultats du contrôle des signatures et précisa que l'addition de toutes les signatures déposées (48'436 + 412 munies uniquement du timbre de la date de réception apposé par les communes et déposées le 7 juillet 1997 + 1'074 munies du timbre postal du 7 juillet 1997 et déposées les 8 resp. 9 juillet 1997) ne donnait qu'un total de 49'922 signatures.
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H. Le comité référendaire saisit l'occasion qui lui était donnée de prendre position pour demander à la Chancellerie fédérale, par lettre du 17 août 1997, de procéder à un nouveau contrôle des seules signatures déposées provenant des sept cantons de Zurich, Berne, Bâle-Campagne, Argovie, Vaud, Genève et Jura dans lesquels il y aurait, selon les constatations faites par le comité référendaire, de grandes différences entre son propre décompte et celui de la Chancellerie fédérale (différences selon les données du comité référendaire: ZH 949, BE 467, BL 288, AG 143, VD 111, GE 93, JU 96 signatures, total CH 2'147 signatures). Pour les autres cantons, la lettre du comité référendaire confirma que son propre décompte et celui de la Chancellerie fédérale ne comportaient pas de différences significatives.
En outre, le comité référendaire demanda que soient prises en compte les 978 signatures qui n'avaient pas été traitées dans les délais par les communes et que des attestations complémentaires soient requises pour les 412 signatures qui ne portaient qu'un timbre de la date de réception, en partant de l'idée que ce ne serait pas au comité référendaire à devoir supporter les conséquences du fait que „bien des communes n'auraient pas rempli leur devoir“.
Le comité référendaire joignit aussi à sa prise de position les dernières signatures qui lui avaient été renvoyées par les communes:
Tableau 1
Commune
Date de l'envoi à la commune par le comité référendaire
Attestation de la qualité d'électeur donnée par la commune le
Renvoi par la commune le
Nombre de signatures envoyées pour attestation
Nombre de signatures attestées
Locarno
30.06.1997/ 01.07.1997
23.07.1997
24.07.1997
9
8
Le Mont s/
30.06.1997
07.07.1997
11.07.1997
8
8
02.07.1997
07.07.1997
11.07.1997
4
3
Lausanne
05.07.1997
07.07.1997
11.07.1997
2
2
Schlieren
01.07.1997
07.07.1997
09.07.1997
4
4
03.07.1997
07.07.1997
09.07.1997
3
3
04.07.1997
07.07.1997
09.07.1997
1
1
Stallikon
03.07.1997
04.07.1997
09.07.1997
4
4
Couvet
01.07.1997
08.07.1997
08.07.1997
23
22
Total
58
55
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:
Référendum
1
Enfin, le comité référendaire annonça dans sa lettre qu'il transmettrait immédiatement à la Chancellerie fédérale toutes les listes de signatures qui lui parviendraient encore. Toutefois, aucune liste de signatures n'a été déposée depuis lors à la Chancellerie fédérale.
I. La Chancellerie fédérale donna suite à la demande de procéder à un nouveau comptage partiel. Celui-ci fut réalisé par l'équipe de contrôle de la Chancellerie fédérale légèrement modifiée et aboutit par rapport au contrôle officiel principal, à de notables différences spécialement dans les communes de Hausen am Albis ZH (-9), Muri BE (+57), Saicourt BE (+3) et Courtételle JU (+32); par rapport au contrôle officiel principal, c'est au total 84 signatures déposées qui ont été enregistrées en plus, signatures qui se sont toutes révélées valables.
Sur la base de ce nouveau contrôle de la Chancellerie fédérale, qui a uniquement porté sur les sept cantons susmentionnés, 48'520 signatures avaient été déposées le 7 juillet 1997, dont 47'712 étaient valables. Si l'on ajoutait les signatures qui, bien que déposées les 8 et 9 juillet 1997, avaient été renvoyées par les communes munies du timbre postal du 7 juillet 1997 au comité référendaire et non à la Chancellerie fédérale, on arrivait ainsi à un peu plus de 50'000 signatures déposées.
K. De toute manière, le référendum contre la LMSI avait recueilli - ce que les constatations complémentaires de la Chancellerie fédérale avaient confirmé - plus de 47'500 signatures valables. Par décision du 10 septembre 1997, le Conseil fédéral, sur proposition de la Chancellerie fédérale, ordonna donc un second contrôle des signatures par un groupe de travail interdépartemental dans lequel chaque département, à l'exception du Département fédéral de justice et police directement concerné, avait à désigner un représentant. Pour des raisons de méthode, on veilla à ce que les délégués des départements reçoivent une instruction écrite de la Chancellerie fédérale sur les principes du contrôle; pour le reste, les renseignements donnés en réponse à une question précise se bornèrent à indiquer la pratique constante de la Chancellerie fédérale en la matière. Ainsi, le groupe de travail interdépartemental travailla-t-il pratiquement de manière autonome.
L. Le groupe de travail interdépartemental arriva au résultat suivant: sur 48'680 signatures déposées le 7 juillet 1997, 47'897 étaient valables.
96 Feuille fédérale. 149e année. Vol. IV
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Référendum
Il constata que 560 signatures au total présentaient des attestations lacunaires alors que 420 signatures déposées dans les délais à la Chancellerie fédérale n'étaient pourvues que du sceau de la commune indiquant la date de réception de celles-ci mais pas d'une attestation de la qualité d'électeur.
M. Le contrôle pratique effectué de manière autonome par le groupe de travail interdépartemental conduisit à des appréciations partiellement différentes de celles de l'équipe de contrôle de la Chancellerie fédérale si bien que toutes les signatures dont l'appréciation pouvait être douteuse furent automatiquement enregistrées.
Plusieurs différences s'expliquent tout d'abord par les fusions de communes en cours (spécialement dans le canton de Thurgovie): des électeurs avaient encore indiqué l'ancienne" commune alors que l'attestation de la qualité d'électeur fut donnée par la „nouvelle“ commune si bien que les deux équipes comptabilisèrent les chiffres correspondants chacune sous différentes communes. Cela pouvait cependant avoir un effet accessoire par la découverte puis l'annulation de signatures données à plusieurs reprises.
D'autres différences sont nées de la confusion des lignes lors du report des signatures dans les tableaux préimprimés établis d'après les communes (une commune par ligne).
C'est toutefois les appréciations différentes de la validité des signatures qui constituent et de loin la plus grande partie des différences entre les résultats des deux équipes. A cet égard, il y a lieu de mettre en évidence les circonstances suivantes:
I. La signature manuscrite n'était pas encore prescrite pour ce référendum qui voyait les anciennes dispositions s'appliquer pour la dernière fois; le simple fait d'insérer ses nom et prénom en lettres majuscules a souvent été à l'origine de la question de savoir (amenant une réponse parfois différente entre les deux équipes) si plusieurs noms avaient été apposés par la même main, ce qui est punissable, ou s'ils émanaient de plusieurs personnes ayant une écriture similaire, ce qui est parfaitement légal. C'est surtout l'utilisation du même crayon (stylo, plume ou autre) pour écrire plusieurs noms qui incita parfois à conclure qu'il s'agissait d'une inscription illégale faite par une seule et même main. En cas de doute, la signature - grâce au contrôle autonome - a été reconnue comme étant valable.
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Référendum
II. Souvent, l'indication du motif manquait au regard de signatures qui avaient été raturées. Toutefois, les. préposés au registre des électeurs sont légalement tenus de motiver toute signature biffée. Cependant, dans les cas où, sur la même liste de signatures, certaines d'entre elles étaient biffées avec et d'autres sans indication du motif, les deux équipes répondirent parfois différemment à la question de savoir si au lieu de la commune ce n'était pas l'électeur lui-même qui avait souhaité biffer sa propre signature. Cette conclusion pouvait s'imposer dans les cas où la signature avait été donnée puis biffée avec le même crayon (stylo, plume ou autre). Dans ce dernier cas, même les attestations complémentaires requises par la suite n'ont pas permis de remédier à ce défaut.
Il arriva aussi que la commune ne motivait pas la rature dès lors que les raisons justifiant cette attitude résultaient incontestablement de la même liste de signatures (p. ex. plusieurs signatures de la même personne, indication d'une adresse provenant incontestablement d'une autre commune ou de l'année de naissance d'un mineur, etc.).
En cas de doute, les signatures biffées sans indication du motif firent l'objet d'une demande d'attestation complémentaire.
III. Les préposés au registre des électeurs ont parfois délivré des attestations incomplètes de la qualité d'électeur. L'absence du sceau de la commune devait-elle annuler les attestations enregistrées si l'attestation collective avait été donnée sur du papier à l'en-tête de la commune en question? Fallait-il déclarer nulles les signatures apposées sur des listes examinées dans le cadre d'une attestation collective et sur lesquelles il manquait à chaque fois un autre élément de l'attestation (date, lieu, sceau) mais jamais la signature du fonctionnaire compétent pour l'attestation? Les deux équipes jugèrent parfois ces cas de manière différente. Cependant, les documents étaient souvent accompagnés de la correspondance du comité référendaire avec les communes, correspondance dans laquelle un certain nombre d'entre elles ont encore confirmé les données enregistrées.
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Référendum
Cela a parfois permis, lorsque tous les éléments juridiquement importants de l'attestation étaient réunis, de déclarer des signatures valables bien que la partie de la liste de signatures réservée à l'attestation n'ait pas été correctement remplie. Dans plusieurs cas cependant, une attestation collective correcte à laquelle était jointe de la correspondance munie de telles données pouvait parfois conduire l'une des équipes à compter involontairement deux fois la même signature.
Le fait pour le groupe chargé du nouveau contrôle d'avoir travaillé de manière autonome a mis de tels cas en évidence et a non seulement permis, dans les cas douteux, de prendre une décision favorable au comité référendaire afin qu'aucune signature ne soit déclarée nulle par excès de formalisme, mais a aussi permis d'éliminer les décomptes faits à double.
N. D'autres différences nées, dans l'un ou l'autre des deux groupes de contrôle, de la confusion entre communes homonymes ou portant un nom presque similaire, restèrent sans conséquence pour le résultat total; elles furent corrigées.
O. S'agissant des signatures déposées, les deux groupes de contrôle n'ont pas obtenu, là aussi, les mêmes résultats. Cela provenait d'une appréciation différente des données suivantes:
Quelques signataires, ayant proportionnellement une grande écriture, ne disposèrent pas de suffisamment de place sur les listes de signatures pour y insérer leur nom sur une seule ligne et en utilisèrent dès lors une seconde. Selon la place à disposition et notamment lors de l'insertion d'un double nom, de telles circonstances ont pu entraîner une appréciation différente.
Il y a en outre eu des cas où, confronté à des données très rudimentaires (en présence notamment de simples fragments de nom ou par l'utilisation de guillemets) ou lorsque ces données avaient été à nouveau raturées, on pouvait hésiter à affirmer qu'une signature avait ou n'avait pas vraiment été donnée.
Le fait que le second groupe de contrôle travaille de manière autonome a révélé de telles pratiques et a permis, dans des cas douteux, de prendre une décision favorable au référendum.
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Référendum
P. Compte tenu de ces résultats, il fut donné suite à la requête du comité référendaire exposée dans sa lettre du 17 août 1997 et des attestations complémentaires officielles furent requises par précaution pour toutes les signatures qui:
présentaient des attestations lacunaires de la qualité d'électeur (absence de la date, du sceau officiel ou de la signature de la personne officiellement chargée de l'attestation);
ont été biffées sans indication du motif.
Des attestations lacunaires de la qualité d'électeur qui concernaient 560 signatures au total (let. P, ch. 1 et 2) ont été renvoyées à 101 communes, munies d'une indication détaillée du défaut qu'il fallait corriger. La validation ultérieure de la signature a ainsi été obtenue dans 325 cas alors que pour les 235 autres - qui concernaient surtout ceux où il manquait le motif pour lequel la signature avait été biffée (let. P, ch. 2) - la signature est restée nulle (cf. le tableau 2, les colonnes II et VII);
De telles listes de signatures ont été renvoyées à 4 communes. Sur les 420 signatures ainsi touchées, 419 ont été retournées munies d'attestations de la qualité d'électeur alors qu'une seule signature a dû être biffée par le préposé au registre des électeurs (cf. tableau 2, colonnes IV et IX).
Q. Il pouvait arriver que plusieurs des faits relatés ci-dessus concernaient un seul et même cas concret, ou encore, que ces faits se neutralisaient les uns avec les autres.
R. Tous les cas douteux ont été résolus en faveur du comité référendaire étant donné que la décision a toujours pris comme base de calcul les chiffres les plus hauts calculés de manière indépendante par les deux équipes, mais en déduisant toujours (pour éviter le double décompte de signatures qui sont illicites) les signatures attestées de manière incomplète qui ont été traitées séparément et qui figurent dans les colonnes II, IV, VII et IX du tableau 2.
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Référendum
S. Il est pour le moins douteux de savoir si
· les signatures figurant dans les colonnes III et VIII du tableau 2 devraient être déclarées valables;
· les signatures figurant dans les colonnes IV et IX du tableau 2 devraient être déclarées valables.
Pour examiner cette question, la Chancellerie fédérale doit appliquer les dispositions légales selon leur teneur et leur sens claire. Les articles 85 LDP en relation avec l'article 21, alinéas 1 et 3, LPA, respectivement l'article 32, alinéas 3 à 5, de loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110) sont à cet égard déterminants. C'est ainsi que les écrits doivent être „remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ( ... ) le dernier jour du délai au plus tard" (art. 21, 1er al., LPA; dans le même sens: art. 32, al. 3, OJ), le délai étant aussi réputé observé si une partie „s'adresse en temps utile à une autorité incompétente“ (art. 21, al. 2, LPA; dans le même sens: art. 32, al. 4 et 5, OJ).
La Chancellerie fédérale est la seule autorité compétente pour le dépôt de référendums (art. 64, 1er al., LDP). L'article 66, alinéa 2, lettre a, LPD, interdit à la Chancellerie fédérale de compter comme valables des signatures pour lesquelles il manque l'attestation de la qualité d'électeur de la commune (art. 62 LDP). Selon l'article 66, alinéa 2, lettres a et b, LDP, doivent être considérées comme nulles les signatures pour lesquelles il n'y a pas d'attestation de la qualité d'électeur laquelle devait, selon l'article 62, 1er alinéa, LDP, „être adressée suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur“. Enfin, le droit applicable en l'espèce (ancien art. 65, al. 2, LDP) ne permet de requérir une attestation complémentaire que pour des „défauts affectant l'attestation“ et non pas pour des attestations absolument inexistantes. L'article 19, alinéa 4, ODP, qui exige de la commune qu'elle indique la date de réception de la liste de signatures reçue à temps pour qu'il soit procédé à l'attestation de la qualité d'électeur, ne constitue en réalité qu'une mesure destinée à la mise en sûreté de la preuve. La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l'échéance du délai référendaire (art. 64, 1er al., LDP) et les listes déposées après l'échéance de ce délai ne peuvent plus être considérées comme valables (art. 66, al. 2, let. c, LDP).
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.
Selon la systématique de la loi, les attestations de la qualité d'électeur doivent donc être requises par les comités avant l'échéance du délai référendaire (cf. art. 62, 1er al., LDP: suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire“; art. 64, 1er al., LDP: „avant l'échéance du délai référendaire ; art. 66, al. 2, let. a et c, LDP: ce qui ne satisfait pas aux exigences tant de l'art. 62 que de l'art. 64, LDP, est nul).
La systématique de la loi montre qu'en matière de référendums, les préposés au registre des électeurs ont une fonction différente de celle de la Chancellerie fédérale. C'est ainsi qu'en parlant d'autorité incompétente“ (art. 21, al. 2, LPA), la loi ne peut en aucun cas désigner les préposés au registre des électeurs; en tant qu'"autorité incompétente“ ils devraient transmettre les signatures à la Chancellerie fédérale sans les avoir traitées. Sinon, les délais fixés aux articles 62, 1er alinéa et 64, 1ºr alinéa, LDP ainsi que la sanction sévère prévue à l'article 66, alinéa 2, LDP, n'auraient plus de sens et supprimeraient le délai référendaire: Il suffirait alors que les listes de signatures aient été envoyées aux communes pour attester la qualité d'électeur au cours du délai référendaire de 90 jours (art. 59 LDP). Une telle interprétation n'est plus compatible avec les articles 62, 1er alinéa, 64, 1er alinéa et 66, alinéa 2, LDP, parce qu'un délai légal (cf. art. 59 LDP) ne peut pas être rallongé (cf. art. 85 LDP en relation avec l'art. 22 LPA). De son côté, le comité référendaire peut difficilement être considéré comme une „autorité“ (incompétente) au sens de l'article 8, 1er alinéa, LPA. Au contraire, il manque à un comité référendaire organisé de manière privée la qualité d'autorité qui est aussi présumée à l'article 21, alinéa 2, LPA („autorité incompétente“) pour le destinataire d'un envoi considéré comme ayant été adressé en temps utile.
En résumé, on peut remarquer qu'au vu de la systématique des articles 62, alinéas 1 et 2, 64, 1er alinéa et 66, alinéa 2, LDP, la responsabilité du déroulement ponctuel de toutes les phases (attestation de la qualité d'électeur et dépôt) incombe aux auteurs du référendum. Même en s'appliquant de manière conséquente à tout faire pour éviter ce qui pourrait passer pour de l'excès de formalisme, la Chancellerie fédérale ne peut tout de même pas rallonger un délai référendaire (cf. art. 22, 1er al., LPA); cela contredirait le sens clair et net voulu par la loi (cf. art. 66, al. 2, let.c, en relation avec l'art. 21, 1er al, LPA).
Lorsque l'article 62, 1er alinéa, LDP, exige que les listes de signatures soient „adressées suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d'électeur“, l'expression „suffisamment tôt“ ne peut finalement
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pas signifier qu'une autorité soit tenue de faire en sorte que l'attestation de la qualité d'électeur ait la priorité absolue par rapport à ses autres devoirs officiels ou non officiels ou même que l'autorité doit être en mesure de remettre immédiatement les attestations de la qualité d'électeur et cela même en dehors des heures de bureau.
Il est vrai que l'article 62, alinéa 2, LDP, prescrit qu'une fois l'attestation donnée, les listes doivent être renvoyées „sans retard“ aux expéditeurs; du point de vue du déroulement de la procédure et sur la base d'une interprétation grammaticale et téléologique de cet alinéa, cette instruction ne peut toutefois se rapporter qu'au renvoi de signatures attestées: Aucune autorité ne peut être autorisée à garder des signatures attestées pour faire échouer l'aboutissement d'un référendum. En revanche, on ne peut pas déduire de l'article 62, alinéas 1 et 2, LDP, un droit d'obtenir des prestations spéciales de la part des autorités, comme le seraient par exemple un passage spécial pour accéder au guichet postal de nuit ou des envois par courrier express.
T. Ainsi, la critique générale faite par le comité référendaire dans sa lettre du 17 août 1997, à savoir que „bien des communes n'auraient pas rempli leur devoir“ est-elle erronée. Une analyse des signatures déposées les 8 et 9 juillet 1997 et renvoyées par les communes au comité référendaire munies du timbre postal du lundi 7 juillet 1997 montre d'ailleurs que les 411 communes concernées avaient renvoyé au comité des signatures attestées dans le délai souhaité; pour ces signatures (qui ont parfois fait l'objet de plusieurs envois de la part du comité référendaire), 79 demandes du comité avaient été envoyées aux communes avant le jeudi 3 juillet 1997 mais 199 l'avaient été entre le vendredi 4 et le lundi 7 juillet 1997: dans 165 cas, il n'y avait aucune donnée concernant le dépôt de la demande à la commune. Par conséquent et dans la moitié de tous les cas décrits, le désir du comité référendaire a même été exaucé par les communes par retour du courrier et durant le week-end.
U. Même si l'on pouvait rajouter aux 47'978 signatures valables déposées le 7 juillet 1997 à la Chancellerie fédérale, les 325 signatures provenant de la procédure visant à remédier aux défauts des attestations, les 419 signatures provenant d'attestations complémentaires exceptionnelles demandées pour les signatures qui ne portaient qu'un timbre de la date de réception, les 974 signatures munies du sceau postal du 7 juillet 1997 et renvoyées par les communes au comité référendaire qui les avait ensuite déposées à la . Chancellerie fédérale les 8 et 9 juillet 1997 ainsi que les 55 signatures susmentionnées qui, par mégarde, avaient été attestées et/ou renvoyées trop tardivement par les communes, le quorum ne serait malgré tout pas atteint. Le non-aboutissement du référendum n'était donc pas dû au retard des cinq communes mentionnées au tableau 1.
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Référendum
V. Étant donné que le quorum de 50'000 signatures fixé par la constitution n'est pas atteint même en tenant compte de toutes les signatures dont la validité est incertaine, la question de l'admissibilité d'une pratique aussi généreuse peut dès lors rester ouverte.
W. Par lettre du 28 octobre 1997, la Chancellerie fédérale a informé derechef le comité référendaire de son intention de prendre une décision de non- aboutissement et, afin de lui permettre de faire usage de son droit d'être entendu, lui a fixé un délai de réponse au 10 novembre 1997. Par lettre du 9 novembre 1997, le comité référendaire a prié la Chancellerie fédérale de donner suite aux demandes suivantes:
a. Les 235 signatures qui, selon la lettre P, chiffre 2 (tableau 2 VII) du projet de décision, ont été biffées sans indication du motif et qui n'ont pas fait l'objet d'une attestation complémentaire par les communes.
b. Les 312 signatures à coup sûr irrémédiablement nulles pour · d'autres raisons, conformément au tableau 2 VI.
Un refus de consulter les documents demandés au chiffre 1 doit faire l'objet d'une décision incidente susceptible d'être attaquée séparément.
Les 111 enveloppes (94 + 17, voir décision ch. 6) qui n'ont pas encore été ouvertes doivent l'être et les signatures valables qu'elles contiennent doivent être prises en considération dans le décompte des signatures déposées, pour 'autant qu'il est établi qu'elles ont été munies d'une attestation avant que le délai référendaire n'expire ou qu'elles ont été envoyées par le comité référendaire aux préposés au registre des électeurs suffisamment tôt pour que ceux-ci procèdent à l'attestation en temps utile.
Les signatures déclarées nulles selon le chiffre 3 I parce qu'elles avaient été vraisemblablement apposées par la même main sont à dénombrer et doivent faire l'objet d'un nouvel examen compte tenu des arguments mentionnés ci-dessous. Pour autant qu'elles ne sont pas comprises parmi les signatures mentionnées sous la proposition 1, le comité doit pouvoir en prendre connaissance.
1441
Référendum
Lors du décompte des signatures valables, il conviendra d'ajouter au total les 325 signatures ayant fait l'objet d'une attestation complémentaire suite à des défauts, les 974 signatures provenant de listes renvoyées dans les délais au comité et les 419 signatures provenant d'attestations complémentaires, munies seulement du timbre de la commune avec date de réception.
Il conviendra d'ajouter au total des signatures valables les 55 signatures mentionnées à la lettre H tableau 1, signatures que le comité a jointes à son avis concernant le premier projet de décision.
Dans l'exposé des motifs de ses propositions, le comité a donné pour l'essentiel les explications suivantes:
ad 1. La disposition selon laquelle les listes de signatures ne peuvent être ni . restituées ni consultées (art. 64, al. 2, LDP) n'est pas applicable in casu, étant donné que l'article 26 PA a la priorité, puisque les listes de signatures sont des moyens de preuve dans une procédure concernant l'aboutissement ou le non-aboutissement d'un référendum. L'article 64, alinéa 2, LDP, sert à empêcher que les signataires ne soient par la suite soumis à des pressions (voir JAAC 26.25); il ne vise pas le comité référendaire, comité unique dans le présent cas, qui a d'ailleurs dans la procédure en question un intérêt particulièrement digne d'être protégé à ce que les droits conférés par l'article 89, alinéa 2, de la constitution, lui soient reconnus. Le comité demande simplement de pouvoir consulter les listes de signatures qu'il a lui-même déposées (voir à ce sujet René A. Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter: Oeffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes. Bâle-Francfort-sur-le-Main 1996, no 1145 [sic; probablement: 417]). Cela est d'ailleurs dans l'intérêt de tous les signataires du référendum. Si cette possibilité n'est pas admise, le droit d'être entendu devient illusoire dans le cas d'espèce, étant donné qu'il ne peut être exercé avec preuve à l'appui. L'intention de la Chancellerie fédérale de prendre une décision de non-aboutissement se fonde sur le fait qu'un petit nombre de signatures requises fait défaut; c'est pourquoi, le comité doit pouvoir se prononcer sur toutes les signatures déclarées non valables.
ad 2. La demande visant à obtenir qu'une décision incidente susceptible d'être attaquée séparément soit adoptée si la consultation des documents est refusée, se fonde sur l'article 45, alinéa 2, lettre e, PA.
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Référendum
ad 3. Le fait que la Chancellerie fédérale n'ait ni ouvert, ni pris en considération les enveloppes sans, date du timbre postal ou portant une date postérieure au 7 juillet 1997, 111 au total, que le comité a remis ultérieurement, ne tient pas suffisamment compte de l'article 19, alinéa 4, de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP, RS 161.11) qui a pour objet d'éviter que le comité référendaire ne soit désavantagé par une attestation tardive de la qualité d'électeur par les préposés au registre des électeurs. Le seul moyen de déterminer si des enveloppes portant un timbre postal avec une date postérieure au délai prescrit contiennent des signatures qui sont parvenues aux préposés à temps et ont été munies ou auraient pu être munies d'une attestation dans les délais, consiste donc à ouvrir ces enveloppes. Le projet de décision de la Chancellerie fédérale (let. S, chiff. 2) est incorrect, selon le comité, dans la mesure où il n'accorde à l'article 19, alinéa 4, ODP, que la valeur d'une disposition permettant de préserver des moyens de preuve; cela enlèverait tout sens à la disposition. Bien au contraire, l'article précité aurait pour objet d'empêcher qu'une demande de référendum déposée dans les délais n'échoue qu'en raison d'un retard dû aux autorités, ce qui ne saurait satisfaire. Par conséquent, le comité demande que les enveloppes soient ouvertes et que toutes les signatures ayant été munies à temps d'une attestation ou ayant été remises suffisamment tôt avant l'expiration du délai référendaire aux préposés au registre des électeurs soient prises en considération.
ad 4. Le comité exige en outre de pouvoir examiner les signatures qui auraient été indûment apposées par la même main et qui auraient été biffées pour cette raison, à moins qu'elles n'aient été comprises parmi les 312 signatures dont il a été question dans la proposition 1. En effet, lors des collectes de signatures faites dans la rue, les mêmes ustensiles ont souvent été utilisés; il ne serait donc pas correct d'en conclure que les signatures ont été apposées par la même main. Ces signatures devraient donc être réexaminées compte tenu de cette circonstance, d'autant plus que des inscriptions en caractères d'imprimerie se ressemblent nécessairement.
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ad 5. Il n'est pas admissible que la Chancellerie fédérale laisse ouverte la question de savoir si les 325 signatures provenant d'attestations complémentaires suite à des défauts, les 974 signatures provenant de listes renvoyées dans les délais au comité au lieu d'être remises à la Chancellerie fédérale et les 419 signatures ayant fait l'objet d'une attestation complémentaire spéciale et portant initialement uniquement la date de réception de la commune mais pas d'attestation doivent être ajoutées au total des signatures valables; le comité s'en tient à son argumentation juridique exposée dans sa lettre du 17 août 1997, selon laquelle toutes ces signatures doivent être considérées comme étant valables. En prolongeant d'une façon générale le délai référendaire dans l'ODP révisé, le Conseil fédéral a reconnu l'importance des problèmes signalés ici même par le comité.
ad 6. Enfin, il faudrait ajouter aux signatures valables, les 55 signatures remises subséquemment par le comité en date du 17 août 1997. 11 ressortirait du tableau 1 du projet de décision que ces signatures ont été remises à temps aux communes; les préposés au registre des électeurs auraient eu la possibilité de munir d'une attestation un aussi petit nombre de signatures et de les retourner dans les délais, d'autant plus que le comité a attiré l'attention dans les lettres d'accompagnement sur l'urgence de ces travaux et sur l'article 19, alinéa 4, ODP.
X. Par sa décision incidente du 17 novembre 1997 concernant le refus de permettre la consultation des listes de signatures, la Chancellerie fédérale a donné suite à la proposition 2 du comité référendaire visant à obtenir une décision incidente susceptible d'être attaquée séparément et a, pour l'essentiel, transmis au comité par écrit, en y joignant l'indication des voies de recours, le dispositif suivant:
Il n'est pas donné de suite à la proposition d'accorder au comité référendaire intitulé „en finir avec l'Etat fouineur“ le droit de consulter les signatures déposées en faveur du référendum lancé contre la loi du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI).
Il n'est pas donné de suite à la proposition du comité référendaire intitulé „en finir avec l'Etat fouineur“ d'ouvrir les enveloppes qui ne l'ont pas encore été et sur lesquelles le timbre postal porte une date postérieure au 7 juillet 1997, et de prendre en considération pour le décompte final, les signatures valables contenues dans ces enveloppes, dans la mesure où elles ont été munies d'une attestation avant l'expiration du délai référendaire voire où elles ont été envoyées aux préposés au registre des électeurs par le comité suffisamment tôt avant l'expiration de ce délai.
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3
Y. A l'appui de ces décisions, la Chancellerie fédérale a pour l'essentiel présenté les arguments suivants:
.1. En fait:
a. Concernant la proposition 1, lettre a, du comité référendaire: Les 235 signatures mentionnées à la lettre P, chiffre 2 (tableau 2, colonne VII) du projet de décision avaient certes été biffées dans un premier temps sans indication des motifs par les préposés au registre des électeurs ou par des tiers. Toutefois, elles ont été incluses sans exception dans les opérations d'attestation complémentaire par la Chancellerie fédérale (voir tableau 2, colonnes II et VII); sur les 560 signatures en question, les communes ont pu en valider 325 dans le cadre des opérations d'attestation complémentaire menées par la Chancellerie fédérale (voir tableau 2, colonne II), alors que les motifs de la suppression des 235 signatures restantes ont été dûment fournis par les préposés conformément à l'article 19, alinéa 2, ODP.
.
b. Concernant la proposition 4 du comité référendaire: Les faits relatés sous lettre M, chiffre 3 I, n'ont justement pas eu pour conséquence l'annulation de signatures dans le projet de décision; la supposition y relative du comité référendaire résulte d'un malentendu. Les faits relatés expliquent des divergences dans les calculs effectués par l'équipe de contrôle de la Chancellerie fédérale et le groupe de travail interdépartemental chargé du second contrôle. En raison des appréciations différentes ainsi apparues à la suite de ces contrôles effectués de manière autonome, toutes les signatures dont l'appréciation pouvait être ·douteuse ont été enregistrées comme valables sans exception.
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Référendum
c. Concernant la proposition 6 du comité référendaire: 47 de ces 55 signatures renvoyées par les préposés au registre des électeurs (voir let. H, tableau 1, ci-dessus) sont restées ensuite plus d'un mois, les 8 signatures restantes trois semaines durant auprès du comité référendaire avant que celui-ci ne les remette à la Chancellerie fédérale le 17 août 1997 dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu. La Chancellerie fédérale n'a pas pu tenir compte de ces signatures car elle ne pouvait le faire sans passer grossièrement outre aux dispositions légales fixant le délai référendaire.
A ce sujet, la Chancellerie fédérale a donné les précisions suivantes:
a. Les décisions incidentes doivent permettre d'attaquer séparément des mesures préjudicielles, afin de prévenir que la décision finale ne désavantage le recourant de façon irréversible. C'est pourquoi, elles ne font pas l'objet d'une énumération exhaustive à l'article 45, alinéa 2, PA; en outre, même pour les exemples indiqués dans la loi, il est nécessaire dans chaque cas d'espèce, de prouver qu'un préjudice irréparable se produirait (voir Alfred Kölz/Isabelle Häner: Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, mit einem Grundriss der Verwaltungsrechtspflege des Kantons Zürich. Zurich 1993, no. 226; Fritz Gygi: Bundesverwaltungsrechtspflege. Berne 21983, 141 s; ATF 99 Ib 415 s).
1
:
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i
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I. Dans le cas présent, l'examen des signatures qui ne peuvent plus être validées ne suffit pas à empêcher que la décision finale soit au désavantage de la partie recourante; en effet, étant donné que 550 signatures ont été déclarées irrémédiablement nulles (voir tableau 2, colonne X, où est indiqué le total des chiffres des colonnes VI à IX), la demande de référendum ne pourrait aboutir, si les signatures déclarées potentiellement valables (voir tableau 2, colonnes II à IV) ne le devenaient pas définitivement, en dépit des réserves émises ci-dessus à la lettre S.
II. En ce sens, le fait que la Chancellerie fédérale ait laissé ouverte la question de savoir si les signatures pour lesquelles elle a requis l'attestation complémentaire à titre provisionnel, étaient valables, a aussi une portée préjudicielle et doit faire l'objet d'une décision incidente.
b. Concernant les propositions 1, lettres a et b, et 4 du comité référendaire: Compte tenu du sens et de la teneur explicite de l'article 64, alinéa 2, LDP, la Chancellerie fédérale ne peut, pour les raisons suivantes, donner suite à la demande de pouvoir examiner les signatures déclarées nulles.
I. Le droit de consulter des dossiers n'est pas illimité. Son exercice est restreint par la protection d'intérêts publics supérieurs de l'Etat, touchant par exemple la défense, ou par l'intérêt que peuvent avoir des particuliers, par exemple des membres d'une famille ou des personnes pouvant donner des renseignements, au maintien du secret (ATF 113 Ia 1, considérant 4a, renvois inclus; JAAC 55.3, chiff. 2). Il s'ensuit qu'il faut procéder dans chaque cas à une pesée des intérêts en présence.
II. La teneur de la loi, telle qu'elle ressort du libellé de l'article 64, alinéa 2, LDP, est claire. Non seulement il n'est pas permis de restituer des listes de signatures, mais la loi interdit sans exception et catégoriquement d'en permettre la consultation. Le législateur aurait facilement pu rédiger la disposition autrement s'il avait seulement voulu restreindre la possibilité de consulter ces listes. Les documents
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.
Référendum
concernant les initiatives populaires et les demandes de référendum doivent être strictement soumis au secret du vote dès qu'ils sont en possession des autorités, comme il ressort d'ailleurs des travaux législatifs préparatoires (FF 1975 I 1367 [ad art. 61, al. 2] et 1370 [ad art. 68 al.2]); par conséquent, même le fait qu'une initiative populaire devienne sans objet à la suite de son retrait ne doit pouvoir modifier quoi que ce soit à cette stricte réglementation (FF 1975 I 1370 [ad art. 68 al. 2] et JAAC 26.25) et cette observation rigoureuse du secret de vote a été expressément et intégralement étendue aux référendums (FF 1975 I 1367).
III. En effet, un coup d'œil sur la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) suffit à mesurer l'importance accordée dans cette pondération des intérêts, au secret de vote que protège également l'article 64, alinéa 2, LDP: Bien que le législateur ait prévu, dans des domaines particuliers de la lutte contre la criminalité et dans le domaine de la sécurité militaire, quelques exceptions à l'interdiction de traiter des données sensibles ou des profils de la personnalité (art. 24, al. 1, LPD), il a strictement garanti le secret de pétition et le secret de vote (art. 24, al. 2, LPD).
IV. Si le comité référendaire fait valoir un intérêt particulièrement digne d'être protégé à ce que les droits conférés par l'article 89, alinéa 2, de la constitution, lui soient reconnus, il faut lui rétorquer que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit de vote et d'éligibilité garanti par la constitution confère à tous les électeurs le droit d'exiger qu'on ne reconnaisse aucun résultat d'une votation s'il n'est pas l'expression fidèle et sûre de la libre volonté des citoyens (voir parmi les décisions récentes: ATF 121 1 190, considérant 3a, 12, considérant 5b aa, 1/9 Ia 272, considérant 3a, 118 Ia 261 s., considérant 3, 117 Ia 46, considérant 5, 455, considérant 3a).
Compte tenu de ce principe reconnu, l'autorisation de consulter des listes de signatures déjà déposées rendrait donc l'interdiction de consulter édictée par la loi complètement inopérante.
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Référendum
V. Au contraire, depuis l'entrée en vigueur des dispositions en question, la Chancellerie fédérale s'est opposée sans exception à toutes les demandes, d'où qu'elles aient pu venir, d'autoriser la consultation de listes de signatures déjà déposées et a toujours refusé tout accès aux documents en question (contentons-nous de citer JAAC 48.25; Journal du Grand Conseil du canton de Berne 1987, 31 s; de même, une importante jurisprudence antérieure: Bull. stén. 1972 n 2351, é 928, 1979 n 1260; Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 60 [1959] 58 s et 140; Martin Usteri: Ausübung des Stimm- und Wahlrechts nach freiheitsstaatlichen Prinzipien. In: Revue de droit suisse, nouvelle série 78 [1959] II 424a, chiff. 45); les listes de signatures sont systématiquement refusées même aux Archives fédérales et sont détruites lorsque le traitement des initiatives populaires et des référendums est définitivement réglé.
VI. Cette opinion juridique se fonde sur le principe selon lequel il n'est pas possible de donner à un texte de loi clair une interprétation contraire à son sens (art. 64, al. 2, LDP). La disposition légale interdit expressément non seulement la restitution des listes, mais aussi leur consultation. Si on acceptait l'opinion divergente du comité référendaire, il suffirait, chaque initiative populaire ou référendum étant controversé, de faire recours en prétendant que la signature d'une personne qui aurait signé l'initiative ou la demande, a été attestée ou au contraire biffée indûment. La Chancellerie fédérale a déjà dû à maintes reprises s'opposer à la reconnaissance d'un intérêt à la communication d'informations sur le fait qu'une personne a ou n'a pas signé une initiative populaire ou un référendum controversés (voir p.ex. Journal du Grand Conseil du canton de Berne 1987, 31 s).
97 Feuille fédérale. 149e année. Vol. IV
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Référendum
VII. Au demeurant, le droit de consultation invoqué par le comité référendaire échappe à une délimitation précise pour une autre raison encore: Un recours de droit administratif est recevable contre une décision de non-aboutissement d'un référendum, selon l'article 80, alinéa 2, LDP; selon l'article 103, lettre a, OJ, toute personne touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. La question de la qualité pour recourir - qui aurait aussi des répercussions sur le droit de consulter les dossiers - est diversement appréciée dans la jurisprudence et la doctrine. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 100 Ib 4) et une partie de la doctrine (Walter Stutz: Voies de recours. In: Yvo Hangartner [éd.]: La loi fédérale sur les droits politiques. [Publications de l'institut suisse de cours administratifs à l'Ecole des Hautes Etudes économiques et sociales de Saint-Gall, nouvelle série, 16.] Saint-Gall 1980, 122) les signataires et les auteurs d'une initiative ou d'une demande ont qualité pour recourir; selon d'autres auteurs, tout citoyen actif domicilié dans l'arrondissement électoral en question a qualité pour recourir sans qu'il soit personnellement concerné (Walter Buser: Verfügungen der Bundeskanzlei nach dem Gesetz über die politischen Rechte. In: Jean-François Aubert/Philippe Bois [éd.]: Mélanges André Grisel. [Collection de travaux publiés par la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, série juridique, 19.] Neuchâtel 1983, 373) ou - selon une opinion plus radicale encore - tous les citoyens actifs de la Confédération ont cette qualité (Etienne Grisel: Initiative et référendum populaires. Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse. Lausanne 1987, 109; Christoph Winzeler: Die politischen Rechte des Aktivbürgers nach schweizerischem Bundesrecht. [Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe B: Öffentliches Recht, 10.] Bâle 1983, 154, note 56; Christoph Hiller: Die Stimmrechtsbeschwerde. [Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, 96.] Zurich 1990, 49 s): le dernier auteur cité insiste sur la nécessité de faire en sorte que l'aboutissement d'une initiative populaire ou . d'un référendum puisse être contesté par voie de recours en prétendant que le nombre de signatures valables requises
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n'a pas été atteint; or un tel recours sera formé en règle générale par les personnes n'ayant pas signé et il doit donc pouvoir être formé par chaque citoyen actif de toute la Suisse; l'auteur va même plus loin encore: selon lui, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'article 103 OJ, même les sociétés simples doivent avoir qualité pour former un recours de droit administratif.
VIII. En rapport avec les considérations qui précèdent, on arrive à la conclusion que l'aspect le plus problématique de l'autorisation donnée à un comité référendaire de consulter les documents tient au fait que, pour diverses raisons, il n'est pas possible de définir juridiquement de façon précise les personnes membres d'un tel comité:
un grand nombre de comités référendaires fonctionnent sous la forme de sociétés simples et choisissent une désignation ad hoc indiquant leur objectif („comité référendaire contre une solution inadequate/dispendieuse/ trop étatique, etc.", „comité référendaire pour une meilleure loi ... “) et même les autorités auxquelles ils s'adressent directement ne connaissent souvent pas les vrais responsables;
près de la moitié des référendums de ces vingt dernières années ont été demandés simultanément par plusieurs comités référendaires de tendances diverses, voire opposées.
Ces circonstances sont la conséquence logique du droit de demander le référendum, conçu comme un instrument d'opposition servant à réagir contre une décision dans le dessein de l'annuler: Alors qu'il est nécessaire de créer un comité d'initiative de 7 à 27 citoyens actifs ayant les mêmes objectifs politiques, autorisés à retirer l'initiative et dont l'identité doit être révélée publiquement, un référendum pourrait théoriquement aboutir sans qu'une organisation ne soit créée, par des lettres envoyées spontanément par des citoyens mécontents; effectivement, la Chancellerie fédérale reçoit parfois de telles lettres qui peuvent, le cas échéant, être prises en compte pour déterminer le nombre de signatures collectées en faveur d'un référendum.
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:
Référendum
IX. In casu, l'article 64, alinéa 2, LDP, est certainement une lex specialis et a donc la priorité sur les articles 26 et 27, PA.
X. In casu, l'article 64, alinéa 2, LDP, est en outre postérieur aux articles 26 et 27, PA, et a donc la priorité sur ces dispositions, en tant que lex posterior.
XI. Le refus de permettre l'accès aux dossiers même aux personnes ayant déposé une initiative populaire ou une demande de référendum est conforme à la pratique constante des Chambres fédérales en matière de pétitions, pratique qui se fonde expressément et délibérément sur celle concernant des initiatives populaires et des référendums (BO 1972 n 2351, é 928; 1979 n 1260).
c. Concernant les propositions 3, 5 et 6 du comité référendaire: Aux termes de la loi, on ne pourrait prendre en compte les 325 signatures ayant été munies d'attestations complémentaires que si l'aboutissement du référendum en dépendait (art. 65, 1er al., LDP).
D'une part, la teneur même de l'article 65, 1er alinéa, LDP, ne permet guère, compte tenu du système adopté pour la loi (voir let. S ci-dessus), de corriger, non seulement des erreurs, mais aussi l'absence totale d'attestations de la qualité d'électeur par des attestations complémentaires officielles (teneur de l'article: en français: „La Chancellerie fédérale charge le service compétent selon le droit cantonal de remédier aux défauts affectant l'attestation si l'aboutissement du référendum en dépend“; en allemand: „Die Bundeskanzlei lässt Mängel der Bescheinigung von der nach kantonalem Recht zuständigen Amtsstelle beheben, soweit das Zustandekommen des Referendums davon abhängt“; en italien: „La Cancelleria federale fa rettificare l'attestazione difettosa dall'Ufficio competente secondo il diritto cantonale, sempreché ne dipenda la riuscita del referendum").
Les 974 signatures provenant des listes renvoyées dans les délais au comité et les 419 signatures provenant de listes ayant fait l'objet d'attestations complémentaires extraordinaires, pour lesquelles la Chancellerie fédérale avait demandé à titre provisionnel l'attestation de la qualité d'électeur, ne pourraient donc être prises en compte que si les réserves émises à la
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Référendum
lettre S ci-dessus étaient d'abord levées. En tout cas, l'article 19, alinéa 4, ODP, ne peut être interprété dans un sens qui soit contraire au sens et à la teneur (définis à la let. S ci-dessus) des dispositions légales; il doit servir de disposition d'application dans le cadre de la loi et ne peut donc être interprété qu'au sens d'une norme servant à la sauvegarde des preuves.
Les documents ayant servi aux travaux législatifs préparatoires imposent cette conclusion. Le législateur voulait donner à la disposition légale la teneur contraignante qui est la sienne. Le Conseil national s'est opposé avec conséquence à toutes les propositions visant à assouplir la réglementation concernant les délais impartis pour l'attestation de la qualité d'électeur et le référendum; il a rejeté
I. par 75 voix contre 16 une proposition Allgöwer d'ajouter après coup les signatures valables pour lesquelles l'attestation n'avait pas encore été établie à l'expiration du délai référendaire (BO 1976 n 48 à 50),
II. par 82 voix contre 30 une proposition Bonnard de porter le délai référendaire à 120 jours (BO 1976 n 45 à 49) et
III. par 101 voix contre 12 une proposition Soldini de prolonger le délai référendaire de trente jours au maximum si l'attestation des listes de signatures se heurtait à des difficultés (BO 1976 n 45 s. et 48).
Enfin, peu après l'entrée en vigueur de la loi, en '1978, le Conseil national a repoussé par 63 voix contre 52 une initiative parlementaire Soldini qui visait à charger la Chancellerie fédérale du soin d'adresser les listes de signatures pour attestation aux autorités compétentes, après expiration du délai référendaire (BO 1978 n 1039 à 1043).
Z. Le comité référendaire a renoncé à faire recours au Tribunal fédéral, dans le délai imparti de dix jours, contre la décision incidente du 17 novembre 1997 de la Chancellerie fédérale de refuser l'autorisation de consulter les listes de signatures: Rien ne s'oppose donc plus à l'adoption de la décision constatant le non-aboutissement de la demande de référendum.
1453
Référendum
Tableau 2
Signatures par canton
Canton
Signatures
actuellement ou potentiellement valables
le chiffre le plus élevé des
provenant d'attesta- tions com- plémen- taires, suite à des défauts (art. 65 LDP)
prove- nant de listes ren- voyées dans les délais au comité
provenant d'attesta- tions complémentai- res (à temps, seulement le timbre de la commune avec date de réception mais pas d'attesta- tion) (cf. art. 19, al. 4, ODP)
Total des colonnes I, II, III et IV
selon la décision chiffre
2
2
3
4
2 à 4 = 5
colonne
I
II
III
IV
V
Zurich
9301
67
145
342
9855
Berne
8862
169
134
9165
Lucerne
2894
13
0
2907
Uri
112
0
112
Schwyz
237
17
0
254
Obwald
89
8
97
Nidwald
314
2
316
Glaris
106
7
113
Zoug
307
5
314
Fribourg
995
13
1008
Soleure
930
45
0
975
Bâle-Ville
4371
0
0
4371
Bâle-Campagne
1943
59
20
2023
Schaffhouse
519
7
0
526
Appenzell Rh.Ext.
320
17
1
0
26
Saint-Gall
2571
80
2653
Grisons
615
17
0
633
Argovie
2131
109
2241
Thurgovie
532
45
584
Tessin
1525
25
19
1569
Vaud
2269
3
69
2341
Valais
585
2
28
615
Neuchâtel
1390
0
25
0
1415
Genève
2545
42
33
56
2676
Jura
2490
4
76
0
2570
Suisse
47978
325
974
419
49696
0 000000000000000000-0000 0 0 0 0
337
Appenzell Rh.Int.
25
0 0000000000-00ONI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 6
1454
deux équipes
Référendum
Tableau 2 (suite)
Canton
Signatures
à coup sûr irrémédiablement nulles
le chiffre le plus élevé des deux équi -. pes, à l' exception des
défauts de l'attesta- tion
provenant d'attestations complémentai- res suite à des défauts (art. 65 LDP) malgré l'attestation complémen- taire
prove- nant de listes ren- voyées dans les délais au comité
malgré attesta- tions complé- mentaires (à temps, seule- ment le timbre de la commune avec date de réception) (cf. art. 19, al. 4, ODP)
Total des colonnes VI, VII, VIII et IX
selon la décision chiffre
2
2
3
4
2 à 4 = 5
colonne
VI
VII
VIII
IX
X
Zurich
33
25
1
60
Berne
34
88
0
122
Lucerne
6
11
0
17
Uri
2
0
0
2
Schwyz
3
0
0
3
Obwald
0
Nidwald
3
0
0
0
3
Glaris
2
0
0
0
2
Zoug
3
0
0
3
Fribourg
5
5
0
10
Soleure
8
3
0
11
Bâle-Ville
16
14
0
30
Bâle-Campagne
19
13
0
32
Schaffhouse
6
0
0
6
Appenzell Rh.Ext.
0
0
Appenzell Rh.Int.
0
0
0
Saint-Gall
13
2
0
0
0
6
Tessin
14
19
0
33
Vaud
23
17
Valais
16
4
0
20
Neuchâtel
9
3
0
12
Genève
26
14
0
40
Jura
46
1
0
47
Suisse
312
235
2
1
550
Grisons
17
Argovie
14
4
18
Thurgovie
2
4
0
0
0
00
0000000
15
9
8
1 10000000
N39691
1455
41
0
Procédure de consultation
Département fédéral de l'intérieur
Loi fédérale sur l'aide aux universités
La révision de la loi fédérale sur l'aide aux universités (LAU) répond à l'évolution que l'enseignement universitaire a connue au cours des dernières décennies sur le plan national et international.
Date limite: 31 mars 1998
Les documents relatifs à la procédure de consultation peuvent être obtenus auprès de: Office fédéral de l'éducation et de la science, Affaires universitaires, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, tel. 031 322 96 96/91
Loi fédérale sur la formation de base, la formation postgrade et la formation continue des professions médicales (loi sur les professions médicales)
La nouvelle loi vise à promouvoir la qualité des soins médicaux. La promotion de la qualité doit être atteinte par la formation de base universitaire, puis par la formation postgrade et la formation continue. La projet de loi introduit des nouveautés par rapport à la loi actuelle sur l'exercice des professions médicales et à la situation actuelle de la formation postgrade.
Date limite: 9 mars 1998
Les documents relatifs à la procédure de consultation peuvent être obtenus auprès de: Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne (par écrit ou fax 031/992 00 23)
Département fédéral de l'économie publique
Législation sur le génie génétique dans le domaine non humain (avant-projet Gen-Lex)
Les projets législatifs prévoient d'intégrer les principales dispositions dans la loi sur la protection de l'environnement (LPE). Les nouvelles dispositions proposées concernent surtout les principes éthiques qui doivent être respectés lors de l'utilisation d'organismes.
Date limite: 31 mars 1998
Les documents relatifs à la procédure de consultation peuvent être obtenus auprès de: Office vétérinaire fédéral, Schwarzenburgstrasse 161, 3097 Liebefeld
31 décembre 1997
Chancellerie fédérale
1456
Initiative populaire fédérale „pour le libre choix du médecin et de l'établissement hospitalier“
Aboutissement
La Chancellerie fédérale suisse,
vu les articles 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 1976" sur les droits politiques;
vu le rapport de la Section des droits politiques de la Chancellerie fédérale sur la vérification des listes de signatures déposées le 23 juin 1997 à l'appui de l'initiative populaire fédérale „pour le libre choix du médecin et de l'établissement hospitalier"",
décide:
Présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative populaire fédérale „pour le libre choix du médecin et de l'établissement hospitalier“ a . abouti, les 100'000 signatures valables exigées par l'article 121, 2e alinéa, de la constitution ayant été recueillies.
Sur 135'105 signatures déposées, 134'015 sont valables.
La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communiquée au comité d'initiative, Interessengemeinschaft 'für eine freie Arzt- und Spitalwahl', Secrétariat: M. Bernhard Gasser, Dr en droit, St. Alban-Vorstadt 110, 4052 Bâle.
15 décembre 1997
Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
RS 161.1 FF 1996 V 119
1997 - 722
1457
Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale „pour le libre choix du médecin et de l'établissement hospitalier“
Signatures par canton
Signatures
valables
non valables
Zurich
25'647
108
Berne
22'740
403
Lucerne
8'209
0
Uri.
356
0
Schwyz.
2'140
80
Unterwald-le-Haut
619
0
Unterwald-le-Bas
486
2
Glaris
524
21
Zoug
2'173
197
Fribourg
3'137
0
Soleure
5'337
6
Bâle-Ville
7'153
0
Bâle-Campagne
7'068
104
Schaffhouse
1'040
0
Appenzell Rh .- Ext.
743
0
Appenzell Rh .- Int.
116
0
Saint-Gall.
5'565
0
Grisons
2'229
0
Argovie.
6'760
2
Thurgovie
2'707
28
Tessin.
14'141
88
Vaud
7'327
3
Valais
2'553
48
Neuchâtel
1'819
0
Genève
2'854
0
Jura
572
0
Suisse
134'015
1'090
1458
Cantons
Exécution de la loi fédérale sur la procédure administrative et de l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage
La personne suivante a été nommée membre de la Commission de recours DFEP par le Conseil fédéral:
Juge:
Seethaler Frank, avocat, Gümligen
31 décembre 1997
Département fédéral de l'économie publique
La personne suivante a été nommée membre de la Commission fédérale de recours en matière de contributions par le Conseil fédéral:
Juge: Stadelmann Thomas, avocat et notaire, Kastanienbaum
31 décembre 1997
Département fédéral de finances
1459
Notification (art. 36 de la loi sur la procédure administrative, PA)
A Tanios Kandil, sans domicile connu.
Statuant sur votre recours du 9 mai 1997, le Département fédéral de justice et police, par décision du 16 décembre 1997, a décidé:
L'affaire est rayée du rôle.
Les frais de procédure, s'élevant à 450 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 20 juin 1997.
31 décembre 1997
Département fédéral de justice et police
F39681
.
1460
1
Permis de construire militaire dans le cadre d'une procédure simplifiée d'autorisation, conformément à l' article 20 de l'OPCM1)
du 31 décembre 1997
Le Département militaire fédéral, en tant qu'autorité qui délivre les permis,
dans l'affaire de la demande d'un permis de construire établie le 30 mai 1996 par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), Division infrastructure de l'instruction, Section des constructions de l'instruction, 3003 Berne et par l'Office des constructions fédérales, Arrondissement 1, 1006 Lausanne concernant l'aménagement pour simulateurs de conduite Fatran place d'armes de Payerne (VD),
I
constate:
Le 15 décembre 1995, la Division de l'infrastructure de l'instruction de l'Office fédé- ral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT), a soumis à l'autorité qui délivre les permis, en vue de l'ouverture d'une procédure militaire simplifiée d'autorisation de construire, le projet pour l'aménagement de locaux pour simulateurs, d'une salle de théorie et de l'infrastructure nécessaire dans le bâtiment CD de l'Ecole DCA, au lieu- dit les Grandes Rayes, place d'armes de Payerne, canton de Vaud (coord. 561.900/186.450).
Ladite autorité a ordonné, le 19 janvier 1996, l'exécution d'une procédure simplifiée au sens de l'article 20 OPCM.
La demande d'autorisation de construire déposée le 30 mai 1996 et complétée le 17 juin 1996 est partie intégrante d'un projet d'ensemble pour l'implantation des simula- teurs de conduite FATRAN dans différents lieux d'instruction situés dans toute la Suisse et porte sur l'objet suivant:
L'enveloppe du bâtiment en question a bénéficié d'un assainissement complet en 1991 et 1994. L'extérieur du bâtiment n'est donc que peu touché par le présent projet, en l'occurrence uniquement par des travaux portant sur des endroits isolés de la façade, de la poutraison ainsi que sur les fenêtres.
Des adaptations de l'intérieur du bâtiment sont toutefois nécessaires en vue de l'installation des locaux pour l'instruction aux simulateurs. Il s'agit avant tout d'une nouvelle répartition des volumes au moyen de parois de séparation, d'un remplacement des revêtements des sols, de l'aménagement d'un plafond surbaissé, de l'installation
1461
d'un nouveau système d'aération et du raccordement de tous les locaux au courant force.
Il n'est par contre pas prévu de modifications, par rapport à la situation actuelle, en ce qui regarde les accès, les places de stationnement et les raccordements pour l'eau et les eaux usées.
· Le projet a été soumis à la commune d'implantation de Payerne ainsi qu'au canton de Vaud pour avis. Les résultats des consultations communale et cantonale ont été trans- mis à l'autorité directrice compétente par courriers des 3 juillet et 23 août 1996 respec- tivement.
En raison du réexamen des lieux d'implantation de l'instruction du projet d'ensemble des simulateurs de conduite FATRAN par les services concernés du DMF, l'ensemble de la procédure de demande a été provisoirement suspendue.
II
considère:
A. Examen formel
Selon l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), l'autorité examine d'office si elle est compétente. Selon l'article 126, 1 " alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), les constructions et les installations servant entièrement ou principalement à la défense nationale ne peuvent être érigées, modifiées ou destinées à d'autres buts militaires qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la Confédération. La procédure en question est réglée par l'ordonnance concernant les permis de construire militaires (art. 129, 1er alinéa, LAAM).
L'autorité compétente en matière d'autorisation est le Département militaire fédéral (DMF); elle fixe la procédure, coordonne les enquêtes et les consultations nécessaires, et délivre le permis de construire militaire (art. 3 OPCM). Au sein du département, cette fonction in- combe au Secrétariat général.
La réaffectation du bâtiment servant à l'instruction existant sur la place d'armes de Payerne pour l'instruction à la conduite sur simulateurs, ainsi que l'aménagement d'une nouvelle salle de théorie représentent des objets qui sont soumis à la procédure militaire d'autorisation de construire (art. 1"", 2ª al., let. c, OPCM). Ainsi, dans le présent cas, le DMF se considère compétent pour définir et ouvrir une procédure militaire d'autorisation de construire.
.
1462
Dans le cadre d'un examen préliminaire, et conformément à l'article 8 OPCM, l'autorité compétente détermine si un projet sera soumis à la procédure d'autorisation militaire de construire et quelle sera la procédure applicable, s'il sera nécessaire de procéder à une étude "de l'impact sur l'environnement et si d'autres enquêtes seront indispensables:
a. Il appert de cet examen que le projet, qui sert à l'instruction militaire, tombe dans le champ d'application de la procédure militaire d'autorisation de construire (art. 1er, 2ª al., let. c, OPCM).
b. L'assujettissement du projet à la procédure simplifiée au sens de l'article 20 OPCM est fondé sur le fait que la transformation et le changement d'affectation du bâtiment en question ne peuvent être considérés comme des modifications légères au sens de l'article 6, 1" alinéa, lettre b, de l'OPCM.
Il est apparu clairement qu'une étude de l'impact sur l'environnement (EIE), confor- mément à l'article 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) n'est aucunement nécessaire.
Enfin, toute atteinte aux intérêts dignes de protection de tiers est exclue, le projet de cons- truction devant être réalisé à l'intérieur d'un bâtiment existant, sur une parcelle appartenant à la Confédération et dans le périmètre d'une caserne.
B. Examen matériel
Le déroulement de la procédure militaire d'autorisation de construire doit permettre à l'autorité qui délivre les permis d'obtenir des éclaircissements quant à savoir si ledit projet de construction satisfait à la législation en vigueur et, en particulier, s'il tient compte des intérêts de l'environnement, de la nature, de la protection du patrimoine et de l'aménagement du territoire.
En outre, l'autorité en question doit s'assurer que les intérêts légitimes des tiers touchés par le projet sont préservés.
La Municipalité de Payerne et le Canton de Vaud ont pris connaissance du projet de cons- truction et donnent un préavis favorable sans remarques particulières à formuler (prises de position respectives du 3 juillet et du 14 août 1996).
Au vu de l'examen des documents de la demande et compte tenu des avis reçus, rien n'indique concrètement que des prescriptions applicables dans le cadre de la protection de l'environnement pourraient être lésées:
1463
a. Aménagement du territoire
Le lien nécessaire avec l'endroit choisi du projet est considéré comme établi au vu de sa destination. Une incompatibilité avec les plans des zones et d'affectation cantonaux et communaux n'est pas constatée, dans la mesure où l'adaptation et le changement d'affectation prévus pour la halle à véhicules CD, propriété de la Confédération, seront réalisés à l'intérieur de la zone d'affectation militaire.
b. Eaux
Dans la mesure où les conduites d'écoulement des eaux usées existantes ne sont pas touchées par le présent projet et que l'évacuation des eaux provenant de la toiture et des eaux de surface ne l'est pas non plus, de mesures particulières ne s'imposent en principe pas. Du point de vue du droit sur la protection des eaux, rien ne s'oppose donc à l'octroi d'une autorisation (art. 17 de la loi fédérale sur la protection des eaux, LEaux, RS 814.20).
Le requérant est rendu attentif au devoir de diligence figurant à l'article 3 de la LEaux, au nom duquel le responsable du projet, le cas échéant de l'exploitation, doit s'employer, tant lors de la phase d'exécution que lors de la phase d'exploitation, à em- pêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circons- tances.
c. Déchets
En ce qui regarde les déchets provenant des travaux de transformation, il est prescrit de séparer les déchets spéciaux des autres déchets et il est interdit de mélanger des déchets à d'autres déchets si cette opération vise à réduire par dilution leur teneur en polluants (art. 9, 1er al., et art. 10 de l'ordonnance technique sur les déchets, OTD, RS 814.015). En outre, le requérant est tenu de veiller à ce que les déchets de construction soient triés, autant que l'exploitation le permettra sur le chantier même (systèmes de sépara- tion usuels en trois bennes), en déblais non pollués, en matériaux inertes n'exigeant pas de traitement préalable et en autres déchets.
Ainsi, le présent projet ne contredit en rien les normes juridiques matérielles et formelles applicables: Les principales dispositions touchant le domaine du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont respectées. Les intérêts des parties prenantes au projet ou touchées par celui-ci ont été garantis. Celles-ci n'ont soulevé aucune objection à l'encontre du projet et approuvent ce dernier. Vu ce qui précède, aucune infraction aux nor- mes juridiques applicables n'est à craindre. Les conditions régissant l'octroi d'un permis de construire militaire sont remplies.
III
décide:
1464
l'instruction, 3003 Berne, et de l'Office des constructions fédérales, Arrondissement 1, 1006 Lausanne, établi le 30 mai 1996,
concernant l'aménagement pour simulateurs de conduite FATRAN, place d'armes de Payerne (VD)
comportant les documents suivants:
demande de permis de construire militaire/complément du 17 juin 1996
devis général du 13 février 1996
plans:
plan de situation 1:1000 nº 5180 04.06.1996
coupe transversale G-G 1:50 nº 5180/CD 2.159 06.11.1995
rez-de-chaussée/1er étage 1:50
nº 5180/CD 2.158 23.10.95/13.02.1996
est autorisé sous certaines charges.
a. Le responsable du projet, le cas échéant de l'exploitation, doit s'employer, tant lors de la phase d'exécution que lors de la phase d'exploitation, à empêcher toute atteinte nui- sible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
b. Les éventuels déchets spéciaux provenant des travaux de transformation ne doivent pas être mélangés aux autres déchets.
.
c. Les déchets de construction doivent être triés, autant que l'exploitation le permettra sur le chantier même (systèmes de séparation usuels en trois bennes), en déblais non pol- lués, en matériaux inertes n'exigeant pas de traitement préalable et en autres déchets.
d. Ce projet ne peut être réalisé avant que la décision d'octroi du permis de construire militaire en question soit exécutoire (art. 30, 1" al., OPCM).
e. Le début des travaux doit être préalablement annoncé à la Municipalité de Payerne et à l'autorité qui délivre les permis.
f. Toute adaptation ultérieure du projet doit être soumise à l'autorité compétente qui se réserve le droit d'ordonner une nouvelle procédure d'autorisation en cas d'adaptations : importantes ..
Le droit fédéral applicable ne prévoit aucun assujettissement aux frais. Il n'est perçu aucuns frais de procédure.
En application de l'article 28, 1ª alinéa, OPCM, la présente décision est adressée sous pli recommandé au requérant, ainsi qu'aux autorités et organes concernés.
La décision est publiée dans la Feuille fédérale par les soins de l'autorité qui délivre les permis (art. 28, 3º al., OPCM). Il n'est perçu aucuns frais de publication.
1
98 Feuille fédérale. 149e année. Vol. IV
1465
.
Voies de recours
a. Un recours de droit administratif peut être interjeté auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, contre la présente décision, dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 130, 1ET al., LAAM et art. 28, 4ª al., OPCM).
b. Est habilité à interjeter un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale ac- corde le droit de recours. Les autorités fédérales ne bénéficient pas d'un tel droit, au contraire des cantons et des communes qui en disposent en vertu de l'article 130, 2ª alinéa, LAAM.
c. Conformément à l'article 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ, RS 173.110) et sous réserve de l'article 34 OJ, le délai de recours débute:
le jour suivant la notification en cas de communication personnelle aux parties,
le jour suivant la publication dans la Feuille fédérale pour les autres parties.
d. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral au moins en deux exem- plaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signa- ture du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les documents cités comme preuves doivent être annexés (art. 108, OJ).
e. Dans une procédure de recours, l'article 149, OJ, règle la charge des frais.
31 décembre 1997
Département militaire fédéral
1466
Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail
Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LTr)
40 ho
5 janvier 1998 jusqu'à nouvel avis (modification)
Travail de jour à deux équipes (art. 23 LTr)
Schäublin. SA, 2735 Malleray-Bévilard département d'usinage
20 ho
5 janiver 1998 jusq'à nouvel avis (modification)
fabrication de treillis d'armature
16 ho
19 janvier 1998 au 20 janvier 2001 (renouvellement)
5 janvier 1998 au 9 janvier 1999
Favre et Perret SA, 2300 La Chaux-de-Fonds atelier CNC à la rue du Collège 90
8 ho
5 janvier 1998 au 6 janvier 2001 (renouvellement)
Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LTr)
décolletage
1 ho
30 novembre 1997 au 5 décembre 1998
Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
Travail du dimanche (art. 19 LTr)
1
1 ho
30 novembre 1997 au 5 décembre 1998
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
1467
Voies de droit
Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/ 29 50).
Permis concernant la durée du travail octroyés
Déplacement des limites du travail de jour
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2e al. LTr)
Laboratoire Sereno SA, 1170 Aubonne production (matières premières et produit finis), QA/QC 20 ho, 5 f 23 mars 1997 au 31 juillet 1999 (modification)
Redel SA, 1450 Sainte-Croix décolletage, reprise, injection et électroérosion 2 ho
26 octobre 1997 au. 31 octobre 1998
Travail de our à deux équipes
Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al. LTr)
production (matières premières et produits finis), QA/QC 30 ho, 20 f
13 octobre 1997 au 31 juillet 1999 (modification) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
1 Sernatech Clématéite SA, 1337 Vallorbe
ateliers des presses à injecter, vernissage, usinage et contrôles
10 f
31 août 1997 au 2 septembre 2000 (renouvellement)
13 octobre 1997 au 17 octobre 1998
1468
!
Travail de nuit et travail à trois équipes
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LTr)
production ETNA à Onnens
19 ho
12 octobre 1997 au 14 octobre 2000 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LTr
24 ho
5 octobre 1997 au 7 octobre 2000 (renouvellement)
Aluminium Suisse SA, 3965 Chippis
train de laminage à chaud, usine de Sous-Géronde à Sierre 30 ho
8 septembre 1997 au 9 septembre 2000 (renouvellement)
51 ho
5 octobre 1997 au 7 octobre 2000 (renouvellement)
Edco Engineering SA, 2108 Couvet
centre de produits cycles, usinage CNC 15 ho
1er octobre 1997 au 3 octobre 1998
Travail du dimanche
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 19 LTr)
décolletage, reprise, injection et électroérosion
4 ho
26 octobre 1997 au 31 octobre 1998
1 Laboratoires Serono SA, 1170 Aubonne
production (matières premières et produits finis) QA/QC 45 ho, 15 f
23 mars 1997 au 31 juillet 1999 (modification)
Travail continu
Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des rai- sons techniques ou économiques (art. 25, 1er al. LTr)
ateliers des presses à injecter, vernissage, usinage et contrôles 38 ho
31 août 1997 au 2 septembre 2000
1469
:
.
1
centre de conduite et de gestion des usines de production 8 ho
2 novembre 1997 jusqu'à nouvel avis (modification)
(ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)
Voies de droit
Conformément à l'article 55 LTr et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de l'économie publique, 3202 Frauenkappelen, par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50).
31 décembre 1997
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail :
Division de la protection des travailleurs et du droit du travail
1470
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Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
51
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
31.12.1997
Date
Data
Seite
1426-1470
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Pagina
Ref. No
10 109 281
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