Concession octroyée à Evangeliums-Rundfunk Suisse (Concession ERF)
du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision; en application de l'ordonnance du 16 mars 19922) sur la radio et la télévision; étant donné la concession du 14 août 19963) octroyée à Radio Eviva,
octroie à Evangeliums-Rundfunk Suisse (ERF Suisse), Witzbergstrasse 23, 8330 Pfäffikon, la concession suivante:
I. Généralités
Article premier Objet de la concession
1 ERF Suisse est autorisée à diffuser, en collaboration avec Radio Eviva, un programme radiophonique national par satellite et sur ondes moyennes (fré- quence de 1566 Kilohertz ou kHz).
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérative- ment le volume et la teneur du programme ainsi que son genre; elles précisent aussi l'organisation et le financement.
Art. 2 Objectifs
ERF Suisse contribue au développement culturel et à la libre formation de l'opinion des auditeurs. En approfondissant les questions éthiques, religieuses et culturelles, elle concourt à améliorer la compréhension entre les confessions.
II. Programme
Art. 3 Contenu
1 ERF Suisse diffuse un programme radiophonique religieux.
2 Ses émissions forment une fenêtre diffusée quotidiennement dans le programme de Radio Eviva (partage de la fréquence).
3 L'examen de la dénomination du programme par d'autres autorités est réservé.
RS 784.40
RS 784.401
FF 1996 III 1347
732
1996 - 797
1
Concession ERF
Art. 4 Collaboration avec Radio Eviva
1 En principe, le programme de ERF Suisse est diffusé tous les jours entre 6 h. 05 et 6 h. 30 et entre 21 et 22 heures.
2 Sur demande, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) décide des modifications générales de l'horaire.
3 Le contrat de collaboration conclu entre Radio Eviva et ERF Suisse le 26 octobre 1996 règle les autres questions techniques et financières ainsi que celles qui concernent le programme.
Art. 5 Collaboration avec d'autres diffuseurs
La reprise intégrale d'émissions d'autres diffuseurs doit avoir été approuvée par le département.
III. Technique et obligation d'exploiter
Art. 6 Diffusion
1 ERF Suisse diffuse ses émissions par satellite et sur la fréquence de 1566 kHz (ondes moyennes). Les accords à conclure avec l'exploitant du satellite et avec Télécom PTT sont réservés.
2 Le département approuve l'infrastructure technique dans une annexe à la concession. Toute modification doit lui être soumise au préalable.
Art. 7 Obligation d'exploiter
1 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département.
2 La concession s'éteint si:
a. ERF Suisse ne commence pas à émettre dans les six mois consécutifs à l'octroi de la concession;
b. l'exploitation est interrompue pendant plus de trois mois.
IV. Surveillance
Art. 8 Redevance de concession
1 Au plus tard le 30 avril de chaque année, ERF Suisse communique à l'OFCOM le montant des recettes publicitaires brutes réalisées l'année précédente.
2 Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
3 Au besoin, elle permet à l'OFCOM de consulter les documents de tiers chargés de la prospection publicitaire.
47 Feuille fédérale. 149e année. Vol. I
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Concession ERF
Art. 9 Comptes et rapport annuels
1 Le 30 avril de chaque année, ERF Suisse présente ses comptes et son rapport annuels à l'OFCOM.
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. l'activité de ERF Suisse et de ses organes;
b. l'activité de l'organe de médiation;
c. la structure des émissions, leur durée totale et la part réservée aux produc- tions propres;
d. la collaboration avec Radio Eviva;
e. la collaboration avec d'autres diffuseurs suisses et étrangers.
V. Dispositions finales
Art. 10 Modification
ERF Suisse ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes inter- nationales.
Art. 11 Suspension
Si aucun contrat de collaboration n'est conclu entre ERF Suisse et Radio Eviva ou si un tel contrat s'éteint avant que la concession expire, le département peut suspendre ou retirer cette dernière.
Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente concession entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est valable jusqu'au 30 juin 2006. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
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18 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38969
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Concession octroyée à Evangeliums-Rundfunk Suisse (Concession ERF) du 18 décembre 1996
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Datum 28.01.1997
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