Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale des coiffeurs
du 11 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,
arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective nationale des coiffeurs, conclue le 9 juin 1996, est étendu2).
Art. 2
1 Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la Suisse.
2 Les clauses dont le champ d'application est étendu concernent les employeurs des salons de coiffure et les travailleurs et travailleuses qualifiés et semi-qualifiés, y compris les assistants/assistantes techniques dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémunération. Sont exclus les apprentis et les jeunes gens effectuant une formation élémentaire au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle. Sont également exclus les personnes qui ne travaillent pas régulièrement dans un salon et n'entrent en fonction que de cas en cas sur demande spéciale.
3 La commission paritaire nationale (art. 49) peut, sur demande, autoriser des dérogations aux normes minimales de la convention pour les travailleurs phy- siquement ou mentalement handicapés dont il est prouvé que la capacité de travail subit une diminution.
Art. 3
Chaque année, les comptes annuels détaillés, notamment concernant les frais pour le perfectionnement, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à l'OFIAMT au sujet de la contribution aux frais d'application. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision
RS 221.215.311
Le texte de l'annexe à cet arrêté n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM); 3000 Berne.
Ad 1996 - 787
1001
Champ d'application de la convention collective nationale des coiffeurs
reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par l'OFIAMT. L'OFIAMT peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997 et a effet jusqu'au 31 décembre 2000.
11 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38928
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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale des coiffeurs du 11 décembre 1996
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51
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24.12.1996
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