Arrêté du Conseil fédéral concernant l'organisation de la CFA Annexe 4
175.215.122
Arrêté du Conseil fédéral concernant l'organisation de la Caisse fédérale d'assurance au sein du Département fédéral des finances et des douanes1)
du 30 octobre 1975
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 27, 2e alinéa, et 36 de la loi fédérale du 26 mars 19142) sur l'organisation de l'administration fédérale,
arrête :
Article premier Création de l'office fédéral « Caisse fédérale d'assurance »
La « Caisse fédérale d'assurance et de compensation » rattachée à l'Office fédéral du personnel relève, sous la désignation de « Caisse fédérale d'assurance », du Département fédéral des finances et des douanes1).
Art. 2 Tâches
La Caisse fédérale d'assurance a pour tâches :
a. De préparer et d'appliquer la législation relative à l'assurance du personnel de la Confédération (y compris la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, et l'assurance-chômage) ;
b. D'administrer la caisse selon l'article 55 des statuts3), dans sa teneur modifiée du 30 octobre 1975 ;
c. De diriger la Caisse fédérale de compensation et d'assurer le secrétariat de la Commission de l'assurance-invalidité pour le personnel fédéral ;
d. De préparer et d'appliquer les prescriptions concernant la prévoyance en cas d'accidents de service, au niveau des départements ;
e. De prêter assistance au personnel ;
f. De préparer et d'appliquer les actes législatifs fédéraux relatifs à la prévoyance- vieillesse et survivants pour les magistrats et les professeurs des écoles polytechniques fédérales ;
RO 1975 2301
l' Actuellement « Département fédéral des finances » (art. 58 al. 1 let. B de la loi du 19 sept. 1978 sur l'organisation de l'administration - RS 172.010).
[RS 1 243. RS 172.010 art. 72 let. a]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 60, 61 al. 1 et 62 de la loi du 19 sept. 1978 sur l'organisation de l'administration (RS 172.010).
Actuellement « selon les art. 47 à 49 des Statuts de la CFA du 2 mars 1987 » (RS 172.222.1).
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Arrêté du Conseil fédéral concernant l'organisation de la CFA
Annexe 4
g. De préparer et d'appliquer les prescriptions concernant la prévoyance-vieillesse et survivants pour les agents qui ne sont pas affiliés à la caisse d'assurance ;
h. D'étudier les questions touchant l'assurance du personnel des organisations internationales, dans la mesure où elles sont soumises à l'avis de la Confédération ;
i. D'encourager la coopération entre les caisses d'assurance du personnel de la Confédération, des cantons et des communes en ce qui concerne les problèmes actuels que pose l'assurance du personnel.
.
Art. 3 Modification d'actes législatifs
1 La compétence en matière de questions touchant l'assurance du personnel, qui est attribuée à l'Office fédéral du personnel en vertu de l'article 33 de la loi fédérale du 26 mars 19141' sur l'organisation de l'administration fédérale et de l'article 64 de la loi fédérale du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires, passe à la Caisse fédérale d'assurance.
2 Le présent arrêté a provisoirement effet jusqu'à l'adoption d'un arrêté fédéral cor- respondant, conformément à l'article 27, 1er alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 19143) sur l'organisation de l'administration fédérale.
Art. 4 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1976.
[RS 1 243 ; RO 1969 299 art. 35 let. A, 1976 1963. RS 172.010 art. 72 let. a)
RS 172.221.10. Il s'agit de l'art. 64 dans la teneur du 30 juin 1927 (RS 1 459).
Actuellement « conformément à l'art. 60 de la loi du 19 sept. 1978 sur l'organisation de l'administration » (RS 172.010).
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Datum 03.12.1996
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