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Message concernant une convention de double imposition avec le Vietnam
du 30 octobre 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition sur le revenu et la fortune avec le Vietnam, signée le 6 mai 1996, en vous proposant de l'adopter.
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Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
30 octobre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1996 - 618 7 Feuille fédérale. 148e année. Vol. V
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Condensé
Après deux séances de négociations, la Suisse et le Vietnam ont signé, le 6 mai 1996, une convention en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la fortune.
Depuis le milieu des années quatre-vingt, le Vietnam déploie de gros efforts pour sortir de son long isolement politique et économique et offre des conditions très avanta- geuses aux investisseurs, ce qui n'a pas échappé aux milieux de l'économie suisse. A côté des maisons de commerce en gros, qui représentent en outre les intérêts de différentes entreprises de production, des entreprises d'ingénierie sont également présentes au Vietnam depuis assez longtemps. L'intérêt pour les investissements directs suisses augmente fortement.
Outre l'élimination de la double imposition, la présente convention offre une certaine protection fiscale aux entreprises qui ont investi au Vietnam. Elle favorise les nouveaux investissements et garantit que des mesures fiscales ne diminueront pas la compétitivité des entreprises suisses par rapport à leurs concurrentes d'autres Etats occidentaux. La convention suit en grande partie le Modèle de Convention de l'OCDE et la pratique conventionnelle suisse.
Les résultats de la procédure de consultation indiquent que les cantons et les organisations économiques intéressées sont favorables à la conclusion de cette convention et souhaitent qu'elle entre en vigueur rapidement.
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Message
1 Historique
Depuis son ouverture politique au milieu des années quatre-vingt, le Vietnam déploie des efforts considérables pour rompre son isolement économique. Cette politique remporte de plus en plus de succès: la levée de l'embargo américain sur le commerce l'année dernière en est une preuve indiscutable. La nouvelle législation libérale sur les investissements, le potentiel considérable du marché intérieur vietnamien, l'attrait de son marché du travail et sa situation géo- graphique au centre de la région économique la plus dynamique du monde ont éveillé un vif intérêt pour le Vietnam auprès des investisseurs étrangers. Des maisons suisses de commerce en gros, qui représentent également des entreprises industrielles suisses au Vietnam, ainsi que des bureaux d'ingénieurs de notre pays sont actifs depuis quelque temps déjà au Vietnam. En novembre 1995, la Suisse figurait au onzième rang des investisseurs étrangers au Vietnam avec des investissements directs d'un volume de 580 millions de dollars américains. De plus, on peut s'attendre prochainement à une augmentation du nombre des investissements directs provenant d'entreprises suisses. Combler cette lacune dans le réseau des conventions de la Suisse dans la région de l'Asie du Sud-Est correspond donc à un besoin.
Les premières négociations concernant la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et le Vietnam ont eu lieu en mars 1993 et ont révélé des divergences assez importantes, notamment en matière d'imposition des entre- prises, d'impôt à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licence, et de traitement fiscal des gains en capital. Dans une deuxième phase, les points en suspens ont pu être éclaircis, ce qui a permis de parapher un projet de convention le 3 juin 1994. La signature de la convention a eu lieu le 6 mai 1996 à Hanoi.
En sus d'éviter la double imposition, la présente Convention avec le Vietnam offre une certaine protection sur le plan fiscal aux entreprises suisses actives au Vietnam; elle favorise de nouveaux investissements et contribue à ce que les entreprises suisses présentes sur le marché vietnamien ne subissent pas de désavantages fiscaux par rapport à leurs concurrentes d'autres pays industrialisés.
2 Commentaire des dispositions de la convention
La nouvelle convention entre la Suisse et le Vietnam suit en grande partie le Modèle de Convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse à l'égard des pays en développement. Nous nous limiterons dès lors à indiquer ci-dessous les particularités de cette convention qui s'écartent de ce modèle et de cette pratique.
Article 2 Impôts visés
La convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune.
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Article 5 Etablissement stable
Pour les chantiers de construction ou de montage ainsi que pour les activités de surveillance, il est prévu un délai de six mois pour la constitution d'un établisse- ment stable, ceci en accord avec la pratique conventionnelle suisse à l'égard des pays en développement.
Comme dans d'autres conventions de double imposition conclues par la Suisse, il est prévu que la fourniture de services (et de conseils) constitue un établissement stable dans la mesure où les activités en question sont exercées pendant plus de six mois dans l'autre Etat.
Une disposition du protocole précise que la simple existence d'un dépôt de marchandises ou d'un entrepôt ne conduit pas à la constitution d'un établissement stable. En revanche, le représentant qui dispose d'un dépôt de marchandises dans l'autre Etat et procède régulièrement à des livraisons constitue un établissement stable pour l'entreprise.
Les activités d'assurance (encaissement de primes, assurance de risques locaux) constituent en outre un établissement stable, à l'exception de la réassurance.
Un représentant qui travaille exclusivement ou presque exclusivement pour une seule entreprise n'est pas qualifié de représentant indépendant.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Conformément au Modèle de convention de l'ONU, le Vietnam avait exigé au début l'inclusion d'une clause sur la force attractive de l'établissement stable permettant d'attribuer certaines activités du siège à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, pour autant qu'il s'agisse d'activités identiques ou semblables à celles qui sont exercées par cet établissement stable. La Suisse a rejeté une telle disposition. Finalement, la convention adopte le principe préconi- sé par le Modèle de l'OCDE, selon lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur les bénéfices qui peuvent effectivement lui être imputés. Une attribution des revenus du siège principal à l'établissement stable situé dans l'autre Etat contractant n'est possible qu'en cas de montages abusifs, pour autant que l'établissement stable soit associé de manière déterminante à l'obtention des revenus concernés. Cette réglementation correspond à la pratique conven- tionnelle suisse à l'égard des pays en développement.
Article 10 Dividendes
Pour les dividendes, la convention prévoit les taux d'imposition à la source suivants:
7 pour cent du dividende brut, lorsque le bénéficiaire est une société (mais non une société de personnes) qui détient une participation de 50 pour cent au moins au capital de la société qui distribue les dividendes;
10 pour cent, lorsque cette participation est comprise entre 25 et 50 pour cent; .
15 pour cent dans tous les autres cas.
Article 11 Intérêts
Le Vietnam ne dispose encore d'aucune base légale pour percevoir un impôt à la source sur les intérêts, mais il entend édicter une loi dans un proche avenir. La
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convention prévoit un taux d'imposition à la source de 10 pour cent. Les intérêts sur les créances qu'un des Etats garantit, assure ou finance ne sont pas soumis à un impôt à la source dans l'autre Etat.
Article 12 Redevances
L'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 10 pour cent. Le chiffre 3 du protocole prévoit expressément que la rémunération des services techniques, scientifiques ou géologiques et des conseils ne tombe pas sous le coup de l'article 12, mais sous celui des articles 5, 7 (bénéfices des entreprises) ou 14 (services personnels).
Article 13 Gains en capital
Comme dans d'autres conventions de double imposition conclues par la Suisse, le droit d'imposer les gains en capital réalisés lors de l'aliénation de participations à une société immobilière, dont l'actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans l'autre Etat, est attribué à cet autre Etat.
Initialement, le Vietnam revendiquait un droit d'imposition exclusif sur les gains réalisés par une personne résidente de Suisse lors de l'aliénation d'une participa- tion à une société vietnamienne (autre qu'une société immobilière). Après de difficiles négociations, le Vietnam a accepté de partager le droit d'imposition lorsqu'une personne résidente de Suisse qui détient une participation importante (20% au moins) dans une société vietnamienne aliène sa participation.
Autres revenus
La convention ne contient pas de clause générale comparable à l'article 21 du Modèle de l'OCDE pour les revenus qui ne sont pas expressément mentionnés dans la convention, car le Vietnam a insisté sur le droit d'imposition de l'Etat de la source. Les conséquences pratiques de l'absence d'une telle disposition devraient être mineures.
Article 22 Elimination de la double imposition
Le Vietnam applique la méthode de l'imputation d'impôt. La Suisse applique son système traditionnel d'exonération avec réserve de la progressivité et d'imputa- tion forfaitaire pour les dividendes, intérêts et redevances de licences. La Suisse accorde en outre l'imputation de l'impôt fictif au taux de 10 pour cent prévu aux articles 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 2, pour les intérêts et les redevances de licences de source vietnamienne qui bénéficient d'avantages fiscaux pour promou- voir le développement économique de ce pays. Elle accorde également cette imputation sur les dividendes qui ne donnent pas droit à la réduction pour participations en Suisse.
Echange de renseignements
En raison de la politique restrictive de la Suisse dans ce domaine, la requête vietnamienne visant l'inclusion dans la convention d'une clause d'échange de renseignements étendue a été refusée. La convention ne contient par conséquent aucune clause sur l'échange de renseignements. Toutefois, il est expressément précisé dans un échange de lettres que la Suisse juge superflue une clause sur
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l'échange de renseignements car, en raison du but de la convention, une clause expresse ne pourrait prévoir plus que l'échange d'informations nécessaire à la bonne exécution de la convention et à empêcher son utilisation abusive. Les dispositions conventionnelles concernant notamment la procédure amiable et l'exonération des impôts perçus à la source permettent en effet déjà d'échanger des renseignements.
3 Conséquences financières
Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants re- noncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation de l'impôt à la source vietnamien sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licences, en application des articles 10, 11 et 12. Le manque à gagner résultant du rembourse- ment partiel de l'impôt anticipé à des résidents du Vietnam ne devrait pas être très important, les investissements vietnamiens en Suisse étant encore modestes. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 ainsi que l'imputation de l'impôt fictif («matching credit») prévue à l'article 22, chiffre 1.3, de la convention auront une incidence plus directe sur les finances publiques suisses. Si cette mesure entraîne des pertes fiscales, dont l'ampleur ne peut toutefois être estimée faute de statistiques appropriées, elle apportera aussi des avantages financiers aux fiscs suisses. En effet, le montant brut des revenus provenant du Vietnam sera désormais imposable en Suisse, ce qui se traduira par une augmentation générale de la masse imposable, alors qu'il fallait admettre jusqu'ici la déduction de l'impôt vietnamien à la source sur les di- videndes, les intérêts et les redevances de licences.
La convention paraphée s'en tient pour une large part au Modèle de Convention de l'OCDE et à la pratique conventionnelle suisse. Les solutions adoptées en matière d'imposition des dividendes, des intérêts, des redevances de licences et des services sont favorables pour la Suisse. Dans d'autres domaines (notamment pour les gains sur l'aliénation de participations importantes) où des régle- mentations plus avantageuses étaient également souhaitables, la présente conven- tion comprend des solutions plus favorables que celles que le Vietnam a accordées jusqu'à présent à d'autres Etats. Pour la Suisse et l'économie suisse, la convention peut être qualifiée de globalement très avantageuse.
Aux effets financiers, il faut opposer les avantages considérables que l'économie suisse retirera de la promotion du commerce au Vietnam et des facilités octroyées en matière d'investissements dans ce pays. Par ailleurs, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et favorisent la coopération économique qui représente l'un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est donnée par l'article 8 de la constitution qui habilite la Confédération à conclure des traités avec les Etats
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étrangers. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois. La convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale ni n'entraîne une modification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusions
La présente convention suit dans une large mesure le Modèle de Convention de l'OCDE et respecte les principes de la pratique conventionnelle suisse. Elle renforce la sécurité juridique et garantit aux investisseurs suisses d'importants dégrèvements des impôts vietnamiens. Elle devrait se révéler, de façon plus générale, favorable au développement ultérieur des relations économiques bilaté- rales entre la Suisse et le Vietnam.
N38799
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Projet
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec le Vietnam
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 octobre 19961), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 6 mai 1996 entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N38799
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Convention
Traduction 1)
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)
(ci-après désignés par «impôt suisse»);
b) au Vietnam:
(i) l'impôt personnel sur le revenu;
(ii) l'impôt sur les bénéfices; et
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Doubles impositions
(iii) l'impôt sur les distributions de bénéfices
(ci-après désignés par «impôt vietnamien»).
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
b) le terme «Vietnam» désigne la République socialiste du Vietnam et com- prend, employé dans un sens géographique, l'ensemble du territoire national, y compris les eaux territoriales et les zones adjacentes mais situées hors des eaux territoriales sur lesquels le Vietnam exerce ses droits souverains, selon la législation vietnamienne et en accord avec le droit international en vue de la prospection ou de l'exploitation des ressources naturelles dans les eaux, sur le fonds et dans le sous-sol de la mer;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suisse ou le Vietnam;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; et
i) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
(ii) au Vietnam, le Ministre des finances ou son représentant autorisé.
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Doubles impositions
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier,
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İ
Doubles impositions
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives si la durée de ces chantiers ou de ces activités dépasse six mois;
b) la fourniture de services, y compris des conseils, par une entreprise au moyen d'employés ou de tout autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, à condition que les activités correspondantes exercées dans l'autre Etat (pour le même projet ou un projet y afférent) s'étendent sur une période ou des périodes excédant au total six mois durant une période de douze mois.
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter, pour l'entreprise, des marchandises ou de réunir des informations;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
a) dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4, qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installa- tion fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou ne dispose pas de tels pouvoirs mais entretient habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises à l'aide duquel elle livre régulière- ment ces marchandises pour le compte de l'entreprise.
b)
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:
Doubles impositions
elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l'intermédiaire d'un employé ou d'un représentant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du paragraphe 7.
Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
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Doubles impositions
imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectivement encourues aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entreprise indépendante, dans la mesure où elles sont raisonnablement impu- tables à l'établissement stable, encourues soit dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable, soit ailleurs.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploita- tion, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
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Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 7 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 50 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent mais moins de 50 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. c) Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement
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Doubles impositions
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 11 Intérêts 0
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2
a) les intérêts provenant de Suisse reçus par une institution financière résident du Vietnam à raison d'un prêt garanti, assuré ou financé par le Gouverne- ment du Vietnam, sont exonérés de l'impôt suisse; et
b) les intérêts provenant du Vietnam reçus par une institution financière résident de Suisse à raison d'un prêt garanti, assuré ou financé par la Confédération suisse, sont exonérés de l'impôt vietnamien.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit
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une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radio- diffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,
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et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Les gains réalisés par un résident d'un Etat contractant provenant de l'aliéna- tion d'actions ou de droits analogues dans une société, dont les biens sont constitués totalement ou principalement des biens immobiliers mentionnés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation des actions d'une participation d'au moins 20 pour cent du capital d'une société non visée par le paragraphe 4, qui est
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résident d'un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat mais l'impôt ainsi prélevé dans cet Etat sera réduit de moitié.
Article 14 Professions indépendantes
a) s'il dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; s'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe; ou
b) s'il séjourne dans l'autre Etat contractant pour une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours au cours d'une année fiscale; dans un tel cas, seule la part des revenus attribuables à l'activité exercée dans cet autre Etat y est imposable.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
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exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées ..
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similiaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
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b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans cet Etat contractant.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 22 Elimination des doubles impositions
1.1 Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Vietnam, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 1.2, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, lorsqu'une entreprise résident de Suisse reçoit des revenus ou des bénéfices
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provenant du Vietnam qui, conformément au paragraphe 5 de l'article 13, sont assujettis à l'impôt au Vietnam, l'impôt suisse sur ces revenus ou bénéfices sera réduit de moitié.
1.2 Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12, sont imposables au Vietnam, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
a) en l'imputation de l'impôt payé au Vietnam conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt dû en Suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus impo- sables au Vietnam, ou
b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
c) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Vietnam du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
1.3 Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément à la législation fiscale du Vietnam, seraient imposables à un taux égal ou plus élevé que ceux prévus aux paragraphes 2 des articles 10, 11 et 12 mais qui, en vue de promouvoir le développement économique du Vietnam, sont exemptés de l'impôt vietnamien ou imposés à un taux moins élevé que le taux prévu au paragraphe 2 des articles 10, 11 et 12, la Suisse accorde à ce résident, dans la mesure où il y a droit et à sa demande, un dégrèvement équivalant au montant de l'impôt qui aurait pu être perçu au Vietnam conformément aux dispositions de la présente Convention. S'agissant des dividendes, ce dégrèvement n'est accordé que lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt suisse sur la base du paragraphe 1.4 du présent article.
1.4 Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Vietnam bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficie- rait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Lorsqu'un résident du Vietnam reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suisse, le Vietnam accorde:
a) l'imputation de l'impôt sur le revenu payé en Suisse sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident;
b) l'imputation de l'impôt sur la fortune payé en Suisse sur l'impôt qui frappe la fortune de ce résident.
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La somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune vietnamiens, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse.
Article 23 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article ne s'appliquent pas à l'impôt vietnamien sur les distributions de bénéfices, qui ne peut excéder en aucun cas 10 pour cent du montant brut des bénéfices versés, et à l'imposition vietnamienne des activités relevant du secteur de la production agricole.
Le présent article ne peut être interprété comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses résidents qui sont des personnes physiques.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux impôts visés par la présente Convention.
Article 24 Procédure amiable
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tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Elles établissent d'un commun accord les règles appli- cables pour l'exécution de la procédure amiable prévue dans le présent article.
Article 25 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 26 Entrée en vigueur
Les Etats contractants se notifieront que les mesures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la Convention ont été prises. La Convention entrera en vigueur 30 jours après la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables:
a) aux impôts retenus à la source pour des montants payés le 1er janvier, ou postérieurement, de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
b) aux autres impôts, en ce qui concerne les impôts perçus pour des années fiscales débutant le 1er janvier, ou postérieurement, de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 27 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée, mais chacun des Etats contractants peut, jusqu'au 30 juin de chaque année civile,
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remettre à l'autre Etat contractant, par voie diplomatique, un préavis de dénon- ciation; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts retenus à la source, pour des montants payés le 1er janvier, ou postérieurement, de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné;
b) aux autres impôts, en ce qui concerne les impôts perçus pour des années fiscales débutant le 1er janvier, ou postérieurement, de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Hanoï, le 6 mai 1996, en langues allemande, anglaise et vietnamienne, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation dif- férente des textes allemand et vietnamien, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: J. Leutert
N38799
:
Pour le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam: Hô "Tê"
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Protocole
Traduction 1)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam,
is
sont convenus lors de la signature à Hanoï, le 6 mai 1996, de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:
Eu égard aux lettres a) et b) du paragraphe 4 de l'article 5, il est entendu que le maintien d'un stock de marchandises aux fins de livraison, ou d'installations utilisées pour la livraison de marchandises, ne constitue pas un établissement stable tant que les conditions du paragraphe 5, lettre b), du même article ne sont pas remplies.
Il est entendu que le paragraphe 1 de l'article 7 est également applicable dans les cas de montages abusifs si l'entreprise vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale d'une nature identique ou analogue aux ventes ou aux activités industrielles ou commerciales effectuées par l'établisse ment stable, s'il peut être prouvé que cet établissement stable a pris une part déterminante dans ces activités.
Eu égard au paragraphe 3, il est entendu que les rémunérations payées pour des services techniques, scientifiques ou géologiques tels que des rémunérations pour des analyses ou des études spécifiques de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie spécifiques, ou pour des services de consultation ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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L'expression «dégrèvement» utilisée au paragraphe 1.4 consiste en une réduction des impôts suisses sur les bénéfices de la société dans une proportion correspon- dant au rapport existant entre le rendement net de participations importantes (ainsi que définies par la législation fiscale suisse) et le bénéfice net total. S'agissant de l'impôt fédéral direct, la réduction est accordée pour des participa- tions d'au moins 20 pour cent ou de 2 millions de francs suisses.
Aucune disposition de l'article 23 ne peut être interprétée comme obligeant le Vietnam à accorder à un établissement stable d'une entreprise suisse situé au Vietnam ou à une entreprise du Vietnam dont le capital est totalement ou en partie détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de Suisse, une des incitations à l'investissement accordées à d'autres entreprises vietnamiennes en relation avec les conditions fixées par la loi de 1987 sur les investissements étrangers au Vietnam telle qu'elle peut être modifiée de temps à autre.
Fait en deux exemplaires à Hanoï, le 6 mai 1996, en langues allemande, anglaise et vietnamienne, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation dif- férente des textes allemand et vietnamien, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: J. Leutert
Pour le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam: Hô Tê'
N38799
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une convention de double imposition avec le Vietnam du 30 octobre 1996
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
5
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
96.084
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
26.11.1996
Date
Data
Seite
89-115
Page
Pagina
Ref. No
10 108 829
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