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Initiative parlementaire Steinemann Révision de l'arrêté fédéral pour une utilisation économe et rationnelle de l'énergie
Avis du Conseil fédéral concernant le rapport du 19 août 1996 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national
du 11 septembre 1996
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons pris connaissance du rapport du 19 août 1996 sur l'initiative parle- mentaire Steinemann concernant la révision de l'arrêté sur l'énergie et sommes heureux de pouvoir nous prononcer à ce sujet. Conformément à l'article 21 quater , 4ª alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous communiquons ici nos remarques:
1 Situation initiale
Le 14 mars 1995, le Conseiller national Steinemann et 112 cosignataires ont déposé une initiative parlementaire demandant une révision de l'arrêté fédéral pour une utilisation économe et rationnelle de l'énergie (arrêté sur l'énergie; AE). L'initiative réclame l'abrogation de la disposition transitoire figurant à l'article 25, 2º alinéa, de l'arrêté. Y donner suite reviendrait à supprimer l'obligation faite, dans le droit fédéral, d'introduire le décompte individuel des frais de chauffage dans les bâtiments existants.
Le 21 décembre 1995, le Conseil national a donné suite à l'initiative par 93 voix contre 77. Il a chargé votre commission de lui soumettre un projet. Celui-ci s'est concrétisé sous forme du rapport avec proposition du 19 août 1996.
La majorité de la commission propose de ne pas abroger la disposition en question (art. 25, 2€ al., AE) mais de la reformuler, selon cette contre-proposition, les cantons auraient le mandat législatif d'édicter des prescriptions sur le dé- compte individuel des frais de chauffage dans les bâtiments existants et de fixer des délais transitoires appropriés.
2 Appréciation
Dans sa disposition transitoire, l'arrêté sur l'énergie prévoit que les bâtiments existants à chauffage central qui ont au moins cinq utilisateurs doivent être équipés dans les sept ans, à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté, des
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dispositifs nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de chaleur (chauffage) de chacun d'eux, dans la mesure où la technique et l'exploitation le permettent et où il n'en résulte pas des coûts disproportionnés. L'abrogation pure et simple de cette disposition doit être rejetée par principe, car elle signifierait que l'on peut renoncer à introduire le décompte individuel des frais de chauffage dans les bâtiments existants. Il a en effet été établi que même en période d'énergie à bon marché, le DIFC permet de réduire de 14 pour cent, en moyenne, la demande d'énergie de chauffage. Cette mesure concrétise le principe du pollueur-payeur, et elle se justifie indépendamment de la qualité d'une construction: dans un bâtiment assaini selon les techniques les plus efficaces, le comportement des utilisateurs (aération permanente d'une chambre par la fenêtre entre-ouverte) peut entraîner un important gaspillage d'énergie.
Le contre-projet proposé par la majorité de la commission répond à la réparti- tion constitutionnelle des compétences, qui veut que les mesures touchant la consommation d'énergie dans le bâtiment relèvent principalement des cantons (art. 24 ºcties, 4e al., cst.). Il s'écarte de l'arrêté en vigueur par le fait qu'il laisse aux cantons de substantielles compétences législatives, mais il n'a pas pour autant un effet d'annonce indésirable pour ce qui est du décompte individuel des frais de chauffage dans les bâtiments existants. Au contraire, il anticipe l'essentiel de la réglementation devant figurer, selon le message du Conseil fédéral du 21 août 1996, dans la future loi sur l'énergie, qui autorisera les cantons à adopter des dispositions conformes à leur situation spécifique (structure des constructions, climat).
Le projet de loi sur l'énergie prescrit l'introduction, par les cantons, du décompte individuel des frais de chauffage dans les bâtiments existants d'ici au 31 décembre 2001, dernier délai. En principe, il serait souhaitable de reprendre ce délai dans l'arrêté sur l'énergie. Celui-ci est toutefois limité à la fin de 1998, et il n'est pas possible, juridiquement, d'y inscrire un délai transitoire au-delà de cette date.
Le délai transitoire au 31 décembre 2001 figure dans la proposition de minorité I de la CEATE. Mais selon cette proposition, il faudrait réviser aussi la régle- mentation du décompte individuel des frais de chauffage dans les bâtiments neufs (art. 4 AE) et proroger l'arrêté sur l'énergie jusqu'à la fin de 2001 (art. 26 AE). Nous pensons au contraire qu'il ne faut pas modifier la réglementation en vigueur, s'appliquant aux bâtiments existants, ni proroger l'arrêté sur l'énergie, si la loi fédérale peut prendre le relai en temps utile.
3 Réponse du Conseil fédéral
Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous nous rallions à la proposition de la majorité de la commission. Le Conseil fédéral accorde beaucoup d'importance à l'introduction du décompte individuel des frais de chauffage dans les bâtiments existants; il approuve donc la solution avancée par la majorité de la commission, qui anticipe, pour l'essentiel, celle qu'il propose lui-même dans la future loi sur l'énergie.
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Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à l'expression de notre considération distinguée.
11 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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29.10.1996
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