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Concession octroyée à Radio Eviva (Concession Radio Eviva)
du 14 août 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision; en application de l'ordonnance du 16 mars 19922) sur la radio et la télévision,
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octroie à Radio Eviva SA pour la musique populaire (Radio Eviva SA, Kreuz- strasse 26, 8032 Zurich, la concession suivante:
I. Généralités
Article premier Objet
1 Réserve étant faite de l'article 5, Radio Eviva SA est autorisée à diffuser, sur le plan international et national, un programme de radio thématique par satellite et sur ondes moyennes (fréquence de 1566 kilohertz ou kHz).
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications données dans la requête et dans les documents complémentaires sont déterminantes et contraignantes quant à l'ampleur, au contenu et à la nature de la diffusion, de. l'organisation et du financement.
Art. 2 Objectifs
Dans le cadre de sa mission de programme, Radio Eviva SA doit contribuer:
a. au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertisse- ment des auditeurs;
b. à l'encouragement de la création culturelle en Suisse, en particulier dans le domaine de la musique populaire;
c. à la présence de la Suisse à l'étranger;
d. au resserrement des liens avec les Suisses qui vivent dans la zone de réception à l'étranger.
II. Programme
Art. 3 Programme thématique
1 Radio Eviva SA diffuse un programme radiophonique axé uniquement sur la musique populaire, l'information culturelle et les émissions d'information.
RS 784.40
RS 784.401
1996 - 399
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Concession Radio Eviva
2 Il y a lieu d'utiliser l'allemand littéraire pour les émissions parlées, sauf pour l'animation des émissions musicales qui privilégient la musique populaire suisse.
Art. 4 Collaboration avec d'autres diffuseurs
La reprise d'émissions complètes d'autres diffuseurs doit avoir été approuvée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci-après département).
Art. 5 Prétentions de tiers
1 Le Conseil fédéral peut octroyer à un autre diffuseur concessionnaire une ou plusieurs fenêtres quotidiennes sur la fréquence de 1566 kHz (ondes moyennes).
2 Le partage d'une fréquence sur le plan technique et financier ainsi qu'au niveau du programme, en vertu du premier alinéa, sera réglé par contrat entre Radio Eviva SA et l'autre diffuseur concessionnaire, contrat qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. En cas de différend, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) tente une médiation, sinon il appartient à l'autorité concédante de trancher.
III. Technique et obligation d'exploiter
Art. 6 Diffusion technique
1 Radio Eviva SA transmet ses programmes par satellite et sur la fréquence de 1566 kHz (ondes moyennes). Réserve est faite des accords à passer avec l'exploi- tant du satellite et avec Télécom PTT.
2 Le département peut approuver les équipements de transmission dans une annexe à la concession. Toute modification doit lui être soumise préalablement.
Art. 7 Obligation d'exploiter
1 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département. 2 La concession est révoquée si l'exploitation est interrompue durant plus de trois mois.
3 La concession relative à la diffusion sur ondes moyennes est révoquée si Radio Eviva SA ne commence pas à émettre dans le délai de six mois à compter de son octroi.
IV. Surveillance
Art. 8 Redevance de concession
1 Au plus tard le 30 avril de chaque année, Radio Eviva SA communique à l'OFCOM le montant des recettes publicitaires brutes réalisées l'année pré- cédente.
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Concession Radio Eviva
2 Elle l'informe simultanément de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.
3 Au besoin, elle permet à l'OFCOM de consulter les documents de tiers chargés de la prospection publicitaire.
Art. 9 Rapport annuel et comptes
1 Le 30 avril de chaque année, Radio Eviva SA présente son rapport de gestion à l'OFCOM; il comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des articles 662 ss du code des obligations1).
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. l'activité de Radio Eviva SA et de ses organes;
b. celle de l'organe de médiation;
c. la structure des programmes, la durée totale des émissions et la part réservée aux productions propres;
d. la collaboration avec des associations de musique suisses;
e. le résultat des sondages effectués auprès des auditeurs;
f. la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la radiodiffusion et la coopération avec elles;
g. l'état et l'évolution de la diffusion du programme.
V. Dispositions finales
Art. 10 Modification
Radio Eviva SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.
Art. 11 Durée de validité
La présente concession entre en vigueur le 1er juillet 1996; elle est valable jusqu'au 30 juin 2006. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
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14 août 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Concession octroyée à Radio Eviva (Concession Radio Eviva) du 14 août 1996
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24.09.1996
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1347-1349
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