Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture
du 29 juillet 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,
arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la Convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture conclue le 15 janvier 1996, est étendu2).
Art. 2
1 Le présent arrêté s'applique à la branche de la plâtrerie-peinture dans les cantons de Zurich (sauf la plâtrerie dans la ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Schaffhouse, Appenzell Rh .- Ext., Appenzell Rh .- Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Jura, Neuchâtel ainsi qu'à l'industrie de la peinture du canton du Tessin. L'article 21 de la convention ne s'applique pas dans le canton du Tessin.
2 Le présent arrêté s'applique à toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprise qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie et qui appartiennent à la branche professionnelle des peintres ou des plâtriers.
a) Peintres:
Application de peinture, de matériaux de stratification et de structure ainsi que le revêtement de papiers peints, de tapis et de tissus de toutes sortes, travaux d'embellissement de construction et de parties construites, aménage- ments et objets, tels que protection contre les intempéries et autres in- fluences.
b) Plâtriers:
--
Constructions de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d'isolations de tout genre, crépissages intérieurs, ouvrages en stuc et crépi. Assainissement de constructions, protections de parties construites et de pièces d'œuvre
RS 221.215.311
Le texte de l'annexe à cet arrêté n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM); 3000 Berne.
ad 1996 - 493 32 Feuille fédérale. 148° année. Vol. III
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contre les influences physiques et chimiques et celles provenant des maté- riaux de construction dangereux.
3 Le présent arrêté s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs des branches mentionnées sous le 2e alinéa, à l'exception des employés de commerce, des travailleurs de la profession exerçant une fonction dirigeante supérieure, par exemple les directeurs, et des apprentis.
4 Les clauses énumérées ci-après s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit au 1er alinéa et leurs travailleurs et travailleuses, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par les 2e et 3e alinéas et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de la CN du 1er alinéa et que la durée de ces travaux, calculée sur une période de référence d'une année, dépasse cinq jours ouvrables: articles 8.1.1., 8.3., 8.5., 8.6., 9 (sans 9.2. et 9.3.4. L'article 9.4 est applicable dès le 2e mois d'engagement dans le champ d'application) 11, 12, chiffres 3 et 4, articles 15 et 22. Si cette durée dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain), au sens de l'article 13 CN, ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du salaire en cas de maladie au moins équivalente. Est notamment considéré comme équivalent le paiement du salaire en accord avec l'article 324a du code des obligations.
Art. 3 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 1996 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'article 9.2 de la convention collective de cadre.
Art. 4
Chaque année, les comptes annuels détaillés, notamment concernant les frais pour le perfectionnement professionnel, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à l'OFIAMT au sujet de la contribution aux frais d'application. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par l'OFIAMT. L'OFIAMT peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 5
1 Les arrêtés du Conseil fédéral du 2 août 1991, 7 avril 1992, 9 mars 1993, 25 juillet 1994, 15 mars 1995 et 24 octobre 19951) étendant le champ d'application de la convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture sont abrogés.
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2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996 et a effet jusqu'au 31 mars 1999.
29 juillet 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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20.08.1996
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