Délai référendaire: 1er octobre 1996
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Modification du 21 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
après examen d'une initiative parlementaire; vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, du 24 août 19951);
vu l'avis du Conseil fédéral du 15 novembre 19952),
arrête:
I
La loi fédérale du 25 juin 19823) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) est modifiée comme suit:
Art. 49, 2€ al.
2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des presta- tions minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions sur la gestion paritaire (art. 51), la responsabilité (art. 52), le contrôle (art. 53), le fonds de garantie (art. 56, 1er al., let. c, 2€ à 5ª al., art. 56a, 57 et 59), la surveillance (art. 61, 62 et 64), la sécurité financière (art. 65, 1er al., art. 67, 69 et 71), le contentieux (art. 73 et 74) et les dispositions pénales (art. 75 à 79).
Art. 56 Tâches
1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
a. il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable;
b. il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance · devenues insolvables;
c. il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de
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FF 1996 I 533
RS 831.40 1
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prévoyance auxquels la loi du 17 décembre 19931) sur le libre passage est applicable;
d. il dédommage l'institution supplétive pour les coûts dus aux activités exercées conformément aux articles 60, 2e alinéa, de la présente loi et 4, 2e alinéa, de la loi sur le libre passage qui ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage;
e. il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage, le défaut de capital de couverture qui résulte de l'application de cette loi.
2 La garantie visée au 1er alinéa, lettre c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant au sens de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants2) égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l'article 8, 1er alinéa, de la présente loi.
3 Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une institution de prévoyance, le collectif d'assurés devenu insolvable de chaque association est traité en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des collectifs d'assurés. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
4 Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.
5 En cas d'abus, le fonds de garantie n'assure aucune garantie des prestations.
6 Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.
Art. 56a Recours et droit au remboursement
1 Le fonds de garantie dispose, à concurrence des prestations garanties, d'un droit de recours contre des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés.
2 Les prestations indûment versées sont remboursées au fonds de garantie.
3 Le droit au remboursement selon le 2e alinéa se prescrit par un an après que le fonds de garantie en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit à restitution découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal fixe un délai de prescription plus long, ce délai est applicable.
Art. 57 Affiliation au fonds de garantie
Les institutions de prévoyance soumises à la loi fédérale du 17 décembre 19931) sur le libre passage sont affiliées au fonds de garantie.
RS 831.42
RS 831.10
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Art. 59 Financement
1 Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées.
2 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
Art. 72, 3e al.
3 Le fonds de garantie assume les coûts de l'institution supplétive dus aux activités exercées conformément aux articles 60, 2e alinéa, de la présente loi et 4, 2e alinéa, de la loi du 17 décembre 19931) sur le libre passage, lorsqu'ils ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage.
Art. 73, titre médian et 1er al.
Contestations entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit; prétentions en matière de responsabilité
1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le tribunal statue de même sur les prétentions en matière de responsabilité selon l'article 52 et sur le droit de recours selon l'article 56a, 1er alinéa.
Art. 74, 2e al., let. d
2 Celle-ci connaît des recours formés contre:
d. les décisions du fonds de garantie concernant le droit au remboursement prévu à l'article 56a, 2e alinéa.
II
Dispositions transitoires
1 Le fonds de garantie verse les prestations prévues à l'article 56, 1er alinéa, lettre c, dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que la procédure de liquidation ne soit pas encore exécutoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi. Il verse en outre les prestations selon l'article 56, 1er alinéa, lettre c, en corrélation avec l'article 56, 2e alinéa, lorsque l'insolvabilité résulte d'une procédure de faillite ou d'une procédure analogue introduite contre l'employeur après l'entrée en vigueur de la modification de la loi.
2 Le fonds de garantie dédommage l'institution supplétive des coûts qu'il lui revient d'assumer à compter du 1er janvier 1995 au titre des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 60, 2º alinéa, lorsqu'un tel dédommagement n'est pas effectué par d'autres sources.
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III
Modification du droit en vigueur
Le code civil1) est modifié comme suit:
Art. 89bis, 4e et 6e al.
4 Abrogé
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité: articles 52 (responsabilité), 53 (contrôle), 56, 1er alinéa, lettre c, et 2e à 5e alinéas, 56a, 57 et 59 (fonds de garantie), 61 et 62 (surveillance), 71 (administration de la fortune), 73 et 74 (contentieux), et 75 à 79 (dispositions pénales).
៛ IV
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Date de publication: 2 juillet 19963)
Délai référendaire: 1er octobre 1996
N38205
RS 210
RS 831.40
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Datum 02.07.1996
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