Arrêté du Conseil fédéral, étendant le champ d'application de la convention relative au perfectionnement professionnel dans les métiers de la plâtrerie-peinture
Modification du 7 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les arrêtés du Conseil fédéral du 30 septembre 1986, du 10 août 1988 et du 18 octobre 19911) qui étendent le champ d'application de la convention relative au perfectionnement professionnel dans les métiers de la plâtrerie-peinture sont modifiés comme il suit:
Art. 2, 1er al.
1 L'extension de la convention collective de travail s'applique dans les métiers de la plâtrerie-peinture aux cantons de Zurich (à l'exception des plâtriers de la Ville de Zurich), Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, So- leure, Schaffhouse, Appenzell Rh .- Ext., Appenzell Rh .- Int., Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie et Jura.
II
Le champ d'application des nouvelles clauses suivantes de la convention relative au perfectionnement professionnel dans les métiers de la plâtrerie-peinture, annexées2) aux arrêtés du Conseil fédéral du 30 septembre 1986, du 10 août 1988 et du 18 octobre 19911), est étendu:
Art. 4 Contributions des employeurs et des travailleurs 4.4.2 4.5.2 .
Jusqu'à présent, les arrêtés susmentionnés n'existaient qu'en langue allemande. Le texte français de ces arrêtés est reproduit dans des tirés à part, qui peuvent être obtenus auprès de l'OFCIM.
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne.
1716
Ad 1995 - 952
Champ d'application de la convention relative au perfectionnement professionnel dans les métiers de la plâtrerie-peinture
III
Pour le canton du Jura et des trois districts du Jura bernois (Moutier, Courtelary et La Neuveville), les contributions des employeurs et des travailleurs pour l'exécution de la convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture (voir art. 22.2 convention collective cadre) sont contenues dans les contributions des employeurs et des travailleurs au sens des articles 4.4.2 et 4.5.2 de la convention relative au perfectionnement professionnel dans les métiers de la plâtrerie-peinture.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.
7 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: ō
Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38116
1717
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Datum 27.12.1995
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