95.080
Message relatif à la Convention sur le commerce des céréales de 1995 de l'Accord international sur les céréales de 1995
du 15 novembre 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
G
Par le présent message, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet d'un arrêté fédéral relatif à la Convention sur le commerce des céréales de l'Accord international sur les céréales, tous deux de 1995.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
15 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1995 - 813
Condensé
En 1949, les principaux pays producteurs et importateurs de céréales se sont entendus pour la première fois sur un Accord international. Celui-ci renfermait des dispositions de caractère économique sous forme de prescriptions relatives à des prix minimums et maximums, de même que des obligations de livraisons et d'achats ayant trait au commerce du blé et d'autres céréales.
Cet accord a été renégocié à plusieurs reprises. En 1967 a été élaboré pour la première fois un accord sur le blé qui comprenait deux instruments juridiques distincts: la Convention sur le commerce des céréales et la Convention relative à l'aide ali- mentaire. Cet accord élargi a été remplacé en 1971 par un Accord international sur le blé; néanmoins à l'époque, les pays partenaires de la Convention sur le commerce du blé n'arriverent plus à s'entendre sur des dispositions économiques. Signalons que la Convention sur le commerce du blé de 1986, expirée le 30 juin 1995, ne renfermait pas, elle non plus, de dispositions de cette nature.
En 1994, le Conseil international du blé a mis sur pied un groupe de travail qui s'est vu confier le mandat de procéder aux préparatifs en vue de renégocier l'Accord international sur le blé. Dès le début de ses travaux, le groupe s'est rendu compte qu'il ne fallait nourrir aucun espoir d'insérer des dispositions économiques dans un nouvel accord. C'est pourquoi il s'est borné à réaménager la Convention sur le commerce du blé existante et à adapter son contenu purement administratif aux conditions prévalant dans le commerce international des céréales. En revanche, le groupe de travail est parvenu à redonner un caractère plus global à l'accord, qui ne se limite plus seulement au blé, mais s'étend aux céréales en général. Conséquence: il change de titre et devient l'«Accord international sur les céréales». Ce nouvel accord prend en compte les résultats du cycle d'Uruguay du GATT.
Innovation majeure, les pays partenaires ont, pour la première fois depuis le début des années soixante, trouvé un terrain d'entente sur une nouvelle répartition des droits de vote. Ces derniers constituent en effet la base de calcul pour déterminer les cotisations des pays membres. L'attribution des voix, qui repose sur les parts de marché, doit au cours des prochaines années être adaptée régulièrement aux courants d'échanges du moment.
Le Conseil international des céréales a, lors de sa séance constitutive du début juillet, mis en vigueur le nouvel accord avec effet rétroactif au 1er juillet 1995.
Depuis la conclusion de l'Accord, la Suisse a adhéré à toutes les conventions sur le blé. Aujourd'hui encore, s'il veut s'assurer un approvisionnement régulier en céréales, notre pays a intérêt a adhérer à une nouvelle Convention sur le commerce des céréales. De plus, des considérations de politique commerciale plaident en faveur d'un maintien de notre participation.
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Message
1 Partie générale
11 Historique
En 1949, les principaux pays importateurs et exportateurs de céréales se sont entendus pour la première fois sur la signature d'un Accord international sur les céréales. Celui-ci renfermait des dispositions de caractère économiques telles que des prescriptions relatives à des prix minimums et maximums, à des obligations de livraisons et d'achats, de même que des obligations sur la constitution et le maintien de réserves. Par la suite, cet accord a été renégocié à plusieurs reprises. Dans le cadre du Kennedy Round du GATT, la Convention sur le commerce du blé a été élargie par la Convention relative à l'aide alimentaire. Cet accord, entré en vigueur en 1967, comprend deux instruments juridiques distincts. Lors des négociations de 1971, les partenaires ne réussirent plus à s'entendre sur des prescriptions de régulation du marché. Depuis lors, la Convention sur le com- merce du blé ou des céréales ne renferme plus de dispositions économiques et revêt donc un caractère purement administratif. Toutefois, même sous cette forme, elle constitue un instrument majeur pous assurer l'alimentation sur le plan mondial. A ce jour, la Suisse a été membre sans interruption de tous les accords sur le commerce du blé ou d'autres céréales.
12 De l'Accord international sur le ble de 1986 à l'Accord international sur les céréales de 1995
121 Remarque préliminaire
L'Accord international sur le blé de 1986 (RS 0.916.111.311) se compose de deux conventions juridiquement distinctes, soit
la Convention sur le commerce du blé (RO 1987 1360) et
la Convention relative à l'aide alimentaire (RO 1986 2049).
Eu égard au fait qu'il existe, sur les marchés nationaux et internationaux, un lien très étroit entre le blé et les autres céréales, cet accord, tout comme l'ancien, s'applique au blé et aux céréales secondaires (orge, avoine, maïs, triticale, etc.). Il est permis de croire que l'Accord international sur les céréales de 1995 aura une fonction plus importante quant à l'approvisionnement dans le monde.
Assurer son approvisionnement régulier en blé panifiable et en autres céréales est pour la Suisse une tâche d'importance. Bien que la présente Convention sur le commerce des céréales soit un acte purement administratif, elle constitue aussi une base non négligeable pour promouvoir la coopération internationale dans le commerce des céréales et contribue de ce fait aux efforts visant à assurer l'alimentation au plan mondial. Elle comprend une déclaration d'intention ayant pour objet de négocier une nouvelle convention plus complète dès que les conditions à cet effet seront réunies. Pour des considérations de politique commerciale, et même si la portée matérielle de la convention en question est limitée, il est indiqué que la Suisse continue à y adhérer.
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122 Convention sur le commerce du blé
La Convention sur le commerce du blé a été prorogée pour la dernière fois en 1992, et ceci jusqu'au 30 juin 1995. En 1994 le Conseil international du blé a mis sur pied un groupe de travail auquel il a confié le mandat d'étudier les possibilités de renégocier l'Accord international sur le blé et d'y insérer des dispositions économiques.
La Suisse a pris une part active aux négociations consistant à adapter l'accord à l'évolution de l'environnement économique et commercial. Il importait de prendre en compte dans le texte de l'accord tant les résultats des cycles d'Uruguay du GATT que les importants changements survenus durant ces dernières années dans les échanges commerciaux. Une fois de plus, il a été impossible de s'entendre sur l'insertion de dispositions économiques dans la convention. C'est pourquoi le groupe de travail s'est limité à réaménager la convention alors en vigueur.
123 Convention relative à l'aide alimentaire
La Convention relative à l'aide alimentaire a, elle aussi, été prorogée en 1992. A l'instar de celle sur le commerce du blé, elle est arrivée à échéance le 30 juin 1995. Les pays membres s'étaient engagés alors à fournir des aides annuelles d'au moins 7,6 millions de tonnes de céréales ou de produits de la transformation de céréales. La contribution de notre pays s'élevait à 40 000 tonnes, soit 0,53 pour cent.
13 Accord international sur les céréales de 1995
Le 6 juillet 1995, le Conseil international des céréales a approuvé et mis en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 1995 l'Accord international sur les céréales composé de deux conventions, l'une sur le commerce du blé, l'autre sur l'aide alimentaire. Les deux conventions font l'objet d'un préambule commun, qui ne comprend toutefois aucune obligation, mais qui sert uniquement d'outil à leur interprétation.
Le nouvel Accord international sur les céréales est une version réaménagée de l'ancien Accord international sur le blé. Innovation majeure, l'ancienne Conven- tion sur le commerce du blé est étendue aux céréales secondaires (orge, avoine, seigle, maïs, triticale et autres céréales). La Convention relative à l'aide ali- mentaire a subi des modifications en ce sens que l'obligation minimale est considérablement réduite et que l'aide peut dorénavant être apportée non seulement sous la forme de céréales, mais aussi d'autres produits, par exemple les légumineuses.
A la différence de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Conseil international des céréales exerce une fonction de nature purement technique. Sa tâche se limite à collecter et à fournir des renseignements sur le commerce mondial des céréales.
La portée et l'importance de l'Accord international sur les céréales dans son ensemble sont présentées au chiffre 2.
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109 Feuille fédérale. 147e année. Vol. IV
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14 Résultat des consultations
L'Accord international sur les céréales de 1995 a été soumis pour avis au commerce suisse d'importation de céréales. Cet accord ne comprenant que des dispositions administratives et ne prévoyant aucune autre obligation ni aucun droit, les maisons de commerce et les moulins suisses n'ont soulevés aucune objection. Ils souhaitent que la Suisse reste membre.
2 Partie spéciale
21 Généralités
Les deux conventions ont été ouvertes à la signature du 1er mai au 30 juin 1995, auprès du Secrétaire général des Nations Unies, à New York. Elles ont été signées par la Suisse le 16 juin 1995. Pour la Convention relative au commerce des céréales, notre pays a donné une déclaration d'application à titre provisoire, et pour la Convention relative à l'aide alimentaire, elle a déposé un instrument de ratification. Les actes officiels que requiert la Convention sur le commerce des céréales ont été effectués sous réserve de ratification par le Parlement.
Les deux conventions, et donc l'Accord international sur les céréales, ont été mis en vigueur par le Conseil international des céréales le 6 juillet 1995, avec effet rétroactif au 1er juillet 1995.
La durée de validité de la Convention sur le commerce des céréales a été fixée à trois ans, c'est-à-dire qu'elle expirera le 30 juin 1998. Ensuite, elle pourra être prorogée, à chaque fois pour une durée de deux ans au maximum, par une décision spéciale du Conseil des céréales (majorité des deux tiers des membres présents des pays exportateurs et importateurs qui votent, votes comptés séparé- ment). Si un pays membre n'approuve pas la décision, il lui incombe d'en avertir le Conseil au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la prorogation. Dans ce cas, le pays en question perd sa qualité de membre au moment de l'entrée en vigueur.
La durée de validité de la Convention relative à l'aide alimentaire est également de trois ans, c'est-à-dire qu'elle expire le 30 juin 1998, ceci pour autant que la Convention sur le commerce des céréales reste en vigueur jusqu'à cette date ou qu'elle soit remplacée par une autre convention n'arrivant pas à échéance avant cette date. Le Comité de l'aide alimentaire peut ensuite proroger ladite conven- tion, à chaque fois pour deux ans au maximum, mais à la condition que la Convention sur le commerce des céréales reste en vigueur pour une durée égale. A l'occasion de la prorogation, le Comité peut revoir les obligations minimales en matière de contributions.
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22 Comparaison entre l'Accord international sur les céréales de 1995 et l'accord précédent
221 Remarque préliminaire
Le message du 10 septembre 1986 (FF 1986 III 617) décrivait l'Accord inter- national sur le blé de 1986, arrivé à échéance le 30 juin 1995. Voilà pourquoi nous nous bornerons à mettre en évidence les différences majeures entre les deux accords.
222 Convention sur le commerce des céréales
Innovation majeure: le titre de la nouvelle convention. A l'avenir, celle-ci doit couvrir tout le marché international des céréales, et non plus se limiter au blé. De plus, les conditions d'approvisionnement en riz doivent également faire partie des travaux du Conseil des céréales.
Les efforts consentis en vue d'une nouvelle répartition des droits de vote, qui servent de base pour calculer les contributions des membres aux coûts ad- ministratifs du Conseil international des céréales, ont porté leurs fruits. En effet, pour la première fois depuis les années soixante, les pays membres ont trouvé un consensus sur la nouvelle répartition des charges et une formule qui, au cours des prochaines années, doit conduire de manière échelonnée à une répartition des voix reflétant les importations et les exportations effectives de blé et de céréales secondaires. Ce mode de faire doit permettre de répercuter graduellement sur les pays en développement la charge financière plus élevée découlant des change- ments intervenus dans les échanges commerciaux. Grâce à cette adaptation progressive des droits de vote, il sera plus facile aux pays en développement de continuer à adhérer à l'accord.
Pour la Suisse, le compromis trouvé entraîne un allègement de la charge financière. Du· fait de la réduction des importations découlant d'une diminution des besoins, le nombre de voix de notre pays passe dans une première phrase de 20 à 15. Signalons que dans ce nombre sont comprises les dépenses assumées par le Conseil international des céréales pour assurer le fonctionnement du Secréta- riat du Comité de l'aide alimentaire; la participation de notre pays à ces dépenses lui donne 1 voix supplémentaire. La répartition des voix figure dans l'annexe à la Convention sur le commerce des céréales.
Comme jusqu'ici, la Convention contient une déclaration d'intention relative aux dispositions économiques. Celles-ci seront renégociées lorsque les conditions à cet effet seront réunies et que le Conseil des céréales se prononcera unanimement en leur faveur. L'adoption définitive d'un tel accord devrait intervenir dans le cadre d'une conférence de la CNUCED.
223 Convention relative à l'aide alimentaire
La nouvelle convention concernant l'aide alimentaire est en adéquation avec le but déclaré de la Conférence de l'alimentation mondiale de la FAO de 1974, soit de fixer l'obligation minimale globale des pays donateurs à 10 millions de tonnes
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annuelles. Mais le relèvement souhaité s'est transformé en une réduction des obligations contractées, plusieurs pays ayant déclaré qu'ils n'étaient plus en mesure, pour des raisons budgétaires, de maintenir leur contribution au niveau antérieur. Le fait que les USA, pays donateur le plus important, aient réduit leur contribution minimale presque de moitié, à savoir de 4,5 millions à 2,5 millions de t, pèse particulièrement lourd. De plus, le Canada a réduit sa contribution de 200 000 t, l'Australie de 100 000 t et la Norvège de 10 000 t. En conséquence, les contributions minimales, jusqu'ici de 7,3 millions de t d'équivalents de blé, passent à 5,35 millions de t. Quant à la Suisse, sa contribution minimale annuelle est de 40 000 t ou 0,75 pour cent.
La Convention concernant l'aide alimentaire prévoit qu'à l'avenir, il sera possible de livrer non seulement des céréales, mais aussi des quantités limitées de légumineuses. Selon les dispositions d'exécution de cette Convention, les légumi- neuses ne devront pas, dans un premier temps, dépasser 10 pour cent de la contribution totale.
Les pays donateurs s'obligent à apporter leurs contributions sur la base «f. o. b.» (free on board). Ils sont cependant invités, en particulier lors de situations d'urgence et pour les livraisons à destination de pays à bas revenu et à déficit alimentaire, à supporter les coûts de transport au-delà de la parité «f. o. b.». Lors de la vérification des contributions, il sera tenu compte du paiement de tels coûts, en particulier si un pays, pour des raisons budgétaires, n'était pas en mesure de remplir ses obligations minimales en produits naturels.
224 Exécution de la Convention sur le commerce des céréales
C'est l'Office fédéral de l'agriculture qui a la charge de l'application et de l'exécution de la Convention sur le commerce des céréales. Il assume cette tâche en liaison étroite avec l'Office fédéral des affaires économiques extérieures et le commerce suisse des céréales.
La Convention qui a expiré le 30 juin 1995 a largement contribué, même sans dispositions économiques, à assurer l'approvisionnement mondial en céréales. Les expériences faites dans des domaines touchant d'autres matières premières ont montré que de telles clauses contractuelles ne peuvent guère être imposées. Tel est notamment le cas pour les matières premières dont l'offre et la demande dépendent non seulement de décisions de politique agricole, mais sont aussi influencées par des changements susceptibles d'intervenir rapidement tant sur le plan de la politique monétaire que sur celui du climat. C'est pourquoi les partenaires à la négociation se sont entendus, une fois de plus, sur une déclaration d'intention en matière de dispositions relatives à la régulation du marché.
Dans sa forme actuelle, la Convention sur le commerce des céréales a atteint son but pour ce qui est d'assurer l'approvisionnement régulier de notre pays en blé panifiable et autres céréales. A l'exception de la cotisation annuelle, les engage- ments contractés n'ont pas de portée matérielle. La Suisse contribue activement aux efforts déployés par le Conseil des céréales pour une application et une exécution efficaces de la Convention.
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225 Exécution de la Convention concernant l'aide alimentaire
C'est le Département fédéral des affaires extérieures qui a la charge de l'exécution de la Convention concernant l'aide alimentaire suisse. Il décide des livraisons de biens alimentaires en liaison étroite avec le Département fédéral des finances de même qu'avec l'Office fédéral des affaires économiques extérieures et l'Office de l'agriculture. L'exécution des livraisons d'aide alimentaire a été confiée à l'Office fédéral de l'agriculture.
Quant aux modalités et à l'exécution de l'aide sous forme de céréales, vous avez été informés par le message du 3 juin 1991 sur la continuation de l'aide humani- taire internationale de la Confédération (FF 1992 I 22). Mentionnons que la livraison de céréales est uniquement une aide d'urgence et que ces actions humanitaires se font presque exclusivement par des transactions triangulaires (pays de provenance et pays destinataire des produits sont des pays en développe- ment) ou des achats locaux (transfert de produits d'une région présentant des excédents dans une autre connaissant un déficit alimentaire, ceci à l'intérieur d'un même pays).
226 Appréciation de l'Accord international sur les céréales de 1995
La Suisse a adhéré à tous les accords internationaux ayant pour objet le secteur des céréales. Elle doit continuer à participer à l'Accord international sur les céréales pour assurer son approvisionnement régulier en blé panifiable et en autres céréales, en particulier en temps d'approvisionnement perturbé ou lors de catastrophes écologiques, et ce faisant assurer la continuité des relations avec le Conseil international des céréales. Les coûts et les travaux administratifs nécessi- tés par l'exécution de la convention sont plutôt modestes. De plus, la Suisse continue à déployer des efforts sur un plan multilatéral pour venir à bout des problèmes de la faim dans le Tiers-Monde, exprimant ainsi sa solidarité envers la communauté internationale. Par ailleurs, des considérations humanitaires plaident en faveur d'une participation de la Suisse à la Convention relative à l'aide alimentaire.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Conséquences financières
311 Convention sur le commerce des céréales
Les dépenses résultant de notre participation à cette convention consistent en une cotisation annuelle de quelque 20 000 francs. Selon la convention, les droits de vote, qui servent de base au calcul des cotisations, doivent être adaptés graduelle- ment au volume des échanges internationaux de la Suisse. En conséquence, les obligations financières de notre pays diminueront proportionnellement à la baisse de nos importations. Les dépenses seront donc inférieures à celles prévues au budget.
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Le montant figurant au budget de la Confédération pour la cotisation de l'exercice 1996/97 est de 23 100 francs; les montants annuels inscrits dans la planification financière 1997-1999 sont de 25 000 francs.
312 Convention concernant l'aide alimentaire
L'aide suisse sous forme de céréales est partie intégrante d'un crédit de pro- gramme concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération. Ce crédit, octroyé en vertu de l'arrêté fédéral du 10 décembre 1991 (FF 1992 I 22), comprend cette forme d'aide qui sera probablement fournie jusqu'à la fin de 1997. Dès 1998, un nouveau crédit de programme devra être ouvert.
Les dépenses sont inscrites au budget 1996 et dans le plan financier 1997-1998 sous «Direction de la coopération au développement, de l'aide humanitaire et de la coopération technique avec les pays d'Europe centrale et orientale», rubrique 202.3600.203 «Aide alimentaire en céréales».
Les dépenses administratives découlant de la convention sont gérées par le Secrétariat du Conseil international des céréales, de sorte que les membres du Comité pour l'aide alimentaire ne doivent pas verser de contributions supplé- mentaires.
32 Effets sur l'état du personnel
Les travaux administratifs découlant de l'application et de l'exécution des deux conventions ne créent pas de besoins supplémentaires en matière de personnel.
4 Rapport sur le programme de la législature 1991-1995
Cet objet n'a pas été mentionné expressément dans le rapport sur le programme de la législature 1991-1995 du 25 mars 1992 (FF 1992 III 1). La Convention sur le commerce des céréales est cependant en adéquation avec le but poursuivi, soit l'approvisionnement régulier de notre pays en matières premières. Au nombre de celles-ci figurent également les céréales. En effet, la Suisse doit importer une certaine quantité de cette denrée de base - qui compte parmi les plus importantes - pour des raisons de politique commerciale, de qualité et de technique culturale (blé dur). Signalons que dans le domaine des céréales destinées au secteur fourrager, il est également nécessaire de compléter la production indigène par des importations. Adhérer à la convention sur le commerce des céréales contribuera à assurer la sécurité de notre approvisionnement et, ainsi, à accomplir une des tâches de notre de politique économique extérieure.
5 Constitutionnalité
Les deux conventions, et par conséquent l'Accord international sur le blé, ont été signées en vertu de l'article 8 de la constitution. C'est dans cet article qu'est prévu
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le droit de la Confédération de conclure des traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85 chiffre 5 de la constitution.
La Convention sur le commerce des céréales de 1995 a été signée par la Suisse le 16 juin 1995 et, simultanément, une déclaration d'application à titre provisoire a été déposée. Ces deux actes officiels ont été accomplis sous réserve de l'approba- tion de la Convention sur le commerce des céréales par l'Assemblée fédérale.
Selon l'article 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0), le Conseil fédéral dispose de la compétence de ratifier lui-même la nouvelle Convention concernant l'aide alimentaire. C'est ce qu'il a fait par décision du 24 mai 1995; parallèlement, il a chargé le représentant de la Suisse auprès des Nations Unies, à New York, de signer la convention et de déposer l'instrument de ratification. Ces deux actes officiels ont été accomplis le 16 juin 1995.
La Convention sur le commerce des céréales et dénonçable à court terme; il n'en découle aucune unification multilatérale du droit. L'arrêté y relatif n'est donc pas sujet au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, lettres a et c de la constitution. En revanche, la convention est gérée par le Conseil des céréales, auquel il est expressément reconnu une personnalité juridique et qui est doté d'organes dans lesquels certaines décisions sont prises à la majorité qualifiée. Il s'agit donc d'une organisation internationale.
Par rapport à l'accord actuel, auquel la Suisse est partie, le champ d'application est étendu à toutes les céréales. La nouvelle répartition des droits de vote, qui se fera pas à pas selon la détermination des quantités importées et exportées, constitue une autre modification quant au fond. Pour la Suisse, elle entraîne une diminution des droits de vote, qui passeront ainsi de 20 à 15. Les conséquences pratiques de ces changements ne sont toutefois pas d'une grande portée. La participation au nouvel accord n'entraîne donc pas une nouvelle adhésion à une organisation internationale qui, en vertu de l'article 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution, nécessiterait un référendum facultatif. L'arrêté d'approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
N38037
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Projet
Arrêté fédéral relatif à la Convention sur le commerce des céréales de 1995 de l'Accord international sur les céréales de 1995
du .
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 19951), arrête:
Article premier
1 La Convention sur le commerce des céréales de 1995 de l'Accord international de 1995 est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention et les prorogations de celle-ci ne comportant pas de modification.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Accord international sur les céréales de 1995 Texte original
Préambule
Les signataires du présent Accord,
Considérant que l'Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé, mis à jour ou reconduit à diverses reprises, aboutissant à la conclusion de l'Accord international sur le blé de 1986,
Considérant que les dispositions de l'Accord international sur le blé de 1986, composé de la Convention sur le commerce du blé de 1986, d'une part, et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986, d'autre part, telles qu'elles ont été prorogées, viendront à expiration le 30 juin 1995 et qu'il est souhaitable de conclure un accord pour une nouvelle période.
· Sont convenus que l'Accord international sur le blé de 1986 sera actualisé et intitulé l'Accord international sur les céréales de 1995, lequel comprendra deux instruments juridiques distincts
a) la Convention sur le commerce des céréales de 1995 et
b) la Convention relative à l'aide alimentaire de 1995,
. et que chacune de ces deux Conventions, ou l'une des deux, suivant qu'il conviendra, sera soumise, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, à la signature et à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements intéressés.
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Convention sur le commerce des céréales de 1995
Texte original
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Première partie - Généralités
Article premier Objectifs
La présente Convention a pour objet:
a) de favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce des céréales, particulièrement en ce qui concerne la situation de l'ali- mentation céréalière;
b) de favoriser le développement du commerce international des céréales et d'assurer que ce commerce s'effectue le plus librement possible, entre autres en éliminant les entraves au commerce ainsi que les pratiques déloyales et discriminatoires, dans l'intérêt de tous les membres, en particulier des membres en développement;
c) de contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés internationaux des céréales dans l'intérêt de tous les membres, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de contribuer au développement des pays dont l'économie dépend dans une mesure importante de la vente commerciale des céréales; et
d) de fournir un cadre pour l'échange d'informations et pour l'examen des . préoccupations des membres concernant le commerce des céréales.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention:
b) i) «membre» désigne une partie à la présente Convention,
ii) «membre exportateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12, .
iii) «membre importateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12;
c) «Comité exécutif» désigne le Comité constitué en vertu de l'article 15;
. d) «Le Comité de la situation du marché» désigne le Comité constitué en vertu de l'article 16;
e) «céréale» ou «céréales» désigne l'avoine, le blé, le maïs, le millet, l'orge, le seigle, le sorgho, le triticale et les produits dérivés ainsi que toute autre céréale et tout autre produit céréalier que le Conseil pourra décider;
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Accord international sur les céréales
f) i) «achat» désigne, suivant le contexte, l'achat de céréales aux fins d'importation ou la quantité de céréales ainsi achetée,
ii) «vente» désigne, suivant le contexte, la vente de céréales aux fins d'exportation ou la quantité de céréales ainsi vendue,
iii) lorsqu'il est question dans la présente Convention d'un achat ou d'une vente, il est entendu que ce terme désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les gouvernements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants privés et des achats ou des ventes conclus entre un négociant privé et le gouvernement intéres- sé;
g) «vote spécial» désigne un vote qui exige au moins les deux tiers des suffrages (calculés conformément à l'article 12) exprimés par les membres exporta- teurs présents et votants et au moins les deux tiers des suffrages (calculés conformément à l'article 12) exprimés par les membres importateurs pré- sents et votants, comptés séparément;
h) «année agricole» ou «exercice» désigne la période allant du 1er juillet au 30 juin;
i) «jour ouvrable» désigne un jour ouvrable au siège du Conseil.
Toute mention dans la présente Convention, d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» ou de «membre» est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne (dénommée ci-après la CE). En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la «signature» ou du «dépôt des instruments de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation» ou d'un «instrument d'adhésion» ou d'une «déclaration d'application à titre provisoire» par un gouvernement est, dans le cas de la CE, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'applica- tion à titre provisoire au nom de la CE par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la CE pour la conclusion d'un accord international.
Toute mention dans la présente Convention d'un «gouvernement», de «gou- vernements» ou d'un «membre» sera considérée, en tant que de besoin, com- prendre tout territoire douanier restreint aux termes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. 0
Article 3 Information, rapports et études
a) la situation de l'offre, de la demande et du marché;
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Accord international sur les céréales
b) les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur le marché international;
c) les faits nouveaux intéressant l'amélioration et l'accroissement des échanges, de l'utilisation, du stockage et des transports, particulièrement dans les pays en développement.
Article 4 Consultations sur les événements intervenus sur le marché
Si le Comité de la situation du marché, au cours de l'examen permanent du marché qu'il effectue en application de l'article 16, est d'avis que des événements intervenus sur le marché international des céréales sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres, ou si de tels événements sont signalés à l'attention du Comité par le Directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de tout membre du Conseil, le Comité rend immédiatement compte au Comité exécutif des faits en question. Le Comité de la situation du marché, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient particulièrement compte des circonstances qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres.
Le Comité exécutif se réunit dans les dix jours ouvrables pour analyser les événements en question et, s'il le juge approprié, demande au Président du Conseil de convoquer une session du Conseil pour examiner la situation.
Article 5 Achats commerciaux et transactions spéciales
«Achat commercial» désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la définition figurant à l'article 2 et conforme aux pratiques com- merciales usuelles du commerce international, à l'exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article.
«Transaction spéciale» designe, aux fins de la présente Convention, une transaction contenant des éléments, introduits par le gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent:
a) les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d'une intervention gouverne- mentale, le taux d'intérêt, le délai de paiement ou d'autres conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché mondial;
b) les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l'opération sont obtenus du gouvernement du membre exportateur sous forme d'un prêt lié à l'achat des céréales;
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Accord international sur les céréales
c) les ventes en devises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées par le membre exportateur;
d) les ventes effectuées en vertu d'accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement qui prévoient des comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d'échange de marchan- dises, sauf si le membre exportateur et le membre importateur intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère com- mercial;
e) les opérations de troc:
i) qui résultent de l'intervention de gouvernements et dans lesquelles les céréales sont échangées à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial, ou
ii) qui s'effectuent au titre d'un programme gouvernemental d'achats, sauf si l'achat de céréales résulte d'une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale des céréales n'est pas désigné dans le contrat initial de troc;
f) un don de céréales ou un achat de céréales au moyen d'une aide financière accordée spécialement à cet effet par le membre exportateur;
g) toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spécifier et qui contiennent des éléments, introduits par le gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles.
.
Article 6 Directives concernant les transactions à des conditions de faveur
Les membres s'engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur les céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.
A cette fin, les membres fournisseurs et les membres bénéficiaires prendront les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les transactions à des conditions de faveur s'ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement prévi- sibles en l'absence de telles transactions et résultent en une augmentation de la consommation ou des stocks dans le pays bénéficiaire. De telles mesures devront, en ce qui concerne les pays qui sont membres de l'Organisation pour l'ali- mentation et l'agriculture (FAO), être conformes aux Principes et directives de la FAO en matière d'écoulement des excédents ainsi qu'aux obligations des membres de la FAO en matière de consultations et pourront disposer,. entre autres, qu'un niveau déterminé d'importations commerciales de céréales, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu sur une base globale par ce pays. En
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Accord international sur les céréales
formulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement compte du volume des importations commerciales au cours d'une période représentative, des tendances récentes de l'utilisation et des importations, ainsi que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements.
Les membres, lorsqu'ils effectuent des opérations d'exportation à des condi- tions de faveur, doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arrangements nécessaires avec les pays bénéficiaires.
Le Secrétariat fait périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux en matière de transactions à des conditions de faveur portant sur des céréales.
Article 7 Notification et enregistrement
Les membres fournissent régulièrement des rapports et le Conseil enregistre pour chaque année agricole, en faisant la distinction entre les transactions commerciales et les transactions spéciales, toutes les expéditions de céréales effectuées par les membres et toutes les importations de céréales en provenance de non-membres. Le Conseil enregistre également, dans la mesure du possible, toutes les expéditions effectuées entre non-membres.
Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que le Conseil peut demander concernant leur offre et leur demande de céréales et signalent sans tarder toute modification de leurs politiques nationales en matière de céréales.
Aux fins du présent article:
a) les membres adressent au Directeur exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de céréales ayant fait l'objet de ventes et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris:
i) en ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transac- tions permettant de les classer selon les catégories définies à l'article 5,
ii) les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le grade et la qualité des céréales en cause;
b) tout membre, lorsqu'il exporte des céréales, est tenu d'envoyer au Directeur exécutif tous renseignements relatifs à leurs prix à l'exportation dont le Conseil pourrait avoir besoin;
c) Le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les céréales, et les membres sont tenus de communiquer au Conseil tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin.
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Accord international sur les céréales
.
possible des renseignements permettant d'enregistrer l'expédition en tant qu'ex- pédition du pays d'origine sur le pays de destination finale. Dans le cas d'une revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que si la céréale est partie du pays d'origine pendant l'année agricole en cause.
Article 8 Différends et plaintes
1). Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
Deuxième partie - Dispositions administratives
Article 9 Constitution du Conseil
Le Conseil (naguère dénommé le Conseil international du blé, tel que constitué en vertu de l'Accord international sur le blé de 1949 et portant désormais le nom de Conseil international des céréales) continue à exister aux fins de l'application de cette Convention avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prévus par ladite Convention.
Les membres peuvent ête représentés aux réunions du Conseil par des délégués, des suppléants et des conseillers.
Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonction pendant une année agricole. Le Président ne jouit pas du droit de vote et le Vice-Président ne jouit pas du droit de vote lorsqu'il fait fonction de président.
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Accord international sur les céréales
Article 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil établit son Règlement intérieur.
Le Conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente Convention et peut tenir tous autres registres qu'il juge souhaitables.
Afin de pouvoir s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Conven- tion, le Conseil peut demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s'engagent à les lui fournir, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7.
Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à l'un quelconque de ses comités . ou au Directeur exécutif l'exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants:
a) règlement des questions dont traite l'article 8;
b) réexamen, conformément à l'article 11, des voix des membres nommés dans l'annexe;
c) détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix conformément à l'article 12;
d) choix du siège du Conseil conformément au paragraphe 1 de l'article 13;
e) nomination du Directeur exécutif conformément au paragraphe 2 de l'ar- ticle 17;
f) adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformément à l'article 21;
g) suspension des droits de vote d'un membre conformément au paragraphe 6 de l'article 21;
h) toute demande faite au Secrétaire général de la CNUCED de convoquer une conférence de négociation conformément à l'article 22;
i) exclusion d'un membre du Conseil en vertu de l'article 30;
j) recommandation d'amendement conformément à l'article 32;
k) prorogation ou fin de la présente Convention en vertu de l'article 33.
Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées.
Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, est sujette à révision de la part du Conseil, à la demande de tout membre, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n'est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les membres.
Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.
Article 11 Voix pour l'entrée en vigueur et les procédures budgétaires
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Accord international sur les céréales
Aux fins de la fixation des cotisations conformément à l'article 21, les voix des membres sont fondées sur celles indiquées dans l'annexe, sous réserve des dispositions du présent article et des règles associées du Règlement intérieur.
Chaque fois que la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l'article 33, le Conseil passe en revue et ajuste le nombre de voix des membres aux termes du présent article. Ces ajustements visent à faire en sorte que la répartition des voix reflète plus fidèlement la structure des échanges de céréales du moment et ils sont effectués conformément aux méthodes stipulées dans le Règlement intérieur.
Si le Conseil décide qu'il s'est produit une modification profonde de la structure des échanges mondiaux de céréales, il peut passer en revue et procéder à l'ajustement des voix des membres. De tels ajustements sont assimilés à des amendements apportés à la présente Convention et sont soumis aux dispositions de l'article 32, si ce n'est qu'un ajustement du nombre des voix ne peut devenir effectif qu'en début d'exercice. Si le nombre de voix des membres est modifié en vertu du présent paragraphe, trois ans doivent s'écouler avant qu'un autre ajustement de ce type puisse intervenir.
Toutes les redistributions de voix aux termes du présent article doivent s'effectuer conformément au Règlement intérieur.
Aux fins de l'administration de la présente Convention, hormis en ce qui concerne son entrée en vigueur en vertu du paragraphe 1 de l'article 28 et la fixation des cotisations en vertu de l'article 21, les voix des membres sont réparties conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 12 Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix
A la première session qu'il tient en vertu de la présente Convention, le Conseil décide quels membres seront membres exportateurs et quels membres seront membres importateurs aux fins de cette Convention. Le Conseil arrête cette décision en tenant compte de la structure des échanges de céréales de ces membres ainsi que de l'avis exprimé par lesdits membres.
Aussitôt que le Conseil a décidé quels membres sont membres exportateurs et quels membres sont membres importateurs de la présente Convention, les membres exportateurs, sur la base des voix qui leur sont attribuées en vertu de l'article 11, divisent entre eux les voix des membres exportateurs, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, et les membres importa- teurs divisent leurs voix de la même façon.
Aux fins de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 du présent article, les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix. Aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre importateur. Il n'y a pas de fraction de voix.
110 Feuille fédérale. 147e année. Vol. IV
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Accord international sur les céréales
Après une période de trois années à compter de l'entrée en vigueur de cette Convention, le Conseil réexamine la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs, en tenant compte de l'évolution intervenue dans la structure de leurs échanges de céréales. Il est également procédé à un tel réexamen toutes les fois que cette Convention est prorogée en vertu du para- graphe 2 de l'article 33.
Si un membre en fait la demande, le Conseil peut, au début de tout exercice, décider par un vote spécial de transférer ce membre de la liste des membres exportateurs à la liste des membres importateurs ou de la liste des membres importateurs à la liste des membres exportateurs, selon le cas.
Le Conseil réexamine la répartition des voix des membres exportateurs et la répartition des voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs sont modifiées en vertu des dispositions du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du présent article. Toute nouvelle répartition des voix effectuée en vertu du présent paragraphe est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.
Toutes les fois qu'un gouvernement devient partie à la présente Convention ou cesse de l'être, le Conseil redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenu par chaque membre, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.
Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présentée au Conseil.
Si, à la date d'une réunion du Conseil, un membre n'est pas représenté par un délégué accrédité et n'a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au paragraphe 8 du présent article, ou si, à la date d'une réunion, un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l'a recouvré, en vertu d'une disposition de la présente Convention, le total des voix que peuvent exprimer les membres exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les membres exportateurs en proportion des voix qu'ils détiennent.
Article 13 Siège, session et quorum
Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil.
Le Conseil se réunit au cours de chaque exercice au moins une fois par semestre et à tous autres moments sur décision du Président ou comme l'exigent les dispositions de la présente Convention.
Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite: a) par cinq membres, ou b) par un ou plusieurs membres détenant au total au moins dix pour cent de l'ensemble des voix, ou c) par le Comité exécutif.
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Accord international sur les céréales
Article 14 Décisions
Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les membres importateurs, comptées séparément.
Sans préjuger de la complète liberté d'action dont jouit tout membre dans l'élaboration et l'application de sa politique en matière d'agriculture et de prix, tout membre s'engage à considérer comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions de la présente Conven- tion.
Article 15 Comité exécutif
Le Conseil établit un Comité exécutif composé de six membres exportateurs au plus, élus tous les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs au plus, élus tous les ans par les membres importateurs. Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un vice-président.
Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale du Conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressé- ment assignés par la présente Convention et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 4 de l'article 10.
Les membres exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que les membres importateurs. Les voix des membres exportateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces membres exportateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres importateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces membres importateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres importateurs.
Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exécutif et adopte les autres clauses qu'il juge utile d'insérer dans le Règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention prévoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.
Tout membre du Conseil qui n'est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce membre sont en cause.
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Accord international sur les céréales
Article 16 Comité de la situation du marché
Le Conseil établit un Comité de la situation du marché, lequel est un comité plénier. Sauf si le Conseil en décide autrement, c'est le Directeur exécutif qui est nommé Président du Comité de la situation du marché.
Les représentants de gouvernements non membres ou d'organisations inter- nationales peuvent aussi êtres invités, en qualité d'observateurs, à participer aux réunions du Comité de la situation du marché, si le Président du Comité le juge opportun.
Le Comité examine en permanence tous les facteurs qui influent sur l'écono- mie mondiale des céréales et communique ses conclusions aux membres. Le Comité tient compte, dans son examen, des renseignements pertinents com- muniqués par tout membre du Conseil.
Le Comité complète les orientations fournies par le Conseil afin de faciliter l'exécution par le Secrétariat des tâches prévues à l'article 3.
Le Comité émet des avis conformément aux articles pertinents de cette Convention, ainsi que sur toute question que le Conseil ou le Comité exécutif peut lui renvoyer.
Article 17 Secrétariat
Le Conseil dispose d'un Secrétariat composé d'un Directeur exécutif, qui est son plus haut fonctionnaire, et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités.
Le Conseil nomme le Directeur exécutif, qui est responsable de l'accomplisse- ment des tâches dévolues au Secrétariat pour l'administration de la présente Convention et de telles autres tâches qui lui sont assignées par le Conseil et ses comités.
Le personnel est nommé par le Directeur exécutif conformément aux règles établies par le Conseil.
Il est imposé comme condition d'emploi au Directeur exécutif et au personnel de ne pas détenir d'intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce des céréales, et de ne solliciter ni recevoir d'un gouvernement ou d'une autorité extérieure au Conseil des instructions relatives aux fonctions qu'ils exercent aux termes de la présente Convention.
Article 18 Admission d'observateurs
Le Conseil peut inviter tout Etat non-membre ainsi que toute organisation intergouvernementale à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque de ses réunions.
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Accord international sur les céréales
Article 19 Coopération avec les autres organisations intergouvernementales
Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consul- tations ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, ainsi qu'avec, le cas échéant, d'autres institutions spécialisées et organisations inter- gouvernementales, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le com- merce et le développement, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds commun pour les produits de base et le Programme alimentaire mondial.
Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon qu'il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
Si le Conseil constate qu'une disposition quelconque de la présente Conven- tion présente une incompatibilité de fond avec telles obligations que l'Organisa- tion des Nations Unies, ses organes compétents ou ses institutions spécialisées peuvent établir en matière d'accords intergouvernementaux sur les produits de base, cette incompatibilité est réputée nuire au bon fonctionnement de la présente Convention et la procédure prescrite à l'article 32 est appliquée.
Article 20 Privilèges et immunités
Le Conseil a la personnalité juridique. Il peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.
Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'Accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil international du blé, et signé à Londres le 28 novembre 1968.
L'accord mentionné au paragraphe 2 du présent article sera indépendant de la présente Convention. Il prendra cependant fin:
a) si un accord est conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil;
b) dans le cas où le siège du Conseil n'est plus situé au Royaume-Uni, ou
c) dans le cas où le Conseil cesse d'exister.
Article 21 Dispositions financières
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Accord international sur les céréales
voie des cotisations annuelles de tous les membres. La cotisation de chaque membre pour chaque exercice est fixée en proportion du nombre de voix qui lui est attribué dans l'annexe par rapport au total des voix détenues par les membres nommés dans l'annexe, étant entendu que le nombre de voix attribué à chaque membre est ajusté, conformément aux dispositions de l'article 11, en fonction de la composition du Conseil au moment où le budget de l'exercice considéré est adopté.
Au cours de la première session qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil vote son budget pour l'exercice se terminant le 30 juin 1996, et fixe la cotisation de chaque membre.
Le Conseil, lors d'une session qu'il tient au cours du deuxième semestre de chaque exercice, vote son budget pour l'exercice suivant et fixe la cotisation de chaque membre pour ledit exercice.
.
La cotisation initiale de tout membre qui adhère à la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 27 est fixée sur la base du nombre de voix convenu avec le Conseil comme condition de son adhésion et en fonction de la période de l'exercice restant à courir au moment de l'adhésion; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres au titre dudit exercice ne sont pas modifiées.
Les cotisations sont exigibles dès leur fixation.
Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle sa cotisation est exigible en vertu du paragraphe 5 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à expiration d'un délai de six mois à compter de la date de cette demande du Directeur exécutif, ledit membre n'a toujours pas versé sa cotisation, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la cotisation.
Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 6 du présent article n'est privé d'aucun de ses autres droits ni déchargé d'aucune de ses obligations découlant de la présente Convention, à moins que le Conseil n'en décide ainsi par un vote spécial. Il reste tenu de verser sa cotisation et de faire face à toutes ses autres obligations financières découlant de la présente Convention.
Le Conseil publie, au cours de chaque exercice, un état vérifié des recettes encaissées et des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent.
Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l'affectation de son actif et de ses archives.
Article 22 Dispositions économiques
Le Conseil peut examiner en temps opportun la possibilité d'entreprendre la négociation d'un nouvel accord international ou d'une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques; il fait rapport aux
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Accord international sur les céréales
membres en leur formulant toute recommandation qu'il juge appropriée. Lors- qu'il apparaît que ladite négociation est susceptible d'aboutir, le Conseil peut prier le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de négociation.
Troisième partie - Dispositions finales
Article 23 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Le dépositaire notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provi- soire de la présente Convention et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l'article 29 et de l'article 32.
Article 24 Signature
La présente Convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1995 au 30 juin 1995 inclus, à la signature des gouvernements nommés dans l'annexe.
Article 25 Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 30 juin 1995 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas pu déposer son instrument à cette date. Le Conseil informera le dépositaire de toutes les prolongations de délai en question.
Article 26 Application à titre provisoire
Tout gouvernement signataire et tout autre gouvernement remplissant les condi- tions nécessaires pour signer la présente Convention ou dont la demande d'adhésion est approuvée par le Conseil peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement cette Convention en accord avec ses lois et règlements et il est considéré provisoirement comme y étant partie.
Article 27 Adhésion
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Accord international sur les céréales
ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.
Après le 30 juin 1995, les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention aux conditions que le Conseil jugera appropriées. L'adhé- sion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Lesdits instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.
Lorsqu'il est fait mention, aux fins de l'application de la présente Convention, des membres nommés dans l'annexe, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la présente Convention dans les conditions prescrites par le Conseil conformé- ment au présent article sera réputé nommé dans ladite annexe.
Article 28 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1995 si, au 30 juin 1995 au plus tard, des gouvernements nommés dans la section A de l'annexe et détenant au moins 88 pour cent du total des voix dénombrées dans la section A de l'annexe ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou des déclarations d'application à titre provisoire.
Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux disposi- tions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider d'un commun accord qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes.
Article 29 Retrait
Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de tout exercice en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la.fin de l'exercice en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin dudit exercice. Ce membre avise simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.
Article 30 Exclusion
Si le Conseil conclut qu'un membre a enfreint les obligations que lui impose la présente Convention et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement de la présente Convention, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du Conseil. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ledit membre perd sa qualité de membre du Conseil.
Article 31 Liquidation des comptes
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Accord international sur les céréales
du Conseil ou qui a, de toute autre manière, cessé d'être partie à la présente Convention. Le Conseil conserve les sommes déjà versées par ledit membre. Ledit membre est tenu de régler les sommes qu'il doit au Conseil.
Article 32 Amendement
Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amende- ment à la présente Convention. L'amendement prendra effet cent jours après que le dépositaire aura reçu des notifications d'acceptation de membres exportateurs détenant les deux tiers des voix des membres exportateurs et de membres importateurs détenant les deux tiers des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil aurait fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement; si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.
Tout membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci prend effet cesse, à compter de cette date, d'être partie à la présente Convention, à moins que ledit membre ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié son acceptation dudit amendement.
Article 33 Durée, prorogation et fin de la Convention
La présente Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1998, à moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'elle ne soit remplacée avant cette date par un nouvel accord négocié en vertu de l'article 22 ou une nouvelle convention négociée en vertu dudit article.
Le Conseil pourra, par un vote spécial, proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1998 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Les membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée de la présente Convention le feront savoir au Conseil au moins trente jours avant la date d'entrée en vigueur de ladite prorogation. De tels membres cesseront d'être parties à la présente Convention à compter du début de la période de prorogation, mais ils ne seront pas pour autant dégagés des obligations contractées aux termes de la présente Convention dont ils ne se seront pas acquittés avant cette date.
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Accord international sur les céréales
Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin à la présente Convention à compter de la date et aux conditions de son choix.
A la fin de la présente Convention, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.
Article 34 Rapports entre le Préambule et la Convention
La présente Convention comprend le Préambule de l'Accord international sur les céréales de 1995.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.
Etabli à Londres, le septième jour de décembre mille neuf cent quatre-vingt- quatorze, les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, . française et russe faisant également foi.
Suivent les signatures
N38037
·
1702
Accord international sur les céréales
Annexe de la Convention sur le commerce des céréales de 1995
Voix des membres conformément à l'article 11 (du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998)
Section A
Afrique du sud
16
Algérie
15
Arabie saoudite
17
Argentine
97
Australie
122
Autriche
5
Barbade
5
Bolivie
5
Canada
243
Cité du Vatican
5
Communauté européenne
443
Corée (République de)
26
Côte d'Ivoire
5
Cuba
6
Egypte (République arabe d')
55
Equateur
5
Etats-Unis d'Amérique
475
Fédération de Russie
100
Finlande
5
Hongrie
13
Inde
32
Iran (République islamique d')
9
Iraq
9
Israël
8
Japon
187
Malte
5
Maroc
10
Maurice
5
Norvège
11
Pakistan
14
Panama
5
Suède
10
Suisse
15
Tunisie
5
Turquie
7
Yémen (République du)
5
2000
1703
Accord international sur les céréales
Section B
Bangladesh
9
Bélarus
5
Brésil
32
Bulgarie
7
Chili
6
Chypre
5
Colombie
5
El Salvador
5
Estonie
5
Ethiopie
5
Ghana
5
Guatemala
5
Indonésie
9
Jamaïque
5
Jordanie
5
Kazakhstan
5
Kenya
5
Koweït
5
Lettonie
5
Lituanie
5
Malaisie
8
Mexique
28
Nigeria
6
Nouvelle-Zélande
5
Ouzbékistan
14
Paraguay
5
Pérou
9
Philippines
7
Pologne
31
République arabe de Syrie
7
République dominicaine
5
République populaire de Chine
77
République tchèque
6
Roumanie
14
Sénégal
5
Slovaquie
6
Slovénie
5
Sri Lanka
5
Soudan
5
Taïwan
26
Tanzanie
5
Thaïlande
17
Trinité-et-Tobago
5
1704
Accord international sur les céréales
Ukraine
8
Uruguay
5
Venezuela
13
Việt Nam
5
Zaïre
5
Zambie
5
Zimbabwe
5
.
i
1705
Convention relative à l'aide alimentaire de 1995
Texte original
Première partie - Objet et définitions
Article I Objet
La présente Convention a pour objet d'assurer, par un effort conjoint de la communauté internationale, la réalisation de l'objectif fixé par la Conférence mondiale de l'alimentation, qui est d'apporter chaque année aux pays en déve- loppement une aide alimentaire d'au moins 10 millions de tonnes de céréales propres à la consommation humaine, de la manière déterminée par les disposi- tions de la présente Convention.
Article II Définitions
Aux fins de la présente Convention:
b) le «Comité» est le Comité de l'aide alimentaire visé à l'article IX de cette Convention;
c) le terme «Convention» désigne la Convention relative à l'aide alimentaire de 1995;
d) l'expression «pays en développement», sauf si le Comité en décide autre- ment, désigne tout pays ou tout territoire reconnu par le Comité de l'assistance au développement de l'OCDE comme étant un pays ou territoire en développement;
e) le «Directeur exécutif> est le Directeur exécutif du Conseil international des céréales;
f) le sigle «f. o. b.» signifie franco à bord;
g) le terme «légumineuses» comprend les espèces suivantes: Cicer arietinum Lens culinaris
Lupins angustifolius/albus
Phaseolus vulgaris/lunatus
Pisum sativum
Vicia faba
Vigna angularis/sinensis/unguiculata
Vigan radiata/mungo
et toute autre variété que le Comité pourra décider.
h) le terme «membre» désigne une partie à la présente Convention;
1706
Accord international sur les céréales
i) «les produits de première transformation» incluent:
(i) farines de céréales;
(ii) gruaux, semoules;
(iii) grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures,
(iv) germes de céréales, même en farine;
(v) bulgur, et
(vi) tout autre produit similaire que le Comité pourra décider;
j) «les produits de deuxième transformation» comprennent:
(i) macaroni, spaghetti et produits analogues; et
(ii) tout autre produit, dont la fabrication demande l'utilisation d'un produit de première transformation, que le Comité pourra décider;
k) le «riz» comprend le riz pelé, glacé, poli ou en brisures;
m) le terme «tonne» signifie une tonne métrique de 1000 kilogrammes;
n) l'expression «importations commerciales habituelles» ou «ICH» est celle actuellement adoptée par la FAO et par d'autres organisations inter- nationales compétentes pour désigner l'engagement par lequel un pays ayant bénéficié d'une transaction préférentielle s'engage à maintenir le niveau normal d'importations commerciales de la marchandise concernée, en plus des importations fournies dans le cadre de ladite transaction préférentielle;
p) le terme «année» désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin;
0
1707
Accord international sur les céréales
Deuxième partie - Dispositions principales
Article III Contributions des membres
(>
A la demande des pays bénéficiaires, les donateurs peuvent fournir une quantité limitée de légumineuses à valoir sur leurs obligations aux termes de la présente Convention, à condition toutefois que celles-ci soient d'un type et d'une qualité acceptables et qu'elles soient propres à la consommation humaine. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur afin de déterminer le pourcentage maximal de la contribution minimale annuelle des membres, telle que visée au paragraphe 4 du présent article et exprimée en équivalent en blé, susceptible d'être fourni sous forme de légumineuses.
Pour chaque membre, la contribution annuelle minimale, en équivalent de blé, à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article premier est la suivante, sous réserve du paragraphe 9 du présent article:
Membre
Tonnes
Argentine
35 000
Australie
300 000
Canada
400 000
Communauté européenne et ses Etats membres Etats-Unis d'Amérique
1 755 000
2 500 000
Japon
300,000
Norvège
20 000
Suisse
40 000
1708
1
Accord international sur les céréales
Aux fins de l'application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XX sera réputé figurer au paragraphe 4 du présent article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux dispositions pertinentes de l'article XX.
Les contributions en céréales sont mises en position f. o. b. par les membres. Toutefois, les donateurs sont encouragés à assumer, selon qu'il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions en céréales au titre de la présente Convention au-delà de la position f. o. b., particulièrement dans les situations critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il sera dûment tenu compte du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l'exécution par les membres de leurs obligations au titre de la présente Convention.
Les contributions en espèces aux termes de l'alinéa b) de l'article IV:
a) seront destinées, dans la mesure du possible, à l'achat de céréales auprès des pays en développement. Préférence sera donnée aux membres en développe- ment de la Convention sur le commerce des céréales et de la Convention relative à l'aide alimentaire, les membres en développement de cette dernière étant prioritaires. Toutefois, dans le cadre de tous les achats réalisés avec des contributions en espèces, pour sélectionner la source d'approvi- sionnement, il sera accordé une importance particulière à la qualité de la céréale, aux avantages en matière de prix c. a. f. que présente l'utilisation de tel ou tel fournisseur, aux possibilités de livraison rapide au pays bénéficiaire ainsi qu'aux besoins spécifiques du pays bénéficiaire concerné;
b) ne seront, en principe, pas utilisées pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que celle que le pays source de l'approvisionnement a reçue à titre d'aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la même année, ou au cours des années précédentes si la quantité de céréales alors reçue n'est pas encore épuisée.
Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possible, d'une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement, du courant probable d'aide alimentaire qu'ils recevront chaque année pendant la durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer à l'avance, le montant de leurs contributions qu'ils ont l'intention de verser sous forme de dons ainsi que l'élément don de toute aide qui n'est pas fournie sous forme de don.
Si un membre est incapable de fournir la quantité stipulée dans le paragraphe 4 du présent article au cours d'une année donnée, la différence sera ajoutée à la quantité fixée pour sa contribution au titre de l'année suivante.
Les membres soumettent des rapports périodiques au Comité sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu'ils fournissent en vertu de la présente Convention.
111 Feuille fédérale. 147ª année. Vol. IV
1709
Accord international sur les céréales
Article IV Modalités des contributions d'aide alimentaire
L'aide alimentaire en vertu de la présente Convention pourra être fournie selon l'une quelconque des modalités suivantes:
a) dons de céréales;
b) dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l'achat de céréales au profit du pays bénéficiaire;
c) ventes de céréales contre monnaie du pays bénéficiaire qui n'est ni trans- férable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d'être utilisés par le membre donateur1);
d) ventes de céréales à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables échelonnées sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d'intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mondiaux2);
étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particulier dans le cas des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d'autres pays en développement qui ont de graves difficultés économiques.
Article V Distribution des contributions
Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un ou plusieurs pays bénéficiaires.
Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales et/ou d'organisations non gouvernementales.
Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu'il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l'aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial.
Article VI Equivalents en blé
Aux fins de la présente Convention, toutes les contributions aux termes de l'article III sont évaluées sur la base de leur équivalent en blé. Le cas échéant, l'évaluation tient compte de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la contribution par rapport à celle du blé.
Les contributions en riz sont évaluées sur la base de leur équivalent en blé calculé en fonction de la relation existant entre le prix international à l'exporta-
Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas dix pour cent. Toutefois, il pourra n'être pas insisté sur cette limite dans le cas de transactions destinées à augmenter les activités de développement économique dans le pays bénéficiaire, à condition que la monnaie du pays bénéficiaire ne soit ni transférable ni convertible avant écoulement d'un délai de dix ans.
L'accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d'une fraction du principal allant jusqu'à quinze pour cent à la livraison de la céréale.
1710
Accord international sur les céréales
tion du riz et celui du blé. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur pour la détermination annuelle de l'équivalent en blé du riz.
Les contributions en espèces consenties aux termes de l'alinéa b) de l'article IV sont évaluées aux prix pratiqués sur le marché international du blé. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur pour la détermination annuelle du «prix pratiqué sur le marché international».
Le Comité arrêtera dans le Règlement intérieur des règles pour la détermina- tion de l'équivalent en blé des contributions effectuées autrement qu'en blé, en riz ou en espèces.
Article VII Incidences sur les échanges et la production agricole et conduite des opérations d'aide alimentaire
Les membres s'engagent à effectuer toutes leurs opérations d'aide au titre de la présente Convention de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.
Notamment, les membres feront en sorte:
a) que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;
b) que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire bilatérale qui est monetisée, s'effectuent conformément aux «Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives», y compris, le cas échéant, le système des importa- tions commerciales habituelles.
Article VIII Disposition spéciale concernant les besoins critiques
Le Comité assure un suivi régulier de la situation alimentaire dans les pays en développement.
S'il s'avère qu'en raison d'un déficit marqué de la production de céréales alimentaires, ou de toutes autre difficulté, un pays donné, voire une ou plusieurs régions se trouvent confrontés à des besoins alimentaires critiques, le Comité examine la gravité de la situation. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmentant la quantité d'aide alimentaire disponible.
Article IX Comité de l'aide alimentaire
1711
Accord international sur les céréales
Le Comité est composé de toutes les parties à la présente Convention.
Le Comité désigne un président et un vice-président.
Article X Pouvoirs et fonctions du Comité
· Le Comité examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été remplies.
Le Comité organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionne- ment des dispositions relatives à l'aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention.
2
Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays.
Le Comité fera rapport selon les besoins.
Le Comité arrête dans le Règlement intérieur les règles nécessaires à l'applica- tion des dispositions de la présente Convention.
Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.
Article XI Siège, sessions et quorum
Le siège du Comité est Londres.
Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l'occasion des sessions statutaires du Conseil international des céréales. Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à la demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l'exigent.
La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Comité.
Article XII Décisions
Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.
Article XIII Admission d'observateurs
Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter tout pays non-membre et les représen- tants d'autres organisations internationales à participer à ses réunions ouvertes en qualité d'observateurs.
Article XIV Dispositions administratives
. Le Comité utilise les services du Secrétariat pour l'exécution des tâches ad- ministratives que ledit Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.
1712
Accord international sur les céréales
Article XV Manquements aux engagements et différends
En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou d'un manquement aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider des mesures à prendre.
Troisième partie - Dispositions finales
Article XVI Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article XVII Signature
La présente Convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1995 au 30 juin 1995 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 4 de l'article III.
Article XVIII Ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1995, étant entendu que le Comité peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation à cette date.
Article XIX Application à titre provisoire
Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention selon les lois et règlements à titre provisoire et est réputé provisoire- ment y être partie.
Article XX Adhésion
La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 4 de l'article III qui n'a pas signé la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1995, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.
Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article XXI, elle sera ouverte à l'adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 4 de l'article III, aux conditions que le 0
1713
Accord international sur les céréales
. Comité jugera appropriées. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
Article XXI Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1995, si, au 30 juin 1995, des gouvernements dont les contributions minimales cumulées, telles que visées au paragraphe 4 de l'article III, représentent au moins 75 pour cent du total des contributions de tous les gouvernements mentionnés dans ledit paragraphe, ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, et sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur.
Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux disposi- tions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur.
Article XXII Durée, prorogation et fin de la Convention
A moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article, la présente Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1998 inclus, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995, ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant, reste en vigueur jusqu'à cette date incluse.
Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1998 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant reste en vigueur jusqu'à la fin de la durée de la prorogation.
Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions annuelles des membres au titre du paragraphe 4 de l'article III peuvent être soumises au réexamen des membres avant l'entrée en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles, telles qu'elles auront été réexaminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque prorogation.
1714
Accord international sur les céréales
Article XXIII Retrait et réadmission
Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l'année en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu'il a prise.
Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieurement y redevenir partie en notifiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que celui-ci soit tenu de s'acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de l'année où il redevient partie à la présente Convention.
Article XXIV Rapport entre la présente Convention et l'Accord international sur les céréales de 1995
La présente Convention remplace la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986, telle qu'elle a été prorogée, et est l'un des instruments constitutifs de l'Accord international sur les céréales de 1995.
Article XXV Notification par le dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en qualité de déposi- taire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention.
Article XXVI Textes faisant foi
Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.
Etabli à Londres, le septième jour de décembre mille neuf cent quatre-vingt- quatorze, les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe faisant également foi.
Suivent les signatures
N38037
1715
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à la Convention sur le commerce des céréales de 1995 de l'Accord international sur les céréales de 1995 du 15 novembre 1995
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
51
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.080
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 27.12.1995
Date
Data
Seite
1674-1715
Page
Pagina
Ref. No
10 108 461
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