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Message relatif à la Convention sur la sûreté nucléaire
du 18 octobre 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral relatif à la Convention sur la sûreté nucléaire.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
18 octobre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1995 - 696
Condensé
A la suite de l'accident survenu en avril 1986 à l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), à Vienne, a élaboré la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire (RS 0.732.321.1) et la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique (RS 0.732.321.2), conventions que la Suisse a signées le 26 septembre 1986 et ratifiées le 3 mars 1988.
En 1992, l'AIEA chargeait un groupe d'experts de préparer une convention inter- nationale sur la sûreté nucléaire. Déposé en juin 1994, le projet a été approuvé à Vienne par les représentants de 84 Etats réunis en conférence diplomatique. A la fin d'août 1995, 59 Etats avaient signé la convention et 8 l'avaient ratifiée. Le 18 octobre 1995, le Conseil fédéral a décidé de la signer à son tour.
La convention se base sur les principes fondamentaux de sécurité élaborés par l'AIEA et largement reconnus, dits Safety Fundamentals. Elle n'exige pas des parties contrac- tantes l'application de normes de sécurité concrètes, mais l'observation de règles fondamentales.
La convention ne s'applique qu'aux centrales électronucléaires civiles. Il s'est révélé impossible d'y intégrer les installations militaires. Quant à la sûreté des dépôts de déchets radioactifs, elle fera l'objet d'une convention spéciale, dont l'AIEA a déjà commencé les préparatifs. Il a fallu renoncer à l'idée d'inclure dans la convention d'autres installations nucléaires (p. ex. les installations d'enrichissement ou de re- traitement, ou les réacteurs de recherche), parce qu'il n'existe pas encore, à ce sujet, de règles de sûreté reconnues sur le plan international.
Pour vérifier que les parties contractantes respectent la convention, une réunion sera convoquée tous les trois ans au moins. En vue de cette réunion, chaque partie contractante rédige un rapport sur la manière dont elle applique la convention sur son territoire. A la réunion, les rapports sont présentés et discutés, les conclusions de l'examen publiées. Les échanges d'informations et d'expériences, ainsi que la publica- tion des résultats devraient, à long terme, aboutir à l'uniformisation des normes en matière de sûreté nucléaire, donc à l'amélioration de cette dernière.
Auparavant, il n'existait pas, en droit international, de normes contraignantes de sûreté pour les centrales électronucléaires civiles. La convention sur la sûreté nucléaire représente donc un progrès considérable quant à la codification des principes généraux de l'AIEA en la matière. Elle permettra en particulier d'améliorer sur le plan de la sûreté et, au besoin, de désaffecter les installations nucléaires des pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que des nouveaux Etats indépendants issus de l'ex-URSS. Même si elle ne comprend que des principes généraux, elle constitue néanmoins une étape importante dans la définition et l'uniformisation de clauses contraignantes en matière de sûreté nucléaire.
La Suisse dispose de l'arsenal législatif et de l'infrastructure administrative nécessaires pour appliquer la convention et respecter les obligations qui en découlent.
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Message
1 Partie générale
11 Situation
Le grave accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, en avril 1986, a eu des conséquences bien au-delà des frontières de l'ex-URSS. Les dommages transfrontières qu'il a causés ont révélé l'absence d'instruments juridiques inter- nationaux permettant, par exemple, la transmission rapide d'informations rela- tives à l'accident lui-même, ainsi que l'organisation de l'assistance en cas d'ac- cident. Cette catastrophe a aussi et surtout rappelé l'inexistence d'instruments codifiant les grands principes de la sûreté nucléaire, principes que n'avait pas respectés l'exploitant de Tchernobyl. Ces lacunes juridiques ont peu à peu été comblées sous l'impulsion de l'AIEA, qui a élaboré, en un temps record, la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Ces deux conventions, signées simultanément par notre pays le 26 septembre 1986, ont été ratifiées le 3 mars 1988.
Suivant la décision du Conseil des gouverneurs de février 1992, l'AIEA a chargé un groupe d'experts d'élaborer une convention internationale sur la sûreté nucléaire. Au terme de ses travaux, ce groupe a présenté un projet qui a été adopté par les représentants de 84 pays lors d'une conférence diplomatique réunie à Vienne, en juin 1994, sous l'égide de l'AIEA. La convention a été ouverte à la signature le 20 septembre 1994, dans le cadre de la 38e session ordinaire de l'assemblée générale de l'AIEA. A la fin d'août 1995, 59 Etats l'avaient signée et 8 l'avaient ratifiée. Le 18 octobre 1995, le Conseil fédéral a décidé de signer la convention à son tour.
12 Déroulement des négociations
D'emblée, lors de la séance préparatoire, les délégations ont manifesté leur volonté de mettre rapidement sur pied une convention acceptable pour tous les Etats, qu'ils soient dotés d'installations électronucléaires civiles ou non. Deux possibilités s'offraient à eux: la première consistait à créer un instrument unique, comprenant éventuellement quelques annexes; la seconde était de créer une convention-cadre très générale, destinée à être ensuite complétée par des annexes techniques, que les parties contractantes seraient libre de ratifier ou non. Lors de leur première session, les experts n'ont pas choisi le modèle définitif de l'instru- ment. Le choix d'un seul document, sans annexes, ne s'est dégagé qu'au cours des réunions suivantes.
Le principe d'une convention à caractère contraignant a été accepté rapidement. Les discussions ont été plus vives lorsqu'il s'est agi de définir le degré de détail que devait atteindre chaque article. Fallait-il établir des dispositions techniques très détaillées ou s'en tenir à des principes généraux, admis par la grande majorité? C'est la seconde solution qu'a retenue le groupe d'experts, car elle a l'avantage de ne pas figer les choses dans un domaine en constante évolution. Cette souplesse
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des dispositions permet à la convention de s'adapter sans cesse aux conceptions et aux techniques les plus neuves en matière de sûreté nucléaire; enfin elle accorde une certaine marge de manœuvre à l'industrie, aux exploitants de centrales nucléaires, ainsi qu'aux autorités nationales de surveillance.
La nécessité de mettre sur pied une procédure de contrôle du respect de la convention n'était pas contestée. En revanche, son objet, son ampleur et son déroulement ont donné lieu à de vives discussions. Ainsi, il est apparu très vite qu'une grande partie des experts rejettent la création d'une autorité de surveil- lance supra-nationale. Malgré les réticences de certaines délégations, le groupe a finalement opté pour le système des conférences périodiques. Les rapports présentés lors de ces réunions doivent indiquer comment les parties contractantes appliquent la convention sur leur territoire. Les rapports sont alors examinés et discutés, les conclusions publiées. Les échanges d'informations et d'expériences, ainsi que la publication des résultats de l'examen tendent à uniformiser progres- sivement les normes de sécurité des centrales nucléaires, et partant, à en améliorer la sûreté.
13 Bilan
Avec la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, et avec la future convention sur la sûreté des dépôts de déchets radioactifs, la convention sur la sûreté nucléaire forme un ensemble d'accords internationaux tel que l'avait préconisé la plupart des Etats membres de l'AIEA à la suite de l'accident de Tchernobyl. Mentionnons encore la convention de Vienne du 21 mai 1963, relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, en révision depuis 1990; les négociateurs s'achoppent surtout à l'établissement d'un montant minimum de couverture en responsabilité civile et à l'adjonction, à la responsabilité première de l'exploitant, d'une garantie d'Etat complémentaire.
La convention sur la sûreté nucléaire se base sur les principes fondamentaux («Safety Fundamentals») élaborés par l'AIEA, qui sont généralement reconnus. Elle n'exige pas l'application de normes concrètes, mais le respect de règles fondamentales de sécurité, formulées dans les articles 7 à 19, et qui exigent des parties contractantes les mesures suivantes dans l'exploitation de l'énergie nu- cléaire:
des règles générales applicables à la législation et à l'exécution;
des organismes de réglementation appropriés et indépendants;
la responsabilité première, en matière de sûreté, du détenteur de l'autorisation;
la primauté attribuée à la sûreté et la prise en compte des facteurs humains dans l'exploitation des centrales nucléaires;
des mesures d'assurance-qualité et l'évaluation systématique de la sûreté en cours de construction ainsi que lors de la mise en service et de l'exploitation des installations;
le respect des principes de radioprotection;
la préparation de plans de secours d'urgence;
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Le plan de la convention suit celui de nombreuses conventions internationales. Après le préambule vient un premier chapitre consacré aux objectifs, aux définitions et au champ d'application (art. 1er à 3). Le chapitre 2 enumère les obligations des parties contractantes (art. 4 à 19) et forme le noyau de la convention. Le chapitre 3 règle la procédure d'examen des rapports nationaux lors des réunions périodiques des parties contractantes (art. 20 à 28). Enfin le chapitre 4 comprend les clauses finales et des dispositions diverses (art. 29 à 35).
La Suisse dispose de la législation et de l'infrastructure administrative nécessaires pour appliquer la convention et respecter les obligations qui en découlent.
Avant la convention sur la sûreté nucléaire, il n'existait pas d'instrument de droit international public établissant de façon contraignante des normes de sûreté pour les installations nucléaires civiles. Ce texte constitue donc un progrès considérable en matière de codification des principes généraux de sûreté. Malgré son caractère limité, il faut saluer la convention comme une étape essentielle sur la voie de l'établissement et de l'uniformisation de dispositions matérielles contraignantes dans le domaine de la sûreté nucléaire.
2 Partie spéciale
21 Commentaire des dispositions
Préambule
Le préambule expose, sous forme de déclarations générales, les motifs justifiant la convention ainsi que d'autres constatations de nature à influer sur l'interprétation des dispositions matérielles. Il énumère en premier lieu les grands principes qui ont guidé les auteurs tout au long de leurs travaux, à savoir l'utilisation sûre, réglementée juridiquement, et écologique, de l'énergie nucléaire. Le préambule rappelle la nécessité de promouvoir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier, tout en réaffirmant la souveraineté de chaque Etat sur toutes les installations sises sur son territoire.
Conscientes des incidences transfrontières que peuvent avoir les accidents nu- cléaires, les parties contractantes affirment leur volonté de promouvoir une culture efficace de sûreté. Elles insistent sur l'importance de la coopération internationale pour améliorer la sûreté nucléaire par le biais des conventions bilatérales et multilatérales existantes, ainsi que par l'élaboration de la présente convention.
La préférence est donnée à des principes fondamentaux de sûreté plutôt qu'à des normes détaillées. Les parties contractantes rappellent que, dans le cadre de l'AIEA, il existe des directives, définies au niveau international, qui sont actuali- sées régulièrement. Ces directives donnent les indications nécessaires quant aux moyens d'atteindre un haut niveau de sûreté. Les parties contractantes affirment aussi leur volonté d'entreprendre rapidement l'élaboration d'une convention sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.
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Article premier Objectifs
L'article premier cite trois objectifs. Le premier est la réalisation et le maintien d'un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier grâce au renforcement des mesures nationales et de la coopération internationale. On a renoncé à définir ce qu'est un «haut niveau de sûreté», une telle définition risquant d'être trop subjective aux yeux de certains Etats. La convention se garde même de mention- ner expressément les normes de sûreté adoptées par l'AIEA.
Le deuxième objectif concerne la protection radiologique. Son but est de maintenir les individus, la société et l'environnement à l'abri des effets nocifs des rayonnements ionisants émis par les centrales nucléaires. Là aussi, il n'a été fait sciemment aucune mention de normes spécifiques.
Le troisième et dernier objectif de la convention est de prévenir les accidents avec rejet de substances radiologiques et d'en atténuer les conséquences éventuelles.
Article 2 Définitions
L'article 2 contient trois définitions. La première concerne «l'installation nu- cléaire». La convention se limite exclusivement aux centrales électronucléaires civiles relevant de la juridiction d'une partie contractante. L'installation com- prend le réacteur ainsi que les équipements de stockage, de manutention et de traitement des matières radioactives qui se trouvent sur le même site et sont directement liés à l'exploitation de la centrale nucléaire. Une telle centrale cesse d'être une installation nucléaire lorsque tous les éléments combustibles ont été retirés définitivement du cœur du réacteur et stockés de façon sûre, conformé- ment aux procédures admises, et que l'organisme officiel compétent a approuvé un programme de déclassement.
Afin de permettre l'aboutissement des négociations dans un délai utile, on a dû abandonner l'idée d'inclure dans la convention d'autres installations du cycle du combustible nucléaire (p. ex. les installations d'enrichissement ou de retraitement, ou les réacteurs de recherche), parce qu'il n'existe pas encore, à ce sujet, de règles de sûreté reconnues sur le plan international. Une convention spécifique régle- mentera les exigences applicables aux dépôts de déchets radioactifs; l'AIEA en a commencé les travaux préliminaires. Quant à l'inclusion des installations mili- taires, aucun accord n'a pu être trouvé.
En Suisse, la présente convention s'applique aux centrales de Beznau I et II, Mühleberg, Gösgen et Leibstadt. Elle ne concerne ni les centres expérimentaux de l'Institut Paul-Scherrer (PSI), de l'Université de Bâle et de l'EPFL, ni les futurs dépôts intermédiaires ou finaux de déchets radioactifs.
La deuxième définition concerne «l'organisme de réglementation». Il peut s'agir, pour chaque partie contractante, d'un ou de plusieurs organismes investis du pouvoir juridique de délivrer des autorisations en matière d'installations nu- cléaires. En Suisse, c'est en premier lieu le Conseil fédéral, habilité à délivrer les autorisations générales, celles de construire et d'exploiter, ainsi que celles concernant la désaffectation d'une installation; de son côté, l'Assemblée fédérale est appelée à approuver les autorisations générales délivrées par le Conseil fédéral; enfin la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) de l'Office fédéral de l'énergie procède aux expertises en matière de
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sécurité à l'intention des organismes de réglementation, délivre les permis d'exécution nécessaires au contrôle des nombreuses étapes de la construction et de l'exploitation, et exerce la surveillance sur ces dernières.
La dernière définition porte sur «l'autorisation». Il faut entendre par là toute autorisation que l'organisme de réglementation délivre à un requérant.
Article 3 Champ d'application
Le champ d'application de la convention est la sûreté des installations nucléaires.
Article 4 Mesures d'application
Cet article contient l'obligation, pour chaque partie contractante, de prendre les mesures législatives et de mettre en place les structures administratives néces- saires pour remplir les obligations découlant de la convention. Nous renvoyons à ce propos aux remarques relatives à l'article 7.
Article 5 Présentation de rapports
Cet article revêt une importace primordiale, puisqu'il établit une procédure particulière de vérification de l'accomplissement de leurs obligations par les parties contractantes. Dans un rapport destiné aux réunions d'examen, chacune d'elles présente les mesures qu'elle a prises pour remplir les obligations assumées. Ces rapports nationaux sont discutés au cours des réunions, dont la cadence, ainsi que la forme et le contenu des rapports, seront définis au cours d'une réunion préparatoire, à convoquer six mois, au plus tard, après l'entrée en vigueur de la convention (art. 21). Il appartiendra à la DSN de rédiger ces rapports et de les présenter aux autres parties contractantes lors des réunions.
Article 6 Installations nucléaires existantes
Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour vérifier le plus tôt possible la sûreté de ses installations nucléaires et, au besoin, procéder à leur rééquipement. Si les mesures nécessaires ne peuvent être prises, l'installation sera mise hors service dès que possible. Pour la date de la désaffectation, il peut être tenu compte de l'ensemble du contexte énergétique et des solutions de remplace- ment possibles, ainsi que des conséquences sociales, écologiques et économiques.
L'article 6 a notamment pour but d'améliorer la sûreté des centrales électronu- cléaires d'Europe centrale et orientale, ainsi que de celles des nouveaux Etats indépendants issus de l'ex-URSS, ou alors de les faire mettre hors service. Mais il vise aussi les centrales occidentales les plus vétustes.
Cette disposition représente un progrès considérable par rapport à l'actuel droit public coutumier. Elle impose aux parties contractantes non seulement des interdictions, mais l'obligation d'agir: à elles d'examiner si leurs centrales nu- cléaires sont sûres et au besoin, de remédier aux insuffisances par le rééquipement ou la désaffectation. La première phrase de l'article 6 ne signifie pas qu'un nouvel examen de sûreté s'impose dans tous les cas; une vérification récente, encore valable, suffit. Pour la Suisse, l'article 6 n'entraîne pas d'interventions supplé- mentaires. Les anciennes centrales de Mühleberg et de Beznau I et II ont été largement rééquipées ces dernières années et contrôlées par les organes de surveillance, la DSN et la Commission fédérale de la sécurité des installations
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nucléaires (CSA). Dans le cadre de l'étude d'une requête d'augmentation de la puissance, un examen approfondi de la centrale de Leibstadt est actuellement en cours. La première vérification de la sûreté de celle de Gösgen a commencé. La Suisse satisfait ainsi à l'article 6 de la convention.
Article 7 Cadre législatif et réglementaire
Le 1er alinéa enjoint aux parties contractantes d'établir un cadre législatif, décrit plus en détail au 2e alinéa.
Avec la loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique (RS 732.0), l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 relatif à cette loi (RS 732.01) et la loi sur la radio- protection du 22 mars 1991 (RS 814.50), le droit suisse connaît des dispositions fondamentales en matière d'autorisation et de surveillance des centrales nu- cléaires. L'article 7 de la convention ne stipule pas que les diverses exigences matérielles dans le domaine de la sûreté doivent être fixées formellement dans une loi. La convention part de l'idée que les différences entre les systèmes juridiques et les pratiques des Etats peuvent légitimement se traduire par des méthodes de réglementation différentes. Rien n'empêche donc que les exigences techniques de sûreté soient fixées dans des règlements (directives), comme par le passé. En Suisse, le cadre législatif mentionné à l'article 7 comporte l'autorisation générale ainsi que l'obligation d'obtenir un permis pour la construction, l'exploita- tion et la modification d'une centrale nucléaire. En tant qu'organisme de surveillance compétent, la DSN effectue des inspections pendant les procédures d'autorisation, puis pendant l'exploitation, contrôlant le respect des prescriptions légales ainsi que des conditions et des charges fixées dans les autorisations. Ainsi, la Suisse satisfait à l'article 7 de la convention.
Article 8 Organisme de réglementation
Le premier alinéa oblige les parties contractantes à disposer d'un organisme de réglementation chargé d'appliquer les mesures prévues à l'article 7. Le 2º alinéa exige une séparation efficace des tâches par rapport à celles de tout autre organisme chargé de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire.
Selon l'ordonnance du 14 mars 1983 sur la surveillance des installations nucléaires (RS 732.22), la DSN est l'organe compétent en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection; elle a la faculté d'édicter des prescriptions. La DSN examine les requêtes d'autorisation du point de vue du droit nucléaire et résume ses conclu- sions dans des expertises destinées aux instances de décision. Les requêtes et les rapports d'expertise de la DSN sont en outre soumis pour consultation à la Commission fédérale pour la sécurité des installations nucléaires (CSA). Ces dernières années, l'organisation et l'effectif de la DSN ont été adaptés plusieurs fois aux nouvelles tâches et aux exigences renforcées en matière de sûreté. Il est d'ailleurs prévu d'en augmenter encore une fois l'effectif (voir à ce propos le postulat 95.3085, du 25 février 1995, présenté par la Commission du Conseil national pour l'environnement, l'aménagement du territoire et l'énergie, et accepté par le Conseil fédéral le 3 mai 1995).
Le 2e alinéa s'adresse en premier lieu aux parties contractantes disposant d'une industrie nucléaire nationale et vise une séparation dénuée d'équivoque entre organisme d'autorisation et de surveillance, d'une part, et exploitant, de l'autre.
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Mais cette disposition exige encore, à l'intérieur même de l'administration, la séparation des compétences des autorités de surveillance et d'autres services, chargés de l'exploitation de l'énergie nucléaire. La DSN fait partie de l'OFEN, mais dans toutes les questions de sûreté, elle est entièrement indépendante de l'OFEN et du DFTCE. La dépendance administrative de la DSN n'affecte en aucune manière son autonomie technique vis-à-vis de l'OFEN. Sa position dans le cadre du DFTCE a été examinée dans le rapport de la Commission de gestion du Conseil national du 14 novembre 1980, sous l'angle de la sûreté des centrales nucléaires. La Commission a constaté que, jusqu'ici, il n'y avait jamais eu conflit d'intérêts entre les exigences des autorités de surveillance et les tâches de l'OFEN, mais que si la constitution fédérale attribuait à la Confédération des responsabili- tés en matière d'approvisionnement énergétique, il faudrait peut-être trouver une autre place pour la DSN, soit à l'intérieur du même département, soit en dehors. L'article 24octies cst., entré en vigueur le 23 septembre 1990, ne formule pas de nouvelles compétences, si bien qu'aucune modification du statut de la DSN ne s'impose dans l'immédiat. L'augmentation de la puissance des centrales nu- cléaires actuelles, prévue dans le programme Energie 2000, ne change rien en l'occurrence. Si la loi sur l'énergie atomique exige que les requêtes soient examinées par la DSN et par la CSA, c'est uniquement pour des raisons techniques. Si toutefois la réforme du gouvernement ou la réorganisation des départements avait lieu, il faudrait modifier le statut de la DSN. Quoi qu'il en soit, l'organisation de la DSN et les qualifications de son personnel satisfont à l'article 8 de la convention.
Article 9 Responsabilité du titulaire d'une autorisation
Chaque partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation correspondante.
L'article 9 n'est pas une prescription en responsabilité civile; l'objet en est le souci d'une exploitation sûre des centrales nucléaires, non la responsabilité civile en cas d'accident.
L'article 24quinquies cst. et la loi sur l'énergie atomique partent du principe que l'utilisation de l'énergie nucléaire est certes l'affaire de l'économie, mais qu'elle reste soumis à la surveillance des autorités fédérales quant à sa sûreté (message relatif à l'art. 24 quinquies cst., FF 1957 I 1167). Sans que la loi sur l'énergie atomique le dise expressément, la responsabilité d'une exploitation sûre incombe d'abord au titulaire de l'autorisation. L'organisme de surveillance s'assure que ce dernier respecte ses obligations légales et les conditions fixées par les autorisations. Ainsi, l'article 9 de la convention est observé.
Article 10 Priorité à la sûreté
Cet article charge chaque partie contractante de prendre les mesures appropriées pour que tous les services qui mènent des activités concernant les installations nucléaires établissent des directives accordant la priorité requise à la sûreté nucléaire.
Cette disposition s'adresse aux autorités de surveillance et aux exploitants de centrales nucléaires. Il faut s'arrêter un instant sur le compromis, obtenu après de
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laborieuses négociations, que représente l'expression «priorité requise». Il signifie que, dans certains cas, après avoir évalué tous les points de vue en présence, on pourrait accorder la priorité à un autre aspect. Cela ne change rien pour la Suisse, qui continue à placer la sûreté des centrales nucléaires en tête des priorités; cela va de soi pour les organismes de réglementation, comme l'exigent les lois et ordonnances correspondantes et comme l'expriment les directives édictées par les autorités de surveillance. D'ailleurs les exploitants aussi ont intérêt à ce que leurs installations fonctionnent de façon sûre et sans heurt, car ce n'est qu'ainsi que leur exploitation est assurée à l'avenir. La priorité absolue accordée à la sûreté ressort en particulier du règlement élaboré par chaque exploitant pour son installation et approuvé par la DSN, ainsi que d'autres documents (p. ex. spécifications tech- niques). La Suisse satisfait donc à l'article 10 de la convention.
Article 11 Ressources financières et humaines
L'article 11 précise que chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour que des ressources financières appropriées ainsi qu'un personnel suffisant et qualifié soient disponibles pour les besoins de la sûreté de chaque installation nucléaire pendant toute sa durée de vie.
1er alinéa (ressources financières): Les dépenses de la Confédération pour la surveillance de la sûreté des centrales nucléaires sont entièrement facturées aux exploitants sous forme de taxes. A l'exception du fonds pour la désaffectation des installations nucléaires (art. 11 de l'arrêté fédéral concernant la loi sur l'énergie atomique), il n'y a pas de prescription particulière qui exige des exploitants de centrales nucléaires de constituer des fonds spéciaux pour assurer la sûreté de leurs installations. Jusqu'ici, cependant, les exploitants ont toujours réalisé les mesures de rééquipement, parfois très coûteuses, exigées par les autorités de surveillance (p. ex. systèmes d'urgence, dépressurisation filtrée du confinement). Si, pour une raison ou pour une autre, de telles améliorations, nécessaires et requises par les autorités, ne pouvaient être réalisées, l'exploitant risquerait de se voir retirer son permis d'exploitation (art. 9, 2º al., de la loi sur l'énergie atomique), ce à quoi aucun titulaire d'autorisation n'a intérêt.
2ª alinéa (ressources humaines): En ce qui concerne le personnel des centrales nucléaires, on renvoie à l'article 5, 2º alinéa, de la loi sur l'énergie atomique, qui précise que l'octroi d'un permis d'exploitation dépend de ce que les personnes chargées de diriger et de surveiller pareille installation disposent des connais- sances nécessaires. Si un jour cette condition n'était pas remplie, l'autorisation pourrait être retirée (art. 9, 2€ al., de la loi sur l'énergie atomique). La DSN a fixé les exigences applicables à l'organisation et au personnel des centrales nucléaires dans la directive R-17. La formation et l'examen du personnel de radioprotection sont réglés par la directive R-37. Pour garantir la formation et le perfectionne- ment nécessaires du personnel, l'IPS entretient une école de réacteur et une école de radioprotection. Les exploitants de centrales nucléaires ont toujours donné suite aux injonctions de la DSN concernant une augmentation des effectifs. Etant donné les exigences croissantes en matière de surveillance, l'effectif de la DSN est passé successivement de 35 personnes, en 1979, à 77 en 1995, tandis que son organisation était adaptée aux nouveaux besoins; cela restera le cas à l'avenir. La Suisse satisfait donc à l'article 11 de la convention.
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Article 12 Facteurs humains
Selon l'article 12, chaque partie contractante prend les mesures appropriées pour que les possibilités et les limites de l'action humaine soient prises en compte dans l'exploitation d'une installation nucléaire.
Cette disposition va plus loin que les conditions d'octroi fixées, à propos du personnel, par l'article 5, 2e alinéa, de la loi sur l'énergie atomique. Il s'agit de créer dans les centrales des conditions de travail qui permettent la meilleure interaction homme/machine et qui empêchent les erreurs humaines involontaires. Les exploitants suisses ont choisi des types de réacteurs qui ont certaines qualités de sûreté inhérentes et qui, grâce à l'automation, n'obligent pas les opérateurs à prendre des décisions hâtives; les fautes de manutention isolées ne présenteraient aucun risque pour l'installation. Dans les postes de commandement, le personnel responsable reçoit sa licence de la DSN et un ingénieur expérimenté est toujours atteignable dans les plus brefs délais. Le souci permanent de la sécurité et l'esprit critique du personnel vis-à-vis de la technique sont d'autres conditions indispen- sables. Des cours de formation et de perfectionnement poussés, une politique de communication et d'information ouverte, ainsi que l'aménagement approprié des postes de travail sont les meilleures garanties que le personnel des centrales nucléaires se comportera toujours au mieux dans l'optique de la sécurité. Pour les exploitants et les autorités, ces facteurs revêtent une haute importance. Voilà pourquoi la DSN a créé, il y a quelques années, la section Personnel et organisation des installation nucléaires. A la CSA, c'est surtout la sous-com- mission Personnel et organisation qui s'occupe de ces questions; elle y a consacré notamment une analyse approfondie dans son rapport d'expertise nº 15/147 d'avril 1994 sur la centrale nucléaire de Beznau II. En 1994, elle a organisé - à l'intention des exploitants suisses, surtout, mais avec des participants d'autres pays aussi - un séminaire sur «la culture de sécurité dans la centrale nucléaire». Une nouvelle opération de ce genre est à l'étude. Par ailleurs, la Suisse participe au projet de recherche Halden, qui se penche en particulier sur les problèmes de l'interaction homme/machine. Les autorités de surveillance continueront à se préoccuper de ce sujet, remplissant ainsi les obligations de l'article 12.
Article 13 Assurance de la qualité
Chaque partie contractante prend les mesures appropriées pour que des pro- grammes d'assurance de la qualité soient établis et exécutés pour toutes les activités importantes au titre de la sûreté nucléaire.
Les principes de l'assurance de la qualité ont toujours été respectés dans les centrales nucléaires suisses, ce qui ressort entre autres du petit nombre d'incidents touchant la sécurité, et de la disponibilité élevée des installations. Depuis quelque temps, comme dans les autres entreprises de production, on introduit dans les centrales nucléaires des programmes formels d'assurance de la qualité. Cette évolution a débuté mais n'a pas encore déployé tous ses effets en Suisse. A la ratification de la convention, tous les exploitants suisses de centrales nucléaires seront tenus d'adopter de tels programmes.
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Article 14 · Evaluation et vérification de la sûreté
Chaque partie contractante prend les mesures appropriées pour qu'il soit procédé à des évaluations de sûreté systématiques avant la construction et la mise en service d'une installation nucléaire et pendant toute sa durée de vie, ainsi qu'à des vérifications par analyse, surveillance, essais et inspections, afin d'assurer une exploitation sûre.
Selon l'article 7, 1er alinéa, de la loi sur l'énergie atomique, chaque demande de construction d'une installation nucléaire doit être accompagnée d'un rapport technique détaillé (dit aussi rapport de sûreté). La DSN examine ce rapport de façon approfondie et consigne ses remarques dans une expertise. La CSA prend position sur le dossier de requête et sur le rapport d'expertise. La DSN exige des exploitants qu'ils vérifient chaque année la conformité des rapport de sûreté et, qu'au besoin, ils les révisent. Il est également prévu d'adapter périodiquement les analyses probabilistiques de sûreté à l'état actuel des centrales et aux développe- ments de la méthode suivant la tendance internationale, la DSN exige désormais, en outre, des vérifications systématiques de la sûreté environ tous les dix ans, après quoi les exploitants doivent rédiger un rapport complet sur la sûreté de leur installation. Ce rapport mentionne en particulier les expériences faites en cours d'exploitation, les incidents survenus dans la centrale ou dans d'autres installa- tions du même type, les modifications apportées et le vieillissement subi, et se livre à une comparaison avec le niveau atteint par la technique. Par ces mesures, la Suisse satisfait à l'article 14 de la convention.
Article 15 Radioprotection
Chaque partie contractante prend les mesures appropriées pour que l'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et du public due à une installation nucléaires soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre (principe ALARA), et que les limites prescrites au niveau national soient respectées.
Le 1er octobre 1994 sont entrées en vigueur la loi sur la radioprotection du 22 mars 1991 (RS 814.50) et l'ordonnance, entièrement révisée, sur la radioprotection du 22 juin 1994 (RS 814.501). Loi et ordonnance se basent sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale pour la protection contre les radiations (CIPR). En ce qui concerne les besoins spécifiques de la radio- protection dans les centrales suisses, la DSN a édicté diverses directives: R-7 (zones de radioprotection dans les centrales), R-12 (mesures des doses subies par le personnel des centrales exposé professionnellement aux radiations), R-11 (objectifs de la protection des personnes contre les rayonnements ionisants au voisinage des centrales nucléaires), R-37 (homologation des cours pour contrô- leurs et chefs-contrôleurs de la radioprotection; règlement d'examen). Ces direc- tives sont en voie d'être adaptées à la nouvelle législation. La DSN vérifie le respect des prescriptions légales et des directives, et en rend compte dans son rapport annuel. La Suisse satisfait ainsi à l'article 15 de la convention.
Article 16 Organisation pour les cas d'urgence
Chaque partie contractante prend les mesures appropriées afin que des plans d'urgence soient établis pour toutes les installations nucléaires; elle fait en sorte
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que les mesures prévues soient préparées et testées, et que sa propre population ainsi que les autorités des pays voisins soient informées des plans et des interventions d'urgence.
Concernant l'organisation pour les cas d'urgence, la Suisse dispose de prescrip- tions légales complètes. L'ordonnance du 26 juin 1991 sur l'organisation d'inter- vention en cas d'augmentation de la radioactivité (RS 732.32) règle la structure du corps d'intervention ainsi que les tâches et compétences des différents organes. Celle du 3 décembre 1990 sur la centrale nationale d'alarme (RS 732.34) règle l'alarme et l'information en cas d'accident, notamment en cas d'augmentation de la radioactivité. Pour l'alerte ou l'alarme dans le voisinage des centrales nucléaires ainsi que pour les préparatifs et l'exécution de mesures de protection lorsqu'il y a risque de radioactivité, on applique l'ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection en cas d'urgence (RS 732.33). Grâce à ces prescriptions légales, la DSN et les exploitants de centrales nucléaires disposent des règlements d'urgence requis et ont pris les mesures d'organisation nécessaires. La DSN organise régulièrement des cours pour les états-majors des cantons et des communes. Les préparatifs administratifs et organisationnels en prévision d'une urgence sont testés lors d'exercices périodiques.
Le 2e alinéa comprend deux éléments: l'information de la population et celle des autorités compétentes des Etats voisins. En Suisse, la population est informée des plans et des interventions en cas d'urgence par des brochures, une annexe dans les annuaires téléphoniques et, en cas d'accident, par les sirènes et les bulletins radio de la Centrale nationale d'alarme, qui tient ses renseignements de la DSN et de mesures de la radioactivité transmises à distance. Ces deux organisations (DSN et Centrale nationale) entretiennent un service de piquet. En cas d'accident, les paramètres importants des centrales nucléaires sont transmis à la DSN. Quant à l'information des autorités des pays voisins, la convention a renoncé délibérément à la clause de réciprocité. Le terme de «pays voisin» n'est pas défini. D'après les négociations, il faut entendre par là toute la zone où les incidences radiologiques d'un accident nécessiteraient des mesures d'urgence immédiates. Suite à des conventions bilatérales correspondantes avec la République fédérale d'Alle- magne, la France et l'Italie, des échanges réguliers d'informations ont lieu avec ces pays. La Suisse satisfait ainsi à l'article 16 de la convention.
Article 17 Choix de site
Chaque partie contractante prend les mesures appropriées pour évaluer tous les facteurs pertinents liés au site et les conséquences probables de l'installation projetée sur les personnes, la société et l'environnement, ainsi que pour consulter et informer les Etats contractants voisins.
D'après l'article premier de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique, l'autorisation générale d'une centrale nucléaire en fixe le site. La requête et tout le dossier, en particulier le rapport de sécurité, doivent renseigner sur les facteurs pertinents liés au site, tels la situation (répartition de la population, ouvrages d'infrastructure, etc.), les données naturelles (géologie, hydrologie, séismologie, etc.), la sûreté nucléaire, la radioprotection. Au cours de la procédure d'autorisation générale, la DSN et la CSA se prononcent, à l'adresse
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de l'autorité concédante, sur la question de savoir si le site prévu pour l'installa- tion s'y prête.
Dans le cadre de commissions mixtes, les autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne et de la France sont régulièrement consultées et informées. Des échanges d'informations peuvent aussi avoir lieu avec d'autres Etats voisins, mais en l'absence de centrales nucléaires proches des frontières, cela n'a pas besoin d'être stipulé formellement. La Suisse n'éprouve donc aucune difficulté à remplir les obligations qui découlent de l'article 17 de la convention.
Article 18 Conception et construction
Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour que, lors de la conception et de la construction d'une installation nucléaire, les systèmes de sûreté correspondants et les technologies appropriées soient appliqués; en vue d'une exploitation fiable et facilement maîtrisable, on prendra particulièrement en considération les facteurs humains et l'interface homme/machine.
En Suisse, les centrales nucléaires actuelles et d'éventuelles installations futures proviennent de fabricants de réacteurs étrangers, surtout ouest-européens ou américains. Ces installations sont à la pointe de la technique. On peut prévoir que de futures réalisations seront de plus en plus standardisées et offriront une sécurité encore accrue. Avec de telles installations, la Suisse satisfait à l'article 18 de la convention.
Article 19 Exploitation
Chaque partie contractante veille, par les mesures appropriées, à la sûreté de la mise en service et de l'exploitation d'une centrale nucléaire. Voici quelques-unes des mesures citées: analyse de sûreté, programme de mise en service, établisse- ment des valeurs limites de l'exploitation, procédure en cas de dérangement et d'accident, appui technique dans tous les domaines de la sûreté, notification des incidents significatifs, collecte et analyse des données d'exploitation, production minimale de déchets radioactifs.
Toutes ces exigences correspondent à la pratique usuelle des centrales nucléaires suisses, notamment sur les points suivants: les analyses de sûreté et les pro- grammes de mise en service sont une condition sine qua non posée aux exploitants par les autorités compétentes; ils sont vérifiés par la DSN et forment la base de toute autorisation d'exploiter une centrale nucléaire; les valeurs limites sont fixées dans le permis de chaque centrale et peuvent être modifiées en tout temps pour des raisons de sécurité. La remise en marche après le renouvellement de combustible, une révision d'une certaine importance, une réparation ou un incident grave exige un permis délivré par la DSN. Chaque centrale a ses prescriptions en cas de dérangement, qui sont remises à jour périodiquement; l'appui technique est assuré par l'organisation interne et par les fournisseurs; quant à l'obligation de notifier les incidents significatifs, elle figure dans la directive R-15 de la DSN. Depuis 1980, la DSN participe d'ailleurs au Système de notification des incidents de l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, qui a pour objectif les échanges internationaux d'expériences.
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Article 20 Réunions d'examen
Cet article établit la tenue régulière de réunions d'examen durant lesquelles les Parties contractantes étudient et discutent les rapports présentés. Nous renvoyons pour plus de détails aux remarques sur l'article 5.
Article 21 Calendrier
La convention prévoit la tenue d'une réunion préparatoire dans les six mois suivant la date de son entrée en vigueur. Il s'agira alors de préparer et d'organiser la première réunion d'examen, qui devrait avoir lieu dans un délai de trente mois à partir de l'entrée en vigueur de la convention. L'intervalle entre les réunions d'examen ne doit pas dépasser trois ans.
Article 22 Arrangements relatifs à la procédure
A la réunion préparatoire tenue en application de l'article 21, les parties contractantes établissent et adoptent par consensus des règles de procédure et des règles financières. Elles fixent en outre des principes directeurs concernant la forme et la structure des rapports à présenter en application de l'article 5, une date pour la présentation de ces rapports, et la procédure d'examen qui leur est appliquée. Aux réunions d'examen, les parties contractantes peuvent modifier par consensus les principes directeurs, les règles de procédure et les règles financières.
Article 23 Réunions extraordinaires
Chaque partie contractante peut demander en tout temps la convocation d'une réunion extraordinaire. Cette requête doit être appuyée par la majorité des parties contractantes. L'AIEA elle-même n'est pas habilitée à convoquer une telle réunion.
Article 24 Participation
Aux réunions d'examen, chaque partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être accompagné d'un nombre quelconque de suppléants, experts et conseillers. Les parties contractantes peuvent également inviter, par consensus, toute organisation intergouvernementale compétente pour des ques- tions régies par la convention à assister à une réunion ordinaire ou extraordinaire en qualité d'observatrice. Le statut d'observateur n'est accordé qu'à des organisa- tions intergouvernementales (p. ex. l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, la Commission des Communautés européennes); celles-ci sont également tenues à la confidentialité définie à l'article 27 de la convention.
Article 25 Rapports de synthèse
Lors des réunions d'examen, les parties contractantes adoptent un document qui récapitule les sujets traités et les conclusions, document qui est ensuite publié. Cette disposition montre l'importance que les parties attachent à l'information du public et à la transparence des questions de sûreté nucléaire.
Article 26 Langues
Les réunions se tiennent dans les six langues officielles de l'AIEA (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe). Les rapports soumis en vertu de l'article 5
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sont rédigés dans la langue nationale de la partie contractante qui les présente ou dans une langue désignée par les règles de procédure.
Article 27 Confidentialité
Les informations échangées au cours de l'examen des rapports sont confiden- tielles. Les parties contractantes sont tenues de traiter confidentiellement les informations reçues et de ne les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.
Article 28 Secrétariat
L'AIEA assume le secrétariat des réunions des parties contractantes. L'article 28 fixe ses tâches. Les dépenses encourues par le secrétariat sont couvertes par l'AIEA au titre de son budget ordinaire. L'AIEA peut fournir d'autres services s'ils sont financés par une autre source.
Article 29 Règlement des désaccords
En cas de désaccord entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la convention, les parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d'une de leurs réunions en vue de s'entendre. La convention ne prévoit pas d'autre moyen de règlement des désaccords.
Article 30 Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion
A partir du 20 septembre 1994 et jusqu'à son entrée en vigueur, la convention est ouverte à la signature des Etats au siège de l'AIEA, à Vienne. En plus d'autres dispositions réglant la ratification, l'acceptation ou l'approbation par les Etats signataire, cet article règle les conditions que doivent remplir les organisations régionales pour adhérer à la convention. L'important est qu'elles soient consti- tuées d'Etats souverains et compétentes dans les domaines couverts par la convention. Une telle organisation ne dispose pas d'une voix propre.
Article 31 Entrée en vigueur
La convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion, sous réserve qu'un tel instrument ait été déposé par dix-sept Etats possédant chacun au moins une installation nucléaire dont un réacteur a divergé. Ces chiffres relativement élevés montrent l'importance que les parties contractantes attachent à l'adoption de principes fondamentaux de sûreté par le plus grand nombre d'Etats possible.
Article 32 Amendements à la convention
Les parties contractantes peuvent proposer en tout temps d'amender la conven- tion. Les amendements sont discutés lors d'une réunion d'examen ou d'une réunion extraordinaire. Les parties contractantes décident ensuite si l'amende- ment sera adopté par consensus ou s'il doit être soumis à une conférence diplomatique. Si la conférence diplomatique ne parvient pas au consensus, l'amendement est adopté à la majorité des deux tiers de l'ensemble des parties contractantes.
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.
Article 33 Dénonciation
Chaque partie contractante peut dénoncer la convention en tout temps. La dénonciation prend effet un an après la notification à l'organisation dépositaire ou à une date ultérieure spécifiée dans la notification.
Article 34 Dépositaire
Le Directeur général de l'AIEA est dépositaire de la convention. Il a notamment pour tâches d'informer les parties contractantes sur l'état des signatures, la date d'entrée en vigueur de la convention, les dénonciations, et les demandes éven- tuelles d'amendement soumises par les parties contractantes.
Article 35 Textes authentiques
Cette dernière disposition précise que les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Sur le plan fédéral
Selon l'article 5 de la convention, chaque partie contractante est tenue d'exposer, dans un rapport présenté lors des réunions périodiques d'examen, comment elle met en œuvre, sur son territoire, ses obligations en vertu de la convention. L'élaboration du rapport et la participation aux réunions correspondantes in- combent à la DSN. La rédaction du premier de ces rapports entraînera sans doute une charge considérable de travail pour la DSN, laquelle devrait diminuer par la suite. Il est impossible de prédire pour le moment quelle charge représentera l'application de la convention pour la DSN. Compte tenu de tous les facteurs, il faut prévoir pour cela un demi-poste.
Par le postulat du 27 février 1995, la Commission du Conseil national pour l'environnement, l'aménagement du territoire et l'énergie a invité le Conseil fédéral à octroyer à la DSN les postes nécessaires pour le contrôle de la sûreté des installations nucléaires. Le 3 mai 1995, le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à accepter ce postulat. Le travail supplémentaire évoqué plus haut peut être assumé par la DSN dans le cadre des nouveaux postes qui doivent encore être approuvés.
32 Pour les cantons
Cette convention n'entraîne aucune tâche ni aucune dépense pour les cantons.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Ce projet n'a pas été annoncé dans les Grandes lignes de la politique gouverne- mentale de 1991 à 1995, étant donné que l'AIEA n'a décidé qu'en 1992 d'élaborer une convention sur la sûreté nucléaire.
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5 Relation avec le droit européen
Dans le domaine de la sûreté nucléaire, l'Union européenne (UE) poursuit les mêmes objectifs que la Suisse. Tous les Etats membres ont participé à l'élabora- tion de la convention et l'ont signée depuis. Une bonne partie des principes qu'elle formule figure déjà dans le droit communautaire. Au titre des programmes TACIS et PHARE, l'UE a pris différentes mesures destinées à accroître la sûreté des installations nucléaires et en particulier à améliorer la sûreté nucléaire dans certains Etats d'Europe centrale et orientale ainsi que de l'ex-Union soviétique. Ces pays bénéficient non seulement de l'appui technique, mais encore d'une aide financière substantielle de la part de l'UE. Ainsi, en mars 1994, le Conseil des ministres a autorisé la Commission à contracter un emprunt Euratom pour financer les mesures tendant à améliorer le rendement et la sûreté des installa- tions nucléaires de certains pays. De même, il a approuvé la conclusion d'une convention entre l'UE et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement concernant le financement des mesures à court terme en vue d'améliorer le niveau de sûreté des installations nucléaires des pays bénéficiaires. De son côté, la protection de la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants est prévue aux articles 30 ss du traité EURATOM. Une directive est en préparation, qui devra fixer les valeurs-limites pour les personnes exposées à ces rayonnements.
6 Constitutionnalité
L'article 8 de la constitution habilite la Confédération à conclure des accords internationaux. En vertu de l'article 85, chiffre 5, cst., leur adoption relève des Chambres fédérales.
La convention peut être dénoncée en tout temps dans un délai d'un an (art. 33). Elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale, pas plus qu'elle n'entraîne d'uniformisation multilatérale du droit, puisque elle ne contient pas de normes de sûreté obligatoires, mais exige seulement des parties contractantes qu'elles reconnaissent des principes fondamentaux de sûreté nucléaire. La déci- sion d'approuver la convention n'est pas sujette au référendum facultatif, selon l'article 89, 3e alinéa, cst.
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Arrêté fédéral relatif à la Convention sur la sûreté nucléaire
Projet
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 19951), arrête: 0
Article premier
1 La Convention du 17 juin 1994 sur la sûreté nucléaire est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier la convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N37967
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Convention sur la sûreté nucléaire
Texte original
Préambule
Les Parties contractantes,
i) Conscientes de l'importance pour la communauté internationale qu'il soit fait en sorte que l'utilisation de l'énergie nucléaire soit sûre, bien régle- mentée et écologiquement rationnelle;
ii) Réaffirmant la nécessité de continuer à promouvoir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier;
iii) Réaffirmant que la responsabilité de la sûreté nucléaire incombe à l'Etat sous la juridiction duquel se trouve une installation nucléaire;
iv) Désireuses de promouvoir une véritable culture de sûreté nucléaire;
v) Conscientes que les accidents survenant dans les installations nucléaires. . peuvent avoir des incidences transfrontières;
vi) Ayant présentes à l'esprit la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1979), la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire (1986) et la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique (1986);
vii) Affirmant l'importance de la coopération internationale pour améliorer la sûreté nucléaire par le biais des mécanismes bilatéraux et multilatéraux existants et de l'élaboration de la présente Convention incitative;
viii) Considérant que la présente Convention comporte l'engagement d'appliquer des principes fondamentaux de sûreté pour les installations nucléaires plutôt que des normes de sûreté détaillées et qu'il existe, en matière de sûreté, des orientations définies au niveau international qui sont actualisées de temps à autre et qui peuvent donc donner des indications sur les moyens les plus récents d'atteindre un haut niveau de sûreté;
ix) Affirmant la nécessité d'entreprendre rapidement l'élaboration d'une convention internationale sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs dès que le processus d'élaboration des fondements de la sûreté de la gestion des déchets qui est en cours aura abouti à un large accord international;
x) Considérant qu'il est utile de poursuivre les travaux techniques sur la sûreté d'autres parties du cycle du combustible nucléaire et que ces travaux pourraient, à terme, faciliter le développement des instruments internatio- naux actuels ou futurs;
Sont convenues de ce qui suit:
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Sûreté nucléaire
Chapitre premier Objectifs, définitions et champ d'application
Article premier Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont les suivants:
i) Atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier grâce à l'amélioration des mesures nationales et de la coopération internationale, et notamment, s'il y a lieu, de la coopération technique en matière de sûreté;
-.
ii) Etablir et maintenir, dans les installations nucléaires, des défenses efficaces contre les risques radiologiques potentiels afin de protéger les individus, la société et l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements ioni- sants émis par ces intallations;
iii) Prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention:
i) Par «installation nucléaire», il faut entendre, pour chaque Partie contrac- tante, toute centrale électronucléaire civile fixe relevant de sa juridiction, y compris les installations de stockage, de manutention et de traitement des matières radioactives qui se trouvent sur le même site et qui sont directement liées à l'exploitation de la centrale électronucléaire. Une telle centrale cesse d'être une installation nucléaire lorsque tous les éléments combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du cœur du réacteur et stockés de façon sûre conformément aux procédures approuvées, et qu'un programme de déclassement a été approuvé par l'organisme de réglementation;
ii) Par «organisme de réglementation», il faut entendre, pour chaque Partie contractante, un ou plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et d'élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise en service, d'exploitation ou de déclassement des installations nucléaires.
iii) Par «autorisation», il faut entendre toute autorisation que l'organisme de réglementation délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'une installation nucléaire;
Article 3 Champ d'application
La présente Convention s'applique à la sûreté des installations nucléaires.
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1
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Sûreté nucléaire
Chapitre 2 Obligations
a) Dispositions générales
Article 4 Mesures d'application
Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.
Article 5 Présentation de rapports
Chaque Partie contractante présente pour examen, avant chacune des réunions visées à l'article 20, un rapport sur les mesures qu'elle a prises pour remplir chacune des obligations énoncées dans la présente Convention.
Article 6 Installations nucléaires existantes
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que la sûreté des installations nucléaires qui existent au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard soit examinée dès que possible. Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la présente Convention, la Partie contractante fait en sorte que toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement être apportées le soient de façon urgente en vue de renforcer la sûreté de l'installation nucléaire. Si un tel renforcement n'est pas réalisable, il convient de programmer l'arrêt de l'installa- tion nucléaire dès que cela est possible en pratique. Pour l'échéancier de mise à l'arrêt, il peut être tenu compte de l'ensemble du contexte énergétique et des solutions de remplacement possibles, ainsi que des conséquences sociales, envi- ronnementales et économiques.
b) Législation et réglementation
Article 7 Cadre législatif et réglementaire
Chaque Partie contractante établit et maintient en vigueur un cadre législatif et réglementaire pour régir la sûreté des installations nucléaires.
Le cadre législatif et réglementaire prévoit:
i) L'établissement de prescriptions et de règlements de sûreté nationaux pertinents;
ii) Un système de délivrance d'autorisations pour les installations nucléaires et l'interdiction d'exploiter une installation nucléaire sans autorisation;
iii) Un système d'inspection et d'évaluation réglementaires des installations nucléaires pour vérifier le respect des règlements applicables et des condi- tions des autorisations;
iv) Des mesures destinées à faire respecter les règlements applicables et les conditions des autorisations, y compris la suspension, la modification ou le retrait de celles-ci.
86 Feuille fédérale. 147ª année. Vol. IV
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Sûreté nucléaire
Article 8 Organisme de réglementation
Chaque Partie contractante crée ou désigne un organisme de réglementation chargé de mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 7, et doté des pouvoirs, de la compétence et des ressources financières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui lui sont assignées.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour assurer une séparation effective des fonctions de l'organisme de réglementation et de celles de tout autre organisme ou organisation chargé de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire.
Article 9 Responsabilité du titulaire d'une autorisation
Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour que chaque titulaire d'une autorisation assume sa responsabilité.
c) Considérations générales de sûreté
Article 10 Priorité à la sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que toutes les organisations qui mènent des activités concernant directement les installations nucléaires établissent des stratégies accordant la priorité requise à la sûreté nucléaire.
Article 11 Ressources financières et humaines
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des ressources financières adéquates soient disponibles pour les besoins de la sûreté de chaque installation nucléaire pendant toute la durée de sa vie.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin qu'un nombre · suffisant d'agents qualifiés ayant été formés, entraînés et recyclés comme il convient soient disponibles pour toutes les activités liées à la sûreté qui sont menées dans ou pour chaque installation nucléaire pendant toute la durée de sa vie.
Article 12 Facteurs humains
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que les possibili- tés et les limites de l'action humaine soient prises en compte pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire.
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Sûreté nucléaire
Article 13 Assurance de la qualité
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des pro- grammes d'assurance de la qualité soient établis et exécutés en vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les activités importantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire.
Article 14 Evaluation et vérification de la sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour qu'il soit pro- cédé à:
i) Des évaluations de sûreté approfondies et systématiques avant la construc- tion et la mise en service d'une installation nucléaire et pendant toute la durée de sa vie. Ces évaluations sont solidement étayées, actualisées ulté- rieurement compte tenu de l'expérience d'exploitation et d'informations nouvelles importantes concernant la sûreté, et examinées sous l'autorité de l'organisme de réglementation;
ii) Des vérifications par analyse, surveillance, essais et inspections afin de veiller à ce que l'état physique et l'exploitation d'une installation nucléaire restent conformes à sa conception, aux exigences nationales de sûreté applicables et aux limites et conditions d'exploitation.
Article 15 Radioprotection
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, dans toutes les conditions normales de fonctionnement, l'exposition aux rayonnements ioni- sants des travailleurs et du public due à une installation nucléaire soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre et qu'aucun individu ne soit exposé à des doses de rayonnement qui dépassent les limites de dose prescrites au niveau national.
Article 16 Organisation pour les cas d'urgence
Pour toute installation nucléaire nouvelle, de tels plans sont élaborés et testés avant qu'elle ne commence à fonctionner au-dessus d'un bas niveau de puissance approuvé par l'organisme de réglementation.
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Sûreté nucléaire
d) Sûreté des installations
Article 17 Choix de site
Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que les procé- dures appropriées soient mises en place et appliquées en vue:
i) D'évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d'influer sur la sûreté d'une installation nucléaire pendant la durée de sa vie prévue;
ii) D'évaluer les incidences qu'une installation nucléaire en projet est suscep- tible d'avoir, du point de vue de la sûreté, sur les individus, la société et l'environnement;
iii) De réévaluer, selon les besoins, tous les facteurs pertinents mentionnés aux alinéas i) et ii) de manière à garantir que l'installation nucléaire reste acceptable du point de vue de la sûreté;
iv) De consulter les Parties contractantes voisines d'une installation nucléaire en projet dans la mesure où cette installation est susceptible d'avoir des conséquences pour elles, et, à leur demande, de leur communiquer les informations nécessaires afin qu'elles puissent évaluer et apprécier elles- mêmes l'impact possible sur leur propre territoire de l'installation nucléaire du point de vue de la sûreté.
Article 18 Conception et construction
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que:
i) Lors de la conception et de la construction d'une installation nucléaire, plusieurs niveaux et méthodes de protection fiables (défense en profondeur) soient prévus contre le rejet de matières radioactives, en vue de prévenir les accidents et d'atténuer leurs conséquences radiologiques au cas où de tels accidents se produiraient;
ii) Les technologies utilisées dans la conception et la construction d'une installation nucléaire soient éprouvées par l'expérience ou qualifiées par des essais ou des analyses;
iii) La conception d'une installation nucléaire permette un fonctionnement fiable, stable et facilement maîtrisable, les facteurs humains et l'interface homme-machine étant pris tout particulièrement en considération.
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Sûreté nucléaire
Article 19. Exploitation
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin que:
i) L'autorisation initiale d'exploiter une installation nucléaire se fonde sur une analyse de sûreté appropriée et un programme de mise en service démon- trant que l'installation, telle que construite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté;
ii) Les limites et conditions d'exploitation découlant de l'analyse de sûreté, des essais et de l'expérience d'exploitation soient définies et révisées si besoin est pour délimiter le domaine dans lequel l'exploitation est sûre;
iii) L'exploitation, la maintenance, l'inspection et les essais d'une installation nucléaire soient assurés conformément à des procédures approuvées;
iv) Des procédures soient établies pour faire face aux incidents de fonctionne- ment prévus et aux accidents;
v) L'appui nécessaire en matière d'ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire;
vi) Les incidents significatifs pour la sûreté soient notifiés en temps voulu par le titulaire de l'autorisation correspondante à l'organisme de réglementation;
vii) Des programmes de collecte et d'analyse des données de l'expérience d'exploitation soient mis en place, qu'il soit donné suite aux résultats obtenus et aux conclusions tirées, et que les mécanismes existant soient utilisés pour mettre les données d'expérience importantes en commun avec des orga- nismes internationaux et avec d'autres organismes exploitants et organismes de réglementation;
viii) La production de déchets radioactifs résultant de l'exploitation d'une instal- lation nucléaire soit aussi réduite que possible compte tenu du procédé considéré, du point de vue à la fois de l'activité et du volume, et que, pour toute opération nécessaire de traitement et de stockage provisoire de combustible irradié et de déchets directement liés à l'exploitation et se trouvant sur le même site que celui de l'installation nucléaire, il soit tenu compte du conditionnement et du stockage définitif.
Chapitre 3 Réunions des parties contractantes
Article 20 Réunions d'examen
Les Parties contractantes tiennent des réunions (ci-après dénommées «ré- unions d'examen») pour examiner les rapports présentés en application de l'article 5, conformément aux procédures adoptées en vertu de l'article 22.
Sous réserve des dispositions de l'article 24, des sous-groupes composés de représentants des Parties contractantes peuvent être constitués et siéger pendant les réunions d'examen, lorsque cela est jugé nécessaire pour examiner des sujets particuliers traités dans les rapports.
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Article 21 Calendrier
Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Lors de cette réunion préparatoire, les Parties contractantes fixent la date de la première réunion d'examen. Celle-ci a lieu dès que possible dans un délai de trente mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
A chaque réunion d'examen, les Parties contractantes fixent la date de la réunion d'examen suivante. L'intervalle entre les réunions d'examen ne doit pas dépasser trois ans.
Article 22 Arrangements relatifs à la procédure
i) Des principes directeurs concernant le forme et la structure des rapports à présenter en application de l'article 5;
ii) Une date pour la présentation des rapports en question;
iii) La procédure d'examen de ces rapports.
Article 23 Réunions extraordinaires
Une réunion extraordinaire des Parties contractantes se tient:
i) S'il en est ainsi décidé par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes lors d'une réunion, les abstentions étant considérées comme des votes;
ii) Sur demande écrite d'une Partie contractante, dans un délai de six mois à compter du moment où cette demande a été communiquée aux Parties contractantes et où le secrétariat visé à l'article 28 a reçu notification du fait que la demande a été appuyée par la majorité d'entre elles.
Article 24 Participation
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Article 25 Rapports de synthèse
Les Parties contractantes adoptent, par consensus, et mettent à la disposition du public un document consacré aux questions qui ont été examinées et aux conclusions qui ont été tirées au cours d'une réunion.
Article 26 Langues
Les langues des réunions des Parties contractantes sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe, sauf disposition contraire des Règles de procédure.
Tout rapport présenté en application de l'article 5 est établi dans la langue nationale de la Partie contractante qui le présente ou dans une langue désignée unique à déterminer dans les Règles de procédure. Au cas où le rapport est présenté dans une langue nationale autre que la langue désignée, une traduction du rapport dans la langue désignée est fournie par la Partiee contractante.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, s'il est dédommagé, le secrétariat se charge de la traduction dans la langue désignée des rapports soumis dans toute autre langue de la réunion.
Article 27 Confidentialité
Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les droits et obligations qu'ont les Parties contractantes, conformément à leur législation, de protéger des informations contre leur divulgation. Aux fins du présent article, le terme «informations» englobe notamment i) les données à caractère personnel; ii) les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle ou par le secret industriel ou commercial; et iii) les informations relatives à la sécurité nationale ou à la protection physique des matières ou des installations nucléaires.
Lorsque, dans le cadre de la présente Convention, une Partie contractante fournit des informations en précisant qu'elles sont protégées comme indiqué au paragraphe 1, ces informations ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et leur cartactère confidentiel est respecté.
La teneur des débats qui ont lieu au cours de l'examen des rapports par les Parties contractantes à chaque réunion est confidentielle.
. Article 28 Secrétariat
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i) Convoque les réunions des Parties contractantes, les prépare et en assure le service;
ii) Transmet aux Parties contractantes les informations reçues ou préparées conformément aux dispositions de la présente Convention.
Les dépenses encourues par l'Agence pour s'acquitter des tâches prévues aux alinéas i) et ii) ci-dessus sont couvertes par elle au titre de son budget ordinaire. 3. Les Parties contractantes peuvent, par consensus, demander à l'Agence de fournir d'autres services pour les réunions des Parties contractantes. L'Agence peut fournir ces services s'il est possible de les assurer dans le cadre de son programme et de son budget ordinaire. Au cas où cela ne serait pas possible, l'Agence peut fournir ces services s'ils sont financés volontairement par une autre source.
Chapitre 4 Clauses finales et dispositions diverses
Article 29 Règlement des désaccords
En cas de désaccord entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties contrac- tantes tiennent des consultations dans le cadre d'une réunion des Parties contrac- tantes en vue de régler ce désaccord.
Article 30 Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Agence, à Vienne, à partir du 20 septembre 1994 et jusqu'à son entrée en vigueur.
La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.
Après sont entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats.
i) La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion d'organi- sations régionales ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère, à condition que chacune de ces organisations soit constituée par des Etats souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par la présente Convention.
ii) Dans leur domaine de compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la présente Conven- tion attribue aux Etats parties.
iii) En devenant Partie à la présente Convention, une telle organisation com- munique au dépositaire visé à l'article 34 une déclaration indiquant quels
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sont ses Etats membres, quels articles de la présente Convention lui sont applicables, et quelle est l'étendue de sa compétence dans le domaine couvert par ces articles.
iv) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats membres.
Article 31 Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositaire, du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve qu'un tel instrument ait été déposé par dix-sept Etats possédant chacun au moins une installation nucléaire dont un réacteur a divergé.
Pour chaque Etat ou organisation régionale ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère qui ratifie la présente Convention, l'accepte, l'approuve ou y adhère après la date de dépôt du dernier instrument requis pour que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositaire, de l'instrument approprié par cet Etat ou cette organisation.
· Article 32 Amendements à la convention
Toute Partie contractante peur proposer un amendement à la présente Convention. Les amendements proposés sont examinés lors d'une réunion d'exa- men ou d'une réunion extraordinaire.
Le texte de tout amendement proposé et les motifs de cet amendement sont communiqués au dépositaire qui transmet la proposition aux Parties contractantes dans les meilleurs délais, mais au moins quatre-vingt-dix jours avant le réunion à laquelle l'amendement est soumis pour être examiné. Toutes les observations reçues au sujet de ladite proposition sont communiquées aux Parties contrac- tantes par le dépositaire.
Les Parties contractantes décident, après avoir examiné l'amendement propo- sé, s'il y a lieu de l'adopter par consensus ou, en l'absence de consensus, de le soumettre à une conférence diplomatique. Toute décision de soumettre un amendement proposé à une conférence diplomatique doit être prise à la majorité ·des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes à la réunion, sous réserve qu'au moins la moitié des Parties contractantes soient présentes au moment du vote. Les abstentions sont considérées comme des votes.
La conférence diplomatique chargée d'examiner et d'adopter des amende- ments à la présente Convention est convoquée par le dépositaire et se tient dans un délai d'un an après que la décision appropriée a été prise conformément au paragraphe 3 du présent article. La Conférence diplomatique déploie tous les
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efforts possibles pour que les amendements soient adoptés par consensus. Si cela n'est pas possible, les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers de l'ensemble des Parties contractantes.
Article 33 Dénonciation
Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositiaire reçoit cette notification, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification.
Article 34 Dépositiaire
Le Directeur général de l'Agence est le dépositiaire de la présente Convention.
Le dépositaire informe les Parties contractantes:
i) De la signature de la présente Convention et du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément à l'article 30;
ii) De la date à laquelle la Convention entre en vigueur, conformément à l'article 31;
iii) Des notifications de dénonciation de la Convention faites conformément à l'article 33 et de la date de ces notifications;
iv) Des projets d'amendements à la présente Convention soumis par des Parties contractantes, des amendements adoptés par la conférence diplomatique correspondante ou la réunion des Parties contractantes et de la date d'entrée en vigueur desdits amendements, conformément à l'article 32.
Article 35 Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès de dépositiaire, qui en adresse des copies certifiées conformes aux Parties contractantes.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Vienne, le 17 juin 1994.
Suivent les signatures
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à la Convention sur la sûreté nucléaire du 18 octobre 1995
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Bundesblatt
Dans
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1995
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.072
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 05.12.1995
Date
Data
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1308-1339
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