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Message relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques
du 16 août 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le présent message en vous proposant d'approuver le projet de révision partielle de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrau- liques.
Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parle- mentaires suivantes:
1977 P 77.303 Forces hydrauliques. Concession (N 6. 6. 77, Pedrazzini)
1978 P 78.415 Utilisation des forces hydrauliques et protection de la nature (N 18.9. 78, Grobet)
1978 P 78.512 Utilisation des forces hydrauliques. Révision de la loi (N 15. 12. 78, Akeret)
1980 M 79.470 Usines hydro-électriques. Renouvellement (N 3. 6. 80, Bundi; E 3. 3. 81)
1988 P 88.780 Nouvelle politique en matière de centrales électriques (N 16. 12. 88, Schmidhalter)
1989 P ad 88.264 Forces hydrauliques. Respect des intérêts des régions de captage des eaux (N 17. 3. 89, Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national)
1987 P 87.490 Loi sur l'utilisation de la force hydraulique. Révision de l'article 22 (N 1. 10 .87, Maeder-Appenzell)
1990 P 89.773 Redevances hydrauliques en régions de montagne (N 23. 3. 90, Aliesch)
1992 P 92.3279 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques. Redevances équitables (N 16. 12. 92, Columberg)
1992 P 92.3274 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques. Modification de l'article 49, 1er alinéa (N 16. 12. 92, Danuser)
1992 P 92.3199 Modification de la législation fédérale sur les droits d'eau (E 15. 12. 92, Schüle)
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1994 P 93.3207 Exemption de la redevance pour les petites usines hydrau- liques (N 4. 10. 93, Bürgi; E 9. 3. 94).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
16 août 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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63 Feuille fédérale. 147ª année. Vol. IV
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Condensé
La loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH) est en vigueur depuis 1918. Toutes les modifications qui ont eu lieu depuis lors ont porté essentiellement sur le taux maximal de la redevance hydraulique.
La LFH a indiscutablement fait ses preuves. Cette affirmation a encore été confirmée en 1993 par la procédure de consultation relative au projet de refonte de la loi, sous le titre de loi fédérale sur l'économie des eaux et sur l'utilisation des cours d'eau. Toutefois, il s'est révélé indispensable de compléter la réglementation existante, afin de tenir compte de nombreuses interventions parlementaires demandant d'encourager la modernisation et l'agrandissement des aménagements hydro-électriques existants. En outre, les dispositions sur la protection du tracé des voies navigables ont dû être complétées et reformulées. La loi actuelle a aussi dû être adaptée aux modifications d'autres actes législatifs et rendue compatible - où c'était nécessaire - avec le droit européen.
La redevance hydraulique constitue un point essentiel de cette révision. Une majorité des milieux consultés souhaite qu'elle soit augmentée de manière adéquate, le taux maximal devant passer de 54 francs à un montant à déterminer entre 60 et 80 francs. Afin de réaliser un compromis entre les divers avis exprimés, le taux maximal de la redevance hydraulique a été fixé à 70 francs. De nombreuses prises de position soutiennent qu'à long terme, une libéralisation doit être envisagée. Dès lors, il n'est pas exclu d'emblée que l'on doive procéder un jour à une réflexion sur une adaptation du système de calcul dans les limites des principes constitutionnels actuels ou sur une rénovation, à moyen terme, des conditions juridiques cadre. Mais pour diverses raisons, un changement de système en vue d'une libéralisation de la redevance hydraulique paraît actuellement prématuré. Toutefois, afin d'assurer aux cantons d'où proviennent les eaux la possibilité de tirer le meilleur profit des ressources naturelles existantes, un nouveau projet de loi relatif à la redevance hydraulique sera présenté dès que l'on sera suffisamment au clair sur le nouveau régime de péréquation financière. La transformation des aménagements hydro-électriques, en particulier la modernisa- tion et l'agrandissement avant l'expiration de la concession, doit être encouragée par des mesures correspondantes.
Les dispositions concernant la protection du tracé des voies navigables et la navigation ont été refondues, conformément au rapport du Conseil fédéral du 15 avril 1987 sur la protection du tracé des voies navigables. A l'avenir, des mesures de protection du tracé ne seront plus prises que sur le Rhin, jusqu'à l'embouchure de l'Aar, et sur le Rhône, en aval du lac Léman.
Par ailleurs, la révision crée la base légale nécessaire à l'accomplissement des tâches de la Confédération en matière d'hydrométrie, de statistiques et de recherches.
Elle permet également d'adapter la loi, sur le plan rédactionnel, aux récentes modifications de la loi fédérale d'organisation judiciaire et de la loi fédérale sur la procédure administrative. Depuis le 1er janvier 1994, c'est le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et non plus le Conseil fédéral qui octroie les concessions pour les aménagements hydro-électriques frontières.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
111 Travaux préparatoires de 1981 à 1990
En 1981, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) a nommé une commission «chargée d'élaborer un projet sur les modifications à apporter à la loi fédérale du 22 décembre 19161) sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH)>; il s'agissait essentiellement de déterminer quelles étaient les modifications susceptibles d'encourager la moder- nisation et l'agrandissement des aménagements hydro-électriques existants. La commission devait aussi examiner le mode de calcul des redevances maximales en matière de droits d'eau, conformément aux articles 49 et suivants LFH, et proposer des simplifications. Elle devait également analyser quels autres aspects du droit des eaux pouvaient être concrétisés à l'occasion d'une révision totale. Elle livra en septembre 1983 un avant-projet de loi fédérale sur l'utilisation des eaux et de la force hydraulique, qui constituait une révision totale de la loi actuelle.
Cet avant-projet et son rapport explicatif firent l'objet d'une procédure de consultation de décembre 1983 à avril 1984. Sur la base du résultat, il fut décidé de scinder la révision en deux étapes: la première devait avant tout se limiter aux questions en rapport avec la redevance hydraulique annuelle, et être réalisée rapidement. Adoptée par le Parlement en 1985, cette première partie entra en vigueur progressivement, entre le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 1990. Pour la deuxième partie, les professeurs Jagmetti et Vischer furent chargés de réexaminer le projet de la commission d'étude sur la base du résultat de la consultation et de mettre au point une nouvelle version. Celle-ci fut livrée à la fin de 1990.
La loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, qui date de 19162), avait à l'époque pour objectif essentiel de sauvegarder l'intérêt public et d'assurer l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques3). Elle a été modifiée en 1952, 1967, 1976 et 1985, en ce qui concerne la redevance annuelle. Les avant-projets de 1984 et 1990 étaient basés sur le nouvel article 24 bis cst. Cet article, accepté en votation populaire le 7 décembre 1975, prend en compte l'ensemble de l'économie des eaux. Il donne à la Confédération la compétence de légiférer non seulement sur la police des eaux, l'utilisation des forces hydrauliques et la protection des eaux contre la pollution, mais aussi dans le domaine de la recherche et de la mise en valeur des données hydrologiques, de l'établissement de plans cadre en matière d'économie des eaux, de la conservation quantitative des ressources en eau, de l'approvisionnement en eau et de l'enrichissement artificiel des nappes souter- raines, des prélèvements d'eau pour les usines à accumulation par pompage, des installations de refroidissement et des pompes thermiques, de la régularisation, de la dérivation et des autres interventions dans le cycle de l'eau.
RS 721.80
RS 4 761
Message du Conseil fédéral du 19 avril 1912; FF 1912 II 815, 1916 III 459.
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112 Avant-projet de loi fédérale sur l'économie des eaux et sur l'utilisation des cours d'eau
L'avant-projet de 1990, remanié par les professeurs Jagmetti et Vischer, traite le régime des eaux comme un ensemble et tient compte de l'extension, en 1975, du champ d'application de l'article constitutionnel sur l'économie des eaux.
Par rapport au texte mis en consultation en 1983, l'avant-projet remanié com- portait les modifications suivantes:
l'élargissement du cadre de l'économie des eaux, fondé sur l'article 24bis cst. et concrétisé par un article de but (art. 1er);
la refonte des dispositions sur la protection du tracé des voies navigables (art. 9 à 12);
une meilleure délimitation de l'expression «utilisation des forces hydrauliques», grâce à des buts et des principes d'utilisation (art. 22);
la création d'une section portant sur les indemnités compensant le manque à gagner résultant de restrictions à l'utilisation de la force hydraulique (art. 30 et 31);
l'introduction d'un taux maximal pour la redevance pour les aménagements de pompage-turbinage (art. 69);
la présentation de deux modèles de procédure, tenant compte des principes développés par le Tribunal fédéral quant au devoir de coordination en cas de compétences multiples dans une procédure de première instance.
Mis à part les adaptations mentionnées ci-dessus, l'avant-projet reprenait une grande partie de la réglementation de la loi en vigueur.
Il dut encore une fois être modifié pour tenir compte des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux, des développements dans le cadre de la coordination de la procédure et de la compatibilité avec le droit européen.
12 Résultat de la procédure de consultation
121 En général
L'avant-projet de loi fédérale sur l'économie des eaux et sur l'utilisation des cours d'eau n'a pas rencontré une large approbation. Un grand nombre de milieux consultés ont demandé expressément une révision partielle. Ils considèrent que la loi actuelle a fait ses preuves et qu'elle n'a besoin que de quelques compléments. L'introduction d'un article sur les buts de la loi, d'une disposition sur les buts et les principes d'utilisation et d'une sur une redevance en matière de pompage- turbinage, a été refusée par la majorité. De même, nombre de réponses rappellent que la souveraineté sur les cours d'eau attribuée aux cantons est garantie par la constitution (art. 24 bis). La majorité des milieux consultés a demandé de limiter la révision au «strict minimum»; nombre d'entre eux ont proposé de revoir simple- ment les dispositions relatives à la redevance hydraulique et à la compensation pour pertes d'impôts, ainsi que celles concernant la procédure et la protection du tracé des voies navigables. Plusieurs organisations ont aussi souligné l'importance d'éviter les doubles-emplois avec d'autres actes législatifs. Des consultations supplémentaires effectuées après la procédure préliminaire ont confirmé ce résultat.
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122 Questions concernant la redevance hydraulique
Lors de la consultation, trois questions en relation avec la redevance hydraulique ont été posées aux cantons et aux milieux intéressés. Premièrement, on leur a demandé si la fixation du taux maximal de la redevance hydraulique ne devait pas être déléguée au Conseil fédéral, et selon quels critères devraient avoir lieu les adaptations à l'avenir. La deuxième question concernait l'appréciation des milieux consultés sur le montant de 70 francs proposé comme maximum fédéral. Enfin, ils devaient dire s'ils souhaitaient l'exemption de la redevance hydraulique annuelle pour les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 MW, et la réduction de la redevance pour ceux dont la puissance se situe entre 1 et 2 MW. Cette troisième question découlait du postulat Bürgi. L'exemption ou la réduction de la redevance hydraulique pour les petits aménagements hydrauliques a pour but d'encourager la construction et la modernisation de ces derniers. Elle s'inscrit également dans le cadre du programme d'action Energie 2000, qui vise à augmenter de 5 pour cent la production annuelle moyenne des aménagements hydro-électriques.
La majorité des milieux consultés est opposée à la délégation au Conseil fédéral de la compétence de fixer le taux maximal de la redevance hydraulique et préfère qu'elle reste entre les mains du Parlement. Les cantons de montagne se sont prononcés en faveur d'une libéralisation à longue échéance. Après la procédure de consultation, ils ont en outre proposé un nouveau modèle de calcul différencié de la redevance hydraulique, devant assurer aux cantons d'où proviennent les eaux des redevances plus conformes au marché, notamment pour l'énergie de pointe provenant des bassins d'accumulation. Quant aux critères appliqués aux adaptations des redevances, les milieux consultés n'ont émis que peu de proposi- tions, se bornant à demander qu'ils soient «clairement précisés par la loi». Les propositions reçues au sujet du montant du taux maximal fédéral en matière de redevance hydraulique s'échelonnaient entre 60 et 80 francs par kilowatt théo- rique. Dans l'ensemble, les milieux consultés se sont exprimés en faveur de la suppression, voire de la réduction de la redevance hydraulique pour les petits aménagements hydro-électriques. Ils considèrent cependant que cette com- pétence devrait revenir aux cantons.
13 Projet de révision partielle de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH).
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Sur la base du résultat de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a décidé de procéder à une révision partielle de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques. Cette révision comprend pour l'essentiel une augmentation du taux maximal de la redevance hydraulique et de la compensation pour pertes d'impôts, un ensemble de dispositions relatives à la modernisation et à l'agrandissement des aménagements hydro-électriques ainsi qu'à la protection du tracé des voies navigables, et enfin la création de bases légales pour le relevé de données de base en matière d'hydrométrie. Quelques articles ont dû être adaptés afin de tenir compte des modifications de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 19431) et de la compatibilité avec le droit européen.
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14 Contenu de la révision partielle
141 Redevance hydraulique
141.1 Réglementation actuelle
La redevance hydraulique est une contribution publique due pour l'utilisation, à titre particulier, des cours d'eau publics et conférée par concession. Elle est la contrepartie versée à la communauté concédante pour l'octroi d'avantages particuliers au concessionnaire du fait qu'il peut disposer d'un bien public. La redevance hydraulique est ainsi liée au principe de la légalité.
Les cantons ou les ayant-droits désignés par la législation cantonale ont le droit de percevoir des redevances pour l'utilisation des ressources en eau. Les cantons définissent ces redevances dans les limites de la législation fédérale (art. 24 bis, 3e al., cst.). L'article 49 LFH arrête, au 1er alinéa, cette limite sous la forme d'un taux maximal, les cantons ou les communautés concernées étant libres de fixer ou de convenir des taux inférieurs.
L'article 24 bis, 6e alinéa, cst., prévoit que la Confédération, dans l'exercice de sa compétence, tient aussi compte des besoins et sauvegarde les possibilités de développement des régions d'où proviennent les eaux. Il faut donc que la révision de la loi prévoie une pesée des intérêts en présence.
141.2 Evolution du taux maximal de la redevance hydraulique
Lors de l'adoption de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, en 1916, le taux maximal de la redevance annuelle fut fixé à 6 francs par cheval théorique. Ce montant correspondait au plus haut taux cantonal existant. De nombreux cantons, dont les taux de redevances hydrauliques étaient nettement inférieurs, les augmentèrent alors.
La redevance maximale admissible est le résultat du produit de la puissance brute moyenne et du taux maximal de la redevance hydraulique prévu à l'article 49 LFH. La puissance brute moyenne correspond à la moyenne annuelle des puissances brutes moyennes journalières. Celles-ci sont le produit des moyennes journalières de la quantité d'eau utilisable et de la chute correspondante utilisable. Sont considérées comme utilisables les quantités d'eau et les chutes qui peuvent être utilisées dans les installations concédées.
Depuis son introduction, le taux maximal de la redevance hydraulique a été augmenté à quatre reprises. La révision du 20 juin 1952 a élevé ce taux à 10 francs à partir du 1er janvier 1953, et a introduit des degrés de qualité. Ainsi, le taux maximal de la redevance hydraulique pour la force hydraulique naturelle dispo- nible pendant une période limitée fut abaissé à 6 francs. Le taux maximal fut ensuite porté de 10 francs à 12 fr. 50 par la révision du 21 décembre 1967, entrée en vigueur le 1er juillet 1968. La période transitoire pour le nouveau taux fut fixée à trois ans. La révision du 8 octobre 1976, en vigueur depuis le 1er janvier 1977, a fait passer le taux maximal de 12 fr. 50 à 20 francs. Enfin, lors de la modification de 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1986, le cheval théorique fut remplacé par le kilowatt théorique (1cth = 0,7355 kW) et le taux de 20 francs par cheval théorique
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passa à 54 francs par kW théorique (=39,72 francs par cheval théorique), avec une période transitoire de quatre ans. Le taux de 54 francs s'applique depuis 1990. L'annexe 1 montre l'évolution du taux maximal de la redevance hydraulique depuis 1916.
Les degrés de qualité furent supprimés à l'occasion de la révision de 1985. En effet, le principal argument qui avait joué en faveur de leur introduction - encourager la construction de bassins d'accumulation coûteux par un taux maximal de la redevance hydraulique réduit - ne fut plus jugé plausible. En 1976 et en 1985, la proposition de déléguer au Conseil fédéral la compétence de procéder aux adaptations ultérieures du taux maximal fut rejetée.
Les augmentations de 1952, 1967, 1976 et 1985 ont été justifiées avant tout par la nécessité de compenser la baisse du pouvoir d'achat.
On a plusieurs fois tenté de trouver un indice adéquat pour déterminer les augmentations du taux maximal de la redevance hydraulique. Ces efforts sont jusqu'à présent restés vains. L'annexe 2 montre à titre d'exemple l'évolution de l'indice des prix à la consommation et le développement des prix de divers agents énergétiques depuis 1968.
141.3 Modification de la réglementation en matière de redevance hydraulique
A l'origine, le taux maximal de la redevance hydraulique a été vu comme un moyen de créer un équilibre entre l'encouragement à l'utilisation de la force hydraulique indigène et à la production d'électricité à un prix avantageux d'une part et, d'autre part, la protection des intérêts fiscaux des collectivités publiques.
Si l'on étudie l'introduction et l'évolution du taux maximal de la redevance hydraulique, on constate que, lors de chaque modification de la redevance, une solution politique de compromis a dû être trouvée. Des modifications du système dans le cadre du droit constitutionnel en vigueur ont été proposées et examinées. Elles n'ont cependant pas pu s'imposer. L'introduction et la suppression des degrés de qualité constituent une exception.
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Les priorités politiques se sont modifiées avec la charge croissante pesant sur le milieu naturel. Paysage et protection de l'environnement ont aujourd'hui le même poids que l'économie énergétique. Fondamentalement, la redevance hydraulique reste une unité de comparaison. La pesée des intérêts en présence devient cependant, à cause de l'augmentation des facteurs à prendre en considération, toujours plus difficile.
141.4 Alternatives à la réglementation actuelle (modèles) 0
Plusieurs interventions parlementaires ont pour but la libéralisation de la rede- vance hydraulique. Lors de leur examen, la question qui se pose en premier lieu est de savoir quelles sont les possibilités de modifier la réglementation sur la redevance hydraulique. Etant donné la réglementation actuelle, il existe en principe trois options. Le taux maximal de la redevance peut à l'avenir être maintenu, redéfini ou supprimé.
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Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a fait établir un avis de droit portant sur l'origine du taux maximal de la redevance hydraulique, de même que sur les raisons qui parlent en faveur de chacune des trois options susmentionnées. Ainsi, des modèles n'impliquant pas de modifica- tion de la constitution, ainsi que des modèles qui au contraire l'exigent, ont été étudiés. Des modèles conservant le taux maximal légal, la création de prescrip- tions fédérales sans limitation du montant du taux maximal et le transfert aux cantons de la réglementation en matière de redevance hydraulique ont également été examinés. Il serait même possible, en théorie, de privatiser les cours d'eau et l'utilisation des eaux.
Deux types de solutions doivent être distingués dans les modèles n'impliquant pas de modification de la constitution. Soit le taux maximal légal est maintenu, soit on crée une prescription de droit fédéral ne comportant pas de taux maximal pour la redevance annuelle.
Dans le premier cas (taux maximal prévu dans la loi), trois modèles sont envisageables. Le taux maximal peut, comme dans les révisions de la LFH qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui, être simplement augmenté. Ou bien un taux maximal différencié peut être créé, comme cela a déjà été le cas lorsqu'on a instauré une réglementation sur les degrés de qualité. La troisième possibilité consiste dans l'introduction d'une indexation de la redevance hydraulique. Cette variante a déjà été proposée plusieurs fois. Mais aucun indice satisfaisant pour toutes les parties intéressées n'a pu être trouvé. En relation avec ce dernier modèle, la délégation au Conseil fédéral de la compétence de fixer les adaptations de la redevance annuelle a également été examinée. Mais une telle délégation de compétences a justement été refusée lors de la dernière révision.
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Dans le deuxième cas, il ne s'agirait pas de renoncer aux prescriptions fédérales en matière de redevance annuelle, mais d'abandonner l'inscription d'une limite chiffrée dans la loi. Le droit fédéral devrait alors décrire, sur un plan général, les critères nécessaires pour constituer et délimiter la redevance hydraulique. Cela pourrait avec le temps aboutir à des tarifs maximaux et des systèmes de calcul cantonaux différents. Les limites cantonales devraient être soumises au contrôle du Tribunal fédéral pour que soit vérifiée la concordance avec les dispositions de la LFH et de la constitution.
Toutes les solutions impliquant le maintien du maximum fédéral légal soulèvent en outre diverses questions particulières, telles que le caractère incitatif de la redevance hydraulique, l'obligation prévue à l'article 48, 2e alinéa, LFH, de coordonner les prestations imposées au concessionnaire, l'application aux conces- sions existantes et la suppression de la redevance hydraulique pour les petits aménagements hydro-électriques, que motivent des considérations de politique énergétique.
Dans les modèles impliquant une modification de la constitution, la Confédération serait libérée de l'obligation de légiférer dans le domaine des redevances hydrau- liques. Cela suppose qu'il faudrait modifier l'article 24bis, 3e alinéa, de la constitution. Si la Confédération renonce aux prescriptions sur la redevance hydraulique, cette compétence devrait être transférée aux cantons comme avant l'entrée en vigueur de la LFH. La suppression de ces dispositions aurait pour
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conséquence l'élaboration de 26 réglementations cantonales différentes qui, en cas de litige, seraient soumises à l'examen du Tribunal fédéral.
Enfin, la déréglementation la plus importante possible dans le domaine de l'utilisation des forces hydrauliques ne consisterait pas dans une suppression du taux maximal pour les redevances annuelles au niveau du droit fédéral, mais dans la privatisation des eaux et de l'utilisation des cours d'eau. Pour cela, des modifications importantes du droit privé suisse seraient nécessaires. L'analyse de ce modèle n'a pas été poursuivie.
141.5 Prise en compte de la capacité d'accumulation dans le calcul de la redevance hydraulique
Dans le cadre de la procédure de consultation, les cantons de montagne ont proposé, à côté de la hausse du taux de base fédéral en matière de redevance hydraulique, la perception d'un supplément tenant compte de la capacité d'ac- cumulation et s'ajoutant à la redevance sur la puissance installée. Ce supplément serait nécessaire pour indemniser de manière conforme au marché la fourniture de la matière première que représente la force hydraulique. Selon eux, la redevance hydraulique pour l'énergie de pointe de haute qualité provenant d'un bassin d'accumulation devrait pouvoir être plus élevée que celle perçue pour l'énergie de bande produite dans un aménagement au fil de l'eau. Le système des cantons alpins vise à doubler globalement pour la Suisse les montants annuels provenant des redevances hydrauliques, qui passeraient de 270 millions au- jourd'hui à un montant compris entre 500 et 600 millions de francs. Selon les cantons de montagne, une hausse du taux maximal de la redevance hydraulique serait la bienvenue non seulement pour des raisons liées à la politique en matière de finances et à la politique régionale, mais aussi parce qu'elle irait dans le sens des objectifs des politiques énergétique et environnementale du Conseil fédéral.
La prise en compte de la capacité d'accumulation est cependant problématique sous divers aspects. D'une part, la proposition des cantons de montagne, faite dans le cadre de la procédure de consultation, n'a pas été discutée par la suite. 'D'autre part, la direction dans laquelle iront les efforts de libéralisation du secteur de l'électricité en Europe et leurs conséquences pour l'économie électrique indigène ne sont actuellement pas claires. En outre, on pourrait objecter, du point de vue du droit des redevances, que la charge supplémentaire sur la capacité d'accumulation représente en fait un impôt. Dans tous les cas, l'abandon du principe selon lequel la redevance hydraulique est le produit entre le taux maximal de la redevance et la puissance théorique moyenne de l'eau, reviendrait à renoncer au système actuel de calcul de la redevance, considérée comme la contre-prestation de la matière première que représente la force hydraulique; en effet, en introduisant un élément d'appréciation, on créerait un nouveau système. Enfin, l'importance donnée par la Conférence gouvernementale des cantons alpins à l'énergie d'accumulation indigène par rapport au secteur électrique européen, et en comparaison de la part de la production de courant dans ce même espace, se laisse aussi relativiser. La proposition des cantons alpins, à cause de l'ampleur qu'aurait une modification du système actuel et de ses conséquences peu claires sur les concessions actuelles, ne peut être actuellement recommandée.
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141.6 La redevance hydraulique sous l'angle de la nouvelle réglementation en matière de péréquation financière
A la fin du premier semestre 1994, le Conseil fédéral a octroyé un mandat pour l'élaboration d'une nouvelle réglementation en matière de péréquation finan- cière. Les grandes lignes de cette réglementation doivent lui être présentées à la fin de 1995. Le renforcement de la responsabilité et de la capacité financière individuelles des cantons doit en être un pilier important. Un groupe de travail composé de représentants de la Confédération et des cantons élabore actuelle- ment des propositions de mesures pouvant permettre aux cantons de renforcer leur capacité financière. Pour ce faire, il faudra rechercher notamment des ressources propres à chaque canton, destinées à encourager le financement de leurs tâches. Les redevances hydrauliques présentent ainsi un intérêt particulier, d'autant plus que les cantons d'où proviennent les eaux étant pour la plupart évalués comme financièrement relativement faibles, leur capacité financière pourrait être considérablement renforcée par une hausse substantielle des rede- vances hydrauliques. En fin de compte, non seulement la différence des charges fiscales intercantonales serait réduite, mais la péréquation financière serait moins lourde pour la Confédération comme pour les cantons financièrement forts, et des moyens pourraient être libérés à d'autres fins. Il va de soi que tous les cantons ne peuvent atteindre une capacité financière appropriée en augmentant sensible- ment la redevance hydraulique; mais une telle mesure pourrait désamorcer quelque peu la problématique de la péréquation financière. Afin d'assurer aux cantons d'où proviennent les eaux la possibilité de tirer le meilleur profit des ressources naturelles existantes, un nouveau projet de loi relatif à la redevance hydraulique sera présenté dès que l'on sera suffisamment au clair sur le nouveau régime de péréquation financière.
141.7 Relation avec les autres redevances sur l'énergie
La hausse proposée du taux maximal de la redevance hydraulique élèverait le prix de l'électricité d'environ 1 pour cent. Cela serait faire un pas, certes modeste, dans la direction des économies d'énergie. Cette augmentation compléterait la taxe sur la valeur ajoutée de 6,5 pour cent prélevée depuis peu sur l'électricité, à la charge des consommateurs; son influence sur le prix de l'électricité ne serait cependant pas considérable. Seule la production nationale d'énergie électrique d'origine hydraulique est touchée par la redevance. Une augmentation nettement plus considérable de cette dernière désavantagerait sensiblement la force hydraulique par rapport à l'électricité d'origine nucléaire, produite en Suisse ou importée.
141.8 Remarques finales
De nombreuses raisons parlent en faveur du maintien du système actuel de détermination du taux maximal de la redevance hydraulique. Le système en vigueur a fait ses preuves, grâce à sa grande facilité d'application et à la sécurité du droit qu'il procure. La Confédération, qui ne bénéficie pas des redevances hydrauliques, doit peser les intérêts en présence et garantir aux cantons la liberté
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d'action nécessaire. Le législateur s'est jusqu'à maintenant acquitté de cette tâche en tenant compte des domaines politiques concernés. Les cantons ont la com- pétence de fixer librement le montant du taux de la redevance à l'intérieur des limites établies. La réglementation en matière de redevance annuelle n'a pra- tiquement jamais abouti à des litiges devant être traités par les tribunaux. Le taux maximal de la redevance hydraulique détermine de manière claire et facilement applicable les conditions cadre s'étendant à l'ensemble du territoire pour l'utilisa- tion des forces hydrauliques du pays.
Certes, il existe des raisons pour modifier la réglementation actuelle de la redevance hydraulique. Les cantons voient leur champ d'action limité par la fixation d'un taux maximal au niveau fédéral. Notamment, ils appliquent le taux maximal, basé sur la puissance brute, sans tenir compte des différents rapports de qualité. Depuis l'adoption de la loi en 1916, les conditions se sont modifiées à deux points de vue. Tout d'abord, la qualité de l'énergie électrique produite par la force hydraulique s'est considérablement améliorée sur le plan économique. L'éventail s'étend de l'énergie d'été excédentaire à l'énergie de pointe d'hiver, en passant par l'énergie de base plus régulière. Ensuite, le jugement porté sur l'atteinte au paysage et les modifications de l'environnement entraînées par la création des aménagements hydro-électriques n'est plus le même.
Selon l'article sur l'énergie (art. 24octies cst.), le caractère économique de l'appro- visionnement en énergie est un objectif qui a fondamentalement la même importance que celui du respect de l'environnement. Il s'ensuit que l'on ne s'efforce pas simplement d'obtenir une production d'énergie bon marché, mais un équilibre entre les intérêts des politiques économique et environnementale. Cela doit être pris en considération si l'on modifie le système de calcul de la redevance hydraulique. Une telle modification devrait impérativement avoir lieu dans le cadre d'une révision totale de la LFH, car la redevance hydraulique ne représente qu'une partie des prestations fournies par le concessionnaire. Elle ne peut pas être séparée des autres articles de loi à prendre en considération. En outre, le secteur de l'électricité n'est pas un marché libre. Les profondes incertitudes liées à l'ouverture du marché de l'électricité en Europe et les efforts actuels de la Confédération et des cantons pour établir une nouvelle réglementation en matière de péréquation financière ont conduit à renoncer à modifier le système actuel de calcul du taux maximal de la redevance hydraulique. Cette décision se justifie en outre par le fait que, si on remplaçait le taux maximal déterminé dans la LFH par une simple disposition fédérale de pur principe et d'harmonisation, la décision sur la fixation d'un taux maximal adéquat serait transférée de la Confédération aux cantons. En cas de litige, de telles décisions cantonales seraient soumises à l'examen du Tribunal fédéral, du moins si des violations du droit ou l'arbitraire étaient invoqués. En conséquence, il s'agirait d'un transfert de la compétence de décision du législateur au pouvoir judiciaire non sans effet sur la politique énergétique nationale et, le cas échéant, il en résulterait un morcelle- ment et une insécurité du droit indésirables. En fin de compte, il faut également remarquer qu'il n'existe en général que des données de base théoriques sur les conséquences d'une transformation du système actuel, en relation avec d'autres domaines politiques concernés. En particulier, les conséquences économiques d'un changement de système dépendent fortement d'hypothèses sur lesquelles on ne peut actuellement tabler.
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Le Conseil fédéral n'exclut pas une nouvelle réglementation ou une révision des . conditions cadre actuelles relatives à la fixation de la redevance hydraulique; il considère cependant qu'une modification du système allant dans le sens d'une libéralisation de la réglementation en matière de redevance hydraulique est actuellement prématurée. C'est pourquoi il se limite, dans le cadre de cette révision partielle, à adapter le taux maximal de la redevance hydraulique confor- mément au système actuel. Cependant, les questions en relation avec la redevance hydraulique seront à nouveau soulevées, d'une part quand les travaux actuelle- ment en cours relatifs à la nouvelle réglementation en matière de péréquation financière seront terminés, et d'autre part quand les problèmes liés aux efforts tendant à la libéralisation du marché de l'électricité en Europe auront été éclaircis.
Il existe, quant au montant dont doit être augmentée la redevance, diverses opinions qui vont du maintien de la réglementation actuelle à une augmentation modérée, voire importante. Différentes raisons sont invoquées à ce sujet (motifs liés à la politique financière, à la politique environnementale, à la politique économique, etc.). Vu tous ces aspects, il paraît adéquat de proposer une hausse du taux maximal de 54 à 70 francs. Il n'y aurait ainsi pas uniquement réalisation de la compensation de l'augmentation du coût de la vie depuis la dernière adaptation de la redevance hydraulique, mais également une augmentation réelle de la contre-prestation pour la mise à la disposition du concessionnaire de la force hydraulique.
142 Compensation pour pertes d'impôts
L'article 12 LFH donne à la Confédération le droit de requérir l'utilisation d'un cours d'eau pour les besoins de ses entreprises de transport et communications. Si les sections de cours d'eau en question sont déjà utilisées, la Confédération peut acquérir les droits d'utilisation et les installations existantes en recourant à l'expropriation ou en usant du droit de retour ou de rachat. Étant donné que les établissements de la Confédération sont exempts d'impôts directs, et en partie aussi d'impôts indirects, qu'ils soient cantonaux, communaux ou autres, elle est tenue de payer aux cantons sur le territoire desquels elle requiert la force hydraulique une indemnité pour perte d'impôts (art. 14 LFH). La même régle- mentation s'applique lorsque la Confédération requiert la force d'un cours d'eau dont l'utilisation appartient aux riverains (art. 20 LFH). Cette indemnité s'élève actuellement à 8 francs par an et par kilowatt théorique. La hausse proposée de l'indemnité pour pertes d'impôts a été contestée lors de la consultation comme cela avait déjà été le cas lors des augmentations précédentes. Afin que cette augmentation soit quelque peu proportionnelle à celle du taux maximal de la redevance hydraulique, la compensation pour pertes d'impôts est portée de 8 à 10 francs.
143 Modernisation ou agrandissement
De nombreuses interventions parlementaires ont demandé l'introduction de dispositions favorisant la modernisation et l'agrandissement des aménagements
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hydro-électriques (cf. ch. 15). Il s'agit en fait d'inciter le concessionnaire à entreprendre des travaux de transformation, c'est-à-dire de modernisation ou d'agrandissement de l'installation, par des mesures propres à lui offrir une plus grande sécurité juridique. Par exemple, des travaux allant au-delà du simple devoir d'entretien peuvent être encouragés par le biais d'une indemnisation lorsque la durée de la concession ne permet plus d'amortir les investissements nécessaires. L'avant-projet de loi fédérale sur l'économie des eaux et sur l'utilisa- tion des cours d'eau, mis en consultation en novembre 1993, contenait plusieurs dispositions favorisant les transformations. Ces articles ont été repris dans le cadre de la révision partielle. Il s'agit des articles 54, lettres k et 1, 58, 58a, 63, 67, 4e et 5e alinéas, et 69a.
144 Protection du tracé des voies navigables
La protection du tracé des voies navigables doit empêcher, à titre préventif, que des mesures concernant les cours d'eau et leurs rives et rendant la navigation ultérieure à grand gabarit plus difficile, voire impossible, ne soient prises. Est considéré comme navigation à grand gabarit le transport de personnes et de biens sur des bateaux de 20 m de longueur au moins1).
Le 15 avril 1987, le Conseil fédéral a présenté aux Chambres fédérales un rapport sur la protection des voies navigables2) et proposé de renoncer à adopter une loi spéciale en la matière. Les mesures de protection ne doivent à l'avenir être prises que sur le Rhin, jusqu'à l'embouchure de l'Aar, et sur le Rhône, en aval du lac Léman. Les Chambres fédérales ont pris connaissance du rapport (le Conseil national, le 19 sept. 1989, le Conseil des Etats, le 20 sept. 1990). Le présent projet de loi répond aux intentions qui ont alors été exprimées; les dispositions sur la protection du tracé des voies navigables ont été complétées et reformulées de manière correspondante.
Par cette nouvelle réglementation, la section du Rhin navigable (en aval de Rheinfelden) et les sections du Rhin et du Rhône à protéger ont été définies. A la différence de la réglementation actuelle, la sauvegarde des sites portuaires a été prise en considération. La protection du tracé par le biais de plans est aussi nouvellement réglée. En conformité avec l'article 13, 1er alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 19793) sur l'aménagement du territoire (LAT), la création d'un plan sectoriel sur les voies navigables est prévue. Ce dernier pose les principes de planification nécessaires à l'adoption des zones réservées et des alignements qui permettent de garantir la protection du tracé des voies navigables. La procédure d'adoption du plan sectoriel se déroule selon le droit de l'aménagement du territoire.
L'adoption de mesures de protection du tracé des voies navigables ne signifie pas qu'une décision effective d'aménagement d'un cours d'eau a été prise. Le projet prévoit de soumettre la décision d'aménagement au référendum facultatif.
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1
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145 Relevé des données de base (Adaptation de la LFH à la loi fédérale sur la protection des eaux en matière d'hydrométrie)
Les caractéristiques de nos cours d'eau sont étudiées depuis longtemps de façon systématique. Sont notamment nécessaires, pour l'utilisation des cours d'eau, les données relatives aux écoulements et aux niveaux, ainsi qu'à leurs variations journalières et saisonnières, de même que les données concernant le charriage de matières solides. Il importe que les données relevées puissent être comparées les unes aux autres. Elles doivent en outre être toujours accessibles aux milieux intéressés. Pour qu'elles répondent aux attentes, il est enfin nécessaire qu'elles soient prélevées en des endroits représentatifs. Pour toutes ces raisons, la LFH doit contenir une base légale permettant le relevé des données nécessaires.
L'article 29 LFH prévoit que les propriétaires d'usines peuvent être astreints à construire et à desservir toutes les installations servant à mesurer le niveau et le débit du cours d'eau, dans le périmètre de l'usine. Si la charge qui en résulte pour le propriétaire dépasse la limite de ce qui peut être raisonnablement exigé, la Confédération assume les frais. La loi fédérale du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux (LEaux) détermine, à l'article 57, les domaines dans lesquels la Confédération est tenue d'effectuer des relevés d'intérêt national nécessaires à l'exécution de cette loi. Le Conseil fédéral propose d'introduire dans la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques une base légale analogue pour les statistiques et les recherches effectuées en collaboration avec les cantons, dans le domaine d'application de cette loi (art. 29a).
146 Conséquences de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire sur la LFH
Avant le 1er janvier 1994, le Conseil fédéral avait la compétence d'octroyer des concessions sur les sections de cours d'eau touchant la frontière nationale, ou touchant les frontières cantonales, lorsque les cantons ne parvenaient pas à s'entendre. Depuis cette date, à la suite des modifications du 4 octobre 19912) de la loi fédérale d'organisation judiciaire3), le Conseil fédéral n'octroie plus les concessions fédérales; cette compétence revient au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. En conséquence, de nombreuses dispositions de la LFH doivent être adaptées (voir ch. 21).
147 Nouvelle réglementation au niveau fédéral de la procédure pour les aménagements hydro-électriques
147.1 Procédure actuelle
Depuis le dépôt de la demande de concession jusqu'à la construction d'un aménagement hydro-électrique, la procédure comprend actuellement deux
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RO 1992 288
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étapes: la procédure d'octroi de concession, puis la procédure d'approbation du projet de construction. Le cas échéant, une procédure d'expropriation peut aussi avoir lieu. Les procédures d'autorisation relatives aux constructions et aux aménagements présentent, entre autres, l'inconvénient d'être coûteuses et trop longues.
147.2 Coordination des procédures de décision (Projet CCF 2); état des travaux
Par une décision du 7 avril 1993, le Conseil fédéral a chargé le Contrôle administratif de la Confédération (CCF) d'effectuer une étude sur les possibilités permettant de faciliter et d'accélérer la coordination des procédures de décision pour les constructions et les installations. Sont pour l'essentiel objet de ces recherches les projets qui sont réglés principalement au niveau fédéral. Les diverses commissions formées dans le cadre de ce mandat (un comité directeur, un groupe de travail interdépartemental, et huit groupes de travail spécifiques) ont récemment terminé leurs travaux.
Parmi toute une série de propositions d'améliorations concrètes, une des plus importantes est la simplification des procédures - par le recours à des décisions concentrées - pour les installations ferroviaires, les installations d'entreprises de navigation publiques, les installations électriques, les installations de transport par conduites et les aménagements hydro-électriques relevant de la compétence de la Confédération (aménagements hydro-électriques frontières). A côté de cela, nombre d'autres propositions d'améliorations ont été soumises au Conseil fédé- ral, comme par exemple la délimitation des compétences en matière de défriche- ment entre cantons et Confédération.
Le Conseil fédéral a l'intention de poursuivre les travaux visant à améliorer les procédures de décision applicables aux projets importants à composante foncière; il compte régler la procédure dans un nouveau projet. C'est pourquoi il a renoncé à présenter une solution dans le cadre de cette révision partielle de la LFH.
15 · Classement des interventions parlementaires
Le Conseil fédéral propose de classer les interventions parlementaires mention- nées ci-dessous.
Une partie d'entre elles concernent la modernisation et l'agrandissement des aménagements hydro-électriques; le projet de révision en tient compte, dans la mesure du possible. Par ailleurs, ce but s'inscrit aussi dans le cadre du programme Energie 2000:
1977 P 77.303 Forces hydrauliques. Concession (N 6. 6 .. 77, Pedrazzini)
1978 P 78.415 Utilisation des forces hydrauliques et protection de la nature (N 18. 9. 78, Grobet)
1978 P 78.512 Utilisation des forces hydrauliques. Révision de la loi (N 15. 12. 78, Akeret)
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1980 M 79.470 Usines hydro-électriques. Renouvellement (N 3. 6. 80, Bundi; E 3. 3. 81)
1988 P 88.780 Nouvelle politique en matière de centrales électriques (N 16. 12. 88, Schmidhalter)
1989 P ad 88.264 Forces hydrauliques. Respect des intérêts des régions de captage des eaux (N 17. 3. 89, Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales).
Une d'entre elles est liée à la modification de l'article 22 LFH:
1987 P 87.490 Loi sur l'utilisation de la force hydraulique. Révision de l'article 22 (N 1. 10 .87, Maeder-Appenzell).
Plusieurs interventions parlementaires ont trait à la redevance hydraulique et ont été prises en considération dans le cadre de la modification de l'article 49 LFH. Il s'agit des postulats suivants:
1990 P 89.773 Redevances hydrauliques en régions de montagne (N 23. 3. 90, Aliesch)
1992 P 92.3279 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques. Redevances équitables (N 16. 12. 92, Columberg)
1992 P 92.3274 Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques. Modification de l'article 49, 1er alinéa (N 16. 12. 92, Danuser)
1992 P 92.3199 Modification de la législation fédérale sur les droits d'eau (E 15. 12. 92, Schüle)
1994 P 93.3207 Exemption de la redevance pour les petites usines hydrau- liques (N 4. 10. 93, Bürgi; E 9. 3. 94).
2 Partie spéciale
21 Modifications rédactionnelles
Diverses modifications rédactionnelles concernant uniquement la version alle- mande en vigueur sont proposées dans le paragraphe intitulé «Remplacement de termes» (2e et 3e al.) se trouvant au début de la loi. Il s'agit essentiellement d'adaptations de la terminologie du troisième chapitre, ayant trait aux concessions de droits d'eau.
22 Adaptation des compétences en vertu du droit actuel
Depuis le 1er janvier 1994, à la suite de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire1) et de la loi fédérale sur la procédure administrative2), c'est le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) qui est compétent pour l'octroi de concessions hydrauliques lorsque les sections de cours d'eau touchent la frontière nationale et, dans les rapports
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intercantonaux, lorsque les cantons ne parviennent pas à s'entendre. Ce transfert de compétences nécessite la modification de nombreuses dispositions de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques. Il s'agit des articles 6, 1er et 3º alinéas, 7, 8, 1er et 3e alinéas, 9, 2e alinéa, 10, 1er alinéa, 11, 2€ alinéa, 19, 1er alinéa, 21, 3e alinéa, 31, 2e alinéa, 32, 2e alinéa, 33, 2e alinéa, 35, 2e alinéa, 36, 1er alinéa, 38, 2e et 3e alinéas, 42, 3e alinéa, 46, 2e et 3e alinéas, 48, 3e alinéa, 52, 61, 2º alinéa, 68, 2e alinéa, 71, 2e alinéa.
Les décisions prises par le DFTCE peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière d'économie des eaux. Les décisions de cette dernière peuvent être attaquées par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral. En outre, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est depuis peu recevable contre l'octroi ou le refus d'octroyer des concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques (décisions cantonales, voir art. 99, let. d, OJ, révisé par la loi du 21 juin 19911) sur la pêche, en vigueur depuis le 1er janv. 1994). C'est pourquoi nous proposons la suppression du 3º alinéa de l'article 42.
La compétence d'examiner les projets d'aménagements hydro-électriques au sens de l'article 5, 3e alinéa, LFH a été déléguée à l'Office fédéral de l'économie des eaux par l'ordonnance du 28 mars 19902) sur la délégation de compétences, donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la com- pétence de régler certaines affaires. C'est pourquoi une modification correspon- dante de l'article 5, 3e alinéa, de la loi est proposée.
23 Exploitation de bassins de retenue (nouvel art. 7a)
La Confédération a la compétence d'édicter des principes pour assurer l'utilisa- tion rationnelle des ressources en eau, compte tenu de l'ensemble de l'économie des eaux. Mais la souveraineté sur les eaux appartient aux cantons; la législation cantonale détermine à qui il appartient de concéder les droits d'eau. La Confédé- ration n'octroie les concessions que pour les cours d'eau frontières ou ceux qui touchent plusieurs cantons, quand ceux-ci ne peuvent s'entendre (art. 6 et 7 LFH). L'article 15 LFH prévoit que la Confédération a la compétence de prendre, après avoir entendu les cantons, les mesures nécessaires à la régularisation du niveau et de l'écoulement des lacs, et à la création de bassins de retenue. Il s'est avéré, en pratique, que diverses mesures de régularisation des débits ou des niveaux, par exemple la retenue d'eau dans des bassins artificiels pour la production d'énergie électrique, pouvaient avoir des conséquences au-delà des frontières nationales. De telles conséquences n'étant pas toujours prévisibles au moment de la construc- tion des ouvrages, il est indispensable de donner à la Confédération la possibilité de prendre des dispositions concernant l'exploitation des bassins de retenue si les rapports internationaux l'exigent (nouvel art. 7a).
Cette nouvelle disposition donne à la Confédération la compétence nécessaire pour intervenir lorsque l'exploitation de bassins d'accumulation a des effets importants au-delà des frontières nationales. Les droits acquis doivent être respectés dans la mesure du possible, mais il est admis que les obligations de la
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Suisse découlant du droit international justifient certaines atteintes. Ces dernières seront cependant compensées par une indemnité fixée par une décision de la Confédération. Eu égard au fait que toutes les prestations des concessionnaires reviennent aux cantons (ou aux communautés publiques désignées par le droit cantonal), la communauté ayant-droit supporte l'indemnité.
24 Compensation pour pertes d'impôts (art. 14, 1er al., et 20, 2e al.)
L'article 10 de la loi fédérale du 26 mars 19341) sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération prévoit que les établissements, entreprises et fondations non personnalisées de la Confédération sont exemptés de tout impôt cantonal ou communal, à moins que les immeubles ne soient pas affectés directement à des fins publiques; l'article 6 de la loi fédérale du 23 juin 19442) sur les Chemins de fer fédéraux exonère par principe les CFF de toute imposition par les cantons et les communes. L'article 14 LFH fait exception à ce principe, en indemnisant partiellement les cantons et les communes pour la limitation de la souveraineté cantonale qui découle de la réquisition de forces hydrauliques par la Confédération. L'indemnité est partielle afin de ne pas vider de sa substance le principe de la franchise d'impôts de la Confédération et de ses entreprises de transport et de communications.
Parallèlement à l'augmentation de la redevance hydraulique, nous proposons de fixer la compensation pour pertes d'impôts à 10 francs par kilowatt théorique installé. L'indemnité pour pertes d'impôts doit être modifiée dans deux disposi- tions: à l'article 14, qui règle le cas de l'utilisation de la force hydraulique d'un cours d'eau public, et à l'article 20, qui concerne le cas particulier d'un cours d'eau public dont l'utilisation appartient aux riverains.
Le principe de l'augmentation n'a pas soulevé d'objections des milieux consultés en 1993. Mais les avis étaient partagés quant au montant de la hausse à effectuer. Concernant les effets pour les Chemins de fer fédéraux (CFF), voir chiffre 31.
25 Navigation et protection du tracé des voies navigables (art. 24 à 27)
Les articles 24 à 27 sont nouveaux et vont plus loin que la réglementation actuelle de la LFH, notamment en réservant la possibilité d'aménager certaines sections de cours d'eau pour la navigation, et en instaurant une planification en vue de la protection du tracé des voies navigables.
L'article 24 distingue entre les sections de cours d'eau qui sont déjà navigables (1er al.) et celles qui sont protégées en vue d'un éventuel aménagement pour la navigation (2e al.). A la différence de la réglementation actuelle, la sauvegarde des sites portuaires est prévue. Ces sites doivent en tous les cas être intégrés dans les plans d'aménagement, car une voie navigable sans ports n'a aucun sens. Le 2e
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alinéa constitue la base légale de l'ordonnance du 21 avril 19931) sur la protection du tracé des voies navigables, entrée en vigueur le 1er mai 1993. La réduction du nombre des sections à protéger par rapport à l'arrêté du Conseil fédéral du 4 avril 19232), aujourd'hui abrogé, concernant les cours d'eau navigables, ou pouvant être rendus navigables, est conforme aux intentions exprimées dans le rapport du 15 avril 19873). C'est pourquoi il faut prévoir une zone portuaire dans la région de l'embouchure de l'Aar dans le Rhin et y réserver l'emplacement nécessaire à l'aménagement d'une telle installation (trois cas de figure sont, par ailleurs, à examiner).
La Confédération doit établir un plan sectoriel sur les voies navigables. Sur cette base, l'Office fédéral de l'économie des eaux (OFEE) détermine quelles sont les zones réservées et les alignements qui garantissent la protection du tracé des voies navigables (art. 25). La navigation existante aux abords des aménagements hydro-électriques doit être sauvegardée, et son extension doit rester possible (art. 26). La décision concernant l'aménagement pour la navigation des sections de cours d'eau protégées a une portée comparable à celle de la construction de nouvelles lignes ferroviaires. C'est pourquoi nous proposons un arrêté fédéral sujet au référendum facultatif (art. 27). Bien que la.constitutionnalité d'un tel référendum soit contestée, la proposition est défendable au vu de son importance et de son analogie avec l'article 2 de la loi fédérale du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux. Ainsi, l'acquisition d'autres compagnies de chemins de fer ou la construction de nouvelles lignes peut, le cas échéant, être effectuée en ne se fondant que sur un arrêté fédéral soumis au référendum.
La procédure d'adoption du plan se déroule d'après le droit de l'aménagement du territoire, (en particulier, les art. 2, 4 et 13 LAT4), de même que les art. 1er à 3 OAT5)). Quant à la procédure de fixation des zones réservées et des alignements, elle est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative6). L'approbation peut être coordonnée avec d'autres procédures d'autorisation, auxquelles une autorité cantonale est en tous les cas partie (art. 25, 2e al., LAT; art. 25, 1er al., OAT). Le recours au DFTCE et, en dernière instance, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral demeurent ouverts contre la décision de l'OFEE prise en application du droit administratif fédéral. La protection juridique des personnes concernées tient compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 6 de la CEDH.
26 Hydrométrie, statistiques et recherches (art. 29 et nouvel art. 29a)
L'alinéa 1er de l'article 29 donne à la Confédération et aux cantons la base légale nécessaire pour permettre l'accomplissement des tâches mentionnées au chiffre
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145, en matière d'hydrométrie. Confédération et cantons peuvent, si besoin est, utiliser la voie de l'expropriation pour acquérir les droits et biens-fonds néces- saires.
Le 2e alinéa reprend le principe de l'actuel article 29, 1er alinéa, LFH, qui prévoit la possibilité d'obliger les détenteurs d'aménagements hydro-électriques et d'ins- tallations servant à régulariser le niveau et l'écoulement des lacs à mesurer les débits et niveaux en question. Il instaure en plus l'obligation d'informer la Confédération des résultats obtenus. Le cas échéant, la Confédération peut effectuer les mesures si le détenteur de l'installation donne son accord (3e al.). Les coûts des mesures ne sont supportés par le détenteur de l'installation que si elles sont nécessaires du fait de l'installation; dans le cas contraire, ils incombent à la collectivité publique qui a ordonné les mesures.
L'article 29a crée la base légale permettant à la Confédération d'élaborer des statistiques et de mener des recherches en collaboration avec les cantons. Il concerne les domaines spécifiques de l'économie des eaux qui ne sont pas couverts par l'article 57 de la loi fédérale du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux. Il s'agit de l'utilisation des cours d'eau, de la navigation, de l'aménagement des eaux et des données permettant d'encourager l'utilisation rationnelle de la force hydraulique et la rénovation des installations existantes. Une telle base légale est nécessaire pour l'accomplissement de ces tâches.
27 Redevance annuelle (art. 49, 1er al. et nouveau 5e al.) .
Le taux maximal en matière de redevance hydraulique est porté de 54 à 70 francs par kW théorique (art. 49, 1er al.). Les postulats Schüle, Columberg et Danuser demandent d'augmenter le maximum de la redevance, voire même de supprimer la limite fédérale. La consultation de novembre 1993 a montré que le taux proposé de 70 francs se situe dans la moyenne des augmentations souhaitées par les milieux concernés; il représente de ce fait un compromis acceptable. Cette augmentation de 16 francs entraîne un renchérissement du coût de production du kWh hydraulique de 0,24 centime (la redevance par kWh passe de 0,8 centime actuellement à 1,04 centime). Le 1er alinéa a été complété par une réserve concernant les aménagements internationaux, prévoyant que toute modification du taux maximal de la redevance hydraulique nécessite un accord sur le plan international. Cet accord est négocié par la Confédération.
Le nouveau 5e alinéa satisfait au postulat Bürgi, qui vise l'encouragement des petits aménagements hydro-électriques, et contribue à atteindre l'un des buts du programme d'action Energie 2000. Il prévoit l'exemption de toute redevance hydraulique pour les aménagements dont la puissance ne dépasse pas 1 mégawatt, et la réduction de la redevance pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 mégawatts. Cela entraînera pour les cantons et communes une perte de recettes atteignant environ 6 millions de francs.
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28 Emoluments en cas de concessions fédérales (nouvel art. 52a)
Cette disposition crée expressément la base légale des émoluments administratifs que la Confédération perçoit, selon la pratique actuelle, pour la surveillance exercée sur les aménagements hydro-électriques internationaux. Il s'agit notam- ment de couvrir ses dépenses et les frais administratifs occasionnés par l'ac- complissement de ses tâches en matière d'aménagements hydro-électriques fron- tières et de haute surveillance. Ces émoluments n'ont rien à voir avec la redevance hydraulique qui revient aux cantons.
29 Modernisation ou agrandissement
Plusieurs interventions parlementaires demandant que l'on encourage la moder- nisation et l'agrandissement des aménagements hydro-électriques ont été dépo- sées ces quinze dernières années (voir ch. 15). Afin d'en tenir compte, des dispositions correspondantes ont été introduites. Il s'agit des articles 54, lettres k et 1, 58, 58a, 63, 67, 4e et 5e alinéas, et 69a.
En outre, les lettres c et d de l'article 54 ont été introduites sur la base de dispositions contenues dans d'autres actes législatifs. La participation du conces- sionnaire à l'entretien et à la correction du cours d'eau, lettre g, a été reprise du contenu facultatif de la concession (art. 55, let. e).
L'article 54 concerne le contenu obligatoire de la concession; le sort des installations à la fin de la concession (let. k), de même que celui d'éventuelles prestations compensatoires dues à d'autres concessionnaires à la fin de leurs concessions (let. 1) n'étaient pas au nombre des dispositions qui, jusqu'à présent, faisaient obligatoirement partie du texte de la concession de droits d'eau. Cette absence de réglementation dans les concessions a souvent été une source de difficultés pratiques et d'insécurité juridique.
A l'article 58, qui a trait à la durée de la concession, il est proposé, afin d'encourager la modernisation et l'agrandissement des installations, de supprimer. le droit au renouvellement auquel peuvent prétendre les collectivités publiques; les alinéas 2 et 3 correspondants sont à abroger. Le droit d'utilisation peut, le cas échéant, être accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession, tout en maintenant la possibilité de sauvegarder des avantages semblables (art. 3, 2€ al., LFH).
Le droit de retour prévu à l'article 67 a été complété par un alinéa (4º al.) destiné à encourager les transformations.
Art. 58a Renouvellement de la concession .
Cette disposition concernant le renouvellement de la concession vise à diminuer l'incertitude du concessionnaire quant à l'avenir et par conséquent à lui faciliter la prise de décisions relatives à la transformation de son aménagement. Le 1er alinéa prévoit que l'exploitant ne doit pas nécessairement attendre l'expiration de la concession pour demander le renouvellement de celle-ci.
Au 2e alinéa, on fixe l'obligation pour l'autorité compétente de se prononcer dix ans avant l'expiration de la concession, lorsque la demande de renouvellement lui
985
.
est présentée au moins quinze ans avant l'échéance. Le concessionnaire peut ainsi connaître par avance le sort de l'aménagement.
Le 3e alinéa détermine quand les prescriptions sur les débits résiduels de la loi fédérale sur la protection des eaux sont applicables sans restrictions, et fixe à cet effet un délai de cinq ans dès l'expiration de la concession. On a, cependant, renoncé à introduire dans la loi un délai transitoire dans lequel les constructions techniques du concessionnaire devraient être adaptées aux conditions nouvelles de la concession renouvelée. Une telle réglementation peut bien évidemment être prévue lors du renouvellement de la concession de droits d'eau antérieure.
Enfin, le dernier alinéa précise que la durée maximale de la concession renouve- lée par anticipation se compte à partir du jour de l'entrée en vigueur convenue avec le concessionnaire, ce qui laisse une certaine liberté à l'autorité concédante et au concessionnaire. Toutefois, la durée maximale arrêtée par cette convention ne peut en aucun cas dépasser 105 ans.
Art. 63 Rachat
Cet article règle le droit de rachat de manière plus complète que l'actuel article 63 LFH. Il a été introduit pour faciliter les décisions du concessionnaire relatives à la modernisation et à l'agrandissement de son aménagement. L'autorité concédante doit clairement prévoir le droit de rachat dans la concession, si elle entend l'exercer (1er al.). Le rachat ne peut être exercé avant la fin du deuxième tiers de la durée de la concession (actuellement, un tiers de sa durée), et le délai de notification passe de deux à cinq ans (2ª al.). Le 3e alinéa prévoit qu'en cas de rachat par la communauté qui dispose de la force hydraulique, celle-ci doit une indemnité pleine et entière au concessionnaire, à moins que la concession ou le droit cantonal n'en disposent autrement. Le dernier alinéa renvoie à l'article 67, 4e alinéa, qui concerne le dédommagement du concessionnaire pour les inves- tissements de modernisation et d'agrandissement lors de l'exercice du droit de retour.
Art. 67, 4e et 5e al. Droit de retour
Le 4e alinéa encourage la modernisation et l'agrandissement des aménagements existants dans le contexte du droit de retour. Le concessionnaire a le droit d'être dédommagé des investissements de modernisation et d'agrandissement effectués d'un commun accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le montant du dédommagement peut atteindre au plus la valeur résiduelle de l'investisse- ment, compte tenu de l'amortissement usuel et des fluctuations monétaires. Le 5€ alinéa autorise la communauté concernée à apporter comme participation dans l'entreprise la valeur du droit de retour, pour autant que le concessionnaire soit d'accord.
Art. 69a Travaux de transformation avant l'expiration de la concession
L'article 69a a aussi pour but de faciliter la transformation des aménagements hydro-électriques existants avant l'expiration de la concession; il s'inscrit dans la perspective de la transmission de l'aménagement à un autre exploitant. En effet, si l'autorité concédante a l'intention de faire exploiter l'aménagement par une personne autre que le concessionnaire actuel, celui-ci n'a plus d'intérêt à moder-
986
niser et à agrandir les installations, bien au contraire. C'est pourquoi il doit pouvoir y être contraint, dans le cas où l'acte de concession ne contient aucune disposition à ce sujet. Ainsi, le concessionnaire sera obligé de transformer son aménagement au cours des dix dernières années précédant l'expiration de la concession moyennant indemnité pleine et entière, si ces travaux sont prescrits par l'autorité concédante.
3 Conséquences financières et effet sur l'état du personnel
31 Sur le plan de la Confédération
Les hausses du taux maximal de la redevance hydraulique et de l'indemnité pour pertes d'impôts auront des conséquences financières pour les CFF, étant donné que ceux-ci doivent payer des redevances hydrauliques pour leurs propres aménagements hydro-électriques. L'augmentation de 54 à 70 francs du taux maximal de la redevance hydraulique équivaudra à des dépenses supplémentaires d'environ 3,6 millions de francs. La hausse de l'indemnité pour pertes d'impôts de 8 à 10 francs représentera une charge de 0,4 million de francs. Ensemble, ces deux augmentations causeront des coûts supplémentaires de l'ordre de 4 millions de francs pour leurs seuls aménagements existants.
A moyen et à long termes, une hausse plus substantielle de la redevance hydraulique pourrait, dans le cadre de la nouvelle réglementation sur la péréqua- tion financière, contribuer à ce que la plupart des cantons d'où proviennent les eaux, aujourd'hui classés parmi les financièrement faibles, puissent financer eux-mêmes leurs tâches grâce à une augmentation de leurs propres ressources; en même temps, la Confédération pourrait être déchargée dans le domaine des subventions et en matière de péréquation financière.
Le projet n'aura pas de conséquence sur l'état du personnel de la Confédération.
32 Sur le plan des cantons et des communes
Les recettes des cantons et des communes seront augmentées d'environ 80 mil- lions de francs grâce à la hausse de 54 à 70 francs du taux maximal de la redevance hydraulique, et de 0,4 million de francs grâce à l'augmentation de 2 francs de l'indemnité pour pertes d'impôts. La réduction, voire la suppression de la redevance pour les petits aménagements hydro-électriques, entraînera une perte de 6 millions de francs. Les coûts supplémentaires engendrés par la révision seront minimes, cantons et communes devant uniquement adapter leurs disposi- tions d'exécution.
A moyen et à long termes, une hausse plus substantielle du taux maximal de la redevance hydraulique pourrait, dans le cadre de la nouvelle réglementation sur la péréquation financière, contribuer à ce que la plupart des cantons d'où pro- viennent les eaux, aujourd'hui financièrement faibles, puissent financer eux- mêmes leurs tâches grâce à l'augmentation de leurs propres ressources et décharger, ainsi, les cantons qui participent le plus à la péréquation financière intercantonale.
987
Le projet n'aura également aucun effet sur l'état du personnel des cantons et des communes.
4 Programme de la législature
La modification de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques a été annoncée dans le rapport du 25 mars 1992 sur le programme de la législature de 1991 à 19951). Une refonte totale de la loi, prenant en compte l'ensemble de l'économie des eaux, était alors prévue. Mais le résultat de la consultation sur l'avant-projet de loi sur l'économie des eaux et sur l'utilisation des cours d'eau a amené le Conseil fédéral à prévoir seulement une révision partielle de la loi actuelle.
5 Relation avec le droit européen
Compte tenu des efforts de libéralisation du marché européen de l'énergie, la suppression de la réglementation actuelle des 2e à 4e alinéas de l'article 40 est proposée. Ces dispositions limitent le cercle des concessionnaires aux citoyens domiciliés en Suisse, et aux sociétés ayant un siège en Suisse. Le droit de disposer des forces hydrauliques reste cependant intouché. Il va de soi que l'octroi de concessions par la communauté concédante doit avoir lieu comme par le passé dans le respect du droit fédéral, c'est-à-dire en tenant compte de l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques existantes.
L'article 8 LFH, qui fait dépendre la dérivation d'eau ou d'énergie électrique à l'étranger d'une autorisation du Conseil fédéral, doit demeurer dans la loi. Quoique la compatibilité de cette disposition avec le droit européen soit dis- cutable, le Conseil fédéral renonce à la supprimer dans le cadre de la présente révision partielle. En effet, la disposition reste fondée par l'article 24 quater cst. Par ailleurs, les conséquences de la suppression de cet article sur les finances fédérales ne seraient pas négligeables.
6 Constitutionnalité
La modification de loi proposée est fondée sur les articles 24bis et 24ter cst.
N37915
988
Evolution du montant maximum de la redevance hydraulique
(taux indexés)
Montant Fr/kw
Montant Fr/CV
45
60
55
40
50
50
35
nominal selon la LFH
£
Indexé (base 1916)
40 T
indexé (base 1918)
Indexé (base 1977)
35
25
Indexé (base 1986)
30
20
25
15
20
15
10
10
5 .
5
0-
0-
·1916
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995
Annexe 1
989
Montant Fr/kw
Montant Fr/CV
45
30
Révision LFH Redevances hydrauliques
Conversion CV / KW 1 CV = 0.73549875 KW
Exemples:
5.88 Fr par CV = 8.00 Fr par kW
10.00 Fr par CV = 13.60 Fr par kW
12.00 Fr par CV = 16.32 Fr par kW
12.50 Fr par CV =
17.00 Fr par kw
16.00 Fr par CV = 21.75 Fr par kw
20.00 Fr par CV = 27.19 Fr par kW
27.00 Fr par CV = 36.71 Fr par kw
29.42 Fr par CV = 40.00 Fr par kw
34.57 Fr par CV = 47.00 Fr par kW
39.72 Fr par CV = 54.00 Fr par kW
Fr / CV
39.72 40
34.57 35
29.42 30
25
20
15
10
5
.
0-
0 5 10 15
20
25
30
35
40 40
45
50
55
Fr / kw
27.19
47
54
990
I
Evolution du prix des agents énergétiques depuis 1968
1968 = 100
Points
450
Indice suisse des prix à la consommation
courant électrique
400
gaz
charbon
mazout
350
300
250
200
150
100
1968
1970
1975
1980
1985 .
1990
1995
Annexe 2
991
Projet
Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 23, 24 bis et 24 ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19951), arrête:
I
La loi fédérale du 22 décembre 19162) sur l'utilisation des forces hydrauliques est modifiée comme suit:
Titre Adjonction de l'abréviation (LFH).
Remplacement de termes
1 Aux articles 6, 3e alinéa, 7, 8, 1er et 3e alinéas, 9, 2e alinéa, 10, 1er alinéa, 19, 1er alinéa, 21, 3e alinéa, 31, 2e alinéa, 32, 2e alinéa, 35, 2e alinéa, 36, 1er alinéa, 38, 2e et 3€ alinéas, 46, 2e alinéa, 48, 3e alinéa, 52, 61, 2e alinéa, et 68, 2e alinéa, le terme «Conseil fédéral» est remplacé par «département».
2 Ne concerne que le texte allemand
3 Ne concerne que le texte allemand
Art. 3, 2º al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 5, 3º al.
3 L'Office fédéral de l'économie des eaux a le droit d'examiner si les projets d'usines assurent, dans leur plan d'ensemble, l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques.
FF 1995 IV 964
RS 721.80
992
Utilisation des forces hydrauliques
Art. 6, 1er al.
1 S'il s'agit de mettre en valeur une section de cours d'eau située sur le territoire de plusieurs cantons ou, dans une seule et même usine, plusieurs sections situées dans des cantons différents et que les cantons ne puissent s'entendre, le Département fédéral des trans- ports, des communications et de l'énergie (département) statue, après avoir entendu les cantons.
2 Ne concerne que le texte allemand
3 Ne concerne que le texte allemand
3bis. Exploita- tion de bassins de retenue
Art. 7a (nouveau)
1 Pour remplir les obligations de droit international de la Confédé- ration, le département peut, après avoir consulté les cantons et les intéressés, prendre des dispositions en ce qui concerne l'exploitation de bassins de retenue.
2 Si ces mesures portent atteinte aux droits acquis, l'indemnité prévue à l'article 43, 2e alinéa, est à la charge de la collectivité publique titulaire du droit de disposer.
Art. 8, titre marginal -
Ne concerne que le texte allemand
Art. 9, titre marginal et 1er al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 10, 1er al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 11, 2e al.
2 Les parties peuvent recourir dans les 30 jours au département.
Art. 14, 1er al.
1 A titre de compensation pour la perte d'impôts cantonaux, com- munaux et autres, la Confédération paye aux cantons sur le terri- toire desquels elle requiert des forces hydrauliques une indemnité de 10 francs par an et par kilowatt théorique installé.
993
Utilisation des forces hydrauliques
Art. 17, 3e al.
3 Les dispositions des articles 5, 7a, 8 et 11 et le chapitre II sont applicables par analogie.
Art. 18
Ne concerne que le texte allemand
Art. 20
1 Ne concerne que le texte allemand
2 La Confédération doit verser en outre au canton, à titre de compensation pour la perte d'impôts cantonaux, communaux et autres, une indemnité de 10 francs par an et par kilowatt théorique installé; les dispositions de l'article 14 sont applicables par analogie.
Art. 21 Ne concerne que le texte allemand
IV. Protection de la navigation 1. Sections de cours d'eau navigables
Art. 24
1 Est navigable, au sens de la présente loi, le Rhin en aval de Rheinfelden, y compris les principaux sites portuaires de Birsfelden, Birsfelden-Au, Bâle-St.Johann et Bâle-Kleinhüningen.
2 La possibilité d'aménager les sections de cours d'eau suivantes pour la navigation, y compris les principaux sites portuaires, est réservée:
a. Le Rhin, de son confluent avec l'Aar jusqu'à Rheinfelden;
b. Le Rhône, du lac Léman jusqu'à la frontière nationale.
3 Pour le reste, les cantons déterminent, conformément à la législa- tion sur la navigation intérieure, dans quelle mesure les eaux sont ouvertes à la navigation et quelles installations ils affectent ou autorisent à cette fin.
Art. 25
1 Dans la perspective d'aménager pour la navigation les cours d'eau cités à l'article 24, 2e alinéa, l'Office fédéral de l'économie des eaux établit un plan sectoriel des voies navigables où sont fixés:
a. Les zones réservées à la navigation dans lesquelles on ne peut autoriser de constructions ou d'installations compliquant ou empêchant l'aménagement de la voie navigable;
b. Les alignements limitant la mise en place de constructions et d'installations étrangères à la navigation.
994
Utilisation des forces hydrauliques
2 Les plans concernant les zones réservées et les alignements ont les mêmes effets que les zones prévues à l'article 18, 2e alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire.
3 Les plans concernant les zones réservées et les alignements peuvent faire l'objet d'un recours administratif au département. En dernière instance, le Tribunal fédéral statue.
4 Les autorisations relatives aux constructions et aux installations à l'intérieur des zones réservées et des zones protégées par les alignements nécessitent l'approbation préalable de l'Office fédéral de l'économie des eaux.
Art. 26
1 Les usines hydrauliques situées sur les cours d'eau mentionnés à l'article 24, 1er et 2e alinéas, doivent être conçues de manière à préserver la navigation actuelle et à permettre son extension, ou bien à permettre l'aménagement ultérieur de ces cours d'eau pour la navigation. En particulier, elles doivent réserver l'espace nécessaire à la construction d'installations pour la navigation à grand gabarit.
2 Le titulaire de droits d'utilisation de la force hydraulique a l'obligation de fournir la quantité d'eau nécessaire à l'exploitation des écluses. Si cette obligation restreint l'utilisation au-delà de ce qui est fixé dans la concession, la restriction doit être compensée par une indemnité. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, la concession doit être limitée par expropriation en proportion avec son obligation.
0
Art. 27
1 L'aménagement des sections de cours d'eau mentionnées à l'article 24, 2e alinéa, pour la navigation doit faire l'objet d'un arrêté fédéral sujet au référendum facultatif.
2 Aucun traité international en la matière ne peut être approuvé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral.
VI. Hydro- métrie 1. Collecte des données de base
Art. 29
1 La Confédération et les cantons ont le droit d'effectuer des relevés dans les cours d'eau privés et publics et d'exécuter les travaux nécessaires à cet effet, en particulier d'installer des stations de mesures. Si besoin est, ils peuvent acquérir les droits et les biens- fonds nécessaires par la voie de l'expropriation. Les cantons peuvent exproprier selon le droit fédéral.
. 1) RS 700
995
:
Utilisation des forces hydrauliques
2 Les propriétaires d'aménagements hydro-électriques et d'installa- tions servant à régulariser le niveau et l'écoulement des lacs peuvent être tenus de mesurer les niveaux et les débits dans le périmètre de l'installation. Ils effectuent ces relevés conformément aux directives de la Confédération et lui communiquent les résultats.
3 La Confédération peut effectuer les relevés prévus au 2e alinéa en accord avec le détenteur de l'installation. S'ils sont nécessaires du fait de l'installation, le détenteur de celle-ci en supporte les coûts; à défaut, les frais sont supportés par la collectivité publique qui les a ordonnés.
4 Les relevés prévus par la loi fédérale du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux demeurent réservés.
Art. 29a (nouveau)
1 La Confédération établit, en collaboration avec les cantons, les statistiques nécessaires à l'exécution de la présente loi. Elle élabore en particulier des tableaux sur l'ensemble des aménagements hydro- électriques existants ainsi que sur l'ensemble des prélèvements et restitutions d'eau.
2 Elle effectue des recherches:
a. Pour accomplir ses tâches dans le domaine de l'utilisation des cours d'eau;
b. Pour encourager l'utilisation rationnelle de la force hydrau- lique;
c. Pour encourager la modernisation des installations existantes.
0 3 Elle rend les résultats accessibles au public sous une forme appropriée.
Art. 32, 3e al., deuxième phrase
3 La décision de l'autorité cantonale fixant l'indemnité peut être attaquée en dernière instance devant une autorité judiciaire, en vertu du droit cantonal.
Art. 33, 2º al.
2 Les contributions sont fixées par l'autorité cantonale ou, s'il s'agit d'usines intéressant plusieurs cantons, par le département.
Art. 35, 2e al.
Ne concerne que le texte allemand
0
996
Utilisation des forces hydrauliques
Art. 38, 2e al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 40, 2º à 4ª al., et 42, 3e al. .
Abrogés
Art. 43, 1er al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 44, 1er et 2e al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 45 Ne concerne que le texte allemand
Art. 46
1 et 2 Ne concerne que le texte allemand
3 Si la concession a été accordée par le Conseil fédéral ou par le département, ou s'il s'agit d'immeubles situés hors du canton, le droit d'expropriation est accordé par le département.
Art. 48, titre marginal, 1er et 3e al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 49, 1er, 3e et 4e al., et 5€ al. (nouveau)
1 La redevance annuelle ne peut excéder 70 francs par kilowatt théorique. Si les rapports internationaux sont touchés, la Confédéra- tion veille à ce que chaque modification du taux maximal de la redevance hydraulique fasse l'objet d'un accord international.
3 et 4 Ne concerne que le texte allemand
5 Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n'excède pas 1 MW sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s'échelonne entre 1 et 2 MW, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu'au maximum prévu au 1er alinéa.
Art. 52 Ne concerne que le texte allemand
65 Feuille fédérale. 147e année. Vol. IV
997
Utilisation des forces hydrauliques
Art. 52a (nouveau)
0
La Confédération perçoit des émoluments pour la surveillance exercée sur les aménagements hydro-électriques internationaux et pour la couverture des dépenses administratives.
Art. 53, 1er al. Ne concerne que le texte allemand
Art. 54
Titre marginal et let. a Ne concerne que le texte allemand
b. L'étendue du droit d'utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d'utilisation;
c. Les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d'enregistrement, s'il y a dérivation et accumulation;
d. Les autres conditions et charges, fixées sur la base d'autres lois fédérales;
e. La durée de la concession;
f. Les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d'eau ou d'énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l'utilisation de la force hydraulique;
g. La participation du concessionnaire à l'entretien et à la correc- tion du cours d'eau;
h. Les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service;
i. Les éventuels droits de retour et de rachat;
k. Le sort des installations à la fin de la concession;
Art. 55, phrase introductive, let. d et e
Phrase introductive: Ne concerne que le texte allemand
d. Ne concerne que le texte allemand
e. Abrogée
Art. 56 et 57
Ne concerne que le texte allemand
998
Utilisation des forces hydrauliques
Art. 58
Titre marginal: Ne concerne que le texte allemand
La durée de la concession est de 80 ans au plus, à compter de la mise en service de l'aménagement. L'article 58a, 2º alinéa, demeure réservé.
Art. 58a (nouveau)
1 Le renouvellement peut avoir lieu à l'expiration de la concession ou avant cette date.
2 La demande de renouvellement de la concession existante doit être présentée au moins quinze ans avant l'échéance de celle-ci. Les autorités compétentes décident, au moins dix ans avant l'expiration, si, en principe, elles sont prêtes à l'accorder.
3 Les nouvelles prescriptions sur les débits résiduels s'appliquent sans restrictions cinq ans au plus tard après la date fixée pour l'expiration de la concession.
4 La durée maximale d'une concession renouvelée avant son échéance se compte à partir du jour de l'entrée en vigueur convenue avec le concessionnaire. Cette dernière doit avoir lieu au plus tard 25 ans après la décision d'octroi de la concession.
Art. 62 Titre marginal: Ne concerne que le texte allemand
Art. 63
1 La communauté qui dispose de la force d'un cours d'eau peut se réserver un droit de rachat lors de l'octroi de la concession.
2 Le rachat ne peut être exercé qu'une fois les deux tiers de la durée de la concession écoulés; le délai de notification ne peut être inférieur à cinq ans.
3 Sauf dispositions contraires de la concession et du droit cantonal réservé par celle-ci, en cas de rachat, les installations décrites à l'article 67, 1er alinéa, reviennent à la communauté qui dispose de la force, moyennant indemnité pleine et entière.
4 L'article 67, 4e alinéa, s'applique par analogie.
Art. 64, 65 et 66 Ne concerne que le texte allemand
999
Gbis. Re- nouvellement de la conces- sion
K. Fin de la concession I. Rachat
1
I
Utilisation des forces hydrauliques
Art. 67, 1er, 2e et 3e al., 4e et 5€ al. (nouveaux)
1 2 et 3 Ne concerne que le texte allemand
4 Lorsque l'installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisa- tion et d'agrandissement, pour autant qu'il ait procédé à la moderni- sation ou à l'agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l'investissement, compte tenu des taux d'amor- tissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.
5 La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l'assenti- ment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l'entreprise existante. Elle peut l'utiliser de toute autre façon conforme à l'intérêt public.
Art. 69 Ne concerne que le texte allemand
Art. 69a (nouveau)
¿
V. Travaux de transformation avant l'expira- tion de la concession
Au cours des dix années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire doit, moyennant indemnité pleine et entière, entreprendre tous les travaux de transformation, en particulier de modernisation et d'agrandissement de l'installation, qui sont pres- crits par l'autorité qui octroie ou qui approuve la concession, dans la perspective de la transmission de l'aménagement à un autre exploi- tant.
Art. 70 Ne concerne que le texte allemand
Art. 71
Titre marginal: Ne concerne que le texte allemand
1 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l'acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l'autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral.
2 Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, les contestations relèvent de la commission de recours en matière d'économie des eaux qui statue comme commission d'arbitrage. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
1000
Utilisation des forces hydrauliques
Art. 73
Il. Commission de l'économie des eaux
Le Conseil fédéral nomme une commission chargée d'étudier les questions d'ordre général ou particulier relatives à l'économie des eaux et de lui présenter des préavis; les attributions et l'organisation de cette commission sont déterminées par un règlement.
Art. 74, al. 1, 3 et 3bis
1 Les articles 7a, 8, 9, 12 à 16 et les dispositions du chapitre II sont applicables à tous les droits d'eau existants.
3 Abrogé
3bis L'article 49, 1er alinéa, est applicable dans la mesure où il ne porte pas atteinte à des droits acquis.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
N37915
1001
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à la révision partielle de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques du 16 août 1995
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Bundesblatt
Dans
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1995
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4
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44
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Geschäftsnummer
95.059
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
07.11.1995
Date
Data
Seite
964-1001
Page
Pagina
Ref. No
10 108 419
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