Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse
du 17 juillet 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête:
Article premier
Les dispositions de la Convention nationale du 20 décembre 1994 pour le secteur principal de la construction en Suisse imprimées en caractères normaux repro- duites en annexe sont étendues2).
Art. 2
1 L'extension s'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse. Sont exceptées: les entreprises de la charpente des cantons de Fribourg, Grisons, Vaud, Valais, Neuchâtel, Tessin, Genève, Jura et du Jura bernois.
2 Les clauses étendues, imprimées en caractères normaux de la CN reproduite en annexe s'appliquent aux entreprises et groupes de tâcherons indépendants des secteurs de la maçonnerie, du génie civil, de la construction de routes (y compris les travaux de revêtement), de la charpente, de la taille de pierre et de l'exploita- tion de carrières ainsi qu'aux entreprises de pavage, aux entreprises d'extraction de sable et gravier, aux entreprises exécutant des travaux de terrassement, des travaux à la pelle mécanique ou au trax, aux entreprises de démolition, aux entreprises de montage d'échafaudages, d'isolation de façades, aux entreprises d'étanchéité et d'isolation, aux entreprises d'injection de béton et d'assainisse ment de béton, aux entreprises de forage et sciage de béton, aux entreprises de décharges et de recyclage.
3 Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au 2e alinéa (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d'engagement), aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d'entreprises de construction.
RS 221.215.311
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
ad 1995 - 566
709
Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse
Elles ne s'appliquent pas:
a. aux contremaîtres et chefs d'atelier,
b. au personnel technique et administratif,
c. au personnel de cantine et de nettoyage.
4 Les clauses énumérées ci-après s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit sous le 1er alinéa et leurs travailleurs et travail- leuses, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par les alinéas 2 et 3 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application selon le 1er alinéa et que la durée de ces travaux, calculée sur une période de référence d'une année, dépasse 5 jours ouvrables: articles 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49 (dès le 2e mois d'engagement en Suisse), 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 76, 79, annexe 1 (art. 4, 5, 7), annexe 6 (art. 2 à 18, 20, annexe relative aux éléments de frais pour le calcul du loyer), annexe 9, annexe 12 (art. 2, 5, 6, 8 à 13). Si cette durée dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) selon l'article 64 et l'avenant 10 ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du salaire en cas de maladie qui soit au moins équivalente. Est notamment considéré comme équivalent le paiement du salaire en accord avec l'article 324a du code des obligations.
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1995 et a effet jusqu'au 31 décembre 1997.
0
17 juillet 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37730
710
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Datum 25.07.1995
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