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Message concernant les deux Conventions du Conseil de l'Europe sur la protection du patrimoine archéologique et architectural (Convention de Malte, Convention de Grenade)
du 26 avril 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons deux projets d'arrêtés fédéraux concernant les deux Conventions du Conseil de l'Europe suivantes:
Convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique (révisée),
Convention du 3 octobre 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe,
et vous proposons de les adopter.
Nous vous proposons en outre de classer l'intervention parlementaire suivante: 1992 P ad 91.081 Conventions du Conseil de l'Europe. Ratification (N 27. 8. 92, Commission de politique extérieure du Conseil national).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
26 avril 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1995 - 244 30 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III
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Condensé
La Convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) et la Convention du 3 octobre 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe sont les textes principaux du Conseil de l'Europe dans le domaine de la conservation et de la protection des monuments historiques, des sites, des ensembles architecturaux et des sites archéologiques. Ces Accords tiennent compte des recherches scientifiques et des techniques récentes en la matière et accordent une large place à l'information du public et à l'échange des connaissances entre Etats. Les deux Conventions vont dans le sens de la politique poursuivie par la Suisse dans ce domaine. Elles n'entraînent pas d'obligation financière nouvelle pour la Confédération ou pour les cantons.
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Message
1 Généralités
Les deux Conventions qui font l'objet de ce message sont d'une part la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), et d'autre part la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (Convention de Grenade).
Depuis de nombreuses années, la Suisse participe activement aux travaux du Conseil de l'Europe dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel. Cette participation s'est traduite notamment par des déclarations politiques et des actions concrètes. A titre d'exemple en 1991, au Symposium CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe) de Cracovie, la Suisse a souligné la nécessité de coordonner les efforts visant à sauvegarder les monuments histo- riques en Europe. En 1992 à Malte, à la 3e Conférence des ministres européens responsables du patrimoine culturel, le conseiller fédéral Flavio Cotti a déclaré que la Suisse était désireuse de contribuer activement et le plus concrètement possible aux efforts de coopération dans le domaine de la formation et de la sensibilisation du public aux questions de la conservation des biens culturels et de la lutte contre la dégradation des monuments historiques. S'agissant des actions concrètes, la contribution financière volontaire de la Suisse a été décisive pour le lancement du programme «Ateliers Européens du Patrimoine» dont le succès et l'importance ont été largement reconnus depuis. Ces «Ateliers» sont un forum de discussion des principaux problèmes de conservation des biens culturels; ils comportent aussi un volet de coopération dans le domaine technologique.
Par conséquent, de façon à faire face à ses obligations internationales en Europe et à rester active et solidaire dans ce domaine, il importe que la Suisse devienne partie aux deux Conventions qui sont le résultat de cette coopération européenne dans le domaine du patrimoine culturel.
2 Convention de Malte et Convention de Grenade
21 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée)
211 Contenu de la Convention
La Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique a été signée par la Suisse en 1969, puis ratifiée l'année suivante. Les Etats Parties à la Convention s'engageaient à assurer de façon optimale l'investigation et la conser- vation des sites historiques et à prendre les mesures nécessaires pour la préserva- tion des sites archéologiques. Cette Convention a été récemment révisée pour tenir compte de l'évolution des politiques d'aménagement dans les pays euro- péens. Le texte révisé met en outre en application les principes élaborés par le Conseil de l'Europe en vue d'une meilleure protection du patrimoine culturel. Le contenu de cette Convention révisée (ci-après Convention de Malte) est le suivant:
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1
Préambule
Dans son préambule la Convention de Malte commence notamment par re- connaître les graves menaces de dégradation (grands travaux d'aménagement, risques naturels, fouilles clandestines) qui pèsent sur le patrimoine archéologique européen. Elle affirme ensuite la nécessité d'instituer des procédures de contrôle administratif et scientifique, et d'intégrer les préoccupations de sauvegarde archéologique dans les politiques d'aménagement urbain et rural et de développe- ment culturel. Elle souligne enfin que la responsabilité de protéger le patrimoine archéologique incombe non seulement à l'Etat directement concerné mais aussi à l'ensemble des pays européens.
Principales dispositions
a
L'article premier définit le but de la Convention, qui est de protéger le patrimoine archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne et comme instrument d'étude historique et scientifique. Il donne également la définition du patrimoine archéologique au sens de la Convention.
L'article 2 contient l'obligation pour les Parties de mettre en œuvre leur propre régime juridique de protection en prévoyant notamment les éléments suivants: inventaire du patrimoine, classement des monuments, zones de réserves archéo- logiques.
L'article 3 concerne principalement l'obligation de soumettre les fouilles à auto- risation, d'en assurer le caractère scientifique ainsi que la qualification du personnel, de prévenir les activités illicites lors des opérations de recherche archéologique.
L'article 4 concerne les mesures de protection physique du patrimoine archéo- logique.
L'article 6 s'attache au financement de la recherche et de la conservation archéo- logique. Les Parties s'engagent essentiellement à prévoir un soutien financier des pouvoirs publics à la recherche archéologique et à accroître les moyens matériels de l'archéologie préventive.
L'article 8 traite de l'engagement des Parties d'une part à faciliter l'échange d'éléments du patrimoine archéologique à des fins scientifiques professionnelles, et d'autre part à susciter les échanges d'informations sur la recherche archéo- logique et à contribuer à l'organisation de programmes de recherche inter- nationaux.
L'article 10 concerne la prévention de la circulation illicite d'éléments du patri- moine archéologique. Les Parties s'engagent à échanger les informations à ce sujet, à signaler les offres suspectes, à ne pas acquérir ni laisser circuler d'objets archéologiques suspects.
L'article 13 concerne la mise en place d'un comité d'experts chargé du suivi de la Convention.
Les autres dispositions concernent la conciliation des intérêts respectifs en matière d'archéologie et d'aménagement du territoire (art. 5), la sensibilisation du public à l'importance de l'archéologie (art. 9), l'assistance technique et scienti- fique mutuelle (art. 12), et les clauses finales (art. 14 à 18).
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0
212 Dénonciation de la Convention du 6 mai 1969
La Convention révisée a été signée à Malte en 1992 par tous les Etats participant à la 3e Conférence des ministres européens responsables du patrimoine culturel dont la Suisse1). Conformément à l'article 14, 2e alinéa, de la Convention de Malte, l'Etat désireux de ratifier ladite Convention doit préalablement ou simultanément dénoncer la Convention européenne pour la protection du patri- moine archéologique signée à Londres le 6 mai 1969. Ainsi, une fois que le Parlement aura approuvé la Convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), le Conseil fédéral pourra simultanément dénoncer la Convention de 1969 et ratifier le texte de la Conven- tion révisée tel qu'il aura été approuvé par le Parlement. Une telle solution est adoptée en vue d'éviter tout vide juridique.
213 Résultat de la procédure de consultation
Selon l'article 24 sexies de la constitution, la protection des monuments historiques et des sites relève essentiellement, de la compétence des cantons. La Confédéra- tion ne dispose en la matière que d'un pouvoir d'intervention restreint. C'est pourquoi le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a demandé aux cantons d'exprimer leur avis sur le texte révisé de la Convention.
Il ressort de cette consultation que tous les cantons sont d'accord avec la ratification d'une telle Convention. Un canton relève toutefois que cet accord ne doit pas être interprété comme l'acceptation d'une reprise d'obligations finan- cières et structurelles supplémentaires par les cantons.
22 Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (Convention de Grenade)
221 Contenu de la Convention
Adoptée en 1985 à la Conférence des ministres de Grenade, cette Convention peut être considérée comme le texte le plus important du Conseil de l'Europe dans le domaine de la conservation des biens culturels. Comme le souligne le Rapport explicatif: «Elle marque la consécration juridique sur le plan inter- national de vingt années de coopération européenne en matière de patrimoine architectural.» (Rapport explicatif sur la Convention pour la sauvegarde du patri- moine architectural de l'Europe, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1986, p. 5).
Préambule
Dans son préambule la Convention de Grenade reconnaît l'importance du patrimoine architectural comme élément constitutif de la culture européenne et comme bien commun de tous les Européens. Elle affirme qu'il importe donc de développer une politique commune aux fins de sauvegarder et de mettre en valeur ce patrimoine architectural.
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Principales dispositions
L'article 2 concerne l'identification des biens à protéger par le biais d'un inven- taire et, le cas échéant, d'une documentation appropriée.
L'article 3 touche les procédures légales de protection que les Etats s'engagent à mettre en œuvre.
L'article 4 concerne les procédures de contrôle et d'autorisation en vue de la protection juridique des biens considérés. Les Parties s'engagent en outre à éviter qu'un bien protégé soit défiguré, dégradé ou démoli (soumission des projets de travaux à une autorité compétente, possibilité de mise en demeure du proprié- taire, possibilité d'expropriation du bien protégé).
L'article 6 concerne l'obligation des pouvoirs publics de prévoir un soutien financier aux travaux d'entretien et de restauration du patrimoine architectural situé sur leur territoire.
L'article 8 concerne l'obligation des Parties de se préoccuper des effets nuisibles de la pollution sur le patrimoine architectural.
L'article 10 s'attache aux politiques de conservation intégrée à savoir l'interaction entre la protection du patrimoine architectural, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, aux programmes de restauration et d'entretien, et à l'utilisation des techniques et matériaux traditionnels.
L'article 16 concerne le soutien à la formation des diverses professions intervenant dans la conservation du patrimoine architectural.
Les autres dispositions concernent la définition du patrimoine architectural (art. 1), les sanctions (art. 9), la participation, la consultation et l'information des collectivités locales, des associations culturelles et du public (art. 14), l'informa- tion et la sensibilisation de l'opinion publique (art. 15), la coordination euro- péenne des politiques de conservation (art. 17 à 21), les clauses finales (art. 22 à 27).
222 Résultat des deux procédures de consultation
En 1985, le DFI a consulté une première fois les cantons en vue de la signature et de la ratification de cette Convention. Dans sa politique le Conseil fédéral se conforme en effet strictement aux dispositions du Conseil de l'Europe lorsqu'elles sont ratifiées par la Suisse. D'où la nécessité de veiller à ce que les régle- mentations internes de notre pays soient compatibles avec ces textes inter- nationaux. Lors de la consultation, douze cantons (BS, FR, GE, GR, JU, NE, OW, TG, TI, UR, VD, VS) se sont déclarés d'accord avec la convention. Trois cantons (BE, BL, SO), également d'accord avec la Convention, ont toutefois formulé une réserve prévue par le texte. En revanche, huit cantons (AG, GL, LU, NW, SH, SZ, ZG, ZH) n'ont pu approuver la signature et la ratification de la Convention qu'en l'assortissant de réserves incompatibles avec le texte du traité. Il a donc fallu considérer que ces cantons refusaient la ratification de la Convention. Enfin deux cantons seulement (AI, SG) se sont prononcés contre la signature et la ratification de la Convention. Un canton (AR) n'a pas pris position. Dans ces circonstances, il n'a pas été possible jusqu'ici de signer cet Accord, malgré son importance et la
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parfaite adéquation de ses objectifs. Seuls trois pays membres du Conseil de l'Europe se trouvent actuellement dans une situation analogue à la nôtre.
Depuis lors, considérant que la Suisse poursuit les mêmes objectifs que ceux que prévoit la Convention, la Commission de politique extérieure du Conseil national a invité, dans un postulat, le Conseil fédéral à engager une nouvelle procédure de consultation auprès des cantons pour leur demander s'ils sont aujourd'hui en mesure d'approuver la ratification de la Convention avant la fin de la présente législature. Le Conseil fédéral a accepté le postulat, qui lui a été transmis le 27 août 1992.
Dans cette nouvelle procédure de consultation, tous les cantons, sauf deux (AI, SG), saluent favorablement la volonté de la Confédération de signer et ratifier la Convention. Les cantons d'Argovie, Glaris, Lucerne, Nidwald, Schaffhouse, Schwyz, Zoug et Zurich renoncent aux réserves qu'ils avaient formulées lors de la première consultation à l'endroit de certaines dispositions de l'Accord. Le canton de Berne énonce une réserve prévue par la Convention (art. 4, ch. 2, let. c et d: mise en demeure du propriétaire, expropriation), et Zurich relève qu'il ne pourra appliquer que partiellement l'article 10, chiffre 2, de la Convention (susciter des programmes de restauration et d'entretien) parce que la plupart des objets à protéger appartiennent à des personnes privées.
Appenzell Rhodes Intérieures et Saint-Gall maintiennent leur opposition totale à la signature et à la ratification de la Convention en rappelant que la constitution fédérale n'octroie qu'une compétence limitée à la Confédération en matière de protection du patrimoine culturel. Or, selon AI et SG, les cantons qui disposent de la compétence principale dans ce domaine, sont parfaitement en mesure de remplir leurs tâches sans l'appui de la Convention. Le canton de Saint-Gall va même jusqu'à affirmer que l'Accord remettrait en cause l'équilibre éprouvé dans ce domaine dans la répartition des tâches entre Confédération et cantons par l'introduction d'éléments nouveaux et atypiques en matière de protection du patrimoine culturel.
23 Nature juridique et portée des deux Conventions
Il convient de relever qu'il s'agit dans les deux cas d'un texte d'application indirecte dans lequel chaque Etat partie s'engage à mettre en œuvre ses propres mesures et son propre régime juridique interne d'application1). Si les principes énoncés par les Conventions de Malte et de Grenade ont en général un caractère obligatoire, ils laissent cependant aux Etats une large marge d'appréciation pour leur mise en œuvre. A propos de semblables conventions un précédent message relevait «que ces conventions, qui sont de nature technique, visent à une harmonisation et non à une unification du droit. Les Etats membres du Conseil de l'Europe se fixent des objectifs, mais se réservent le droit de les atteindre de façon autonome par les méthodes les plus conformes à leur législation et leurs particularités nationales. Il n'y a pas création d'un droit unitaire et uniforme pour les Etats membres.» (message du 3 sept. 1969 du Conseil fédéral à l'Assemblée
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fédérale concernant l'approbation de cinq conventions du Conseil de l'Europe, FF 1969 II 828).
S'agissant de la portée des deux Conventions, il faut relever avant tout qu'elles énoncent un «standard minimum» de protection du patrimoine archéologique et architectural auquel les Parties acceptent de souscrire. Par ailleurs, la mise en place d'un mécanisme de suivi (art. 13 Convention de Malte; art. 20 Convention de Grenade) constitue un effort manifeste en vue de soumettre les Etats parties à un certain contrôle international.
24 Principales mesures nationales d'exécution des deux Conventions
Comme le mentionne le message du 3 septembre 1969 (FF 1969 II 835 s.), une partie des tâches que la Suisse s'engage à assumer en vertu des Conventions de Malte et de Grenade compte déjà parmi les obligations générales qui incombent à la Confédération dans le domaine culturel. De plus la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451), fondée sur l'article 24 scxies de la constitution, ainsi que la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700) servent aussi de bases juridiques à certaines mesures.
Ainsi, s'agissant de l'obligation d'inventorier les biens à protéger (art. 2 des Conventions de Maite et de Grenade), l'article 5 LPN prévoit l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale dont les monuments historiques 1). Dans cette perspective, il importe de signaler l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS, RS 451.12). Par ailleurs, l'OFEFP prépare un Inventaire des voies de com- munication historiques de la Suisse (IVS) et l'Office fédéral de topographie a entrepris de dresser la carte de tous les sites historiques.
S'agissant des obligations de protéger le patrimoine archéologique et archi- tectural et d'en assurer la conservation intégrée (art. 2 et 5 Convention de Malte, art. 3, 4, 5, 10, 11, 12 et 13 Convention de Grenade), elles sont réalisés au plan fédéral et cantonal. En ce qui concerne les tâches fédérales, c'est l'article 3 LPN (devoir de ménagement), qui entre en application, en liaison étroite avec la législation cantonale pour la protection des monuments historiques, du patri- moine et des sites archéologiques. Les obligations des cantons sont en outre assurées par le lien établi par la Confédération entre le versement de subventions et le devoir de respecter les obligations énoncées par les deux Conventions. De plus, les articles 14 et 20 LAT permettent d'intégrer la protection des monuments historiques dans l'aménagement global du territoire. L'article 17 LAT prévoit notamment la création de zones de protection des sites historiques et du patrimoine archéologique et architectural.
S'agissant de l'obligation de sensibiliser le public (art. 9 et 10 (v) Convention de Malte, art. 15 et 16 Convention de Grenade), le message du 26 juin 1991 concer- nant la révision de la LPN (FF 1991 III 1152 s.) déclare: «Il est aujourd'hui
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important de sensibiliser le public aux questions touchant la sauvegarde des biens culturels ... Seules une éducation et une information ciblées rendront possible une telle prise de conscience. La Confédération, les cantons, les communes et le secteur privé doivent ici unir leurs efforts. Le Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE), ... qui est depuis 1989 financé par la Confédération, les cantons et des partenaires du secteur privé, resprésente à cet égard un projet pilote prometteur. Il faut également souligner l'activité déployée par la Société d'histoire de l'Art en Suisse qui, depuis sa création en 1880, a sans relâche contribué à sensibiliser le public. En outre, en tant qu'éditrice de l'inventaire «Les monuments d'art et d'histoire», de la revue «Nos monuments d'art et d'histoire», et de plusieurs autres publications, elle contribue de manière décisive à la sauvegarde des biens culturels.» De plus, la Suisse a participé, pour la première fois en 1994, à la «Journée européenne du Patrimoine», action de sensibilisation programmée par le Conseil de l'Europe. On peut donc dire que la sensibilisation et l'information du public et des associations concernées sont assez bonnes en Suisse. Le rapport de plus de 700 musées pour environ 3000 communes vient encore renforcer cette constatation.
S'agissant de l'article 10 (i) et (ii) de la Convention de Malte, la Suisse a l'intention de contribuer à résoudre le problème des fouilles illicites en donnant suite aux obligations prévues. S'agissant de l'article 10 (iii), l'Etat partie - la Confédération suisse - constate que le seul musée sous son autorité est le Musée national suisse à Zurich. La mise en œuvre de l'article 10 (iv) n'appelle pas de remarque particulière.
S'agissant des obligations découlant de l'article 6, 1er alinéa, de la Convention de Grenade, il existe déjà des mesures semblables en droit suisse. Par le biais de l'arrêté fédéral sur l'encouragement des monuments historiques du 14 mars 19581) (RS 445.1), la Confédération a par exemple dépensé plus de 40 millions de francs en 1994 pour soutenir les initiatives publiques et privées d'entretien et de restauration des monuments historiques. L'article 6, 2e alinéa, de la Convention de Grenade n'est pas pris en considération en Suisse à l'heure actuelle2). Les obligations de l'article 7 de la Convention de Grenade sont assurées par les conditions auxquelles la Confédération soumet l'attribution des subventions pour la protection des monuments architectaux. S'agissant de la recherche scientifique et de la lutte contre la pollution préconisées à l'article 8 de la Convention de Grenade, un «centre d'experts» est en programmation. Ce «centre d'experts» «poursuivrait des recherches dans le domaine de la conservation des biens culturels et ... conseillerait les services fédéraux, cantonaux et communaux. Ce centre s'occuperait essentiellement de recherche sur les matériaux (minéraux, verres, etc.), recherches qui sous-tendent les techniques modernes de conserva- tion des monuments historiques. Ce entre d'experts, de caractère interdiscipli- naire, serait aussi appelé à servir d'intermédiaire entre les laboratoires de l'EPFZ, de l'EPFL, de l'EMPA et d'autes institutions. Enfin, il serait au service de la formation et du perfectionnement des spécialistes» (FF 1991 III 1152).
Cet arrêté sera intégré dans la LPN actuellement en révision, mais qui constitue déjà aujourd'hui la base pour les mesures de protection du patrimoine.
La loi fédérale sur les subventions (RS 616.1) n'autorise pas en principe d'allégements fiscaux (art. 7, let. g).
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Avis du Conseil fédéral
Il ressort de ce qui précède qu'il est souhaitable que la Suisse devienne partie à ces deux Conventions pour que notre pays puisse valablement faire face à ses obligations internationales en matière de patrimoine culturel. La Suisse est en effet en mesure d'apporter une contribution concrète à la coopération euro- péenne dans ce domaine. En outre, le développement de la conservation des monuments historiques (patrimoine architectural et archéologique) en Suisse procède d'une réflexion semblable à celle suivie par les deux Conventions (cf. message concernant la révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 26 juin 1991, FF 1991 III 1149 ss): prise en compte des menaces de destruction, d'enlaidissement et de dégradation, élargissement de la notion de monument et de conservation, adaptation aux exigences et connaissances nouvel- les et reconnaissance de l'importance des monuments historiques comme élément constitutif de notre histoire et de notre culture. Ainsi, en devenant partie aux Conventions de Malte et de Grenade, la Suisse renforcera indéniablement la protection et la mise en valeur de ses patrimoines archéologique et architectural.
C
S'agissant de la réserve proposée par le canton de Berne (cf. plus haut § 222), le Conseil fédéral est d'avis qu'elle n'est pas absolument nécessaire dans la mesure où il s'agit, en l'espèce, d'une faculté et non d'une obligation. En effet, selon l'article 4, 2º alinéa, lettres c et d, de la Convention de Grenade, les Etats parties doivent seulement prévoir dans leur législation la possibilité de mettre en demeure le propriétaire d'un bien protégé qui refuse d'effectuer les travaux de conservation nécessaires, ou d'exproprier un bien protégé. Les Etats parties n'auraient donc pas l'obligation de recourir à ces mesures, qui constituent du reste une ultima ratio. De plus, le droit fédéral prévoit déjà des mesures analogues (art. 15 et 16 LPN).
Quant aux observations des cantons d'Appenzell Rhodes Intérieures et de Saint-Gall qui considèrent que la Confédération ne dispose pas dans ce domaine de compétence suffisante pour ratifier ces deux Conventions, il convient de préciser que la compétence de conclure des traités incombe à la Confédération. Cette compétence s'étend, selon la doctrine dominante1), à toutes les matières, indépendamment de la répartition interne des compétences entre la Confédéra- tion et les cantons2). La Confédération peut donc conclure des traités même dans les domaines relevant de la compétence des cantons. Il en découle que la Confédération peut ratifier ces deux Conventions, elle peut également prendre les mesures d'exécution qui relèvent de sa compétence. Pour le reste, il apppartiendra toutefois aux cantons de prendre en l'espèce les mesures d'exécution néces- saires 3).
Cf. Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 3e éd., Zurich, 1993, § 325; Schindler in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 8, nº 6.
Cf. JAAC 1948/1950, nº 128, p 263; 1954, nº 5, p. 32; 1959/1960, nº 3, p. 15s .; 1964/1965, nº 1, p. 6.
Voir à titre d'exemples, FF 1992 II 1333; 1990 I 9; 1990 II 914 ss.
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3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Pour la Confédération
Comme cela a été mentionné plus haut, l'ensemble des mesures prévues par ces deux Conventions vont dans le sens de la politique poursuivie par la Suisse dans ce domaine. Ces deux Conventions ne créent pas d'obligation financière nouvelle pour la Confédération et peuvent être mises en application dans le cadre du budget ordinaire. Elles n'entraînent aucun effet sur l'état du personnel.
32 Pour les cantons
Les deux Conventions ne remettent pas en cause la répartition des compétences entre Confédération et cantons en matière de patrimoine culturel. La mise en œuvre de ces deux Conventions n'implique aucune obligation financière nouvelle pour les cantons ni aucun effet sur l'état du personnel.
4 Programme de la législature
L'adhésion à la Convention de Grenade a été annoncée dans le plan de la législature de 1991 à 1995 (FF 1992 III 177). En revanche, l'adhésion à la Convention de Malte n'a pas été annoncée dans le plan de la législature parce que cette Convention n'a été ouverte à la signature qu'en 1992 lors de la 3e Confé- rence des ministres européens responsables du patrimoine culturel (cf. plus haut § 212).
5 Relation avec le droit européen
S'agissant de la relation avec le droit communautaire européen, la Convention de Grenade a été ratifiée par dix Etats membres de l'Union Européenne, et la Convention de Malte a été signée par onze pays communautaires. L'Union Européenne ne connaît pas de règles spécifiques en matière de protection des patrimoines architectural et archéologique. La ratification de ces deux Conven- tions est donc compatible avec notre politique d'intégration européenne.
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6 Constitutionnalité
Les arrêtés fédéraux approuvant les deux Conventions se fondent sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
Les Conventions peuvent être dénoncées en tout temps, ne prévoient pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraînent pas d'unification multilatérale du droit. Les arrêtés fédéraux que nous vous proposons d'adopter ne sont donc pas sujets au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la . constitution.
N37558
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Projet
Arrêté fédéral concernant la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique 0
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 avril 19951), arrête:
Article premier
1 La Convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N37558
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Projet
Arrêté fédéral concernant la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe
du
.
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 avril 19951), arrête:
Article premier
1 La Convention du 3 octobre 1985 pour la sauvegarde du patrimoine archi- tectural de l'Europe est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier dès qu'il l'aura signée.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
N37558
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Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique
Texte original
Conclue le 16 janvier 1992
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention (révi- sée).
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Vu la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, et notamment ses articles 1 et 5;
Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, signée à Grenade le 3 octobre 1985;
Vu la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels, signée à Delphes le 23 juin 1985;
Vu les recommandations de l'Assemblée parlementaire relatives à l'archéologie, et notamment les Recommandations 848 (1978), 921 (1981) et 1072 (1988);
Vu la Recommandations nº R (89) 5 relative à la protection et mise en valeur du patrimoine archéologique dans le contexte des opérations d'aménagement urbain et rural;
Rappelant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des civilisations;
Reconnaissant que le patrimoine archéologique européen, témoin de l'histoire ancienne, est gravement menacé de dégradation aussi bien par la multiplication des grands travaux d'aménagement que par les risques naturels, les fouilles clandestines ou dépourvues de caractère scientifique, ou encore l'insuffisante information du public;
Affirmant qu'il importe d'instituer, là où elles n'existent pas encore, les procé- dures de contrôle administratif et scientifique qui s'imposent, et qu'il y a lieu d'intégrer les préoccupations de sauvegarde archéologique dans les politiques d'aménagement urbain et rural, et de développement culturel;
Soulignant que la responsabilité de la protection du patrimoine archéologique incombe non seulement à l'Etat directement concerné, mais aussi à l'ensemble des pays européens, afin de réduire les risques de dégradation et de promouvoir la conservation, en favorisant les échanges d'experts et d'expériences;
Constatant la nécessité de compléter les principes formulés par la Convention
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Protection du patrimoine archéologique
européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969, à la suite de l'évolution des politiques d'aménagement dans les pays européens,
Sont convenus de ce qui suit:
Définition du patrimoine archéologique
Article premier
1 Le but de la présente Convention (révisée) est de protéger le patrimoine archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne et comme instrument d'étude historique et scientifique. .
2 A cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité dans le passé, dont à la fois:
i) la sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement de l'his- toire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel;
ii) les principaux moyens d'information sont constitués par des fouilles ou des découvertes ainsi que par d'autres méthodes de recherche concernant l'humanité et son environnement;
iii) l'implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction des Parties.
3 Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments d'autre nature, ainsi que leur contexte, qu'ils soient situés dans le sol ou sous les eaux.
Identification du patrimoine et mesures de protection
Article 2
Chaque Partie s'engage à mettre en œuvre, selon les modalités propres à chaque Etat, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique prévoyant:
i) la gestion d'un inventaire de son patrimoine archéologique et le classement de monuments ou de zones protégés;
ii) la construction de zones de réserve archéologiques, même sans vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la conservation de témoignages matériels à étudier par les générations futures;
iii) l'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorités compétentes la dé- couverte fortuite d'éléments du patrimoine archéologique et de les mettre à disposition pour examen.
Article 3
En vue de préserver le patrimoine archéologique et afin de garantir la significa- tion scientifique des opérations de recherche archéologique, chaque Partie s'engage:
455
Protection du patrimoine archéologique
i) à mettre en œuvre des procédures d'autorisation et de contrôle des fouilles, et autres activités archéologiques, afin:
a) de prévenir toute fouille ou déplacement illicites d'éléments du patri- moine archéologique;
b) d'assurer que les fouilles et prospections archéologiques sont entre- prises de manière scientifique et sous réserve que:
des méthodes d'investigation non destructrices soient employées aussi souvent que possible;
les éléments du patrimoine archéologique ne soient pas exhumés lors des fouilles ni laissés exposés pendant ou après celles-ci sans que des dispositions convenables n'aient été prises pour leurs préserva- tion, conservation et gestion;
ii) à veiller à ce que les fouilles et autres techniques potentiellement destruc- trices ne soient pratiquées que par des personnes qualifiées et spécialement habilitées;
iii) à soumettre à autorisation préalable spécifique, dans les cas prévus par la législation interne de l'Etat, l'emploi de détecteurs de métaux et d'autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique.
Article 4
Chaque Partie s'engage à mettre en œuvre des mesures de protection physique du patrimoine archéologique prévoyant suivant les circonstances:
i) l'acquisition ou la protection par d'autres moyens appropriés, par les pouvoirs publics d'espaces destinés à constituer des zones de réserve archéo- logiques;
ii) la conservation et l'entretien du patrimoine archéologique, de préférence sur son lieu d'origine;
iii) l'aménagement de dépôts appropriés pour les vestiges archéologiques dépla- cés de leur lieu d'origine.
Conservation intégrée du patrimoine archéologique
Article 5
Chaque Partie s'engage:
i) à rechercher la conciliation et l'articulation des besoins respectifs de l'ar- chéologie et de l'aménagement en veillant à ce que des archéologues participent:
a) aux politiques de planification visant à établir des stratégies équilibrées de protection, de conservation et de mise en valeur des sites présentant un intérêt archéologique;
b) au déroulement dans leurs diverses phases des programmes d'aménage- ment;
456
Protection du patrimoine archéologique
ii) à assurer une consultation systématique entre archéologues, urbanistes et aménageurs du territoire, afin de permettre:
a) la modification des plans d'aménagement susceptibles d'altérer le patrimoine archéologique;
b) l'octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une étude scientifique convenable du site avec publication des résultats;
iii) à veiller à ce que les études d'impact sur l'environnement et les décisions qui en résultent prennent complètement en compte les sites archéologiques et leur contexte;
iv) à prévoir, lorsque des éléments du patrimoine archéologique ont été trouvés à l'occasion de travaux d'aménagement et quand cela s'avère faisable, la conservation in situ de ces éléments;
v) à faire en sorte que l'ouverture au public des sites archéologiques, notam- ment les aménagements d'accueil d'un grand nombre de visiteurs, ne porte pas atteinte au caractère archéologique et scientifique de ces sites et de leur environnement.
Financement de la recherche et conservation archéologique
Article 6
Chaque Partie s'engage:
i) à prévoir un soutien financier à la recherche archéologique par les pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, en fonction de leurs compétences respectives;
ii) à accroître les moyens matériels de l'archéologie préventive:
a) en prenant les dispositions utiles pour que, lors de grands travaux d'aménagement publics ou privés, soit prévue la prise en charge complète par des fonds provenant de manière appropriée du secteur public ou du secteur privé du coût de toute opération archéologique nécessaire liée à ces travaux;
b) en faisant figurer dans le budget de ces travaux, au même titre que les études d'impact imposées par les préoccupations d'environnement et d'aménagement du territoire, les études et les prospections archéo- logiques préalables, les documents scientifiques de synthèse, de même que les communications et publications complètes des découvertes.
Collecte et diffusion de l'information scientifique
Article 7
En vue de faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance des découvertes archéologiques, chaque Partie s'engage:
31 Feuille fédérale. 147ª année. Vol. III
457
Protection du patrimoine archéologique
i) à réaliser ou actualiser les enquêtes, les inventaires et la cartographie des sites archéologiques dans les espaces soumis à sa juridiction;
ii) à adopter toutes dispositions pratiques en vue d'obtenir, au terme d'opéra- tions archéologiques, un document scientifique de synthèse publiable, préa- lable à la nécessaire diffusion intégrale des études spécialisées.
Article 8
Chaque Partie s'engage:
i) à faciliter l'échange sur le plan national ou international d'éléments du patrimoine archéologique à des fins scientifiques professionnelles, tout en prenant les dispositions utiles pour que cette circulation ne porte atteinte d'aucune manière à la valeur culturelle et scientifique de ces éléments;
ii) à susciter les échanges d'informations sur la recherche archéologique et les fouilles en cours, et à contribuer à l'organisation de programmes de re- cherche internationaux.
Sensibilisation du public
Article 9
Chaque Partie s'engage:
i) à entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine archéologique pour la connaissance du passé et des périls qui menacent ce patrimoine;
ii) à promouvoir l'accès du public aux éléments importants de son patrimoine archéologique, notamment les sites, et à encourager l'exposition au public de biens archéologiques sélectionnés.
Prévention de la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique
Article 10
Chaque Partie s'engage:
i) à organiser l'échange d'informations entre les pouvoirs publics compétents et les institutions scientifiques sur les fouilles illicites constatées;
ii) à porter à la connaissance des instances compétentes de l'Etat d'origine partie à cette Convention (révisée) toute offre suspecte de provenance de fouilles illicites ou de détournement de fouilles officielles, et toutes préci- sions nécessaires à ce sujet;
iii) en ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique d'achat est soumise au contrôle de l'Etat, à prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci n'acquièrent pas des éléments du patrimoine
458
Protection du patrimoine archéologique
archéologique suspects de provenir de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles;
iv) pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le territoire d'une Partie, mais dont la politique d'achat n'est pas soumise au contrôle de l'Etat;
a) à leur transmettre le texte de la présente Convention (révisée);
b) à n'épargner aucun effort pour assurer le respect par lesdits musées et institutions des principes formulés dans le paragraphe 3 ci-dessus;
v) à restreindre, autant que possible, par une action d'éducation, d'information, de vigilance et de coopération, le mouvement des éléments du patrimoine archéologique provenant de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles.
Article 11
Aucune disposition de la presente Convention (révisée) ne porte atteinte aux traités bilatéraux ou multilatéraux qui existent ou qui pourront exister entre des Parties, visant la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique ou leur restitution au propriétaire légitime.
Assistance technique et scientifique mutuelle
Article 12
Les Parties s'engagent:
i) à se prêter une assistance technique et scientifique mutuelle s'exprimant dans un échange d'expériences et d'experts dans les matières relatives au patrimoine archéologique;
ii) à favoriser, dans le cadre des législations nationales pertinentes ou des accords internationaux par lesquels elles sont liées, les échanges de spécia- listes de la conservation du patrimoine archéologique, y compris dans le domaine de la formation permanente.
Contrôle de l'application de la Convention (révisée)
Article 13
Aux fins de la présente Convention (révisée), un comité d'experts, institué par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, est chargé de suivre l'application de la Convention (révisée) et en particulier:
i) de soumettre périodiquement au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de protection du patri- moine archéologique dans les Etats parties à la Convention (révisée) et sur l'application des principes qu'elle énonce;
459
Protection du patrimoine archéologique
ii) de proposer au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe toute mesure tendant à la mise en œuvre des dispositions de la Convention (révisée), y compris dans le domaine des activités multilatérales et en matière de révision ou d'amendement de la Convention (révisée), ainsi que d'information du public sur les objectifs de la Convention (révisée);
iii) de faire des recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention (révisée).
Clauses finales
Article 14
1 La présente Convention (révisée) est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2 Un Etat partie à la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969, ne peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'a pas déjà dénoncé ladite Convention ou s'il ne la dénonce pas simultanément.
3 La présente Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date à laquelle quatre Etats, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention (révisée) conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
4 Dans le cas où, en application des deux paragraphes précédents, la prise d'effet de la dénonciation de la Convention du 6 mai 1969 et l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée) ne seraient pas simultanées, un Etat contractant peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, qu'il continuera à appliquer la convention du 6 mai 1969 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée).
5 La présente Convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par elle six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 15
1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée), le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre Etat non membre du Conseil ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention (révisée), par une décision prise à la majorité prévue à
460
i
Protection du patrimoine archéologique
l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2 Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d'adhésion, la Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 16
1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention (révisée).
2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention (révisée) à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard de ce territoire six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 17
1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention (révisée) en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2 La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 18
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle euro- péenne, ainsi qu'à tout Etat et à la Communauté économique européenne ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention (révisée):
i) toute signature;
ii) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
iii) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée), confor- mément à ses articles 14, 15 et 16;
iv) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention (révisée).
461
Protection du patrimoine archéologique
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention (révisée).
Fait à La Valette, le 16 janvier 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à tout Etat non membre ou à la Communauté économique européenne invités à adhérer à la présente Convention (révisée).
Suivent les signatures
N37558
462
Texte original
Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe
Conclue le 3 octobre 1985
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Reconnaissant que le patrimoine architectural constitue une expression irrempla- çable de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel de l'Europe, un témoin inestimable de notre passé et un bien commun à tous les Européens;
Vu la Convention Culturelle Européenne signée à Paris le 19 décembre 1954 notamment son article premier;
Vu la Charte Européenne du Patrimoine Architectural adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 26 septembre 1975 et la Résolution (76) 28, adoptée le 14 avril 1976, relative à l'adaptation des systèmes législatifs et régle- mentaires nationaux aux exigences de la conservation intégrée du patrimoine architectural;
Vu la Recommandation 880 (1979) de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe relative à la conservation du patrimoine architectural;
Compte tenu de la Recommandation nº R (80) 16 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la formation spécialisée des architectes, urbanistes, ingénieurs du génie civil et paysagistes ainsi que la Recommandation nº R (81) 13 du Comité des Ministres adoptée le 1er juillet 1981 concernant les actions à entreprendre en faveur de certains métiers menacés de disparition dans le cadre de l'activité artisanale;
Rappelant qu'il importe de transmettre un système de références culturelles aux générations futures, d'améliorer le cadre de vie urbain et rural et de favoriser par la même occasion le développement économique, social et culturel des Etats et des régions;
Affirmant qu'il importe de s'accorder sur les orientations essentielles d'une politique commune qui garantisse la sauvegarde et la mise en valeur du patri- moine architectural,
Sont convenus de ce qui suit:
463
1
.
Sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe
Définition du patrimoine architectural
Article 1
Aux fins de la présente Convention, l'expression «patrimoine architectural» est considérée comme comprenant les biens immeubles suivants:
Les monuments: toutes réalisations particulièrement remarquables en raison de leur intérêt historique, archéologique, artisitique, scientifique, social ou technique, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de ces réalisations;
Les ensembles architecturaux: groupements homogènes de constructions ur- baines ou rurales remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artis- tique, scientifique, social ou technique et suffisamment cohérents pour faire l'objet d'une délimination topographique;
Les sites: œuvres combinées de l'homme et de la nature, partiellement construites et constituant des espaces suffisamment caractéristiques et homo- gènes pour faire l'objet d'une délimitation topographique, remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique.
Identification des biens à protéger
Article 2
Afin d'identifier avec précision les monuments, ensembles architecturaux et sites susceptibles d'être protégés, chaque Partie s'engage à en poursuivre l'inventaire et, en cas de menaces pesant sur les biens concernés, à établir dans les meilleurs délais une documentation appropriée.
Procédures légales de protection
Article 3
Chaque Partie s'engage:
à mettre en œuvre un régime légal de protection du patrimoine architectural;
à assurer, dans le cadre de ce régime et selon des modalités propres à chaque Etat ou région, la protection des monuments, des ensembles architecturaux et des sites.
Article 4
Chaque Partie s'engage:
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Sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe
1
a. la soumission à une autorité compétente des projets de démolition ou de modification de monuments déjà protégés ou faisant l'objet d'une procédure de protection, ainsi que de tout projet qui affecte leur environnement;
b. la soumission à une autorité compétente des projets affectant tout ou partie d'un ensemble architectural ou d'un site, et portant sur des travaux
de démolition de bâtiments
de construction de nouveaux bâtiments
de modifications importantes qui porteraient atteinte au caractère de l'ensemble architectural ou du site;
c. la possibilité pour les pouvoirs publics de mettre en demeure le propriétaire d'un bien protégé d'effectuer des travaux ou de se substituer à lui en cas de défaillance de sa part;
d. la possibilité d'exproprier un bien protégé.
Article 5
Chaque Partie s'engage à proscrire le déplacement de tout ou partie d'un monument protégé, sauf dans l'hypothèse où la sauvegarde matérielle de ce monument l'exigerait impérativement. En ce cas, l'autorité compétente prendrait les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié.
Mesures complémentaires
Article 6
Chaque Partie s'engage à:
prévoir, en fonction des compétences nationales, régionales et locales et dans la limite des budgets disponibles, un soutien financier des pouvoirs publics aux travaux d'entretien et de restauration du patrimoine architectural situé sur son territoire;
avoir recours, le cas échéant, à des mesures fiscales susceptibles de favoriser la conservation de ce patrimoine;
encourager les initiatives privées en matière d'entretien et de restauration de ce patrimoine.
Article 7
Aux abords des monuments, à l'intérieur des ensembles architecturaux et des sites, chaque Partie s'engage à susciter des mesures visant à améliorer la qualité de l'environnement.
465
Sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe
Article 8
Chaque Partie s'engage en vue de limiter les risques de dégradation physique du patrimoine architectural:
à soutenir la recherche scientifique en vue d'identifier et d'analyser les effets nuisibles de la pollution et en vue de définir les moyens de réduire ou d'éliminer ces effets;
à prendre en considération les problèmes spécifiques de la conservation du patrimoine architectural dans les politiques de lutte contre la pollution.
Sanctions
Article 9
Chaque Partie s'engage, dans le cadre des pouvoirs qui sont les siens, à faire en sorte que les infractions à la législation protégeant le patrimoine architectural fassent l'objet de mesures appropriées et suffisantes de la part de l'autorité compétente. Ces mesures peuvent entraîner, le cas échéant, l'obligation pour les auteurs de démolir un nouvel édifice construit irrégulièrement ou de restituer l'état antérieur du bien protégé.
Politiques de conservation
Article 10
Chaque Partie s'engage à adopter des politiques de conservation intégrée qui: 1. placent la protection du patrimoine architectural parmi les objectifs essentiels de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et qui assurent la prise en compte de cet impératif aux divers stades de l'élaboration des plans d'aménage- ment et des procédures d'autorisation de travaux;
suscitent des programmes de restauration et d'entretien du patrimoine archi- tectural;
fassent de la conservation, de l'animation et de la mise en valeur du patrimoine architectural, un élément majeur des politiques en matière de culture, d'envi- ronnement et d'aménagement du territoire;
favorisent, lorsque c'est possible, dans le cadre des processus d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la conservation et l'utilisation de bâtiments dont l'importance propre ne justifierait pas une protection au sens de l'Article 3, paragraphe 1, de la présente Convention, mais qui présenterait une valeur d'accompagnement du point de vue de l'environnement urbain ou rural ou du cadre de vie;
favorisent l'application et le développement, indispensables à l'avenir du patrimoine, des techniques et matériaux traditionnels.
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Sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe
Article 11
Chaque Partie s'engage à favoriser, tout en respectant le caractère architectural et historique du patrimoine:
l'utilisation des biens protégés compte tenu des besoins de la vie contempo- raine;
l'adaptation, lorsque cela s'avère approprié, de bâtiments anciens à des usages nouveaux.
Article 12
Tout en reconnaissant l'intérêt de faciliter la visite par le public des biens protégés, chaque Partie s'engage à faire en sorte que les conséquences de cette ouverture au public, notamment les aménagements d'accès, ne portent pas atteinte au caractère architectural et historique de ces biens et de leur environne- ment.
Article 13
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces politiques, chaque Partie s'engage à développer dans le contexte propre de son organisation politique et administra- tive, la coopération effective aux divers échelons des services responsables de la conservation, de l'action culturelle, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
Participation et associations
Article 14
En vue de seconder l'action des pouvoirs publics en faveur de la connaissance, la protection, la restauration, l'entretien, la gestion et l'animation du patrimoine architectural, chaque Partie s'engage:
à mettre en place, aux divers stades des processus de décision, des structures d'information, de consultation et de collaboration entre l'Etat, les collectivités locales, les institutions et associations culturelles et le public;
à favoriser le développement du mécénat et des associations à but non lucratif œuvrant en la matière.
Information et formation
Article 15
Chaque Partie s'engage:
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Sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe
a. d'éveiller ou d'accroître la sensibilité du public, dès l'âge scolaire, à la protection du patrimoine, à la qualité de l'environnement bâti et à l'expres- sion architecturale;
b. de mettre en évidence l'unité du patrimoine culturel et des liens existant entre l'architecture, les arts, les traditions populaires et modes de vie, que ce soit à l'échelon européen, national ou régional.
Article 16
Chaque Partie s'engage à favoriser la formation des diverses professions et des divers corps de métiers intervenant dans la conservation du patrimoine archi- tectural.
Coordination européenne des politiques de conservation
Article 17
Les Parties s'engagent à échanger des informations sur leurs politiques de conservation en ce qui conserne:
les méthodes à définir en matière d'inventaire, de protection et de conservation des biens, compte tenu de l'évolution historique et de l'augmentation progressive du patrimoine architectural;
les moyens de concilier pour le mieux l'impératif de protection du patrimoine architectural et les besoins actuels de la vie économique, sociale et culturelle;
les possibilités offertes par les technologies nouvelles, concernant à la fois l'identification et l'enregistrement, la lutte contre la dégradation des matériaux, la recherche scientifique, les travaux de restauration et les modes de gestion et d'animation du patrimoine architectural;
les moyens de promouvoir la création architecturale qui assure la contribution de notre époque au patrimoine de l'Europe.
Article 18
Les Parties s'engagent à se prêter chaque fois que nécessaire une assistance technique mutuelle s'exprimant dans un échange d'expériences et d'experts en matière de conservation du patrimoine architectural.
Article 19
Les Parties s'engagent à favoriser, dans le cadre des législations nationales pertinentes ou des accords internationaux par lesquelles elles sont liées, les
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Sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe
échanges européens de spécialistes de la conservation du patrimoine archi- tectural, y compris dans le domaine de la formation permanente.
Article 20
Aux fins de la présente Convention, un Comité d'experts instituté par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'Article 17 du Statut du Conseil de l'Europe est chargé de suivre l'application de la Convention et en particulier:
de soumettre périodiquement au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de conservation du patrimoine archi- tectural dans les Etats parties à la Convention, sur l'application des principes qu'elle a énoncés et sur les propres activités;
de proposer au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe toute mesure tendant à la mise en œuvre des dispositions de la Convention, y compris dans le domaine des activités multilatérales et en matière de révision ou d'amendement de la Convention ainsi que d'information du public sur les objectifs de la Convention;
de faire des recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention.
Article 21
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à l'application des dispositions spécifiques plus favorables à la protection des biens visés à l'Article 1 contenues dans
la Convention concernant la protection du Patrimoine mondial, culturel et naturel du 16 novembre 1972;
la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 6 mai 1969.
Clauses finales
Article 22
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
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Sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe
Article 23
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil ainsi que la Communauté Economique Européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté Economique Européenne en cas d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 24
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressé au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 25
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas se conformer en tout ou en partie aux dispositions de l'Article 4, paragraphes c et d. Aucune autre réserve n'est admise.
Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
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Sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe
Article 26
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 27
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention et à la Communauté Economique Européenne adhérente:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23 et 24;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Grenade, le 3 octobre 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à tout Etat ou à la Communauté Economique Européenne invités à adhérer à la présente Convention.
Suivent les signatures
N37558
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I
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant les deux Conventions du Conseil de l'Europe sur la protection du patrimoine archéologique et architectural (Convention de Malte, Convention de Grenade) du 26 avril 1995
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
24
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.030
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
20.06.1995
Date
Data
Seite
441-471
Page
Pagina
Ref. No
10 108 255
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