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Message concernant la modification de la Convention entre la Communauté européenne et la Suisse ainsi que les pays AELE relative à un régime de transit commun
du 12 avril 1995
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message, en vous proposant de l'adopter, l'arrêté fédéral relatif à la modification de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
12 avril 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1995 - 201 22 Feuille fédérale. 147e année. Vol. III
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Condensé
La convention du 20 mai 1987 entre la Communauté européenne (CE), la Suisse ainsi que les pays AELE relative à un régime de transit commun (ci-après «convention TC») a introduit une procédure unifiée de transit applicable en principe à tous les transports de marchandises entre la Communauté et les pays AELE ainsi qu'entre les pays AELE entre eux et qui remplace dans une large mesure les procédures de transit nationales.
L'assujettissement au paiement des droits de douane et autres redevances à acquitter à la frontière naît aussi lors des dédouanements en transit. Cet assujettissement n'est annulé que lorsque, par suite de réexportation de la marchandise, la procédure de transit est achevée réglementairement après accomplissement des exigences légales. Pour que la perception des droits de douane et autres redevances soit garantie, le principal obligé doit fournir un cautionnement ou un dépôt d'espèces. En vertu de l'article 24, 2e alinéa, de l'annexe I à la convention TC, la sûreté peut être fournie pour plusieurs opérations de transit sous forme de cautionnement global ou pour chaque opération séparément. Le cautionnement global est fixé selon une procédure spéciale à 30 pour cent au moins des droits de douane et autres redevances à acquitter.
Cette facilité représente une exemption partielle à l'obligation de fournir des sûretés, mais elle suppose simultanément l'entraide mutuelle des administrations douanières dans la transmission et l'exécution de créances. La modification de la convention TC crée la base légale pour l'entraide mutuelle des administrations douanières dans le recouvrement de redevances si elles sont dues dans une telle procédure de transit.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
111 Convention relative à un régime de transit commun
La convention du 20 mai 1987 entre la Communauté européenne, la Suisse ainsi que les pays AELE relative à un régime de transit commun (ci-après «convention TC»; RS 0.631.242.04) a introduit une procédure unifiée de transit applicable en principe à tous les transports de marchandises entre la Communauté et les pays AELE ainsi qu'entre les pays AELE entre eux et qui remplace dans une large mesure les procédures de transit nationales. Le transport des marchandises est ainsi facilité en ce sens que les formalités et les contrôles ne sont effectués qu'au lieu de départ et d'arrivée et que les opérations officielles des autorités lors du franchissement des frontières sont limitées au strict minimum indispensable. En règle générale, il ne reste plus, lors du franchissement de la frontière, qu'à remettre un bulletin de passage. Un document supplémentaire n'est plus néces- saire pour prouver l'origine communautaire des marchandises parce que le statut douanier de la marchandise ressort de la déclaration y relative. Le régime de transit commun est basé sur la collaboration d'expédition y relative. Le régime de transit commun est basé sur la collaboration directe des offices de douane indigènes et étrangers. C'est pourquoi les déclarations d'expédition établies réglementairement par les bureaux de départ et les mesures prises pour empêcher la substitution des marchandises ont les mêmes effets juridiques dans les autres Etats-membres que dans l'Etat de départ.
112 Assujettissement conditionnel au paiement des droits
L'assujettissement au paiement des droits naît aussi pour les dédouanements en transit. Le devoir d'acquitter les droits de douane et autres redevances à percevoir par l'administration des douanes n'est annulé que lorsque la procédure de transit est achevée réglementairement après accomplissement des exigences légales (v. l'art. 12 de la loi sur les douanes; RS 631.0).
113 Garantie des redevances
Pour garantir les redevances, le principal obligé doit fournir un cautionnement ou un dépôt d'espèces. En vertu de l'article 24, 2e alinéa, de l'annexe I à la convention TC, la sûreté peut être fournie pour plusieurs opérations de transit procédure T 1 ou T2) sous forme de cautionnement global ou pour chaque opération séparément. Dans sa forme extérieure, le cautionnement douanier se présente soit comme cautionnement global, soit comme cautionnement pour des créances isolées. Le cautionnement global est fixé selon l'article 34b, 1er alinéa, de . la décision 2/93 de la Commission mixte pour la modification de la convention TC, . conformément à la procédure prévue au 4e alinéa ou selon une autre procédure
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conduisant au même résultat, à 30 pour cent au moins des droits de douane et autres redevances à acquitter. Pour l'économie suisse, cette facilité est importante. Elle contribue au déroulement plus rationnel et moins coûteux du trafic de transit des marchandises. Pour le fisc, il y a en revanche l'inconvénient que les redevances ne sont plus garanties intégralement.
114 Assistance administrative pour la transmission et l'encaissement de créances
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Actuellement, une créance pour laquelle un titre a été établi par les autorités d'un Etat-membre ne peut pas être réalisée dans un autre Etat-membre. Les disposi- tions étatiques isolées dans le domaine de l'exécution représentent en raison du domaine d'application restreint du droit de souveraineté une entrave au fonc- tionnement du marché unique. Des facilités du genre de l'exemption partielle de fournir des sûretés supposent toutefois simultanément l'entraide mutuelle des administrations douanières dans l'exécution de créances. Lors de la 4e séance de la Commission mixte à Helsinki concernant le régime de transit commun et le document unique, le 19 septembre 1991, la CE s'est donc engagée résolument en faveur de la création des dispositions sur une assistance mutuelle dans l'exécution de créances dans la convention TC. Dans un document de travail daté du 7 août 1991, la Commission des CE a soumis au groupe de travail «CE/AELE transit commun» et «Document unique» sa conception sur la manière dont pourrait être créée dans la convention TC une base juridique et dans son annexe I un nouveau titre avec des prescriptions d'exécution, pour pouvoir étendre dans les Etats- membres l'assistance administrative à l'exécution de créances.
115 La Commission mixte
Une Commission mixte aura pour tâche de gérer cette convention et de garantir son application réglementaire. Elle est habilitée à recommander des modifica- tions de la convention et à décider de modifications des annexes à la convention (art. 15 de la convention TC).
12 Recommandation 1/94 de la Commission mixte
La recommandation 1/94 de la Commission mixte du 8 décembre 1994 prévoit l'introduction d'un nouvel article 13 bis, d'un appendice IV ainsi que des annexes I à IV à l'appendice IV dans la convention TC. Ainsi est créée une base juridique pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières pour permettre le recouvrement des redevances qui sont dues en relation avec une procédure T 1 ou T 2.
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2 Partie spéciale
21 Explications relatives aux diverses dispositions
Le nouvel article 13bis de la convention oblige les autorités compétentes des Etats-membres à se prêter mutuellement assistance conformément à l'appendice IV dans l'exécution de créances liées à une opération de transport en procédure T1 ou T2. L'appendice IV règle en détail l'assistance administrative dans l'exécution de telles créances. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique tous les renseignements utiles pour l'exécution d'une créance, et procède, conformément à ses règles de droit, à la notification au destinataire de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son exécution. L'autorité requérante ne peut présenter une demande de recouvrement que si les redevances ne sont pas contestées - et donc exécutoires - dans le pays où elle a son siège et lorsqu'une procédure de recouvrement déjà effectuée n'a pas abouti au paiement intégral de la créance. Le montant de la créance doit atteindre au moins 1500 écus. L'autorité requise n'est pas tenue d'accorder l'assistance administrative prévue lorsque le recouvrement de la créance pourrait être de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans le pays où elle a son siège, ou si elle estime qu'il peut porter atteinte à l'ordre public ou léser les intérêts essentiels du pays dans lequel elle a son siège. Enfin, l'assistance administrative peut être refusée lorsque l'autorité requérante n'a pas épuisé, sur le territoire du pays où elle a son siège, toutes les voies d'exécution de ladite créance. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement sont contestés par un intéressé, l'action est portée devant l'instance compétente du pays où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans le pays où l'autorité requise a son siège, l'action est portée devant l'instance compétente de ce pays, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
L'Administration fédérale des douanes recouvrera les créances des administra- tions douanières étrangères par la voie de poursuites selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LPF; RS 281.1), vu que l'article 6, chiffre 1, de l'appendice IV renvoie, pour l'exécution de telles créances, aux prescriptions juridiques et administratives du pays requis.
L'article 12, 2e alinéa, de l'appendice IV, qui prévoit que l'autorité requise suspend la procédure d'exécution lorsque le titre est contesté par un intéressé, ne peut pas toujours être appliqué à la lettre. L'autorité douanière ne peut «sus- pendre» directement la procédure au sens de cette disposition (en renonçant à présenter une réquisition de continuer la poursuite) que dans les chapitres de procédure dans lesquels la poursuite dépend de l'initiative du créancier, par exemple au stade de la réquisition de continuer la poursuite. Dans des étapes de procédure où ce sont les organes de poursuite ou les juges qui décident de la poursuite, l'autorité douanière ne peut requérir que la suspension de la procé- dure. Si une demande de suspension était refusée, l'autorité requise peut satisfaire à l'esprit de cette disposition en octroyant au débiteur, jusqu'à l'émission d'une décision passée en force sur l'existence de la créance, un délai de paiement et en
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invitant le débiteur à demander pour cette raison la suspension de la poursuite. Selon l'article 85 LPF, en effet, le débiteur peut en tout temps obtenir, lorsqu'il le prouve par des documents, que la dette soit ajournée.
22 Entrée en vigueur
Lors de sa séance du 8 décembre 1994 à Bruxelles, la Commission mixte a proposé de mettre la modification en vigueur au 1er avril 1996.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Les pays renoncent mutuellement à tout remboursement des coûts résultant des prestations en matière d'assistance administrative. Il est impossible actuellement d'évaluer le nombre des demandes d'assistance administrative. L'administration des douanes escompte un surplus minime de personnel, qui peut être compensé par les mesures de rationalisation en cours.
4 Programme de la législature
La présente proposition n'est pas annoncée dans le programme de la législature 1991 à 1995. Les difficultés initiales lors des négociations ne permettaient pas de prévoir qu'on parviendrait à un résultat aussi rapidement.
5 Rapports avec le droit européen
L'arrêté est compatible avec le droit européen. Le Conseil des CE a adopté la recommandation 1/94 le 8 décembre 1994.
6 Validité pour la Principauté de Liechtenstein
La modification doit être appliquée aussi pour la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps qu'elle est liée à la Suisse par le traité douanier en vigueur.
7 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de l'arrêté fédéral est fournie par la compétence générale de politique extérieure de la Confédération ainsi que par l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération a seule le droit de conclure des traités internationaux. Aux termes de l'article 85, chiffre 5, de la constitution, l'Assem- blée fédérale a compétence pour l'approuver. La convention relative à un régime de transit commun peut être résiliée en tout temps, moyennant observation d'un délai de douze mois. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation ne prévoit ni l'adhésion à une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit. C'est pourquoi il n'est pas soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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:
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Projet
Arrêté fédéral relatif à la modification de la Convention entre la Communauté européenne et la Suisse ainsi que les pays AELE relative à un régime de transit commun
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 avril 19951), arrête:
Article premier
1 La modification de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'approbation de la modification.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Convention du 20 mai 1987
Texte original Projet
entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun
Recommandation nº 1/94 de la Commission mixte relative à l'amendement de la Convention
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 2, point a),
considérant que la convention du 20 mai 1987 reprend en ce qui concerne les échanges entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) et entre ces pays eux-mêmes, les règles relatives au transit commun,
considérant qu'il convient d'amender la convention pour permettre le recouvre- ment des créances par la voie de l'assistance mutuelle entre les parties contrac- tantes,
recommande aux parties contractantes à la convention:
de l'amender avec effet au 1er juillet 1995, tel qu'il est suggéré dans la proposition figurant à l'annexe de la présente recommandation,
de s'informer mutuellement, par la voie d'échanges de lettres, de l'acceptation de cette recommandation.
Fait à Bruxelles
N37532
Pour la commission mixte: Le président,
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Annexe
Projet d'amendement de la Convention entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun
La Convention entre la Communauté économique européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le. Royaume de Suède et la Confédération suisse est modifiée comme suit:
A. Après l'article 13, il est inséré le texte suivant:
«Recouvrement des créances
Article 13bis
Les autorités compétentes des pays concernés se portent assistance mutuelle afin d'assurer le recouvrement des créances, lorsque celles-ci sont liées à une opéra- tion T 1 ou T 2, conformément aux dispositions de l'appendice IV.»
B. Il est ajouté l'appendice IV ci-après à la Convention.
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«Appendice IV
Assistance mutuelle pour le recouvrement des créances
Objet
Article premier
Le présent appendice fixe les règles en vue d'assurer le recouvrement dans chaque pays de créances visées à l'article 3 qui sont nées dans un autre pays. Les dispositions d'application figurent à l'annexe I au présent appendice.
Définitions
Article 2
Dans cet appendice, on entend par:
«autorité requérante», l'autorité compétente d'un pays qui formule une de- mande d'assistance relative à une créance visée à l'article 3;
«autorité requise», l'autorité compétente d'un pays à laquelle une demande d'assistance est adressée.
Champ d'application
Article 3
Le présent appendice s'applique:
a) à toutes les créances visées à l'article 11, paragraphe 1, alinéa c, de l'appendice I, qui sont exigibles en liaison avec une opération T 1 ou T 2 initiée après l'entrée en vigueur du présent appendice;
b) aux frais et intérêts relatifs au recouvrement des créances visées ci-dessus.
Communication et utilisation des renseignements
Article 4
Pour se procurer ces renseignements, l'autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège.
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a) qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège;
b) qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel;
c) ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de ce pays.
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.
Toute information obtenue en application de cet article ne doit être utilisée qu'aux fins de cette convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité compétente qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction prescrite par ladite autorité.
La demande de renseignements est établie selon le modèle figurant à l'annexe II au présent appendice.
Notification
Article 5
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à la notifica- tion au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans le pays où elle a son siège, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance et/ou à son recouvrement, émanant du pays où l'autorité requérante a son siège.
La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur et la créance visée dans l'acte ou la décision, ainsi que tout autre renseignement utile.
L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.
La demande de notification est établie selon le modèle figurant à l'annexe III au présent appendice.
Exécution des demandes de recouvrement
Article 6
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Régime de transit commun
Article 7
La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante adresse à l'autorité requise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.
L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:
a) si la créance et/ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans le pays où elle a son siège;
b) lorsqu'elle a mis en œuvre, dans le pays où elle a son siège, la procédure de recouvrement susceptible d'être exercée sur la base du titre visé au para- graphe 1 et que les mesures prises n'ont pas abouti au paiement intégral de la créance;
c) si le montant de la créance est supérieur à 1500 écus. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en écus visés au présent appendice est calculée conformément aux dispositions de l'article 51 de l'appendice II.
La demande de recouvrement indique le nom et l'adresse de la personne concernée, la nature de la créance, le montant du principal et des intérêts et frais dus et tous autres renseignements utiles.
La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'autorité requérante précisant la date à compter de laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans le pays où elle a son siège et confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.
L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connais- sance, tous renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.
Article 8
Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est, le cas échéant et selon les dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège, homologué, reconnu, complété ou remplacé par un titre permettant son exécution dans son territoire.
L'homologation, la reconnaissance, le complément ou le remplacement du titre doivent intervenir dans les meilleurs délais suivant la réception de la demande de recouvrement. Ils ne peuvent être refusés dès lors que le titre, permettant l'exécution dans le pays où l'autorité requérante a son siège, est régulier en la forme.
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Au cas où l'accomplissement de l'une de ces formalités donne lieu à un examen ou à une contestation portant sur la créance et/ou le titre permettant l'exécution émis par l'autorité requérante, l'article 12 s'applique.
Article 9
Le recouvrement est effectué dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège.
L'autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent, et après avoir consulté l'autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'autorité requise du fait de ce délai de paiement sont à transférer à l'autorité requérante.
Est également à transférer à l'autorité requérante tout autre intérêt perçu pour paiement tardif en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou ad- ministratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège.
Article 10
Les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège dans le pays où l'autorité requise a son siège.
Article 11
L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante des suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.
Actions en contestation
Article 12
Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance et/ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente du pays où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'autorité requise.
Dès que l'autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l'autorité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière. Si elle l'estime nécessaire et sans préjudice de l'article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent pour des créances similaires.
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Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans le pays où l'autorité requise a son siège, l'action est portée devant l'instance compétente de ce pays, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
Lorsque l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée, conformé- ment au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'autorité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans le pays où l'autorité requérante a son siège, constitue le «titre permettant l'exécution» au sens des articles 6, 7 et 8 et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.
Mesures conservatoires
Article 13
Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent.
Pour la mise en œuvre du premier paragraphe, l'article 6, l'article 7, para- graphes 1, 3 et 5 et les articles 8, 11, 12 et 14 s'appliquent mutatis mutandis.
La demande de prise de mesures conservatoires est établie selon le modèle figurant à l'annexe IV au présent appendice.
Exceptions
Article 14
L'autorité requise n'est pas tenue:
a) d'accorder l'assistance prévue aux articles 6 à 13 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans le pays où elle a son siège;
b) d'accepter le recouvrement d'une créance si elle estime qu'il peut porter atteinte à l'ordre public ou léser les intérêts essentiels du pays dans lequel elle a son siège;
c) de procéder au recouvrement de la créance lorsque l'autorité requérante n'a pas épuisé, sur le territoire du pays où elle a son siège, les voies d'exécution de ladite créance. 1
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
Article 15
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Confidentialité
Article 16
Les documents et renseignements communiqués à l'autorité requise pour l'appli- cation du présent appendice ne peuvent être communiqués par celle-ci:
a) qu'à la personne visée dans la demande d'assistance;
b) qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances et aux seules fins de celui-ci;
c) qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
Langues
Article 17
Les demandes d'assistance et les pièces annexées sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège ou dans une langue acceptable par cette autorité.
Frais en matière d'assistance
Article 18
Les pays renoncent de part et d'autre à toute restitution des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application du présent appendice.
Toutefois, le pays où l'autorité requérante a son siège demeure responsable, à l'égard du pays où l'autorité requise a son siège, des conséquences pécuniaires d'actions reconnues non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'autorité requérante.
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Autorités habilitées
Article 19
Les pays se communiquent la liste des autorités habilitées à formuler des demandes d'assistance ou à les recevoir, ainsi que toute modification éventuelle de cette liste.
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Articles 20 à 22 (Cet appendice ne contient pas d'articles 20 à 22)
Dispositions diverses
Article 23
Les dispositions du présent appendice ne font pas obstacle à l'application de l'assistance mutuelle plus étendue que certains pays s'accordent ou s'accorde- raient en vertu d'accords ou d'arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.
Articles 24 à 26
(Le présent appendice ne contient pas d'articles 24 à 26)
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Annexe I à l'Appendice IV
Dispositions d'application
Titre I Champ d'application
Article premier
La présente annexe détermine les modalités pratiques d'application de l'ap- pendice IV.
La présente annexe fixe également les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées.
Titre II Demande de renseignements
Article 2
La demande de renseignements visée à l'article 4 de l'appendice IV est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
L'autorité requérante mentionne le cas échéant dans sa demande de renseigne- ments toute autre autorité requise à laquelle est adressée une demande de renseignements similaire.
Article 3
La demande de renseignements peut viser:
a) soit le débiteur;
b) soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
Lorsque l'autorité requérante a connaissance de la détention par une tierce personne de biens appartenant à l'une ou l'autre des personnes désignées au paragraphe précédent, la demande peut également viser ce tiers détenteur.
Article 4
L'autorité requise accuse réception par écrit (p. ex. par telex ou par télécopie) de la demande de renseignements dans les plus brefs délais et en tout état de cause, dans les sept jours suivant celui de cette réception.
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Régime de transit commun
Article 5
L'autorité requise transmet à l'autorité requérante les renseignements deman- dés au fur et à mesure de leur obtention.
Au cas où tout ou partie des renseignements n'ont pu être obtenus dans les délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe . l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requé- rante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés.
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses re- cherches. Cette demande doit être faite par écrit (p. ex. par telex ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
Article 6
Lorsqu'elle décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements qui lui a été adressée, l'autorité requise communique par écrit à l'autorité requérante les motifs qui s'opposent à cette demande en se référant expressément aux dispositions spécifiques de l'article 4 de l'appendice IV qu'elle invoque. Cette communication doit être faite par l'autorité requise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande.
Article 7
L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit (p. ex. par telex ou par télécopie) à l'autorité requise.
Titre III Demande de notification
Article 8
La demande de notification visée à l'article 5 de l'appendice IV est établie par écrit en double exemplaire selon le modèle figurant en annexe III. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
A la demande visée au paragraphe précédent doit être joint en double exemplaire l'acte (ou la décision) dont la notification est demandée.
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Régime de transit commun
Article 9
La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant.
Article 10
Dès réception de la demande de notification, l'autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où elle a son siège.
L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette information s'effectue par le renvoi à l'autorité requérante de l'un des exemplaires de sa demande dûment complété par l'établissement de l'attestation figurant au verso.
Titre IV Demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires
Article 11
La demande de recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires visée aux articles 6 et 13 de l'appendice IV est établie par écrit selon le modèle figurant en annexe IV. Elle contient la déclaration que les conditions prévues par l'appendice IV pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
Le titre exécutoire à joindre à la demande de recouvrement et ou de prise de mesures conservatoires peut être délivré globalement pour plusieurs créances, dès lors qu'il concerne une même personne.
Pour l'application des articles 12 à 19, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
Article 12
a) soit le débiteur lui-même,
b) soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.
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Régime de transit commun
Article 13
L'autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer à la fois dans la monnaie du pays où elle a son siège et dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège.
Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs du pays où l'autorité requérante a son siège à la date où la demande est signée.
Article 14
L'autorité requise accuse réception par écrit (p. ex. par telex ou par télécopie) de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de sa réception.
Article 15
Au cas où tout ou partie de la créance ne peut être recouvrée dans des délais raisonnables, compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. Il en est de même au cas où la prise de mesures conservatoires ne peut intervenir dans des délais raisonnables, compte tenu du cas d'espèce.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requé- rante du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu'elle a engagée.
Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu'elle a engagée. Cette demande doit être faite par écrit (p. ex. par telex ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires engagée par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
Article 16
Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée dans le pays où l'autorité requérante a son siège est notifiée par écrit (p. ex. par telex ou par télécopie) par l'autorité requérante à l'autorité requise, immédiatement après qu'elle a été informée de cette action.
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Régime de transit commun
Article 17
Si la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (p. ex. par telex ou par télécopie) l'autorité requise afin que cette dernière arrête l'action qu'elle a entreprise.
Lorsque le montant de la créance qui a fait l'objet de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires se trouve modifié pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (p. ex. par telex ou par télécopie) l'autorité requise.
Si la modification consiste dans une diminution du montant de la créance, l'autorité requise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution de la créance, le recouvrement du montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 18 ait été engagée, l'autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit.
Si la modification consiste dans une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse dans les meilleurs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement et/ou de prise de mesures conserva- toires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l'autorité requise n'est tenue de donner suite à la demande com- plémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 7 de l'appendice IV.
Article 18
Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris le cas échéant les intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'appendice IV, fait l'objet d'un transfert à l'autorité requérante dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège. Ce transfert doit intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.
Article 19
Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'appendice IV, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la
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Régime de transit commun
monnaie nationale du pays où l'autorité requise a son siège sur la base du taux de change visé à l'article 13, paragraphe 2.
Titre V Dispositions générales et finales
Article 20
Une demande d'assistance peut être formulée par l'autorité requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
Les renseignements prévus dans les annexes II, III et IV peuvent être fournis sur des documents établis sur papier vierge par des moyens informatiques à condition qu'ils respectent les conditions de forme des formulaires repris dans ces annexes.
Article 21
Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège.»
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Régime de transit commun
Annexe II à l'Appendice IV (art. 4 de l'appendice IV) (Recto)
(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, télex, comptes bancaires, etc.)
(Lieu et date d'envoi de la demande)
À
(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)
Demande de renseignements
(nom et qualité) , agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité Je soussigné
requérante désignée ci-dessus, demande par la présente l'obtention des renseignements ci-après conformément aux dispositions de l'article 4 de l'appendice IV de la Convention.
Informations relatives à la personne concernée 1)
Informations relatives à la ou aux créances
Renseignements demandés
a) Nom et adresse
connus 2) présumés 2)
Montant de la ou des créances (y compris éventuellement les intérêts et frais)
Nature exacte de la ou des créances
b) Informations utiles concer- nant la personne désignée ci-dessus
débiteur principal
Autres indications
codébiteur
tiers détenteur
Autres autorités requises
(Signature)
(Cachet officiel) .
Personne physique ou morale
Biffer la mention inutile
(Nº du dossier de l'autorité requérante)
(Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)
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Régime de transit commun
Annexe III à l'Appendice IV (art. 5 de l'appendice IV) (Recto)
(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, télex, comptes bancaires, etc.)
(Lieu et date d'envoi de la demande)
À
(Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)
(Nº du dossier de l'autorité requérante)
(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)
Demande de notification
Je soussigné
agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité
(nom et qualité)
requérante désignée ci-dessus, demande par la présente la notification, conformément à l'arti- cle 5 de l'appendice IV de la Convention de l'acte de la décision 2) ci-après
Informations relatives à la personne concernée 1)
Nature et objet de l'acte (ou de la décision à notifier)
Informations relatives à la ou aux créances
Autres renseigne- ments
a) Nom et adresse
connus 2) presumés 2)
b) Nom et adresse du débi- teur principal si différents de celle du destinataire
c) Autres informations
Nature exacte de la ou des créances
Autres indications
(Signature)
(Cachet officiel)
Personne physique ou morale
Biffer la mention inutile
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Régime de transit commun
(verso)
Attestation
Le soussigné certifie:
que l'acte/la décision 1) joint(e) à la demande figurant au recto a été notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande en date du La noti- fication a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après 1)2):
que l'acte/la décision1) joint(e) à la demande figurant au recto n'a pu être notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande pour les motifs suivants1):
(Date)
(Signature)
(Cachet officiel)
Biffer la mention inutile
Indiquer avec précision si la notification a été faite au destinataire en personne ou selon une autre procédure.
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Régime de transit commun
Annexe IV de l'Appendice IV (art. 6 à 13 de l'appendice IV) (Recto)
(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, télex, comptes bancaires, etc.)
(Lieu et date d'envoi de la demande)
(Nº du dossier de l'autorité requérante)
(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)
Demande de recouvrement/Prise de mesures conservatoires 1)
Je soussigné , agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité
(nom et qualité)
requérante désignée ci-dessus, demande par la présente
le recouvrement de la ou des créances faisant l'objet du titre exécutoire ci-annexé conformé- ment aux dispositions de l'article 7 de l'appendice IV de la Convention; les conditions de l'article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b) sont remplies ");
la prise de mesures conservatoires, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'appendice IV de la Convention, à l'égard de la personne indiquée ci-dessous concernant la ou les créances faisant l'objet du titre exécutoire ci-annexé; je joins à la présente une demande motivée 1).
Informations relatives à la personne concernée 2)
Informations relatives à la ou aux créances
Nature exacte de la ou des créances
Montant exprimé dans la monnaie du pays où l'auto- rité requise à son siège
Montant exprimé dans la monnaie du pays où l'auto- utilise rité requise à son siège
Taux de change
Autres renseigne- ments
a) Nom et - connus 1) adresse 1 presumés ")
Montant du principal3)
Montant des intérêts jusqu'au jour de la signature de la présente 3)
Date à compter de laquelle l'exécution est possible Délai de prescrip- tion
b) Autres informations utiles - débiteur principal
codébiteur
tiers détenteur
Montant des frais jusqu'au jour de la signature de la présente 3)
Biens du débiteur détenus par une tierce personne
Total
(Signature)
Détail des documents joints
(Cachet officiel)
Biffer la mention inutile
Personne physique ou morale
En cas de titre exécutoire global, indiquer le montant des créances de nature différente.
À
(Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)
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Annexe Projet
Décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse portant sur l'amendement de la Convention du 20 mai 1987 . relative à un régime de transit commun
du
Le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 15, paragraphe 2, de la Convention du 20 mai 19871) entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun confère à la commission mixte instituée par cette convention le pouvoir de formuler des recommandations portant amendement de la convention;
considérant que la commission mixte a recommandé d'amender la convention afin de permettre le recouvrement des créances par la voie de l'assistance mutuelle entre les parties contractantes;
considérant que les amendements en question font l'objet de la recommandation nº 1/94 de la commission mixte, qu'il convient d'approuver l'accord sous la forme d'échange de lettres relatif à cette recommandation, décide:
Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse portant sur l'amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
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Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Fait à Bruxelles, le
Pour le Conseil: Le président, 00
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Accord
Projet
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse portant sur l'amendement de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Lettre nº 1
Bruxelles, le
Monsieur l'Ambassadeur,
La commission mixte CEE-AELE «Transit commun» a proposé, par sa re- commandation nº 1/94 du ... 1994, certains amendements à la convention CEE-AELE du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. Le texte de ces amendements figure à l'annexe.
«J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces amendements et je vous propose qu'ils entrent en vigueur le 1er juillet 1995. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ces amendements et sur la date envisagée pour leur entrée en vigueur.»
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération.
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Au nom du Conseil de l'Union européenne:
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Lettre nº 2
Bruxelles, le
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«La commission mixte CEE-AELE «Transit commun» a proposé, par sa recommandation nº 1/94 du ... 1994, certains amendements à la convention CEE-AELE du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. Le texte de ces amendements figure à l'annexe.
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces amendements et je vous propose qu'ils entrent en vigueur le 1er juillet 1995. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ces amendements et sur la date envisagée pour leur entrée en vigueur.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre ainsi que sur la date envisagée pour l'entrée en vigueur de ces amendements.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.
Pour le gouvernement de
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la modification de la Convention entre la Communauté européenne et la Suisse ainsi que les pays AELE relative à un régime de transit commun du 12 avril 1995
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
95.026
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 13.06.1995
Date
Data
Seite
325-354
Page
Pagina
Ref. No
10 108 247
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