Concession octroyée à Téléclub (Concession Téléclub)
du 5 avril 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision
. et en application de l'ordonnance du 16 mars 19922) sur la radio et la télévision, octroie à Téléclub· SA, Löwenstrasse 11, 8021 Zurich, la concession suivante:
I. Généralités
Article premier Objet de la concession
1 Téléclub SA est autorisée à diffuser sur le plan national un programme de télévision par abonnement transmis par satellite.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications données dans la requête et dans les documents complémentaires sont déterminantes et contraignantès quant à l'ampleur, au contenu et à la nature de la diffusion, de l'organisation et du financement.
Art. 2 Objectifs
Dans le cadre de sa mission de programme, Téléclub SA doit:
a. fournir aux téléspectateurs une information diversifiée et fidèle sur les événements culturels, en particulier dans le domaine cinématographique;
b. contribuer à leur divertissement;
.
c. contribuer à l'encouragement de la production audiovisuelle européenne, et de la production cinématographique suisse en particulier;
d. prendre le plus possible en considération les productions européennes.
II. Programme
Art. 3 Régime de la diffusion
1 Téléclub SA diffuse, sous forme codée, un programme de télévision par abonnement constitué surtout de longs métrages.
2 A titre complémentaire, elle peut diffuser en clair des bandes-annonces, des émissions sur des événements cinématographiques et culturels en général ainsi que le début des films. .
RS 784.40
RS 784.401
1995 - 178
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Concession Téléclub
3 Ne sont pas autorisés:
a. les réalisations visant à la formation de l'opinion politique;
b. la retransmission de manifestations sportives;
c. les comptes rendus sur des événements d'actualité, sauf s'ils ont trait au cinéma ou, plus généralement, à des activités culturelles.
4 Au moins 75 pour cent du temps d'émission hebdomadaire et au moins 75 pour cent de la période de diffusion principale (prime time, entre 18 h. 30 et 22 h. 00) sont réservés au programme de télévision selon le 1er alinéa.
Art. 4 Encouragement de la production cinématographique européenne et suisse
1 La plupart des longs métrages doivent, dans la mesure du possible, être d'origine européenne.
2 Téléclub SA est tenue
a. de diffuser chaque année, dans le cadre du programme de télévision par abonnement, six longs métrages de fiction suisses ou coproduits avec la Suisse, pour autant qu'ils soient disponibles;
b. d'inscrire chaque année au programme douze films d'art et d'essai, des documentaires ou des courts métrages suisses, pour autant qu'ils soient disponibles;
c. d'informer régulièrement le public sur la production cinématographique suisse.
3 Téléclub SA doit affecter au moins 4 pour cent de ses recettes brutes à l'acquisition, à la production ou à la coproduction de films ou d'autres œuvres audiovisuelles d'origine suisse.
4 Pour l'acquisition, la production et la coproduction de films ou d'autres œuvres audiovisuelles d'origine suisse au moyen des recettes définies au 3e alinéa, Téléclub SA doit conclure un accord-cadre avec les associations cinémato- graphiques suisses. Cet accord doit être approuvé par l'Office fédéral de la culture (ci-après OFC), après entente avec l'Office fédéral de la communication (ci-après office).
5 Si les moyens financiers prévus au 3e et 4e alinéas n'ont pas été attribués six mois après la clôture de l'exercice annuel ou s'ils n'ont pas été alloués impérativement à un projet, ils sont versés sur un compte bloqué. Au besoin, l'OFC décide de leur utilisation, en accord avec l'office.
Art. 5 Contrats d'exclusivité
Sont interdites les conventions et les pratiques commerciales qui excluent la diffusion de longs métrages par la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).
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Concession Téléclub
Art. 6 Ordre de priorité pour la diffusion d'œuvres cinématographiques
L'ordre de priorité pour la diffusion des œuvres cinématographiques sera en principe le suivant: salles de cinéma - cassettes vidéo - télévision par abonnement - télévision. Les délais entre le passage dans les salles de cinéma et la diffusion à la télévision sont fixés conformément à l'article 10, 4e alinéa, de la convention européenne du 5 mai 19891) sur la télévision transfrontière.
Art. 7 Collaboration avec d'autres diffuseurs
1 La reprise d'émissions complètes d'autres diffuseurs doit être approuvée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (ci-après département).
2 Toute collaboration avec des diffuseurs étrangers est interdite si ces derniers enfreignent le droit international des télécommunications, les principes du droit international en matière de programmation, de publicité ou de parrainage, ou si la collaboration vise à contourner la réglementation suisse sur les médias.
III. Organisation
Art. 8 Forme juridique du diffuseur
Téléclub SA est une société anonyme au sens des articles 620 ss du code des obligations2); son siège est à Zurich.
Art. 9 Statuts
Les statuts doivent satisfaire aux exigences suivantes:
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a. les actions sont des actions nominatives liées;
b. le transfert des actions est limité de manière à assurer que des citoyens suisses ou des personnes morales sous contrôle suisse possèdent plus de la moitié du capital et des droits de vote;
C. le registre des actions doit indiquer en tout temps la répartition du capital et des droits de vote.
Art. 10 Règlement interne
Le règlement interne définit notamment les tâches et les responsabilités des organes directeurs de la société et de la rédaction.
RS 0.784.405
RS 220
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Concession Téléclub
IV. Financement
Art. 11 Redevances dues par les abonnés
Téléclub SA perçoit une redevance pour la réception de son programme de télévision par abonnement.
Art. 12 Publicité
1 La publicité est autorisée dans les parties du programme diffusées en clair.
2 Le temps de publicité est calculé en fonction des parties du programme diffusées en clair qui ne constituent pas principalement de la publicité pour les émissions de Téléclub, comme les bandes-annonces ou le début des films.
V. Technique et obligation d'exploiter
Art. 13 Diffusion
1 Téléclub.SA diffuse son programme par satellite. La zone de diffusion comprend tout le territoire suisse.
2 Le département approuve les moyens techniques de diffusion dans une annexe à la concession. Tout changement dans la diffusion doit être soumis préalablement au département.
3 Les contrats concernant la diffusion conclus avec des tiers sont soumis au département pour information.
Art. 14 Obligation d'exploiter
1 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'autorisation du département.
2 La concession est révoquée si l'exploitation est interrompue pendant plus de 1 trois mois.
VI. Surveillance
Art. 15 Obligation de faire rapport
Au moins 30 jours à l'avance, Téléclub SA annonce à l'office les modifications concernant:
a. la composition du conseil d'administration et de la direction;
b. les statuts et le règlement interne;
c. la composition et le règlement de l'organe de médiation;
d. la collaboration en matière de programmes avec d'autres diffuseurs et des fournisseurs de programmes;
e. la structure de l'actionnariat ainsi que la répartition du capital et des droits de vote.
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Concession Téléclub
Art. 16 Comptes et rapport annuels
1 Téléclub SA présente son rapport de gestion à l'office pour le 30 avril de chaque année; il comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des articles 662 ss du code des obligations1).
2 Le rapport annuel renseigne sur
a. l'activité de Téléclub SA et de ses organes;
b. l'activité de l'organe de médiation;
c. les montants consacrés à l'achat, à la production et à la coproduction de films ou d'autres œuvres audiovisuelles d'origine suisse;
d. la durée hebdomadaire totale des émissions et le pourcentage d'émissions diffusées en clair;
e. le nombre de longs métrages diffusés et leur répartition par pays d'origine;
f. la date et l'heure de diffusion des longs métrages, des films d'art et d'essai, des documentaires et des courts métrages suisses, ainsi que leur titre, l'année de production, le nom du metteur en scène et celui du distributeur;
g. le nombre d'abonnés;
h. le montant de l'abonnement.
Art. 17 Recettes publicitaires brutes
1 Le 30 avril au plus tard, Téléclub SA communique à l'office le montant des recettes publicitaires brutes réalisées l'année précédente.
2 Au besoin, elle permet au département de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire pour son compte.
VII. Disposition transitoire
Art. 18
Téléclub SA finalise la composition de son conseil d'administration dans les 30 jours à compter de l'octroi de la présente concession, conformément à l'article 11, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision.
VIII. Dispositions finales
Art. 19 Modifications de la concession
Les modifications de la concession rendues nécessaires par l'adaptation de la législation suisse au droit international ne confèrent à Téléclub SA aucun droit au dédommagement.
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Concession Téléclub
Art. 20 Durée de validité
1 La présente concession entre en vigueur le 1er mai 1995.
2 Elle est valable jusqu'au 30 avril 2005. Nul ne peut prétendre à son renouvelle- ment.
5 avril 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37467
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Concession octroyée à Téléclub (Concession Téléclub) du 5 avril 1995
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Anno
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17
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Datum 02.05.1995
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921-926
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