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Message concernant la ratification des traités d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada
du 16 novembre 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral concernant
le traité entre la Suisse et le Canada sur l'extradition, signé le 7 octobre 1993, et
le traité entre la Suisse et le Canada sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signé le 7 octobre 1993,
et vous proposons de les approuver.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
16 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 - 756 50 Feuille fédérale. 147º année. Vol. I
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Condensé
La coopération internationale en matière pénale joue un rôle toujours plus important. Les Etats ne peuvent plus assumer seuls une lutte efficace contre la criminalité nationale et internationale. Les traités d'extradition et d'entraide judiciaire qui vous sont soumis, et qui ont été signés à Berne le 7 octobre 1993, constituent une base juridique moderne adaptée aux besoins actuels. Par la signature de ces nouveaux instruments, le Canada et la Suisse confirment leur volonté d'intensifier et d'améliorer de manière décisive leurs relations en matière pénale. De plus, ces traités représentent des instruments efficaces dans la lutte contre le terrorisme international.
Le nouveau traité d'extradition remplace celui qui est actuellement en vigueur, lequel date de 1880 et ne répond plus aux exigences actuelles. Il sera applicable à toutes les infractions qui, conformément au droit pénal des deux pays, sont punissables d'une peine d'emprisonnement ou d'une autre mesure privative de liberté d'au moins une année. Il permet une simplification essentielle de la procédure d'extradition, en ce sens qu'aucun dossier de preuves ne devra plus être présenté pour demander une extradition; un exposé des faits circonstancié et une qualification juridique du délit suffiront. Une légalisation de la Chancellerie fédérale n'est plus exigée et une signature des autorités judiciaires compétentes suffira. L'admission de l'extradition simplifiée est également nouvelle. Ce traité doit garantir que ni la Suisse ni le Canada ne servent de lieu de refuge pour ceux qui se dérobent à la justice de l'un ou de l'autre Etat.
Jusqu'à présent, il n'y avait pas de base conventionnelle à l'entraide judiciaire. Le traité comble cette lacune. Il permettra l'audition de témoins importants sur le territoire de l'autre Etat contractant, de même que l'obtention de moyens de preuve, la notification de documents, la recherche de lieux de séjour, l'identification des personnes recherchées, leur transfert dans l'autre Etat en vue de leur audition, et enfin, de manière générale, il facilitera l'échange d'informations.
Les nouveaux traités s'inspirent largement, dans leur structure et leur contenu, des Conventions européennes d'extradition (CEExtr .; RS 0.353.1) et d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Ils sont en accord avec les règles de droit suisse correspondantes. Les dispositions de procédure nécessaires pour ces traités se trouvent dans la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
L'ancien traité d'extradition conclu avec la Grande-Bretagne le 26 novembre 1880 (RS 0.353.936.7) est encore applicable dans les rapports en la matière qu'entre- tiennent la Suisse et le Canada. Dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, il n'existe aucun traité entre les deux pays. Certes, la Suisse peut au besoin collaborer avec d'autres Etats en matière pénale sur la base de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1); toutefois les autorités canadiennes ne disposent pas de cette possibilité et ne peuvent consentir à une extradition ou accorder l'entraide judiciaire que sur la base de dispositions arrêtées dans un traité international.
Étant donné le fort accroissement de la criminalité internationale, favorisée par l'augmentation de la mobilité et les progrès techniques réalisés dans tous les domaines, cette situation n'est guère satisfaisante. Compte tenu des exigences que pose de nos jours la lutte contre la criminalité, il s'avère nécessaire de créer avec le Canada des bases juridiques permettant une coopération efficace dans les domaines de l'extradition et de l'entraide internationale en matière pénale. En concluant de nouveaux traités d'extradition et d'entraide judiciaire, la Suisse renforce par ailleurs sa contribution à la lutte contre la criminalité internationale.
12 Déroulement des négociations
L'absence de base contractuelle s'est révélée problématique en particulier dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Il n'est donc pas étonnant qu'il en ait été question en premier lieu. En 1980, le Canada s'était renseigné sur les possibilités de conclure un traité d'entraide judiciaire. La Suisse ayant aussi intérêt à ce que la coopération s'améliore, elle soumettait au Canada un premier projet de traité en 1981 déjà. Ce dernier s'inspirait largement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ce qui devait cependant causer plus d'une difficulté aux autorités canadiennes. Elles n'y répondirent qu'en 1985 par un contre-projet. Malheureuse- ment, ce texte était inacceptable pour la Suisse, car trop ancré dans la philosophie juridique anglo-saxonne. Les arguments invoqués par la Suisse pour défendre la conception de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale finirent quand même par convaincre les Canadiens. En 1987, ils présentèrent un nouveau contre-projet. Dans un commentaire concernant la Convention euro- péenne d'entraide judiciaire en matière pénale, transmis en 1988, ils signalèrent qu'ils étaient en mesure entre-temps d'en reprendre les principes.
Cette adhésion aux règles européennes d'entraide judiciaire ouvrit la voie à un premier tour de négociations, qui eut lieu à Berne en septembre 1988. En octobre 1989, les deux délégations tombèrent d'accord sur un texte de traité qui allait être parachevé par échange de lettres dans le courant de 1990.
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A l'occasion des négociations de 1989 sur l'entraide judiciaire, la Suisse fit part de son souhait d'obtenir aussi une amélioration de la situation juridique en matière de droit d'extradition, le traité en vigueur, conclu avec la Grande-Bretagne en 1880, étant en effet largement suranné. L'expérience et, en particulier, l'extradition d'un ressortissant suisse en 1988 (affaire «Plumey») apportaient la preuve que cet instrument ne satisfaisait plus aux exigences actuelles pour lutter efficacement contre la criminalité. En effet, les pièces requises pour obtenir l'extradition (notamment en cas d'infractions économiques et de délits contre le patrimoine) sont trop difficiles d'accès et trop nombreuses.
Le Canada était parfaitement conscient des problèmes liés à cette situation et souhaitait, au même titre que la Suisse, une coopération plus efficace. C'est ainsi que des premiers entretiens visant la conclusion d'un nouveau traité d'extradition se tinrent en octobre 1990 au Canada. Leur déroulement fut extrêmement prometteur. La bonne volonté des deux parties aidant, il fut déjà possible d'élaborer un projet de traité au cours de cette réunion, qui n'était en fait qu'exploratoire. Cinq mois plus tard à Berne, soit en mai 1991, un texte du traité en anglais satisfaisant les deux délégations pouvait être présenté. S'ensuivirent alors les travaux de traductions, qui durèrent plus longtemps que prévu, et des difficultés à convenir d'une date pour l'apposition des signatures, si bien que cette cérémonie ne put avoir lieu que le 7 octobre 1993.
2 Partie spéciale
21 Le traité d'extradition
Le présent traité s'inspire largement de la Convention européenne d'extradition (RS 0.353.1) et correspond dans l'ensemble aux traités que la Suisse a pour habitude de conclure en la matière avec les pays régis par le droit anglo-saxon, comme dernièrement avec les Etats-Unis, les Philippines et l'Australie. De même que pour l'application de ces traités, les règles de procédure relatives au présent traité d'extradition se retrouvent dans l'EIMP. On peut par conséquent affirmer qu'il s'inscrit dans le cadre du droit d'extradition appliqué actuellement en Suisse. A l'instar de messages antérieurs relatifs à de nouveaux traités d'extradition, seules les dispositions essentielles ainsi que les nouveautés et les différences par rapport à l'ancien traité (RS 0.353.936.7) ou à la CEExtr. seront commentées.
211 Commentaire de certaines des dispositions du traité d'extradition
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition
Le 1er paragraphe remplace la liste surannée et fréquemment incomplète des actes justifiant une extradition, qui figure encore dans de nombreux traités conclus avec des pays régis par le droit anglo-saxon. La clause générale de remplacement coïncide avec celles qui ont été arrêtées dans les traités modernes d'extradition. Par ailleurs, elle est évolutive (prise en compte des nouvelles infractions répri- mées par le CP telles que blanchissage d'argent, délits d'initiés, criminalité informatique).
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L'extradition qui vise l'exécution devra porter sur une peine privative de liberté de six mois alors que la CEExtr. ne prévoit qu'une durée de quatre mois (art. 2, par. 1, phrase 2). Cet écart peu important se justifie par le fait qu'une extradition du Canada vers la Suisse prend généralement plus de temps qu'une extradition entre Etats européens.
Le 2e paragraphe permet l'«extradition accessoire». Ainsi, l'extradition sera égale- ment accordée pour des délits mineurs en la présence d'au moins une infraction répondant aux exigences de l'extradition. Cette extension n'est pas uniquement une mesure d'économie. Elle sert également les intérêts de la personne poursui- vie, car toutes les infractions qui lui sont imputées peuvent ainsi être sanctionnées par une peine générale.
Le 4e paragraphe oblige l'Etat requis à extrader les citoyens de l'Etat requérant qui ont commis une infraction en dehors du territoire de ce dernier (cf. art. 5 et 6 CP).
Le 5e paragraphe est destiné à prévenir un refus d'extradition en raison d'une qualification juridique différente des faits. Cette disposition est particulièrement importante dans les traités passés avec les pays régis par le droit anglo-saxon, parce que certains délits sont fréquemment attribués à des catégories différentes ou à des catégories subdivisées de manière plus détaillée.
Article 3 Exceptions à l'extradition
Cet article reprend par analogie les exceptions que la Suisse a formulées dans la Convention européenne d'extradition et dans l'EIMP.
Seul le droit de l'Etat requis s'applique à la qualification de l'acte punissable, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'infraction est politique, militaire ou fiscale. Concernant les notions de l'infraction «politique», «militaire» ou «fiscale», on peut citer notamment la FJS 421a, ch. 1.122 et Hans Schultz «Das schweizerische Auslieferungsrecht», p. 407 ss ainsi que les ATF 113 Ib 178 et 112 Ib 55.
Le 2e paragraphe, lettre d, établit que l'extradition peut être refusée pour les infractions réprimées par la peine de mort, en l'absence d'une garantie que cette dernière ne sera pas mise à exécution. De la sorte, un éventuel conflit avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101) et l'article 1 de son 6e protocole additionnel (RS 0.101.06) est écarté d'emblée (cf. «cas du syndrome des cellules de condamnés à mort»; Cour européenne des droits de l'homme du 7 juillet 1989 en la cause Soering contre GB; Publication de la Cour Européenne, Série A, vol. 161).
Article 4 Voies de transmission
Cet article dispose que les ministères de la justice communiquent directement entre eux. En Suisse, c'est à l'Office fédéral de la police qu'est attribué le traitement des cas d'extradition (cf. art. 19). En cas d'urgence, les demandes d'arrestation extraditionnelle provisoire par l'entremise d'INTERPOL sont en outre admises (cf. art. 10, par. 1).
Article 5 Demande et pièces à l'appui
Les paragraphes 2, lettre b, et 4 méritent une mention particulière car ils traitent de la difficulté majeure que connaissaient à ce jour les demandes d'extradition
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soumises au Canada, à savoir le «dossier de preuves». Grâce à ces dispositions, il n'est plus nécessaire désormais de présenter un dossier classique des preuves requises. Cette nouvelle réglementation peut être considérée comme une véri- table percée et constitue un progrès essentiel en matière d'extradition, car l'obligation de présenter un dossier de preuves réduisait quasiment à néant les chances de la Suisse d'obtenir une extradition, notamment dans les cas de criminalité économique.
Il suffira à l'autorité judiciaire requérante de produire un exposé des faits circonstancié, lequel sera, en vertu du nouveau traité, obligatoirement réputé moyen de preuve selon le droit canadien. Le juge d'instruction suisse n'est donc plus tenu d'administrer la preuve de la culpabilité en application de la législation canadienne pour obtenir l'extradition d'une personne poursuivie. La régle- mentation convenue est comparable à celle qui a été arrêtée dans le nouveau traité d'extradition avec les Etats-Unis (cf. art. 9, 3e al., let. b; FF 1991 I 79 ss). Le paragraphe 5 a pour objectif de prévenir les différends quant à la question de l'admissibilité des traductions exigées à l'article 7.
Article 6 Légalisation des pièces à l'appui
L'article 6 précise qu'il n'est pas nécessaire de faire légaliser les pièces à l'appui par les chancelleries d'Etat cantonales et par la Chancellerie fédérale, procédure longue et aujourd'hui dépassée.
Article 9 Extradition simplifiée
Cet article prévoit une procédure expéditive, à l'instar de l'article 54 de l'EIMP. Dans la mesure où il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition au sens de l'article 2, où aucune exception au sens de l'article 3 ne peut être soulevée et où la personne poursuivie accepte l'extradition simplifiée, celle-ci peut être remise à l'Etat requérant sans qu'il soit recouru à une procédure formelle d'extradition. L'autorité à laquelle la personne poursuivie doit donner son consentement est désignée par le droit interne. En Suisse, ce consentement sera consigné dans un procès-verbal par une autorité judiciaire. Il y a lieu de considérer l'extradition simplifiée comme une innovation primordiale. Elle permet, d'une part, d'accélérer notablement la procédure d'extradition, d'où une durée d'arrestation provisoire plus courte et des frais de détention moins élevés. D'autre part, l'absence d'une procédure formelle d'extradition se traduit dans la majorité des cas par une simplification sensible du travail.
Article 10 Arrestation provisoire
Il sera dorénavant possible de transmettre, en cas d'urgence, des demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition en passant par Interpol. Le contenu de ces requêtes satisfera aux mêmes critères que ceux prévus dans la Convention européenne d'extradition et dans l'EIMP.
Article 14 Remise d'objets
La solution préconisée correspond à l'article 20 de la Convention européenne d'extradition et à la «remise d'objets» au sens de l'article 34 EIMP. Il s'agit d'un acte d'entraide, différent de l'extradition, comparable à «la remise d'objets, de
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documents, de dossiers ou d'éléments de preuve» réglée dans le traité d'entraide judiciaire.
Il faut remarquer en outre que les objets à remettre sont uniquement ceux qui servent d'éléments de preuve ou qui sont en rapport avec les infractions ayant donné lieu à une demande d'extradition approuvée.
La notion d'«objets» englobe également les valeurs. Elle coïncide donc avec l'article 58 CP.
Article 15 Règle de la spécialité
L'article 15 consacre un principe primordial pour la Suisse, qui est appliqué de manière générale dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale. Sa teneur correspond à la conception juridique que l'on retrouve dans la Convention européenne d'extradition et dans l'EIMP.
22 Le traité d'entraide judiciaire en matière pénale
Par sa persévérance, la délégation suisse est parvenue à élaborer un texte dont la structure et le contenu s'inspirent fortement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.1). Des simplifications ont toutefois été apportées quand cela était possible et paraissait judicieux. Le texte correspond dans ses grandes lignes au traité entre la Suisse et l'Australie sur l'entraide judiciaire en matière pénale (FF 1992 VI 181 ss), qui est entré en vigueur à la fin juillet 1994. Les règles de procédure nécessaires à l'application de ces traités se trouvent dans l'EIMP.
Les négociations se sont prolongées parce que, d'une part, elles ont débuté à un moment où le Canada venait de se lancer dans l'élaboration de la loi d'application des traités internationaux d'entraide judiciaire et que, d'autre part, la Suisse était uniquement intéressée à la conclusion d'un traité qui soit calqué sur la conception qui imprègne la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et satisfasse donc aux impératifs d'une coopération internationale moderne. On peut constater entre temps que le présent traité reprend pour l'essentiel les règles juridiques en vigueur en Europe continentale et s'intègre ainsi dans le droit suisse en matière d'entraide judiciaire.
221 Commentaire de certaines des dispositions du traité d'entraide judiciaire
Article premier Obligation d'accorder l'entraide
Cet article établit entre les Etats contractants un engagement de droit inter- national public qui oblige le juge requis en matière d'entraide judiciaire à octroyer effectivement «l'entraide judiciaire» conformément aux dispositions de ce traité. De la sorte, le présent traité ne constitue pas une simple convention cadre, comme l'a longtemps souhaité le Canada, mais un accord d'entraide judiciaire, «clas- sique» pour l'Europe, qui lie les Etats contractants. Etant donné la formulation de l'article premier, il est inutile de préciser que le droit international public
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l'emporte sur le droit interne, principe qui ne semble pas être une évidence dans les pays régis par le droit anglo-saxon (notamment aux Etats-unis).
Article 3 Motifs pour refuser ou différer l'exécution de la demande
Le 1er paragraphe, lettre a, reprend mot à mot la réglementation de l'article 3, 3e alinéa, EIMP. Ainsi, l'entraide judiciaire n'est pas obligatoire lorsque la demande porte sur des infractions fiscales. Elle peut néanmoins être accordée si l'enquête ou la procédure pénale concerne une escroquerie en matière fiscale.
Article 4 Etat tiers
L'article 4 engage le Canada et la Suisse à se consulter mutuellement lorsqu'un pays tiers «oblige» un citoyen ou résident suisse ou canadien à adopter un comportement qui serait contraire à la législation suisse ou canadienne. Cette disposition a été incorporée sur l'initiative du Canada.
Article 5 Droit applicable
Cet article établit que les demandes d'entraide judiciaire sont exécutées par principe en vertu des dispositions du droit de l'Etat requis. Un principe important pour la Suisse est ainsi formulé expressément. A ce propos, on se référera toutefois à l'article 26, 2e paragraphe, et au commentaire du message relatif au problème de l'«affidavit».
Article 6 Mesures de contrainte
Le 1er paragraphe garantit que les mesures de contrainte requises seront bel et bien appliquées. Elles ne sauraient donc être remplacées par des mesures de nature différente.
Le 2e paragraphe définit par ailleurs négativement l'admissibilité des mesures de contrainte, en ce sens que l'entraide judiciaire impliquant des mesures de contrainte peut être refusée si l'acte poursuivi à l'étranger n'est pas punissable d'après le droit de l'Etat requis; il s'agit d'un principe important pour la Suisse.
Article 7 Utilisation restreinte
Cette disposition formule expressément le principe de la spécialité, qui revêt une importance particulière pour la Suisse. A ce titre, les renseignements obtenus par une procédure d'entraide judiciaire ne peuvent, dans le pays requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme moyens de preuve dans des procédures relatives à des faits pour lesquels l'entraide judiciaire est exclue.
Article 8 Présence de personnes qui participent à la procédure
Les personnes et autorités concernées par la procédure pénale ont la possibilité d'assister à l'exécution de la demande d'entraide judiciaire et de faire poser des questions complémentaires, ce qui peut servir à améliorer et accélérer le déroule- ment de la procédure d'entraide judiciaire. Cette possibilité s'est révélée parti- culièrement utile dans les cas complexes et de grande envergure.
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Article 10 Remise d'objets, documents, dossiers ou éléments de preuve
Cet article réglemente la restitution des documents et éléments de preuve après que la procédure a été achevée dans l'Etat requérant. Il définit aussi les droits des tiers sur ces éléments de preuve. Cette disposition correspond sur le fond à l'article 6, 2e paragraphe, CEEJ.
Article 15 Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires
La remise est réglementée de manière analogue à l'article 7, 1er paragraphe, CEEJ.
Article 18 Sauf-conduit
Cette disposition impose un principe fondamental pour les personnes qui parti- cipent à la procédure dans l'Etat requérant. Les garanties prévues dans la convention du Conseil de l'Europe y sont reprises et même développées au 3e paragraphe.
Article 21 Autorités centrales
Cette disposition désigne les interlocuteurs habilités à traiter directement. Elle permet des prises de contact directes et personnelles susceptibles d'accélérer l'entraide. L'autorité centrale suisse désignée ne disposera toutefois pas de pouvoirs aussi étendus que ceux que confère à l'«office central USA» la loi fédérale sur le traité d'entraide y afférent. Ses compétences se limiteront aux examens préliminaires, et aux fonctions de transmission et de contrôle, au sens de l'EIMP.
Article 22 Contenu de la demande
Les indications mentionnées correspondent à celles qui sont requises aux articles 14 CEEJ, 28 EIMP et 29 TEJUS pour une demande d'entraide judiciaire.
Le 3e paragraphe mérite une remarque particulière. Il s'agit d'une concession faite par le Canada, cette disposition prévoyant expressément que l'Etat requis ne peut exiger de preuves formelles quant au contenu de la demande d'entraide.
Article 26 Dispense de légalisation et recevabilité des éléments de preuve L'article 26 abolit la procédure de la légalisation, démarche laborieuse et coûteuse usuelle dans les pays régis par le droit anglo-saxon.
Dans certains cas, le droit procédural canadien exige toutefois encore une attestation spéciale («affidavit»), qui confère aux renseignements reçus un carac- tère probant en vue d'une procédure judiciaire. Le 2e paragraphe est une invitation à tenir compte des demandes allant dans ce sens, les autorités suisses d'exécution n'étant donc pas contraintes d'y répondre. Le droit de procédure cantonal ou éventuellement fédéral déterminera si la Suisse peut satisfaire le Canada en la matière, et si oui dans quelle mesure.
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3 Appréciation des nouveaux traités
La coopération internationale en matière pénale joue un rôle croissant. L'Etat n'est plus en mesure de combattre seul la criminalité nationale et internationale de manière suffisamment efficace. Les traités d'entraide judiciaire et d'extradition élaborés constituent une base légale moderne qui satisfait aux exigences actuelles. Par la signature de ces nouveaux instruments, le Canada et la Suisse illustrent leur volonté d'intensifier leurs relations en matière pénale. De la sorte, l'entraide judiciaire entre les deux pays est réglementée pour la première fois au moyen d'un accord bilatéral. D'autre part, la procédure d'extradition subit une simplification et une amélioration déterminantes. On peut donc parler dans l'ensemble d'une véritable percée dans les relations de la Suisse et du Canada en ce qui concerne l'entraide judiciaire et l'extradition.
4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
En soumettant au Parlement les messages relatifs à de nouveaux traités d'ex- tradition et d'entraide judiciaire (cf. FF 1989 III 769 ss, traité d'extradition avec l'Australie; FF 1990 III 305 ss, traité d'extradition avec les Philippines; FF 1991 I 79 ss, traité d'extradition avec les Etats-Unis; FF 1992 VI 181 ss, traité d'entraide judiciaire avec l'Australie), le Conseil fédéral s'est à chaque fois abstenu de demander une augmentation de l'effectif du personnel, augmentation qui ne saurait plus être différée aujourd'hui. L'attribution à l'Office fédéral de la police d'un demi-poste de juriste pour chacune des sections de l'extradition et de l'entraide judiciaire s'impose. L'effectif du personnel actuel ne suffit plus à satisfaire aux engagements découlant des nouveaux traités. Une augmentation du personnel suite à la ratification du traité d'extradition et d'entraide judiciaire avec le Canada se justifie d'autant plus que le Canada attache une grande importance à une bonne collaboration en matière pénale avec la Suisse et qu'il a envoyé, tout spécialement dans ce but, un agent de liaison à Berne.
La situation de l'OFP sur le plan du personnel est devenue très précaire en raison des nouvelles tâches et projets prioritaires dont il a été saisi et en raison de la réduction du personnel qui a suivi l'inventoriage des tâches susceptibles d'être abandonnées. Lors de l'inspection du 22 juin 1994 effectuée par la délégation des finances de la section 2 des Chambres fédérales, la situation a fait l'objet d'un examen approfondi, et l'urgence du renforcement de l'effectif du personnel a été confirmé. L'accomplissement de ces nouvelles tâches, telles l'engagement de personnel pour la centrale d'annonce et de transmission Interpol et la banque des données DOSIS, qui concerne les stupéfiants, d'importantes mesures sur le plan du personnel ont été réalisées en 1993 et 1994 par l'office et le département au prix de gros efforts. Ainsi, 41,8 postes permanents destinés à des tâches priori- taires ont fait l'objet de déplacements au sein du DFJP en 1993 et au moins 48 en 1994. Les deux demi-postes permanents nécessaires à l'accomplissement des tâches découlant des traités d'entraide judiciaire et d'extradition avec le Canada sont mis à la disposition de l'Office fédéral de la police par le biais des ressources du «Pool» du Département, constitué à la suite de l'inventoriage des tâches susceptibles d'être abandonnées en 1994.
Il n'y a pas lieu de s'attendre à d'autres conséquences financières.
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5 Programme de la législature
Le présent projet figure dans le Programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 177).
6 Relation avec le droit européen
En Europe, l'extradition ainsi que l'entraide judiciaire en matière pénale sont en principe réglementées par les conventions européennes en la matière (RS 0.353.1; RS 0.351.1), également applicables en Suisse, de même que par des traités bilatéraux.
Tant le traité d'extradition que celui d'entraide judiciaire en matière pénale avec le Canada appliquent les principes établis dans les conventions européennes. Les réglementations proposées sont par conséquent compatibles avec le droit euro- péen en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.
7 Constitutionnalité
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Les présents traités se fondent sur l'article 8 de la constitution (cst.), qui confère à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. En vertu de l'article 85, chiffre 5, cst., c'est à l'Assemblée fédérale qu'il appartient d'approuver les traités. Ces derniers sont certes conclus pour une durée indéter- minée, mais ils peuvent être dénoncés en tout temps par voie écrite, moyennant un délai de 180 jours. Les présents traités ne prévoient ni l'adhésion à une organisa- tion internationale ni une unification multilatérale du droit. Par conséquent, l'arrêté fédéral y afférent n'est pas sujet au référendum facultatif au sens de l'article 89, 3e alinéa, cst.
N37301
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Projet
Arrêté fédéral concernant les traités d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale avec le Canada
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 19941),
arrête:
Article premier
1 Les traités suivants entre la Suisse et le Canada, signés le 7 octobre 1993, sont approuvés:
a. le traité d'extradition;
b. le traité d'entraide judiciaire en matière pénale.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier ces traités.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Traité d'extradition entre la Suisse et le Canada
Texte original
La Suisse
et
le Canada,
Désireux d'assurer une coopération plus efficace entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité et de faciliter leurs relations en matière d'extradition,
Réaffirmant le respect réciproque de leurs systèmes juridiques et de leurs institutions judiciaires,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier Obligation d'extrader
Les Etats contractants conviennent de se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent Traité, les personnes réclamées dans l'Etat requérant aux fins de poursuite, ou de l'application ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, à l'égard d'une infraction donnant lieu à extradition.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition
L'extradition est accordée pour des faits qui constituent, au regard des lois de l'un et l'autre des Etats contractants, une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une autre mesure privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsque la demande d'extradition concerne une personne condamnée pour une telle infraction et recherchée aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement ou d'une autre mesure privative de liberté, l'extradition est accordée s'il reste à purger six mois de la peine d'emprisonnement ou d'une autre mesure privative de liberté.
Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions dont chacune est punissable au regard des lois des deux Etats, mais que certaines ne répondent pas aux autres exigences du paragraphe 1, l'Etat requis peut également accorder l'extradition pour ces dernières infractions.
Si la demande d'extradition porte sur une peine d'emprisonnement ou une autre mesure privative de liberté, comme prévu au paragraphe 1, ainsi que sur une peine pécuniaire, l'Etat requis peut également accorder l'extradition pour l'exé- cution de la peine pécuniaire.
Si l'infraction qui fait l'objet de la demande d'extradition a été commise en dehors du territoire de l'Etat requérant, l'extradition sera accordée si la personne dont l'extradition est demandée est un ressortissant de cet Etat. Si la personne
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Traité d'extradition
dont l'extradition est demandée n'est pas un ressortissant de l'Etat requérant, l'Etat requis a la faculté d'accorder l'extradition.
a) une infraction est considérée comme donnant lieu à extradition, peu importe que les lois des Etats contractants la rangent dans la même catégorie d'infractions ou qu'elles la qualifient selon une terminologie différente;
b) l'ensemble des actes ou des omissions imputés à la personne dont l'ex- tradition est demandée doit être pris en considération afin d'établir si les faits constituent une infraction donnant lieu à extradition dans l'Etat requis.
a) aient constitué une infraction dans l'Etat requérant au moment où ils ont été commis; et
b) à supposer qu'ils aient été commis dans l'Etat requis, aient constitué, au moment de la demande d'extradition, une infraction au regard des lois en vigueur dans cet Etat.
Article 3 Exceptions à l'extradition
a) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique;
b) lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques;
c) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée constitue une infraction selon la loi militaire sans être une infraction de droit commun;
d) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a fait l'objet d'un jugement définitif dans l'Etat requis; ou
e) lorsque la personne dont l'extradition est demandée ne peut être poursuivie ou punie, selon les lois de l'un des Etats contractants, en raison de la prescription de la poursuite ou de la peine.
a) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction fiscale;
b) lorsque la personne dont l'extradition est demandée est ressortissante de l'Etat requis. Si l'Etat requis refuse d'extrader l'un de ses ressortissants, il devra, sur demande de l'autre Etat, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes afin qu'elles engagent des poursuites à l'égard de la personne réclamée pour toutes ou parties des infractions à raison desquelles l'ex- tradition a été demandée. La nationalité se détermine au moment de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée;
738
Traité d'extradition
c) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est de la compétence de l'Etat requis, et que cet Etat entend poursuivre l'infraction. En pareil cas, avant d'opposer un refus, l'autorité compétente de l'Etat requis décidera, après avoir consulté l'autorité compétente de l'Etat requé- rant, soit d'extrader la personne réclamée, soit de soumettre l'affaire à ses propres autorités compétentes en vue d'engager des poursuites. Avant de prendre une décision, l'Etat requis tiendra compte de tous les facteurs pertinents, notamment:
de la date et du lieu de commission de chaque infraction ou du lieu où il était prévu de la commettre;
du lieu où le résultat s'est produit ou du lieu où il devait se produire;
des intérêts respectifs des Etats contractants;
de la nationalité de la personne réclamée et de celle de la victime;
du lieu de résidence habituelle de la personne réclamée; et
de l'accessibilité des preuves et du lieu où elles se trouvent;
d) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ou toute autre infraction pour laquelle la personne peut être détenue ou jugée en vertu du présent Traité, est punissable de la peine de mort en vertu des lois de l'Etat requérant, à moins que cet Etat s'engage à ce que la peine de mort ne soit pas exécutée; ou
e) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a fait l'objet d'un jugement définitif dans un Etat tiers:
si le jugement a prononcé l'acquittement de la personne réclamée; ou
si la peine d'emprisonnement ou une autre mesure privative de liberté à laquelle la personne réclamée a été condamnée a été entièrement purgée ou a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie.
Article 4 Voies de transmission
Les demandes d'extradition et toute correspondance ultérieure font l'objet de communications entre les Ministères de la Justice des Etats contractants; la voie diplomatique demeure cependant réservée.
Article 5 Demande et pièces à l'appui
a) d'indications concernant l'identité de la personne réclamée et, si possible, sa nationalité, son lieu de séjour présumé, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales;
b) d'un résumé des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction;
c) d'un énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine; et
739
Traité d'extradition
d) d'une mention portant sur la juridiction de l'Etat requérant, si l'infraction a été commise en dehors de son territoire.
a) d'une copie de l'ordre d'arrestation; et
b) si le droit de l'Etat requis l'exige, des preuves qui justifieraient son «renvoi à procès» si les faits étaient survenus dans l'Etat requis. A cette fin, un exposé des faits en cause, décrivant les éléments de preuve réunis, y compris la preuve de l'identité de l'auteur de l'infraction, peu importe que ces éléments aient ou non été réunis ou obtenus sur le territoire de l'Etat requérant, fait preuve des faits qui y sont exposés, que ces éléments soient ou non autrement admissibles d'après le droit de l'Etat requis, pourvu que cet exposé soit signé par une autorité judiciaire ou par un procureur certifiant que les éléments décrits dans l'exposé ont été réunis conformément au droit de l'Etat requérant. L'Etat requérant peut incorporer à l'exposé toute déclaration, rapport, reproduction ou autre documentation utile.
a) d'une copie du jugement pénal ou, si la personne a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, d'une déclaration y relative de l'autorité judiciaire;
b) d'une copie ou d'une mention de l'acte d'accusation en raison duquel la personne réclamée a été condamnée;
c) d'une copie de l'ordre d'arrestation ou d'une mention que la personne réclamée est passible d'emprisonnement en raison du jugement pénal; et
d) si la peine a été prononcée, d'une copie de cette décision et d'une mention de la partie de la peine restant à purger.
Toutes les pièces et copies conformes présentées à l'appui d'une demande d'extradition, dont il apparaît qu'elles ont été certifiées, délivrées ou signées par une autorité judiciaire ou un fonctionnaire de l'Etat requérant, sont admises en tant qu'éléments de preuve dans la procédure d'extradition de l'Etat requis, sans qu'elles soient établies sous serment ou déclaration solennelle et sans qu'il soit nécessaire d'attester la signature ou la qualité du signataire.
Toute traduction des pièces présentées à l'appui d'une demande d'extradition, produite par l'Etat requérant, est admise à toutes fins utiles dans la procédure d'extradition.
Article 6 Légalisation des pièces à l'appui
Aucune légalisation ou autre attestation des pièces présentées à l'appui d'une demande d'extradition n'est requise.
740
Traité d'extradition
Article 7 Langues
Toutes les pièces produites en vertu du présent Traité seront établies ou traduites dans l'une des langues officielles de l'Etat requis que celui-ci désignera de cas en cas.
Article 8 Renseignements supplémentaires
Si l'Etat requis estime que les pièces présentées à l'appui d'une demande d'extradition sont insuffisantes pour permettre d'accorder l'extradition, ce dernier exigera que des renseignements complémentaires lui soient fournis dans le délai qu'il indiquera.
Article 9 Extradition simplifiée .
Si la personne réclamée donne son consentement, elle peut être extradée en vertu du présent Traité sans égard aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 5.
Article 10 Arrestation provisoire
En cas d'urgence, un Etat contractant peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée, soit par l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), soit par une autre voie. La demande peut être transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
La demande d'arrestation provisoire comprend:
a) des indications concernant l'identité de la personne réclamée et, si possible, sa nationalité, son lieu de séjour présumé et son signalement;
b) la mention que l'extradition sera demandée;
c) la date, le lieu et la désignation de l'infraction ainsi qu'une brève description des faits s'y rapportant;
d) la mention qu'un ordre d'arrestation est en vigueur ou qu'une condamnation a été prononcée ainsi que la date, le lieu et le nom de l'autorité émettrice; et
e) la mention du maximum de la peine privative de liberté qui peut être imposée ou qui a été effectivement prononcée et, le cas échéant, la partie de la peine qu'il reste à purger.
Dès réception de la demande d'arrestation provisoire, l'Etat requis prend, conformément à ses lois, les mesures nécessaires pour faire arrêter la personne réclamée et informe promptement l'Etat requérant des suites données à sa demande.
L'arrestation provisoire prend fin si, dans les quarante jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, l'autorité compétente suisse ou canadienne n'a pas reçu la demande formelle d'extradition et les pièces à son appui. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé exceptionnellement d'un délai de vingt jours au plus.
51 Feuille fédérale. 147ª année. Vol. I
741
Traité d'extradition
Article 11 Concours de demandes
Lorsque l'extradition d'une personne est demandée par deux ou plusieurs Etats, l'Etat requis détermine l'Etat auquel l'extradition sera accordée et com- munique sa décision aux Etats requérants.
Pour déterminer l'Etat auquel la personne doit être extradée, l'Etat requis tient compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité proportionnelle des faits si les demandes se rapportent à plusieurs infractions, de la date et du lieu de commission de chacune d'elles, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée, de son lieu de résidence habituelle et des possibilités de réextradition à un Etat tiers.
Article 12 Décision et remise
Dès qu'une décision au sujet de la demande d'extradition a été prise, l'Etat requis en fait part à l'Etat requérant. Tout rejet complet ou partiel de la demande d'extradition doit être motivé.
Si l'extradition est accordée, l'Etat requis communique à l'Etat requérant la durée de la détention extraditionnelle de la personne réclamée.
Si l'extradition est accordée, l'Etat requis remet la personne en un lieu de son territoire convenant à l'Etat requérant.
L'Etat requérant prend en charge la personne réclamée dans le délai raison- nable fixé par l'Etat requis; si la personne réclamée n'est pas prise en charge au terme de ce délai, l'Etat requis peut refuser de l'extrader pour la même infraction.
En cas de force majeure empêchant un Etat contractant de remettre ou de prendre en charge la personne à extrader, l'autre Etat contractant en est informé. Les Etats contractants conviennent d'une nouvelle date de remise et les disposi- tions du paragraphe 4 du présent article seront applicables.
Article 13 Remise différée ou temporaire
Lorsque la personne réclamée fait l'objet de procédures ou purge une peine dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition est demandée, l'Etat requis peut remettre la personne réclamée ou aujourner sa remise jusqu'à la conclusion des procédures ou jusqu'à ce que soit purgée, en tout ou en partie, la peine qui a pu être imposée. L'Etat requis informe l'Etat requérant de tout report.
Dans la mesure permise par le droit de l'Etat requis, la personne réclamée dont l'extradition a été prononcée peut être remise temporairement par cet Etat à
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i
Traité d'extradition
l'Etat requérant aux fins de poursuite, dans les conditions déterminées par les Etats contractants. La personne restituée à l'Etat requis après remise temporaire peut être remise définitivement, conformément aux dispositions du présent Traité, pour purger la peine qui lui a été imposée.
Article 14 Remise d'objets
a) qui peuvent servir de pièces à conviction; ou
b) qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arresta- tion en la possession de la personne réclamée ou seraient découverts ultérieurement.
La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait pas avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de la personne réclamée.
Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier peut, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
Sont toutefois réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis.
Article 15 Règle de la spécialité
a) lorsque l'Etat requis y consent;
b) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, cette personne n'a pas quitté l'Etat requérant dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement défini- tif, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté; ou
c) lorsque la personne extradée y consent devant une autorité judiciaire de l'Etat requérant.
La demande de consentement de l'Etat requis aux termes du paragraphe 1 de cet article doit être accompagnée des pièces requises à l'article 5, ainsi que de toute déclaration consignée de la personne extradée au sujet de l'infraction en cause.
Si l'inculpation pour laquelle la personne a été extradée est subséquemment modifiée, cette personne peut être poursuivie ou condamnée à une peine pourvu que l'infraction, selon sa nouvelle qualification, soit:
a) fondée substantiellement sur les mêmes faits que ceux exposés dans la demande d'extradition et dans ses pièces justificatives; et
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3
Traité d'extradition
b) punissable d'une peine maximale équivalente, ou d'une peine maximale moindre que l'infraction pour laquelle cette personne a été extradée.
Article 16 Réextradition à un Etat tiers
a) lorsque l'Etat requis y consent;
b) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, cette personne n'a pas quitté l'Etat requérant dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif en raison de l'infraction ayant motivé sa remise, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté; ou
c) lorsque la personne extradée y consent devant une autorité judiciaire de l'Etat requérant.
Article 17 Transit
Dans la mesure permise par son droit, chaque Etat contractant accorde le transit sur son territoire si l'autre Etat contractant en fait la demande par écrit. La demande de transit:
a) peut être transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite; et
b) doit contenir en outre les renseignements mentionnés au paragraphe 2 de l'article 10.
Article 18 Frais
L'Etat requis prend toutes mesures nécessaires et assume les frais de toutes les procédures découlant d'une demande d'extradition, y compris les frais relatifs à la poursuite entamée suite à un refus d'accorder l'extradition en raison de la nationalité de la personne réclamée.
L'Etat requis assume les frais occasionnés sur son territoire par l'arrestation et la détention de la personne dont l'extradition est demandée, jusqu'à la prise en charge de cette dernière par les agents de l'Etat requérant.
L'Etat requérant assume les frais de transport de la personne remise à partir du territoire de l'Etat requis.
Article 19 Conduite des procédures
En cas de demande d'extradition présentée par les autorités suisses, la procédure d'extradition est conduite par le Procureur général du Canada.
En cas de demande d'extradition présentée par les autorités canadiennes, la procédure d'extradition est conduite par l'Office fédéral de la police.
744
Traité d'extradition
Article 20 Autres obligations
Le présent Traité n'affecte pas les obligations découlant ou pouvant découler de toute convention multilatérale liant les deux Etats contractants.
Article 21 Consultation
Si un Etat contractant le demande, une consultation est organisée, en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité, ou en rapport avec un cas particulier.
Tout différend qui n'aura pas été résolu par les Etats contractants fera l'objet de négociations portant sur l'interprétation ou l'application du présent Traité.
Article 22 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Traité entrera en vigueur cent quatre-vingt jours après que les Etats contractants se seront notifiés par écrit que les conditions d'entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacun d'eux.
Lors de l'entrée en vigueur du présent Traité, les dispositions:
a) du Traité d'extradition conclu à Berne le 26 novembre 1880 entre la Grande-Bretagne et la Suisse; et
b) de la Convention additionnelle audit Traité, conclue à Londres le 29 juin 1904;
sont abrogées dans les relations entre la Suisse et le Canada, sauf pour les demandes reçues antérieurement à cette date.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.
Fait à Berne, le 7 octobre 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour la Suisse: A. Koller
Pour le Canada: J. S. Roy
N37301
745
Texte original
Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada
La Suisse
et
le Canada,
appelés ci-après Etats contractants,
désireux de conclure un traité d'entraide judiciaire en matière pénale et de coopérer ainsi plus efficacement à la recherche, à la poursuite et à la répression des infractions,
sont convenus de ce qui suit:
Titre I: Dispositions générales
Article premier Obligation d'accorder l'entraide
Les Etats contractants s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présente Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible lors d'enquêtes ou de procédures jucidiaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant (désignées ci-après par «enquête ou procédure»).
Aux fins du présent Traité, une infraction désigne:
a) en ce qui concerne le Canada, toute infraction établie par une loi du Parlement ou par l'assemblée législative d'une province;
b) en ce qui concerne la Suisse, toute infraction qui peut être poursuivie en vertu du code pénal suisse ou d'une autre loi fédérale ou cantonale.
a) l'identification de personnes et la recherche du lieu où elles se trouvent;
b) la prise de témoignages ou d'autres déclarations;
c) la remise d'objets, de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve, y compris les pièces à conviction;
d) l'échange de renseignements;
e) l'exécution de demandes impliquant des mesures de contrainte;
f) la remise de documents;
g) la remise de personnes détenues.
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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 2 Inapplicabilité
Le présent Traité ne s'applique pas aux cas suivants:
a) l'extradition et toute mesure y relative, dont l'arrestation ou la recherche de personnes poursuivies ou reconnues coupables d'une infraction;
b) l'exécution de jugements pénaux;
c) les enquêtes ou les procédures concernant des infractions aux lois relatives aux obligations militaires.
Article 3 Motifs pour refuser ou différer l'exécution de la demande
a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; toutefois, l'Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie ou une fraude en matière fiscale;
b) si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays, tels que déterminés par son autorité fédérale;
c) si la demande a trait à la poursuite d'une personne et vise des faits sur la base desquels cette personne a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondante quant à l'essentiel, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d'exé- cution ou ait déjà été exécutée.
L'Etat requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande a pour effet de porter préjudice à une enquête ou à une procédure en cours dans cet Etat.
Avant de refuser ou de différer l'entraide judiciaire conformément au présent article, l'Etat requis:
a) informe promptement l'Etat requérant du motif l'incitant à refuser ou à différer l'entraide, et
b) examine si l'entraide peut être prêtée aux conditions qu'il juge nécessaires. Si tel est le cas, ces conditions seront respectées dans l'Etat requérant.
Article 4 Etat tiers
Lorsque dans toute enquête ou procédure, un ressortissant ou résident de l'un des Etats contractants est contraint par l'acte judiciaire d'un Etat tiers d'agir ou de s'abstenir d'agir dans le territoire de l'autre Etat contractant d'une manière qui entre en conflit avec la loi ou les politiques établies de cet autre Etat, les Etats contractants conviennent de se consulter dans le but d'identifier les moyens d'éviter un tel conflit et de le réduire au minimum.
Les Etats contractants peuvent convenir, soit entre eux, soit conjointement ou individuellement avec l'Etat tiers concerné, de l'application des moyens mention- nés au paragraphe 1 du présent article.
747
Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
Titre II: Obtention d'éléments de preuve
Article 5 Droit applicable
La demande est exécutée conformément au droit de l'Etat requis.
Article 6 Mesures de contrainte
Les mesures de contrainte requises, notamment la perquisition, la fouille, la saisie, la prise de témoignages ou la levée du secret bancaire, ne peuvent pas être remplacées par des mesures de nature différente, à moins que l'Etat requérant n'y consente au préalable.
L'exécution d'une demande impliquant de telles mesures peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise.
Article 7 Utilisation restreinte
Les renseignements obtenus par voie d'entraide judiciaire ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme éléments de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité centrale de l'Etat requis.
L'autorisation de consulter le dossier, conférée à un Etat étranger qui prend part, à titre de lésé, à une procédure pénale dans l'un des Etats contractants, est soumise aux mêmes conditions.
Article 8 Présence de personnes qui participent à la procédure
Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Autorité centrale de l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent.
Dans des cas exceptionnels, lorsqu'une demande requiert qu'une personne dépose ou rende témoignage dans l'Etat requis, la personne visée par la procédure ou par l'enquête dans l'Etat requérant, de même que son représentant légal et les autorités compétentes de l'Etat requérant, pourront assister à l'exécution de la demande et poser des questions selon les règles de procédure de l'Etat requis, s'il est établi:
a) que l'élément de preuve recherché serait autrement inadmissible selon le droit de l'Etat requérant; ou
b) que l'Etat requis est d'avis que la présence de ces personnes facilitera l'exécution de la demande.
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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 9 Dépositions de témoins dans l'Etat requis
Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet.
Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis lui envoie le dossier pour décision. Cette décision doit être motivée.
Le témoin qui invoque un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant.
Article 10 Remise d'objets, documents, dossiers ou éléments de preuve
Les droits invoqués par des tiers sur des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l'Etat requis n'empêchent pas leur remise à l'Etat requérant.
L'Etat requérant est tenu de restituer ce qui a été remis le plus tôt possible et au plus tard à la clôture de la procédure.
Article 11 Documents administratifs
L'Etat requis fournit des copies de documents et de dossiers publics de ministères, de départements et d'organes gouvernementaux.
L'Etat requis peut fournir des copies de tout document, de tout dossier et de toute information non publics que possède un ministère, un département ou un organe gouvernemental de la même façon qu'il les communiquerait à ses propres autorités judiciaires et organes d'application de la loi.
Article 12 Dossiers de tribunaux ou d'instruction
L'Etat requis met à disposition des autorités de l'Etat requérant ses dossiers de tribunaux ou d'instruction - y compris les jugements et décisions - aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à l'égard de ses propres autorités.
Article 13 Casier judiciaire
L'Etat requis communiquera, dans la mesure où ses autorités pourraient elles- mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire ou tous renseigne- ments relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par l'Etat requérant.
Article 14 Dénonciation aux fins de poursuite ou de confiscation
Chacun des Etats contractants peut adresser à l'autre Etat une dénonciation en vue de poursuite ou de confiscation des biens provenant d'une infraction.
Toute dénonciation sera accompagnée des éléments de preuve pertinents recueillis par l'Etat requérant.
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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
Titre III: Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires - comparution de témoins, experts et personnes poursuivies
Article 15 Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires
L'Etat requis procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'Etat requérant.
Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l'Etat requis précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, l'Etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant.
La demande tendant à la remise d'une citation à comparaître à un prévenu ou à un accusé se trouvant dans l'Etat requis doit parvenir à l'Autorité centrale de cet Etat au plus tard trente jours avant la date fixée pour la comparution.
Article 16 Comparution de témoins ou d'experts dans l'Etat requérant
Toute personne se trouvant dans l'Etat requis peut être appelée à comparaître en qualité de témoin ou d'expert dans une enquête ou procédure en cours dans l'Etat requérant, si elle ne fait pas l'objet de cette enquête ou procédure.
Le destinataire est invité à donner suite à la demande. L'Etat requis fait connaître la réponse du destinataire à l'Etat requérant sans délai.
Le destinataire qui accepte de comparaître dans l'Etat requérant peut exiger de cet Etat une avance pour ses frais de voyage et de séjour.
Article 17 Défaut de comparution et indemnités
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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 18 Sauf-conduit
Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui comparaîtra sur demande devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.
Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, appelée à comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés dans la demande de comparution.
Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, qui, à la suite d'une demande, se rend dans l'Etat requérant pour donner son aide dans une enquête ou une procédure, ne pourra:
a) faire l'objet d'un acte de notification en matière civile relatif à des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis;
b) être obligée de témoigner dans d'autres procédures dans l'Etat requérant que celles qui étaient visées par la demande.
Article 19 Etendue du témoignage dans l'Etat requérant
La personne qui comparaît dans l'Etat requérant à la suite d'une demande ne peut refuser de témoigner ou de produire des éléments de preuve en invoquant le droit de l'Etat requis.
L'article 7, paragraphe 1, s'applique par analogie.
Article 20 Remise de personnes détenues
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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
a) si la personne détenue n'y consent pas;
b) si sa présence est nécessaire dans une enquête ou procédure en cours sur le territoire de l'Etat requis;
c) si sa remise est susceptible de prolonger sa détention, ou
d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à sa remise à l'Etat requérant.
Titre IV: Procédure
Article 21 Autorités centrales
Aux fins du présent Traité, l'Autorité centrale est le Ministre fédéral de la Justice, pour le Canada, et l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police, pour la Suisse.
L'Autorité centrale de l'Etat requérant présente les demandes d'entraide judiciaire visées par le présent Traité pour le compte de ses tribunaux ou de ses autorités.
Les Autorités centrales des deux Etats communiquent directement entre elles.
Article 22 Contenu de la demande
a) l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure dans l'Etat requérant;
b) l'objet et le motif de la demande;
c) dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande;
d) le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant, la raison principale pour laquelle les éléments de preuve ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à l'enquête ou à la procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de remise au sens de l'article 15.
a) en cas de remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires (art. 15), le nom et l'adresse du destinataire;
b) en cas de demande impliquant des mesures de contrainte (art. 6), une déclaration indiquant les motifs donnant à croire qu'un élément de preuve est situé dans le territoire de l'Etat requis, à moins que ces informations ne ressortent autrement du contenu de la demande ou n'apparaissent en cours d'exécution de la demande;
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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
c) en cas de demande de fouille, perquisition ou saisie, une attestation de la part d'une autorité compétente de l'Etat requérant, établissant qu'une telle mesure serait permise si l'objet de la demande y était situé;
d) en cas de demande visant une prise de témoignages (art. 9) ou d'autres déclarations, le sujet sur lequel la personne doit être entendue, y compris, au besoin une liste des questions à poser;
e) en cas de demande de remise d'une personne détenue (art. 20), l'identité de celle-ci et la désignation des personnes chargées de sa garde lors du transport, celle du lieu vers lequel elle sera transférée et la durée maximale de la période de la remise;
f) toute précision de procédure ou exigence souhaitée par l'Etat requérant.
Article 23 Exécution de la demande
En cas d'urgence, l'Autorité centrale de l'Etat requis saisit l'Autorité com- pétente avant réception de la demande formelle.
Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe sans délai l'Autorité centrale de l'Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter.
Si la demande paraît conforme au Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis la transmet immédiatement à l'autorité compétente.
Après l'exécution de la demande, l'autorité compétente transmet à l'Autorité centrale de l'Etat requis l'original de la demande, ainsi que les renseignements et éléments de preuve obtenus. L'Autorité centrale s'assure que l'exécution est complète et fidèle, et communique les résultats à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.
Article 24 Confidentialité
Sous réserve des dispositions de son droit interne:
a) l'Etat requis garde confidentiels la demande et les renseignements qu'elle contient;
b) l'Etat requérant garde confidentiels les renseignements et éléments de preuve transmis par l'Etat requis.
Article 25 Motivation du refus
Tout refus d'entraide judiciaire total ou partiel sera motivé.
Article 26 Dispense de légalisation et recevabilité des éléments de preuve 1. Les objets et documents transmis en application du présent Traité seront dispensés de toutes formalités de légalisation.
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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 27 Langue
Une demande faite aux termes du présent Traité et les documents qui l'ac- compagnent sont rédigés dans la langue officielle de l'autorité chargée d'exécuter la demande, sauf dans les cas de remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires sans formalités selon l'article 15, paragraphe 1.
Article 28 Frais liés à l'exécution de la demande
a) frais de traduction et d'interprétation;
b) indemnités, frais de voyage et dépens des témoins et de leurs éventuels représentants;
c) frais relatifs à la remise de personnes détenues;
d) honoraires, frais de voyage et dépens d'experts.
Titre V: Dispositions finales
Article 29 Autres accords ou arrangements
Les dispositions du présent Traité n'affectent pas une entraide judiciaire plus étendue qui aurait été ou serait convenue entre les Etats contractants dans d'autres accords ou arrangements, ou qui résulterait d'une pratique bien établie de leurs autorités compétentes.
Article 30 Consultations
Dans les cas de coopération en matière pénale auxquels le présent Traité ne s'applique pas, les Autorités centrales se consultent afin de rechercher une solution commune.
Article 31 Echanges de vues et règlement des différends
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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale
Tout différend qui ne serait pas réglé par les Autorités centrales pourra faire l'objet de consultations ou de négociations entres les Etats contractants au sujet de l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Traité.
A moins que les Etats contractants ne conviennent d'une autre procédure de règlement, tout différend qui ne serait pas réglé conformément aux paragraphes 1 et 2 fera l'objet, à la requête de l'un ou de l'autre des Etats contractants, d'un arbitrage.
En cas d'arbitrage chaque Etat contractant désigne un arbitre. Les deux arbitres nomment un président. Si dans les trois mois à compter de la date de la requête tendant à soumettre le différend à un arbitrage, l'un des Etats contrac- tants n'a pas désigné son arbitre, celui-ci est nommé, sur demande de l'un des deux Etats, par le président de la Cour internationale de justice. Si dans les deux mois à compter de leur nomination, les deux arbitres n'ont pas pu s'entendre sur le choix d'un président, celui-ci est nommé, sur demande de l'un des deux Etats contrac- tants, par le président de la Cour internationale de justice. Les décisions du tribunal arbitral ont force obligatoire pour les Etats contractants.
Le règlement d'un différend conformément au paragraphe 4 du présent article n'affecte toutefois pas la validité de la décision finale prise par une autorité gouvernementale ou judiciaire d'un Etat contractant à la suite d'une demande se trouvant à l'origine du différend.
Article 32 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible.
Le présent Traité entrera en vigueur au moment de l'échange des instruments de ratification.
L'un ou l'autre Etat contractant peut dénoncer le présent Traité en tout temps par notification écrite adressée à l'autre Etat. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.
Fait à Berne, le 7 octobre 1993, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour la Suisse: A. Koller
Pour le Canada: J. S. Roy
N37301
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Message concernant la ratification des traités d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada du 16 novembre 1994
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Bundesblatt
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Jahr
1995
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
07
Cahier
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Geschäftsnummer
94.098
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Numero dell'oggetto
Datum 21.02.1995
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725-755
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