Délai référendaire: 15 mai 1995
Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)
du 3 février 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 18 à 22, 45 bis et 69 de la constitution; vu la compétence générale de la Confédération en matière de politique étrangère; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19931),
arrête:
Titre premier: Mission de l'armée
Article premier
1 L'armée contribue à la prévention de la guerre et de ce fait au maintien de la paix.
2 Elle assure la défense de la Suisse et de sa population et contribue à leur protection.
3 Dans le cadre de sa mission, elle doit en outre:
a. soutenir les autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus pour faire face aux menaces graves contre la sécurité intérieure;
b. soutenir les autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus pour maîtriser d'autres situations extraordinaires, en particulier, en cas de catas- trophe dans le pays et à l'étranger;
.
c. contribuer aux mesures de maintien de la paix dans le contexte international.
Titre deuxième: Obligations militaires Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 2 Principe
1 Tout Suisse est tenu au service militaire.
2 Les obligations militaires comprennent:
a. l'obligation de se présenter au recrutement (art. 7 à 9);
b. l'obligation d'accomplir le service militaire (art. 12);
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c. l'obligation d'accomplir le service civil (art. 26);
d. l'obligation de payer une taxe d'exemption (art. 26);
e. l'obligation de s'annoncer (art. 27).
Art. 3 Service militaire des Suissesses
' Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire.
2 Si son inscription est acceptée, elle est tenue de se présenter au recrutement. Elle est astreinte au service militaire dès qu'elle est déclarée apte au service et si elle s'engage à assumer la fonction prévue pour elle.
3 Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de sexe masculin. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier en ce qui concerne la libération du service militaire, la durée des services, l'affectation et l'avance- ment.
Art. 4 Suisses de l'étranger
1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les Etats voisins de la Suisse.
2 Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaires pour participer au recrutement et accomplir des services d'instruction.
3 En règle générale, ils ne sont mobilisés que pour le service de défense nationale (art. 76).
4 Toute personne qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporée dans l'armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a. les devoirs hors du service;
b. l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
Art. 5 Doubles nationaux
1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2 Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
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Art. 6 Attribution et affectation d'autres personnes
1 Le Conseil fédéral peut ordonner que soient attribués ou affectés à l'armée:
a. les Suisses et les Suissesses qui ne sont pas astreints à la protection civile et qui se mettent volontairement à la disposition de l'armée;
b. en cas de service actif, les personnes exclues du service militaire conformé- ment aux articles 21 à 23.
2 Les personnes attribuées ou affectées à l'armée ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres militaires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Chapitre 2: Définition des obligations militaires
Section 1: Conscription
Art. 7 Annonce pour l'enregistrement au contrôle militaire
La personne astreinte aux obligations militaires s'annonce aux autorités mili- taires compétentes pour être enregistrée au contrôle militaire. Le livret de service lui est remis. Les Suisses de l'étranger s'annoncent auprès de la représentation suisse compétente.
2 L'obligation de s'annoncer prend naissance au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte aux obligations militaires atteint 19 ans et s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint 41 ans.
Art. 8 Obligation de participer au recrutement
1 Les personnes astreintes aux obligations militaires sont tenues de participer au · recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2 L'obligation de participer au recrutement prend naissance au début de l'année où la personne astreinte aux obligations militaires atteint 19 ans et s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint 25 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
3 En règle générale, le recrutement a lieu au cours de la 19e année.
4 Toute personne qui n'a pas été recrutée n'est pas astreinte au service militaire.
Art. 9 Recrutement
1 Dans le cadre du recrutement, les conscrits sont notamment:
a. soumis à un examen médical en vue d'établir leur aptitude au service militaire;
b. soumis à un examen d'aptitudes physiques;
c. soumis à un examen visant à déterminer l'aptitude pour des fonctions particulières et à vérifier des connaissances spécifiques;
d. interrogés sur leurs intérêts personnels;
45 Feuille fédérale. 147ª année. Vol. I
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e. attribués à une arme ou à un service auxiliaire pour une fonction militaire. 2 Le Conseil fédéral définit les modalités de recrutement auxquelles sont soumis les conscrits qui ont déposé une demande d'admission au service civil.
Art. 10 Livret de service
Le livret de service sert de pièce de légitimation pour l'accomplissement des obligations militaires.
Art. 11 Compétences, répartition des frais
1 Les communes de domicile et les communes d'origine annoncent chaque année . gratuitement les futurs conscrits aux autorités militaires cantonales.
2 Les tâches suivantes incombent aux cantons:
a. ils inscrivent les futurs conscrits au contrôle militaire;
b. ils délivrent le livret de service;
c. ils informent les futurs conscrits en vue du recrutement;
d. ils apportent leur concours lors du recrutement.
3 La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l'étranger astreints aux obligations militaires.
4 Les frais de recrutement sont à la charge des cantons. La Confédération prend en charge les frais concernant:
a. l'acquisition du livret de service;
b. la participation de ses agents et de ceux qu'elle mandate au recrutement.
Section 2: Service militaire
Art. 12 Principe
1 Toute personne qui a été recrutée est astreinte au service militaire.
2 Le service militaire comprend:
a. les devoirs hors du service (art. 25);
b. les services d'instruction (art. 41 à 61);
c. le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat (art. 66);
d. le service d'appui (art. 67 à 75);
e. le service actif (art. 76 à 91).
Art. 13 Durée de l'obligation d'accomplir du service militaire
1 L'obligation d'accomplir du service militaire prend naissance au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint 20 ans. L'article 82 est réservé.
2 Elle s'éteint:
a. pour les officiers subalternes, les sous-officiers, les appointés et les soldats à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 42 ans;
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b. pour les capitaines à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 42 ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans;
c. pour les officiers supérieurs à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans;
d. pour les officiers généraux, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 62 ans.
3 Toute personne qui, en raison de son activité professionnelle ou de connais- sances particulières, rend des services indispensables à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale et qui est incorporée à ce titre, est astreinte au service militaire au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint 52 ans. Le Conseil fédéral désigne les différentes activités.
4 L'Assemblée fédérale peut relever les limites d'âge maximales indiquées aux 2€ et 3e alinéas (art. 149).
5 Le Conseil fédéral peut:
a. prévoir des exceptions concernant les limites d'âge maximales applicables aux officiers généraux et aux officiers supérieurs;
b. modifier les limites d'âge prévues aux 2e, 3e et 4e alinéas dans le cadre des limites maximales.
6 La libération du service militaire est définitive.
Art. 14 Prolongation de l'engagement
L'engagement des militaires qui ont accompli leur service militaire obligatoire peut être prolongé jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 65 ans au plus tard, s'ils rendent des services importants à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale et pour autant qu'ils aient donné leur accord par écrit.
Art. 15 Obligation de revêtir un grade ou une fonction
Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade et d'exercer un commandement ou une fonction. Il doit accomplir les services correspondants et les tâches hors du service y afférentes.
Art. 16 Service militaire sans arme
1 Les personnes astreintes au service militaire qui, en se fondant sur des valeurs éthiques fondamentales, ne peuvent concilier le service militaire armé avec les exigences de leur conscience accomplissent du service militaire sans arme.
2 L'autorité compétente chargée d'accorder les autorisations statue sur les de- mandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l'organisation.
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Art. 17 Exemption des parlementaires
1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions et des séances des commissions et des groupes des Chambres fédérales.
2 Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a. les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b. les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c. le personnel indispensable pour assurer l'exploitation des installations médi- cales;
d. les membres professionnels des services de sauvetage qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage;
e. les directeurs et le personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers, dans lesquels sont subies des détentions préventives, des peines ou des mesures;
f. les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas absolument indispensables à l'armée pour l'accomplissement de tâches de police;
g. les membres du corps des gardes-frontières;
h. les fonctionnaires et employés des services postaux, des entreprises de transport étatiques et titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui sont indispensables pour la défense générale en situa- tions extraordinaires;
i. les membres professionnels des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'Etat.
2 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Département militaire fédéral peut exempter d'autres membres professionnels d'institutions et de services publics et privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophes, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.
3 Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
4 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institu- tions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.
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5 Les personnes astreintes au service militaire conformément au 1er alinéa, lettres c à i, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.
Art. 19 Réincorporation
Toute personne qui est exemptée du service militaire en vertu de l'article 18 pendant plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a plus besoin, est réincorporée uniquement à sa demande lorsque le motif de l'exemption du service est caduc.
Art. 20 Nouvelle appréciation de l'aptitude au service; nouvelle incorporation
1 L'aptitude au service militaire peut faire l'objet d'une nouvelle appréciation.
2 L'incorporation ainsi que l'affectation de tout militaire peuvent être modifiées en tout temps.
3 Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure.
Art. 21 Exclusion du service en raison d'une condamnation
1 Est exclue du service militaire, toute personne condamnée par un tribunal pour un crime ou un délit qui rendent sa présence inacceptable dans l'armée.
2 Quatre ans au plus tôt après avoir subi sa peine ou à l'expiration du délai d'épreuve en cas de condamnation avec sursis, la personne exclue peut demander à être réintégrée dans l'armée si sa conduite a été irréprochable. En vue de sa réintégration, l'autorité compétente peut demander des rapports de police sur le militaire.
3 Le Conseil fédéral règle la compétence de décider en matière d'exclusion et de réintégration.
Art. 22 Exclusion en raison de mise sous tutelle
1 Les officiers et sous-officiers sous tutelle sont exclus du service militaire.
2 Si la tutelle est levée, la personne exclue peut, à sa demande, être autorisée à accomplir à nouveau du service militaire.
3 Le Conseil fédéral règle la compétence de décider en matière d'exclusion et de réintégration.
Art. 23 Exclusion en raison de faillite et de saisie
1 Les officiers et les sous-officiers en faillite, ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens, sont exclus du service militaire.
2 L'exclusion peut ne pas être prononcée lorsque l'insolvabilité n'est pas due à des actes commis à la légère ou à des actes frauduleux.
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3 Si la cause de l'exclusion disparaît, la personne exclue peut être autorisée à accomplir de nouveau du service militaire.
4 Le Conseil fédéral règle la compétence concernant la décision relative à l'exclusion et à la réintégration. L'autorité compétente peut demander des rapports de police concernant le militaire.
Art. 24 Officiers et sous-officiers relevés de leur fonction et exclus du service pour incapacité
1 Les officiers et sous-officiers incapables sont relevés de leur commandement ou de leur fonction. Ils peuvent être exclus du service militaire.
2 Le Conseil fédéral règle la compétence et la procédure.
Art. 25 Devoirs hors du service
1 Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs suivants:
a. elles veillent à conserver en lieu sûr et à maintenir en bon état l'équipement personnel (art. 112);
b. elles se présentent aux inspections (art. 113);
c. elles accomplissent le tir obligatoire (art. 63);
d. elles se conforment aux prescriptions concernant les obligations en dehors du service.
2 Le Conseil fédéral peut émettre des prescriptions garantissant que des militaires incorporés dans certaines formations ou exerçant certaines fonctions soient atteignables hors du service.
Section 3: Service civil et taxe d'exemption
Art. 26
1 Toute personne qui n'accomplit pas les obligations militaires ou le service civil est tenue de s'acquitter de la taxe d'exemption.
2 Le service civil et la taxe d'exemption sont réglés par la loi.
Section 4: Obligation de s'annoncer
Art. 27
1 Les personnes astreintes aux obligations militaires communiquent au chef de section les données nécessaires pour le contrôle militaire, notamment:
a. l'adresse du domicile et toute modification ultérieure;
b. toute modification des données personnelles;
c. la profession et toute modification ultérieure.
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2 Le Conseil fédéral règle l'obligation de s'annoncer pour les Suisses de l'étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et celles qui sont au bénéfice d'un congé à l'étranger.
Titre troisième: Droits et devoirs des militaires
Chapitre premier: Droits généraux
Art. 28 Droits constitutionnels et légaux
1 En période de service militaire, les militaires bénéficient des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile.
2 Des restrictions sont admissibles uniquement dans la mesure où l'instruction ou l'engagement spécifique l'exigent.
3 Le Conseil fédéral ou l'autorité cantonale, en cas de mise sur pied cantonale pour le service d'ordre, édictent les dispositions nécessaires concernant les droits et les devoirs des militaires.
Art. 29 Entretien
1 Les militaires au service reçoivent de l'Etat la solde et la subsistance. L'Etat pourvoit à leur logement et prend à sa charge leurs déplacements de service.
2 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions relatives à la solde, à la subsistance, au logement et aux voyages de service (art. 149).
Art. 30 Indemnité pour perte de gain
1 Le militaire au service a droit à une indemnité pour perte de gain.
2 L'indemnité pour perte de gain est réglée par la loi ..
Art. 31 Conseils, assistance
1 Des services sont à la disposition des militaires pour leur prodiguer conseils et assistance dans les domaines médical, spirituel, psychologique ou social en relation avec le service militaire.
2 Les différents services sont pris en charge par la Confédération. Ils sont habilités à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l'exigent.
Chapitre 2: Devoirs généraux
Art. 32 Ordres et obéissance
1 Les supérieurs et les aides de commandement qu'ils ont habilités ont le droit de donner des ordres à leurs subordonnés dans les affaires relevant du service.
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2 Les militaires doivent obéissance à leurs supérieurs dans les affaires relevant du service.
3 Les militaires n'ont pas à exécuter un ordre lorsque celui-ci leur impose un comportement punissable au sens de la loi ou du droit des gens.
Art. 33 Devoir de garder le secret
1 Les militaires sont tenus de garder le secret en ce qui concerne les affaires dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités de service, dans la mesure où ces affaires doivent être maintenues secrètes en raison de leur importance ou de prescriptions particulières.
2 Le devoir de garder le secret subsiste après la fin des obligations militaires.
Chapitre 3: Maladie et accident
Art. 34 Assurance militaire
L'assurance des conscrits et des militaires contre la maladie et l'accident est réglée par la loi.
Art. 35 Lutte contre des affections transmissibles ou graves
En vue de lutter contre des affections transmissibles ou graves, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures médicales obligatoires pour les militaires.
Chapitre 4: Affaires juridiques non pécuniaires du service militaire; voies de droit
Art. 36 Plainte de service
1 Tout militaire a le droit de déposer une plainte de service s'il est convaincu qu'un supérieur, un autre militaire ou une autorité militaire lui a fait du tort.
2 La décision concernant la plainte de service peut être déférée à l'instance immédiatement supérieure. La décision de celle-ci peut être déférée à son tour au département fédéral compétent qui statue définitivement.
3 Les décisions des directions militaires cantonales peuvent être déférées directe- ment au Département militaire fédéral, pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas la possibilité de recourir auprès du gouvernement cantonal.
4 Les plaintes de service et les recours sont traités selon une procédure simple, rapide et gratuite. Ils n'ont pas d'effet suspensif. L'autorité saisie peut excep- tionnellement admettre un effet suspensif pour des raisons particulières.
5 Le Conseil fédéral règle les détails.
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Art. 37 Affaires relevant du pouvoir de commandement
1 Toutes les injonctions des supérieurs militaires sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire au sens de l'article 3, lettre d, de la loi fédérale sur la procédure administrative1). En outre, le Conseil fédéral détermine quelles injonctions des autorités militaires fédérales et canto- nales relatives à l'affectation du militaire doivent également être considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement.
2 La plainte de service est également recevable dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire.
Art. 38 Demande de réexamen dans des cas particuliers
Les militaires peuvent déposer une demande de réexamen concernant les mises sur pied, ainsi que les décisions relatives aux permutations de service, à l'ac- complissement anticipé du service, au service volontaire et aux dispenses du service d'appui ou du service actif. La plainte de service n'est pas recevable dans ces cas.
Art. 39 Recours contre l'appréciation de l'aptitude au service militaire Les militaires peuvent recourir contre les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l'appréciation de l'aptitude au service militaire auprès d'une autre commission de visite sanitaire. La décision rendue est alors définitive.
Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit
1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des articles 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative1) et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
2 Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'ad- mission au service militaire sans arme (art. 16, 2e al.) peuvent être déférées au Département militaire fédéral; la décision de celui-ci peut être à son tour déférée au Conseil fédéral.
Titre quatrième: Instruction de l'armée Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 41 Services d'instruction
1 Les services d'instruction comprennent les écoles, les cours, les exercices et les rapports. .
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2 Les officiers, les sous-officiers, ainsi que les appointés et les soldats qui occupent des fonctions de cadres sont, en règle générale, convoqués à des cours de cadres avant les services d'instruction.
3 Le Conseil fédéral fixe les services d'instruction, définit leur durée et leur subordination; il désigne les participants.
4 Lors du recrutement et durant l'instruction, des enquêtes peuvent être réalisées à des fins scientifiques. Il convient à cet égard de respecter la protection de la personnalité et celle des données.
Art. 42 Durée totale des services obligatoires
1 Les appointés et les soldats effectuent au plus un total de 330 jours de service d'instruction.
2 Le Conseil fédéral définit les services:
a. des officiers et des sous-officiers;
b. des militaires qui occupent des fonctions dans le service de vol militaire;
c. des militaires mentionnés à l'article 13, 3e alinéa, et à l'article 14;
d. des nouveaux citoyens.
3 En règle générale, les services non accomplis ou réputés non accomplis doivent être rattrapés.
Art. 43 Services d'instruction supplémentaires
En cas de réorganisation ou de rééquipement d'une formation, le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction supplémentaires et en fixer la durée. Il décide de l'imputation de ces services sur la durée totale des services obligatoires.
Art. 44 Services volontaires
1 En cas de besoin, les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services volontaires. Ce genre de service est assimilé à un service d'instruction.
2 Le Département militaire fédéral règle l'imputation sur la durée totale des services obligatoires.
Art. 45 Imputation de services accomplis à l'étranger
Le Département militaire fédéral peut imputer partiellement ou exceptionnelle- ment en totalité l'engagement et l'instruction de militaires à l'étranger et les services préparatoires y relatifs sur la durée totale des services.
Art. 46 Buts et conduite de l'instruction
1 L'instruction est organisée à tous les échelons en fonction de la mission de l'armée.
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2 Le Département militaire fédéral fixe les buts et règle la conduite de l'instruc- tion en fonction de l'engagement de l'armée.
Art. 47 Personnel enseignant
1 Le personnel enseignant comprend:
a. des instructeurs;
b. des enseignants spécialisés à plein temps ou à temps partiel;
c. des experts et des conférenciers.
2 Les instructeurs sont des officiers ou des sous-officiers de carrière. Ils sont chargés de l'instruction de base et de celle des cadres dans les écoles et les cours. En outre, ils peuvent être engagés pour des tâches particulières. Ils sont des agents de la Confédération.
3 Les enseignants spécialisés remplissent des tâches d'instruction limitées à leur domaine; ils sont des agents de la Confédération ou des particuliers liés par contrat.
4 Les experts et les conférenciers remplissent des tâches d'instruction correspon- dant à leurs connaissances spécifiques dans le cadre de leurs obligations de service.
5 Le personnel enseignant doit être formé en fonction de son engagement. L'enseignement dans les domaines techniques et scientifiques peut être confié aux Ecoles polytechniques fédérales.
6 Le chef de l'instruction dirige le personnel enseignant.
Art. 48 Instruction et aptitude à l'engagement des troupes
1 Les commandants de troupe sont responsables de l'instruction et de l'aptitude à l'engagement des troupes qui leur sont subordonnées.
2 Les troupes qui sont subordonnées directement au commandement de l'armée (troupes de l'armée) sont en règle générale attribuées pour l'instruction à une Grande Unité ou à un office fédéral.
Chapitre 2: Instruction de base
Art. 49 Ecole de recrues
1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues en règle générale pendant l'année au cours de laquelle ils atteignent 20 ans.
2 Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint 27 ans ne sont plus astreints au service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir l'accomplissement ultérieur de l'école de recrues. Les intéressés doivent donner leur accord.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée de l'école de recrues.
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Art. 50 Cours techniques
Après l'école de recrues, les spécialistes peuvent recevoir une instruction com- plémentaire dans le cadre de cours techniques.
Chapitre 3: Services d'instruction des formations
Art. 51 Cours de répétition
1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répéti- tion. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d'incorpo- ration.
2 Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours. A cet égard, il tient compte notamment des besoins de l'instruction et de l'aptitude à l'engagement.
Art. 52 Cours spéciaux
1 Les officiers suivent en règle générale un cours spécial tous les deux ans.
2 Au besoin, des sous-officiers peuvent également être convoqués à des cours spéciaux.
Art. 53 Travaux de préparation et de licenciement
1 Les militaires peuvent être convoqués pour la préparation de services d'instruc- tion et pour des travaux de licenciement.
2 Le Conseil fédéral fixe la durée de ces services.
Art. 54 Services accomplis hors de la formation d'incorporation
Le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction spéciaux hors de la formation d'incorporation pour les militaires qui revêtent certaines fonctions.
Chapitre 4: Formation des sous-officiers et des officiers
Art. 55 Formation des caporaux
1 Les futurs caporaux accomplissent une école de sous-officiers.
2 Les caporaux nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction en règle générale dans une école de recrues de leur arme.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.
Art. 56 Formation des lieutenants
1 Les futurs lieutenants accomplissent une école d'officiers.
2 Les lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction en règle générale dans une école de recrues de leur arme.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.
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Art. 57 Autres services d'instruction
Le Conseil fédéral définit les autres services d'instruction qui doivent être accomplis en vue d'une promotion, d'une nouvelle fonction ou d'un recyclage.
Art. 58 Autres services
Le Conseil fédéral définit les autres services que doivent accomplir les officiers et les sous-officiers, notamment les cours et exercices dans le cadre de la défense générale, les travaux d'état-major, les services d'arbitrage dans des exercices et le contrôle d'installations.
Chapitre 5: Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l'administration militaire
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1 En cas de besoin, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires pour assurer le déroulement des écoles et des cours.
2 En cas de besoin impératif, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires à des services dans l'administration militaire et ses exploitations.
3 Il y a besoin impératif lorsque:
a. l'administration militaire ou ses exploitations doivent faire face à une surcharge extraordinaire;
b. des travaux exigent des connaissances spécialisées.
Chapitre 6: Affectation en dehors de la troupe
Art. 60 Réserve de personnel
1 Les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation sont attribués à la réserve de personnel et sont à la disposition des offices fédéraux. En règle générale, cette situation s'applique également aux militaires dispensés du service d'appui ou du service actif.
2 Ils peuvent être convoqués à des services dans des écoles, des cours et dans l'administration militaire; les Suisses de l'étranger font exception.
3 Le Conseil fédéral désigne les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation.
Art. 61 Affectation à la protection civile ou dans d'autres domaines de la défense générale
1 En cas de nécessité et dans la mesure où les besoins de l'armée le permettent, des militaires peuvent être mis à la disposition de la protection civile, des organes
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civils de conduite de la défense générale ou des bases de sapeurs-pompiers et ce en qualité de cadres ou de spécialistes.
2 Pendant la durée de la mise à disposition, ils ne sont pas tenus d'accomplir du service militaire.
Chapitre 7: Activités hors du service
Art. 62 Soutien de la Confédération
1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération soutient les activités des associations et des sociétés militaires qui favorisent la formation et le perfec- tionnement hors du service, pour autant que ces activités soient dans l'intérêt de la défense nationale et respectent les prescriptions applicables en la matière.
2 Elle soutient les sociétés de tir reconnues dans l'organisation d'exercices de tir avec armes et munitions d'ordonnance.
3 Le Conseil fédéral désigne d'autres activités qui bénéficient du soutien de la Confédération.
4 La Confédération organise des cours d'instruction.
Art. 63 Tir obligatoire hors du service
1 Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:
a. les sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d'assaut;
b. les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire équipés du fusil d'assaut.
2 Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d'assaut.
4 Il peut régler différemment la durée de l'obligation d'effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation.
5 Toute personne qui n'accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tir non soldé pour retardataires. Si elle n'obtient pas le résultat minimum requis elle doit accomplir un cours de tir soldé.
6 La Confédération indemnise les associations et sociétés reconnues pour l'organi- sation et l'exécution des exercices fédéraux.
Chapitre 8: Formation prémilitaire
Art. 64
1 La Confédération soutient, dans la limite des crédits accordés, les associations et les sociétés qui organisent la formation prémilitaire.
.
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1
Armée et administration militaire. LF
2 Le Département militaire fédéral peut organiser des cours de formation prémili- taire ou charger d'autres organisations de cette tâche. La participation à ces cours est volontaire. L'incorporation dans certaines armes ou dans certaines fonctions peut dépendre de la réussite d'un tel cours.
Titre cinquième: Engagement de l'armée; pouvoirs de police Chapitre premier: Genres d'engagements
Art. 65
L'armée est engagée dans le cadre du service de promotion de la paix, du service d'appui et du service actif.
Chapitre 2: Service de promotion de la paix
Art. 66
1 Accomplissent un service de promotion de la paix, les personnes ou les troupes suisses non armées spécialement formées à cet effet en cas d'opérations de maintien de la paix effectuées dans un contexte international.
2 L'inscription en vue de la participation à une opération en faveur du maintien de la paix est volontaire.
3 Le Conseil fédéral peut autoriser certaines personnes à faire usage de leurs armes pour assurer leur propre protection.
Chapitre 3: Service d'appui
Art. 67 Service d'appui au profit des autorités civiles
1 Des troupes peuvent fournir une aide aux autorités civiles qui le demandent:
a. afin de sauvegarder la souveraineté aérienne;
b. afin de protéger les personnes et les biens particulièrement dignes de protection;
c. afin d'intervenir dans le cadre des services coordonnés;
d. en cas de catastrophe;
e. afin d'accomplir d'autres tâches d'importance nationale.
2 L'aide ne sera apportée que si la tâche est d'intérêt public et que les autorités civiles ne sont plus en mesure de s'acquitter de leurs tâches par manque de personnel, de matériel ou de temps.
3 En cas de nécessité, le personnel de la Confédération ou d'autres institutions peut être sollicité pour apporter son aide.
671
Armée et administration militaire. LF
Art. 68 Service d'appui en vue de renforcer l'état de préparation de l'armée Des états-majors militaires de conduite ou des troupes peuvent être mis sur pied en vue de renforcer l'état de préparation de l'armée.
Art. 69 Service d'appui en cas de catastrophe à l'étranger
1 En cas de catastrophe à l'étranger et à la demande d'Etats ou d'organisations internationales, des troupes peuvent être envoyées pour apporter de l'aide; du matériel et des biens d'approvisionnement peuvent être en outre fournis.
2 En principe, le service d'appui en cas de catastrophe à l'étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire lorsqu'il est accompli dans les régions frontalières.
Art. 70 Mise sur pied et attribution
1 Sont compétents pour la mise sur pied et l'attribution aux autorités civiles:
a. le Conseil fédéral;
b. le Département militaire fédéral en cas de catastrophe en Suisse.
2 L'Assemblée fédérale doit approuver l'engagement lors de la session suivante, pour autant que la mise sur pied comprenne plus de 2000 militaires ou qu'elle dure plus de trois semaines. Si l'engagement s'achève avant la session, le Conseil fédéral adresse un rapport à l'Assemblée fédérale.
Art. 71 Mission et conduite
1 L'autorité civile fixe la mission pour l'engagement en Suisse après entente avec le Département militaire fédéral.
2 Le Conseil fédéral ou le Département militaire fédéral détermine la structure de commandement.
3 Le commandant de troupe conduit la troupe pendant l'engagement.
Art. 72 Aide spontanée
La troupe peut fournir une aide spontanée durant le service d'instruction.
Art. 73 Statut des militaires et du personnel nécessaire
1 Durant le service d'appui, les militaires ont en principe les mêmes droits et obligations qu'en cas de service d'instruction.
2 Le service d'appui est en règle générale imputé à la durée totale des services obligatoires. Le Département militaire fédéral fixe les exceptions.
3 La mise à contribution du personnel de la Confédération est réglée par le droit qui régit les rapports de service; celle du personnel des institutions qui ne font pas partie de l'administration fédérale est réglée par contrat.
672
Armée et administration militaire. LF
Art. 74 Réquisition en cas de service d'appui
Le Conseil fédéral peut déclarer le droit de réquisition défini à l'article 80 applicable au service d'appui.
Art. 75 Autres dispositions
1 Le service d'appui sera autant que possible assuré par des troupes se trouvant en service.
2 Des militaires peuvent être convoqués pour des travaux de préparation et de licenciement.
3 Le Conseil fédéral définit les mesures nécessaires pour garantir l'état de préparation.
4 En vue d'un service d'appui, il peut:
a. constituer des formations;
b. prévoir des services d'instruction volontaires qui ne sont pas imputés sur la durée totale des services obligatoires;
c. acquérir des équipements et du matériel.
Chapitre 4: Service actif Section 1: Dispositions générales
Art. 76 Définition
1 Le service actif est accompli pour:
a. défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale);
b. soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure (service d'ordre).
2 Des tâches de service d'appui et de service de promotion de la paix peuvent également être assurées durant le service actif.
Art. 77 Compétence
1 L'Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l'armée ou des parties de l'armée (mobilisation).
2 En outre, dans les limites qu'elle détermine, elle peut autoriser le Conseil fédéral à mettre sur pied des troupes supplémentaires ou à renouveler des convocations.
3 Si les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, dans les cas d'urgence, ordonner le service actif et la mobilisation de l'armée. Si la mise sur pied dépasse 2000 militaires ou dure plus de trois semaines, il convoque immé- diatement l'Assemblée fédérale qui décide du maintien de la mesure.
4 Le Conseil fédéral peut ordonner la mise de piquet de troupes. Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues en cas de mobilisation.
46 Feuille fédéralc. 147ª année. Vol. I
673
Armée et administration militaire. LF
5 Le Conseil fédéral décide du licenciement des troupes.
6 La compétence des cantons pour le service d'ordre est réservée (art. 83).
Art. 78 Assermentation
1 Les troupes mobilisées pour le service actif sont assermentées.
2 Les militaires prêtent serment ou promettent solennellement.
Art. 79 Obligations des cantons, des communes et des particuliers
1 Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers pour la mise de piquet et la mobilisation.
2 En cas d'extrême nécessité, il peut, en dernier recours, obliger tous les Suisses à mettre leur personne à la disposition du pays et à contribuer à le défendre dans la mesure de leurs forces.
Art. 80 Réquisition et mise hors d'usage
1 Lorsque la Confédération mobilise des troupes pour le service actif, chacun est tenu de mettre à la disposition des autorités militaires et de la troupe sa propriété mobilière et immobilière en vue de l'accomplissement des missions militaires. Cette obligation vaut également pour les préparatifs nécessaires en temps de paix.
2 Les autorités militaires et la troupe peuvent recourir à la réquisition lorsque leur mission ne peut être remplie autrement ou si les moyens nécessaires leur font défaut.
3 La Confédération accorde une indemnité équitable pour l'usage, la moins-value et la perte de la propriété.
4 Toutes les décisions et tous les ordres émis par les organes compétents en matière de réquisition sont définitifs et immédiatement exécutoires. Sont excep- tées les décisions concernant les prétentions en dommages et intérêts.
5 Le Conseil fédéral peut ordonner pendant le service actif la mise hors d'usage d'exploitations, d'installations et d'entrepôts.
Art. 81 Exploitation militaire
1 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut décréter l'exploitation militaire:
a. des entreprises privées chargées de tâches publiques, à l'exception des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale;
b. des établissements et exploitations militaires.
2 Dans ce cas, les autorités militaires disposent du personnel et du matériel des entreprises précitées; elles tiennent compte des besoins de la défense générale.
3 Les autorités militaires peuvent décréter la construction de nouvelles installa- tions ou la destruction d'installations existantes.
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Armée et administration militaire. LF
4 Le personnel astreint aux obligations militaires accomplit son travail sous forme de service militaire. Le personnel non astreint au service militaire ne peut quitter son service. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives aux rapports de service concernant ce personnel.
5 La Confédération indemnise équitablement les entreprises pour le préjudice que leur cause l'exploitation militaire.
Art. 82 Durée des obligations militaires
Durant le service de défense nationale, le Conseil fédéral peut abaisser jusqu'à 18 ans l'âge de la conscription et différer la libération des obligations militaires. Il tient compte à cet égard des besoins de la défense générale.
Art. 83 Service d'ordre
1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
2 Le service d'ordre est ordonné:
a. par l'Assemblée fédérale ou dans les cas urgents par le Conseil fédéral'en vertu de l'article 77, 3e alinéa;
b. par les cantons pour l'engagement de leurs troupes sur leur propre territoire.
3 L'autorité civile fixe la mission pour l'engagement après consultation du Dé- partement militaire fédéral ou du commandant en chef de l'armée; en cas de mise sur pied de troupes cantonales, elle agit après consultation de la direction militaire cantonale.
4 Lorsque le canton ordonne la mise sur pied, il prend en charge les coûts de l'engagement. Le Conseil fédéral décide d'une participation financière de la Confédération.
5 Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre.
6 Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure lorsque des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef de l'armée les instructions nécessaires.
Section 2: Haut commandement
Art. 84 Général
Le général est le commandant en chef de l'armée.
675
Armée et administration militaire. LF
Art. 85 Election; suppléance
1 L'Assemblée fédérale élit le général dès qu'une levée de troupes importante est prévue ou ordonnée. Elle décide de la fin de son mandat.
2 Le Conseil fédéral édicte les règles applicables au haut commandement jusqu'à l'élection du général.
3 Sur proposition du général, il désigne son suppléant; il nomme le chef de l'état-major général.
Art. 86 Autorité suprême; mission du général
1 Le Conseil fédéral demeure, après l'élection du général, l'autorité d'exécution et de conduite suprême.
2 Il définit la mission du général.
Art. 87 Collaboration
Le Conseil fédéral consulte le général sur les décisions relatives à la défense nationale; le général peut lui adresser ses propositions.
Art. 88 Articulation de l'armée
1 Le général peut modifier l'articulation de l'armée selon les besoins de la situation.
2 La constitution et la dissolution de Grandes Unités doivent être approuvées par le Conseil fédéral.
Art. 89 Remise et retrait de commandements
1 Le général peut confier et retirer des commandements.
2 Le Conseil fédéral règle le statut administratif des personnes concernées. Sous réserve des prétentions d'ordre pécuniaire, il n'est pas lié par les dispositions légales en matière de personnel.
Art. 90 Subordination d'unités administratives
Le Conseil fédéral désigne les unités administratives qui sont subordonnées au général après son élection.
Art. 91 Pouvoir de disposition du général
En cas d'extrême nécessité, le Conseil fédéral peut ordonner que le général dispose des autres moyens en personnel et en matériel dont il a besoin pour remplir sa mission, à moins que la loi ne les exclue.
676
Armée et administration militaire. LF
Chapitre 5: Pouvoirs de police
Art. 92
1 Pendant le service d'instruction et pendant l'engagement la troupe dispose des pouvoirs de police nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2 A raison de ses pouvoirs de police, la troupe est autorisée:
a. à arrêter des personnes et à contrôler leur identité, à les éloigner ou à les tenir à distance d'endroits déterminés, à les interroger, à les fouiller et à les tenir provisoirement en état d'arrestation jusqu'à l'arrivée des forces de police compétentes;
b. à contrôler des objets et à les confisquer au besoin;
c. à exercer directement une contrainte proportionnelle aux circonstances dans les cas où des moyens moins importants se révèlent inefficaces.
3 A raison de ses pouvoirs de police, elle peut faire usage de ses armes:
a. en cas de légitime défense et en état de nécessité;
b. en dernier recours, pour accomplir une mission de protection ou de surveil- lance, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.
4 Le Conseil fédéral règle dans le détail l'exercice des pouvoirs de police et l'utilisation des armes pour le service d'instruction et pour l'engagement de l'armée. A cet égard, il tient compte du type de mission et du degré d'instruction de la troupe.
Titre sixième: Organisation de l'armée Chapitre premier: Eléments et articulation de l'armée
Art. 93 Eléments
1 L'armée comprend des armes et des services auxiliaires.
2 Les officiers de l'état-major général constituent le corps des officiers de l'état-major général.
Art. 94 Articulation
L'armée comprend:
a. l'état-major de l'armée;
b. les Grandes Unités (corps, divisions, brigades);
c. les corps de troupe (régiments, places de mobilisation, bataillons, groupes, escadres, parcs d'aviation et de défense contre avions, groupes d'exploita- tion);
d. les unités de troupe (fractions de l'état-major de l'armée, compagnies, batteries, colonnes, escadrilles).
677
Armée et administration militaire. LF
Art. 95 Compétences
1 L'Assemblée fédérale définit (art. 149):
a. les armes et les services auxiliaires;
b. le nombre des Grandes Unités;
c. les principes qui régissent l'organisation de l'armée.
2 L'Assemblée fédérale peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral (art. 149). 3 Le Conseil fédéral définit:
a. l'articulation des Grandes Unités;
b. le nombre des corps de troupe fédéraux;
c. le nombre des formations (états-majors ou unités de troupe);
d. après entente avec les cantons concernés, les corps de troupe et les formations que ces cantons doivent mettre sur pied et administrer.
4 Le Département militaire fédéral règle l'articulation des corps de troupe et des formations.
5 Le Groupement de l'état-major général veille à équilibrer les effectifs dans l'ensemble de l'armée, pour les troupes cantonales après entente avec les cantons concernés.
Chapitre 2: Etats-majors
Art. 96 Etats-majors du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral dispose d'états-majors qui l'assistent dans l'exécution de ses tâches. Ces états-majors ne sont pas soumis au pouvoir de commandement de l'armée.
2 Le Conseil fédéral règle les tâches, l'organisation, l'instruction et la mise sur pied de ses états-majors.
3 Le personnel des états-majors du Conseil fédéral a les mêmes droits et devoirs que les autres membres de l'armée.
Art. 97 Etat-major de l'armée
1 L'état-major de l'armée est subordonné au général.
2 Tant que le général n'est pas élu, le chef de l'état-major général dirige l'état-major de l'armée.
3 Le Conseil fédéral règle les tâches, l'organisation et la mise sur pied de l'état-major de l'armée.
Art. 98 Etats-majors des Grandes Unités et des corps de troupe
Les commandants des Grandes Unités et des corps de troupe disposent chacun d'un état-major. 0
678
Armée et administration militaire. LF
Chapitre 3: Service de renseignements, service de sécurité militaire
Art. 99 Service de renseignements
1 Le service de renseignements a pour tâche de rechercher, d'évaluer et de diffuser des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité.
2 Il est habilité à traiter, le cas échéant à l'insu des personnes concernées, des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que ses tâches l'exigent. Il peut, de cas en cas, communiquer des données personnelles à l'étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données.
3 Le Conseil fédéral règle:
.
a. ·le détail des tâches du service de renseignements, son organisation et la protection des données;
b. l'activité du service de renseignements en période de service d'appui et de service actif;
c. la collaboration du service de renseignements avec les services étrangers;
d. les exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des fichiers, lorsque, à défaut, la recherche des informations serait compromise.
Art. 100 Service de sécurité militaire
1 Les tâches suivantes incombent au service de sécurité militaire:
a. il apprécie la situation militaire en matière de sécurité;
b. il protège certaines informations et certains ouvrages militaires;
c. il exécute dans le domaine de l'armée des tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté;
d. lorsque ses membres sont convoqués pour un service d'appui ou un service actif, il prend des mesures préventives pour assurer la sécurité de l'armée contre l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illicites et procède à la recherche de renseignements;
e. lorsque ses membres sont convoqués pour un service d'appui ou un service actif, il assure la protection des personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier de la Confédération ainsi que celle d'autres personnes.
2 Il est habilité à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que ses tâches l'exigent. Si les personnes concernées donnent leur consentement, il peut com- muniquer des données personnelles à l'étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données.
3 Le Conseil fédéral règle:
a. le détail des tâches du service de sécurité militaire et son organisation;
b. la collaboration du service avec les organes civils de sécurité, compte tenu en particulier des dispositions légales sur la protection de l'Etat et sur la protection des données;
679
Armée et administration militaire. LF
c. en cas de service d'appui ou de service actif, la protection des données et la possibilité de traiter des données personnelles à l'insu des personnes concer- nées;
d. en cas de service d'appui ou de service actif, les exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des fichiers, lorsque, à défaut, la recherche des informa- tions serait compromise;
e. jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi régissant ce domaine, les contrôles de sécurité relatifs à des personnes.
Chapitre 4: Formations professionnelles de l'armée
Art. 101
1 L'escadre de surveillance et le corps des gardes-fortifications sont des forma- tions professionnelles de l'armée. Les membres de ces formations sont des agents de la Confédération.
2 L'escadre de surveillance participe notamment à la sauvegarde de la souveraine- té sur l'espace aérien (police de l'air), à l'instruction des pilotes militaires et au service de sauvetage aérien militaire.
3 Le corps des gardes-fortifications assure notamment la surveillance, l'entretien et l'administration des installations militaires.
4 Le Conseil fédéral règle les tâches et l'organisation de ces formations ainsi que le statut juridique de leurs membres.
Chapitre 5: Cadres
Art. 102 Grades
1 Les grades de l'armée sont les suivants:
a. appointé;
b. sous-officiers:
caporal, sergent;
sous-officiers supérieurs: fourrier, sergent-major, adjudant sous-officier, adjudant d'état-major;
c. officiers:
officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant;
capitaine;
officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel;
officiers généraux: brigadier, divisionnaire, commandant de corps;
commandant en chef de l'armée: général.
2 Le titulaire d'un grade le conserve même lorsqu'il n'exerce plus sa fonction.
680
Armée et administration militaire. LF
Art. 103 Promotions et nominations
1 Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.
2 Les cantons procèdent aux promotions et aux nominations des commandants et officiers de leurs troupes.
3 Les autorités militaires sont habilitées à demander au besoin des rapports de police pour déterminer l'aptitude d'un candidat.
4 Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être déclarées non valables.
Art. 104 Officiers spécialistes
1 En cas de besoin, des fonctions d'officiers peuvent être confiées à des sous- officiers, des appointés et des soldats ayant des connaissances particulières. Ils doivent accomplir les services liés à ces fonctions, à l'exception des services d'instruction exigés pour un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
2 Ils sont nommés officiers spécialistes et ont les mêmes droits et devoirs que les officiers exerçant la même fonction.
3 Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui peuvent leur être confiées et règle les conditions de nomination.
4 Si la fonction d'officier n'est plus exercée, la nomination au rang d'officier spécialiste demeure en règle générale acquise. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.
Titre septième: Equipement de l'armée
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 105 Equipement
L'équipement de l'armée comprend:
a. l'équipement personnel;
b. le matériel de corps;
c. le reste du matériel de l'armée.
Art. 106 Acquisition du matériel
1 La Confédération acquiert l'armement personnel, les souliers d'ordonnance, le matériel de corps et le reste du matériel de l'armée. Le Conseil fédéral, en accord avec les cantons, peut désigner d'autres effets de l'équipement personnel à acquérir par la Confédération.
2 Les cantons acquièrent les autres effets personnels dont sont équipés les troupes cantonales et fédérales et les livrent à la Confédération. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions à cet égard.
681
Armée et administration militaire. LF
3 Le Conseil fédéral arrête le montant de l'indemnité que la Confédération verse aux cantons pour l'acquisition de l'équipement personnel.
Art. 107 Droit de disposition
1 La Confédération dispose de l'équipement personnel, du matériel de corps et du reste du matériel de l'armée.
2 Sous réserve des droits de la Confédération, les cantons en disposent lorsqu'ils mettent des troupes sur pied.
Art. 108 Réserve
La Confédération tient prête une réserve suffisante de biens de soutien pour permettre à l'armée de remplir sa mission.
Art. 109 Animaux de l'armée et véhicules
1 Le Conseil fédéral peut faciliter l'acquisition et la détention privées d'animaux de l'armée, ainsi que l'acquisition privée de véhicules aptes à être mis en service.
2 L'Assemblée fédérale fixe dans le budget le montant maximal à concurrence duquel le versement d'indemnités peut être garanti durant l'exercice aux déten- teurs d'animaux et de véhicules.
Chapitre 2: Equipement personnel
Art. 110 Principes
1 La Confédération équipe gratuitement les militaires.
2 Les cantons veillent à l'entretien et au remplacement de l'équipement personnel. Le Département militaire fédéral édicte des prescriptions y relatives. La Confédé- ration indemnise les cantons en conséquence.
3 Le Conseil fédéral règle la remise en état, le remplacement et l'entreposage de l'équipement personnel. Il définit dans quelle mesure les militaires doivent participer aux frais.
Art. 111 Remise de l'équipement personnel
1 L'équipement des recrues et des autres participants aux écoles provient des stocks de la Confédération.
2 Les autres militaires sont équipés par les cantons.
Art. 112 Conservation et entretien
1 Les militaires veillent à conserver en lieu sûr et à maintenir en bon état l'équipement personnel; ils remplacent les effets devenus inutilisables.
682
Armée et administration militaire. LF
2 Si le militaire néglige ces devoirs ou fait un usage abusif de son équipement, celui-ci peut lui être retiré.
Art. 113 Obligation de se présenter à l'inspection
Le Conseil fédéral peut prévoir que les appointés et les soldats doivent faire contrôler leur équipement personnel lors d'inspections.
Art. 114 Propriété et utilisation
1 L'équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l'aliéner ni le mettre en gage.
2 Le Conseil fédéral désigne les effets de l'équipement personnel qui continueront à être utilisés dans la protection civile.
3 Il désigne les effets de l'équipement personnel qui deviennent propriété du militaire.
4 Les militaires ne peuvent pas utiliser l'équipement personnel à des fins privées; le Département militaire fédéral règle les exceptions.
Chapitre 3: Matériel de corps et reste du matériel de l'armée
Art. 115
1 Le Conseil fédéral règle la gestion, le stockage et l'entretien du matériel de corps et du reste du matériel de l'armée, ainsi que l'indemnité versée par la Confédéra- tion aux cantons pour leurs frais.
2 Le matériel de corps doit être stocké de telle manière que la troupe y ait facilement accès. Le chef de l'état-major général règle les détails.
Titre huitième: Conduite de l'armée et administration militaire Chapitre premier: Direction des affaires militaires
Art. 116 Direction suprême
1 La direction suprême des affaires militaires appartient au Conseil fédéral.
2 Il l'exerce par l'intermédiaire du Département militaire fédéral.
3 Celui-ci consulte les commandants de troupes supérieurs pour toutes les questions fondamentales de la défense nationale.
4 Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 117 Officiers généraux et chef de l'armement
Le Conseil fédéral règle les rapports de service et le statut administratif des officiers généraux et du chef de l'armement.
683
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Chapitre 2: Confédération et cantons
Art. 118 Haute surveillance
Les affaires militaires sont du ressort des cantons pour autant qu'elles leur aient été déléguées. La Confédération exerce la haute surveillance.
Art. 119 Formations cantonales et fédérales
1 En règle générale, les cantons constituent les unités de troupe et les états-majors des bataillons de fusiliers.
2 Lorsque les effectifs d'un canton ne suffisent pas pour constituer des bataillons ou des formations complets, le Conseil fédéral décide de leur composition après entente avec les cantons concernés.
3 La Confédération attribue aux cantons les personnes astreintes au service dont ils ont besoin pour leurs formations.
4 Elle constitue toutes les unités de troupe, les corps de troupe et les états-majors qui ne sont pas formés par les cantons.
Art. 120 Zones et arrondissements de recrutement
1 Le Conseil fédéral divise le territoire de la Confédération en zones de recrute- ment et les zones de recrutement en arrondissements.
2 Les cantons sont entendus avant la délimitation des arrondissements de recrute- ment.
Art. 121 Commandants d'arrondissement et chefs de section
1 Les cantons nomment les commandants d'arrondissement chargés du traitement des données du contrôle et des relations avec les personnes astreintes au service.
2 Selon les besoins, les cantons subdivisent les arrondissements en sections et nomment les chefs de section.
Art. 122 Inspection de libération
Les cantons procèdent aux inspections de libération.
Art. 123 Exonération de taxes
1 Les cantons et les communes ne prélèvent pas de taxes sur:
a. les denrées et les boissons destinées à la troupe;
b. les véhicules dans la mesure où ils sont utilisés à des fins militaires.
2 Ils ne peuvent pas prélèver des impôts sur:
a. les établissements ou les ateliers militaires;
b. les propriétés de la Confédération affectées à des fins militaires.
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Armée et administration militaire. LF
3 Ils ne peuvent pas prélever de taxes sur l'exécution de travaux servant à la défense nationale.
Art. 124 Places d'armes, places de tir et places d'exercice
1 La Confédération et les cantons exploitent 40 places d'armes au plus.
2 Le Conseil fédéral désigne les places d'armes. Il règle l'utilisation et l'ad- ministration des places d'armes, des places de tir et des places d'exercice.
Art. 125 Tir hors du service
1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2 Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales.
3 Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
Chapitre 3: Constructions et installations militaires
Art. 126 Régime de l'autorisation
1 Sont soumises à autorisation de la Confédération la construction, la modifica- tion ou l'affectation à un autre but militaire d'ouvrages et d'installations servant à la défense nationale. Cette autorisation remplace toutes celles qui sont requises par le droit fédéral.
2 Les constructions, les installations et les activités servant à la défense nationale ne dépendent pas d'une autorisation cantonale ou d'un plan d'affectation.
3 Lors de l'octroi de l'autorisation, la législation cantonale sera prise en compte pour autant qu'elle n'entrave pas considérablement l'exécution des tâches in- combant à la défense nationale.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir que les constructions et installations au sens de la loi fédérale du 23 juin 19501) concernant la protection des ouvrages militaires ne sont pas soumises à autorisation.
Art. 127 Consultation
1 Les autorités fédérales, les cantons et les communes concernés, de même que les autres milieux intéressés, seront consultés avant qu'une décision portant sur l'octroi de l'autorisation soit prise.
2 Les autorités fédérales, les cantons et les communes seront également consultés lorsque la construction ou l'installation ne sont pas soumises à autorisation en application de l'article 126, 4e alinéa.
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Art. 128 Approbation
1 L'autorisation nécessite l'approbation des autorités fédérales qui seraient com- pétentes pour délivrer une autorisation sur la base d'une autre disposition fédérale.
2 Le défrichement des forêts nécessite dans tous les cas l'approbation de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
3 Si une divergence subsiste entre les services fédéraux concernés, celle-ci est réglée par les départements. A défaut de conciliation, le Conseil fédéral statue.
Art. 129 Compétence et procédure
1 Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale compétente pour décider de l'octroi de l'autorisation; il règle les détails de la procédure.
2 Lorsqu'une expropriation est nécessaire, l'autorité peut, au cours de la procé- dure d'autorisation, ordonner le dépôt de plans prévu par la loi sur l'expropria- tion1) et statuer sur les oppositions et les prétentions fondées sur l'expropriation en même temps qu'elle accorde l'autorisation. Dans ce cas, seules les demandes d'indemnités seront traitées lors de l'audience de conciliation prévue par l'article 48 de la loi sur l'expropriation; le président de la commission d'estimation peut renvoyer l'audience.
Art. 130 Recours
1 Les décisions portant sur l'octroi de l'autorisation peuvent faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
2 Le droit de recours est réglé par le droit fédéral applicable dans le cas d'espèce. De même, les cantons et les communes concernés bénéficient du droit de recours.
Chapitre 3: Prestations des communes et des habitants
Art. 131 Logement de la troupe
1 Les communes et les habitants sont tenus de fournir le logement à la troupe et aux animaux de l'armée.
2 Ils reçoivent de la Confédération une indemnité équitable.
Art. 132 Locaux, panneaux
Les communes mettent gratuitement à disposition:
a. les locaux et installations réservés au recrutement, aux commissions de visite sanitaire et aux inspections de l'équipement personnel;
b. les locaux de garde et d'arrêts;
.
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c. les places et les locaux réservés à la mobilisation;
d. les places de rassemblement et de stationnement réservées à la troupe;
e. les panneaux destinés aux affiches de mise sur pied et aux autres com- munications des autorités militaires.
Art. 133 Installations de tir
1 Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité.
2 Pour la construction d'installations de tir, le Département militaire fédéral peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la loi fédérale sur l'expro- priation1), dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue dans la législation cantonale.
3 Le Département militaire fédéral édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. A cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage.
Art. 134 Utilisation de terrains privés
1 Les propriétaires fonciers ne peuvent s'opposer à l'utilisation de leurs terrains pour les exercices militaires.
2 La Confédération répond des dommages conformément aux articles 135 à 143. L'Assemblée fédérale règle la compétence et la procédure (art. 149).
Chapitre 4: Responsabilité pour les dommages
Art. 135 Dommages résultant d'une activité de service
1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte:
a. d'une activité militaire particulièrement dangereuse ou
b. d'une autre activité de service.
2 La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle apporte la preuve qu'il résulte d'un cas de force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3 Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4 La personne lésée ne peut faire valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
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Art. 136 Dommages résultant d'une activité hors du service
Pour autant qu'ils ne puissent être couverts par une assurance, la Confédération répond des dommages inévitables causés aux terrains ainsi qu'aux choses, lors- qu'ils résultent directement de l'activité hors du service de la troupe ou des associations et sociétés militaires.
Art. 137 Propriété du militaire
1 Le militaire supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou de la détérioration de ses objets personnels. La Confédération lui verse une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident consécutif au service ou qu'il est la conséquence directe de l'exécution d'un ordre.
2 En cas de faute du militaire, l'indemnité peut être réduite de façon appropriée. A cet égard, il y a également lieu d'examiner si, du point de vue du service, il était opportun d'apporter ou d'utiliser des objets personnels.
Art. 138 Recours après réparation d'un dommage
Lorsque la Confédération répare un dommage, elle peut recourir contre le militaire qui l'a causé intentionnellement ou par négligence grave.
Art. 139 Responsabilité des militaires
1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédé- ration en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
2 Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.
3 Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage régle- mentaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service.
Art. 140 Responsabilité des formations
Les formations sont responsables du matériel qui leur a été confié, en particulier le matériel de corps et d'instruction, les munitions et explosifs, les denrées, le matériel d'usage courant. Elles répondent de toute perte ou détérioration lorsque les responsables ne peuvent être déterminés. En revanche, elles n'en répondent pas lorsqu'elles prouvent qu'il n'y a pas eu de faute de la part des militaires.
2 Une retenue de solde peut être opérée pour couvrir le dommage.
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Art. 141 Principes qui régissent la responsabilité
1 Les articles 42, 43, 1er alinéa, 44, 1er alinéa, 45 à 47, 49, 50, 1er alinéa, 51 à 53 du code des obligations1) s'appliquent par analogie.
2 Lors de la fixation de l'indemnité à la charge du militaire, il y a en outre lieu de tenir compte équitablement de la nature du service, de la conduite militaire, ainsi que de la situation financière du responsable.
3 Lors de la fixation de l'indemnité à la charge des formations, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service et des circonstances du cas d'espèce.
Art. 142 Procédure
L'Assemblée fédérale fixe la compétence et la procédure concernant les préten- tions de la Confédération ou contre la Confédération (art. 149).
Art. 143 Prescription
1 L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit par une année à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage, et en tous cas dans les cinq ans à compter de l'acte dommageable.
2 La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par un an à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage et de la personne tenue de le réparer et en tous cas dans les cinq ans à compter de l'acte dommageable.
3 Lorsque les prétentions découlent d'un comportement délictuel pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci leur est également applicable.
4 Les articles 135 à 138 et 142 du code des obligations1) sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit d'interrompre et d'invoquer la prescription. Faire valoir par écrit le droit à la réparation auprès du Département militaire fédéral doit aussi être considéré comme un acte interruptif de la prescription.
Chapitre 5: Mises sur pied, déplacements de service, dispenses
Art. 144 Mises sur pied et déplacements de service
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions réglant la mise sur pied et le déplacement de services d'instruction.
2 Les demandes de déplacement de services d'instruction présentées par des militaires appartenant à des formations cantonales sont traitées par les autorités militaires cantonales; celles qui sont présentées par des militaires appartenant à
47 Feuille fédérale. 147e année. Vol. I
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des formations fédérales, sont traitées par les autorités militaires fédérales; pour les cadres et les candidats à une fonction de cadre, le Conseil fédéral peut régler différemment les compétences.
3 Les demandes de déplacement de l'école de recrues sont traitées par les autorités militaires cantonales auxquelles la recrue a été attribuée pour être convoquée à l'école de recrues. Les offices fédéraux édictent les directives nécessaires.
Art. 145 Dispenses
Les personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui et du service actif ou mises en congé, afin de remplir des tâches importantes dans les domaines civils de la défense générale. Le Conseil fédéral règle les détails.
Chapitre 6: Contrôles militaires
Art. 146 Traitement des données du contrôle
1 Les cantons enregistrent les données nécessaires aux contrôles des futurs conscrits. Ils se procurent ces données auprès du contrôle des habitants et du registre des familles, ainsi qu'auprès de la personne concernée.
2 Les unités administratives de la Confédération et des cantons compétentes en vertu de la présente loi, de la loi sur l'organisation de l'administration1) et de l'organisation de l'armée2) traitent les données relatives aux personnes astreintes au service et aux militaires de sexe féminin; les commandants traitent les données relatives aux militaires de leur formation.
3 La Confédération contrôle l'accomplissement des obligations militaires et l'en- gagement volontaire dans l'armée. A cet effet, elle exploite un système de traitement des données (PISA: système d'information du personnel de l'armée). Il contient des données relatives:
a. à la personne, dans la mesure où elles sont nécessaires au contrôle;
b. au recrutement, à l'instruction et à l'engagement dans l'armée;
c. aux aptitudes et aux connaissances civiles importantes pour l'armée que la personne astreinte a indiqué de son plein gré;
d. au service des tombés et des disparus.
4 Les unités administratives de la Confédération et des cantons, ainsi que les commandants appelés à traiter des données concernant les personnes astreintes au service militaire et des militaires de sexe féminin, peuvent être raccordés au système de traitement des données. Le Conseil fédéral règle les détails.
RS 172.010
RS 510.10; RO 1995 ...
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5 Les données concernant les jugements de tribunaux pénaux civils et militaires peuvent être enregistrées dans la mesure où l'exigent les décisions relatives à l'exclusion du service militaire, à l'aptitude à l'avancement ou aux contrôles de sécurité des personnes dans le domaine militaire.
Art. 147 Transmission de données
1 Les unités administratives de l'assurance militaire, de la statistique fédérale, du régime de l'allocation pour perte de gain, de la taxe d'exemption, de la protection civile, du service civil, de la circulation routière ainsi que des tiers, peuvent obtenir des données sur les personnes astreintes au service militaire et sur les militaires de sexe féminin, pour autant qu'une loi le prévoie ou sur autorisation expresse de la personne concernée.
2 Avant l'ouverture d'une instruction préalable, les juges civils ainsi que le procureur général de la Confédération peuvent, dans le cadre de la procédure pénale fédérale, demander des renseignements de caractère militaire concernant un inculpé ou un suspect, lorsque:
a. la gravité ou le caractère d'un crime ou d'un délit justifie une telle mesure;
b. un acte délictueux qui a été commis au service militaire est soumis à la juridiction civile.
3 Les adresses de domicile de personnes astreintes au service militaire qui sont astreintes à la protection civile sont mises à la disposition de l'office communal de la protection civile.
4 Les associations militaires et les sociétés de tir peuvent transmettre des données concernant des militaires à des fins de recrutement de membres ou de souscrip- tion d'abonnements, ainsi que pour l'activité hors du service. Les militaires peuvent exiger que les données concernant leur personne ne soient pas trans- mises. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 148 Autres dispositions
Le Conseil fédéral règle notamment:
a. le contenu, la forme et l'utilisation du système d'information du personnel de l'armée PISA et des autres contrôles militaires;
b. la responsabilité et la surveillance des contrôles militaires;
c. la protection des personnes concernées et la sécurité des données;
d. les congés à l'étranger et le contrôle de l'accomplissement des obligations militaires des Suisses de l'étranger.
Titre neuvième: Dispositions finales
Art. 149 Arrêtés du Parlement
Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles 13, 4e alinéa, 29, 2ª alinéa, 95, 1er et 2e alinéas, 134, 2e alinéa et 142, ainsi
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que les dispositions complémentaires de la procédure administrative militaire, ne sont pas soumis au référendum.
Art. 150 Dispositions d'exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires.
2 Il édicte les règlements de service et à ce titre définit notamment les droits et les devoirs des militaires.
3 Il peut donner au Département militaire fédéral la compétence d'arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire.
Art. 151 Dispositions transitoires
1 Le Conseil fédéral introduit progressivement la nouvelle organisation de l'armée après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il règle notamment pour une période transitoire de cinq ans au plus:
a. l'accomplissement du service militaire;
b. la libération des militaires du service militaire, ou leur affectation ultérieure après l'accomplissement de leur obligation de servir;
c. les conditions de promotion;
d. la durée des commandements et des fonctions;
e. le transfert des différentes formations de troupe qu'implique la nouvelle organisation de l'armée;
f. les mutations et les nouvelles incorporations nécessitées par ce transfert.
2 Pour des raisons impérieuses, le Conseil fédéral peut déroger à la présente loi par voie d'ordonnance dans les domaines cités au 1er alinéa, lettres a à f.
3 Les projets de constructions militaires qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été approuvés par l'Assemblée fédérale, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation prévue à l'article 126.
Art. 152 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 3 février 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 3 février 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Date de publication: 14 février 19951) Délai référendaire: 15 mai 1995
N36303
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Annexe
Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 3, let. d
Ne sont pas régies par la présente loi: .
d. ... la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de com- mandement militaire selon l'article 37, ainsi que la procédure particulière selon les articles 38 et 39 de la loi du 3 février 19952) sur l'armée et l'administration militaire
Art. 58, 1er al., let. F
F. Commandements militaires Militärische Kommandos Comandi militari
Remplacer:
Commandements des zones territoriales
Kommandos der Territorialzonen
Comandi delle zoni territoriali
par.
Commandements des divisions et brigades territoriales
Kommandos der Territorialdivisionen/-brigaden
Comandi delle divisioni et brigate territoriali
Art. 9, 2€ al.
2 La décision du Département peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil fédéral.
RS 172.021
RO 1995 ... (FF 1995 I 655)
RS 172.010
RS 172.213.54
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Art. 99, 1er al., let. d, et 2º al.
1 Le recours n'est pas recevable contre:
d. L'octroi ou le refus de concessions auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, les décisions qui, simultané- ment, octroient ou refusent le droit d'exproprier aux conces- sionnaires et l'autorisation ou le refus de ces concessions;
2 Le 1er alinéa n'est pas applicable:
a. Aux concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques;
b. Aux autorisations pour les constructions et ouvrages militaires.
Art. 100, 2e al.
2 Le 1er alinéa n'est pas applicable aux autorisations pour les constructions et ouvrages militaires.
Art. 2, ch. 10
Sont soumis au droit pénal militaire:
Art. 3, ch. 5
Biffer: «des chemins de fer et des autres entreprises publiques de transport,»
Ordre d'un supérieur
Art. 18
1 Si l'exécution d'un ordre constitue un acte punissable, le chef ou le supérieur qui a donné l'ordre est punissable comme auteur de l'infraction.
2 Le subordonné est aussi punissable s'il est rendu compte qu'en donnant suite à l'ordre reçu il participait à la commission d'un acte punissable; le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) ou exempter le prévenu de toute peine.
RS 173.110
RS 321.0
RO 1995 ... (FF 1995 I 655)
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4a. Sanctions disciplinaires durant le service de promotion de la paix
Art. 191b
Pour les personnes qui effectuent un service de promotion de la paix selon l'article 66 de la loi du 3 février 19951) sur l'armée et l'administration militaire, le Conseil fédéral peut prévoir en outre les sanctions disciplinaires suivantes:
a. Interdiction de sortie;
b. Amende.
Art. 11, première phrase
Pour les constructions et ouvrages militaires qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l'article 126, 4e alinéa, de la loi du 3 février 19951) sur l'armée et l'administration militaire, l'autorité fédérale compétente n'a pas l'obligation de demander une expertise. ...
Art. 22, 3e al.
3 Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation excep- tionnelle est octroyée par cette autorité. L'autorisation doit être approuvée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage qui demande pour sa part l'avis du service cantonal chargé de la protection de la nature et du paysage (art. 25, 2e al.).
Abrogée
Art. 3, 1er al.
1 Le Commissariat central des guerres a la haute direction du service du com- missariat pendant le service d'instruction, le service d'appui et le service actif.
Art. 3, 2e al., 4, 2e al. et 9, 4e al.
Remplacer «les commissaires des guerres» par «les chefs du service du com- missariat».
RO 1995 ... (FF 1995 I 655)
RS 451
RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 1607, 1952 335 342, 1959 2097, 1961 237, 1968 73 172, 1970 46, 1972 909, 1975 11, 1979 114 679, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 1412, 1992 288 2392 2521
RS 510.30
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,
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Art. 11, 3ª al.
3 Le Conseil fédéral fixe la solde.
Art. 16 Abrogé
Art. 17, 1er al.
1 Les officiers subalternes, aspirants officiers, sous-officiers, appointés et soldats reçoivent un supplément de solde pour les services qui ne sont pas imputés sur la durée des cours de répétition et qui sont exigés pour accéder à un grade supérieur ou obtenir une formation spéciale.
Art. 18
Les officiers spécialistes reçoivent une solde selon leur fonction.
Art. 19, 2e al.
Remplacer «la mobilisation de guerre» par «la mobilisation».
Titre précédant l'article 23
Abrogé
Art. 24
Les militaires ci-après, qui ne reçoivent pas de solde, ont droit à la subsistance:
a. Pour les repas pris à l'extérieur, les militaires qui doivent se mettre en route la veille pour entrer en service à l'heure fixée;
b. Pour la journée entière, les participants aux cours de tir pour retardataires;
c. Pour la journée entière, les militaires aux arrêts en dehors du service.
Art. 25
1 Le militaire reçoit la subsistance en nature ou en pension.
2 La subsistance en nature constitue la règle. Pour certains services, un supplé- ment peut être accordé sous forme d'une augmentation de crédit.
3 La subsistance en pension n'est accordée qu'aux troupes et aux militaires isolés qui ne peuvent la recevoir en nature.
4 Le Conseil fédéral fixe des crédits-cadres pour la subsistance en nature et pour la subsistance en pension.
5 Pour la subsistance en nature, le Commissariat central des guerres fixe le crédit de base par personne et par jour, ainsi que les suppléments éventuels en fonction de l'évolution des prix du marché. Il fixe les taux des indemnités de subsistance en pension.
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Titres précédant les articles 26 et 27 ainsi que les articles 26 et 27 Abrogés
Art. 28, 3e al.
3 Le Conseil fédéral fixe la ration de fourrage et le taux de l'indemnité de fourrage.
Art. 33, 1er et 2e al.
1 Les communes et les habitants sont tenus de fournir à la troupe les locaux et places appropriés, avec les installations et le matériel nécessaires, pour le logement des militaires, des animaux de l'armée, des véhicules et du matériel.
2 Abrogé
Art. 37, 2e al.
2 Les divergences entre les commandants de troupe et les autorités communales concernant la destination et l'usage des locaux et installations sont réglées par le commandant de la division ou de la brigade territoriale.
Art. 38, 1er à 3ª al.
1 Les officiers, les sous-officiers supérieurs et chaque militaire de sexe féminin pourront, en général, disposer de chambres avec lits.
2 Les sergents et les caporaux disposeront dans la mesure du possible de leurs propres locaux.
3 Les sergents et les caporaux qui, en raison du manque d'officiers ou de sous-officiers supérieurs, exercent des fonctions de ceux-ci, ont le même droit au logement que les officiers et les sous-officiers supérieurs. Les appointés et les soldats qui exercent une fonction de sous-officier ont le même droit que ces derniers. Ce droit existe uniquement si l'effectif réglementaire selon les prescrip- tions concernant l'organisation de l'armée ne peut pas être atteint et s'il n'est pas possible d'équilibrer l'effectif dans le cadre du corps de troupe.
Art. 40, 4e al.
Remplacer «l'article 31 de l'organisation militaire» par «l'article 132 de la loi du 3 février 19951) sur l'armée et l'administration militaire».
Art. 44
La Confédération prend à sa charge les frais de transport public lors de l'entrée en service et du licenciement des troupes, des voyages de service, ainsi que les frais de tous les transports de troupes, de véhicules, d'animaux de l'armée et de matériel destiné au service. Le Conseil fédéral peut prévoir que la Confédération prend totalement ou partiellement en charge les coûts des billets de congé.
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Art. 86
Remplacer «l'organisation militaire» par «la loi du 3 février 19951) sur l'armée et l'administration militaire».
Art. 92, 3e al.
3 La prescription est régie par l'article 143 de la loi du 3 février 19951) sur l'armée et l'administration militaire.
Art. 104, 1er et 2e al., 106, première phrase, 107, 2e al., 108, 2e et 3ª al., 123, 2e al., dernière phrase
Remplacer «la Direction de l'Administration militaire fédérale» par «le Secrétariat général du Département militaire fédéral».
Art. 108, 2e al.
2 Lorsqu'une entente avec le lésé est intervenue, le dossier est adressé pour approbation directement au Secrétariat général du Département militaire fédéral. Celui-ci ordonne, le cas échéant, le versement de l'indemnité.
Art. 109, 1er al.
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 125, 1er al.
Remplacer «l'organisation militaire» par «la loi du 3 février 19951) sur l'armée et l'administration militaire».
Abrogé
Abrogé
RO 1995 ... (FF 1995 I 655)
RS 5 295
RS 5 304
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Abrogée
Abrogé
Art. 8a Transports de défense générale
1 Les entreprises de transport sont tenues, en situations extraordinaires, d'effec- tuer en priorité les transports de la défense générale. A cet effet, le Conseil fédéral peut lever l'obligation d'exploitation, de transport ainsi que celle d'établir des tarifs et des horaires.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 1er, 1er al., let. e
1 Est assuré:
e. quiconque, sur convocation du service compétent, prend part, en tant que personne astreinte à servir dans l'armée, à l'inscription et à l'information au recrutement;
Art. 336c, 1er al., let. a
1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a. Pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale, pendant les quatre semaines qui précèdent et suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze jours;
N36303
RS 5 383; RO 1949 43
RO 1961 1173, 1986 696, 1990 1882
RS 742.40
RS 833.1; RO 1994 1390
RS 220
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) du 3 février 1995
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06
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Datum 14.02.1995
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