Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble
du 26 janvier 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19561) permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail,
arrête:
Article premier
Le champ d'application des clauses annexées de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble du 3 décembre 1994 est étendu 2).
Art. 2
1 Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire suisse, à l'exception du canton de Fribourg.
2 Elle s'applique dans les relations de travail entre les membres de l'ASFM et les propriétaires d'entreprises dans le domaine du meuble, du meuble rembourré, et dans un sens plus large à tous ceux qui fabriquent des meubles de bureau et des lits en série, ainsi qu'à leurs travailleurs/travailleuses qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés.
N'en font pas partie:
Les chefs d'entreprise et les collaborateurs ayant une procuration au sens du CO, articles 458 et 462;
Les apprentis soumis à la législation fédérale en matière de formation profes- sionnelle.
3 Les articles 6 et 36 ne s'appliquent pas au personnel commercial.
En ce qui concerne les horaires de travail et les temps de repos des chauffeurs professionnels, c'est l'ordonnance fédérale en matière de travail et de repos pour les chauffeurs professionnels qui fait foi (Ordonnance sur les chauffeurs).
RS 221.215.311
Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la FF. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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ad 1995 - 66
Convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble
Art. 3
Chaque année, les comptes annuels détaillés, notamment concernant les frais pour le perfectionnement professionnel, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à l'OFIAMT au sujet de la contribution aux frais d'application (art. 36 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par l'OFIAMT. L'OFIAMT peut en outre demander la consul- tation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er jan- vier 1995 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'article 6.6 de la convention collective de travail.
Art. 5
1 Les arrêtés du Conseil fédéral du 26 janvier 1993 et du 20 janvier 19941) étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble sont abrogés.
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 1995 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
26 janvier 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37328
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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour l'industrie du meuble du 26 janvier 1995
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Datum 07.02.1995
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