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Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les élections pour le renouvellement intégral du Conseil national du 22 octobre 1995
du 26 octobre 1994
Fidèles et chers Confédérés,
Aux termes de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1; RO 1994 2414; ci-après: LDP), la législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu (art. 57 LDP); la 44ª législature se terminera donc le lundi 4 décembre 1995. Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral de ce conseil (45e législature) auront lieu le 22 octobre 1995 et les jours qui précèdent, dans les limites des dispositions légales (art. 19 LDP). La nouvelle législature durera jusqu'au lundi marquant l'ouverture de la session d'hiver 1999. Nous vous invitons à prendre les mesures nécessaires à l'organisation de ces élections dans votre canton.
1 Bases légales
Les bases légales sont la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques et son ordonnance du 24 mai 1978 (RS 161:11, RO 1994 2423; ci-après ODP). Toutes deux contiennent de nouvelles dispositions qui seront appliquées pour la première fois lors de ces élections au Conseil national. En ce qui concerne la participation des Suisses de l'étranger, il y a lieu d'appliquer en outre les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (RS 161.5; ci- après LDPSE) et de l'ordonnance y afférente du 16 octobre 1991 (RS 161.51; ci-après ODPSE), de même que la Circulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 16 octobre 1991 aux Chancelleries d'Etat des cantons et aux représentations suisses à l'étranger sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (FF 1991 IV 516-520).
1994 - 688 56 Feuille fédérale. 146ª année. Vol. V
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2 Répartition des sièges
L'article 72 de la constitution dispose que le Conseil national se compose de deux cents députés du peuple suisse, les sièges étant répartis entre les cantons et demi-cantons proportionnellement à leur population de résidence, et chaque canton et demi-canton ayant droit à un siège au moins. Conformément aux articles 16 et 17 LDP et à l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national (RS 161.12; RO 1994 2429), les sièges ont été répartis entre les cantons de la manière suivante:
Tableau 1
34
Schaffhouse
2
27
2
10
1
1
12
3
5
1
Argovie
15
1
Thurgovie
6
1
Tessin
8
3
Vaud
17
6
7
7
5
6
11
7
2
3 Dispositions générales concernant la procédure
31 Exercice du droit de vote
Les gouvernements édictent les dispositions d'exécution sur l'exercice du droit de vote (cf. art. 83 et 91, 2e al., LDP). La modification du 18 mars 1994 de la LDP (FF 1994 II 223 à 231) contient à ce propos de nouvelles dispositions de droit fédéral (art. 3, 1er al., art. 5, 3ª à 5ª al., art. 8, 2ª al. et art. 11, 3ª et 4ª al.).
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.
32 Causes de nullité et d'annulation
Les dispositions sur les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale ou estampille, etc .; cf. art. 12, 2ª al., LDP), s'appliquent aussi aux élections au Conseil national (art. 38 et 49 LDP).
33 Précautions contre les manipulations
On veillera notamment à ce qu'aucun électeur ne mette plus d'un seul bulletin dans l'urne.
34 Pratiques punissables
A ce propos, nous attirons votre attention sur l'article 282bis du code pénal suisse: Art. 282bis
Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni des arrêts ou de l'amende.
.
35 Bureaux électoraux des communes
Selon l'article 8 ODP, les résultats des élections au Conseil national, sont déterminés dans les bureaux électoraux des communes, chaque commune politique ayant généralement un bureau.
On constate cependant dans quelques cantons des exceptions à la règle, à savoir dans les deux cas suivants:
351 Une commune figurant sur la liste officielle des communes ne dispose pas (en raison du petit nombre de ses habitants) d'un bureau électoral propre où sont remplies les formules officielles 1 à 4. Les bulletins des électeurs d'une telle commune sont dépouillés avec ceux qui ont été déposés dans une commune voisine comptant plus d'électeurs.
352 .Une commune a (en raison du nombre élevé de ses habitants ou de son étendue) plusieurs bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement. Les formules officielles 1 à 4 seront remplies dans chaque bureau électoral ou bureau de dépouillement.
Il est important d'avoir connaissance de ces exceptions pour le dépouillement des résultats. C'est pourquoi nous vous prions de communiquer ces renseignements à la Chancellerie fédérale en lui renvoyant les appendices 3 et 4 d'ici au 15 juin 1995.
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36 Remise du matériel de vote aux électeurs
Les cantons font remettre à tous les électeurs, au plus tard dix jours avant le jour fixe pour le scrutin, à savoir d'ici au 12 octobre 1995, un bulletin électoral (lorsque l'élection a lieu selon le système majoritaire) ou un jeu complet de tous les bulletins électoraux (lorsque l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle; cf. art. 33, 2e al., et 48 LDP), y compris la notice explicative de la Confédération. Ce délai est plus court que pour les votations populaires (art. 1.1, 3ª al., LDP: trois à quatre semaines).
361 Dans un délai aussi court, de nombreux Suisses de l'étranger se verraient dans l'impossibilité de participer, par correspondance, aux élections au Conseil national étant donné que l'acheminement des envois postaux internationaux prend souvent beaucoup de temps.
C'est pourquoi nous vous prions de faire en sorte que l'impression et l'expédition de tous les bulletins électoraux soient terminées un maximum de jours avant le 12 octobre 1995, afin que nos compatriotes à l'étranger puissent exercer leur droit de vote.
361.1 De nombreux Suisses de l'étranger prévoient un séjour dans leur patrie pour exercer leur droit de vote. En l'occurrence ils risquent, en vertu des délais qui leur sont familiers en matière de votations fédérales, de considérer que les délais sont analogues pour les élections au Conseil national et, partant, d'aller chercher le matériel de vote auprès de leur commune de vote dès le 21e jour avant l'élection, c'est-à-dire dès fin septembre 1995. Dans ce cas également, le matériel de vote devrait être disponible le plus tôt possible afin que les Suisses de l'étranger se rendant en Suisse puissent exercer valablement leur droit de vote.
361.2 Les fonctionnaires et employés fédéraux en service à l'étranger peuvent utiliser le service du courrier du DFAE pour l'envoi et le renvoi du matériel de vote. Le courrier est envoyé aux représentations à l'étranger soit par voie terrestre ou aérienne, soit par l'entremise de compagnies aériennes; pour la plupart de nos représentations, le courrier n'est acheminé qu'une fois par semaine dans les deux directions. Les dates d'envoi sont déterminées par les horaires des compagnies d'aviation et ne peuvent être modifiés. Le renvoi en temps voulu des bulletins électoraux aux communes intéressées, par l'intermédiaire du service du courrier du DFAE, serait dans beaucoup de cas matériellement impossible si les communes ne remettaient le matériel de vote à ce service que dix jours avant le jour de l'élection.
C'est pourquoi les communes concernées devraient, dans la mesure du possible, adresser au service du courrier du DFAE, d'ici à fin septembre 1995 au plus tard, les bulletins électoraux destinés aux fonctionnaires et employés fédéraux en service à l'étranger, de manière que ces derniers puissent, eux aussi, exercer valablement leur droit de vote.
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362 On adressera à la Chancellerie fédérale trois jeux complets de tous les bulletins électoraux.
4 Cantons où l'élection a lieu selon le système majoritaire
41 Cantons concernés
Dans les cantons qui n'ont à élire qu'un membre du Conseil national (Uri, Unterwald- le-Haut, Unterwald-le-Bas, Glaris et Appenzell Rh .- Int.), l'élection a lieu selon le système majoritaire.
42 Condition requise pour une élection tacite
Si un canton connaissant le système majoritaire souhaite permettre une élection tacite, la procédure à suivre doit être fixée dans un acte législatif cantonal (art. 47, 2ª. al., LDP).
43 Majorité relative
Le système appliqué est celui de la majorité relative: celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu (art. 47 LDP).
44 Procédure en cas d'égalité des suffrages
En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide (art. 47, 1er al., 3ª phrase, LDP).
45 Bulletins blancs et bulletins nuls
Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de l'élection (art. 20a LDP). Sont nuls, notamment, les bulletins électoraux qui portent les noms de plusieurs personnes, qui ne sont pas .
officiels ou qui sont remplis autrement qu'à la main (art. 49, 1er al., let. a, b et c, LDP).
46 Procès-verbal des résultats de l'élection
Le bureau électoral du canton consignera au procès-verbal des résultats de l'élection les noms du candidat élu et des candidats non élus ayant obtenu au moins 100 suffrages, dans l'ordre des suffrages obtenus, en indiquant - selon le modèle B - leurs
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nom, prénom, année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile, ainsi que, le cas échéant, le parti auquel ils appartiennent.
47 Indications précises concernant la profession des candidats
On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats élus appartenant au clergé ou travaillant au service de la Confédération. Il est en effet indispensable que ces indications figurent dans le procès-verbal afin que l'on puisse exiger à temps des candidats élus de choisir entre leur mandat ecclésiastique ou leur travail au service de la Confédération, d'une part, et leur mandat au Conseil national, d'autre part, car ces fonctions sont incompatibles (art. 75 et 77 cst.).
:
48 Voix éparses
Il n'est pas nécessaire de mentionner nommément les candidats qui ont obtenu moins de 100 suffrages et qui n'ont pas été élus; on additionnera leurs suffrages et on inscrira le total en indiquant "voix éparses".
5 Cantons où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle
Dans les cantons où les élections ont lieu selon le système de la représentation proportionnelle, les gouvernements doivent prendre notamment les mesures suivantes:
51 Désignation du bureau électoral du canton et élaboration d'instructions . à l'intention des bureaux électoraux des communes
511 Les gouvernements cantonaux désignent le service (bureau électoral du canton) auquel incombe le soin de diriger les opérations électorales, en particulier de recevoir et de mettre au point les listes de candidats ainsi que de récapituler les résultats de l'élection (art. 7 ODP).
512 Ils règlent la composition des bureaux électoraux des communes, élaborent des instructions à leur intention et leur fournissent les formules de dépouillement figurant à l'annexe 2 de l'ODP. Les cantons peuvent se procurer ces formules, au prix coûtant, auprès de la Chancellerie fédérale (art. 8, 1er et 2ª al., ODP).
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52 Communication de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes
Les gouvernements cantonaux communiquent à la Chancellerie fédérale, d'ici au 1er mars 1995, le lundi qui, selon leur législation, constitue la date limite du dépôt des listes de candidats et ils lui indiquent si le délai de mise au point des listes est fixé à sept ou à quatorze jours(art. 8a ODP; art. 21, 1er al., et art. 29, 4ª al., LDP). Nous nous permettons de vous signaler que, matériellement, il n'est possible de fixer la date limite du dépôt des listes de candidats au dernier lundi de septembre que si votre législation réduit en même temps à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, 4ª al., LDP).
53 Formules de dépouillement
Si un canton désire utiliser des formules de dépouillement différentes des modèles figurant à l'annexe 2 de l'ODP, le gouvernement cantonal doit présenter au Conseil fédéral, d'ici au 1er janvier 1995, une demande dûment motivée (art. 8, 3ª al., ODP). Il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle demande pour les formules de dépouillement différentes qui ont déjà été approuvées par le Conseil fédéral à l'occasion des élections de 1983, 1987 ou 1991.
54 Invitation à déposer les listes de candidats
Les gouvernements invitent en temps utile les électeurs à déposer les listes de candidats, en attirant en particulier leur attention sur les prescriptions suivantes:
541 Le gouvernement cantonal doit être en possession des listes de candidats au plus tard à la date limite - à savoir le lundi fixé par votre législation et compris entre le 1er août et le 30 septembre 1995 -, avant la fermeture des bureaux. Il ne suffit donc pas, pour que soit respecté le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats, que le timbre postal porte cette date (art. 21, 1er et 2e al., LDP).
542 Les listes de candidats ne doivent pas porter un nombre de noms supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois (art. 22, 1er al., LDP). Dorénavant, toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature (art. 22, 3e al., LDP). A cet effet, il lui suffit d'apposer sa signature sur la liste de candidats (art. 86, 2ª al., ODP).
543 Le nom d'un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste d'un même arrondissement ni sur les listes de plus d'un canton où l'élection a lieu selon le système
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Elections au Conseil national
de la représentation proportionnelle (art. 27, 1er et 2e al., LDP); sinon, il doit être immédiatement biffé de toutes les listes.
544 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement (art. 24, 1er al., LDP), et porter en tête une dénomination qui la distingue des autres listes (art. 23 LDP). Aucun électeur n'a le droit de signer plus d'une liste de candidats. En cas de doute, seule la signature apposée sur la liste déposée en premier lieu est réputée valable (art. 8b, 3ª al., ODP). Aucun candidat ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste (art. 24, 2ª al., LDP). Dorénavant, le nombre de signatures requises dans les cantons connaissant le système de la représentation proportionnelle est le suivant:
Tableau 2
400
Saint-Gall
200
400
100
Lucerne 100
Argovie
200
100
100
100
100
100
Vaud
200
100
100
100
Neuchâtel
100
Bâle-Campagne 100
Genève
200
Schaffhouse 100
Jura
100
100
545 Pour les candidats et les signataires des listes de candidats, ces dernières doivent indiquer, le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession et l'adresse du domicile politique (dans les grandes localités, la rue et le numéro); pour les candidats, elles doivent en outre indiquer le lieu d'origine (cf. art. 22, 2ª al., et 24, 1er al., LDP). Les indications minimales devant figurer sur toute liste de candidats sont mentionnées sur la formule type de l'annexe 3a de l'ODP (= appendice 7; cf. art. 8b, le" al., ODP).
546 Les signataires de la liste de candidats doivent désigner un mandataire ainsi qu'un suppléant chargés des relations avec les autorités. S'ils ne le font pas, le signataire dont le nom figure en tête est considéré comme mandataire, et le suivant comme suppléant (art. 25, 1er al., LDP).
Le mandataire ou, en cas d'empêchement, son suppléant a le droit et le devoir de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2ª al., LDP). Selon le droit fédéral, le deuxième lundi suivant la date limite du dépôt
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des listes de candidats, toutes les listes doivent avoir été mises au point; toutefois, votre droit cantonal peut réduire ce délai à une semaine (art. 29, 4ª al., LDP).
547 Deux listes de candidats ou plus peuvent porter une déclaration concordante par laquelle les signataires ou leurs mandataires font savoir qu'elles sont apparentées (apparentement); cette déclaration doit être faite au plus tard à la fin du délai de mise au point prévu par votre législation (quatorze ou sept jours après la date limite du dépôt des listes de candidats). A présent, seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats (art. 31, al. 1bis, LDP). Un groupe de listes apparentées est considéré, à l'égard des autres listes, comme une liste unique (art. 42, le" al., LDP). Les sous-sous-apparentements ne sont plus autorisés (art. 31, 1er al., deuxième phrase, LDP). Les déclarations d'apparentement sont dorénavant irrévocables (art. 31, 3ª al., LDP). Elles doivent mentionner au minimum les indications conformes à la formule type de l'annexe 3b de l'ODP (= appendice 8; art. 8e, Ier al., ODP).
55 Communications à la Chancellerie fédérale
551 Conformément à l'article 21, 3e alinéa, LDP, les cantons doivent communiquer les listes des candidats à la Chancellerie fédérale sans délai et par téléfax (031/322'58'43 ou 031/322'37'06). Comme le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats expirera, selon les cantons, au plus tôt le 7 août et au plus tard le 25 septembre 1995 et que la Chancellerie fédérale doit biffer, de la deuxième liste et des suivantes, tout nom figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27 LDP), il est indispensable que les listes de candidats soient immédiatement transmises à la Chancellerie fédérale. Ces listes seront établies conformément au Modèle A (appendice 5); elles indiqueront l'identité de chaque candidat (nom, prénom, année de naissance, profession, sexe, lieu d'origine et domicile) ainsi qu'un numéro pour chaque candidat, composé du numéro de la liste et du numéro précisant le rang du candidat sur la liste. Toute modification ultérieure, de même que tous les apparentements, doivent être immédiatement communiqués à la Chancellerie fédérale par téléfax (no 031/322'58'43 ou 031/322'37'06).
.
552 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats travaillant au service de la Confédération ou appartenant au clergé. Ces indications doivent absolument figurer sur les listes de candidats afin que l'on puisse exiger à temps des candidats élus de choisir entre leur mandat ecclésiastique ou leur travail au service de la Confédération, d'une part, et leur mandat au Conseil national, d'autre part, car ces fonctions sont incompatibles (art. 75 et 77 cst.).
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553 Le canton transmettra à la Chancellerie fédérale, au plus tard dans les 24 heures qui suivent la mise au point des listes, une copie de chacune d'entre elles et mentionnera que la liste est définitivement établie (art. 8d, 4ª al., ODP).
56 Etablissement des bulletins électoraux
Lors de l'établissement des bulletins électoraux, il convient de respecter les principes suivants:
1ª
561 Les apparentements et, le cas échéant, les sous-apparentements doivent être indiqués sur les listes concernées (art. 31, 2e al., LDP);
562 Chaque liste doit porter un numéro d'ordre (art. 30, 2ª al., LDP.);
563 Chaque candidat doit recevoir un numéro composé du numéro de la liste et du numéro indiquant le rang du candidat sur la liste. Ces numéros doivent avoir quatre chiffres dans les cantons ayant dix sièges ou plus à pourvoir ou comptant dix listes ou plus (le 12e candidat de la liste 2 a par exemple le numéro 02.12); en outre, il est recommandé d'attribuer un seul et même numéro aux candidats précumulés.
564 Les électeurs doivent recevoir en plus un document où figurent les indications relatives à tous les candidats, à la dénomination des listes ainsi qu'aux apparentements et sous-apparentements, si votre canton a l'intention de remplacer les bulletins électoraux par des bulletins de saisie (art. 33, al. 1bis, et art. 5, 1er al., deuxième phrase, LDP).
57 Préparation des formules
Si on fait parvenir aux bureaux électoraux des formules 2 et 4 imprimées qui portent la dénomination des listes ainsi que les noms des candidats, il importe que ces formules soient établies de manière à empêcher que des inscriptions soient faites au mauvais · endroit. La case destinée à l'inscription des suffrages blancs, par exemple, ne doit être laissée libre que sur la formule 2 de la dernière liste; elle doit être barrée à l'endroit correspondant sur les autres formules 2. Les candidats précumulés ne peuvent être inscrits qu'une seule fois sur la formule 2; ils doivent cependant être mentionnés dans le même ordre que sur les bulletins imprimés. Sur les formules 2 et 3b, les candidats reçoivent le même numéro que sur le bulletin électoral (cf. ch. 563).
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!
!
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· Constatation des résultats de l'élection selon le système de la 6 représentation proportionnelle
61 Formule 1
On inscrira sur la formule 1 non seulement le nombre des bulletins non modifiés pour chaque liste séparément, mais aussi le nombre des bulletins modifiés.
Les bulletins sans dénomination de parti sont considérés comme des bulletins modifiés, mais forment un groupe à part; leur nombre doit également être inscrit sur la formule 1, dans la dernière colonne à droite:
62 Constatation des résultats par commune
Dans les communes, on procédera de la manière suivante pour constater les résultats:
621 Tri des bulletins rentrés
621.1 Après l'ouverture des urnes, les bulletins sont séparés en bulletins nuls (art. 38 LDP), bulletins blancs et bulletins valables. f
621.2 On compte immédiatement les bulletins nuls et les bulletins blancs, on en inscrit le nombre sur la formule 1 et la formule 4 (procès-verbal), puis on les met définitivement de côté (art. 20a LDP).
621.3 Les bulletins valables sont séparés en bulletins non modifiés et en bulletins · modifiés. Les bulletins électoraux sans dénomination de parti sont considérés comme des bulletins modifiés.
621.4 Les bulletins non modifiés et les bulletins modifiés sont ensuite classés d'après la dénomination de la liste - les bulletins sans dénomination de liste ou de parti forment un groupe à part - et leurs nombres sont inscrits sur la formule 1. Les nombres des bulletins modifiés et des bulletins non modifiés doivent en outre être inscrits séparément par liste sur les formules 2 correspondantes. Le total de tous les bulletins avec dénomination de parti, qu'ils soient modifiés ou non modifiés, doit être inscrit sur la formule 4. Le nombre des bulletins sans dénomination de parti déjà inscrits sur la · formule 1 doit être également reporté sur la formule 4.
1
1
622 Traitement des bulletins modifiés
622.1 Les bulletins modifiés doivent tout d'abord être mis au point.
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622.11 Il faut biffer au crayon de couleur:
622.111 les répétitions en surnombre du nom d'un candidat qui figure plus de deux fois;
622.112 les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement;
622.113 les noms écrits de manière illisible et les noms des candidats qu'il n'est pas possible d'identifier;
622.114 les noms en surnombre;
622.115 les cumuls (deux suffrages accordés à certains candidats), indiqués par des guillemets, par "dito", "idem", etc.
622.12 Lorsque les numéros de candidats font défaut, il y a lieu de les ajouter.
622.13 Il faut contrôler si les numéros des candidats concordent avec les noms. En . cas de divergence entre le nom et le numéro, c'est le nom qui compte, et le numéro doit être corrigé en conséquence.
622.14 Les lignes laissées en blanc comptent comme suffrages complémentaires:
622.141 lorsqu'un bulletin porte une dénomination de liste qui, sans concorder mot pour mot avec l'une des dénominations de listes publiées officiellement, ne laisse subsister aucun doute quant à la liste qui est désignée;
622.142 lorsqu'un bulletin ne porte aucune dénomination de liste, ou porte une dénomination ambiguë, mais que le numéro d'ordre d'une liste publiée officiellement est indiqué;
622.143 lorsqu'un bulletin porte une dénomination de liste valable et un numéro d'ordre qui ne concordent pas; dans ce cas, c'est la dénomination de la liste qui compte (art. 37, 4ª al., LDP);
622.144 lorsqu'un bulletin ne porte que la dénomination d'un parti bien que celui-ci ait déposé plusieurs listes régionales dans le canton; les suffrages complémentaires 'sont, en pareil cas, attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé (art. 37, 2ª al., LDP);
622.145 lorsqu'un bulletin ne porte que la dénomination d'un parti bien que celui-ci ait déposé plusieurs listes ne différant pas - ou pas seulement - quant à des aspects régionaux, mais aussi quant à l'âge, au sexe ou à l'aile d'appartenance d'un groupement; en l'occurrence, on attribue les suffrages complémentaires à la liste dont le numéro d'ordre figure sur le bulletin; si aucun numéro d'ordre n'est indiqué, on
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.
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attribue les suffrages complémentaires à la liste qui, au moment où elle a été déposée, a été déclarée liste mère (cf. ch. 547 ci-dessus).
622.2 Ensuite, on numérote les bulletins électoraux de manière continue en inscrivant le numéro dans la case prévue en haut, à droite (ou à gauche); pour chaque liste, on commence par le chiffre 1.
622.3 Ensuite, les bulletins modifiés sont inscrits sur les feuilles de dépouillement (formule 3) établies séparément pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomination de parti. Ne peuvent donc figurer sur la même feuille de dépouillement que les bulletins portant la même dénomination de liste ou les bulletins sans dénomination de parti. .
622.4 Une récapitulation (formule 3a) doit être établie pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomination de parti. Les résultats de ces récapitulations sont ensuite reportés sur la formule 3b (récapitulation de toutes les listes); on calculera alors les totaux horizontalement et verticalement.
622.5 A titre de contrôle, les chiffres totaux indiqués verticalement sur les formules 3, 3a et 3b sont divisés par le nombre des sièges du canton. Le résultat doit être égal au nombre de bulletins électoraux traités.
623 Formule 2
On peut dès lors récapituler sur la formule 2 les suffrages nominatifs et les suffrages de parti tant des bulletins non modifiés que des bulletins modifiés.
623.1 Pour chaque liste (s'auf pour les bulletins sans dénomination de parti), on remplit un exemplaire (avec double) de la formule 2. Dans la première colonne (suffrages des bulletins non modifiés) on inscrit encore une fois, pour chaque candidat dont le nom n'est pas cumulé, le nombre de bulletins non modifiés indiqué plus haut. Pour les candidats dont le nom est cumulé, on inscrit le chiffre double.
623.2 En se fondant sur les données de la formule 3b, on porte dans la seconde colonne les suffrages nominatifs de tous les bulletins modifiés (y compris ceux des bulletins sans dénomination de parti).
623.3 Les suffrages blancs qui proviennent des bulletins sans dénomination de parti · ne doivent être indiqués qu'une fois, c'est-à-dire sur la formule 2 de la dernière liste.
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624 Formule 4
Les formules 1 à 3b seront insérées dans la formule 4.
624.1 Il y a lieu, tout d'abord, de compléter les indications figurant sur la première page de la formule 4.
624.2 A la page 2, on inscrit, les uns à côté des autres, les suffrages nominatifs et les suffrages complémentaires de chaque liste et l'on procède horizontalement (de gauche à droite) à l'addition de ces suffrages. Après avoir reporté et additionné les suffrages de toutes les listes de parti, on additionne verticalement les chiffres figurant dans les trois colonnes. L'addition horizontale du nombre des suffrages nominatifs et du nombre des suffrages complémentaires donne le total des suffrages de parti. Sur la ligne réservée au-dessous, il y a lieu de reporter le nombre des suffrages blancs qui figurent sur la formule 2 de la dernière liste. Une dernière addition donne le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs. Pour procéder au contrôle, on divise ce total par le nombre des sièges dont dispose le canton: le quotient doit être égal au nombre des bulletins valables inscrits sur la première page de la formule 4.
.
63 Récapitulation des résultats par canton
631 Le bureau électoral du canton établit en deux exemplaires un procès-verbal des résultats de l'élection. Ce procès-verbal doit être conforme à la formule 5, tant par sa teneur que par sa présentation.
632 Le bureau électoral du canton indiquera dans le procès-verbal les candidats élus et les candidats non élus de chaque liste de parti dans l'ordre des suffrages obtenus, en précisant leur identité selon le modèle B (nom, prénom, année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile; cf. appendice 6) ainsi que le numéro des candidats, comprenant le numéro de la liste accompagné du numéro précisant le rang du candidat sur la liste.
64 Graphique indiquant comment procéder au dépouillement
Nous avons établi, pour faciliter le dépouillement, un graphique récapitulant les opérations de report des résultats sur les formules. Nous vous en faisons parvenir un exemplaire et vous prions de nous indiquer le nombre de tableaux dont votre canton a besoin. Vous pouvez les obtenir gratuitement en adresssant vos commandes à la Chancellerie fédérale, d'ici au 31 mars 1995.
862
Elections au Conseil national
7 Information et recours
71 Communication des résultats
Nous vous prions de pourvoir, par tous les moyens adéquats, à ce que les résultats de l'élection soient déterminés avec exactitude et aussi rapidement que possible. En conséquence, vous aurez l'obligeance de charger les services officiels désignés à cet effet dans votre canton (autorités des communes, cercles ou districts) de faire connaître immédiatement, par téléfax, par téléphone ou par télégraphe, les résultats de l'élection à votre Chancellerie d'Etat ou à tout autre service central chargé de cette tâche. La Chancellerie d'Etat ou le service central transmettra le résultat du canton par téléfax (no 031/322'58'43 ou 031/322'37'06) à la Chancellerie fédérale dès qu'il sera connu, et sans attendre l'expiration du délai de recours.
72 Envoi immédiat d'une copie du procès-verbal à la Chancellerie fédérale
Une copie non signée du procès-verbal du bureau électoral du canton (formules 4 et 5) sera envoyée immédiatement, à savoir sans attendre l'expiration du délai de recours, à la Chancellerie fédérale (art. 13, 3ª al., ODP). L'article 14, 2ª alinéa, ODP dispose que tous les bulletins électoraux, empaquetés par commune, ainsi que les formules 1 à 4 (pour les cantons où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle) doivent être adressés à l'Office fédéral de la statistique dans les dix jours à compter de l'expiration du délai de recours.
73 Recours
. Selon l'article 77, 2e alinéa, LDP, un recours peut être interjeté au gouvernement cantonal au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. Selon l'article 79, 1er alinéa, LDP, le gouvernement cantonal doit trancher le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt. Conformément à l'article 82 LDP, un recours peut être interjeté contre la décision du gouvernement cantonal dans les cinq jours à compter de la notification de la décision.
731 Il importe que tous les recours puissent être traités entre les élections du 22 octobre 1995 pour le renouvellement intégral du Conseil national et la séance constitutive du Conseil national du 4 décembre 1995. Comme le délai de recours commence à courir le jour de la publication des résultats dans la feuille officielle du canton, nous vous prions de faire en sorte que les résultats figurant sur la formule 5 soient publiés dans la feuille officielle de votre canton dans le courant de la semaine suivant l'élection, mais au plus tard le lundi 30 octobre 1995, avec mention des voies
863
Elections au Conseil national
de recours (art. 52, 2ª al., LDP); nous vous prions par ailleurs de faire parvenir immédiatement trois exemplaires de ce numéro à la Chancellerie fédérale.
732 L'indication des voies de recours peut être formulée de la manière suivante: "Un recours concernant ces élections peut être adressé au gouvernement cantonal dans un délai de trois jours (art. 77 s. LDP)."
733 Il faudra prévoir, si besoin est, un numéro spécial de la feuille officielle. C'est ainsi seulement que nous pourrons être en possession, avant l'ouverture de la session, des recours déposés devant le Conseil national contre des décisions d'un gouvernement cantonal.
734 L'original du procès-verbal du bureau électoral du canton (formule 5 ou, en cas d'accords spéciaux préalables, formule 4) sera signé et envoyé au Conseil fédéral (art. 14, 1er al., ODP).
735 Pour permettre à la Commission de vérification des pouvoirs du Conseil national d'étudier, avant la séance constitutive du Conseil national, les cas au sujet desquels un gouvernement cantonal n'aurait pas encore pris de décision, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir sans tarder à la Chancellerie fédérale une copie de tous les recours que vous aurez reçus.
736 Afin d'éviter que les délais de recours n'entraînent des retards, il faut que la décision du gouvernement cantonal soit notifiée au recourant immédiatement et, dans tous les cas, par exprès et en recommandé. C'est le seul moyen d'éviter que les députés au Conseil national de votre canton ne puissent pas participer à temps, dès le début de la législature, aux délibérations de la Chambre basse nouvellement constituée. La Chancellerie fédérale doit recevoir sans tarder une copie de votre décision sur recours, la date et le mode d'expédition devant être indiqués (art. 79, 3ª al., LDP), car le délai imparti pour recourir au Conseil national ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision à l'intéressé.
737 Lorsque des irrégularités invoquées ne peuvent avoir eu une influence décisive sur le résultat de l'élection, la non-entrée en matière n'est dorénavant plus justifiée; toutefois, nous vous prions de rejeter un recours insuffisamment motivé en renonçant à approfondir l'examen de l'affaire (art. 79, al. 2bis, LDP).
74 Information des candidats élus
Enfin, nous vous prions d'aviser, immédiatement et par écrit, chaque candidat élu de son élection (art. 52, 1er al., LDP). +
864
Elections au Conseil national
8 Procès-verbaux de l'élection
81 Obtention des formules
L'article 8, 2ª alinéa,, ODP dispose que les cantons peuvent se procurer à la Chancellerie fédérale, au prix coûtant, les formules nécessaires pour toutes les opérations de dépouillement (nº$ 1 à 5). Nous vous remettons donc ci-joint un jeu complet de ces formules en format original1).
82 Délai de commande
Nous vous prions de commander ces formules ainsi que les modèles A et B à la Chancellerie fédérale d'ici au 15 juin 1995, au moyen du bulletin ci-joint (appendice 2), et d'indiquer le nombre d'exemplaires de chaque formule dont vous avez besoin.
Nous tenons à relever qu'il s'agit de formules sur lesquelles ne figurent aucune dénomination de parti, ni aucun nom de candidat.
9 Délais à respecter
Un calendrier (appendice 1) joint à la présente circulaire indique tous les délais à respecter pour effectuer certaines opérations et pour communiquer les informations aux autorités fédérales. Nous vous prions de faire en sorte que tous ces délais soient strictement observés, afin que les élections au Conseil national se déroulent sans accrocs.
Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers Confédérés, pour vous recommander avec nous à la protection divine.
26 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
57 Feuille fédérale. 146° année. Vol. V
865
Elections au Conseil national
Calendrier des opérations
Appendice 1
A: Préparatifs administratifs
cf. chiffre dans la circulaire
opération
dernier délai
0
demandes de modification des formules
31 décembre 1994 1ª mars 1995
52 communication, par chaque canton, de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes (art. 8a . ODP)
31 mars 1995
352 communications concernant les exceptions dans l'organisation des bureaux électoraux communaux (appendices 3 et 4)
15 juin 1995
commande des formules et des modèles A et B (appendice 2)
15 juin 1995 fin juin 1995
866
Elections au Conseil national
Appendice 1 (suite)
B: Communication et mise au point des listes de candidats
cf. chiffre opération dans la circulaire
jour de la semaine
si la date limite du dépôt des listes de candidats est le
.
7.8.
14.8. 21.8. 28.8. 4.9.
11.9.
18.9. 25.9.
I.
541 dépôt des listes de candidats (art. lundi 21 LDP)
7.8.
14.8. 21.8. 28.8. 4.9.
11.9. 18.9. 25.9.
II.
551
communication des listes de candidats à la Chancellerie fédérale (art. 21, 3º al., LDP) (téléfax 031/322'58'43)
mardi
8.8.
15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.
III.
551 radiation des noms des candidats mardi figurant sur plus d'une liste (art. 27, 1" al., LDP) du même canton
IV.
551 communication des noms des candidats biffés à la Chancellerie fédérale (téléfax 031/322'58'43) et aux mandataires
mercredi
9.8.
16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9.
V. 551 radiation, par la Chancellerie fédérale, des noms des candidats figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27, 2ª al., LDP) . .
jeudi
10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9.
VI. 551 suppression des défauts (art. 29 LDP);
lundi
14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10.
apparentements (art. 31 LDP) en cas de réduction du délai pour la mise au point des listes (7 jours)
VII. 551 suppression des défauts (art. 29 LDP);
lundi
21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10. im-
pos- sible
VIII. 551 communications à la mardi
15.8, 22.8. 29.8. 5.9.
12.9. 19.9. 26.9. 3.10.
Chancellerie fédérale des modifications apportées lors de la mise au point des listes (téléfax 031/322'58'43) en cas de réduction du délai pour la mise au point des listes (7 jours)
mardi
22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. 3.10. im-
pos- sible
IX. 551 communications à la Chancellerie fédérale des modifications apportées lors de la mise au point des listes (téléfax 031/322'58'43) en cas de délai normal pour la mise au point des listes (14 jours)
867
.
apparentements (art. 31 LDP) en cas de délai normal pour la mise au point des listes (14 jours)
8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.
Elections au Conseil national
C: Scrutin et validation
Appendice 1 (suite)
cf. chiffre opération dans la circulaire
dernier délai
a.
publication des listes (art. 32 LDP)
dans le prochain numéro de la feuille officielle du canton
b. 36 (361) remise des bulletins électoraux et de la notice explicative (art. 33 et 34 LDP) aux électeurs et à la Chancellerie fédérale
12 octobre 1995 (pour les Suisses de l'étranger: fin septembre 1995)
22 octobre 1995
C. . duction
intro- jour de l'élection
d. 71 transmission à la Chancellerie fédérale des résultats de l'élection
immédiatement après la fin du dépouillement
30 octobre 1995
e. 731 publication des résultats de l'élection dans la feuille officielle du canton
f. 72 envoi à l'Office fédéral de la statistique de tous les bulletins électoraux anisi que des formules 1 à 4
dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours, au plus tard le 15 novembre 1995
868
--
.
Bestellschein für neutrale
(= ohne Vordruck von Listen- und Kandidatinnen)
Commande de
Bolletino di ordinazione dei
(= senza indicatione della liste, né dei candidati)
(Bis am 15. Juni 1995 an die Bundeskanzlei einzusenden) (A envoyer à la Chancellerie fédérale jusqu'au 15 juin 1995) (Da inviare alla Cancelleria federale entro il 15 giugno 1995)
Kanton Canton Cantone
Abzuliefern an à envoyer à da inviare a
Formular
Anzahl
Musterformular
Formule
Nombre
Modulo
Numero
Formules types Modelli di moduli
Numero
-NM 1 3
2
Wahlvorschlag Liste de candidats Proposte di candidatura
Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste
3a
3b
4
Modell Modèle Modello
Anzahl Nombre Numero
5
..
5a
A
5b
B
..
Ort Lieu Luogo
Datum Date Data
Unterschrift Signature Firma
1
`Nationalratswahlen 1995 Elections au Conseil national 1995 Elezione del Consiglio nazionale 1995
Anhang 2 Appendice 2 Allegato 2
.
869
Anzahl Nombre
Kanton Canton Cantone
Anhang 3 Appendice 3 Allegato 3
Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro Liste des communes politiques sans bureau électoral Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio
Name der politischen Gemeinde ohne eigenes Wahlbüro Nom de la commune politique sans bureau électoral
Nome del Comune politico senza ufficio elettorale proprio
Die Auszählung der Wahlzettel aus nebenstehender Gemeinde erfolgt in der Gemeinde
Le dépouillement des bulletins électoraux de la commune ci-contre est effectué dans la commune de Lo spoglio delle schede del Comune a lato ha luogo nel Comune di
( :
1
Eventuelle Rückfragen sind zu richten an
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à
Eventuali informazioni devono essere chieste a
Name Nom Nome
0
Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma
870
Anhang 4 Appendice 4 Allegato 4
Kanton Canton Cantone
Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen) Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali
Name der politischen Gemeinde mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen) Nom de la commune politique ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Comune politico con più uffici o giurisdizioni elettorali
Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise
Désignation (nom) des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement Designazione degli uffici o giurisdizioni elettorali
Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Eventuali informazioni devono essere chieste a .
Name Nom Nome
0
Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma
871
4
1
i
!
1
Wahl des Nationalrates Election du Conseil national Elezione del Consiglio nazionale
Anhang 5 Appendice 5 Allegato 5
Modell Modèle A Modello
Wahlvorschläge Liste de candidats Lista dei candidati
Kanton: Canton:
Liste Nr .: Liste no: Lista no:
Bezeichnung:
Dénomination :
Cantone:
Denominazione :
Kandi- daten-Nr. No du candidat No del candidato
Name
Vorname
Beruf
Heimatort
Wohnort
Nom
Lieu d'origine
Domicile
Cognome
Prénom Nome
geb. né en nato
Profession Professione
Attinenza
Domicilio
den
le il
19
Stempel der kantonaten Behörde und Unterschrift : Sceau de l'autorité cantonale et signature : Bollo dell'autorità cantonale e firma :
872
Wahl des Nationalrates Election du Conseil national Elezione del Consiglio nazionale
Anhang 6 Appendice 6 Allegato 6
Modell Modèle B Modello
Zahl der für die Kandidaten erhaltenen Stimmen Nombre de suffrages obtenus par les candidats Numero dei voti ottenuti dai candidati
Kanton: . Canton:
Liste Nr .: Liste no: Lista no:
Bezeichnung:
Dénomination:
Cantone:
Denominazione:
Kandi- daten-Nr. No du candidat No del candidato
Name
Vorname Prénom Nome
geb. né en nato
Beruf
Heimatort Lieu d'origine Attinenza
Wohnort
Stimmen Suffrages
Nom
Domicile
Domicilio
Voti
Cognome
Profession Professione
873
Kreisschreiben Anhang 7
Circulaire Appendice 7
Circolare
Allegato 7
Anhang 3c Annexe 3c Allegato 3€
Kanton Canton Cantone
Anzahl Nationalratssitze
Nombre de sièges au Conseil national Numero dei seggi
Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Rinnovo del Consiglio nazionale del
A
Bezeichnung des Wahlvorschlags: Dénomination de la liste de candidats: Designazione della proposta:
evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel: le cas échéant, adjonction de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance: ev. specificazione di sesso, appartenenza di un gruppo, regione o età:
Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt): Numéro de la liste (attribué par le canton): Numero della lista (assegnato dal Cantone):
B Kandidaten Candidats Candidati
Nr. Name Nº
Nom No. Cognome
Vorname Prénom Nome
Ge- burts- 1 jahr Année de nais- sance Anno di nas- cita
Beruf Profession Professione
Strasse Rue Via
Nr. PLZ Nº
Wohnort Lieu de domicile Domicilio
PLZ NPA NPA
Heimatort Lieu d'origine Luogo di attinenza
Unterschrift Signature Firma
Bemer- kungen *) Remarque *) Osservazioni *) Contrôle
Kontrolle (leer lassen) (laisser en blanc) Controllo (lasciare in bianco)
*) Unter dieser Rubrik sind ein Vertreter des Wahlvorschlages und sein Stellvertreter zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anstanden oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichner rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo cine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe dem Erst- und dem Zweitunterzeichner zu.
· Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ils ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement; toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2º al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.
*) In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.
874
NPA No. NPA
Kreisschreiben Anhang 7 Circulaire Appendice 7 Circolare Allegato 7
Anhang 3a, Seite 2 Annexe 3a, page 2 Allegato 3a, Pagina 2
1 (Weitere) Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste (altri) Firmatari della proposta
No.
Name Nom Cognome
Vorname Prénom Nome
Ge- burts- jahr Année de nais- sance Anno dil nascita
Strasse Rue Via
Nr. Nº No.
PLZ NPA NPA .
Wohnort Lieu de domicile Domicilio
Unterschrift Signature Firma
Bemerkungen *) Remarque *) Osservazioni *)
Kontrolle (leer lassen) Contrôle (laisser en blanc) Controllo (lasciare in bianco)
.
.
!
875
Kreisschreiben Anhang 8
Circulaire Appendice 8
Anhang 3l Annexe 31
Circolare Allegato 8
Allegato 31
Kanton Canton Cantone
Anzahl Nationalratssitze Nombre de sièges au Conseil national
Numero dei seggi
Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Elezioni del Consiglio nazionale del
Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste
Die unterzeichnenden Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für mitcinande verbunden:
Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Consei national: I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale:
Nr. Nº No.
Bezeichnung Dénomination Designazione
Vertreter Mandataire des signataires Rappresentante
Bemerkungen *) Remarque *) Osservazioni *)
Ort Lieu Luogo
Datum Date Data
Name Nom Cognome
Unterschrift Signature Firma
1
*) Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen andern Listen die cigene Liste unterverbunden ist. Eine solch Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich cinzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter odc Flügel ciner Gruppierung voneinander unterscheiden.
*) All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto-congiunzione è permessa soltanto fra liste uguale denominazione, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidat
876
N37149
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les élections pour le renouvellement intégral du Conseil national du 22 octobre 1995 du 26 octobre 1994
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
5
Volume
Volume
Heft
51
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 20.12.1994
Date
Data
Seite
849-876
Page
Pagina
Ref. No
10 108 020
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