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Message concernant le traité entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
du 2 novembre 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'arrêté fédéral concernant le traité entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en vous proposant de l'approuver.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- 'dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
2 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 - 753
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Condensé
Lors de la votation du 28 novembre 1993 sur le nouveau régime financier, le peuple et les cantons ont accepté le passage du régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires à celui de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Dans la Principauté de Liechtenstein, il n'y eut pas de votation sur l'introduction de la TVA. La Principauté de Liechtenstein s'est néanmoins déclarée prête à introduire la TVA dès le 1er janvier 1995, tout en souhaitant faire valoir sa souveraineté fiscale en ce qui concerne ce nouvel impôt. Le présent traité permet, d'une part de maintenir d'étroites relations entre les deux pays, d'autre part, d'aménager la législation régissant la TVA et la pratique en la matière de façon uniforme, sans effet négatif pour la concurrence.
Selon le Traité concernant la réunion au territoire douanier suisse, l'arrêté fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires faisait jusqu'ici partie de la législation fédérale applicable dans la Principauté de Liechtenstein. Étant donné que de nombreuses prestations de services seront désormais soumises à la TVA, le Liech- tenstein veut prélever et administrer lui-même l'impôt dû par les entreprises assujetties à la TVA qui ont leur siège sur son territoire. Seul l'impôt sur les importations de biens continuera d'être perçu par l'Administration fédérale des douanes.
Le présent traité émane de la volonté des deux partenaires: la Suisse et la Principauté de Liechtenstein veulent percevoir la TVA dans les deux Etats, selon les mêmes règles juridiques et la même pratique. Le Liechtenstein reprend à cet effet les prescriptions matérielles suisses. En contrepartie, la Suisse est tenue d'informer à temps le Liechtenstein des modifications qu'elle apportera au droit régissant la TVA. Cette concordance permettra de créer un champ d'application commun.
La mise en œuvre du traité nécessite une collaboration directe des autorités concer- nées. Un autre moyen d'assurer l'application uniforme de ce droit consiste à admettre que le Tribunal fédéral suisse sera aussi la plus haute instance pour les cas relevant de la justice du Liechtenstein en matière de TVA.
Les différends surgissant lors de l'interprétation du traité ou de l'accord devront être tout d'abord soumis à une commission composée de représentants des deux Etats signataires. Si cette commission ne parvient à aucun accord, il y aura lieu d'emprunter la voie diplomatique. Si, là encore, il n'y a pas d'accord, chacun des Etats signataires pourra demander l'intervention d'un tribunal arbitral.
Les recettes provenant de la TVA encaissée sur les opérations effectuées à l'intérieur du pays et celles encaissées à la douane seront - en application de règles uniformes - versées dans une caisse commune tenue par le Département fédéral des finances. Chacune des parties contractantes reçevra - compte tenu des déductions de l'impôt préalable et des frais administratifs - le montant de l'impôt réalisé sur son territoire.
Les répercussions sur l'effectif du personnel sont très limitées, étant donné que le nombre d'assujettis à la TVA ayant leur siège au Liechtenstein est à peine de 1 pour cent.
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Le traité est valable jusqu'au 31 décembre 1996, mais il restera en vigueur aussi longtemps qu'une des deux parties contractantes ne l'aura pas dénoncé dans un délai de douze mois pour la fin d'une année civile.
La ratification de l'accord prévu dans le présent traité ne nécessitera pas l'approbation de l'Assemblée fédérale.
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1
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Message
1 Partie générale
11 Introduction
Par ce message, le Conseil fédéral vous soumet, pour approbation, le traité stipulant que la Principauté de Liechtenstein prélèvera de manière autonome la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui doit être introduite sur son territoire le 1er janvier 1995.
Ce traité prévoit également un accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur les détails réglant l'exé- cution et la modification. Cet accord ne nécessitera pas l'approbation de l'Assem- blée fédérale (v. ch. 6, constitutionnalité). L'accord et le traité sont donc, de par leur contenu, étroitement liés; c'est pourquoi les dispositions suivantes com- prennent également, si nécessaire, certains éléments de l'accord. Celui-ci n'est autonome que dans la mesure où il règle des aspects administratifs et techniques et où, dans le cadre du traité, il doit être aménagé selon les nécessités du moment.
Sont tout d'abord exposés la situation actuelle, l'évolution qui a suivi la votation sur la TVA en Suisse et le déroulement des négociations; puis vient une brève appréciation du résultat. Sont ensuite commentés la relation du nouveau traité avec la convention de rattachement douanier, ainsi que le traité lui-même.
12 Point de la situation
Depuis 1919, la Suisse et le Liechtenstein sont étroitement liés par un bon nombre de traités. C'est ainsi que depuis octobre 1919, sur requête du Liechtenstein, la Suisse se charge de le représenter sur le plan diplomatique vis-à-vis d'autres Etats.
Depuis 1924, conformément au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liech- tenstein au territoire douanier suisse (Traité douanier, RS 0.631.112.514), le Liechtenstein fait partie de manière explicite du territoire douanier suisse et, par voie de conséquence, de son territoire économique. Ce traité d'union douanière a été révisé en 1990 afin de permettre au Liechtenstein d'adhérer à l'Association européenne de libre échange (AELE), de même qu'il est actuellement en révision suite à l'adhésion du Liechtenstein à l'Espace économique européen (EEE), adhésion prévue pour le 1er janvier 1995.
13 Evolution après la votation populaire sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Lors de la votation du 28 novembre 1993 concernant le nouveau régime financier, le peuple et les cantons ont accepté le passage de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la TVA. Dans la Principauté de Liechtenstein aucune consultation de ce genre n'a eu lieu, le traité d'union douanière étant considéré comme déterminant. Celui-ci prévoit à son article 4, chiffre 2, que, pendant la durée de validité du traité d'union
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douanière, l'ensemble de la législation fédérale (en plus de la législation doua- nière suisse) est applicable de la même manière dans la Principauté de Liech- tenstein que sur le territoire suisse, pour autant que le traité d'union douanière nécessite son application. Peu de temps après la votation sur la TVA, la question s'est posée de savoir si, eu égard au traité d'union douanière et comme pour l'actuel impôt sur le chiffre d'affaires, les règles de droit régissant la TVA seraient applicables dans la Principauté de Liechtenstein. Il est à relever qu'aussi bien le Conseil fédéral que l'administration concernée sont de cet avis. Nul n'ignore que l'imposition du chiffre d'affaires selon le système de la TVA implique un élargissement des opérations imposables par rapport au système de l'impôt sur le chiffre d'affaires; sont nouvellement soumises à l'impôt, en particulier, les opérations effectuées par les prestataires de services, pour autant qu'elles n'en soient pas expressément exclues.
Cet élargissement du cercle des opérations imposables a incité la Principauté de Liechtenstein à examiner quelles seraient les incidences prévisibles de l'introduc- tion de la TVA dans le secteur des prestations de services, lequel prend de plus en plus d'importance dans ce pays. A cela s'ajoute que, ces dernières années, la Principauté de Liechtenstein cherche à renforcer son engagement sur la scène internationale; son adhésion à l'EEE en est le meilleur exemple. L'accent qu'elle met de ce fait sur sa souveraineté nationale se répercute naturellement sur les questions qui se posent en relation avec l'introduction de la TVA. La Principauté de Liechtenstein a, par conséquent, émis le désir de faire usage de son autorité fiscale également en ce qui concerne la TVA, et donc de se charger elle-même du prélèvement et de l'administration de cet impôt auprès des assujettis domiciliés sur son territoire. De l'avis des autorités de la Principauté, les incidences fondamentales qui découlent de la TVA (sans commune mesure avec le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires) rendent inévitable une telle démarche, étant donné que cet impôt sera perçu par les nombreux assujettis comme une nouvelle taxe. Vis-à-vis d'eux, la Principauté ne saurait par conséquent confier à l'Ad- ministration fédérale des contributions (AFC) le prélèvement de ce nouvel impôt, comme cela se faisait sous le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Cette requête d'un pays voisin, avec lequel nous entretenons, depuis de nom- breuses années, des relations étroites et amicales, ne peut être refusée par la Suisse. Sur l'initiative du Liechtenstein, nous avons procédé à l'analyse des incidences que le prélèvement de la TVA, par son administration, pourraient occasionner au niveau des relations bilatérales. Lors de plusieurs cycles de négociations et de discussions sur les effets à attendre de ce procédé en soi nouveau, ont été fixés dans le cadre d'une entente commune les objectifs suivants: - maintenir des relations étroites entre les deux pays;
reconnaître l'autorité fiscale de la Principauté de Liechtenstein en matière de TVA;
appliquer de façon uniforme les règles de droit régissant la TVA dans les deux pays;
empêcher tout effet préjudiciable à l'économie suisse (distorsions de la concur- rence) dû au prélèvement de l'impôt par les soins de l'administration de la Principauté de Liechtenstein.
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14 Déroulement des négociations
En raison des objectifs fixés, ces négociations se sont révélées très délicates. Des rencontres officielles ont eu lieu fin juin, début août et début septembre 1994. Elles ont été complétées par divers entretiens téléphoniques entre le président de la Confédération, Monsieur Otto Stich, et le chef du Gouvernement de la Principauté, Monsieur Mario Frick; elles ont conduit, fin septembre 1994, à une entente sur le texte du traité.
15 Appréciation
Grâce aux arrangements intervenus, et pour autant que l'on puisse se prononcer sur leurs répercussions, les objectifs fixés ont été atteints. Comme par le passé, la Suisse et le Liechtenstein demeureront des Etats étroitement liés par des relations spéciales et ayant de nombreux intérêts en commun. La Principauté de Liech- tenstein pourra à l'avenir faire valoir entièrement son statut d'autorité fiscale, de sorte qu'elle pourra, par ses propres moyens, prélever et administrer la TVA auprès des assujettis domiciliés sur son territoire. Cette répartition des com- pétences dans le domaine de la perception fiscale implique toutefois une coopéra- tion renforcée, tant au niveau administratif que politique. Dans une première phase, la collaboration consistera avant tout à ce que l'AFC fournisse une aide spécifique à la nouvelle administration fiscale à mettre en place au Liechtenstein. Cette collaboration se fera, d'une part, dans le cadre des contacts normaux entre les autorités et, d'autre part, au sein de la Commission mixte qu'il s'agira de créer, qui sera composée de représentants des deux Etats, et à laquelle cette tâche sera confiée. L'objectif principal, à savoir l'application uniforme des règles de droit régisssant la TVA en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, sera sans conteste le défi majeur des relations entre les deux Etats. L'accent mis sur la souveraineté fiscale de la Principauté de Liechtenstein signifiera en particulier pour les deux administrations que leur collaboration sera plus importante, d'où des exigences supplémentaires surtout si l'on songe que, du côté suisse, la TVA va apporter un lot de nouveautés importantes. La Principauté de Liechtenstein s'est toutefois déjà engagée à reprendre en tous points dans son droit national les règles suisses d'application de la TVA, de même qu'elle s'est engagée à calquer la mise en pratique de ces règles sur celle qu'adoptera l'AFC. Finalement, le Tribunal fédéral suisse demeurera l'instance suprême chargée de trancher les contestations qui concerneraient des assujettis domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein.
i.
2 Partie spéciale
21 Traité concernant la taxe sur la valeur ajoutée et son rapport avec le Traité douanier
211 Généralités
Le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liech- tenstein au territoire douanier suisse (Traité douanier, RS 0.631.112.514) inclut le
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Liechtenstein dans le territoire douanier suisse et par là dans le territoire économique suisse. Outre la législation fédérale en matière douanière, toute autre législation fédérale est applicable au Liechtenstein si l'union douanière l'exige (art. 4 dudit traité). Font exception les prescriptions qui imposent des prestations financières à la Confédération. Faisait jusqu'à présent également partie de la législation fédérale applicable au Liechtenstein en vertu de l'union douanière l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (AChA, RS 641.20). Son abrogation par l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entraîne, comme cela est exposé au chiffre 13 ci-dessus, une extension des chiffres d'affaires imposables. Comme l'AChA, la TVA connaît d'une part l'impôt sur les opérations faites sur territoire suisse et d'autre part l'impôt sur les importations de biens. S'agissant de l'importa- tion, le présent traité n'engendre aucune modification quant à la perception de l'impôt. Comme par le passé, l'Administration fédérale des douanes (AFD) est compétente pour l'ensemble du territoire économique existant en vertu de l'union douanière.
Quant à l'imposition de la circulation des biens et des services sous le régime de la TVA, la présente réglementation implique, pour la perception de l'impôt, un partage des compétences entre la Suisse d'un côté et le Liechtenstein de l'autre. Le territoire économique existant entre les deux Etats n'en est pas pour autant affecté. Cela est garanti d'une part par l'accord de droit international public lui-même et d'autre part par les mécanismes propres à la TVA qui sont appliquées au-delà de la frontière.
Le présent traité part de l'hypothèse d'un partenariat. La Suisse et la Principauté de Liechtenstein ont l'intention de percevoir la TVA dans les deux Etats selon des règles de droit uniformes et une même pratique. Pour cela, le Liechtenstein reprend les prescriptions matérielles suisses. En contrepartie, la Suisse est tenue d'informer à temps la Principauté de Liechtenstein des modifications qu'elle prévoit d'introduire dans le droit de la TVA.
L'harmonisation du droit de la TVA dans les deux Etats permet la création d'un territoire d'application commun. La Suisse et le Liechtenstein prélèvent l'impôt de manière indépendante dans l'exercice de leur souveraineté territoriale auprès des entreprises assujetties ayant leur siège sur leur territoire respectif.
Outre la collaboration directe des autorités concernées, la transposition du traité nécessite une coordination qui doit être assumée par une commission formée de représentants de chaque Etat. Celle-ci agit par entente réciproque et doit être. aménagée en un instrument fonctionnant de façon souple et efficace à un niveau technique. Un autre moyen permettant de garantir une application uniforme du droit de la TVA consiste à désigner le Tribunal fédéral suisse comme instance suprême également pour les cas liechtensteinois concernant la TVA.
212 Commentaire des dispositions
Dans le préambule, on voit que le traité est ancré dans les relations étroites qui ont prévalu jusqu'ici entre la Suisse et le Liechtenstein et on y exprime la volonté d'étendre ces relations en matière de TVA également, en assurant de façon uniforme sa réglementation, son interprétation et son exécution.
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L'article premier insiste, au 1er alinéa, sur l'autonomie fiscale dont jouissent les deux Etats et donne compétence à leur gouvernement respectif de régler, dans un accord, l'introduction simultanée de la TVA en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, l'introduction dans le droit du Liechtenstein des dispositions matérielles du droit suisse concernant la TVA, de même que leur application en parallèle au niveau administratif. Le présent traité a donc le caractère d'un contrat-cadre. La disposition contient les buts communs que les deux Etats contractants poursuivent. La réglementation de détail fera l'objet d'un accord gouvernemental. Cela est adéquat, puisqu'il s'agit de régler, dans l'accord, la manière dont le droit suisse de la TVA déjà existant sera repris par la Principauté de Liechtenstein.
Le 2e alinéa arrête que la Suisse informe en temps utile la Principauté de Liechtenstein des modifications prévues dans le droit de la TVA et concernant son application. En cas de conflit d'intérêts, des efforts seront entrepris pour trouver une solution commune. Cette disposition ne limite en aucun cas la souveraineté fiscale de la Suisse. Le législateur peut assumer ses tâches en matière de TVA, sans qu'un droit de co-décision ne soit octroyé à la Principauté de Liechtenstein.
Le 3e alinéa prévoit d'instituer le Tribunal fédéral suisse dernière instance de recours, conformément à d'autres prescriptions de l'accord. L'inscription de cette disposition dans le traité correspond à un vœu de la Suisse et elle est ob- jectivement justifiée par le fait que le Liechtenstein reprend le droit suisse de la TVA dans son droit national. Une pratique uniforme des questions juridiques devrait être garantie par le biais du pouvoir juridictionnel du Tribunal fédéral.
L'article 2 règle la mise en place d'une commission mixte qui agit par consensus. Elle se compose de représentants suisses et liechtensteinois et se consacrera principalement aux thèmes relatifs à la TVA. Elle assume également la coordina- tion dans la mesure où la collaboration entre autorités fédérales et liech- tensteinoises n'a pas déjà eu lieu sous forme de contacts directs. Il sera important que la commission mixte déploie son activité de façon efficace et avec le moins de frais propres possible afin que sa mise en place n'ait que de faibles répercussions financières. La commission mixte sera en principe mise sur pied pour les différents traités qui concernent les relations entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.
L'article 3 règle le traitement des questions litigieuses qui se posent lors de l'interprétation du traité ou de l'accord gouvernemental découlant du traité. Les éventuelles questions litigieuses doivent d'abord être soumises à la commission mixte. Si celle-ci ne parvient pas à un accord, il convient d'agir par la voie diplomatique. Si aucun arrangement n'est trouvé à ce stade, chaque Etat contrac- tant peut exiger, en dernière mesure, l'institution d'un tribunal arbitral auquel la question litigieuse doit être soumise. La procédure d'institution d'un tribunal arbitral sera semblable à celle prévue par l'Accord monétaire du 18 juin 1980 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (accord moné- taire, RS 0.951.951.4).
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L'article 4, 1er alinéa, prévoit que la validité du traité expire le 31 décembre 1996. Le 2ª alinéa précise que le traité restera en vigueur au-delà de cette date si aucune
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des parties ne le dénonce douze mois avant son échéance. Toutefois, chaque partie au traité conservera le droit de le dénoncer en tout temps, pour la fin d'une année civile, moyennant un délai de douze mois.
L'article 5 prévoit que le traité doit être ratifié et que les instruments de ratification seront échangés à Berne. Après sa ratification, le traité entrera en vigueur au jour convenu par les parties. L'OTVA entrant en vigueur le 1er janvier 1995, il faudra aussi retenir cette date pour l'entrée en vigueur du traité afin qu'il n'y ait aucun retard dans l'introduction simultanée de la TVA dans la Principauté de Liechtenstein.
3 Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du personnel
La perception de la TVA au Liechtenstein, par les autorités fiscales liech- tensteinoises, a des conséquences insignifiantes sur les finances de la Confédéra- tion et sur l'effectif du personnel.
1 Les conséquences financières se résument à la modification de la clé de répartition des recettes. Les recettes provenant de l'impôt sur le chiffre d'affaires - étant donné que c'était fondamentalement un impôt qui frappait les consommateurs - étaient jusqu'ici réparties entre la Suisse et le Liechtenstein en fonction de la population résidente. En matière de la TVA par contre, il est prévu que chaque Etat conserve les recettes provenant du territoire sur lequel il exerce sa souverai- neté. La clé de répartition précise du partage des ressources fiscales ne pourra être déterminée que dans le courant de l'année 1995.
Le présent traité prévoit que tous les montants d'impôt reçus par les ad- ministrations fiscales des deux parties au traité de même que par l'Administration fédérale des douanes iront d'abord dans une caisse commune tenue par le Département fédéral des finances. Ce procédé s'impose avant tout à cause de l'impôt préalable déductible. Qu'il le soit en Suisse ou au Liechtenstein n'a aucune importance.
En 1993, le Liechtenstein a décompté environ 41,5 millions de francs d'impôt sur le chiffre d'affaires avec l'Administration fédérale des contributions; seuls pour- tant environ 39 millions de francs (y compris la part de l'impôt sur le chiffre d'affaires perçue par l'Administration fédérale des douanes lors de l'importation et après déduction de 2% de frais administratifs) ont été versés au Liechtenstein. En matière de TVA, la différence pourrait s'accroître quelque peu vu l'impor- tance, au Liechtenstein, du secteur des prestations de services.
Les répercussions sur l'effectif du personnel sont très limitées. En matière d'impôt sur le chiffre d'affaires, 0,85 pour cent des contribuables ont leur siège au Liechtenstein. Avec la TVA, cette part devrait atteindre à peine 1 pour cent. Quoi qu'il en soit, la commission mixte et les activités de coordination qui, jusqu'à présent, n'étaient pas nécessaires vont engendrer un surcroît de travail pour l'AFC.
48 Feuille fédérale. 146ª année. Vol. V
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4 Programme de la législature
Le présent projet n'a pas été annoncé dans le programme de la législature 1991-1995.
5 Relation avec le droit européen
Le présent traité n'a aucune influence sur la relation du droit régissant la TVA suisse avec le droit européen. Matériellement, la TVA est de toute façon très largement eurocompatible. Le présent traité et l'accord prévu entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ne contrecarrent en aucune manière les efforts d'intégration européenne des deux Etats.
6 Constitutionnalité
La constitutionnalité du traité découle de l'article 8 de la constitution, lequel donne le droit à la Confédération de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Le traité peut être dénoncé. Il ne prévoit pas l'adhésion de la Suisse à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale de son droit. Il n'est donc pas sujet au référendum au sens de l'article 89, 3º alinéa, de la constitution.
L'accord gouvernemental mentionné dans l'introduction ne nécessitera pas l'ap- probation de l'Assemblée fédérale. Sa conclusion est prévue dans le présent traité et se limite au cadre fixé. Voir en outre le chiffre 11 ci-devant.
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Projet
Arrêté fédéral approuvant le traité entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 19941),
arrête:
Article premier
1 Le traité, signé le 28 octobre 1994, entre la Confédération suisse et la Principau- té de Liechtenstein au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le traité.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Traité
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
ayant à l'esprit la longue tradition d'amitié entre la Suisse et le Liechtenstein, ayant à l'esprit les étroites relations conventionnelles, en particulier le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, désigné ci-après «Traité douanier»,
considérant le Traité douanier sous l'angle des échanges commerciaux,
désireux d'assurer une réglementation, une interprétation et une application uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée,
ont décidé de conclure le présent traité et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, savoir:
Le Conseil fédéral suisse:
Le Président de la Confédération, Monsieur Otto Stich,
Chef du Département fédéral des finances
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Mario Frick,
Chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Dans le respect de l'autonomie fiscale des deux parties contractantes, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein règlent dans un accord l'introduction simultanée en Suisse et au Liechtenstein de la taxe sur la valeur ajoutée, la reprise dans le droit du Liechtenstein des dispositions matérielles suisses concernant la taxe sur la valeur ajoutée et leur application en parallèle au niveau administratif.
La Confédération suisse informe en temps utile la Principauté de Liech- tenstein des modifications prévues du droit relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et de son application, en vue de leur reprise par la Principauté. En cas de conflits d'intérêts, les parties contractantes s'efforcent de trouver des solutions com- munes.
Traduction du texte original allemand.
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Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
Art. 2 -
Une commission mixte, agissant par consensus, est instituée. Le surplus est réglé dans l'accord.
Art. 3
Les différends concernant l'interprétation du présent traité ou de l'accord qui ne peuvent être réglés par la commission mixte ou par voie diplomatique doivent être soumis à l'arbitrage. Le surplus est réglé dans l'accord.
Art. 4
Le présent traité est valable jusqu'au 31 décembre 1996.
Si aucune des deux parties contractantes ne dénonce le présent traité douze mois avant son échéance, celui-ci demeure en vigueur. Chacune des parties contractantes peut toutefois le dénoncer en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant le délai de douze mois.
Art. 5
Le présent traité est soumis à ratification. L'échange des instruments de ratifica- tion aura lieu à Berne. Le présent traité entre en vigueur après ratification à la date fixée par les parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord.
Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 28 octobre 1994.
Pour la Confédération suisse: Otto Stich
Pour la Principauté de Liechtenstein: Mario Frick
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Message concernant le traité entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein du 2 novembre 1994
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Bundesblatt
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1994
Année
Anno
Band
5
Volume
Volume
Heft
50
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
94.093
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 13.12.1994
Date
Data
Seite
713-725
Page
Pagina
Ref. No
10 108 012
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