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Initiative parlementaire (Bureau du Conseil national) Réglementation en matière de prévoyance applicable aux députés
Avis du Conseil fédéral
du 13 juin 1994
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Nous fondant sur l'article 21quater de la loi sur les rapports entre les conseils, nous saisissons l'occasion de nous prononcer sur l'initiative parlementaire susmention- née (cf. Rapport du Bureau du Conseil national du 6 mai 1994, FF 1994 III 1549). Nous comprenons votre désir d'améliorer la réglementation en matière de prévoyance pour les membres des Chambres fédérales. Nous avons cependant quelques réticences en ce qui concerne l'aménagement concret des modalités:
Cette impression pourrait être accentuée en ce sens que le projet présenté aujourd'hui prévoit la création d'un régime de retraite allant bien au-delà des tentatives de réforme de l'époque et qu'il risque même d'être interprété comme un premier pas vers un parlement professionnel. Enfin, le fait que l'aménagement détaillé du régime de retraite - qui est essentiel pour pouvoir juger de l'ampleur des coûts - est réglé par un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum pourrait susciter un malaise. Compte tenu du mode de financement choisi (système de la répartition), il n'est pas exclu que l'on souhaite à l'avenir une amélioration des prestations. Toute adapta- tion serait elle aussi soustraite d'emblée au référendum.
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représente actuellement une charge additionnelle difficilement supportable pour la Confédération.
De plus, cette dernière financerait à elle seule l'ensemble des dépenses occasionnées par le régime de retraite proposé; le fait qu'un député verse une cotisation de 5000 francs au titre de ce régime ne saurait être considéré comme une obligation personnelle de cotiser puisque ce montant est défini en tant que contribution de prévoyance de la Confédération aux membres du Parlement et qu'elle est en conséquence financée par la caisse fédérale. Les députés qui affectent la contribution annuelle de prévoyance de la Confédé- ration à leur prévoyance privée et non au régime de retraite subiraient par ailleurs un préjudice par rapport à leurs collègues. Comme la Confédération doit prendre en charge tous les coûts qui résultent du régime de retraite et qui ne sont pas couverts par des cotisations, les membres du Parlement qui se contentent de la contribution annuelle de la Confédération au titre de la prévoyance privée perdraient une part importante des prestations fédérales.
Enfin, le mode de financement que vous avez choisi nous paraît peu enclin à rendre les coûts plus transparents. L'avant-projet initial, qui proposait le principe de la capitalisation au lieu du système de la répartition, indiquait clairement - contrairement au système suggéré aujourd'hui - que l'introduc- tion rétroactive du régime de retraite aurait nécessité la création d'un fonds estimé à 35,5 millions de francs au maximum (état au 1er janv. 1995). Le principe de la capitalisation indiquerait mieux la charge prévisible à suppor- ter par la Confédération et créerait une base de départ plus claire pour une adaptation future des prestations.
En ce qui concerne la mise en œuvre des mesures prévues, relevons que l'Administration fédérale des finances (Services de caisse et de comptabilité/ section Administration et Finances) se chargerait uniquement du versement, à l'institution de prévoyance désignée ou au régime de retraite, des contribu- tions dont bénéficient les députés. Toutes les autres tâches devraient être assumées par les services du Parlement et avant tout par des services externes puisque la CFA ne peut s'occuper de la prévoyance en faveur des parle- mentaires (paiement de rentes et travail administratif y afférent). Cela occasionnerait donc chaque année, au-delà de la phase de développement, des frais supplémentaires dont l'ordre de grandeur est impossible à chiffrer actuellement.
Précisons pour conclure que certains parlementaires sont assurés à la CFA en tant que salariés d'organisations affiliées. Comme la réglementation proposée en matière de retraite serait considérée comme un régime de prévoyance de la Confédération, l'article 2 des statuts de la CFA interdirait la poursuite de l'assurance pour ces personnes. Il en résulterait là aussi un régime nettement moins favorable pour elles par rapport à la situation actuelle.
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Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
13 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36960
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Initiative parlementaire (Bureau du Conseil national) Réglementation en matière de prévoyance applicable aux députés Avis du Conseil fédéral du 13 juin 1994
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1994
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Heft
39
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94.409
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Datum 04.10.1994
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1568-1570
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