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Initiative parlementaire Révision des dispositions légales sur l'immunité parlementaire
Avis du Conseil fédéral
du 29 juin 1994
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 21quater, 4e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC); RS 171.11), nous vous soumettons notre avis concernant le rapport et la proposition du 20 janvier 19941) de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats relatifs à la levée de l'immunité parlementaire.
La Commission propose de compléter de la manière suivante l'article 14, 1er alinéa, de la loi sur la responsabilité (RS 170.32):
1 Une autorisation des Chambres fédérales est nécessaire pour ouvrir une pour- suite pénale contre des membres du Conseil national ou du Conseil des Etats, ainsi que contre des membres d'autorités et contre des magistrats élus par l'Assemblée fédérale en raison d'infractions qui sont en rapport, pour l'essentiel, avec leur activité ou situation officielle.
La modification de la loi doit permettre de définir plus précisément les conditions d'entrée en matière sur une demande de levée de l'immunité. La nouvelle réglementation devrait entraîner une pratique plus stricte s'agissant de la protec- tion offerte par l'immunité.
L'article 14, 1er alinéa, de la loi sur la responsabilité ne règle pas seulement l'immunité parlementaire, mais concerne également les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération et les membres du Tribunal fédéral. Le Conseil fédéral soutient les efforts entrepris en vue de n'accorder l'immunité que lorsqu'il existe une étroite relation entre l'infraction présumée et l'activité ou la situation officielle.
Le Conseil fédéral propose toutefois de préciser comme il suit la formulation de l'article 14, 1er alinéa, de la loi sur la responsabilité:
1 Une autorisation des Chambres fédérales est nécessaire pour ouvrir une pour- suite pénale contre des membres du Conseil national ou du Conseil des Etats, ainsi que contre des membres d'autorités et contre des magistrats élus par l'Assemblée fédérale en raison d'infractions qui sont en étroite relation avec leur activité ou situation officielle.
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Cette formulation exprime plus clairement le fait que l'article 14 de la loi sur la responsabilité est applicable dès qu'il existe un lien étroit entre l'infraction et la fonction officielle. La formulation proposée par la Commission pourrait donner lieu à malentendus, car la tournure «pour l'essentiel» n'est pas suffisamment claire. Elle pourrait par exemple être interprétée en ce sens que la gravité de l'acte incriminé devrait être prise en considération dès le moment de la décision d'ouvrir la procédure de levée de l'immunité, alors que ce critère n'entre en ligne de compte que dans la deuxième phase de la procédure, soit au moment où l'on décide, quant au fond, si l'immunité doit être levée ou non. La formulation modifiée permettra de mieux distinguer ces deux phases de la procédure.
Le Conseil fédéral recommande aux Chambres d'approuver la modification législative proposée.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
29 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Datum 20.09.1994
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