94.411
Initiative de commission
Modification de l'arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés
Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 22 avril 1994
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Vu l'article 21ter, 3e alinéa et 21 quater, de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous soumettons le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique relatif à une modification de l'arrêté fédéral sur l'octroi de presta- tions financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés, que nous transmettons par la même occasion pour avis au Conseil fédéral.
La commission propose, à l'unanimité et sans abstentions, d'approuver le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.
22 avril 1994
Au nom de la commission: La présidente, Ruth Gonseth
1994 - 475 75 Feuille fédérale. 146ª année. Vol. III
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Rapport
1 Situation initiale
Par le biais du message du 12 mars 1990 (FF 1990 II 232), le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet d'arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH. Ce projet prévoyait l'allocation, à titre volontaire, d'une prestation unique de 50 000 francs aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par des produits sanguins ou du sang contaminé.
L'article 2 de l'arrêté fédéral précité prévoyait en outre le versement d'une contribution jusqu'à concurrence de 50 000 francs à des tiers pour les frais encourus à la suite du décès de la personne infectée ou des soins qu'ils lui avaient prodigués.
La durée de validité de l'arrêté fédéral a été fixée à cinq ans.
Les délibérations du Conseil national ont abouti, après l'adoption de la proposi- tion Zwingli qui demandait également l'indemnisation des conjoints des per- sonnes infectées, à une extension de l'octroi des prestations selon l'article 1er de l'arrêté fédéral à d'autres bénéficiaires. Le Conseil des Etats s'est rallié à la version modifiée dans ce sens par le Conseil national et le titre de l'arrêté fédéral a été adapté en conséquence.
L'arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés du 14 décembre 1990 est entrée en vigueur le 15 avril 1991, en même temps que l'ordonnance d'exécution du 10 avril 1991.
2 Pratique actuelle
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L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a reçu 131 demandes de contribu- tions fédérales avant le 31 décembre 1993. 70 demandes concernaient des infections liées à une hémophilie, 59 demandes des infections liées à des transfusions et deux autres demandes étaient relatives l'une à l'infection du frère d'un hémophile et l'autre à un enfant contaminé par le virus VIH.
Jusqu'à présent, sur 131 demandes, 122 ont donné lieu au versement d'une prestation, quatre sont en suspens, quatre ont été rejetées et l'OFSP n'est pas entré en matière sur une demande.
Des contributions ont été allouées à 90 personnes directement concernées et à onze conjoints infectés au sens de l'article 1er. 21 contributions au total ont été en outre versées en vertu de l'article 2 pour autant que la preuve des frais encourus ait été fournie.
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En juillet 1991, des parents infectés par le virus VIH, tous deux ayant reçu une prestation de 50 000 francs chacun selon l'article 1er de l'arrêté fédéral, ont déposé une demande auprès de l'OFSP, en qualité de représentants légaux, afin que leur enfant, également porteur du virus VIH, reçoive une indemnité de 50 000 francs conformément à l'article 1er de l'arrêté fédéral. La mère avait en effet contaminé son enfant lors de l'accouchement par «transmission verticale».
L'OFSP a rejeté la demande en faisant valoir que, selon la teneur explicite de l'arrêté fédéral, un enfant contaminé de cette manière ne bénéficie d'aucun droit à une telle prestation. Cette décision a été confirmée par le DFI en deuxième instance et par le Tribunal fédéral en troisième instance.
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Le Conseil fédéral, dans son message du 12 mars 1990 sur l'arrêté fédéral (FF 1990 II 232), avait proposé de limiter l'octroi de contributions aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le virus VIH. Lors de la délibération sur cet objet par les Chambres fédérales, la discussion a porté sur l'extension du droit à une indemnité à d'autres personnes contaminées. Le cercle des bénéficiaires des prestations fédérales a finalement été étendu aux conjoints des hémophiles et des receveurs de transfusions sanguines. La question de l'intégration des enfants contaminés parmi les ayants droit a aussi été soulevée au cours de la discussion (vote CN Gros au plénum le 26 sept. 1990). Les conseils ne sont toutefois pas revenus sur ce thème. On peut par conséquent en conclure qu'ils ne souhaitaient pas l'introduction de l'allocation de contributions fédérales aux enfants porteurs du virus VIH.
3 L'initiative parlementaire Duvoisin (93.417 n)
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La décision négative précitée concernant un enfant contaminé par le virus VIH a incité le conseiller national Duvoisin à déposer, le 11 mars 1993, une initiative parlementaire demandant une extension logique du droit à une contribution aux enfants infectés par le virus VIH.
Teneur de l'initiative:
Modification de l'arrêté fédéral du 14 décembre 1990 sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le virus VIH et à leurs conjoints infectés.
... infectés par le VIH et à leurs conjoints et enfants infectés.»
La Confédération ... (VIH), ainsi qu'aux conjoints et aux enfants infectés.
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1 Les requérants doivent prouver:
a. Qu'ils sont infectés par le VIH;
b. Qu'ils sont ou ont été mariés avec une personne répondent aux conditions de l'article 1er de l'arrêté fédéral ou qu'ils sont nés d'une mère répondant à ces conditions.
2 Le droit à une contribution devient caduc, si l'on peut exclure que le requérant a été infecté par son conjoint ou par sa mère.
32
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique a entendu l'auteur de l'initiative lors de sa séance du 22 février 1994. Ont pris part à cette discussion, outre les experts de l'administration, le professeur Ruedi Lüthy de la Commission fédérale pour les problèmes liés au SIDA (CFS). On ne recense jusqu'à ce jour qu'un cas d'enfant auquel la modification proposée de l'arrêté fédéral donnerait droit à une prestation financière de la Confédération. Selon l'estimation des experts, le nombre total des cas éventuels ne dépasserait pas cinq.
La commission reconnaît que les exigences contenues dans l'initiative se justifient et qu'il convient de les mettre en œuvre sans délai. Elle estime cependant qu'il y a lieu, pour des raisons formelles, de biffer l'article 3 de l'initiative, les modifica- tions des ordonnances ne relevant pas du domaine de compétence du Parlement. Dans l'optique actuelle des parlementaires, le fait que les enfants n'aient pas déjà été pris en compte dans l'arrêté fédéral de 1990 apparaît comme une omission du législateur.
Soucieuse de réaliser le plus rapidement possible les exigences justifiées de l'initiative, la commission a décidé à l'unanimité de soumettre au conseil une modification de l'arrêté fédéral sous la forme d'une initiative de commission. Cette initiative reprend les points 1 et 2 de l'initiative Duvoisin et prévoit de plus une prorogation de l'arrêté fédéral de cinq ans, à savoir jusqu'au 14 avril 2001. L'arrêté fédéral en vigueur arrive à échéance au 14 avril 1996.
L'auteur de l'initiative, le conseiller national Duvoisin, s'est déclaré disposé à retirer son initiative parlementaire en faveur de l'initiative de la commission, de manière à obtenir la modification requise de l'arrêté fédéral par une voie plus rapide.
4 Commentaire des différents articles
Article premier, ler alinéa
La modification de l'arrêté fédéral proposée par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique porte sur une extension logique de l'obligation de verser des prestations aux enfants contaminés par leur mère, elle-même porteuse du virus VIH. La condition en est naturellement que la mère, ou son conjoint, ait
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.
été contaminée par du sang ou des produits sanguins. La commission trouve normal et juste de modifier dans ce sens le titre de l'arrêté fédéral ainsi que l'article 1er, 1er alinéa (voir le projet de modification de l'arrêté fédéral).
Article 8, 3º alinéa
La commission juge indispensable une prorogation de cinq ans de l'arrêté fédéral qui est en vigueur jusqu'au 14 avril 1996. Une extension de l'obligation de verser des prestations aux enfants sans prolongation de la durée de validité n'aurait guère de sens car les représentants légaux des enfants concernés ne disposeraient plus que d'un an pour le dépôt d'une demande. Il convient par conséquent de modifier l'article 8, 3ª alinéa, et de proroger l'arrêté fédéral jusqu'au 14 avril 2001.
5 Conséquences financières
Les charges financières supplémentaires occasionnées s'avèrent relativement modestes, le nombre estimé des enfants concernés par une éventuelle révision de l'arrêté fédéral se limitant pour l'heure à cinq. Le montant total des indemnités atteindra par conséquent au plus 250 000 francs.
N36892
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Projet
Arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 avril 19941);
vu l'avis du Conseil fédéral du 6 juin 19942),
arrête:
I
L'arrêté fédéral du 14 décembre 19903) sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés est modifié comme il suit:
Titre
Arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH, à leurs conjoints infectés et à leurs enfants
Art. 1er, 1er al.
1 La Confédération alloue des prestations aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines qui ont été infectés en Suisse par des produits sanguins ou du sang contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ainsi qu'aux conjoints et aux enfants infectés.
Art. 8, 3e al.
3 Le présent arrêté est prorogé jusqu'au 14 avril 2001.
II 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
FF 1994 III 1141
FF 1994 III 1147
RS 818.114
N36892
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1
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
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Datum 23.08.1994
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