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Message en vue de l'adhésion à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn)
du 25 mai 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joint le projet d'arrêté fédéral concernant la Convention du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
25 mai 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 - 304 60 Feuille fédérale. 146° année. Vol. III
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Publiée par la Chancellerie fédérale; paraît chaque semaine.
Prix de l'abonnement à la Feuille fédérale complète: 158 francs par an, 93 francs pour six mois; étranger: 196 francs par an plus les frais de recouvrement.
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On peut directement passer commande, à l'Imprimerie Jordi SA, case postale 96, 3123 Belp, des abonnements à la Feuille fédérale ou au Recueil officiel des lois fédérales. Toute réclamation concernant l'administration doit être adressée dans le délai d'un mois à l'imprimerie.
On peut se procurer des tirés à part de chacun des projets et des textes de loi auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne.
Condensé
De nombreuses espèces migratrices de la faune sauvage sont actuellement très menacées et nécessitent des actions concertées de tous les Etats dans lesquels ces espèces séjournent.
La Convention du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices apparte- nant à la faune sauvage (Convention de Bonn ou «CMS») est déjà entrée en vigueur le 1er novembre 1983 et le nombre de Parties Contractantes s'élevait à 44 au 1er mai 1994, dont l'Union européenne.
Il s'agit d'une convention-cadre sur le plan mondial visant à assurer la conservation des espèces migratrices menacées ainsi que de leur habitat, notamment par la conclusion d'Accords internationaux régionaux portant sur la conservation d'espèces spécifiques et de leurs biotopes ainsi que par des activités de protection, de recherche et de surveillance continue (monitoring) de certaines espèces particulièrement dignes de protection.
La Suisse dispose déjà des bases légales suffisantes (loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, LPN; RS 451; loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, LChP; RS 922.0) pour la mise en œuvre des obligations nationales prévues par la Convention.
En tant que petit pays au centre de l'Europe, la Suisse voit passer sur son territoire un grand nombre d'espèces migratrices de l'avifaune digne de protection. L'adhésion de la Suisse à la Convention devrait permettre d'assurer une meilleure coordination des efforts pour la conservation de notre patrimoine avifaunistique commun, de contri- buer aux actions internationales en la matière et de manifester ainsi notre solidarité envers les Etats des parcours migratoires des espèces menacées.
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Message
1 Partie générale
11 Introduction
Les espèces migratrices de la faune sauvage ont un cycle de vie que les mène dans des aires de répartition dépassant les frontières nationales et qui couvrent parfois plusieurs continents. Les migrations présentent à la fois des avantages et des inconvénients. D'une part, elles permettent à des espèces d'exploiter des res- sources saisonnières dans des régions qui ne conviendraient pas à une utilisation continue. Mais, d'autre part, les migrations signifient que les animaux sont biologiquement dépendants d'une succession de sites tout au long du trajet. De plus en plus, les parcours sont entravés par des obstacles de toutes sortes et les sites sont dégradés ou détruits. Les animaux migrateurs peuvent également être victimes de phénomènes naturels, tels que des conditions climatiques défavo- rables ou la prédation de la part d'autres espèces. En conséquence, les espèces migratrices sont très vulnérables et nécessitent des actions concertées de tous les Etats dans lesquels elle séjournent, nombre d'entre elles étant actuellement en voie de disparition. Assurer la conservation des espèces migratrices au niveau mondial, tel est le but de la Convention de Bonn, établie sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE).
12 Historique
L'origine de la Convention de Bonn remonte à la Recommandation nº 32 du plan d'action adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain qui s'est tenue à Stockholm en 1972. Donnant suite à cette recommandation lors de la 2ª réunion du Conseil d'administration du PNUE en 1974, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne prit en charge l'élaboration d'une conven- tion mondiale sur les espèces migratrices et, sur la base d'un projet préparé par l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), présenta une proposition de convention aux gouvernements des Etats avec lesquels il entretenait des relations diplomatiques.
La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage a été ouverte à la signature des Etats le 23 juin 1979 à Bonn, au cours d'une Conférence réunie à l'invitation du gouvernement de l'Allemagne, dès lors Etat dépositaire de la Convention. Le siège du Secrétariat se trouve actuellement à Bonn (Allemagne). La Convention est entrée en vigueur le 1er novembre 1983 et le nombre de Parties Contractantes s'élevait à 44 au 1er mai 1994, dont l'Union européenne (UE).
La Suisse a participé à la Conférence inaugurale de 1979 mais n'a pas signé à ce moment la Convention en raison, notamment, des révisions alors en cours des dispositions fédérales sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0). Notre pays a cependant participé aux Conférences triennales des Parties
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Contractantes à Bonn (1985) et à Genève (1988 et 1991) en tant qu'Etat observateur. La prochaine Conférence des Parties aura lieu du 7 au 11 juin 1994 au siège du PNUE à Nairobi (Kenya).
13 Buts et objectifs généraux de la Convention
La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage est une convention-cadre qui vise à assurer la conservation des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes sur l'ensemble de leurs aires de migration. Elle est communément appelée «Convention de Bonn» ou désignée par son sigle «CMS» (Convention on the Conservation of Migratory Species of wild animals).
Parmi les principes fondamentaux de la Convention, l'on peut retenir ceux-ci:
Reconnaissance de l'importance des espèces migratrices en tant qu'éléments de la diversité biologique;
Nécessité d'assurer la conservation d'animaux dont les migrations les obligent à traverser les frontières nationales ou à se déplacer entre des zones de juridic- tion nationale et la haute mer;
Volonté d'adopter au niveau mondial des mesures strictes de protection en faveur des espèces migratrices gravement menacées ainsi que de leurs habitats;
Conclusion d'accords internationaux régionaux portant sur la protection et la gestion d'espèces migratrices;
Contribution aux activités de recherche et de surveillance continue des espèces menacées.
2 Partie spéciale
21 Le point de la situation en Suisse
Les efforts déjà entrepris en Suisse pour la conservation des espèces migratrices s'inscrivent parmi les nombreuses activités en faveur de l'environnement naturel, notamment celles relatives à la protection de la nature et du paysage ainsi qu'à la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, au niveau tant cantonal que fédéral. La protection légale des espèces vivant en Suisse ou qui y séjournent en migration (oiseaux et chauves-souris) et qui figurent actuellement dans les annexes de la Convention est en grande partie déjà assurée dans notre pays (art. 2 ss et 18 ss LPN, art. 5 et 7 ss LChP). Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, on ne peut exclure quelques petites modifications des ordonnances concernées (ordonnance du 16 janv. 1991 sur la protection de la nature et du paysage, OPN; RS 451.1; ordonnance du 29 fév. 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages; OChP; RS 922.01; ordonnance du 21 janv. 1991 sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale, OROEM; RS 922.32). De même, plusieurs instituts de recherche spécialisés contribuent déjà quelque peu à la surveillance continue (monitoring) des espèces migratrices. Cependant, l'adhésion de la Suisse à la Convention demande que l'on instaure une meilleure conservation et une restauration des habitats de ces espèces en créant un réseau d'habitats naturels ou semi-naturels
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interconnectés au long des itinéaires migratoires. Cette demande est dans la droite ligne de la politique actuellement menée dans notre pays en matière de protection de la nature et du paysage et s'adresse à toutes activités ayant des effets sur la nature et le paysage, notamment celles de l'agriculture, de la sylviculture, des transports, des communications, de l'énergie et du tourisme. Les efforts accomplis pour prendre des mesures de compensation écologique (haies, prairies extensives, lisières, etc.) et pour réduire des impacts existants ou en éviter de nouveaux doivent donc être poursuivis. Enfin, une surveillance continue efficace des espèces et des populations animales concernées doit être assurée afin que l'on dispose d'informations précises sur les phénomènes observés.
22 Relation avec le droit international
Les dispositions de la Convention n'affectent nullement les droits et obligations des Parties découlant d'autres conventions ou accords internationaux existants. Les buts visés par la Convention de Bonn sont complémentaires à ceux des autres conventions internationales abordant les mêmes domaines. La Convention rela- tive aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Convention de Ramsar; RS 0.451.45), instituée par l'UNESCO, vise particulièrement la conservation des oiseaux d'eau au niveau mondial, migrateurs ou non. Elle porte spécifiquement sur les zones humides désignées par les Parties Contractantes, qui sont ainsi regroupées dans une liste des sites protégés aux termes de la Convention. La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne; RS 0.455), a été élaborée au sein du Conseil de l'Europe. De portée européenne et comprenant les territoires africains du paléarctique occidental, la Convention de Berne est un traité international régional qui vise à assurer la protection des espèces végétales et animales de la vie sauvage ainsi que la conservation de leurs habitats. Ces conventions ont été toutes deux ratifiées par la Suisse.
Comme les conventions précitées, la Convention de Bonn s'inscrit dans le processus de la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement (CNUED) et contribue à la conservation de la diversité biolo- gique et à l'utilisation durable des ressources, inscrites dans les exigences de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro en juin 1992 et entrée en vigueur le 29 décembre 1993. La Suisse s'engagera en faveur d'une coordination optimale entre ces diverses conventions.
23 Commentaire des dispositions de la Convention
Le préambule énonce les considérants et les espoirs mis dans une application effective de la Convention.
L'article I définit les interprétations données à certains termes, tels que: «espèces migratrices», «état de conservation», «aire de répartition», «habitat», «Accord», etc.
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L'article II décrit les principes fondamentaux de la Convention et les tâches qui attendent les Parties Contractantes. Comme c'est le cas pour tous les instruments juridiques internationaux, l'efficacité de la mise en œuvre de la Convention dépend des mesures prises par les Etats au niveau national.
L'article III fixe l'obligation, pour les Parties Contractantes qui sont des Etats de l'aire de répartition des espèces de l'Annexe I, de protéger strictement ces espèces ainsi que leurs habitats et d'éliminer tout obstacle à leurs migrations.
L'article IV prévoit la conclusion d'accords internationaux régionaux en faveur des espèces qui figurent à l'Annexe II, afin que leur statut et l'état de leurs populations, menacées ou non, bénéficient de manière significative de la coopéra- tion internationale.
L'article V requiert des Parties concernées par des espèces figurant à l'Annexe II qu'elles s'engagent à conclure des accords internationaux régionaux spécifiques, autogérés et autofinancés par les Etats de l'aire de répartition des espèces concernées, et cela indépendamment du fait que ces Etats soient ou non Parties Contractantes à la Convention.
L'article VI demande au Secrétariat, aux Parties Contractantes et aux éventuels autres Etats concernés de fournir les informations nécessaires sur les espèces migratrices et de faire rapport sur les mesures prises en faveur des espèces figurant aux Annexes I et II.
L'article VII règle la composition, les tâches et le fonctionnement de la Confé- rence des Parties Contractantes.
L'article VIII institue un Conseil scientifique composé d'experts qualifiés nommés soit par les Parties, soit par la Conférence des Parties. Cette dernière décide des tâches à accomplir par le Conseil scientifique.
L'article IX traite du rôle et des fonctions du Secrétariat.
Les articles X et XI réglementent les mécanismes d'adoption et d'approbation des amendements au texte et aux Annexes de la Convention. Les amendements au texte du traité ayant fait l'objet d'un vote négatif de la part d'une Partie Contractante ne s'appliquent pas à celle-ci, même s'ils ont été néanmoins adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. Par contre, pour refuser un amendement aux Annexes de la Convention accepté par la Conférence, la Partie contraire doit notifier au dépositaire une réserve formelle de sa part. Les Parties Contractantes peuvent aussi formuler des réserves spéciales selon les dispositions de l'article XIV.
L'article XII précise les incidences de la Convention sur les autres conventions internationales et sur les législations nationales. Les dispositions de la Convention n'affectent en effet pas le droit des Parties d'adopter des mesures internes plus contraignantes à l'égard de la conservation des espèces migratrices.
L'article XIII traite du règlement des différends entre Parties.
L'article XIV, déjà évoqué, mentionne la nature des réserves qui peuvent être émises par les Parties Contractantes.
La partie finale de la Convention, de l'article XV à l'article XX, comprend les dispositions usuelles relatives à la signature, la ratification, l'adhésion et la
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dénonciation de la Convention; elles déterminent aussi le dépositaire ainsi que la date de l'entrée en vigueur de la Convention pour les Etats y adhérant.
24 Annexes de la Convention
Les Annexes I et II de la Convention, régies par les dispositions des articles III et IV, en sont les chapitres techniques et scientifiques. Elles comprennent des textes d'interprétation ainsi que des listes d'espèces migratrices à protéger ou devant faire l'objet d'accords internationaux régionaux. Ces interprétations ou ces listes sont susceptibles d'être modifiées périodiquement en fonction des besoins de conservation de ces espèces. Dans ce contexte, nous vous proposons que la compétence pour l'adhésion, l'approbation et l'adoption par la Suisse des An- nexes et des amendements s'y rapportant soit déléguée par l'Assemblée fédérale au Conseil fédéral.
25 Accords internationaux régionaux
Les accords internationaux régionaux, dénommés «Accords» selon l'article II, chiffre 3, lettre c, de la Convention, sont des traités internationaux relativement indépendants mais qui sont assimilables néanmoins à des protocoles techniques, pratiquement annexés aux dispositions générales de la Convention-cadre.
Ils ne visent cependant que la protection de certaines espèces migratrices particulièrement menacées ainsi que de leurs biotopes. Le seul accord inter- national régional existant et concernant notre pays est celui relatif à la conserva- tion des chauves-souris en Europe. Il est entré en vigueur le 16 janvier 1994, mais n'introduit pas d'obligations supplémentaires à celles déjà inscrites à la Conven- tion de Berne, raison pour laquelle la Suisse n'envisage pas d'y adhérer. Un autre accord international régional pouvant intéresser la Suisse est le projet d'«Accord régional sur la conservation des oiseaux migrateurs d'Afrique-Eurasie» qui concerne principalement les oiseaux d'eau (anatidés et cigognes) et qui devrait être proposé pour adoption aux Etats concernés dans le courant de l'année 1994.
Compte-tenu de la spécificité de ces accords internationaux régionaux ainsi que de la labilité potentielle de leurs annexes, vous vous proposons que la compétence pour l'adhésion, l'approbation et l'adoption par la Suisse des accords inter- nationaux régionaux, de leurs annexes et des amendements s'y rapportant soit déléguée par l'Assemblée fédérale au Conseil fédéral, en analogie avec la procédure proposée pour les Annexes à la Convention.
3 Intérêt pour la Suisse d'adhérer à la Convention
Au centre de l'Europe, la Suisse voit passer sur son territoire un grand nombre d'espèces migratrices de l'avifaune digne de protection. La population de notre pays est déjà sensibilisée depuis longtemps à la protection des oiseaux grâce à l'information fournie par les organisations privées qui œuvrent pour la protection de la nature et des oiseaux ainsi qu'en raison de la valeur esthétique et
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émotionnelle de notre avifaune sauvage. Les oiseaux migrateurs en particulier (l'hirondelle ou la cigogne, par exemple) confèrent un caractère international aux habitats qu'ils fréquentent périodiquement en Suisse. C'est pourquoi leur protec- tion se présente aisément, pour le public et les autorités, comme un acte de solidarité internationale, particulièrement envers les Etats en voie de développe- ment où hiverne un grand nombre d'espèces migratrices.
La Suisse est l'Etat-hôte de nombreuses organisations internationales. La Répu- blique et Canton de Genève, en particulier, est le centre de la plupart des . organismes internationaux se préoccupant de la protection de l'environnement. Le siège européen du PNUE est fixé à Genève, comme le Secrétariat de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces menacées (CITES/PNUE; RS 0.453) et le Secrétariat intérimaire de la Convention sur la diversité biologique. Les sièges de l'UICN, du WWF-International et du Secréta- riat de la Convention de Ramsar sont également fixés dans une région proche de Genève, à Gland dans le canton de Vaud.
Par son adhésion à la Convention, déjà ratifiée par de très nombreux pays, la Suisse contribuerait à renforcer son renom international dans le domaine de la conservation de la diversité biologique.
4 Conséquences pour la Suisse
41 Effets sur l'état du personnel
Les exigences de la Convention de Bonn confirment les dispositions déjà prises en Suisse depuis de nombreuses années en matière de protection de la nature et du paysage. En application des lois fédérales sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0), il sera possible de satisfaire aux dispositions techniques de la Convention avec l'aide des cantons ainsi que des organisations privées et des institutions scientifiques concernées.
L'administration de la Convention au niveau national, les travaux d'adaptation de la législation compte tenu des dispositions de la Convention, des accords inter -: nationaux régionaux existants ou prévus, et des amendements de la Convention ainsi que la participation aux organes institutionnels de la Convention (Confé- rence des Parties, Comité Permanent, Comité scientifique) pourront être assurés au niveau fédéral par l'Office de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). La mise en œuvre en Suisse se fera dans le cadre des compétences respectives des cantons et de la Confédération. La gestion scientifique (surveil- lance continue) pourra être confiée par mandat à des tiers, notamment à la Station ornithologique suisse de Sempach, à des instituts de recherche ou à des centres de coordination des recherches sur la faune en Suisse.
La gestion de la Convention, la coordination avec d'autres conventions aux buts similaires (Ramsar, Berne, etc.) et l'application de ces conventions tant au niveau national qu'international exigent un renforcement des capacités au sein de l'OFEFP. Des modifications de cahiers des charges à l'OFEFP et l'attribution éventuelle d'un nouveau poste pour faire face aux tâches requises devront être examinés prioritairement à l'avenir dans le cadre des possibilités offertes à l'OFEFP et au Département fédéral de l'intérieur (DFI).
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42 Conséquences financières
Compte tenu du dernier budget triennal de 1992 à 1994 adopté par la Conférence des Parties, qui se monte à environ 2 millions de dollars, la Suisse devrait verser une contribution annuelle minimale d'environ 30 000 dollars, et d'environ 10 000 dollars pour chaque accord international régional devant être adopté ultérieure- ment. En outre, des contributions volontaires d'un montant total de 5000 dollars devraient pouvoir être accordées pour certaines activités et versées dans les Fonds de conservation créés par la Convention ou par les accords internationaux régionaux. Ces contributions futures éventuelles sont déjà inscrites dans les prévisions budgétaires de l'OFEFP. Il en est de même pour les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la Convention au niveau national.
5 Programme de la législature
Le programme de la législature 1991-1995 mentionne expressément la participa- tion aux activités internationales visant à résoudre des problèmes globaux d'envi- ronnement, notamment la conservation de la diversité biologique, comme l'un des objectifs de la politique étrangère de la Suisse. La Convention s'inscrit précisé- ment dans ce contexte.
6 Relation avec le droit européen
La Suisse, comme l'Union européenne (UE), est partie prenante aux accords internationaux sur la protection de la nature et du paysage, comme par exemple la Convention de Ramsar sur la conservation des zones humides particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, ou la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, conventions auxquelles l'UE a adhéré. Il en est de même pour la Convention de Bonn qui est entrée en vigueur pour l'UE le 1er novembre 1983 (Décision du Conseil de la Communauté économique européenne du 24 juin 1982, concernant la conclusion de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage)1). En conséquence, en adhérant à la Convention, notre pays renforce son intégration dans la politique environnementale de l'UE.
7 Constitutionnalité et conformité aux lois
L'adoption de la Convention sur la conservation des espèces migratrices apparte- nant à la faune sauvage est fondée sur l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération est compétente pour conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale pour l'approbation des traités est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La Convention est dénonçable; elle n'a pas pour effet l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale de droit. Elle n'est dès lors pas sujette au référendum facultatif au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Les frontières figurant sur cette carte n'impliquent de la part des Nations Unies aucune approbation ni acceptation officielle.
Projet
Arrêté fédéral concernant la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19941), arrête:
Article premier
1 La Convention du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion à la République fédérale d'Allemagne, Etat dépositaire de la Convention.
Art. 2
1 Le Conseil fédéral est autorisé à approuver les amendements apportés ulté- rieurement aux annexes de la Convention.
2 De même, le Conseil fédéral est autorisé à signer, à ratifier ou à adhérer aux accords internationaux régionaux ainsi qu'à leurs annexes, établis dans le cadre de la Convention.
Art. 3
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Texte original
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Les Parties contractantes,
Reconnaissant que la faune sauvage, dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes naturels de la terre, qui doit être conservé pour le bien de l'humanité;
Conscientes de ce que chaque génération humaine détient les ressources de la terre pour les générations futures et a la mission de faire en sorte que ce legs soit préservé et que, lorsqu'il en est fait usage, cet usage soit fait avec prudence;
Conscientes de la valeur toujours plus grande que prend la faune sauvage du point de vue mésologique, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréatif, culturel, éducatif, social et économique;
Soucieuse, en particulier, des espèces animales sauvages qui effectuent des migrations qui leur font franchir des limites de juridiction nationale ou dont les migrations se déroulent à l'extérieur de ces limites;
Reconnaissant que les Etats sont et se doivent d'être les protecteurs des espèces migratrices sauvages qui vivent à l'intérieur des limites de leur juridiction nationale ou qui franchissent ces limites;
Convaincues qu'une conservation et une gestion efficaces des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage requièrent une action concertée de tous les Etats à l'intérieur des limites de juridiction nationale desquels ces espèces séjournent à un moment quelconque de leur cycle biologique;
Rappelant la Recommandation 32 du Plan d'Action adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), dont la vingt-septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies a pris note avec satisfaction, son convenues de ce qui suit:
Article premier Interprétation
a) «Espèce migratrice» signifie l'ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon intérieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cy- cliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale;
b) «Etat de conservation d'une espèce migratrice» signifie l'ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance de sa population;
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c) «L'état de conservation» sera considéré comme «favorable» lorsque:
les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce migratrice en question indiquent que cette espèce continue et continue- ra à long terme à constituer un élément viable des écosystèmes auxquels elle appartient;
l'étendue de l'aire de répartition de cette espèce migratrice ne diminue ni ne risque de diminuer à long terme;
il existe, et il continuera d'exister dans un avenir prévisible, un habitat suffisant pour que la population de cette espèce migratrice se main- tienne à long terme; et'
la répartition et les effectifs de la population de cette espèce migratrice sont proches de leur étendue et de leur niveau historiques dans la mesure où il existe des écosystèmes susceptibles de convenir à ladite espèce et dans la mesure où cela est compatible avec une gestion sage de la faune sauvage et de son habitat;
d) «L'état de conservation» sera considéré comme «défavorable» lorsqu'une quelconque des conditions énoncées au sous-paragraphe c) ci-dessus n'est pas remplie;
e) «En danger» signifie, pour une espèce migratrice donnée, que celle-ci est en danger d'extinction sur l'ensemble ou sur une partie importante de son aire de répartition;
f) «Aire de répartition» signifie l'ensemble des surfaces terrestres ou aqua- tiques qu'une espèce migratrice habite, fréquente temporairement, traverse ou survole à un moment quelconque le long de son itinéraire habituel de migration;
g) «Habitat» signifie toute zone à l'intérieur de l'aire de répartition d'une espèce migratrice qui offre les conditions de vie nécessaires à l'espèce en question;
h) «Etat de l'aire de répartition» signifie, pour une espèce migratrice donnée, tout Etat (et, le cas échéant, toute autre Partie visée au sous-paragraphe k) ci-dessous) qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartition de cette espèce migratrice, ou encore, un Etat dont les navires battant son pavillon procèdent à des prélèvements sur cette espèce en dehors des limites de juridiction nationale;
i) «Effectuer un prélèvement» signifie prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler, tuer délibérément ou tenter d'entreprendre l'une quelconque des actions précitées;
j) «Accord» signifie un accord international portant sur la conservation d'une ou de plusieurs espèces migratrices au sens des Articles IV et V de la présente Convention;
k) «Partie» signifie un Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale constituée par des Etats souverains et ayant compétence pour
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négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention, à l'égard desquels la présente Conven- tion est en vigueur.
S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale, Parties à la présente Convention, en leur nom propre, exercent les droits et s'acquittent des responsabilités que la présente Convention confère à leurs Etats membres. En pareil cas, ces Etats membres ne sont pas habilités à exercer ces droits séparément.
Lorsque la présente Convention prévoit qu'une décision est prise à la majorité des deux tiers ou à l'unanimité des «Parties présentes et votantes», cela signifie «les Parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif». Pour déterminer la majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages exprimés par les «Parties présentes et votantes».
Article II Principes fondamentaux
Les Parties reconnaissent l'importance que s'attache à la conservation des espèces migratrices et à ce que les Etats de l'aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l'action à entreprendre à cette fin; elles accordent une attention particulière aux espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et prennent individuellement ou en coopération les mesures nécessaires pour conserver les espèces et leur habitat.
Les Parties reconnaissent le besoin de prendre des mesures en vue d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce en danger.
En particulier, les Parties:
a) devraient promouvoir des travaux de recherche relatifs aux espèces migra- trices, coopérer à ces travaux ou les faire bénéficier de leur soutien;
b) s'efforcent d'accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l'Annexe I; et
c) s'efforcent de conclure des Accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices figurant à l'Annexe II.
Article III Espèces migratrices en danger: Annexe I
L'Annexe I énumère des espèces migratrices en danger.
Une espèce migratrice peut figurer à l'Annexe I à condition qu'il soit établi sur la base de données probantes dans les meilleures données scientifiques dispo- nibles, que cette espèce est en danger.
Une espèce migratrice peut être supprimée de l'Annexe I lorsque la Confé- rence des Parties constate:
a) que des données probantes, dans les meilleures données scientifiques dispo- nibles, indiquent que ladite espèce n'est plus en danger; et
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b) que ladite espèce ne risque pas d'être à nouveau mise en danger en conséquence de sa suppression de l'Annexe I et du défaut de protection qui en résulterait.
a) de conserver et, lorsque cela est possible et approprié, de restaurer ceux des habitats de ladite espèce qui sont importants pour écarter de cette espèce le danger d'extinction;
b) de prévenir, d'éliminer, de compenser ou de minimiser, lorsque cela est approprié, les effets négatifs des activités ou des obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et
c) lorsque cela est possible et approprié, de prévenir, de réduire ou de contrôler les facteurs que mettent en danger ou risquent de mettre en danger davantage ladite espèce, notamment en contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques ou en surveillant, limitant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.
a) le prélèvement est effectué à des fins scientifiques;
b) le prélèvement est effectué en vue d'améliorer la propagation ou la survie de l'espèce en question;
c) le prélèvement est effectué afin de satisfaire aux besoins de ceux qui utilisent ladite espèce dans le cadre d'une économie traditionnelle de subsistance; ou
d) des circonstances exceptionnelles les rendent indispensables;
ces dérogations doivent être précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps. Par ailleurs, ces prélèvements ne devraient pas agir au détriment de ladite espèce.
La Conférence des Parties peut recommander aux Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I de prendre toute autre mesure jugée propre à favoriser ladite espèce.
Les Parties informent aussitôt que possible le Secrétariat de toute dérogation accordée aux termes du paragraphe 5 de cet Article.
Article IV Espèces migratrices devant faire l'objet d'Accords: Annexe II
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Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Lorsque les circonstances le justifient, une espèce migratrice peut figurer à la fois à l'Annexe I et à l'Annexe II.
Les Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition des espèces migratrices figurant à l'Annexe II s'efforcent de conclure des Accords lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéficier à ces espèces; elles devraient donner priorité aux espèces dont l'état de conservation est défavorable.
Les Parties sont invitées à prendre des mesures en vue de conclure des accords portant sur toute population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages dont une fraction franchit périodiquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale.
Une copie de chaque Accord conclu conformément aux dispositions du présent Article sera transmise au Secrétariat.
Article V Lignes directrices relatives à la conclusion d'Accords
L'objet de chaque Accord sera d'assurer le rétablissement ou le maintien de l'espèce migratrice concernée dans un état de conservation favorable. Chaque Accord devrait traiter de ceux des aspects de la conservation et de la gestion de ladite espèce migratrice qui permettent d'atteindre cet objectif.
Chaque Accord devrait couvrir l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce migratrice concernée et devrait être ouvert à l'adhésion de tous les Etats de l'aire de répartition de ladite espèce qu'ils soient Parties à la présente Convention ou non.
Un Accord devrait, chaque fois que cela est possible, porter sur plus d'une espèce migratrice.
Chaque Accord devrait:
a) identifier l'espèce migratrice qui en fait l'objet;
b) décrire l'aire de répartition et l'itinéraire de migration de ladite espèce migratrice;
c) prévoir chaque Partie désignera l'autorité nationale qui sera chargée de la mise en œuvre de l'Accord;
d) établir, si nécessaire, les mécanismes institutionnels appropriés pour aider à la mise en œuvre de l'Accord, en surveiller l'efficacité, et préparer des rapports pour la Conférence des Parties;
e) prévoir des procédures pour le règlement des différends susceptibles de survenir entre les Parties audit Accord; et
f) interdire, au minimum, à l'égard de toute espèce migratrice appartenant à l'ordre des cetacea, tout prélèvement qui ne serait pas autorisé à l'égard de ladite espèce migratrice aux termes de tout autre accord multilatéral et prévoir que les Etats qui ne sont pas Etat de l'aire de répartition de ladite espèce migratrice pourront adhérer audit Accord.
932
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
a) des examens périodiques de l'état de conservation de l'espèce migratrice concernée ainsi que l'identification des facteurs susceptibles de nuire à cet état de conservation;
b) · des plans de conservation et de gestion coordonnés;
c) des travaux de recherche sur l'écologie et la dynamique des populations de l'espèce migratrice en question, en accordant une attention particulière aux migrations de cette espèce;
d) l'échange d'informations sur l'espèce migratrice concernée, et en particulier d'informations relatives aux résultats de la recherche scientifique ainsi qu'à l'échange de statistiques pertinentes relatives à cette espèce;
e) la conservation et, lorsque cela est nécessaire et possible, la restauration des habitats qui sont importants pour le maintien d'un état de conservation favorable et la protection desdits habitats contre les divers facteurs qui pourraient leur porter atteinte, y compris le contrôle strict de l'introduction d'espèces exotiques nuisibles à l'espèce migratrice concernée et le contrôle de celles qui auront déjà été introduites;
f) le maintien d'un réseau d'habitats appropriés à l'espèce migratrice concer- née et répartis d'une manière adéquate au long des itinéraires de migration;
g) lorsque cela paraît souhaitable, la mise à la disposition de l'espèce migratrice concernée de nouveaux habitats qui lui soient favorables ou encore la réintroduction de cette espèce dans de tels habitats;
h) dans toute la mesure du possible, élimination des activités et des obstacles gênant ou empêchant la migration ou, à défaut, la prise de mesures compensant l'effet de ces activités et de ces obstacles;
i) la prévention, la réduction ou le contrôle des déversements dans l'habitat de l'espèce migratrice concernée de substances nuisibles à cette espèce migra- trice;
j) des mesures s'appuyant sur des principes écologiques bien fondés visant à exercer un contrôle et une gestion des prélèvements effectués sur l'espèce migratrice concernée;
k) la mise en place de procédures pur coordonner les actions en vue de la répression des prélèvements illicites;
m) des procédures d'urgence permettant de renforcer considérablement et rapidement les mesures de conservation au cas où l'état de conservation de l'espèce migratrice concernée viendrait à être sérieusement affecté; et
n) des mesures visant à faire connaître au public le contenu et les objectifs de l'Accord.
61 Feuille fédérale. 146° année. Vol. III
933
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Article VI Etats de l'aire de répartition
Le Secrétariat, utilisant les informations qu'il reçoit des Parties, tient à jour une liste des Etats de l'aire de répartition des espèces migratrices figurant aux Annexes I et II.
Les Parties tiennent le Secrétariat informé des espèces migratrices figurant aux Annexes I et II à l'égard desquelles elles se considèrent Etats de l'aire de répartition; à ces fins, elles fournissent, entre autres, des informations sur les navires battant leur pavillon qui, en dehors des limites de juridiction nationale, se livrent à des prélèvements sur les espèces migratrices concernées et, dans la mesure du possible, sur leurs projets relatifs à ces prélèvements.
Les Parties qui sont Etats de l'aire de répartition d'espèces migratrices figurant à l'Annexe I ou à l'Annexe II devraient informer la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat et six mois au moins avant chaque session ordinaire de la Conférence, des mesures qu'elles prennent pour appliquer les dispositions de la présente Convention à l'égard desdites espèces.
Article VII La Conférence des Parties
La Conférence des Parties constitue l'organe de décision de la présente Convention.
Le Secrétariat convoque une session de la Conférence des Parties deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Par la suite, le Secrétariat convoque à trois ans d'intervalle au plus, une session ordinaire de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et à tout moment, des sessions extraordinaires de la Conférence lorsqu'un tiers au moins des Parties en fait la demande écrite.
La Conférence des Parties établit le règlement financier de la présente Convention, et le soumet à un examen régulier. La Conférence des Parties, à chacune de ses sessions ordinaires, adopte le budget pour l'exercice suivant. Chacune des Parties contribue à ce budget selon un barème qui sera convenu par la Conférence. Le règlement financier, y compris les dispositions relatives au budget et au barème des contributions, ainsi que ses modifications, sont adoptés à l'unanimité des Parties présentes et votantes.
A chacune de ses sessions, la Conférence des Parties procède à un examen de l'application de la présente Convention et peut, en particulier:
a) passer en revue et évaluer l'état de conservation des espèces migratrices;
b) passer en revue les progrès accomplis en matière de conservation des espèces migratrices et, en particulier, de celles qui sont inscrites aux Annexes I et II;
c) prendre toute disposition et fournir toutes directives nécessaires au Conseil scientifique et au Secrétariat pour s'acquitter de leurs fonctions;
d) recevoir et examiner tout rapport présenté par le Conseil scientifique, le Secrétariat, toute Partie ou tout organe permanent constitué aux termes d'un Accord:
934
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
e) faire des recommandations aux Parties en vue d'améliorer l'état de conserva- tion des espèces migratrices, et procéder à un examen des progrès accomplis en application des Accords;
f) dans les cas où un Accord n'aura pas été conclu, recommander la convoca- tion de réunions des Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice ou d'un groupe d'espèces migratrices pour discuter de mesures destinées à améliorer l'état de conservation de ces espèces;
g) faire des recommandations aux Parties en vue d'améliorer l'efficacité de la présente Convention; et
h) décider de toute mesure supplémentaire nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention.
La Conférence des Parties, à chacune de ses sessions, devrait fixer la date et le lieu de sa prochaine session.
Toute session de la Conférence des Parties établit et adopte un règlement intérieur pour cette même session. Les décisions de la Conférence des Parties sont prises à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la présente Convention.
L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l'Agence inter- national de l'énergie atomique ainsi que tout Etat non partie à la présente Convention et, pour chaque Accord, l'organe désigné par les Parties audit Accord, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties par des observateurs.
Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans le do- maine de la protection, de la conservation ou de la gestion des espèces migratrices et appartenant aux catégories mentionnées ci-dessous, qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter aux sessions de la Conférence des Parties par des observateurs, est admise à le faire à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y oppose:
a) les organisations ou institutions internationales gouvernementales ou non gouvernementales, les organisations ou institutions nationales gouverne- mentales; et
b) les organisations ou institutions nationales non gouvernementales qui ont été agréées à cette fin par l'Etat dans lequel elles sont établies.
Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer à la session sans droit de vote.
Article VIII Le Conseil scientifique
La Conférence des Parties, lors de sa première session, institue un Conseil scientifique chargé de fournir des avis sur des questions scientifiques.
Toute Partie peut nommer un expert qualifié comme membre du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique comprend, en outre, des experts qualifiés, choisis et nommés en tant que membres par la Conférence des Parties; le nombre
935
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
de ces experts, les critères applicables à leur choix, et la durée de leur mandat sont déterminés par la Conférence des Parties.
Le Conseil scientifique se réunit à l'invitation du Secrétariat chaque fois que la Conférence des Parties le demande.
Sous réserve de l'approbation de la Conférence des Parties, le Conseil scientifique établit son propre règlement intérieur.
La Conférence des Parties décide des fonctions du Conseil scientifique, qui peuvent être notamment:
a) donner des avis scientifiques à la Conférence des Parties, au Secrétariat, et, sur approbation de la Conférence des Parties, à tout organe établi aux termes de la présente Convention ou aux termes d'un Accord, ou encore à toute Partie;
b) recommander des travaux de recherche ainsi que la coordination de travaux de recherche sur les espèces migratrices; évaluer les résultats desdits travaux de recherche afin de s'assurer de l'état de conservation des espèces migra- trices et faire rapport à la Conférence des Parties sur cet état de conservation ainsi que sur les mesures qui permettront de l'améliorer;
c) faire des recommandations à la Conférence des Parties sur les espèces migratrices à inscrire aux Annexes I et II et informer la Conférence de l'aire de répartition de ces espèces;
d) faire des recommandations à la Conférence des Parties portant sur des mesures particulières de conservation et de gestion à inclure dans des Accords relatifs aux espèces migratrices; et
e) recommander à la Conférence des Parties les mesures susceptibles de résoudre les problèmes liés aux aspects scientifiques de la mise en applica- tion de la présente Convention, et notamment ceux qui concernent les habitats des espèces migratrices.
Article IX Le Secrétariat
Pour les besoins de la présente Convention, il est établit un Secrétariat.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement fournit le Secrétariat. Dans la mesure et de la manière où il le jugera opportun, il pourra bénéficier du concours d'organisations et d'institutions internationales ou nationales appro- priées, intergouvernementales ou non gouvernementales, techniquement com- pétentes dans le domaine de la protection, de la conservation et de la gestion de la faune sauvage.
Dans le cas où le Programme des Nations Unies pour l'environnement ne se trouvait plus à même de pourvoir au Secrétariat, la Conférences des Parties prendra les dispositions nécessaires pour y pourvoir autrement.
936
1
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
a) i) prendre les dispositions nécessaires à la tenue des sessions de la Conférence des Parties et fournir les services nécessaires à la tenue de ces sessions;
ii) prendre les dispositions nécessaires à la tenue des sessions du Conseil scientifique et fournir les services nécessaires à la tenue de ces sessions;
b) maintenir des relations avec les Parties, les organismes permanents qui auront été institués aux termes d'Accords et les autres organisations inter- nationales s'intéressant aux espèces migratrices, et favoriser les relations entre les Parties, entre celles-ci et les organismes et organisations eux- mêmes;
c) obtenir de toute source appropriée des rapports et autres informations qui favorisent les objectifs et l'application de la présente Convention et prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la diffusion adéquate;
d) attirer l'attention de la Conférence des Parties sur toute question portant sur les objectifs de la présente Convention;
e) préparer, à l'intention de la Conférence des Parties, des rapports sur le travail du Secrétariat et sur la mise en application de la présente Convention;
f) tenir et publier la liste des Etats de l'aire de répartition de toutes les espèces migratrices inscrites aux Annexes I et II;
g) promouvoir la conclusion d'Accords sous la conduite de la Conférence des Parties;
h) tenir et mettre à la disposition des Parties une liste des Accords et, si la Conférence des Parties le demande, fournir toute information concernant . ces Accords;
i) tenir et publier une liste des recommandations faites par la Conférence des Parties en application des sous-paragraphes e), f) et g) du paragraphe 5 de l'Article VII ainsi que des décisions prises en application du sous-paragraphe h) du même paragraphe;
j) fournir au public des informations relatives à la présente Convention et à ses objectifs; et
k) remplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées aux termes de la présente Convention ou par la Conférence des Parties.
Article X Amendements à la Convention
La présente Convention peut être amendée à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Conférence des Parties.
Toute Partie peut présenter une proposition d'amendement.
Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de son exposé des motifs est communiqué au Secrétariat cent cinquante jours au moins avant la
937
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
session à laquelle il est examiné et fait l'objet, dans les délais les plus brefs, d'une communication du Secrétariat à toutes les Parties. Toute observation portant sur le texte de la proposition d'amendement émanant des Parties est communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant l'ouverture de la session. Le Secrétariat, immédiatement après l'expiration de ce délai, communique aux Parties toutes les observations reçues à ce jour.
Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
Tout amendement adopté entrera en vigueur pour toutes les Parties qui l'ont approuvé le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties auront déposé auprès du Dépositaire un instrument d'approbation. Pour toute Partie qui aura déposé un instrument d'approbation après la date à laquelle deux tiers des Parties auront déposé un instrument d'approbation, l'amendement entrera en vigueur à l'égard de ladite Partie le premier jour du troisième mois après le dépôt de son instrument d'approbation.
Article XI Amendements aux Annexes
Les Annexes I et II peuvent être amendées à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Conférence des Parties.
Toute Partie peut présenter une proposition d'amendement.
Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de son exposé des motifs, fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, est com- muniqué au Secrétariat cent cinquante jours au moins avant la session et fait l'objet, dans les plus brefs délais, d'une communication du Secrétariat à toutes les Parties. Toute observation portant sur le texte de la proposition d'amendement émanant des Parties est communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant l'ouverture de la session. Le Secrétariat, immédiatement après l'expiration de ce délai, communique aux Parties toutes les observations reçues à ce jour.
Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
Un amendement aux Annexes entrera en vigueur à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 ci-dessous, quatre-vingt-dix jours après la session de la Conférence des Parties à laquelle il aura été adopté. 0
Au cours du délai de quatre-vingt jours prévu au paragraphe 5 ci-dessus, toute Partie peut, par notification écrite au Dépositaire, faire une réserve audit amendement. Une réserve à un amendement peut être retirée par notification écrite au Dépositaire; l'amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie quatre-vingt-jours après le retrait de ladite réserve.
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1
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Article XII Incidences de la Convention sur les conventions internationales et les législations
Aucune disposition de la présente Convention ne peut porter atteinte à la codification et à l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en application de la Résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, non plus que des revendica- tions et positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat, relatives au droit de la mer ainsi qu'à la nature et à l'étendue de sa compétence riveraine et de la compétence qu'il exerce sur les navires battant son pavillon.
Les dispositions de la présente Convention n'affectent nullement les droits et obligations des Parties découlant de tout traité, convention ou accord existants.
Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit des Parties d'adopter des mesures internes plus strictes à l'égard de la conservation d'espèces migratrices figurant aux Annexes I et II, ainsi que des mesures internes à l'égard de la conservation d'espèces ne figurant pas aux Annexes I et II.
Article XIII Règlement des différends
Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente Conven- tion relativement à l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente Convention fera l'objet de négociations entre les Parties concernées.
Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.
Article XIV Réserves
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Des réserves spéciales ne peuvent être faites qu'en application des dispositions du présent Article et de celles de l'Article XI.
Tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, en déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion, faire une réserve spéciale à l'égard de la mention soit dans l'Annexe I, soit dans l'Annexe II, soit encore dans les Annexes I et II, de toute espèce migratrice. Il ne sera pas considéré comme Partie à l'égard de l'objet de ladite mention jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date à laquelle le Dépositaire aura notifié aux Parties le retrait de cette réserve.
Article XV Signature
La présente Convention est ouverte à Bonn à la signature de tous les Etats ou de toute organisation d'intégration économique régionale jusqu'au vingt-deux juin 1980.
939
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Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Article XVI Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne qui en sera le Dépositaire.
Article XVII Adhésion
La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats ou organisa- tions d'intégration économique régionale non signataires à compter du vingt-deux juin 1980. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Article XVIII Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Dépositaire.
Pour tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou qui y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par ledit Etat ou par ladite organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article XIX Dénonciation
Toute Partie peut dénoncer, à tout moment, la présente Convention par notifica- tion écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la réception de ladite notification par le Dépositaire.
· Article XX Dépositaire
Le texte original de la présente Convention en langues allemande, anglaise, espagnole, française et russe, chacune de ces versions étant également authen- tique, sera déposé auprès du Dépositaire qui transmettra ces copies certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les Etats et à toutes les organisations d'intégration économique régionale qui l'auront signée ou qui auront déposé un instrument d'adhésion.
Le Dépositaire, après s'être consulté avec les Gouvernements intéressés, préparera des versions officielles du texte de la présente Convention en langues arabe et chinoise.
Le Dépositaire informera tous les Etats et toutes les organisations d'intégra- tion économique régionale signataires de la présente Convention, tous ceux qui y ont adhéré, ainsi que le Secrétariat, de toute signature, de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de l'entrée en vigueur
940
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
de la présente Convention, de tout amendement qui y aura été apporté, de toute réserve spéciale et de toute notification de dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Bonn, le 23 juin 1979.
Suivent les signatures
N36805
941
1
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Annexe I
Conservation des espèces migratrices
Interprétation
a) par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce; ou
b) par l'ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
1
Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données unique- ment à titre d'information ou à des fins de classification.
L'abréviation «(s.l.)» sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.
Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce indique que ladite espèce, ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit à l'Annexe II.
Mammalia
Chiroptera
Molossidae Tadarida brasiliensis
Primates
Pongidae Gorilla gorilla beringei
Cetacea
Balaenopteridae Balaenoptera musculus Megaptera novaengliae
Balaenidae Balaena mysticetus Eubalaena glacialis ( 1)
Eubalaena australis
Carnivora
Felidae
Panthera uncia
Pinnipedia
Phocidae Monachus monachus*
Perissodactyla
Equidae
Equus grevyi
942
L
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Artiodactyla
Camelidae Vicugna vicugna * (à l'exception des populations du Pérou) 1) Cervidae Bovidae Cervus elaphus barbarus Bos suaveli Bos grunniens Addax nasomaculatus
Gazella cuvieri Gazella dama
Gazella dorcas (les populations du Nord-Ouest de l'Afrique seulement) Gazella leptoceros
Aves
Procellariiformes
Diomedeidae Procellariidae
Diomedea albatrus Pterodroma cahow Pterodroma phaeopygia
Pelecaniformes
Pelecanidae
Pelecanus crispus * Pelecanus onocrotalus (les populations paléarctiques seulement)
Ciconiformes
Ardeidae Egretta eulophotes
Ciconiidae Ciconia boyciana
Threskiornithidae Geronticus eremita
Anseriformes
Anatidae Chloephaga rubidiceps *
Falconiformes
Accipitridae
Haliaeetus albicilla * Haliaeetus pelagicus *
Gruiformes
Gruidae Grus japonensis * Grus leucogeranus * Grus nigricollis *
Otididae Chlamydotis undulata * (les populations du Nord- Ouest de l'Afrique seulement)
943
,
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Charadriiformes
Scolopacidae
Numenius borealis * Numenius tenuirostris *
Laridae
Larus audouinii
Larus leucophthalmus
Larus relictus
Larus saundersi
Alcidae
Synthliboramphus wumizusume
Passeriformes
Parulidae Fringillidae
Dendroica kirtlandii Serinus syriacus
Reptilia
Testudinata
Cheloniidae
Chelonia mydas * Caretta caretta *
Eretmochelys imbricata * Lepidochelys kempii * Lepidochelys olivacea *
Dermochelyidae Pelomedusidae
Dermochelys coriacea * Podocnemis expansa* (les populations de la haute Amazone seulement)
Crocodylia
Gavialidae
Gavialis gangeticus
Pisces
Siluriformes Schilbeidae
Pangasianodon gigas
N36805
944
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Annexe II
Conservation et gestion des espèces migratrices
Interprétation
a) par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce; ou
b) par l'ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
Sauf indication contraire, lorsqu'il est fait référence à un taxon supérieur à l'espèce, il est entendu que toutes les espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la conclusion d'Ac- cords.
L'abréviation «spp.» suivant le nom d'une famille ou d'une genre sert à désigner toutes les espèces migratrices appartenant à cette famille ou à ce genre.
Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données unique- ment à titre d'information ou à des fins de classification.
L'abréviation «(s.l.)» sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.
Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que ladite espèce ou une population géographiquement isolée de ladite espèce, ou une ou plusieurs espèces comprises dans ledit taxon supérieur sont inscrites à l'Annexe I.
Mammalia
Chiroptera
Rhinolophidae R. spp. (les populations d'Europe seulement)
Vespertilionidae V. spp. (les populations d'Europe seulement)
Cetacea
Platanistidae Platanista gangetica
Pontoporiidae Pontoporia blainvillei
Iniidae Inia geoffrensis
Monodontidae Delphinapterus leucas
Monodon monoceros
Phocoenidae Phocoena phocoena (les populations' de la mer du Nord et de la Baltique, du Nord-Ouest de l'Atlan- tique et de la mer Noire) Neophocaena phocaenoides Phocoenoides dalli
945
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Delphinidae
Sousa chinensis Sousa teuszii Sotalia fluviatilis
Lagenorhynchus albirostris (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)
Lagenorhynchus acutus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)
Lagenorhynchus australis
Grampus griseus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)
Tursiops truncatus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la Méditerranée occidentale et de la mer Noire)
Stenella attenuata (la population du Pacifique tropical oriental)
Stenella longirostris (les populations du Pacifique tropi- cal oriental)
Stenella coeruleoalba (les populations du Pacifique tropical oriental et de la Méditerranée occidentale) Delphinus delphis (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la Méditerranée occidentale, de la mer Noire et du Pacifique tropical oriental) Orcaella brevirostris
Cephalorhynchus commersonii (la population d'Amé- rique du sud)
Delphinidae
Cephalorhynchus heavisidii
Orcinus orca (les populations de la partie orientale de l'Atlantique Nord et de la partie orientale du Paci- fique Nord)
Globicephala melas (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) 1)
Ziphiidae
Berardius bairdii
Hyperoodon ampullatus
Pinnipedia Phocidae
Phoca vitulina (les populations de la Baltique et de la mer de Wadden seulement)
Halichoreus grypus (les populations de la Baltique seulement) Monachus monachus *
Proboscidea
Elephantidae Loxodonta africana
946
!
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Sirenia
Dugongidae
Dugong dugon
Artiodactyla Camelidae Bovidae
Vicugna vicugna *1) Oryx dammah Gazella gazella (les populations d'Asie seulement)
Aves
Pelecaniformes
Pelecanidae
Pelecanus crispus *
Ciconiiformes
Ciconiidae
Ciconia ciconia Ciconia nigra
Threskiornithidae Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Phoenicopteridae Ph. spp.
Anseriformes
Anatidae A. spp. *
Falconiformes
Cathartidae C. spp.
Pandionidae Pandion haliaetus
Accipitridae A. spp. *
Falconidae
F. spp.
Galliformes
Phasianidae Cotumix cotumix cotumix
Gruiformes
Gruidae
Grus spp. * Anthropoides virgo
Otididae Chlamydotis undulata * (les populations d'Asie seule- ment) Otis tarda
Charadriiformes
Recurvirostridae R. spp.
Phalaropodidae P. spp.
Burhinidae Burhinus oedicnemus
947
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Glareolidae Glareola pratincola
Glareola nordmanni
Chlaradriidae
C. spp.
Scolopacidae Laridae
S. spp. *
Sterna dougallii (la population de l'Atlantique)
Coraciiformes
Meropidae
Merops apiaster
Coraciidae
Coracias garrulus
Passeriformes
Muscicapidae M. (s.l.) spp.
Reptilia
Testudinata
Cheloniidae
C. spp. *
Dermochelyidae D. spp .*
Pelomedusidae
Podocnemis expansa *
Crocodylia
Crocodylidae
Crocodylus porosus
Pisces
Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser fulvescens
Insecta
Lepidoptera Danaidae Danaus plexippus
N36805
948
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Annexe III
Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)
(à la date du 1er mai 1994)
Parties
Date d'entrée en vigueur de la Convention
Afrique du Sud
1er décembre 1991
Allemagne
1er octobre 1984
Arabie saoudite
1er mars 1991
Argentine
1er janvier 1993
Australie
1er septembre 1991
Belgique
1er octobre 1990
Bénin
1er avril 1986
Burkina Faso
1er janvier 1990
Cameroun
1er novembre 1983
Chili
1er novembre 1983
Communauté économique européenne Danemark
1er novembre 1983
Egypte
1er novembre 1983 1er mai 1985
Espagne
1er janvier 1989
France
1er juillet 1990
Ghana
1er avril 1988
Guinée
1er août 1993
Hongrie
1er novembre 1983
Inde
1er novembre 1983
Irlande
1er novembre 1983
Israël
1er novembre 1983
Italie
1er novembre 1983
Luxembourg
1er novembre 1983 1er octobre 1987
Maroc
1er novembre 1993
Monaco
1er juin 1993
Niger
1er novembre 1983
Nigeria
1er janvier 1987
Norvège
1er août 1985
1er décembre 1987
Pakistan Panama
1er mai 1989
Pays-Bas
1er novembre 1983
Philippines
1er février 1994
Portugal
1er novembre 1983
62 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III
949
Mali
1er novembre 1983
Finlande
Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Parties
Date d'entrée en vigueur de la Convention
République tchèque
1er mai 1994
Royaume-Uni
1er octobre 1985
Sénégal
1er juin 1988
Somalie
1er février 1986
Sri Lanka
1er septembre 1990
Suède
1er novembre 1983
Tunisie
1er juin 1987
Uruguay
1er mai 1990
Zaïre
1er septembre 1990
Il y a également neuf Etats signataires de la Convention:
Côte d'Ivoire, Grèce, Jamaïque, Madagascar, Ouganda, Paraguay, République centrafricaine, Tchad et Togo.
N36805
950
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message en vue de l'adhésion à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Convention de Bonn) du 25 mai 1994
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
30
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
94.050
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 02.08.1994
Date
Data
Seite
917-950
Page
Pagina
Ref. No
10 107 865
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