10107859•Verwaltungsbehörden 26.07.1994 du 17 décembre 1992
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
du 17 décembre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 août 19921), arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
A l'article 75 bis ainsi qu'à l'abrogation de l'article 77, 2e alinéa, de la constitution cantonale, acceptés en votation populaire du 16 février 1992;
Au paragraphe 53, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 16 février 1992;
A l'article 39, 2e et 3e alinéas, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 30 septembre 1991;
Aux articles 133 et 136, 1er et 2e alinéas, ainsi qu'à l'abrogation de l'article 136, 3e alinéa, de la constitution cantonale, acceptés en votation populaire du 29 sep- tembre 1991, de même qu'à l'article 10A de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 16 février 1992.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
Conseil des Etats, 10 décembre 1992 Le président: Piller
Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
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1994 - 464
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Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons du 17 décembre 1992
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1994
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3
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Heft
29
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Datum 26.07.1994
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