Coordination of federal library and documentation services

10107853Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)19 juil. 1994Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council issued instructions governing coordination and cooperation among libraries and documentation centres within the federal administration. The text defines the purpose and scope, excluding several federal bodies, creates the SCBC under the Federal Chancellery, sets out the CDC’s composition and tasks, and regulates meetings, voting, technical directives, derogations, and implementation. The instructions entered into force on 15 June 1994.

Regeste Omnilex

Coordination of federal administration libraries and documentation centres; organizational instructions may define scope, tasks, consultation bodies, decision-making rules, and implementation duties. The instructions pursue avoidance of duplication, technical coordination, staff training, information exchange, standardisation, and cooperation with the Swiss National Library (arts. 1–2). The coordinating service is subordinated to the Federal Chancellery but acts independently within its field; it may issue technical directives in collaboration with the documentation conference (arts. 3–4). The conference advises, prepares decisions, and may approve directives or derogations according to unanimity or majority rules; unresolved unanimity leads to arbitration, and disputed derogation refusals may be submitted to the Federal Council (arts. 6, 8–10).

Texte intégral

Instructions concernant la coordination et la coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale

du 30 mai 1994

Le Conseil fédéral suisse, .

en application de l'article 8, 1er alinéa, du règlement du 23 juin 19691) de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale,

édicte les instructions suivantes:

Section 1: But et champ d'application

Article premier But et moyens

1 Les présentes instructions visent à promouvoir la coordination et la collabora- tion entre les bibliothèques et centres de documentation de l'administration générale de la Confédération.

2 A cette fin, il convient en particulier:

a. d'éviter les doubles emplois, notamment en assurant la coordination entre les domaines d'activité;

b. de coordonner l'utilisation des moyens techniques, notamment des systèmes informatiques;

c. d'assurer la formation du personnel et le perfectionnement de ses connais- sances;

d. d'assurer l'échange d'informations entre les bibliothèques et centres de documentation de l'administration fédérale;

e. de favoriser l'application de normes nationales et internationales;

f. d'établir une collaboration étroite avec la Bibliothèque nationale suisse.

Art. 2 Champ d'application et définitions

1 Sont soumis aux présentes instructions les bibliothèques et centres de docu- mentation des unités administratives de l'administration fédérale (art. 58 de la loi sur l'organisation de l'administration2), à l'exception des services du Parlement, des PTT, des CFF, du domaine des EPF et de la Bibliothèque nationale suisse.

2 Est réputé bibliothèque ou centre de documentation tout service qui rassemble des documents descriptifs et non individualisés à l'intention du public ou d'un cercle défini de destinataires, et qui les met à leur disposition.

  1. RS 432.22

  2. RS 172.010

1994 - 294

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Coordination et coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale

Section 2: Service de coordination des bibliothèques et centres de documentation de l'administration fédérale (SCBC)

Art. 3 Tâches

1 Le Service de coordination des bibliothèques et centres de documentation de l'administration fédérale (service) est l'organe chargé d'assurer la coordination et la collaboration interdépartementales dans le domaine des bibliothèques et de la documentation.

2 Le service assume notamment les tâches suivantes:

a. il fait en sorte ques les bilbiothèques et centres de documentation de l'administration fédérale présentent un grand confort d'utilisation; il encou- rage une description claire des tâches et une mise à contribution efficace du personnel et des moyens techniques et financiers;

b. il coordonne l'utilisation de l'informatique dans don domaine d'activité et avise l'Office fédéral de l'informatique des décisions qu'il prend en la matière;

c. il suit l'évolution de son domicile d'activité, participe aux travaux d'organes spécialisés nationaux et internationaux et assure la diffusion des nouvelles connaissances auprès des bibliothèques et centres de documentation;

d. il se charge, en collaboration avec l'Office fédéral du personnel et la Bibliothèque nationale suisse, de la formation spécialisée et du perfectionne- ment des connaissances du personnel des bibliothèques et centres de documentation;

e. il veille à l'entretien et à l'accessibilité des catalogues pour toute l'ad- ministration;

f. il veille à ce que d'autres services administratifs et des tiers aient, dans la mesure du possible, un accès libre et aisé aux fichiers des bibliothèques et centres de documentation de la Confédération;

g. il favorise la coordination et la collaboration avec des bibliothèques et centres de documentation externes.

3 Le service établit, en collaboration avec la Conférence de documentation, les instructions ou directives techniques nécessaires, notamment en ce qui concerne l'utilisation de systèmes informatiques, les règles de catalogage, le respect de certaines normes et l'utilisation de moyens d'accès (thesaurus).

Art. 4 Subordination et direction

1 Le service est subordonné à la Chancellerie fédérale. Dans son domaine, il assume ses tâches de manière indépendante.

2 Le service est dirigé par le chef de la Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale.

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Coordination et coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale

Section 3: Conférence de documentation de la Confédération (CDC)

Art. 5 Composition

1 La Conférence de documentation (conférence) se compose du chef du service ainsi que d'un représentant de chacun des départements et de la Chancellerie fédérale. La conférence est présidée par le chef du service.

2 Les départements et la Chancellerie fédérale nomment des représentants et des suppléants en leur conférant les compétences décisionnelles nécessaires et garan- tissent une présence à chaque séance.

3 Peuvent également participer à la conférence avec voix consultative un représen- tant de la Bibliothèque nationale suisse, un représentant des services du Parle- ment et un représentant de l'Office fédéral de l'informatique.

4 La conférence est libre d'associer, à titre temporaire ou permanent et avec voix consultative, des représentants d'autres unités administratives, des tribunaux fédéraux ou d'autres organisations.

Art. 6 Tâches

1 La conférence assiste et conseille le service, prend part à l'élaboration des décisions et assure l'échange d'informations.

2 Elle assume notamment les tâches suivantes:

a. elle soumet au service des affaires à traiter;

b. elle approuve des directives techniques à l'intention du chancelier de la Confédération (art. 9);

c. elle autorise des dérogations à l'application des directives techniques;

d. elle participe à l'élaboration de programmes de formation;

e. elle assiste et conseille les unités administratives qui le souhaitent.

Art. 7 Séances

1 Le président convoque la conférence en cas de besoin, mais au moins deux fois par an.

2 Le président fait parvenir l'ordre du jour aux participants au moins dix jours avant la séance.

3 Le président se charge de faire établir et envoyer un procès-verbal de décision.

Art. 8 Décisions

1 En principe, la conférence ne peut prendre de décision que sur des affaires inscrites à l'ordre du jour.

2 Les décisions sont prises à la majorité simple. La majorité des personnes présentes et habilitées à voter suffit. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

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Coordination et coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale

Art. 9 Instructions et directives techniques

1 Lorsque la conférence adopte des instructions ou des directives techniques à l'unanimité, celles-ci sont édictées par le chancelier de la Confédération sur proposition de la conférence.

2 Lorsque l'unanimité ne peut être obtenue, l'arbitrage de la Conférence des secrétaires généraux est sollicité.

Art. 10 Dérogations

Les dérogations accordées en vertu de l'article 6, 2e alinéa, lettre c doivent être décidées à l'unanimité. Si un département ou la Chancellerie fédérale dés- approuvent le refus d'une dérogation, ils peuvent demander au Conseil fédéral de trancher.

Section 4: Dispositions finales

Art. 11 Exécution

1 Les départements et la Chancellerie fédérale veillent, dans leur domaine de compétence, à la mise en œuvre des instructions du service et des décisions de la conférence.

2 Ils prennent des mesures organisationnelles pour assurer la coordination et la circulation de l'information dans leur domaine de compétence.

Art. 12 Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 15 juin 1994.

30 mai 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36851

763

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Instructions concernant la coordination et la coopération des bibliothèques et des centres de documentation de l'administration fédérale du 30 mai 1994

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Bundesblatt

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1994

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28

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Datum 19.07.1994

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760-763

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10 107 853

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

coordinationdocumentationfederal administrationstandardsinformation exchangetrainingtechnical directives

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Scope and purpose of the federal coordination instructions

Solution extraite

The instructions aim to promote coordination and cooperation among federal administration libraries and documentation centres, notably to avoid duplication, coordinate technical means, ensure training, exchange information, apply standards, and cooperate with the Swiss National Library.

Motifs extraits

Articles 1 and 2 define the objectives and the institutions subject to the instructions, including express exclusions.

Question juridique clé

Institutional organization and decision-making of the coordination bodies

Solution extraite

The SCBC is the coordinating body under the Federal Chancellery, led by the head of the central library; the CDC advises it, prepares decisions, adopts technical directives and grants derogations under the prescribed voting rules.

Motifs extraits

Articles 3 to 10 allocate tasks, composition, meeting rules, and the unanimity or majority requirements for technical directives and derogations.

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