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Message concernant la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications
du 11 mai 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral concernant la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
11 mai 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1994 - 275
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Condensé
En raison de la demande croissante dont fait actuellement l'objet le spectre des fréquences radioélectriques, il s'est avéré nécessaire d'instituer un organisme per- manent destiné à assister et à conseiller l'organe de la Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications (CEPT) compétent en matière de radiocommunications.
A cet effet, un Bureau Européen des Radiocommunications a été institué provisoire- ment sur la base d'un Protocole d'Accord. Opérationnel depuis 1991, il a été conçu comme un centre de compétences techniques et d'expertise ayant principalement pour tâche d'entreprendre des analyses à long terme sur les besoins en fréquences à l'échelle européenne et d'assurer la liaison avec les autorités nationales ainsi qu'avec d'autres organisations internationales. La Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications a pour but de donner un statut permanent à cette organisation.
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Message
1 Genèse
La création du Bureau Européen des Radiocommunications s'inscrit dans le cadre de la Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécom- munications (CEPT), qui regroupe actuellement 36 pays d'Europe occidentale, centrale et orientale, et dont la Suisse fait partie depuis 1959. La CEPT a pour objectifs la coopération entre ses membres, l'harmonie de leurs réglementations et la création d'un marché dynamique dans le domaine des postes et des télécommunications. Elle est composée d'une Assemblée plénière ainsi que de différents comités spécialisés, dont le Comité Européen des Radiocommunica- tions, qui regroupe les autorités de régulation des radiocommunications des pays membres. Ce Comité a pour tâche de déterminer les politiques à suivre en matière de radiocommunications ainsi que de coordonner les questions relatives à la gestion des fréquences, à la réglementation et à la technologie.
Le spectre des fréquences radioélectriques faisant actuellement l'objet d'une demande croissante en raison notamment des développements technologiques réalisés, la nécessité de renforcer les mécanismes de la CEPT s'est faite de plus en plus pressante. La création d'une institution permanente à but non lucratif a été envisagée pour assister le Comité Européen des Radiocommunications dans l'accomplissement de sa tâche. Afin de pouvoir devenir opérationnel rapidement, un Bureau Européen des Radiocommunications a été institué au moyen d'un Protocole d'Accord signé en 1990 par l'Entreprise des PTT. Il a entamé ses activités en mai 1991. .
Conformément aux dispositions du protocole d'Accord, une convention a été élaborée pour donner à ce Bureau un statut permanent. La Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications a été ouverte à la signature le 23 juin 1993 lors de la réunion extraordinaire du Comité Européen des Radiocommunications qui s'est tenue à La Haye. Conformément à la décision du Conseil fédéral du 8 septembre 1993, la Suisse a signé la Convention, sous réserve de ratification, en date du 20 octobre 1993 durant la 9e Réunion du Comité Européen des Radiocommunications à Montreux.
2 Le Bureau Européen des Radiocommunications
21 Fonctions
Le Bureau Européen des Radiocommunications est un organe de conseil et d'expertise chargé d'étudier des questions de nature technique et administrative. Il constitue ainsi un centre permanent de compétences techniques en matière de radiocommunications, qui a pour tâche d'aider et de conseiller le Comité Européen des Radiocommunications. Ce Bureau est principalement chargé d'entreprendre des analyses à long terme sur les besoins en fréquences à l'échelle européenne, d'assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, de coordonner les actions et de
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fournir les directives nécessaires à la recherche, d'assister le Comité Européen des Radiocommunications dans l'organisation de réunions consultatives spéciales, de mener des consultations, ainsi que de tenir à jour un registre sur les actions importantes du Comité et sur la mise en œuvre des recommandations et décisions pertinentes de la CEPT (art. 2 et 3 de la Convention).
22 Forme et organisation
Le Bureau Européen des Radiocommunications est une organisation inter- nationale dotée de la personnalité juridique, dont le siège se trouve à Copen- hague, au Danemark (art. 1 et 4 de la Convention). Il est composé d'un Conseil et d'un Directeur du Bureau (art. 5 de la Convention). Le Conseil regroupe les membres des administrations des Parties Contractantes chargées de la régle- mentation en matière de radiocommunications. Il est l'organe suprême de décision (art. 6 à 8 de la Convention). Le Directeur agit en qualité de représentant du Bureau et est chargé de veiller à la bonne exécution de toutes les activités internes et externes de celui-ci (art. 9 de la Convention).
3 Entrée en vigueur de la Convention
La Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception, par le Gouvernement danois, des signatures ou, si nécessaire, des instruments de . ratification, d'acception ou d'approbation des Parties Contractantes dont le total des quotes-parts contributives représente au moins 80 pour cent du montant maximum des quotes-parts contributives (art. 16 de la Convention). Le Protocole d'Accord déploiera ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention, qui aura vraisemblablement lieu à la fin de l'année 1994 (art. 14 du Protocole d'Accord).
4 Position de la Suisse
La Suisse faisant partie de la CEPT, il est indispensable qu'elle participe aux organes spécialisés de celle-ci afin qu'elle puisse faire valoir ses intérêts au niveau européen et mener à bien les tâches qui lui incombent dans le domaine des télécommunications et des radiocommunications, où l'interdépendance inter- nationale s'accentue toujours davantage. La ratification de cette Convention est d'autant plus importante qu'après le vote négatif du 6 décembre 1992, notre pays ne peut plus participer aux travaux des instances communautaires. Elle lui permettra également de rester en contact avec la Commission européenne, qui collabore avec ce Bureau.
5 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La Suisse participe depuis 1991 déjà aux activités du Bureau créé par le Protocole d'Accord. En soi, la ratification de la Convention n'entraîne donc pas d'obliga- tions financières nouvelles pour la Suisse.
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Le financement du Bureau Européen des Radiocommunications est assuré par une répartition des dépenses d'équipement et des frais de fonctionnement entre les Parties Contractantes sur la base de quotes-parts contributives (art. 12 de la Convention). Les charges financières qui en découlent (de l'ordre de 70 000 fr. pour l'année 1994 et de 113 000 fr. pour l'année 1995) sont actuellement supportées, à parts égales, par l'Office fédéral de la communication et, à titre transitoire, par l'Entreprise des PTT. Elles sont inscrites dans leurs budgets et plans financiers respectifs.
La ratification de la Convention n'aura pas d'influence sur l'effectif du personnel de la Confédération.
Les cantons et les communes ne sont touchés en aucune manière par l'exécution de la Convention.
6 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Ce projet répond aux objectifs des Grandes lignes de la politique gouverne- mentale 1991-1995 (FF 1992 II 1). Il n'a pas été annoncé car le Bureau Européen des Radiocommunications n'est devenu opérationnel qu'en 1991.
7 Constitutionnalité
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La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral concernant la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications est fondée sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'ar- ticle 85, chiffre 5, de la constitution.
La Convention institue une organisation internationale. L'arrêté fédéral que nous vous proposons d'adopter est donc soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
N36767
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Arrêté fédéral concernant la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, - vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral'du 11 mai 19941), arrête:
Article premier
1 La Convention du 23 juin 1993 pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.).
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Texte original
Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER)
Les Etats parties à la présente Convention, ci-après dénommés «Parties Contrac- tantes»;
Reconnaissant la demande croissante dont fait l'objet le spectre des fréquences radioélectriques et la nécessité de faire le meilleur usage de cette ressource naturelle rare;
Soulignant en conséquence la nécessité de renforcer les mécanismes actuels établis par la Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications, ci-après dénommée la «CEPT», et de les doter des res- sources permanentes nécessaires leur permettant d'entreprendre des analyses à long terme des besoins en fréquences en vue d'assurer le meilleur usage du spectre des fréquences, tout en tenant compte en temps voulu des besoins des services et des utilisateurs dans le contexte de l'évolution de l'industrie et de l'établissement des normes;
Résolus à créer une institution permanente à but non lucratif, pour assister le Comité Européen des Radiocommunications de la CEPT, ci-après dénommé «CER», dans sa tâche de détermination des politiques à suivre en matière de radiocommunications et de coordination des questions relatives aux fréquences, à la réglementation et à la technologie, y compris celles concernant les com- munications spatiales;
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Création du BER
(1) Il est créé un Bureau Européen des Radiocommunications, ci-après dénom- mé «BER».
(2) Le siège du BER est établi à Copenhague, Danemark.
Article 2 Objet du BER
Le BER est un centre de compétences techniques en matière de radiocom- munications chargé d'aider et de conseiller le CER.
Article 3 Fonctions du BER
(1) Les fonctions du BER sont les suivantes:
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Bureau Européen des Radiocommunications
établir des plans à long terme pour la future utilisation du spectre des fréquences radioélectriques à l'échelle européenne; .
assurer la liaison avec les autorités nationales chargées de la gestion de fréquences;
coordonner les actions et fournir les directives nécessaires à la recherche;
mener des consultations sur des sujets spécifiques ou sur des parties du spectre des fréquences;
assister le CER ou ses Groupes de Travail dans l'organisation de réunions consultatives spéciales;
appliquer les critères fixés pour la participation aux réunions consultatives;
tenir à jour un registre sur les actions importantes poursuivies par le CER et sur la mise en œuvre des Recommandations et Décisions de la CEPT relevant du domaine concerné;
fournir au CER des rapports d'étape à intervalles réguliers; et
assurer la liaison avec les Communautés européennes et avec l'Association européenne de libre-échange.
(2) Afin d'assurer les fonctions ci-dessus concernant les réunions consultatives, le BER met en place et adapte les procédures nécessaires permettant aux organisa- tions européennes concernées par l'utilisation des radiocommunications (entre autres les ministères, les opérateurs de radiocommunications publiques, les constructeurs, les utilisateurs, les opérateurs de réseaux privés, les prestataires de services, les instituts de recherche et les organismes de normalisation, ou les organisations représentant des groupes de ces parties) de souscrire à des informa- tions appropriées de manière régulière et de participer équitablement à ces réunions consultatives compte tenu de leurs intérêts particuliers.
(3) En complément des fonctions mentionnées au paragraphe 1, le BER organise, normalement tous les ans, un forum ouvert aux organisations mentionnées au paragraphe 2 fournissant à tous l'occasion de discuter des activités poursuivies et des futurs programmes de travail du CER et du BER.
Article 4 Statut juridique et privilèges
(1) Le BER est doté de la personnalité juridique. Le BER jouit de la pleine capacité nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs et peut en particulier.
conclure des contrats;
acquérir, louer, détenir et céder des biens mobiliers et immobiliers;
ester en justice;
passer des accords avec des Etats ou des organisations internationales.
(2) Le Directeur du Bureau et le personnel du BER bénéficient au Danemark des privilèges et immunités définis dans un Accord concernant le siège du BER, conclu entre le BER et le Gouvernement danois.
(3) D'autres pays peuvent accorder des privilèges et immunités semblables en ce qui concerne les activités du BER sur leur territoire, en particulier l'immunité
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Bureau Européen des Radiocommunications
vis-à-vis de toute procédure judiciaire liée à des paroles prononcées, à des déclarations écrites ou à tout autre acte accompli par le Directeur du Bureau et le personnel du BER dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 5 Composition du BER
Le BER est composé d'un Conseil et d'un Directeur du Bureau, assisté par le personnel du Bureau.
Article 6 Le Conseil
(1) Le conseil comprend des représentants des administrations chargées de la réglementation en matière de radiocommunications de toutes les Parties Contrac- tantes.
(2) Le président du CER est le Président de ce Conseil. Si le Président du CER est d'un pays qui n'est pas partie à la présente Convention, le Conseil élit un Président parmi ses membres. Le Président est habilité à agir au nom du Conseil.
(3) Des représentants de la Commission des Communautés européennes et du Secrétariat de l'Association européenne de libre-échange peuvent faire partie du Conseil avec le statut d'observateurs.
Article 7 Fonctions du Conseil
(1) Le Conseil est l'organe suprême de décision du BER et en particulier:
il décide de la politique du BER en ce qui concerne les affaires techniques et administratives;
il approuve le programme de travail, le budget et les comptes;
il fixe les effectifs en personnel du BER;
il appointe le Directeur du Bureau et le personnel du BER;
il conclut contrats et accords au nom du BER;
il adopte des amendements à la Convention conformément aux Articles 15 et 20; et
il prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution du mandat du BER dans le cadre de la Convention.
(2) Le Conseil fixe toutes les règles nécessaires au bon fonctionnement du BER et de ses organes.
Article 8 Règles de vote
(1) Les décisions du Conseil sont dans la mesure du possible adoptées par consensus. Si un consensus ne peut être obtenu, le Conseil prend une décision à la majorité des deux tiers des votes pondérés exprimés.
(2) La pondération des votes individuels du Conseil s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'Annexe A.
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(3) Les propositions d'amendement concernant la présente Convention, y com- pris ses Annexes, ne sont examinées qu'à condition d'être appuyées par au moins 25 pour cent du total des votes pondérés de l'ensemble des Parties Contractantes.
(4) Pour toutes les décisions du Conseil, un quorum doit exister au moment de la prise de décision; ce quorum est:
d'au moins les deux tiers du total des votes pondérés de l'ensemble des Parties Contractantes, pour les décisions relatives aux amendements à la Convention et à ses Annexes;
d'au moins la moitié du total des votes pondérés de l'ensemble des Parties Contractantes, pour toutes les autres décisions.
(5) Les observateurs faisant partie du Conseil peuvent participer aux discussions mais n'ont pas le droit de vote.
Article 9 Directeur du Bureau et personnel
(1) Le Directeur du Bureau agit en qualité de représentant légal du BER et reçoit mandat, dans les limites convenues par le Conseil, de conclure les contrats au nom du BER. Le Directeur du Bureau peut déléguer tout ou partie de ce mandat au Directeur adjoint.
(2) Le Directeur du Bureau est chargé de veiller à la bonne exécution de toutes les activités internes et externes du BER, dans le respect de la présente Convention, de l'Accord du Siège, du programme de travail, du budget ainsi que des directives et instructions émises par le Conseil.
(3) Le Conseil fixe un ensemble de règles d'administration du personnel.
Article 10 Programme de travail
Un programme de travail à effectuer par le BER sur une période de trois ans est arrêté chaque année par le Conseil sur la base d'une proposition émise par le CER. La première année de ce programme sera suffisamment détaillée pour permettre l'établissement du budget annuel du BER.
Article 11 Etablissement du budget et des comptes
..
(1) L'exercice financier à couvrir par le BER court du premier janvier jusqu'au 31 décembre suivant.
(2) Le Directeur du Bureau est chargé de préparer le budget et les comptes annuels du BER et de les soumettre comme il convient au Conseil pour examen et approbation.
(3) Le budget est préparé en tenant compte des besoins qu'impose le programme du travail défini conformément à l'Article 10. Le Conseil établit le calendrier afin que le budget soit examiné et approuvé avant l'exercice auquel il se rapporte.
(4) Un ensemble de règles financières précises sont définies par le Conseil. Elles doivent entre autres prévoir des dispositions concernant le calendrier relatif à la
34 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III
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soumission et à l'approbation des comptes annuels du BER ainsi que des dispositions concernant l'audit de ces comptes.
Article 12 Contributions financières
(1) Les dépenses d'équipement et les frais de fonctionnement du BER, à l'exclusion des coûts liés aux réunions du Conseil, sont répartis entre les Parties Contractantes sur la base des quotes-parts contributives indiquées au tableau figurant à l'Annexe A qui est partie intégrante de la présente Convention.
(2) Ceci n'empêche pas le BER, après décision du Conseil, de réaliser des travaux pour le compte de tiers sur la base du remboursement des coûts.
(3) Les coûts afférents aux réunions du Conseil sont supportés par l'Administra- tion chargée de la réglementation en matière de radiocommunications du pays dans lequel se tient la réunion. Les frais de déplacement et d'hébergement sont supportés par les autorités représentées.
Article 13 Parties contractantes
(1) Un Etat devient Partie Contractante à la présente Convention soit par la procédure de l'Article 14, soit par la procédure de l'Article 15.
(2) La quote-part contributive mentionnée à l'Annexe A, dans sa forme modifiée conformément à l'Article 15, s'applique à l'Etat qui devient Partie Contractante à la présente Convention.
Article 14 Signature
(1) Tout Etat dont l'Administration des télécommunications est membre de la CEPT peut devenir Partie Contractante par:
signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou
signature soumise à ratification, acceptation ou approbation suivie de la ratification, acceptation ou approbation.
(2) La présente Convention est ouverte à la signature à compter du 23 juin 1993 jusqu'à la date de son entrée en vigueur et reste ensuite ouverte aux adhésions.
Article 15 Adhésion
(1) La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat dont l'Ad- ministration des télécommunications est membre de la CEPT.
(2) Après consultation de l'Etat demandant son adhésion, le Conseil adopte l'amendement à l'Annexe A qui s'avère nécessaire. Par dérogation au paragraphe 2 de l'Article 20, cet amendement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de l'instrument d'adhésion de cet Etat par le Gouvernement danois.
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(3) Les instruments d'adhésion doivent contenir l'acceptation par l'Etat adhérent des amendements à l'Annexe A qui ont été adoptés.
Article 16 Entrée en vigueur
(1) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception, par le Gouvernement danois, des signatures, ou, si nécessaire, des instruments de ratification, d'acceptation, ou d'approbation de Parties Contractantes dont le total des quote-parts contributives représente au moins 80 pour cent du montant maximum possible des quote-parts contributives visées à l'Annexe A.
(2) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Partie Contrac- tante ultérieure est liée par ses dispositions, y compris les amendements en vigueur, le premier jour du deuxième mois suivant la date de reception par le Gouvernement danois de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion de ladite Partie Contractante.
Article 17 Dénonciation
(1) A l'expiration d'un délai de deux ans après la date de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra être dénoncée par toute Partie Contractante par notification écrite adressée au Gouvernement danois qui transmettra cette notification au Conseil, aux Parties Contractantes et au Directeur du Bureau.
(2) La dénonciation ne prendra effet qu'à l'issue de l'exercice financier complet suivant tel que défini au paragraphe 1 de l'Article 11, postérieur à la date de réception de la notification par le Gouvernement danois.
Article 18 Droits et obligations des Parties Contractantes
(1) Rien dans la présente Convention ne pourra porter atteinte au droit souve- rain de chaque Partie Contractante de réglementer ses propres télécommunica- tions.
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(2) Chaque Partie Contractante Etat membre de la Communauté économique européenne doit appliquer les dispositions de la présente Convention conformé- ment aux obligations qui sont les siennes aux termes du Traité établissant la Communauté économique européenne.
(3) Il n'est autorisé aucun réserve à la présente Convention.
Article 19 Règlement des différends
Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Conven- tion et de ses Annexes, non réglé par les bons offices du Conseil, est soumis à arbitrage par les Parties concernées conformément aux dispositions de l'Annexe B qui est partie intégrante de la présente Convention.
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Article 20 Amendements
(1) Le Conseil peut adopter un amendement à la présente Convention sous réserve de confirmation écrite par toutes les Parties Contractantes.
(2) L'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes le premier jour du troisième mois suivant la réception par le Gouvernement danois de la notification de ratification, d'acceptation ou d'approbation de toutes les Parties Contractantes.
Article 21 Dépositaire
(1) L'original de la présente Convention ainsi que les amendements ultérieurs et les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés dans les archives du Gouvernement danois.
(2) Le Gouvernement danois fournit une copie certifiée de la présente Conven- tion ainsi que du texte des éventuels amendements adoptés par le Conseil à tous les Etats signataires de la Convention ou y ayant adhéré ainsi qu'au Président de la CEPT en exercice. Des copies sont également envoyées pour information au Secrétaire général de l'Union Internationale des Télécommunications, à l'Office de liaison de la CEPT, au Président de la Commission des Communautés européennes et au Secrétaire général de l'Association européenne de libre- échange.
(3) Le Gouvernement danois avise tous les Etats signataires de la présente Convention ou y ayant adhéré ainsi que le Président en exercice de la CEPT de toutes les signatures, ratifications, acceptations, approbations ou dénonciations, ainsi que de l'entrée en vigueur de la Convention et de chacun de ses amende- ments. Le Gouvernement danois avise par ailleurs tous les Etats signataires de la Convention ou y ayant adhéré ainsi que le Président en exercice de la CEPT de l'entrée en vigueur de chaque adhésion.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye le 23 juin 1993 en un original unique en allemand, anglais et français, chaque texte faisant également foi.
Suivent les signatures
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Annexe A
Quotes-parts devant servir de base à la définition des contributions financières et des votes pondérés
25 Quotes-Parts:
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
France
15 Quotes-Parts:
Suisse
10 Quotes-Parts
Autriche
Norvège
Belgique
Pays-Bas
Danemark
Portugal
Finlande
Suède
Grèce
Turquie
Luxembourg
5 Quotes-Parts:
Irlande
1 Quote-Part:
Albanie
Moldavie
Bulgarie
Monaco
Chypre
Pologne
Croatie
Roumanie
Hongrie
Saint-Marin
Islande
Slovénie
Liechtenstein
République Tchèque
Lituanie
Cité du Vatican
Malte
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Annexe B
Procédure d'arbitrage
(1) Afin de juger tout litige visé à l'Article 19 de la Convention, il sera établi un tribunal arbitral, conformément aux dispositions des paragraphes suivants.
(2) Toute Partie à la Convention peut se joindre à l'une des parties en litige dans l'arbitrage.
(3) Le Tribunal est composé de trois membres. Chaque partie en litige désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande faite par l'une des parties de déférer le litige à l'arbitrage. Les deux premiers arbitres doivent, dans un délai de six mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, désigner le troisième arbitre, qui sera le Président du Tribunal. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigné dans les limites du délai prescrit, cet arbitre sera, à la demande de l'une des deux Parties, désigné par le Secrétaire général de la Cour permanente d'Arbitrage. La même procédure s'applique si le Président du tribunal n'a pas été désigné dans le délai prescrit.
(4) Le Tribunal arbitral détermine le lieu de son siège et établit son propre règlement intérieur.
(5) La décision du Tribunal doit être conforme au droit international et doit être fondée sur la Convention et les principes généraux du droit.
(6) Chaque partie prend à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle aura désigné ainsi que les coûts de sa représentation devant le Tribunal. Les dépenses concernant le Président du tribunal sont partagées à égalité entre les parties en litige.
(7) La sentence arbitrale rendue par le Tribunal d'arbitrage est prise à la majorité de ses membres, qui ne peuvent pas s'abstenir lors du vote. Cette sentence arbitrale est définitive, engage toutes les parties en litige et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les parties exécutent la sentence arbitrale sans délai. En cas de différend quant à son intreprétation ou à sa portée, le tribunal arbitral l'interprète à la demande de l'une des parties au litige.
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Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
94.047
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 12.07.1994
Date
Data
Seite
504-518
Page
Pagina
Ref. No
10 107 846
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