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Message sur la convention et la recommandation adoptées en 1992 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 79e session
du 11 mai 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Conformément à l'article 19 de la constitution de l'Organisation internationale du Travail (OIT), nous vous adressons un message soumettant à votre approbation un projet d'arrêté fédéral relatif à la convention (nº 173) concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, adoptée lors de la 79e session de la Conférence internationale du Travail.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
11 mai 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 - 260 32 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III
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Condensé
La Conférence a adopté une convention et une recommandation qui visent la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur.
La convention prévoit une protection en deux volets: le premier tend à protéger les créances des travailleurs par le biais d'un privilège dans les procédures de poursuites pour dettes et faillite; le second volet vise la mise en place d'une institution de garantie.
La convention peut être mise en œuvre avec souplesse dans plusieurs domaines. Elle définit la notion d'insolvabilité, tout en prévoyant la possibilité de l'étendre à certaines situations particulières. En principe, la ratification porte sur l'ensemble de l'instru- ment. Mais les Etats dont les législations nationales ne sont pas encore totalement adaptées aux exigences de la convention peuvent la ratifier en acceptant soit les obligations découlant du premier volet, soit celles relatives au second volet. En cas de ratification partielle, il est possible d'étendre celle-ci au volet non accepté à l'origine. Notre système de droit positif nous permet d'accepter l'ensemble des obligations découlant de la convention nº 173.
Afin de prendre en considération les conditions fort diverses qui règnent dans les Etats membres quant au problème de l'insolvabilité de l'employeur, la convention ménage la possibilité de limiter le champ d'application tant du privilège que de l'institution de garantie à certaines catégories de travailleurs et à certaines branches d'activité économique. Elle prescrit la nature des créances protégées, et offre la faculté de limiter l'étendue de cette protection à un seuil socialement acceptable. La convention fixe également le rang du privilège par rapport aux autres créances à recouvrer. En outre, elle laisse les modalités d'organisation, de gestion, de fonctionnement et de finance- ment de l'institution de garantie aux législations nationales ou à tout autre moyen conforme aux pratiques nationales.
La législation sur la poursuite pour dettes et la faillite et celle sur l'assurance-chômage - tant dans son état actuel que dans la perspective de sa prochaine révision - remplissent ainsi les obligations découlant de la convention. .
Le Conseil fédéral propose d'approuver la ratification de la convention nº 173.
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Message
1 Introduction
Conformément à l'article 19, 5e et 6€ alinéas, de la constitution de l'OIT, les Etats membres ont l'obligation de soumettre à leur Parlement les conventions et les recommandations internationales du travail adoptées lors de chaque session de la Conférence générale. Cette soumission doit avoir lieu dans un délai d'un an après la clôture de chaque session de la Conférence; ce délai peut être prolongé de six mois au maximum.
Dans le présent message, nous analysons la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur à la lumière de notre législation.
Nous vous proposons d'approuver cette convention et vous présentons à cet effet un projet d'arrêté.
Le texte de la convention et de la recommandation figure en annexe au présent message.
2 Convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 (annexe 1)
21 Partie générale
En novembre 1989, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 78e session de la Conférence inter- nationale du Travail la question intitulée «Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur».
Cette question a été examinée par la Conférence selon la procédure habituelle de double discussion.
La première discussion a eu lieu en 1991 lors de la 78e session de la Conférence, au cours de laquelle un projet de convention et un projet de recommandation ont été élaborés. A l'issue d'un second examen, lors de la 79€ session, la Conférence a adopté la convention nº 173 et la recommandation nº 180 qui la complète.
22 Partie spéciale
221 Explication des dispositions et position générale de la Suisse au regard de la convention
Nous approuvons les objectifs généraux poursuivis par la convention nº 173, à savoir la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, la prévention des conséquences sociales de l'insolvabilité, le renforce- ment de l'action en faveur du redressement des entreprises et la sauvegarde de l'emploi.
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L'arsenal des exigences et des mesures pratiques préconisées dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention doit être analysé à la lumière de notre législation en matière de poursuites et faillites et d'assurance-chômage, à savoir: la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), ainsi que la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obliga- toire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) et son ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02).
La convention est divisée en quatre parties et comprend 22 articles. La première partie est consacrée aux dispositions générales. Les parties II et III ont trait, respectivement, à la protection des créances des travailleurs au moyen d'un privilège et au moyen d'une institution de garantie. Tout membre qui ratifie est libre d'accepter les obligations découlant soit des parties II ou III, soit des deux parties en même temps. Notre système juridique interne protège les créances des travailleurs tant au moyen d'un privilège (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite) qu'au moyen de l'institution de garantie (loi sur l'assurance-chômage). Quant à la dernière partie, elle énonce les dispositions finales applicables à toutes les conventions internationales du travail.
La partie I de la convention («Dispositions générales») est constituée des ar- ticles 1 à 4.
Aux termes de l'article 1, paragraphe 1, la notion d'insolvabilité implique qu'une procédure portant sur les actifs d'un employeur et tendant à rembourser collec- tivement ses créanciers ait été ouverte. Le paragraphe 2 autorise les Membres à étendre le terme «insolvabilité» à d'autres situations où les créances des travail- leurs ne peuvent être payées en raison de la situation financière de l'employeur. Selon le paragraphe 3, la législation ou la pratique nationale détermine la mesure dans laquelle les actifs de l'employeur sont assujettis aux procédures d'insolvabili- té.
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Les procédures liées aux situations d'insolvabilité (saisie et faillite) sont réglées, en droit suisse, par la LP susmentionnée. Les créances au titre des salaires des travailleurs sont colloquées en première classe, jouissant ainsi d'un privilège par rapport à d'autres créances impayées (art. 219 LP), et la loi détermine également les règles à suivre quant à la formation de la masse en faillite. En plus de ce privilège de l'article 219 LP dans le cadre de la faillite et du concordat, la législation suisse prévoit, de manière générale, un droit à des indemnités pour insolvabilité en faveur des travailleurs qui poursuivent leur employeur pour créances de salaire, dans le cadre d'une procédure de faillite ou, ce qui est plus rare, par voie de saisie ainsi qu'en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite (art. 51, let. a et c, et 58 LACI; art. 293 s. LP). La convention ne s'applique qu'aux situations de faillite, à l'exclusion des cas de poursuites individuelles. Toutefois, elle prévoit la faculté pour l'Etat membre d'étendre son application à d'autres situations résultant de l'insolvabilité de l'employeur, telle que la poursuite individuelle (art. 1, par. 2). Nous renonçons donc à faire usage de la faculté d'extension dans ce cas, étant donné que la législation suisse ne prévoit pas, dans le cadre de la saisie, de privilège particulier en faveur des travailleurs. A cet égard, il convient de préciser que la Suisse a déjà fait usage de la possibilité d'étendre le terme «insolvabilité» à d'autres situations. L'article 51, lettre b, LACI prévoit en effet le versement d'une indemnité pour
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insolvabilité même en l'absence de procédure de faillite si, en raison de l'endette- ment notoire de l'employeur, aucun créancier n'est prêt à faire l'avance des frais de poursuite. L'article 1 ne pose donc pas de problème particulier au regard de notre législation nationale, et cela, tant du point de vue du privilège que de celui de l'institution de garantie. Nous pouvons donc l'accepter.
L'article 2 prévoit que les dispositions de la convention doivent être appliquées par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale. Comme cela a déjà été mentionné, la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur est assurée, dans le système helvétique, par les deux lois précitées (LP et LACI), par l'ordonnance d'exécution de la LACI (OACI), ainsi que par la jurisprudence. Cet article ne nécessite donc aucun commentaire particulier dans la mesure où il ne pose pas de problème par rapport à notre législation nationale.
L'article 3 définit les différents modes de ratification de la convention: acceptation des obligations découlant des parties II et III ou d'une seule partie, moyennant déclaration accompagnant la ratification (par. 1); possibilité ultérieure d'étendre la ratification à l'autre partie non encore ratifiée par déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail (par. 2); possibilité pour le Membre qui accepte les obligations des deux parties de la convention de limiter l'application de la partie III à certaines catégories de travailleurs et à certaines branches d'activité économique moyennant le respect de conditions déterminées (par. 3, 4 et 5); effets de la ratification sur d'autres conventions de l'OIT (par. 6 et 7). Nous examinerons ci-après les effets de ces dispositions sur une éventuelle ratification de la convention par la Suisse lors de l'analyse des différents articles.
L'article 4, paragraphe 1, stipule que, sous réserve des limitations introduites conformément à l'article 3, paragraphe 3, la convention s'applique à tous les travailleurs salariés et à toutes les branches d'activité économique. Les para- graphes 2 et 3 définissent à quelles conditions certaines catégories de travailleurs, en particulier les agents publics, peuvent être exclues du champ d'application de la convention. Le projet du Conseil fédéral de révision de la LACI prévoit d'exclure de l'institution de garantie les créances des «personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de déten- teur d'une participation financière; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise» (art. 51, 2e al., nouveau). Cette solution correspond d'ailleurs à la jurisprudence applicable en matière de pour- suite pour dettes et faillite, qui exclut du privilège ce cercle de personnes (cf. message à l'appui de la deuxième révision partielle de la LACI, du 29 nov. 1993, ad art. 51, 2e al., p. 23). Compte tenu de ce qui précède, nous proposons d'exclure du champ d'application de la convention cette catégorie de travailleurs. Cette possibilité d'exclusion, dont nous faisons usage en l'occurrence, permet de mettre en œuvre l'instrument avec une certaine souplesse. D'autres catégories de salariés sont également exclues du champ d'application de la convention. En effet, l'article 2 LACI renvoie à la législation sur l'AVS pour ce qui est des personnes assurées: l'article 1er, 2e alinéa, lettres a à c, LAVS, et les articles 1er à 4 RAVS excluent de l'assurance certaines catégories de salariés, en particulier le personnel bénéficiant de privilèges et d'immunités diplomatiques. Nous sommes d'avis que
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ces exceptions ne posent pas de problème particulier par rapport à la convention car elles sont prévues par la LAVS, en raison justement de la nature particulière de la relation d'emploi, ou du fait qu'il existe des garanties offrant une protection équivalente aux personnes exclues.
La partie II de la convention (art. 5 à 8) est consacrée à la protection des créances des travailleurs au moyen d'un privilège.
Aux termes de l'article 5, les créances des travailleurs au titre de leur emploi doivent être protégées par un privilège, en cas d'insolvabilité de l'employeur. Notre législation nationale connaît une telle protection; en effet, les créances de salaires des travailleurs figurent en première classe de l'état de collocation prévu à l'article 219 LP, à un rang prioritaire par rapport à d'autres créances de la masse en faillite. Précisons toutefois que les créances privilégiées ne sont colloquées en première classe que si elles sont produites. Faute de production par le travailleur, une créance qui bénéficierait du privilège ne participe pas à la distribution des dividendes.
Quant au privilège dont jouissent les créances du travailleur dans le cadre du concordat, nous pouvons admettre que les différents types de concordats qui peuvent également constituer des situations d'insolvabilité au sens de l'article 1, 1er alinéa, de la convention, offrent une protection suffisante pour les créances des travailleurs au titre de leur emploi. En effet, dans le cas du concordat ordinaire (art. 293 s. LP, 314 s. du projet de révision LP du Conseil fédéral), la protection des travailleurs résulte de l'article 306, 2e alinéa, chiffre 2, LP, selon lequel l'homologation est subordonnée à la garantie du paiement intégral des «créan- ciers privilégiés reconnus». Le concordat par abandon d'actifs (art. 316ª s. LP, art. 317 s. du projet du Conseil fédéral) assure également le paiement des créances précitées, l'autorité concordataire ne l'homologue en effet que si le dividende des créanciers de cinquième classe atteint un certain montant (P .- R. Gilliéron, «Poursuites pour dettes, faillite et concordat», Lausanne 1988, p. 430). Enfin, pour le concordat moratoire, la question du privilège de certaines créances par rapport à d'autres ne se pose pas étant donné l'engagement du débiteur à payer l'intégralité des créances. L'article 5 ne pose donc aucun problème à notre pays.
Selon l'article 6, le privilège doit porter au moins sur les créances des travailleurs: - au titre des salaires afférents à une période déterminée qui ne doit pas être inférieure à trois mois précédant l'insolvabilité (let. a); notre législation natio- nale (art. 219, 4e al., let. a, LP) couvre au moyen d'un privilège les créances nées pendant le semestre précédant immédiatement l'ouverture de la faillite et offre ainsi une protection qui va au-delà des exigences de la convention;
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indemnité est aussi une créance au sens de l'article 219, 4e alinéa, lettre a, LP et doit être colloquée en première classe. Le Tribunal fédéral a également admis dans ce même arrêt que le travailleur qui n'a pas fait valoir son droit aux vacances dans l'année suivant celle où il aurait notamment dû les prendre est réputé y avoir renoncé, selon les règles de la bonne foi. Cela signifie que l'indemnité compensatoire colloquée en première classe ne saurait porter que sur des vacances non prises dans l'année de l'ouverture de la faillite et l'année précédente uniquement. Dans ce sens, le droit suisse est conforme à la convention:
au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée qui ne doit pas être inférieure à trois mois précédant l'insolvabilité (let. c); notre législation nationale (art. 219, 4e al., let. a, LP) étend la protection offerte à six mois;
au titre d'indemnités de départ qui sont dues aux travailleurs à l'occasion de la cessation de la relation d'emploi (let. d); ces prestations sont également couvertes au moyen du privilège prévu par notre droit national (art. 219, 4e al., let. a, LP).
Le droit suisse répond par conséquent à l'ensemble des exigences posées par l'article 6 de la convention.
Selon l'article 7 de la convention, la législation nationale peut limiter l'étendue du privilège à un montant prescrit; une telle limite n'existe pas en droit suisse (art. 219 LP). Nous sommes donc en mesure de souscrire à l'article 7.
L'article 8 prescrit que la législation nationale doit placer les créances des travailleurs à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, et en particulier celles de l'Etat et de la sécurité sociale (par. 1) sauf si les créances des travailleurs sont protégées par une institution de garantie (par. 2). Etant colloquées dans la première des cinq classes fixées selon l'article 219 LP, les créances des travailleurs sont placées à un rang plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées - en particulier celles de l'Etat et de la sécurité sociale, lesquelles sont colloquées à partir de la deuxième classe -, même si les créances garanties par une sûreté réelle bénéficient, en droit suisse, d'un super- privilège. En ce sens, le droit suisse remplit les exigences du paragraphe premier de l'article 8 de la convention. De plus, notre législation connaît également une institution de garantie qui protège les créances des travailleurs en cas d'insolvabi- lité de leur employeur en leur octroyant, dans certaines situations et à certaines conditions, un droit à des indemnités pour insolvabilité (cf. art. 51 et 58 LACI). Elle satisfait donc également aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention.
La partie III de la convention (art. 9 à 13) est consacrée à la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie.
Les articles 9 à 11 définissent les principes généraux de l'institution.
Selon l'article 9, le paiement des créances des travailleurs à l'égard de leur employeur au titre de leur emploi doit être garanti par l'intermédiaire d'une institution de garantie lorsqu'il ne peut être effectué par l'employeur en raison de son insolvabilité. Par «institution de garantie», il faut entendre les fonds de garantie constituant de véritables assurances qui garantissent les obligations de
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l'employeur à l'égard de son personnel; le risque assuré est l'insolvabilité de l'entreprise. Cette conception, reprise en droit suisse, est consacrée par l'indemni- té en cas d'insolvabilité prévue par la LACI. Notre législation nationale (art. 51 LACI) satisfait à ces conditions.
L'article 10, selon lequel tout Membre peut prendre les mesures appropriées pour éviter les abus possibles, et l'article 11 (modalités de gestion et garanties à fournir lorsque l'institution de garantie est gérée par une compagnie d'assurance) ne posent aucun problème au regard de notre législation nationale (art. 51 à 58 LACI).
Les articles 12 et 13 définissent les créances protégées par une institution de garantie.
Aux termes de l'article 12, les créances protégées des travailleurs doivent com- prendre au moins:
les créances au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à huit semaines précédant l'insolvabilité (let. a); selon notre législation nationale (art. 52 LACI), l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les trois derniers mois du rapport de travail, ce qui va au-delà de la durée de protection exigée par la convention;
les créances au titre des congés payés dus en raison du travail effectué pendant une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à six mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi (let. b). Il est prévu, dans le cadre de la révision de la législation sur l'assurance-chômage, que l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre dorénavant les créances de salaire portant sur les six derniers mois du rapport de travail - au lieu de trois mois. Notre droit national nous permettra ainsi de protéger les créances au titre des congés payés dus en raison du travail effectué pendant une période de six mois précédant l'insolvabilité;
les créances au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à huit semaines, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi (let. c); selon notre législation nationale (art. 52, 1er al., LACI, et art. 324, 4e al., CO), l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre ce genre de créances à titre subsidiaire. En effet, si, pour la période couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité, le travailleur peut prétendre des indemnités journalières de maladie ou d'accident ou l'assurance pour perte de gains, elles doivent être déduites du montant de l'indemnité en cas d'insolvabilité. Demeurent réservées des conventions spéciales comme notamment des conventions collectives de travail qui prévoient le versement à l'employeur avec effet libératoire;
les indemnités de départ dues aux travailleurs à l'occasion de la cessation de leur relation d'emploi (let. d); notre législation ne s'oppose pas à la couverture des indemnités dues à ce titre (art. 11, 3e al., LACI, a contrario).
Ainsi, nous pouvons nous rallier aux exigences de l'article 12.
Enfin, l'article 13 stipule que les crécances des travailleurs protégées par une institution de garantie peuvent être limitées à un montant prescrit qui ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable (par. 1) et qui doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur (par. 2). Notre législation nationale
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(art. 52 LACI) ne connaît pas de limite inférieure à l'indemnisation, fixée à un montant prescrit; elle stipule en effet que l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les trois derniers mois du rapport de travail. Étant donné que la convention laisse à l'Etat contractant la faculté de fixer une limite inférieure aux créances protégées, et que la Suisse ne connaît pas de système de salaire minimum, nous sommes à même d'accepter l'article 13.
Les articles 14 à 22 contiennent les dispositions finales usuelles qu'il n'est pas nécessaire de commenter ici.
222 Position au regard de la recommandation
La recommandation nº 180 n'a aucun caractère contraignant et la question d'une éventuelle ratification ne se pose donc pas. Cette recommandation établit avec plus de détail le rang des créances pouvant être couvertes par les deux systèmes, en particulier les heures supplémentaires, les primes, les paiements dus en lieu et place du préavis de licenciement et les cotisations dues au titre de la sécurité sociale. Les institutions de garantie devraient fonctionner indépendamment de l'employeur, et les employeurs devraient contribuer à leur financement à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics.
Enfin, les travailleurs ou leurs représentants devraient recevoir des informations en temps utile et être consultés au projet des procédures d'insolvabilité.
223 Rapport avec le droit communautaire
La Communauté européenne a édicté, le 20 octobre 1980, une directive concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JOCE nº L 283 du 20 oct. 1980, p. 23). Cette directive est fondée sur l'article 100 CEE au motif que les dispositions en vigueur dans les Etats membres peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun. Elle ne porte pas atteinte à la faculté des Etats membres d'appliquer et d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs (art. 9 de la directive).
Cette directive vise, d'une part, à garantir, par l'intermédiaire d'institutions spécifiques, les rémunérations des salariés restées impayées en raison de l'insolva- bilité de l'employeur (art. 3 à 5 de la directive), d'autre part à maintenir les droits des intéressés aux prestations sociales (art. 6 à 8 de la directive).
Ainsi, la directive ne prévoit qu'un seul système de protection des créances, au contraire de l'article 3 de la convention, qui prévoit la possibilité d'un choix. Ceci est admissible au regard de l'article 9 de la directive.
Contrairement à ce que prévoit la directive, les cotisations obligatoires dues par l'employeur ne font pas partie des créances protégées au sens de l'article 6 de la convention. Cependant, elles sont expressément prévues par l'article 3, para- graphe 2, de la recommandation nº 180.
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Nous pouvons ainsi affirmer que le régime communautaire en matière de protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur couvre les éventualités prévues par la convention nº 173 et par la recommandation nº 180 adoptées par la Conférence internationale du Travail. Il est par conséquent compatible à la fois avec le système prévu par lesdits instruments et avec le droit suisse.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La ratification de la convention nº 173 n'entraînera pas de charges financières particulières pour la Confédération; elle n'aura pas non plus de répercussions sur l'effectif de son personnel.
4 Programme de la législature
Le projet a été annoncé dans le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 1, appendice 2).
5 Conclusions
Il résulte de l'analyse de la convention nº 173 que les conditions requises pour ratifier cet instrument sont réunies, moyennant une réserve excluant de son champ d'application, conformément à l'article 4, paragraphe 2, tant les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise, que les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise.
6 Bases juridiques
L'arrêté fédéral approuvant la convention nº 173 repose sur l'article 8 de la constitution, qui attribue à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la conven- tion en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention nº 173 peut être dénoncée, selon son article 17, à l'expiration d'une période de dix années après la date de sa mise en vigueur initiale, ainsi qu'à l'expiration de chaque période ultérieure de dix années. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. Elle n'entraîne pas non plus d'unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution. En particulier, les dispositions de la convention ne sont pas directement appli- cables. La convention nº 173 n'est par conséquent pas sujette au référendum facultatif sur les traités internationaux selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitu- tion.
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Projet
Arrêté fédéral relatif à la convention (nº 173) concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 19941),
arrête:
Article premier
1 La convention (nº 173) concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, adoptée le 23 juin 1992 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 79e session, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier en formulant la réserve suivante: conformément à l'article 4, paragraphe 2, la Suisse exclut des parties II et III de la convention les personnes qui, en qualité d'associé, de membre d'un. organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise, fixent ou peuvent influencer considérablement les décisions que prend l'employeur; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Annexe 1 Texte authentique
Convention nº 173 concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
La Conférence de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1992 en sa soixante-dix-neuvième session:
Soulignant l'importance de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur et rappelant les dispositions y relatives de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, et de l'article 11 de la convention sur la réparation des accidents du travail, 1925:
Notant que, depuis l'adoption de la convention sur la protection du salaire, 1949, une plus grande importance a été accordée au redressement des entreprises insolvables et que, compte tenu des conséquences sociales et économiques de l'insolvabilité, des efforts devraient être faits autant que possible pour redresser les entreprises et sauvegarder l'emploi:
Notant que, depuis l'adoption desdites normes, d'importants développements ont eu lieu dans la législation et la pratique de nombreux Membres dans le sens d'une amélioration de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, et considérant qu'il serait opportun que la Conférence adopte de nouvelles normes relatives aux créances des travailleurs:
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-douze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992.
Partie I Dispositions générales
Article 1
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Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
Aux fins de la présente convention, tout Membre peut étendre le terme «insolvabilité» à d'autres situations où les créances des travailleurs ne peuvent être payées en raison de la situation financière de l'employeur, par exemple lorsque le montant des actifs de l'employeur est reconnu comme étant insuffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.
La mesure dans laquelle les actifs d'un employeur sont assujettis aux procé- dures mentionnées au paragraphe 1 sera déterminée par la législation ou la pratique nationale.
Article 2
Les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale.
Article 3
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit accepter soit les obliga- tions de la partie II, prévoyant la protection des créances des travailleurs au moyen d'un privilège, soit les obligations de la partie III, prévoyant la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie, soit les obligations des parties II et III. Ce choix doit être indiqué dans une déclaration ac- compagnant la ratification.
Tout Membre qui n'a accepté initialement que les obligations de la partie II ou de la partie III de la présente convention peut, par la suite, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, étendre son acceptation à l'autre partie.
Tout Membre qui accepte les obligations des deux parties de la présente convention peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travail- leurs les plus représentatives, limiter l'application de la partie III à certaines catégories de travailleurs et à certaines branches d'activité économique; cette limitation doit être spécifiée dans la déclaration d'acceptation.
Tout Membre ayant limité son acceptation des obligations de la partie III conformément au paragraphe précédent doit, dans le premier rapport qu'il soumet conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation inter- nationale du Travail, donner les raisons pour lesquelles il a limité son acceptation. Dans les rapports ultérieurs, il devra fournir des informations relatives à l'ex- tension éventuelle de la protection résultant de la partie III de la convention à d'autres catégories de travailleurs ou à d'autres branches d'activité économique.
Tout Membre qui a accepté les obligations des parties II et III de la présente convention peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travail- leurs les plus représentatives, exclure de l'application de la partie II les créances protégées en vertu de la partie III.
493
Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
L'acceptation par un Membre des obligations de la partie II de la présente convention met fin de plein droit aux obligations découlant pour lui de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949.
Tout Membre qui n'a accepté que les obligations de la partie III de la présente convention peut, par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail, mettre fin aux obligations découlant pour lui de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, pour ce qui est des créances protégées en vertu de la partie III.
Article 4
Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe suivant et, le cas échéant, des limitations introduites conformément à l'article 3, paragraphe 3, la présente convention s'applique à tous les travailleurs salariés et à toutes les branches d'activité économique.
L'autorité compétente peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, exclure de la partie II ou de la partie III, ou des deux parties, de la présente convention, des catégories déterminées de travailleurs, en particulier les agents publics, en raison de la nature particulière de leur relation d'emploi, ou s'il existe d'autres garanties qui leur offrent une protection équivalant à celle résultant de la convention.
Tout Membre qui se prévaut des exceptions prévues au paragraphe précédent doit, dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, fournir des informations sur ces exceptions et en donner les raisons.
Partie II Protection des créances des travailleurs au moyen d'un privilège Créances protégées
Article 5
En cas d'insolvabilité d'un employeur, les créances des travailleurs au titre de leur emploi doivent être protégées par un privilège, de sorte qu'elles soient payées sur les actifs de l'employeur insolvable avant que les créanciers non privilégiés puissent se faire payer leur quote-part.
Article 6
Le privilège doit porter au moins sur les créances des travailleurs:
a) au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
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Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
b) au titre des congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi, ainsi que dans l'année précédente;
c) au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
d) au titre d'indemnités de départ qui sont dues aux travailleurs à l'occasion de la cessation de la relation d'emploi.
Limitations
Article 7
La législation nationale peut limiter l'étendue du privilège des créances des travailleurs à un montant prescrit qui ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable.
Lorsque le privilège des créances des travailleurs est ainsi limité, ce montant doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur.
Rang du privilège
Article 8
La législation nationale doit placer les créances des travailleurs à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, et en parti- culier celles de l'Etat et de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque les créances des travailleurs sont protégées par une institu- tion de garantie conformément à la partie III de la présente convention, les créances ainsi protégées peuvent être placées à un rang de privilège moins élevé que celles de l'Etat et de la sécurité sociale.
Partie III Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie Principes généraux
Article 9
Le paiement des créances des travailleurs à l'égard de leur employeur, au titre de leur emploi, doit être garanti par l'intermédiaire d'une institution de garantie lorsqu'il ne peut être effectué par l'employeur en raison de son insolvabilité.
Article 10
Dans la mise en œuvre de la présente partie de la convention, tout Membre peut, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, adopter les mesures appropriées pour éviter les abus possibles.
495
Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
Article 11
Les modalités d'organisation, de gestion, de fonctionnement et de financement des institutions de garantie doivent être déterminées conformément à l'article 2.
Le paragraphe précédent n'empêche pas un Membre, conformément à ses caractéristiques et ses besoins, de permettre à des compagnies d'assurances de fournir la protection visée à l'article 9, pourvu qu'elles présentent les garanties suffisantes.
Créances protégées par une institution de garantie
Article 12
Les créances des travailleurs protégées en vertu de la présente partie de la convention doivent comprendre au moins:
a) les créances au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à huit semaines, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
b) les créances au titre des congés payés dus en raison du travail effectué pendant une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à six mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
.
c) les créances au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à huit . semaines, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
d) les indemnités de départ dues aux travailleurs à l'occasion de la cessation de leur relation d'emploi.
Article 13
Les créances des travailleurs protégées en vertu de la présente partie de la convention peuvent être limitées à un montant prescrit qui ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable.
Lorsque les créances protégées sont ainsi limitées, ce montant soit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur.
Partie IV
Dispositions finales
Article 14
La présente convention révise, dans la mesure spécifiée à l'article 3, paragraphes 6 et 7 ci-dessus, la convention sur la protection du salaire, 1949, qui reste cependant ouverte à la ratification des Membres.
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Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
Article 15
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 16
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 17
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par ún acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 18
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 19
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet
33 Feuille fédérale. 146ª année. Vol. III
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1
Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 20
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 21
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
Article 22
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Suivent les signatures.
N36745
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Annexe 2 Texte authentique
Recommandation nº 180 concernant la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1992, en sa soixante-dix-neuvième session;
Soulignant l'importance de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur et rappelant les dispositions y relatives de l'article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, et de l'article 11 de la convention sur la répartition des accidents du travail, 1925;
Notant que, depuis l'adoption de la convention sur la protection du salaire, 1949, une plus grande importance a été accordée au redressement des entreprises insolvables et que, compte tenu des conséquences sociales et économiques de l'insolvabilité, des efforts devraient être faits autant que possible pour redresser les entreprises et sauvegarder l'emploi;
Notant que, depuis l'adoption desdites normes, d'importants développements ont · eu lieu dans la législation et la pratique de nombreux Membres dans le sens d'une amélioration de la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, et considérant qu'il serait opportun que la Conférence adopte de nouvelles normes relatives aux créances des travailleurs;
Reconnaissant que des institutions de garantie, si elles sont correctement conçues, offrent une protection plus large aux créances des travailleurs;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommanda- tion complétant la convention sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992,
adopte, ce vingt-troisième jour de juin 1992, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992.
I. Définitions et méthodes d'application
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Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
(2) Aux fins de la présente recommandation, les Membres peuvent étendre le terme «insolvabilité» à d'autres situations où les créances des travailleurs ne peuvent être payées en raison de la situation financière de l'employeur, notam- ment:
a) lorsque l'entreprise est fermée ou que ses activités ont cessé, ou qu'elle est liquidée volontairement;
b) lorsque le montant des actifs de l'employeur est insuffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité;
c) lorsque la créance d'un travailleur, au titre de son emploi, est en instance de recouvrement et qu'il est constaté que l'employeurn'a pas d'actifs ou que ceux-ci sont insuffisants pour acquitter la dette en question;
d) lorsque l'employeur est décédé, que son patrimoine a été remis à un administrateur et que les montants dus ne peuvent être payés au moyen de l'actif successoral.
(3) La mesure dans laquelle les actifs d'un employeur sont sujets au sous- paragraphe (1) devrait être déterminée par la législation ou la pratique nationale.
II. Protection des créances des travailleurs au moyen d'un privilège Créances protégées
a) les salaires, primes d'heures supplémentaires, commissions et autres formes de rétribution, au titre du travail effectué au cours d'une période déterminée précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi; cette période devrait être fixée par la législation nationale et ne devrait pas être inférieure à douze mois;
b) les congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi, ainsi que dans l'année précédente;
c) les montants dus au titre d'autres absences rémunérées, les primes de fin d'année et autres primes prévues par la législation nationale, les conventions collectives ou les contrats individuels de travail, afférents à une période déterminée, qui ne devrait pas être inférieure à douze mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
d) tout paiement dû en lieu et place du préavis de licenciement;
e) les indemnités de départ, les indemnités de licenciement injustifié et autres paiements dus aux travailleurs à l'occasion de la cessation de leur relation d'emploi;
f) les indemnisations relatives aux accidents du travail et aux maladies profes- sionnelles lorsqu'elles sont à la charge directe de l'employeur.
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Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
(2) La protection conférée par un privilège pourrait couvrir les créances sui- vantes:
a) les cotisations dues au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale, lorsque le défaut de versement de ces cotisations porte préjudice aux droits des travailleurs;
b) les cotisations dues au titre des régimes privés, professionnels, interprofes- sionnels ou d'entreprise, de protection sociale qui existent indépendamment des régimes légaux nationaux de sécurité sociale, lorsque le défaut de versement de ces cotisations porte préjudice aux droits des travailleurs;
c) les prestations auxquelles les travailleurs avaient droit, avant l'insolvabilité, en vertu de leur participation à des régimes d'entreprise de protection sociale et dont le paiement incombe à l'employeur.
(3) Les créances énumérées aux sous-paragraphes (1) et (2), qui ont été re- connues au travailleur, par décision judiciaire ou sentence arbitrale, rendue dans les douze mois précédant l'insolvabilité, devraient être couvertes par le privilège, nonobstant les délais prévus dans ces sous-paragraphes.
Limitations
Créances échues après la date de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité
Procédures de paiement accéléré
(2) Le paiement accéléré des créances des travailleurs pourrait être assuré comme suit:
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Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
a) la personne ou l'institution chargée d'administrer le patrimoine de l'em- ployeur devrait payer lesdites créances sitôt établies leur authenticité et leur exigibilité;
b) en cas de contestation, le travailleur devrait pouvoir faire établir la validité de sa créance par un tribunal ou par tout autre organisme compétent en la matière pour en obtenir le paiement conformément à l'alinéa a).
(3) La procédure de paiement accéléré devrait pouvoir bénéficier à la totalité de la créance protégée par un privilège, ou au moins à une partie de celle-ci qui serait fixée par la législation nationale.
III. Protection des créances des travailleurs par une institution de garantie
Champ d'application
Principes de fonctionnement
a) elles devraient jouir de l'autonomie administrative, financière et juridique à l'égard de l'employeur;
b) les employeurs devraient contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;
c) elles devraient assumer leurs obligations à l'égard des travailleurs protégés, que l'employeur se soit ou non acquitté de ses obligations éventuelles de contribuer à leur financement;
d) elles devraient assumer à titre subsidiaire les obligations des employeurs insolvables en ce qui concerne les créances protégées par la garantie et pouvoir se subroger dans les droits des travailleurs à qui elles ont versé des prestations;
e) les fonds gérés par les institutions de garantie, autres que les fonds provenant du Trésor public, ne pourraient être utilisés que pour les buts pour lesquels ils ont été collectés.
Créances protégées par la garantie
a) les salaires, primes d'heures supplémentaires, commissions et autres formes de rétribution du travail au titre du travail effectué au cours d'une période · déterminée, qui ne devrait pas être inférieure à trois mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
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Protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur
b) les congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi ainsi que dans l'année précédente;
c) les primes de fin d'année et autres primes prévues par la législation nationale, les conventions collectives ou les contrats individuels de travail, afférentes à une période déterminée, qui ne devrait pas être inférieure à douze mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
d) les montants dus au titre d'autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne devrait pas être inférieure à trois mois, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi;
e) tout paiement dû en lieu et place du préavis de licenciement;
f) les indemnités de départ, les indemnités de licenciement injustifié et autres paiements dus aux travailleurs à l'occasion de la cessation de leur relation d'emploi;
g) les indemnisations relatives aux accidents du travail et aux maladies profe- sionnelles lorsqu'elles sont à la charge directe de l'employeur.
(2) La garantie pourrait protéger les créances suivantes:
a) les cotisations dues au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale lorsque le défaut de versement de ces cotisations porte préjudice aux droits des travailleurs;
b) les cotisations dues au titre des régimes privés, professionnels, interprofes- sionnels ou d'entreprise, de protection sociale, qui existent indépendamment des régimes légaux nationaux de sécurité sociale lorsque le défaut de versement de ces cotisations porte préjudice aux droits des travailleurs;
c) les prestations auxquelles les travailleurs avaient droit, avant l'insolvabilité, en vertu de leur participation à des régimes d'entreprise de protection sociale et dont le paiement incombe à l'employeur;
d) les salaires ou toute autre forme de rémunération compatible avec ce paragraphe, reconnus à un travailleur par décision judiciaire ou sentence arbitrale rendue dans les trois mois précédant l'insolvabilité.
Limitations
IV. Disposition commune aux parties II et III
N36745
503
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Message sur la convention et la recommandation adoptées en 1992 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 79e session du 11 mai 1994
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
94.045
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 12.07.1994
Date
Data
Seite
481-503
Page
Pagina
Ref. No
10 107 845
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