Délai référendaire: 26 septembre 1994
Loi fédérale sur la protection civile (Loi sur la protection civile, LPCi)
du 17 juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 22bis, 42 ter et 64 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19931), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente loi règle l'organisation et l'engagement de la protection civile, l'obligation de servir, les droits et les obligations des personnes astreintes à servir dans la protection civile (personnes astreintes) et des tiers, l'instruction et l'équipement ainsi que la prise en charge des frais et la répartition des tâches entre la Confédération, les cantons et les communes en matière de protection civile.
Art. 2 But
1 La protection civile a pour but de protéger la population contre les effets de catastrophes, de situations extraordinaires ou de conflits armés et contribue à la maîtrise de tels événements.
2 La protection civile poursuit des objectifs humanitaires.
Art. 3 Tâches
A la demande des autorités, la protection civile doit assumer les tâches suivantes:
a. informer la population des dangers auxquels celle-ci est exposée ainsi que des possibilités et des mesures de protection qui s'offrent à elle;
b. donner l'alarme à la population et diffuser des consignes sur le com- portement à adopter;
c. protéger la population et lui porter assistance sur les lieux d'habitation, de travail et d'hospitalisation;
d. sauver et secourir les personnes en danger, en collaboration avec d'autres organisations prévues à cet effet;
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e. soigner des patients, en collaboration avec les services de la santé publique, des organisations privées et le service sanitaire de l'armée;
f. assister les organisations chargées par les autorités d'accueillir, d'héberger et de ravitailler les personnes en quête de protection;
g. assister les autorités cantonales et communales dans la conduite de mesures d'aide en cas de catastrophe;
h. protéger les biens culturels.
Art. 4 Moyens
La protection civile dispose des moyens suivants:
a. les organisations de protection civile, leur personnel, leur matériel et leurs constructions ainsi que leurs réseaux d'alarme et leurs installations de transmission;
b. les abris destinés à la population;
c. les abris destinés aux biens culturels meubles et les dispositifs de protection des biens culturels immeubles.
Chapitre II: Organisation de la protection civile
Art. 5 Confédération
1 Sauf dispositions contraires, l'Office fédéral de la protection civile (office) est responsable de l'exécution des tâches qui incombent à la Confédération en vertu de la présente loi.
2 L'office:
a. édicte des prescriptions sur l'organisation, l'administration et l'instruction, ainsi que sur le matériel et les constructions de la protection civile;
b. surveille l'exécution, par les cantons et les communes, des prescriptions de la Confédération;
c. veille à assurer la recherche et le développement nécessaires.
3 Il peut convoquer les collaborateurs des offices cantonaux à des rapports et à des cours.
Art. 6 Canton
1 Le canton répond de l'exécution des prescriptions fédérales.
2 Il arrête les dispositions applicables à l'entraide intercommunale et régionale.
3 Il désigne un office responsable de la protection civile.
Art. 7 Commune
1 La commune est chargée d'exécuter les mesures prescrites par la Confédération et le canton.
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2 Elle crée une organisation de protection civile et répond de sa capacité d'engagement en matière d'organisation, d'instruction, de matériel et de construc- tions.
3 Elle désigne un chef de l'organisation de protection civile et institue un office de la protection civile comme organe administratif d'exécution.
Art. 8 Regroupement et collaboration des organisations de protection civile 1 Plusieurs communes peuvent créer en commun une organisation de protection civile.
2 Les organisations de protection civile peuvent collaborer entre elles pour mettre en œuvre des mesures de protection civile.
3 Le canton peut obliger les communes à collaborer dans certains domaines ou à regrouper leurs organisations de protection civile.
Art. 9 Structure de l'organisation de protection civile
1 Chaque organisation de protection civile comprend divers services créés en fonction des conditions locales.
2 Elle est composée de directions et de formations.
Art. 10 Chef de l'organisation de protection civile
1 Le chef de l'organisation de protection civile répond de l'exécution de sa mission devant l'autorité communale.
2 Ses tâches principales sont les suivantes:
a. il planifie et dirige, conformément aux prescriptions de la Confédération et du canton, la mise en œuvre des mesures de protection civile et l'instruction des membres de son organisation;
b. il assure, dans le cadre des prescriptions cantonales et des instructions de l'autorité communale, la collaboration avec d'autres organisations;
c. il conduit l'engagement de son organisation et coordonne la mise en œuvre des moyens mis à sa disposition.
Art. 11 Collaboration
1 L'organisation de protection civile collabore avec les organisations chargées d'intervenir dans des situations extraordinaires.
2 Si des formations de l'armée sont mises à la disposition des autorités, ces dernières déterminent le genre, le lieu et l'urgence des secours. Les autorités peuvent déléguer cette compétence au chef de l'organisation de protection civile. L'engagement de la troupe est ordonné et conduit par le commandant militaire.
19 Feuille fédérale. 146° année. Vol. III
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Chapitre III: Engagement des organisations de protection civile et compétences de mise sur pied
Art. 12 Engagement
1 Les organisations de protection civile sont engagées:
a. pour porter des secours urgents ou fournir de l'aide en cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires;
b. pour intervenir en cas de service actif lors de conflits armés.
2 En cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires, les organisa- tions de protection civile ou certains de leurs éléments fournissent de l'aide, généralement en collaboration avec les organisations prévues à cet effet.
3 En cas de service actif, les organisations de protection civile ou certains de leurs éléments sont engagés en tant que partenaires de la défense générale.
4 Les organisations de protection civile n'ont pas de tâches de combat et ne sont pas armées.
Art. 13 Compétences de mise sur pied
1 En cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires, les membres des organisations de protection civile peuvent être convoqués:
a. par le Conseil fédéral, lorsqu'il s'agit d'intervenir en Suisse ou à l'étranger, dans des régions frontalières;
b. par le canton, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur son territoire, dans d'autres cantons ou à l'étranger, dans une région frontalière;
c. par la commune, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur son territoire ou dans les communes environnantes de Suisse et de l'étranger.
2 En cas de service actif, la convocation des membres des organisations de protection civile incombe au Conseil fédéral. Celui-ci peut déléguer cette com- pétence aux cantons.
3 Le Conseil fédéral, les cantons et les communes arrêtent, dans les limites de leurs compétences, les règles applicables à la mise sur pied.
Chapitre IV: Droits et obligations Section 1: Obligation de servir dans la protection civile
Art. 14 Principe
1 Tous les hommes de nationalité suisse, qui ne sont pas astreints au service militaire ou au service civil, sont tenus de servir dans la protection civile.
2 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut soumettre les hommes de nationalité étrangère résidant en Suisse à l'obligation de servir dans la protection civile, à condition que cette mesure ne soit pas contraire aux conventions conclues par la Suisse.
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. Art. 15 Exceptions
1 Les personnes astreintes qui assument des tâches importantes au profit de la collectivité peuvent être exemptées de l'obligation de servir ou mises au bénéfice d'un congé.
2 Avec leur accord, des personnes astreintes peuvent être affectées à un organe civil de conduite chargé de maîtriser des situations extraordinaires ainsi qu'aux corps de police communaux et cantonaux.
3 Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 16 Durée du service
1 L'obligation de servir dans la protection civile commence au début de l'année durant laquelle la personne astreinte atteint 20 ans et s'étend jusqu'à la fin de l'année durant laquelle elle atteint 52 ans.
2 Le Conseil fédéral peut:
a. étendre la durée de l'obligation de servir afin que celle-ci s'applique dès le début de l'année durant laquelle la personne astreinte atteint 17 ans jusqu'à la fin de l'année durant laquelle cette personne atteint 60 ans;
b. raccourcir la durée de l'obligation de servir afin que celle-ci se limite à la fin de l'année durant laquelle la personne astreinte atteint 50 ans.
Art. 17 Incorporation
1 Les personnes qui sont intellectuellement et physiquement aptes à servir sont incorporées dans une organisation de protection civile.
2 Les personnes astreintes sont à la disposition de l'organisation de protection civile de leur commune de domicile. Les cantons peuvent arrêter d'autres règles.
Art. 18 Libération et exclusion
1 Les personnes qui ont rempli leur obligation de servir sont libérées de la protection civile.
2 Des personnes astreintes peuvent, pour de justes motifs, être libérées ou exclues du service de protection civile avant le terme légal.
Art. 19 Procédure
1 Le Conseil fédéral règle les procédures d'incorporation, de libération et d'exclu- sion.
2 La commune décide de l'incorporation, de la libération anticipée et de l'exclu- sion.
3 La décision de la commune peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité désignée par le canton. Cette autorité statue définitivement sur le recours.
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Art. 20 Tenue des contrôles
1 La Confédération gère un système de traitement de données. Y sont enregistrées les données nécessaires à la gestion des moyens, au sens de la présente loi, de la protection civile, en particulier les données concernant les personnes astreintes, leur instruction et leur équipement, ainsi que les organisations de protection civile.
2 Les services compétents de la Confédération et des cantons communiquent aux offices cantonaux et communaux chargés de la protection civile les renseigne- ments qui concernent les personnes astreintes au service militaire et de protection civile, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la tenue des contrôles.
3 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la gestion du système de traitement des données, notamment en matière de protection de la personnalité, de responsabilité et de surveillance.
Art. 21 Volontariat
1 Les personnes suivantes peuvent s'engager volontairement dans la protection civile:
a. les femmes, dès le début de l'année au cours de laquelle elles atteignent 20 ans;
b. les hommes libérés du service de protection civile;
c. les étrangers, hommes et femmes, établis en Suisse, dès le début de l'année au cours de laquelle ils atteignent 20 ans.
2 Les personnes qui s'engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes. Sur demande, elles sont libérées de l'obligation de servir dans la protection civile.
Section 2: Droits et obligations des personnes astreintes à servir dans la protection civile (personnes astreintes)
Art. 22 Solde, subsistance, logement et transport
1 La personne qui effectue un service de protection civile a droit à la solde et à la subsistance gratuite.
2 Elle a par ailleurs droit:
a. au logement gratuit, si elle ne peut loger à son domicile;
b. à l'utilisation gratuite des moyens de transports publics pour l'entrée en service et le licenciement hors de la commune de domicile; l'autorité chargée
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Art. 23 Allocations pour perte de gain
Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile.
Art. 24 Taxe d'exemption du service militaire
Le montant de la taxe d'exemption du service militaire au sens de la loi fédérale du 12 juin 19592) sur la taxe d'exemption du service militaire sera réduit en fonction:
a. des services d'instruction et des prestations de service accomplies sous la forme d'aide en cas de catastrophe et de secours urgents ainsi que de service actif;
b. des prestations de service accomplies, à temps partiel ou à titre accessoire, par des personnes qui sont exemptées de l'obligation de servir dans la protection civile en vertu de l'article 15, 1er alinéa.
Art. 25 Assurance
Les personnes servant dans la protection civile sont assurées conformément à la loi fédérale du 19 juin 19923) sur l'assurance militaire.
Art. 26 Suspension des poursuites pour dettes
Les personnes astreintes qui sont appelées à fournir de l'aide en cas de catas- trophe et dans d'autres situations extraordinaires ou à intervenir en cas de service actif sont soumises aux dispositions des articles 57 et 57e de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 4). 0
Art. 27 Obligations
1 Les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service.
2 Les membres des organisations de protection civile sont responsables du bon entretien de l'équipement personnel qui leur est prêté et doivent rendre cet équipement en bon état en cas de changement de domicile ou au terme de l'obligation de servir. Ils sont tenus de pourvoir eux-mêmes à leur équipement personnel dans la mesure où celui-ci ne leur est pas remis par la commune.
3 Les membres des organisations de protection civile peuvent être tenus d'accep- ter des fonctions de chefs et de spécialistes et d'accomplir les services y relatifs. Ils doivent également remplir des obligations hors du service, notamment exécuter les travaux inhérents à la préparation des services d'instruction.
RS 834.1
RS 661
RS 833.1; RO 1993 3043
RS 281.1
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Section 3: Obligations de tiers
Art. 28 Particuliers
1 Toute personne est tenue de respecter les consignes édictées par les autorités lorsque celles-ci donnent l'alarme à la population.
2 En cas d'engagement d'organisations de protection civile ou de certains de leurs éléments, toute personne peut être tenue de fournir de l'aide.
3 Quiconque fournit de l'aide lors de l'intervention d'une organisation de protec- tion civile est assuré conformément à la loi du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire.
Art. 29. Propriétaires d'immeubles et locataires
. 1 Les propriétaires et les locataires sont tenus d'exécuter les préparatifs et les mesures prescrits et de fournir les moyens nécessaires à cet effet.
2 Dans la mesure où l'exécution des tâches de la protection civile le requiert, les propriétaires et les locataires sont tenus de libérer et de préparer les locaux qu'ils utilisent.
3 Lorsque l'ordre est donné d'occuper les abris, les propriétaires et les locataires mettent gratuitement les places excédentaires à la disposition de la protection civile.
Art. 30 Mise à contribution de la propriété en temps de paix
1 Les propriétaires et les locataires sont tenus de tolérer sur leurs biens-fonds des installations techniques de la protection civile. Un dédommagement sera versé en cas de moins-value de ces biens-fonds.
· 2 Au besoin, la Confédération peut procéder à des expropriations en appliquant la procédure sommaire prévue à l'article 33 de la loi fédérale du 20 juin 19302) sur l'expropriation. Le Conseil fédéral peut déléguer cette compétence aux cantons et aux communes.
Art. 31 Mise à contribution de la propriété lors de catastrophes, dans d'autres situations extraordinaires et en cas de service actif
En cas de service actif ou d'engagement lors de catastrophes et dans d'autres situations extraordinaires, la protection civile dispose, aux mêmes conditions que l'armée, d'un droit de réquisition.
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Chapitre V: Instruction Section 1: Services d'instruction
Art. 32 Principe
La formation et le perfectionnement des personnes astreintes sont assurés lors de services d'instruction, tels que rapports d'incorporation et cours, organisés confor- mément aux prescriptions fédérales et cantonales.
Art. 33 Rapport d'incorporation
Les personnes astreintes sont convoquées à un rapport d'incorporation d'un jour au plus dans l'année où débute leur obligation de servir.
Art. 34 Cours d'introduction
Les personnes nouvellement incorporées dans une organisation de protection civile effectuent en principe un cours d'introduction de cinq jours au plus.
Art. 35 Cours destinés aux chefs et aux spécialistes
1 Les chefs et les spécialistes suivent un cours de douze jours au plus pour chaque nouvelle fonction. Ce service peut être fractionné.
2 Ils suivent, en principe tous les quatre ans, un cours de perfectionnement de douze jours au plus. Ce service peut être fractionné.
Art. 36 Cours de répétition
1 Les membres d'une organisation de protection civile peuvent être convoqués chaque année à des cours de répétition de deux jours. Ils peuvent en outre être appelés à compenser les jours de service non accomplis durant les deux années civiles écoulées ou à effectuer les jours de service des deux années civiles suivantes.
2 Les chefs et les spécialistes peuvent en outre être convoqués chaque année à des services qui durent:
a. treize jours au plus pour les chefs des organisations de protection civile, les chefs de secteur ainsi que leurs suppléants et les chefs de service;
b. huit jours au plus pour les chefs de quartier, les chefs d'îlot, les chefs de détachement et leurs suppléants, ainsi que les chefs de section et les comptables;
c. quatre jours au plus pour les autres chefs et les spécialistes.
3 Les cours de répétition peuvent être fractionnés. Ils peuvent être divisés en jours isolés ou en périodes d'une durée minimale de trois heures consécutives.
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Art. 37 Services accomplis sur une base volontaire
1 Avec leur accord, les personnes astreintes peuvent être appelées à accomplir, en plus du service obligatoire, des services d'instruction et des cours destinés aux instructeurs.
2 Pour les personnes engagées à plein temps dans la protection civile, cette réglementation est applicable uniquement aux services qu'elles accomplissent au sein de leur organisation.
3 Ajoutée à celle des services mentionnés au 1er alinéa, la durée des services obligatoires ne doit pas dépasser quarante jours par année.
Section 2: Compétences
Art. 38 Confédération
1 La Confédération forme:
a. les chefs des organisations de protection civile, les chefs de secteur et leurs suppléants, ainsi que les chefs de service;
b. les chefs et spécialistes des services des transmissions et de protection atomique et chimique.
2 A la demande d'un canton et aux frais de ce dernier, la Confédération peut aussi former, dans des cours fédéraux, les chefs et spécialistes dont l'instruction incombe au canton.
Art. 39 Canton
1 Le canton forme:
a. les chefs de quartier, les chefs d'îlot ainsi que leurs suppléants;
b. les chefs de détachement et leurs suppléants, ainsi que les chefs de section;
c. les autres spécialistes des organisations de protection civile.
2 Le canton peut assumer tout ou partie des tâches d'instruction incombant aux communes. Le droit cantonal détermine la répartition des frais entre le canton et les communes.
3 Le canton arrête les objectifs des cours de répétition et en supervise la préparation et l'exécution.
Art. 40 Commune
1 La commune forme les chefs de groupe, les responsables de la protection et les autres membres de l'organisation de protection civile.
2 Elle organise les cours de répétition.
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Section 3: Collaboration
Art. 41 Délégation de tâches d'instruction
La Confédération, les cantons et les communes peuvent confier tout ou partie de leurs tâches d'instruction à des organisations publiques ou privées.
Art. 42 Exercices communs
. Dans la mesure du possible, les organisations de protection civile mettent sur pied des exercices communs avec les organes civils de conduite, les corps de sapeurs- pompiers et d'autres organisations civiles ainsi que l'armée.
Section 4: Personnel d'instruction
Art. 43 Instructeurs à plein temps et instructeurs à temps partiel
1 La Confédération, les cantons et les communes se dotent, dans les limites de leurs compétences, du nombre d'instructeurs nécessaire.
2 Le personnel d'instruction est constitué d'instructeurs à plein temps et d'instruc- teurs à temps partiel.
Art. 44 Compétence en matière de formation des instructeurs
1 La Confédération forme les instructeurs à plein temps et les instructeurs à temps partiel.
2 La Confédération peut déléguer la tâche de former des instructeurs à temps partiel au canton qui le demande.
Art. 45 Nature et durée de la formation des instructeurs
1 Les instructeurs à plein temps suivent une formation de base de vingt-quatre semaines au plus; cette formation peut être fractionnée.
2 Les instructeurs à temps partiel suivent une formation de base de trois semaines au plus.
3 Les instructeurs à plein temps et les instructeurs à temps partiel suivent, en principe tous les quatre ans, des cours de perfectionnement d'une durée maximale de respectivement dix et cinq jours. Ces cours peuvent être fractionnés.
4 Des cours facultatifs peuvent être organisés à l'intention des instructeurs à plein temps et des instructeurs à temps partiel.
Art. 46 Ecole d'instructeurs
L'office gère une école d'instructeurs.
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Section 5: Centres d'instruction
Art. 47
La Confédération, les cantons et les communes construisent et gèrent séparément ou en commun des centres d'instruction.
Chapitre VI: Matériel et constructions Section 1: Matériel
Art. 48 Confédération
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le matériel de la protec- tion civile.
2 La Confédération acquiert le matériel obligatoirement standardisé.
3 Elle peut obliger les cantons à entreposer, gérer et entretenir le matériel.
Art. 49 Canton
Le canton répartit dans les communes le matériel acquis par la Confédération.
Art. 50 Commune
1 La commune commande, par l'intermédiaire du canton, le matériel que la Confédération est tenue de livrer aux organisations de protection civile.
2 Elle acquiert le solde du matériel nécessaire à son organisation de protection civile.
3 Elle peut remettre en prêt l'équipement personnel aux membres de son organisation de protection civile.
Art. 51 Franchise douanière
Le matériel importé par la Confédération pour la protection civile (produits semi-fabriqués et produits finis) est assimilé, du point de vue douanier, au matériel de guerre, conformément à l'article 14, chiffre 17, de la loi fédérale sur les douanes1) et à l'article 22 de l'ordonnance du 10 juillet 19262) relative à la loi sur les douanes.
RS 631.0
RS 631.01
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Section 2: Constructions
Art. 52
1 La commune réalise ou modernise les constructions nécessaires à son organisa- tion de protection civile et pourvoit à leur équipement et à leur entretien.
2 Le Conseil fédéral règle les détails. Afin d'harmoniser l'état de préparation de la protection civile, il peut fixer des priorités quant à la réalisation des constructions.
3 Afin d'harmoniser l'état de préparation de la protection civile, le canton peut prescrire le lieu et les délais de réalisation de ces constructions.
Chapitre VII: Signe distinctif international et carte d'identité du personnel de la protection civile
Art. 53
1 Le signe distinctif international de la protection civile est destiné à l'identifica- tion du personnel, du matériel ainsi que des constructions des organisations de protection civile et des abris.
2 Les personnes qui répondent à un appel des autorités compétentes pour accomplir sous la conduite de ces dernières des tâches de protection civile peuvent également porter le signe distinctif de la protection civile.
3 Les services chargés de tâches de protection civile aux échelons de la Confédéra- tion, des cantons et des communes peuvent aussi faire usage du signe distinctif de la protection civile dans le cadre de leurs travaux administratifs.
4 Les membres des organisations de protection civile sont dotés de la carte d'identité du personnel de la protection civile.
5 La forme du signe distinctif et de la carte d'identité est régie par le protocole additionnel I du 8 juin 19771) aux Conventions de Genève du 12 août 19492) relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux.
Chapitre VIII: Répartition des frais
Art. 54 Prise en charge par la Confédération
1 La Confédération supporte les frais qui découlent de l'exécution et de l'ad- ministration de la protection civile à l'échelon fédéral, notamment pour les services d'instruction qu'elle organise et pour le matériel technique d'instruction.
RS 0.518.521
RS 0.518.51
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2 Elle supporte les frais liés au matériel obligatoirement standardisé dans la mesure où celui-ci ne sert pas à l'équipement des constructions, des centres opératoires protégés (art. 3 de la loi du 4 oct. 19631) sur les abris) ou des abris (art. 4 et 8, 2e al., de la loi sur les abris).
Art. 55 Subventions fédérales
1 Les subventions fédérales, calculées en fonction de la capacité financière des cantons, couvrent:
a. 30 à 40 pour cent des frais relatifs aux services d'instruction ainsi que des frais liés à la mise sur pied de la protection civile ordonnée par les cantons et les communes pour fournir de l'aide en cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires;
b. 55 à 65 pour cent des frais résultant de la mise sur pied de la protection civile ordonnée par la Confédération;
c. 30 à 70 pour cent des frais occasionnés par la réalisation, la modernisation et + l'équipement des constructions des organisations de protection civile, des réseaux d'alarme et des installations de transmission ainsi que des centres d'instruction.
2 Pour les subventions prévues au 1er alinéa, lettres a et b, le Département fédéral de justice et police peut, en accord avec le Département fédéral des finances, fixer un montant forfaitaire.
3 Les subventions mentionnées au 1er alinéa, lettre c, ne couvrent pas:
a. les frais d'acquisition de terrains et les indemnités liées à l'utilisation de biens-fonds publics ou privés;
b. les frais non liés à la réalisation de constructions des organisations de protection civile ou de centres d'instruction;
c. les coûts supplémentaire qu'entraînent les travaux de protection civile pour . les autres parties du bâtiment concerné;
d. les taxes et les émoluments cantonaux et communaux;
e. les intérêts du capital;
f. les frais d'entretien.
4 Les subventions fédérales sont garanties et versées dans les limites des crédits ouverts.
5 Les crédits prévus pour la réalisation et l'équipement des constructions sont répartis entre les cantons en fonction des besoins de la protection civile et du nombre d'habitants. Les crédits qu'un canton n'utilise pas peuvent être attribués à d'autres cantons.
6 Le canton répartit le crédit qui lui est réservé entre les communes en fonction de leurs besoins.
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Art. 56 Prise en charge par le canton
1 Le canton supporte les frais d'exécution de ses tâches en matière de protection civile, pour autant que ces frais ne soient pas couverts par les subventions fédérales.
2 Il prend à sa charge les frais liés au remplacement prématuré du matériel.
3 Le droit cantonal fixe les subventions que le canton verse aux communes.
Art. 57 Prise en charge par la commune
1 La commune supporte les frais d'exécution de ses tâches en matière de protection civile, pour autant que ces frais ne soient pas couverts par les subventions fédérales ou cantonales.
2 Elle prend à sa charge les frais liés au remplacement prématuré du matériel.
Chapitre IX: Responsabilité en cas de dommages
Art. 58 Principes
1 La Confédération, les cantons et les communes répondent de tout dommage causé sans droit à des tiers par des instructeurs et des personnes astreintes lors de services d'instruction ou dans l'accomplissement d'autres devoirs de service, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute du lésé, voire d'un tiers.
2 La Confédération, les cantons et les communes répondent solidairement des dommages dont ils doivent assumer en commun les conséquences. En cas d'action récursoire, la répartition des dommages-intérêts entre les autorités concernées se fonde sur l'article 55, 1er alinéa, lettre a.
3 Les personnes lésées ne peuvent faire valoir aucune prétention envers les instructeurs et les personnes astreintes qui ont commis une faute.
4 En cas d'exercices combinés impliquant des organisations de protection civile, l'armée et d'autres organisations, la responsabilité est régie par les dispositions de la présente loi.
5 Lorsque la protection civile intervient en cas de service actif, les dispositions relatives à la responsabilité définie dans la présente loi ne sont pas applicables.
6 Lorsqu'un état de fait entraîne une responsabilité régie par d'autres dispositions légales, ces dernières l'emportent sur la présente loi.
Art. 59 Action récursoire
La Confédération, les cantons et les communes qui ont versé des dommages- intérêts ont une action récursoire contre les instructeurs et les personnes as- treintes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
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Art. 60 Responsabilité en cas de dommages causés à la Confédération, aux.cantons et aux communes
1 Les instructeurs et les personnes astreintes répondent du dommage qu'ils ont directement causé à la Confédération, aux cantons et aux communes en violant, intentionnellement ou par négligence grave, leurs devoirs de service.
2 Les instructeurs et les personnes astreintes sont responsables du matériel qui leur a été confié et répondent des dommages et des pertes causés intentionnelle- ment ou par négligence grave.
3 Les comptables sont responsables des fonds et des moyens qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire. Ils répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.
4 La même responsabilité incombe aux organes chargés de contrôler la compta- bilité, dans la mesure où ils violent leurs devoirs de contrôle.
Art. 61 Détermination des dommages-intérêts
1 Les articles 42, 43, 1er alinéa, 44, 1er alinéa, 45 à 47, 49, 50, 1er alinéa, 51 à 53 du code des obligations1) s'appliquent par analogie à la détermination des dom- mages-intérêts.
2 Lorsque la responsabilité d'un instructeur ou d'une personne astreinte est engagée, il est tenu compte équitablement du genre de service, du comportement durant le service et de la situation financière de la personne impliquée.
Art. 62 Détérioration ou perte d'objets personnels
1 Les instructeurs et les personnes astreintes supportent eux-mêmes le dommage résultant de la perte et de la détérioration de leurs objets personnels. La Confédération, les cantons et les communes leur versent une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident de service ou qu'il est la conséquence directe de l'exécution d'un ordre.
2 Lorsque la faute est imputable au lésé, l'indemnité peut être réduite de façon appropriée. Il est tenu compte du fait que l'utilisation des objets personnels était ou non justifiée du point de vue du service.
Art. 63 Prescription
1 Le droit d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre la Confédération, les cantons et les communes en vertu des articles 58 et 62 se prescrit par un an à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les cinq ans à compter de l'événement dommageable.
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2 L'action récursoire de la Confédération, des cantons et des communes fondée sur l'article 59 se prescrit par un an à compter de la connaissance du dommage ainsi que de l'identité du responsable, et en tout cas dans les cinq ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit.
3 Lorsque le droit à réparation ou l'action récursoire résultent d'un acte punis- sable soumis par le droit pénal à un délai plus long, celui-ci est applicable.
4 Les articles 135 à 142 du code des obligations1) s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit d'interrompre et d'invoquer la prescription. Une demande écrite en réparation d'un dommage adressée à la Confédération, aux cantons et aux communes est assimilée à une action.
Chapitre X: Voies de recours et dispositions pénales
Section 1: Voies de recours
Art. 64 Prétentions non pécuniaires
Le recours au Département fédéral de justice et police, qui statue définitivement, est ouvert, dans les trente jours, contre les décisions rendues par l'autorité cantonale de dernière instance qui ne sont pas déclarées définitives en vertu de la présente loi et ne concernent pas des prétentions pécuniaires.
Art. 65 Prétentions pécuniaires
1 Le canton désigne l'autorité compétente pour statuer en première instance sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des presta- tions de service organisées par la commune ou le canton. Les décisions de cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'office.
2 L'office statue sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des prestations de service organisées par la Confédération.
3 L'office statue sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou celles qui sont dirigées contre cette dernière lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi et ne concernent pas la responsabilité en cas de dommages.
4 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Com- mission fédérale de recours en matière de protection civile. Les décisions de cette commission peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.
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Loi sur la protection civile
Section 2: Dispositions pénales
Art. 66 Infractions à la loi
1 Sera puni de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende, quiconque, inten- tionnellement,
a. n'aura pas donné suite à une convocation, aura quitté son service sans autorisation, n'aura pas rejoint son lieu de service au terme d'une absence autorisée, n'aura pas respecté les conditions liées à l'octroi d'un congé ou se sera soustrait de toute autre façon à l'obligation de servir dans la protection civile;
b. aura perturbé le déroulement des services d'instruction et d'autres formes d'activité de la protection civile ou son intervention, ou aura empêché ou mis en péril l'activité des personnes astreintes;
c. aura incité publiquement autrui à refuser de servir dans la protection civile ou d'exécuter des mesures ordonnées par les autorités.
2 Quiconque aura agi par négligence sera puni de l'amende. Dans les cas de peu de gravité, l'autorité cantonale ou communale compétente pourra, lors de la pre- mière infraction, renoncer à l'ouverture d'une action pénale; elle pourra donner un avertissement à la personne fautive.
3 Sera puni des arrêts ou de l'amende, quiconque
a. aura refusé d'assumer une tâche ou d'accepter une fonction au sein de la protection civile;
b. ne se sera pas conformé aux instructions de service;
c. ne se sera pas conformé aux ordres ou aux consignes de comportement émises en cas d'alarme;
d. aura fait un usage abusif du signe distinctif international de la protection civile ou de la carte d'identité du personnel de la protection civile.
4 Dans les cas de peu de gravité, l'autorité cantonale ou communale pourra renoncer à l'ouverture d'une action pénale; elle pourra donner un avertissement à la personne fautive.
5 La poursuite pénale fondée sur d'autres lois ainsi que les prétentions de droit civil sont réservées.
Art. 67 Infractions aux dispositions d'exécution
1 Quiconque aura contrevenu intentionnellement aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral en exécution de la présente loi sera puni de l'amende et des arrêts dans les cas graves ou en cas de récidive.
2 Dans les cas de peu de gravité ou lorsque l'auteur aura agi par négligence, l'autorité cantonale ou communale pourra renoncer à l'ouverture d'une action pénale; elle pourra donner un avertissement à la personne fautive.
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Loi sur la protection civile
Art. 68 Poursuite pénale
1 La poursuite et le jugement des actes réprimés par la présente loi incombent aux cantons.
2 Tout jugement et toute ordonnance de non-lieu seront communiqués en ex- pédition intégrale et sans frais à l'Office fédéral de la police; ce dernier en informera l'office.
Chapitre XI: Dispositions finales
Art. 69 Surveillance
Le Conseil fédéral exerce la surveillance en matière de protection civile.
Art. 70 Dispositions d'exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution et de procédure dans la mesure où la présente loi ne délègue pas cette compétence au Département fédéral de justice et police.
2 L'exécution des prescriptions incombe pour le surplus aux cantons et, sous la surveillance de ceux-ci, aux communes.
Art. 71 Abrogations du droit en vigueur La loi fédérale du 23 mars 19621) sur la protection civile est abrogée.
Art. 72 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 28 juin 19942) Délai référendaire: 26 septembre 1994
N36223
RO 1962 1127, 1964 483, 1968 81 1065, 1969 318, 1971 751 1461, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882, 1992 288
FF 1994 III 287
20 Feuille fédérale. 146e année. Vol. III
305
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur la protection civile (Loi sur la protection civile, LPCi) du 17 juin 1994
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
25
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
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Numero dell'oggetto
Datum 28.06.1994
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287-305
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