94.400
Initiative parlementaire Encouragement des investissements publics (CER-N)
Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
du 1er février 1994
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le présent rapport sur la prolongation du bonus à l'investissement et nous le transmettons par la même occasion au Conseil fédéral pour avis.
La commission propose au plénum d'approuver son projet d'arrêté fédéral ci-annexé.
1er février 1994
Au nom de la commission: Le président, Eugen David
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1994 - 228
Condensé
L'arrêté fédéral du 19 mars 1993 concernant l'octroi de contributions visant à encourager les investissements publics (FF 1993 I 1046) arrivera à échéance au 31 décembre 1995. Au cours de la session 1993, le groupe socialiste a déposé une initiative parlementaire sous la forme d'un projet élaboré demandant une extension du bonus à l'investissement. Lors de ses séances des 23 novembre, 6 décembre 1993, 11 janvier et 1er février 1994, la commission a traité le thème de manière générale tout en procédant à l'élaboration d'une proposition d'initiative de commission identique. Elle a par ailleurs entendu l'auteur de l'initiative et chargé l'administration de l'élaboration d'un projet d'arrêté fédéral. Le 1er février 1994, elle a approuvé la proposition d'une initiative de commission (94.400) sous la forme du présent projet, ce qui a incité le groupe socialiste à retirer son initiative parlementaire (93.450) au cours de cette même séance. La commission a également accepté de lier cet objet à une déduction de l'impôt préalable, après son entrée en matière sur un postulat «Déduction de l'impôt préalable sur les biens d'investissement» (94.3000). La commission estime à l'unanimité que l'arrêté fédéral concernant l'octroi de contribu- tions visant à encourager les investissements doit être traité en procédure accélérée, autrement dit par les deux conseils lors de la session de printemps 1994, afin de pouvoir déployer pleinement ses effets. Une minorité de la commission combat l'entrée en matière sur le projet de loi.
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Rapport
1 Situation initiale
11 Le bonus à l'investissement I du 19 mars 1993 (93.400)
Le 16 décembre 1992, le groupe socialiste a déposé cinq initiatives parlementaires (de 92.446 à 92.450) formant ensemble «un programme urgent d'investissements et d'impulsions pour lutter contre le chômage et alléger la caisse de chômage». Ces initiatives demandaient, par le biais d'arrêtés fédéraux, un bonus d'investisse- ment pour les cantons et les communes, un montant d'investissement pour l'assainissement énergétique des vieux immeubles, des subventions pour les intérêts du capital-risque, des subventions à la formation des jeunes au chômage et une promotion de la construction de logements dans le cadre de la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements.
Les conseils ont approuvé trois éléments essentiels dans une «Marche à suivre dans le domaine des finances et de l'économie»: le bonus d'investissement pour les cantons, les communes et des institutions politiques ainsi que le montant d'investissement destiné à l'assainissement énergétique des bâtiments ont été repris ensemble dans l'initiative 93.400 de la commission; le programme limité dans le temps d'investissement et d'emploi dans le secteur de la construction est, quant à lui, contenu dans l'initiative 93.401 de la commission.
L'arrêté fédéral du 19 mars est entré en vigueur un jour après le vote; sa durée de validité a été fixée jusqu'au 31 décembre 1995. Aux termes de cet arrêté, la Confédération pouvait allouer une aide de 200 millions de francs au maximum pour 1993
a. pour la construction ou la rénovation de bâtiments et d'ouvrages de génie civil;
b. d'installations destinées à l'utilisation d'énergie renouvelables;
c. d'installations de couplage-force.
Dans son rapport relatif aux effets des mesures de relance sur l'emploi du 12 novembre 1993, le Département fédéral de l'économie publique fait état du succès rencontré par le bonus à l'investissement I. C'est ainsi qu'en l'espace de six mois, sur 1426 demandes enregistrées, 567 décisions positives ont été prises et 524 autres demandes ont été annoncées par les postes de coordination cantonaux. 20 cantons avaient déjà épuisé plus de la moitié de la quote-part qui leur avait été attribuée avant la publication du rapport. Le volume de commandes suscité se répartissait en 49 pour cent de rénovations, 42 pour cent de nouvelles construc- tions et 9 pour cent de projets pour l'utilisation des énergies renouvelables et des installations de couplage-force. 95 pour cent des moyens demandés ont été octroyés jusqu'à fin novembre 1993. Selon les données disponibles, le volume des commandes déclenché devrait se chiffrer à environ 2650 millions de francs (y compris les commandes générées par les mesures visant à encourager la construc- tion de logements et de bâtiments ruraux). En comparant ce volume de com- mandes avec le total des investissements de construction (env. 50 mia. de fr. par an), on peut en conclure que ce secteur a connu une stimulation indéniable. En effet, les mesures de relance ont permis de freiner le ralentissement de l'activité et
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de maintenir l'emploi qui a connu une croissance de plus de 2 pour cent. On peut en outre admettre qu'il sera ainsi possible de maintenir ou de créer quelque 30 000 places de travail dans le secteur de la construction, ce qui représente une décharge de l'ordre de 768 millions de francs pour l'assurance-chômage. Le bonus à l'investissement devrait déployer pleinement ses effets sur l'emploi en 1994. Le Centre saint-gallois de recherches sur le futur estime que le danger d'une suppression de potentiel en matière de construction par la récession, compte tenu des besoins à moyen terme, existe bel et bien. En conséquence, il n'y a pas lieu de craindre que les mesures de relance entraînent des effets procycliques.
12 L'initiative parlementaire du groupe socialiste (93.450)
L'initiative parlementaire déposée le 8 octobre 1993 par le groupe socialiste demandait les modifications suivantes de l'arrêté fédéral concernant l'octroi de contributions visant à encourager les investissements publics:
Art. 2, 1er al., let. d (nouvelle)
d. d'autres acquisitions publiques, en particulier de matériel roulant destiné aux transports publics et de moyens de communication.
Art. 4, 2e al. (nouveau)
2 Lors d'acquisitions publiques, la préférence sera donnée à des projets qui ont d'importants effets favorables sur le marché de l'emploi dans notre pays. Les projets visant à améliorer la situation des femmes sur le marché de l'emploi seront également prioritaires.
Art. 5, 1er al.
1 La Confédération peut allouer, en 1993 et 1994, un maximum de 400 millions de francs.
Vu la persistance d'un taux de chômage élevé d'une part et les effets positifs suscités par l'introduction du bonus à l'investissement I d'autre part, l'initiative exigeait une augmentation de l'aide fédérale de 200 millions de francs. Elle ne prévoyait aucune modification des délais mais une extension des champs d'appli- cation du bonus à l'investissement à d'autres acquisitions publiques, notamment de matériel roulant pour les transports publics et de moyens de communication, la préférence devant être donnée à des projets favorisant l'emploi en Suisse et le travail des femmes.
Les auteurs motivent leurs exigences de la manière suivante:
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production dont elle pourrait avoir besoin par la suite. Une telle perte représente une lourde charge financière pour l'économie, ce qui justifie un soutien temporaire de l'Etat à la construction. De plus, malgré la baisse considérable des taux d'intérêt et l'annonce par des indicateurs économiques d'une légère hausse de la construction de logements, cette reprise ne suffira pas à mettre un terme au recul de l'emploi dans ce secteur. D'après les prévisions de l'institut d'études conjoncturelles de l'EPF de Zurich, l'emploi dans la construc- tion devrait connaître une contraction de 2,8 pour cent en 1994 et de 1,4 pour cent en 1995.
La motion Hegetschweiler (Bonus à l'investissement. Augmentation (93.3487)) montre que d'autres parlementaires partagent les vœux du groupe socialiste; elle demande toutefois une augmentation du bonus à l'investissement opérée dans le cadre du budget. Le Conseil national traitera cette motion en même temps que l'initiative parlementaire 94.400.
L'initiative parlementaire bénéficie du soutien écrit de la Société suisse des entrepreneurs et du Forum chargé des questions de construction, malgré le fait que ces associations regrettent que le bonus à l'investissement II se limite aux rénovations. Au cours des délibérations de la commission, il est apparu nettement que les prévisions conjoncturelles incertaines, les effets peu évidents du bonus à l'investissement I ainsi que les doutes concernant le maintien des structures dans le secteur de la construction devaient être pris en compte. Le montant de l'aide fédérale de 200 millions de francs a semblé trop élevé aux yeux de la commission en raison du manque de certitude entourant l'efficacité des mesures. On a également craint l'apparition d'un effet procyclique en cas de coïncidence des mesures avec le début d'une reprise. S'agissant du champ d'application du bonus à l'investissement II, la commission a rejeté les nouvelles constructions et a préféré les rénovations afin de ne pas provoquer de surplus de logements et de ne pas grossir le nombre des bâtiments commerciaux et industriels. L'extension du bonus à l'investissement au matériel roulant, prévue par l'initiative parlementaire socialiste, a été rejetée par crainte d'un double subventionnement des entreprises de transport concessionnaires.
2 Travaux de la commission
Le 23 novembre 1993, la commission reporte l'examen d'une proposition visant à transformer l'initiative parlementaire déposée par le groupe socialiste en une initiative de la commission de teneur identique. Elle motive ce report en indiquant qu'il vaut mieux attendre d'abord les résultats de la votation - imminente - sur la TVA, considérant qu'un nouvel arrêté sur l'investissement deviendrait sans objet si le peuple refusait l'introduction de celle-ci.
Le 6 décembre 1993, et malgré l'intercession de plusieurs associations concernées demandant une augmentation du bonus à l'investissement, la commission décide par neuf voix contre dix (avec la voix prépondérante) que l'objet ne sera pas examiné pendant la session d'hiver, mais à la première séance ordinaire qui la suivra.
Le 11 janvier 1994, la commission se penche sur la proposition dont elle avait reporté l'examen le 23 novembre 1993. Cette proposition visait à faire passer de
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200 millions à 400 millions de francs le crédit d'engagement destiné au bonus à l'investissement et à étendre sa portée à d'autres acquisitions publiques, notam- ment de matériel roulant destiné aux transports publics et de moyens de communication. Elle visait également à donner la priorité aux projets susceptibles d'avoir des effets favorables sur l'emploi dans le pays et à ceux qui entraîneraient une amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail. Les défenseurs de cette proposition arguent de l'efficacité du bonus à l'investissement · en termes d'emploi (création de 30 000 hommes-année de travail contre 15 000 prévus) et des 768 millions de francs d'économies qu'il a permis à la Confédéra- tion de réaliser sur les indemnités journalières de chômage. Par ailleurs, la baisse de la quote-part de la construction fait que, en tout état de cause, le nouveau bonus (bonus II) ne se traduira pas par le maintien d'un secteur de la construction artificiellement gonflé. Enfin, considérant que la morosité de la situation écono- mique a des causes conjoncturelles et non structurelles et que le chômage augmentera encore en 1994, on ne saurait affirmer que le bonus à l'investissement prévu aura un effet procyclique. Les opposants rétorquent que ce nouveau bonus se traduirait par un maintien artificiel du secteur de la construction dans son état actuel et que l'argent n'ira pas aux projets de construction ou de réhabilitation qui auraient vraiment besoin d'un soutien financier. D'autre part, il entraînera un report des projets dont la réalisation est déjà prévue, car les entrepreneurs préféreront attendre pour essayer de bénéficier des nouveaux crédits.
Il ressort de la discussion que le bonus à l'investissement actuel (bonus I) n'a pas d'effets procycliques. Dans son «Rapport relatif aux effets des mesures de relance sur l'emploi», le Conseil fédéral conclut à l'efficacité du bonus et de sa mise en œuvre. Ainsi, pour 1 franc dépensé au titre du bonus, 4 francs sont économisés par l'assurance-chômage. D'autre part, l'aide fédérale a été promise dans les délais, et tous les cantons ont pu dépenser l'intégralité de leur quote-part. En outre, aucun effet de maintien en survie artificiel d'un secteur économique n'a pu être décelé. En ce qui concerne le bonus II, il conviendrait de proroger jusqu'au 31 décembre 1995 les délais accordés pour la réalisation des projets (date limite initialement fixée: 30 juin 1995), et jusqu'au 30 juin 1996 la durée de validité de l'arrêté (date limite initialement fixée: 31 décembre 1995). Enfin, un effet procyclique n'est pas à exclure vers la fin du délai fixé, si la conjoncture économique devait à ce moment connaître une amélioration.
A la même séance, il a été déposé une proposition visant à faire adopter par la commission un postulat demandant l'instauration d'une «déduction de l'impôt préalable pour les biens d'investissement». Il s'agirait là d'un outil neutre en termes de concurrence qui, en évitant que certains investissements soient retardés jusqu'en 1995 afin de contourner la «taxe occulte» (qui restera en vigueur jsuqu'à cette date), épargnerait à l'Etat un manque à gagner sur le plan des recettes. Il est ensuite question du comportement à venir des entrepreneurs quant à l'investisse- ment; à l'examen de certains indicateurs déterminants (carnet de commandes, chiffre d'affaires prévu, bénéfices attendus, etc.), une anticipation des investisse- ments apparaît peu probable; si la plus grande partie des investissements en biens d'équipement seront moins chers à partir du 1er janvier 1995 (du fait de l'introduction de la TVA), 60 pour cent du volume de la construction connaîtra un renchérissement. Il est également exprimé la crainte que le bonus ne stimule
52 Feuille fédérale. 146e année. Vol. II
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indirectement l'activité économique à l'étranger, compte tenu de la part relative- ment élevée que représentent les biens d'investissement importés. L'administra- tion estime que le manque à gagner pour le fisc pourrait atteindre jusqu'à 1 milliard de francs (en fonction du scénario retenu). Enfin, la commission décide par onze voix contre dix (avec voix prépondérante) l'établissement d'un projet d'arrêté et donc le dépôt d'une initiative en ce sens. D'autre part, elle approuve par onze voix contre cinq (et plusieurs abstentions) le dépôt d'un postulat visant à instituer dès le 1er juillet 1994 une déduction de l'impôt préalable pour les biens d'investissement.
Le 31 janvier 1994, l'administration remet à la commission le projet d'arrêté concernant le bonus II, ainsi qu'une synthèse sur la question. Les éléments principaux de cet arrêté sont les suivants:
a. déblocage par la Confédération d'une aide supplémentaire de 100 millions de francs au maximum;
b. limitation de l'aide à la rénovation, la modification et l'extension de bâtiments et d'ouvrages de génie civil, ainsi qu'à la construction ou la rénovation d'installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables et d'installations de couplage-force;
c. prorogation de la durée de validité de l'arrêté initial jusqu'au 30 juin 1996.
Considérant que 11 pour cent des chômeurs, et 22 pour cent des chômeurs de longue durée, proviennent du bâtiment, les syndicats et organisations de ce secteur sont favorables au bonus II, d'autant plus qu'ils sont convaincus que le ralentissement de l'activité du secteur de la construction ne prendra fin qu'à l'automne 1994, dans le meilleur des cas. Pour éviter les risques d'effet procy- clique, il conviendrait selon eux de soustraire les nouvelles constructions au champ d'application du texte.
3 Le bonus à l'investissement II
31 Généralités
L'arrêté fédéral prévoit qu'en 1994, la Confédération peut accorder une aide financière de 100 millions de francs au maximum pour encourager les investisse- ments publics (dans la mesure où ils concernent la rénovation, la modification et l'extension de bâtiments et d'ouvrages de génie civil) et l'amélioration du bilan énergétique des bâtiments. Les projets doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 1995.
Cet arrêté ne s'applique pas aux demandes qui ont été approuvées l'année dernière.
Pour ce qui est de son exécution, cet arrêté, qui ne fait que modifier l'arrêté initial, ne pose pas de difficultés. L'exécution du bonus II s'insérera dans le même cadre que l'exécution du bonus I. Cela dit, les demandes déposées l'an dernier et qui ont été rejetées par manque de moyens devront toutefois être déposées à nouveau si les intéressés souhaitent bénéficier du bonus II, et ce pour deux raisons:
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Le volume de travail qu'entraînera pour les intéressés cette obligation de redéposer une demande ne devrait pas excéder l'acceptable: ils peuvent en effet se contenter de reprendre une bonne partie des données figurant dans la première requête. Précisons que la demande doit être adressée par écrit, car l'intéressé doit attester par sa signature de la véracité des indications fournies.
32 Le couplage bonus II/déduction de l'impôt préalable
La majorité de la commission estime que l'arrêté relatif au bonus II ne devrait entrer en vigueur qu'à la condition que le Conseil fédéral, en relation avec l'ordonnance concernant l'introduction de la TVA, instaure pour les biens d'investissement une déduction de l'impôt préalable à compter du 1er juillet 1994.
Pour lutter contre un chômage toujours élevé, la commission considère qu'il est nécessaire d'amorcer l'investissement non seulement dans le secteur de la construction, mais également dans celui des biens d'équipement (notamment en ce qui concerne l'industrie des machines).
Selon l'article 31quinquies, 1er alinéa, de la constitution, la Confédération prend des mesures tendant à assurer l'équilibre de l'évolution conjoncturelle, en particulier à combattre le chômage. Ces mesures peuvent prendre la forme de subventions ou de mesures fiscales. Compte tenu de la situation économique, la commission estime qu'il convient de mettre en œuvre un panachage de ces deux instruments, à savoir, d'une part, le bonus II, et d'autre part, la déduction de l'impôt préalable pour les investissements effectués à compter du 1er juillet 1994. La déduction de l'impôt préalable vise notamment à éviter pour l'année 1994 un blocage des investissements, qui pourrait être lourd de conséquences.
Comme c'est le Conseil fédéral qui est compétent pour la déduction de l'impôt préalable (jusqu'à ce que la loi sur la TVA ait été édictée), la commission n'a qu'un moyen d'atteindre l'objectif qu'elle s'est assigné: faire dépendre l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif au bonus II de l'introduction par le Conseil fédéral de cette déduction; aussi est-il précisé au chiffre III, 2e alinéa, de cet arrêté que celui-ci entrera en vigueur dix jours après son adoption, c'est-à-dire le 28 mars, à la condition que le Conseil fédéral ait arrêté, avant cette date, une déduction de l'impôt préalable prenant effet à compter du 1er juillet 1994.
Il est clair qu'il n'incombe pas seulement au Parlement, mais aussi au Conseil fédéral, de prendre sa part de responsabilité pour «assurer l'équilibre de l'évolu- tion conjoncturelle» et donc de faire en sorte que la Confédération remplisse le mandat qui lui est confié par l'article 31quinquies, 1er alinéa, de la constitution.
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33 Vote sur l'ensemble
Lors du vote sur l'ensemble, le projet d'arrêté a recueilli treize voix contre sept, et une abstention.
4 Commentaire des dispositions
I
Article 2, 1er alinéa
Pour donner une explication négative de cette disposition, on dira que sont exclues les nouvelles constructions de type classique, à savoir les bâtiments sur espaces verts ainsi que les rénovations totales, lorsqu'un bâtiment est reconstruit après sa démolition. Autrement dit, on a choisi un nouveau concept de rénova- tion, avant tout pour des raisons de faisabilité. Il est ainsi possible de tourner la difficulté de devoir définir avec précision le concept de rénovation. L'expérience montre en effet qu'il s'agit là d'une tâche malaisée à accomplir. Dans le cas d'assainissement de bâtiments scolaires, par exemple, on procède fréquemment à des agrandissements qui peuvent comprendre aussi bien l'aménagement des combles que de nouveaux éléments de construction. Dans de tels cas, le choix d'un concept restreint pour les rénovations soulèverait des problèmes de délimitation et des difficultés d'exécution non négligeables.
Article 2, 2º alinéa
L'abrogation de cette disposition découle de l'exclusion des nouvelles construc- tions. Dans l'ancien arrêté, cet article permettait d'établir un ordre des priorités des requêtes déposées. L'exclusion des nouvelles constructions réduit de facto le nombre des constructions à propos desquelles des prétentions peuvent être émises. Puisque, simultanément, les moyens sont réduits, on ne saurait a priori exclure un excédent de requêtes pour l'obtention de contributions fédérales, en sorte que la question ardue de critères applicables supplémentaires se posera à nouveau.
Article 4, lettre b
Les délais d'achèvement des travaux sont prolongés de six mois par rapport à l'arrêté fédéral en vigueur.
Article 5, alinéa 1bis
Grâce à cette disposition, le Conseil fédéral est autorisé à contracter, pour l'année 1994, des engagements financiers jusqu'à 100 millions de francs au maximum.
Si les Chambres fédérales approuvent l'arrêté fédéral urgent à la session de printemps, la modification y relative concernant l'octroi de contributions devra être promulguée immédiatement après.
Il est à nouveau prévu de s'adresser à toutes les communes politiques de Suisse à l'exception de celles d'entre elles sises sur le territoire de cantons qui entendent le faire eux-mêmes. Le temps nécessaire pour contracter les engagements de 100 millions de francs dépendra de façon déterminante de la disposition des
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cantons à procéder à des sélections après l'expiration du délai de dépôt des demandes. Lors de l'élaboration du premier projet, une tendance s'est esquissée, qui indiquait une préférence pour une répartition selon les points de vue exprimés dans les régions à l'intérieur des cantons. Or, procéder de la sorte implique que les communes disposent en premier lieu de suffisamment de temps pour le dépôt des demandes et que les services cantonaux de coordination ont également besoin d'un certain temps pour opérer les choix qui s'imposent.
Article 6, 3º alinéa -
L'objectif de la présente baisse du montant maximal de 700 000 à 500 000 francs est de promouvoir davantage de projets. La restriction du champ d'application, en matière de bâtiments et de génie civil, à la rénovation ainsi que la prolongation du délai final à six mois feront que même les projets d'une ampleur relativement importante constitueront une exception. En d'autres termes, dans l'immense majorité des cas, 700 000 francs ne représenteraient pas une restriction impéra- tive. Jusqu'à un certain point, l'abaissement de la limite revêt ainsi purement un caractère de confirmation. Cependant, cette modification souhaitée déploiera certains effets. Lors de la première édition du bonus à l'investissement, l'année dernière, divers cantons ont d'ores et déjà fait usage de la possibilité de fixer une limite maximale plus basse.
Article 11, 3º alinéa
Il y a également lieu de prolonger à six mois la durée de validité de l'arrêté fédéral, du moment qu'un délai de six mois est mis à la disposition des auteurs de demandes, délai qui court à partir de l'achèvement du projet (31 déc. 1995, AF, art. 9).
II
Cette disposition rend explicite le fait que l'arrêté fédéral du 19 mars 1993 s'applique toujours aux demandes autorisées l'année précédente. Cette disposi- tion s'applique notamment à l'échéance du délai du projet ainsi qu'au montant maximal mentionné à l'article 6, 3e alinéa.
III
Les modifications de l'arrêté fédéral urgent ne peuvent avoir lieu que par le droit d'urgence également.
N36692
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Projet
Arrêté fédéral concernant l'octroi de contributions visant à encourager les investissements publics
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 31quinquies de la constitution; vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national, du 1er février 19941),
arrête:
:
I
L'arrêté fédéral du 19 mars 19932) concernant l'octroi de contributions visant à encourager les investissements publics est modifié comme il suit:
Art. 2, 1er et 2e al.
1 La Confédération peut accorder son aide:
a. pour la rénovation, la modification et l'extension de bâtiments et d'ouvrages de génie civil;
b. pour la construction ou la rénovation d'installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables et d'installations de couplage-force.
2 Abrogé
Art. 4, let. b
La Confédération ne peut accorder son aide qu'aux conditions suivantes: b. le projet est réalisé avant le 31 décembre 1995;
Art. 5, al. 1bis (nouveau)
1bis L'aide fédérale allouée en 1994 ne doit pas dépasser 100 millions de francs au total.
Art. 6, 3e al.
3 La contribution s'élève au maximum à 500 000 francs par projet.
FF 1994 II 784
RS 951.94; RO 1993 1072
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Contributions visant à encourager les investissements publics
Art. 11, 3º al.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution, et a effet jusqu'au 30 juin 1996.
II
Les dispositions de l'arrêté fédéral du 19 mars 1993 s'appliquent aux autorisations délivrées avant le 1er janvier 1994.
III
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89 bis, 1er alinéa, de la constitution, et entre en vigueur dans les dix jours suivant son adoption pour autant qu'une déduction de l'impôt préalable soit accordée à partir du 1er juillet 1994.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de. la constitution, et a effet jusqu'au 30 juin 1996.
Proposition de minorité
(Blocher, Gros, Mauch Rolf, Nebiker, Perey, Schwab)
Ne pas entrer en matière
N36692
0
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Datum 17.05.1994
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