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Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne
du 23 février 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant un protocole qui modifie la convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu avec la Grande-Bretagne de 1977/1981, signé le 17 décembre 1993, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
23 février 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 - 112 · 30 Feuille fédérale. 146e année. Vol. II
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Condensé
A l'occasion du règlement dans le courant de l'année 1993 d'une procédure amiable entre les autorités fiscales suisses et britanniques, une divergence d'interprétation concernant l'imposition des intérêts auprès d'un établissement stable, selon la convention de double imposition de 1977/1981 entre la Suisse et la Grande-Bretagne, est apparue.
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Constatation faite de ce que le libellé actuel de l'article 11 de la convention (intérêts) pouvait aboutir à une absence totale d'imposition de certains intérêts, qui eût été contraire au but visé par la convention, il a été procédé à la modification dudit article par la conclusion d'un protocole, lequel contient également quelques autres modifica- tions mineures et de nature formelle de la convention.
Un large consensus en faveur de la conclusion du protocole en question s'est dégagé de la procédure de consultation effectuée auprès des cantons et des milieux économiques intéressés.
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Message
1 Nature du problème
La formulation actuelle de l'article 11 de la convention avec la Grande-Bretagne, qui prévoit que les intérêts touchés par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, ne précise pas expressément qu'il s'agit d'intérêts provenant de l'autre Etat contractant. Selon les autorités fiscales britanniques, cette disposition ne restreint pas le droit de taxation exclusif de l'Etat de résidence du bénéficiaire aux seuls intérêts provenant de l'autre Etat contractant.
Dans le cas d'un établissement stable d'une société suisse, situé en Grande- Bretagne, lequel toucherait des intérêts ayant leur source dans un pays tiers, la seule interprétation possible selon le fisc britannique de l'actuel article 11, alinéas 1 et 3, est que ces intérêts ne peuvent être taxés qu'en Suisse, à savoir dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Pour la Suisse en revanche, selon la formulation actuellement en vigueur, ces intérêts attribuables à l'activité de l'établissement stable en Grande-Bretagne ne tombent pas sous l'article 11 de la convention mais sous l'article 21, alinéa 2, et doivent être imposés en Grande-Bretagne.
Comme, en l'état actuel, ces intérêts échappent par le jeu de la convention, et contrairement aux buts poursuivis par cette dernière, à toute imposition, tant en Suisse qu'en Grande-Bretagne, une révision de la convention était nécessaire.
2 Contenu du protocole
Article I
L'article I du protocole prévoit la modification de l'article 11, alinéa 1, de la convention.
D'après le nouveau libellé, qui correspond à la pratique suisse et au Modèle de l'OCDE, l'alinéa 1er de l'article 11 s'applique uniquement aux intérêts qui ont leur source dans l'autre Etat contractant. Les intérêts provenant d'Etats tiers sont considérés comme «autres revenus» et tombent sous l'article 21 de la convention. S'ils sont attribuables à un établissement stable, ils pourront être taxés dans l'Etat de situation de l'établissement stable.
Article II
Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, il a été procédé à une adaptation de l'article 12, alinéa 1 (imposition des redevances de licences). La modification apportée à l'alinéa 4 de ce même article est une adaptation d'ordre formel au modèle de convention de l'OCDE.
Article III
L'article III du protocole prévoit une modification de l'alinéa 4 de l'article 23 de la convention (non-discrimination). L'alinéa 4 renvoie également à l'article 11, alinéa 6, qui autorise la Grande-Bretagne, en dérogation à l'alinéa 5 de ce dernier
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article, à appliquer son droit interne, qui assimile sous certaines conditions des versements d'intérêts à des distributions de bénéfices (cf. message du Conseil fédéral du 11 janv. 1978, FF 1978 I 193).
3 Conséquences financières
La modification de la convention avec la Grande-Bretagne qui vous est proposée n'a aucune conséquence pour la Confédération, les cantons et les communes, ni sur le plan financier, ni sur l'effectif du personnel. En particulier, cette modifica- tion n'implique aucune renonciation à des recettes fiscales de la part de la Suisse.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle du présent protocole est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver le protocole en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Ce protocole fait partie intégrante de la convention de 1977/1981, laquelle a été conclue pour une durée indéterminée, avec la possibilité cependant d'être dénoncée, dès l'année 1984, pour la fin de chaque année civile. Le protocole ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. La portée matérielle et territoriale restreinte du protocole ne justifie pas, en outre, qu'il soit soumis au référendum facultatif par une décision des deux Chambres prise en application de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 février 19941), arrête:
Article premier
1 Le protocole signé le 17 décembre 1993 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu du 8 décembre 1977 et du 5 mars 1981 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Protocole
Texte original
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée à Londres le 8 décembre 1977, dans la teneur modifiée par le Protocole signé à Londres le 5 mars 1981
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
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désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la Convention entre les Parties contractantes en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans la teneur modifiée par le Protocole signé à Londres le 5 mars 1981 (ci-après désignée: «la Convention»),
sont convenus des dispositions suivantes:
Article I
Le paragraphe 1 de l'article 11 (intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.»
Article II
Les paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (redevances) de la Convention sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
«1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Article III
Le paragraphe 4 de l'article 23 (non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
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Doubles impositions
«4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, des paragraphes 4 et 6 de l'article 11, ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.»
Article IV
Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Protocole.
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et sera alors applicable:
(a) dans le Royaume-Uni, pour les années de taxation, les années fiscales ou les exercices formant une période fiscale commençant le premier avril 1995 ou après cette date;
(b) en Suisse, pour les années fiscales commençant le 1er janvier 1995 ou après cette date.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouverne- ments respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Berne le 17 décembre 1993 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Flavio Cotti
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: David Beattie
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Datum 26.04.1994
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