94.015
Message
concernant la modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
Nouvelles règles applicables au capital propre dissimulé (art. 75 LIFD; art. 29, 3e al., et 29a LHID)
du 16 février 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons un projet de modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.
Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parle- mentaires suivantes:
1992 M 92.3530 Sociétés immobilières. Imposition (N 18. 6. 93 Engler; E 3. 6. 93)
1993 M 93.3092 Imposition des sociétés immobilières et de construction de logements (E 3. 6. 93 Rüesch; N 18. 6. 93)
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
16 février 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1994 - 87 24 Feuille fédérale. 146e année. Vol. II
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Condensé
Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives sont parfois dotées par leurs associés d'un capital propre insuffisant par rapport à leurs actifs et sont par conséquent sous-capitalisées. Si elles reçoivent les fonds propres qui leur manquent sous la forme d'un «prêt» de leurs associés, on parle de «capital propre dissimulé», car ces fonds, déclarés comme fonds étrangers, ont économiquement la valeur de fonds propres. Dans la mesure où des prêts font partie du capital propre dissimulé, il n'y a aucune raison d'autoriser fiscalement la déduction des intérêts passifs qui s'y rapportent. Bien au contraire: tout indique qu'il faut les considérer comme des distributions de bénéfice non déductibles.
Tant la loi sur l'impôt fédéral direct que la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes comprennent le principe d'après lequel les fonds étrangers assimilables économiquement aux fonds propres s'ajoutent au capital propre imposable des sociétés de capitaux et des coopératives. En outre, on avait prévu dans . ces lois une réglementation particulière pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives immobilières. Pour ces dernières, le capital propre imposable est égal à une quote-part fixée à un tiers de la valeur des actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice. Deux motions (Engler 92.3530 et Rüesch 93.3092) acceptées par le Parlement depuis l'adoption de ces deux lois exigent la modification de cette réglementation rigoureuse, car il se pourrait que le capital propre imposable com- prenne de véritables fonds étrangers.
Le présent message répond à ces mandats en réduisant la quote-part fixe d'un tiers à un quart et en proposant une nouvelle réglementation qui exclut totalement que l'on considère de véritables fonds étrangers comme du capital propre dissimulé et qu'on les prenne en compte pour l'impôt. En outre, il prévoit une réglementation particulière excluant toute augmentation du capital propre imposable des sociétés qui construisent des logements sociaux.
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Message
1 Partie générale
11 Problème du capital propre dissimulé en général; pratique actuelle
Le capital propre dissimulé recouvre les fonds «prêtés» par les associés pour compléter les fonds propres d'une personne morale sous-capitalisée, c'est-à-dire ne disposant pas d'un capital propre suffisant par rapport à ses actifs. Des fonds qui constituent économiquement du capital propre sont ainsi déclarés comme des fonds étrangers. Les «intérêts passifs» correspondants sont ensuite inscrits dans les charges du compte de résultats, alors qu'il s'agit en fait d'une distribution de bénéfices qui devrait être imposable.
A défaut d'une réglementation légale, ce qui était le cas jusqu'à présent dans bien des cantons et pour l'impôt fédéral direct, il fallait résoudre le problème du capital propre dissimulé par le biais des principes généraux concernant l'évasion fiscale. Dans la mesure où ils constituaient économiquement des fonds propres, les prétendus «fonds étrangers» étaient ajoutés au capital propre imposable et les «intérêts passifs» qui s'y rapportaient, au bénéfice net imposable.
Le capital propre dissimulé peut apparaître dans toutes les sociétés de capitaux et coopératives mais, en fait, se rencontre surtout dans les sociétés et les coopéra- tives immobilières. C'est pourquoi l'Administration fédérale des contributions a émis, dès 1968, une notice concernant le capital propre dissimulé de sociétés immobilières (cf. Archives de droit fiscal suisse [Archives], vol. 37, p. 202 et ss) qui précise pour l'essentiel ce qui suit.
Les éléments de l'évasion fiscale sont réalisés lorsque le «financement étranger», insolite et ne correspondant pas à la situation économique, entraîne une notable économie d'impôt et ne peut s'expliquer que par le souci de faire une telle économie. Il y a financement insolite pour une société immobilière lorsque la société ne pourrait exercer ou poursuivre son activité actuelle sans l'apport des fonds en question, n'aurait pu, par ses propres moyens, obtenir les fonds nécessaires auprès d'un tiers et expose ces fonds au risque inhérent à la marche des affaires dans une mesure inhabituelle pour des prêts de tiers. Ces conditions doivent être remplies cumulativement. Pour déterminer le capital propre dissimu- lé des sociétés immobilières, il faut généralement partir de la valeur vénale des immeubles; cette valeur sera déterminée d'après des critères bancaires (valeur d'estimation). De la valeur vénale déterminante des immeubles et, le cas échéant, des autres placements stables, on considérera en règle générale 80 pour cent comme montant maximum des fonds étrangers que la société peut obtenir par ses propres moyens.
Dans de nombreux arrêts, le Tribunal fédéral a approuvé par la suite la pratique exposée dans cette notice (cf. Archives, vol. 41, p. 245; vol. 42, p. 203; vol. 45, p. 527).
Dans un autre arrêt (Archives, vol. 42, p. 540), le Tribunal fédéral a statué que les principes de l'imposition du capital propre dissimulé ne s'appliquent pas seule-
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ment aux sociétés immobilières, mais aussi aux entreprises commerciales et industrielles lorsque les conditions de l'évasion fiscale sont remplies. Les mêmes principes s'appliquent en pratique aux sociétés financières; pour celles-ci, la règle est que les dettes portant intérêt ne peuvent dépasser six septièmes des actifs (cf. commentaire Masshardt, 1985, p. 296, N 30 à l'art. 49, 1er al., let. b, AIFD).
Le recours à l'évasion fiscale n'est cependant qu'une solution de secours. La question du capital propre dissimulé devait donc faire l'objet d'une régle- mentation légale dans le cadre de la législation sur l'harmonisation fiscale.
12 Réglementation des lois fédérales du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
Sur la base des travaux préparatoires de la Conférence des directeurs cantonaux des finances et de la Commission de coordination pour l'harmonisation fiscale, le Conseil fédéral a proposé la réglementation suivante dans le message sur l'harmonisation fiscale de 1983.
Le principe général voulait que le capital propre imposable des sociétés de capitaux et (par analogie) des coopératives soit augmenté de la part des fonds étrangers qui a économiquement la fonction de capital propre.
Pour les sociétés immobilières et les sociétés financières, les règles particulières fixaient les quotes-parts minimales du capital propre imposable, respectivement à un tiers et à un sixième de la valeur de leurs actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice.
Au cours des débats parlementaires, le principe énoncé aux articles 75, 1er alinéa, LIFD et 29, 3e alinéa, première phrase, LHID n'a pas été contesté. Dans un premier temps, le Conseil des Etats (prioritaire) a repris sans les modifier les dispositions particulières du projet pour les sociétés immobilières et les sociétés financières; par la suite, le Conseil national a rejeté ces prescriptions. Pendant la procédure d'élimination des divergences, les Chambres se sont mises d'accord sur une disposition particulière visant uniquement les sociétés et les coopératives immobilières. Pendant les débats, on n'a pas tant contesté la fixation légale d'un capital propre minimal (même des voix critiques comme celle de la conseillère nationale Spoerry n'avaient en principe «rien à redire à ce sujet», BO N 7 juin 1989, p. 758), que les valeurs de référence. D'un côté, on a fait valoir qu'en passant de la pratique actuelle concernant l'impôt fédéral direct, d'après laquelle les fonds étrangers pouvaient atteindre au plus 80 pour cent de la valeur vénale des immeubles, à une réglementation qui limitait en fin de compte le montant maximal des fonds étrangers à deux tiers de la valeur comptable des actifs déterminante pour l'impôt, on alourdissait l'impôt frappant les sociétés immobi- lières. De l'autre, on a rétorqué que la valeur vénale était souvent difficile à déterminer et qu'elle reposait sur des estimations qui conduisaient à des conflits avec les contribuables. En revanche, on pouvait facilement établir la valeur comptable et rejoindre ainsi le droit fiscal cantonal qui s'appuie entièrement sur cette valeur (cf. en particulier l'avis des rapporteurs des commissions, MM. Reichling et Salvioni, BO N 7 juin 1989, p. 759 et 760). En outre, une importante
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quote-part fixe du capital propre imposable permettait aussi de lutter contre la spéculation foncière (intervention Fehr, BO N 7 juin 1989, p. 759). Pour ces raisons, les Chambres ont tranché en faveur de la solution qui est devenue celle de la loi.
13 Motions Engler et Rüesch
Le 16 décembre 1992, une motion Engler (92.3530) a été déposée au Conseil national et, le 19 mars 1993, une motion Rüesch (93.3092) de même contenu au Conseil des Etats. Ces deux motions demandent que l'on modifie l'article 65 en relation avec l'article 75 LIFD ainsi que l'article 29, 3e alinéa, LHID, de telle façon que le capital étranger ne soit pas considéré fiscalement comme du capital propre ni les intérêts passifs correspondants comme des bénéfices.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a admis que les prescriptions en question étaient formulées de manière très catégorique et qu'elles pouvaient conduire à des cas de rigueur, en particulier pour les coopératives de construction de logements. Il s'est donc engagé à réexaminer la question.
Les Chambres ont adopté ces deux motions au cours de leur session d'été 1993: la motion Rüesch le 3 juin et la motion Engler le 18 juin.
14 Consultation des cantons
Comme ces motions demandent une modification non seulement de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) mais aussi de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), les cantons ont le droit de «participer à l'élaboration des lois fédérales» en vertu de l'article 42 quinquies, 4e alinéa, cst.
C'est pourquoi l'Administration fédérale des contributions a consulté les ad- ministrations fiscales cantonales sur une éventuelle modification de la loi et leur a demandé de se prononcer sur les trois solutions suivantes:
Fixer dans la loi (art. 75 LIFD et 29, 3e al., LHID) uniquement le principe d'après lequel les fonds étrangers qui constituent économiquement des fonds propres s'ajoutent au capital propre imposable, ce qui permettrait aux autorités fiscales de continuer la pratique actuelle, mais sans devoir vérifier chaque fois si les conditions de l'évasion fiscale sont remplies (1re solution).
Conserver la réglementation actuelle, mais autoriser la société contribuable à faire la preuve qu'il s'agit vraiment de fonds étrangers ou qu'elle aurait pu s'en procurer (2e solution).
Maintenir en principe la réglementation actuelle et ajouter une réserve en faveur des sociétés qui construisent des logements d'intérêt général (3ª solu- tion).
Dans le délai d'un mois, l'Administration fédérale des contributions a reçu les avis de 24 cantons, dont l'appréciation a donné le résultat suivant.
En tout, 18 cantons, soit 78 pour cent des réponses reçues, sont expressément favorables à la première solution. Seuls deux cantons se prononcent en faveur de
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la 2ª solution et trois en faveur de la 3e, solutions qui sont par ailleurs très souvent qualifiées de peu adéquates, voire d'impraticables. Au surplus, deux cantons (AG et BS) ont proposé leur propre solution.
Dans une seconde et brève consultation, la solution proposée et appliquée par le canton d'Argovie (cf. annexe: par. 17 de l'Aktiensteuergesetz argovienne du 5 oct. 1971 sur l'imposition des sociétés de capitaux et des coopératives) a recueilli une faible majorité parmi les cantons consultés. Elle prévoit également des quotes- parts fixes pour le capital propre en relation avec la valeur des actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, comme la législation sur l'harmonisation (LIFD et LHID). Contrairement à cette législation, la solution argovienne ne vaut pas seulement pour les sociétés et les coopératives immobilières, mais pour l'en- semble des sociétés de capitaux et des coopératives, une exception étant prévue pour les sociétés qui construisent des logements sociaux (cf. annexe: par. 11 de l'ordonnance sur l'Aktiensteuergesetz).
15 Conséquences pour la modification des dispositions concernées de la LIFD et de la LHID
En l'occurrence, il est judicieux de partir du principe (incontesté) de l'article 75, 1er alinéa, LIFD, d'après lequel le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers assimilables économiquement aux fonds propres. Cependant, pour les sociétés et les coopératives immobilières - et pour ces sociétés seulement - il faut reprendre pour l'essentiel la «solution argovienne» qui consiste à ajouter au capital propre imposable les fonds que les associés ou les personnes qui leur sont proches ont prêté à de telles sociétés jusqu'à ce que le montant du capital propre soit égal à un quart de la valeur de leurs actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice. S'appuyant sur la conception actuelle de l'article 75 LIFD, cette solution présente donc l'avantage d'instituer une réglementation claire pour les sociétés et les coopératives immobilières, mais sans manquer de souplesse, ce qui avait été critiqué. En particulier, elle évite toute addition fiscale de véritables fonds étrangers au capital propre. Il faut également prévoir une réglementation ana- logue pour la LHID.
151 Modification de l'article 75 LIFD
Pour toutes les sociétés de capitaux et les coopératives, on s'en tient à la règle de principe, jamais contestée, d'après laquelle les fonds étrangers qui constituent économiquement des fonds propres s'ajoutent au capital propre imposable. On rappellera en outre que seuls les fonds étrangers que la société de capitaux ou la coopérative a acquis par ses propres moyens constituent véritablement du capital étranger. On peut ainsi maintenir la pratique introduite il y a 25 ans par l'Administration fédérale des contributions (cf. ch. 11 in media) et confirmée par maintes décisions du Tribunal fédéral (cf. ch. 11 in fine), mais avec cette différence essentielle qu'une base légale claire permettra désormais d'additionner le capital propre dissimulé et les intérêts passifs correspondants. La sécurité du droit s'en
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:
trouvera améliorée et les autorités fiscales seront libérées du travail fastidieux de prouver dans chaque cas l'évasion fiscale (financement insolite, économie impor- tante d'impôt et absence de tout motif plausible autre que l'économie d'impôt).
Pour les sociétés et les coopératives immobilières, on reprend largement la solution argovienne: on s'en tient à prévoir une quote-part fixe pour le capital propre, qui sera fonction de la valeur des actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice. Cette quote-part est fixée en l'occurrence à un quart comme dans la loi argovienne. Par les mots qui «ont reçu des fonds étrangers de leurs associés ou de personnes qui leur sont proches», on empêche totalement l'addition de véritables fonds étrangers au capital propre.
En outre, on prévoit une solution particulière, calquée sur la solution argovienne, pour les sociétés qui construisent des logements sociaux: il est exclu d'augmenter leur capital propre imposable et par conséquent de corriger leur bénéfice par l'addition des intérêts. A la différence de la solution argovienne, on se base exclusivement sur les articles 51 et 52 de la loi du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843) pour déterminer quelles sont ces sociétés.
On a également renoncé à se référer aux critères de l'article 6, 1er alinéa, de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT), comme la loi argovienne d'ailleurs. Il n'y a en effet aucune raison d'étendre encore la réglementation particulière en faveur des sociétés qui construisent des logements sociaux aux sociétés et coopératives immobilières qui sont exonérées du droit de timbre conformément à l'article 6 LT, et ce pour les raisons suivantes:
Contrairement à l'article 6 LT, les nouveaux articles 75 LIFD et 29a LHID ne règlent pas l'exonération d'impôt: pour ces lois, ce sont les articles 56 LIFD et 23 LHID qui règlent cette question. Pour leur part, les articles 75 LIFD et 29a LHID déterminent uniquement les conditions minimales s'appliquant au capi- tal propre imposable. Pour les sociétés qui construisent des logements d'intérêt général, on a renoncé maintenant à toute exigence sur ce point.
Il reste donc à s'assurer que seules les sociétés et coopératives immobilières qui se consacrent véritablement à la construction de logements sociaux bénéficient de l'exception du 4e alinéa des nouveaux articles 75 LIFD et 29a LHID. Dans ce but, il est logique de se référer à la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements.
Le droit de timbre d'émission sur la création ou sur l'augmentation du capital de fondation est une contribution unique, alors que les impôts directs de la Confédération et des cantons sont des contributions périodiques. Pour les impôts directs, le manque à gagner se répéterait donc tous les ans, alors qu'il ne se produit qu'une fois pour le droit de timbre d'émission. Au surplus, il faut relativiser la portée de l'article 6 LT, ne serait-ce que parce qu'il fait de l'acquisition de logements à loyers modérés un motif d'exonération indépen- dant en dehors de tout motif d'intérêt public, tant au sens du droit des impôts directs qu'au sens du droit de timbre. Dans le cadre de la loi sur les droits de timbre, la question de savoir si les conditions de l'article 6 LT sont remplies ne se pose qu'à un moment bien déterminé. En revanche, lorsqu'il est question de construction de logements sociaux, il faut s'en remettre à des critères durables.
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Il est donc raisonnable de faire dépendre la dispense d'un capital propre minimum imposable du respect des conditions posées par la loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements.
1
La méthode choisie conduit à modifier le texte actuel de l'article 75 qui est le suivant:
Art. 75 Capital propre dissimulé
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
2 Pour les sociétés immobilières, le capital propre imposable correspond au tiers de la valeur de leurs actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice.
3 Est considérée comme société immobilière toute société de capitaux qui a pour activité principale la construction, l'acquisition, l'administration, l'exploitation ou l'aliénation d'immeubles.
4 Les 1er à 3e alinéas sont applicables par analogie aux sociétés coopératives.
Le nouvel énoncé de cet article serait alors le suivant:
Art. 75 Capital propre dissimulé
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopéra- tives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
2 Le capital propre imposable des sociétés et des coopératives immobilières qui ont reçu des fonds étrangers de leurs actionnaires ou de leurs associés ou de personnes qui leur sont proches est augmenté de ces fonds jusqu'à concurrence d'un quart de la valeur de leurs actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice.
3 Sont considérées comme sociétés ou coopératives immobilières les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives qui ont pour principale activité l'acquisition, la construction, l'administration ou l'aliénation d'immeubles.
4 L'augmentation du capital propre imposable ne s'applique pas aux sociétés et coopératives immobilières que la Confédération soutient selon les articles 51 et 52 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843).
Au surplus, il est inutile de modifier l'article 65 LIFD qui précise simplement que les intérêts passifs sur le capital propre dissimulé font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives. Cette consé- quence découle nécessairement de l'existence de capital propre dissimulé. Ce n'est donc pas l'article 65 qui indique la voie, mais bien l'article 75 LIFD ou la définition du capital propre dissimulé.
152 Modification de l'article 29 LHID et création d'un nouvel article 29a
La modification de l'article 75 LIFD concerne également l'article 29, 3º alinéa, LHID qui a la teneur suivante:
3 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopéra- tives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre. Pour les sociétés immobilières, le capital propre imposable correspond au tiers des actifs déterminants pour le calcul de l'impôt sur le bénéfice.
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Par analogie avec le nouvel article de la LIFD, un nouvel article 29a remplacerait le 3e alinéa de l'article 29 LHID actuel, alinéa qui serait par conséquent supprimé:
Art. 29a Objet de l'impôt: capital propre dissimulé
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopéra- tives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
2 Le capital propre imposable des sociétés et des coopératives immobilières qui ont reçu des fonds étrangers de leurs actionnaires ou de leurs associés ou de personnes qui leur sont proches est augmenté de ces fonds jusqu'à concurrence d'un quart de la valeur de leurs actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice.
3 Sont considérées comme sociétés ou coopératives immobilières les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives qui ont pour principale activité l'acquisition, la construction, l'administration ou l'aliénation d'immeubles.
4 L'augmentation du capital propre imposable ne s'applique pas aux sociétés et coopératives immobilières que la Confédération soutient selon les articles 51 et 52 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (RS 843).
2 Partie spéciale Commentaire des nouvelles dispositions
21 Article 75 LIFD et article 29a LHID
Ces deux dispositions commencent par poser le principe que les fonds étrangers assimilables économiquement à des fonds propres s'ajoutent au capital propre imposable. Ce principe n'a pas été contesté pendant les délibérations parle- mentaires sur la législation d'harmonisation, ni depuis lors. Les intérêts corres- pondant au capital propre dissimulé ne sont par conséquent pas considérés comme des intérêts passifs, mais comme des bénéfices distribués: pour les personnes morales, ils ne constituent donc pas des charges déductibles, mais s'ajoutent au bénéfice réalisé pour le calcul de l'impôt (art. 65 LIFD, art. 24, 1er al., let. c, LHID).
Pour les sociétés et les coopératives immobilières uniquement, ce principe se traduit concrètement par une quote-part fixe du capital propre par rapport à la valeur des actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice. Cette quote-part, qui est actuellement d'un tiers, est cependant réduite à un quart. L'addition de véritables fonds étrangers fournis par des tiers est totalement exclue par l'énoncé «qui ont reçu des fonds étrangers de leurs actionnaires ou de leurs associés ou de personnes qui leur sont proches».
Enfin, une réglementation particulière s'applique aux sociétés qui construisent des logements sociaux. Elle s'appuie sur les articles 51 et 52 de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. Selon ces dispositions, la Confédération peut encourager l'activité des maîtres d'ouvrage et des organisations qui construisent des logements d'intérêt public en leur accor- dant des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital. Quant aux bénéficiaires de cette aide, ils doivent respecter certaines exigences minimales concernant l'affectation des logements, la garantie de son maintien, la gestion et les statuts. Pour bénéficier de cette réglementation
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particulière, les sociétés et coopératives immobilières concernées devront joindre spontanément la preuve requise à leur déclaration d'impôt.
Pour les autres sociétés de capitaux et sociétés coopératives, on s'en tiendra aux règles actuelles développées dans la pratique: elles sont appliquées depuis des années et ont reçu l'aval du Tribunal fédéral (cf. ch. 11). La législation sur l'harmonisation fiscale conservera ces mêmes règles, à cette seule différence que les autorités fiscales n'auront plus à prouver chaque fois l'intention d'éluder l'impôt (cf. ch. 1).
Dans l'important domaine qu'est l'immobilier, cette solution, qui institue une quote-part fixe du capital propre par rapport à la valeur comptable des actifs déterminante pour l'impôt et exclut l'addition de véritables fonds étrangers provenant de tiers, garantit l'existence d'une réglementation claire, ce qui favorise la sécurité du droit et facilite les travaux de taxation. De même, la réglementation particulière exclut toute augmentation du capital propre imposable des sociétés qui construisent des logements sociaux. En revanche, la pratique actuelle, qui a fait ses preuves, est maintenue pour toutes les autres sociétés de capitaux et sociétés coopératives. .
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La proposition de modification de l'article 75 LIFD entraîne des pertes de recettes, car il ne sera pas possible d'imposer le capital propre dissimulé des sociétés et des coopératives immobilières autant que le prévoyait le Parlement en édictant la disposition actuelle. Il n'est cependant pas possible de préciser l'ampleur de ces pertes.
4 Programme de la législature
Le présent projet ne figure pas dans le programme de la législature 1991-1995.
5 Rapport avec le droit européen
Les modifications proposées ne suscitent aucune réserve vis-à-vis du droit européen.
6 Constitutionnalité
Le présent projet est fondé sur l'article 41ter de la constitution qui donne à la Confédération la compétence de percevoir un impôt fédéral direct et sur l'article 42 quinquies de la constitution qui charge la Confédération de veiller, en collabora- tion avec les cantons, à harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Il repose donc sur les mêmes bases constitutionnelles que le premier projet concernant l'harmonisation fiscale (cf. FF 1983 III 1 et s., in fine).
N36595
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Impôt fédéral direct et harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. LF
Annexe
Extraits de l'Aktiensteuergesetz argovienne sur l'imposition des sociétés de capitaux et des coopératives et de l'ordonnance qui s'y rapporte
(Traduction)
Paragraphe 17
1 Le capital propre imposable, au sens du paragraphe 16, des sociétés de capitaux et des coopératives immobilières qui ont reçu des fonds étrangers de leurs actionnaires ou de leurs associés ou de personnes qui leur sont proches est augmenté de ces fonds jusqu'à concurrence d'un quart de la valeur de leurs actifs soumise à l'impôt sur le bénéfice pour les sociétés et les coopératives immobilières, et jusqu'à concurrence d'un sixième de cette valeur pour les autres sociétés de capitaux.
2 Sont considérées comme sociétés ou coopératives immobilières les sociétés de capitaux ou les sociétés coopératives qui s'occupent principalement de l'acquisition, de la construction, de l'administra- tion ou de la vente d'immeubles.
3 L'augmentation du capital propre imposable ne s'applique pas aux sociétés et coopératives immobilières qui s'occupent de construc- tions de logements sociaux. Par construction de logements sociaux, on entend:
a) la construction de nouveaux logements subventionnés par les pouvoirs publics selon la législation en la matière;
b) la construction de nouveaux logements non subventionnés pour les familles à revenus modestes, dans la mesure où les fonds de tiers ont pour effet de réduire les loyers de la même façon que l'application de la législation sur les mesures d'en- couragement de la construction de logements sociaux.
Ordonnance d'exécution
VII. Capital propre dissi- mulé
Paragraphe 11
1 La valeur des actifs soumis à l'impôt sur le bénéfice au sens du paragraphe 17, 1er alinéa, de la loi est calculée conformément au paragraphe 9, 1er alinéa, de la présente ordonnance.
2 Les fonds étrangers d'une société de capitaux ou d'une coopéra- tive immobilière qui ne proviennent pas des actionnaires ou des associés, ni de personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ne sont pas ajoutés au capital propre imposable, en dérogation au paragraphe 17, 1er alinéa, de la loi.
N36595
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Projet
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
(LIFD) Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 16 février 19941), arrête:
I
La loi du 14 décembre 19902) sur l'impôt fédéral direct est modifiée comme il suit:
Art. 75 Capital propre dissimulé
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopéra- tives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
2 Le capital propre imposable des sociétés et des coopératives immobilières qui ont reçu des fonds étrangers de leurs actionnaires ou de leurs associés ou de personnes qui leur sont proches est augmenté de ces fonds jusqu'à concurrence d'un quart de la valeur de leurs actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice.
3 Sont considérées comme sociétés ou coopératives immobilières les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives qui ont pour principale activité l'acquisition, la construction, l'administration ou l'aliénation d'immeubles.
4 L'augmentation du capital propre imposable ne s'applique pas aux sociétés et coopératives immobilières que la Confédération soutient selon les articles 51 et 52 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements.
FF 1994 II 353
RS 642.11; RO 1991 1184
RS 843
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Impôt fédéral direct et harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. LF
II
La loi du 14 décembre 19901) sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes est modifiée comme il suit:
Art. 29, titre médian, et 3º al.
Objet de l'impôt; en général
3 Abrogé
Art. 29a Objet de l'impôt; capital propre dissimulé
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopéra- tives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
2 Le capital propre imposable des sociétés et des coopératives immobilières qui ont reçu des fonds étrangers de leurs actionnaires ou de leurs associés ou de personnes qui leur sont proches est augmenté de ces fonds jusqu'à concurrence d'un quart de la valeur de leurs actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice.
3 Sont considérées comme sociétés ou coopératives immobilières les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives qui ont pour principale activité l'acquisition, la construction, l'administration ou l'aliénation d'immeubles.
4 L'augmentation du capital propre imposable ne s'applique pas aux sociétés et coopératives immobilières que la Confédération soutient selon les articles 51 et 52 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995.
N36595
RS 642.14
RS 843
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFO) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Nouvelles règles applicables au capital propre dissimulé (art. 75 ...
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
14
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 94.015
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
12.04.1994
Date
Data
Seite
353-365
Page
Pagina
Ref. No
10 107 734
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.