Délai référendaire: 4 juillet 1994
Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne
(LB)
Modification du 18 mars 1994
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L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931),
arrête:
I
La loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB)2) est modifiée comme suit:
Art. 1er, 2e et 4e al.
2 Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.
4 Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de la Commission fédérale des banques (dénommée ci-après «Commission des banques») en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'article 2, 3e alinéa, est réservé.
Art. 2, 3e al.
3 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des Etats parties au traité peuvent, sans requérir l'autorisation de la Commission des banques, exercer leurs activités en Suisse, soit directement, soit en ouvrant une succursale, une agence ou une représentation.
FF 1993 I 757 -
RS 952.0
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1994 - 203
Loi sur les banques et les caisses d'épargne
Art. 3, 2e al., let. b, cbis et d, ainsi que 4º à 7ª al.
2 L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
b. La banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c.bis Les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d. Les membres de la direction de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
4 Abrogé
$ Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens du 2e alinéa, lettre cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la Commission des banques. Ce devoir d'informa- tion vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.
6 La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions du 5e alinéa dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.
7 Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la Commission des banques.
Art. 3a
1 Les 1er, 2e et 3e alinéas de l'article 3 ne s'applicent pas aux banques cantonales. Les cantons garantissent cependant l'observation d'exigences correspondantes. Sont réputées banques cantonales les banques créées en vertu d'un acte législatif cantonal et dont les engagements sont garantis par le canton, ainsi que les banques créées avant 1883 en vertu d'un acte législatif cantonal et qui sont administrées avec le concours des autorités cantonales alors même que leurs engagements ne sont pas garantis par le canton.
2 Les cantons peuvent transférer l'intégralité de la surveillance bancaire qu'ils exercent sur leurs banques cantonales à la Commission des banques. Dans ce cas, les banques cantonales doivent satisfaire aux exigences énumérées à l'article 3, 2e et 3e alinéas. La création et la liquidation des banques cantonales ainsi que la surveillance du respect des prescriptions légales cantonales demeurent du ressort des cantons.
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Loi sur les banques et les caisses d'épargne
Art. 3bis, 1er al., let. c et 3e al., première phrase
1 ... (phrase introductive: ne concerne que le texte allemand)
c. Abrogée
3 Les dispositions du 1er alinéa s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou in- directes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers. ...
Art. 3quater
1 Le Conseil fédéral peut prévoir, dans des traités internationaux, que les conditions particulières d'autorisation conformément à l'article 3 bis et l'article 3 ter ne sont pas applicables, dans leur intégralité ou en partie, si des personnes physiques ressortissantes d'un Etat partie au traité ou des personnes morales ayant leur siège dans l'un de ces Etats fondent une banque organisée selon le droit suisse, en reprennent une ou acquièrent une participation qualifiée dans l'une d'elles. Il peut, sauf disposition internationale contraire, subordonner cette décision à l'octroi par l'Etat partie de la réciprocité.
2 Si la personne morale est elle-même dominée directement ou indirectement par des ressortissants d'un Etat tiers ou par des personnes morales ayant leur siège dans un Etat tiers, les dispositions mentionnées sont applicables.
Art. 4, al. 2bis et 4
2bis Une banque ne peut détenir une participation qualifiée qui dépasse 15 pour cent de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total des ces participations ne peut excéder 60 pour cent des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
4 Abrogé
Art. 4bis, 3e al., et 4ter, 2e al.
Abrogés
Art. 4quinquies
1 Les banques sont autorisées à communiquer à leurs sociétés mères, qui sont elles-mêmes surveillées par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers, les informations et documents non accessibles au public qui sont nécessaires à la surveillance consolidée, aux conditions suivantes:
a. Ces informations sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle interne ou de surveillance directe des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation;
b. La société mère et l'autorité compétente pour la surveillance consolidée sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction;
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c. Ces informations ne peuvent être transmises à des tiers qu'avec l'autorisation préalable de la banque ou une autorisation générale contenue dans un traité international.
2 Si la communication d'informations au sens du 1er alinéa soulève des doutes, les banques peuvent requérir de la Commission des banques une décision autorisant ou interdisant leur transmission.
Art. 6, 1er à 5e al.
1 Les banques doivent établir pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels et du rapport annuel. Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles un compte de groupe doit être établi.
2 Le rapport de gestion sera dressé ...
3 Le Conseil fédéral désigne les banques qui doivent établir des bouclements intermédiaires.
4 Les comptes annuels, les comptes de groupe et les bouclements intermédiaires doivent être publiés ou rendus accessibles au public.
5 Le Conseil fédéral détermine les éléments qui doivent figurer dans les comptes annuels, les comptes du groupe et dans les bouclements intermédiaires et prescrit la forme, l'étendue et les délais dans lesquels ils sont publiés ou rendus accessibles au public.
Art. 7, 5€ al.
5 La Banque nationale prend les mesures nécessaires afin de pouvoir surveiller l'évolution des opérations financières effectuées en francs suisses.
Art. 8
1 Si des sorties de capitaux à court terme et d'une ampleur exceptionnelle mettent sérieusement en danger la politique monétaire suisse, le Conseil fédéral peut exiger des banques qu'elles obtiennent une autorisation de la Banque nationale avant qu'elles ne concluent l'une des opérations suivantes ou n'y participent:
a. Le placement ou l'achat d'obligations d'emprunt, de rescriptions ou d'autres obligations, émises par un débiteur ayant son domicile ou son siège à l'étranger, de droits ayant une fonction identique mais non incorporés dans un titre (droits-valeurs), ou d'instruments dérivés;
b. La constitution, l'acquisition ou le transfert de créances comptables de toute nature sur un débiteur ayant son domicile ou son siège à l'étranger.
2 La Banque nationale peut refuser son autorisation ou la subordonner à certaines conditions si la conduite d'une politique monétaire conforme à l'objectif l'exige. L'examen des risques liés à ces opérations n'incombe pas à la Banque nationale.
3 La Banque nationale peut, le cas échéant, édicter des dispositions d'exécution en complément de l'ordonnance du Conseil fédéral.
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Loi sur les banques et les caisses d'épargne
Art. 10 Abrogé
Art. 15, 1er al.
1 Seules les banques qui publient des comptes annuels peuvent accepter des dépôts portant, sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'«épargne». Les autres entreprises ne sont pas autorisées à accepter de tels dépôts et il leur est interdit, à propos des fonds déposés chez elles, de faire figurer le mot d'«épargne» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social, ou encore de s'en servir à des fins de publicité.
Art. 18, 2e al. Abrogé
Art. 23ter, al. 1bis
1bis Afin d'assurer l'application de l'article 3, 2ª alinéa, lettre cbis, et 5e alinéa, de la présente loi, la Commission des banques peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
Art. 23 sexies
1 La Commission des banques peut demander aux autorités étrangères de surveil- lance des banques ou des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.
2 La Commission des banques peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public si ces autorités:
a. Utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation;
b. Sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction et
c. Ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation préalable de la Commission des banques ou une autorisation générale contenue dans un traité international. Lorsque l'en- traide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. La Commission des banques décide en accord avec l'Office fédéral de la police.
3 La loi fédérale sur la procédure administrative1) est applicable lorsque les informations à transmettre par la Commission des banques concernent des clients individuels d'une banque.
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Art. 46, 1er al., let. f
1 Celui qui, intentionnellement:
f. Aura indûment accepté des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;
II
Dispositions finales
1 Les personnes physiques ou morales qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 mars 19941) de la présente loi, détiennent des dépôts du public de façon non conforme à l'article 1er, 2e alinéa, doivent les rembourser dans le délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification. La Commission des banques peut, le cas échéant, prolonger ou raccourcir ce délai lorsque des circonstances particulières le justifient.
2 Les sociétés financières à caractère bancaire qui, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, ont fait appel au public pour recevoir des fonds en dépôt avec l'autorisation de la Commission des banques, sont dispensées de requérir une nouvelle autorisation pour exercer une activité bancaire. Elles doivent se confor- mer aux prescriptions des articles 4 bis et 4ter dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.
3 Dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les banques sont tenues de se conformer aux dispositions de l'article 3, 2ª alinéa, lettres cbis et d, et de l'article 4, alinéa 2 bis.
4 Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les cantons doivent assurer le respect des dispositions de l'article 3a, 1er alinéa, et de l'article 18, 1er alinéa. Lorsque la surveillance au sens de l'article 3a, 2ª alinéa, est transférée à la Commission des banques avant l'expiration de ce délai, la condition requise à l'article 18, 1er alinéa doit être remplie au moment du transfert.
5 Toute personne physique ou morale qui détient dans une banque une participa- tion qualifiée au sens de l'article 3, 2e alinéa, lettre cbis, doit communiquer celle-ci à la Commission des banques dans un délai d'une année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.
6 Les banques sont tenues de procéder à la communication annuelle conformé- ment à l'article 3, 6e alinéa, la première fois une année au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente modification.
7 Les banques organisées selon le droit suisse doivent, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, communiquer à la Commission des banques toutes les filiales, succursales, agences et représenta- tions qu'elles ont créées à l'étranger.
16 Feuille fédérale. 146° année. Vol. II
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III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 5 avril 19941) Délai référendaire: 4 juillet 1994
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Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB) Modification du 18 mars 1994
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1994
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Datum 05.04.1994
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