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Message concernant une convention de double imposition avec la Roumanie
du 17 novembre 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Roumanie en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée le 25 octobre 1993, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
17 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1993 - 774 10 Feuille fédérale. 146e année. Vol. I
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Condensé
A la suite de négociations qui se sont déroulées en deux phases, une convention de double imposition a été signée avec la Roumanie le 25 octobre 1993. Contrairement à d'autres pays d'Europe centrale et orientale, la Roumanie n'a pas soumis son économie à une thérapie de choc, mais cherche à la renouveler en la stabilisant par étapes pour faire avancer de concert les réformes structurelles et institutionnelles. Cette manière de procéder a eu pour conséquence que les investissements étrangers en · Roumanie sont, pour l'instant, restés modestes. Toutefois, des entreprises suisses sont déjà actives en Roumanie et on peut s'attendre à une augmentation des investisse- ments dans ce pays. Outre l'élimination de la double imposition, la présente convention offre une protection fiscale aux entreprises qui veulent investir. De plus, elle garantit aux entreprises suisses qu'elles ne seront pas défavorisées fiscalement par rapport à leurs concurrentes des autres pays industrialisés.
La présente convention suit dans une large mesure le modèle de convention de l'OCDE et la pratique de la Suisse en la matière. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont donné leur aval à la conclusion de cette convention.
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Message
1 Genèse
Comme d'autres Etats de l'Europe de l'Est, la Roumanie a révisé sa législation économique après les événements politiques de fin 1989, notamment en édictant en 1991 une loi sur les investissements qui a nettement amélioré la position des investisseurs étrangers en Roumanie. En outre, le Parlement roumain a édicté une loi sur les privatisations qui garantit une large participation des firmes étrangères au processus de privatisation. Compte tenu de ces mesures législatives, il faut s'attendre à ce que le nombre des entreprises étrangères qui investissent en Roumanie augmente ces prochaines années.
A la demande de la Roumanie, les premiers pourparlers techniques ont eu lieu en 1991. Sur la base des bons résultats obtenus, la deuxième phase des négociations a eu lieu en 1992. Elle a permis de résoudre les dernières questions encore en suspens.
A part l'élimination de la double imposition, la présente convention garantit une protection fiscale aux entreprises actives en Roumanie, favorise de nouveaux investissements suisses dans ce pays et contribue à éviter que les entreprises suisses ne soient défavorisées par rapport à leurs concurrentes d'autres Etats industrialisés. Au surplus, le Conseil fédéral s'est engagé, dans son message concernant le renforcement de la coopération avec des Etats de l'Europe de l'Est et les mesures d'aide immédiate (FF 1990 I 121), à soutenir le processus de réformes en Europe de l'Est; il considère que la conclusion de conventions de double imposition est une mesure efficace à cette fin.
2 Commentaire des dispositions de la convention
La convention de double imposition entre la Suisse et la Roumanie suit pour l'essentiel le modèle de convention élaboré par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que la pratique de la Suisse en la matière. C'est pourquoi les commentaires suivants se limitent aux dérogations les plus importantes au modèle de convention et à la pratique conventionnelle de la Suisse.
Article 2 Impôts visés par la convention
La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et la fortune, à l'exception des impôts à la source prélevés sur les gains de loterie (art. 21, 3€ al.).
Article 5 Etablissement stable
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Le catalogue des activités accessoires qui ne fondent pas un établissement stable est plus complet que dans le modèle de convention de l'OCDE. En outre, il comprend le montage des machines et équipements propres ainsi que la vente d'objets d'exposition.
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Article 7 Bénéfices des entreprises
Aux termes de la convention, les dispositions du droit roumain concernant le pouvoir d'attraction de l'établissement stable ne s'appliquent pas pour calculer les bénéfices de l'établissement stable (protocole, ch. 2).
Article 8 Navigation maritime et aérienne internationale
Cette disposition s'applique également aux véhicules routiers et ferroviaires exploités en trafic international.
Article 9 Entreprises associées
La convention prévoit que les Etats contractants peuvent se consulter pour procéder à des ajustements de bénéfices. De tels redressements ne peuvent se faire que dans un délai de cinq ans à partir de la fin de l'année où les bénéfices ont été obtenus. Cette limite ne s'applique pas en cas de fraude ou d'autres délits fiscaux commis intentionnellement.
Article 10 Dividendes
L'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 10 pour cent.
Article 11 Intérêts
L'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 10 pour cent.
Les intérêts de créances que l'Etat garantit, assure ou finance indirectement ne sont pas soumis à l'impôt à la source dans l'autre Etat contractant.
Article 12 Redevances de licences
La convention prévoit que les redevances de licence ne sont imposables que dans l'Etat de domicile du créancier de la redevance (protocole, ch. 4).
Article 17 Artistes et sportifs
Conformément à la pratique suisse, l'imposition au lieu d'activité s'applique en principe aussi aux revenus qui ne reviennent pas à l'artiste ou au sportif pour sa prestation, mais à un tiers. Cet impôt n'est toutefois pas perçu lorsqu'il est prouvé que ni l'artiste ou le sportif, ni d'autres personnes le touchant de près, ne participent aux bénéfices de ce tiers. L'imposition selon l'article 17 est cependant exclue si l'activité de l'artiste ou du sportif est subventionnée pour une part importante par des fonds publics.
Article 23 Elimination de la double imposition
La Roumanie applique la méthode de l'imputation pour éviter la double imposi- tion; la Suisse applique en principe la méthode de l'exemption de l'impôt et accorde l'imputation forfaitaire d'impôt pour les dividendes et les intérêts.
Echange de renseignements
La convention ne contient pas de disposition sur l'échange de renseignements.
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3 Conséquences financières
Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Le remboursement partiel de l'impôt anticipé et l'imputation de l'impôt à la source prélevé par la Roumanie sur les dividendes et les intérêts entraînent des pertes pour la Suisse. Comme les investissements roumains en Suisse sont insignifiants, le manque à gagner résultant du rembourse- ment partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidant en Roumanie ne devrait pas être très élevé à l'heure actuelle. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté fédéral du 22 août 1967 grèvera les recettes du fisc suisse. A ces pertes, dont l'ampleur ne peut pas être évaluée en raison du manque de documents appropriés, correspondent des avantages financiers pour les autorités fiscales suisses. Alors qu'il fallait accorder jusqu'ici la déduction des impôts à la source prélevés par la Roumanie sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licence, on pourra désormais imposer le montant brut des revenus provenant de Roumanie, ce qui entraînera une augmentation générale du revenu imposable.
4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de la présente convention est fournie par l'article 8 de la constitution fédérale, qui attribue à la Confédération la compétence de conclure des traités avec des Etats étrangers. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5. La présente convention est certes conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée pour la fin d'une année civile. Elle ne prévoit pas non plus d'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. Le présent arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
5 Conclusions
La convention conclue avec la Roumanie suit dans une large mesure le modèle de convention de l'OCDE et la pratique conventionnelle suisse. Elle garantit aux investisseurs suisses un allégement important des impôts roumains et devrait, d'une manière générale, avoir des conséquences favorables sur l'évolution ulté- rieure des relations économiques bilatérales.
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Projet
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Roumanie
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 19931), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 25 octobre 1993 entre la Confédération suisse et la Roumanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Convention
Texte original
entre la Confédération suisse et la Roumanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclue à Bucarest le 25 octobre 1993
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la Roumanie,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités locales, ou de ses unités administrative-territoriales quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Roumanie:
(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l'impôt sur le profit;
(iii) l'impôt sur les salaires;
(iv) l'impôt agricole;
(v) l'impôt sur les dividendes;
(ci-après désignés par «impôt roumain»)
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus), et
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Doubles impositions avec la Roumanie
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Roumanie» designe la Roumanie et, employé dans son sens géographique, le territoire de la Roumanie, y compris sa mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental où la Roumanie exerce, conformément au droit international et à sa législation nationale des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et minérales, qui se trouvent dans les eaux, sur le sol et dans le sous-sol;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est . considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
g) le terme «nationaux» désigne:
(i) en ce qui concerne la Roumanie, toutes les personnes physiques qui possèdent la citoyenneté roumaine et toutes les personnes morales ou autres entités constituées conformément à la législation en vigueur en Roumanie;
(ii) en ce qui concerne la Suisse, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité suisse et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Suisse;
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h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Roumanie, le Ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
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a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise et présentées à une foire commerciale ou une exposition sont vendues par l'entreprise à l'issue de cette foire ou exposition;
d) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'acti- vités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
g) un chantier de montage est entretenu par une entreprise d'un Etat contrac- tant dans l'autre Etat contractant en liaison avec la livraison de machines ou d'équipements par cette entreprise;
h) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à g), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou
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analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne internationale
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe
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qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et reçus par un résident de l'autre Etat contractant à raison de créances garanties, assurées ou financées indirectement par cet autre Etat ou par tout autre établissement public possédé entièrement par cet autre Etat, ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale,
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une unité administrative-territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établisse ment stable, ou la base fixe, est situé.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
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Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi-
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té locale, une unité administrative-territoriale ou un résident de cet Etat contrac- tant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat ou l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont impo- sables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
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Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat · contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de
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l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée dans ce paragraphe. Dans ce cas, les dispositions des articles 7, 14 et 15, suivant le cas, sont applicables.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
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Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans' un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. -
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux gains faits dans les loteries soumis à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Elimination des doubles impositions
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fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Roumanie accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu ou la fortune de cette personne, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu ou la fortune payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder cette fraction de l'impôt, calculé avant déduction, afférent aux revenus ou à la fortune provenant de Suisse.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Rou- manie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des article 10, 11 et 12 sont imposables en Roumanie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Roumanie conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Roumanie ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Roumanie du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société, qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Roumanie, bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 24 Non-discrimination
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nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- ·damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractánt, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
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donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 27 Entrée en vigueur
.2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à tous les impôts perçus pour des années fiscales commençant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.
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Article 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Bucarest, le 25 octobre 1993, en langues française et roumaine, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Cotti
N36420
Pour le Gouvernement de la Roumanie: Georgescu
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Protocole
Texte original
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Roumanie,
sont convenus lors de la signature à Bucarest, le 25 octobre 1993, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de ladite Convention.
L'expression «unités administrative-territoriales» est utilisée pour le cas de la Roumanie; et les expressions «subdivisions politiques» et «collectivités locales» sont utilisées pour le cas de la Confédération Suisse.
Eu égard aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne seront pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales imputables à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette autre activité.
Dans le cas de contrats de surveillance, de fourniture d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux de nature industrielle, commerciale ou scientifique ou de travaux publics, lorsque l'entreprise dispose d'un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne seront pas déterminés sur la base du montant total des recettes correspondant au contrat conclu, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui correspond à la part. du contrat effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
Les dispositions de ces paragraphes ainsi que les dispositions des articles 3, paragraphe 1, alinéa f), 13, paragraphe 3, 15, paragraphe 3, et 22, paragraphe 3,
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s'appliquent par analogie également aux véhicules de transports routier et ferroviaire exploités en trafic international.
Aussi longtemps que la Confédération suisse n'a pas introduit dans sa législation interne une imposition à la source pour les redevances payées à des non résidents, la disposition du paragraphe 2 de l'article 12 ne s'applique pas et les redevances ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.
Fait en deux exemplaires à Bucarest, le 25 octobre 1993, en langues française et roumaine, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Cotti
Pour le Gouvernement de la Roumanie: Georgescu
N36420
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Message concernant une convention de double imposition avec la Roumanie du 17 novembre 1993
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1994
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03
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93.092
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Datum 25.01.1994
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