· Délai référendaire: 28 mars 1994
Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP)
du 17 décembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34 quater et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19921),
arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2 Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de pré- voyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
3 Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
Section 2: Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors du départ de l'assuré
Art. 2 Prestation de sortie
1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
2 L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3 La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est affectée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là.
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Libre passage dans la prévoyance professionnelle. LF
Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance
1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institu- tion de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution.
2 Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la presta- tion de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants.
3 Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution.
Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme
1 Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
2 A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 60 loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP).
3 Lorsqu'elle exécute la tâche prévue au 2e alinéa, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.
Art. 5 Paiement en espèces
1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:
a. lorsqu'il quitte définitivement la Suisse;
b. lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré.
2 Si l'assuré est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint.
3 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal.
Art. 6 Prestation d'entrée et augmentation des cotisations impayées
1 Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de prévoyance, à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, cette partie doit être prise en
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considération lors du calcul de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée ou si elle ne l'a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut cependant être déduite de la prestation de sortie.
2 Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, verser des aug- mentations des cotisations, la prestation de sortie doit être calculée sur la base des prestations améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la prestation de sortie.
Art. 7 Prestation d'entrée financée par l'employeur
1 Si l'employeur a financé entièrement ou en partie la prestation d'entrée de l'assuré, l'institution de prévoyance peut déduire de la prestation de sortie le montant financé par l'employeur.
2 Cette déduction est réduite, par année de cotisation, d'au minimum un dixième du montant financé par l'employeur. La partie inutilisée est attribuée aux réserves de cotisations de l'employeur.
Art. 8 Décompte et information
1 En cas de libre passage, l'institution de prévoyance doit établir à l'assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum (art. 17) et le montant de l'avoir de vieillesse (art. 15 LPP1)).
2 L'institution de prévoyance doit indiquer à l'assuré toutes les possibilités législatives et réglementaires pour maintenir la prévoyance; elle doit notamment l'informer sur la prévoyance en cas de décès ou d'invalidité.
. Section 3:
Droits et obligations de l'institution de prévoyance lors de l'entrée d'un assuré
Art. 9 Admission aux prestations réglementaires
1 L'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui entre de maintenir et d'augmenter sa prévoyance; elle doit lui créditer les prestations de sortie qu'il a apportées.
2 Si l'institution de prévoyance fixe ses prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires.
3 Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée.
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Art. 10 Prestation d'entrée; calcul et exigibilité
1 L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation d'entrée dans son règlement. Cette prestation ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants: prestation calculée selon l'article 15 ou 16 et prestation selon l'article 17.
2 La prestation d'entrée est exigible lorsque l'assuré entre dans l'institution de prévoyance. Elle est frappée d'intérêts moratoires à partir de ce moment-là.
3 L'amortissement et les intérêts de la partie de la prestation d'entrée qui n'est pas couverte par la prestation de sortie de l'ancienne institution de prévoyance et qui n'est pas immédiatement payée sont réglés par les dispositions réglementaires ou par une convention passée entre l'assuré et l'institution de prévoyance.
Art. 11 Droit de consultation et droit d'exiger la prestation de sortie 1 L'assuré doit permettre à l'institution de prévoyance de consulter les décomptes de la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur.
2 L'institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de prévoyance antérieur et la créditer à l'assuré.
Art. 12 Prévoyance
1 Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la base de la prestation d'entrée à payer.
2 Si, en entrant dans l'institution de prévoyance, l'assuré s'est engagé à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, qu'il ne s'en est pas encore acquitté ou qu'il s'en est acquitté partiellement lors de la survenance d'un cas de prévoyance, il a tout de même droit aux prestations réglementaires. Les montants qu'il n'a pas encore versés, y compris les intérêts, peuvent cependant être déduits des prestations.
Art. 13 Prestation de sortie non absorbée
1 Si la prestation de sortie n'est pas totalement absorbée après que l'assuré a racheté les prestations réglementaires complètes, celui-ci peut utiliser le montant restant pour maintenir sa prévoyance sous une autre forme admise.
2 L'assuré peut utiliser la partie restante de la prestation de sortie apportée pour financer de futures augmentations réglementaires de prestations. L'institution de prévoyance est tenue d'établir un décompte annuel.
Art. 14 Réserves pour raisons de santé
1 La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.
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2 Le temps de réserve déjà écoulé dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré.
Section 4: Calcul de la prestation de sortie
Art. 15 Droits de l'assure dans le système de la primauté des cotisations 1 Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisa- tions, ils correspondent à la réserve mathématique.
2 Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
3 La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
4 Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations
1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des presta- tions acquises.
2 Les prestations acquises sont calculées comme suit:
prestations assurées x période d'assurance imputable
période d'assurance possible
3 Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'article 17, 2e alinéa, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
4 La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
5 La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge ordinaire prévue par le règlement.
6 La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
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Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1 Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 pour cent par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2 Les sommes servant à la couverture des prestations ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement établit la déduction en pour cent des cotisations et que ces sommes ont été employées pour financer:
a. les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite;
b. les droits à des prestations pour survivants à faire valoir avant l'âge ordinaire de la retraite;
c. les droits à des rentes transitoires jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction.
3 Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes servant à la couverture des mesures spéciales au sens de l'article 70 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle veillesse, survivants et invalidité1) peuvent être déduites des cotisations de l'assuré.
4 Les sommes servant à la couverture des prestations au sens du 2e alinéa et des mesures particulières au sens du 3e alinéa ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la partie des cotisations qui n'est pas employée pour ces prestations et ces mesures rapporte des intérêts.
5 Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'em- ployeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
Art. 18. Garantie de la prévoyance obligatoire
Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'article 15 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle veillesse, survivants et invalidité 1).
Art. 19 Découvert technique
Les institutions de prévoyance des corporations de droit public qui s'écartent, avec le consentement de l'autorité de surveillance, du principe de l'établissement du bilan en caisse fermée ne sont pas autorisées à prendre en compte le découvert technique dans le calcul des prestations de sortie. Les autres institutions de prévoyance ne peuvent déduire ce découvert technique que lors d'une liquidation, partielle ou totale (art. 23, 3e al.).
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Section 5: Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers
Art. 20 Modification du degré d'occupation
1 Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage.
2 Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte.
Art. 21 Changement au sein de l'institution de prévoyance
1 Si deux employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance et si l'assuré passe de l'un à l'autre, un décompte est établi comme dans un cas de libre passage, pour autant que l'assuré change de caisse de prévoyance ou de plan de pré- voyance.
2 Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré, il est possible de renoncer à établir un décompte.
Art. 22 Divorce
1 En cas de divorce, le tribunal peut décider qu'une partie de la prestation de sortie acquise par un conjoint pendant la durée du mariage sera transférée à l'institution de prévoyance de l'autre conjoint et imputée sur les prétentions de divorce destinées à garantir la prévoyance.
2 Le tribunal notifie d'office à l'institution de prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance; pour le transfert, les articles 3 à 5 sont applicables par analogie.
3 L'institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. Les dispositions sur l'entrée dans une nouvelle institution de prévoyance sont applicables.
Art. 23 Liquidation partielle ou liquidation totale
1 En cas de liquidation partielle ou de liquidation totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la · prestation de sortie. L'autorité de surveillance décide si les conditions d'une liquidation partielle ou totale sont remplies. Elle approuve le plan de répartition.
2 Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments seront évalués sur la base des valeurs de revente.
3 Les institutions de prévoyance qui doivent respecter le principe de l'établisse- ment du bilan en caisse fermée peuvent déduire proportionnellement les décou- verts techniques, pour autant que cela ne contribue pas à réduire l'avoir de vieillesse (art. 18).
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4 Les conditions d'une liquidation partielle sont présumées lorsque:
a. l'effectif du personnel est considérablement réduit;
b. l'entreprise est restructurée;
c. un employeur résilie le contrat qui le lie à l'institution de prévoyance et que celle-ci subsiste.
Section 6: Information de l'assuré
Art. 24
L'institution de prévoyance renseigne l'assuré sur demande, mais au moins tous les trois ans, sur la prestation de sortie réglementaire au sens de l'article 2 et sur l'avoir de vieillesse au sens de l'article 15 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle veillesse, survivants et invalidité 1).
Section 7: Contentieux
Art. 25
En cas de contestation, les articles 73 et 74 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle veillesse, survivants et invalidité1) sont applicables.
Section 8: Dispositions finales
Art. 26 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
2 Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.
Art. 27 Dispositions transitoires
1 Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.
2 Les contrats et règlements doivent être adaptés formellement au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les découverts techniques résultant de l'adoption de la présente loi doivent être assainis au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de cette loi.
39 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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Art. 28 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 17 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 17 décembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Date de publication: 28 décembre 19931) Délai référendaire: 28 mars 1994
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Annexe
Modifications du droit en vigueur
Art. 89bis, 4e al.
4 Pour la part correspondant aux créances des travailleurs selon les articles 15 à 17 de la loi du 17 décembre 19932) sur le libre passage, la fortune de la fondation ne peut, en règle générale, consister en une créance contre l'employeur que si cette créance est garantie.
Art. 331, titre marginal, 1er, 3e et 4€ al.
D. Prévoyance en faveur du personnel I. Obligations de l'employeur
1 Ne concerne que le texte allemand.
3 Ne concerne que le texte allemand.
4 . sur ses droits envers une institution de prévoyance profes- sionnelle ou . ..
II. Début et fin de la pré- voyance
Art. 331a
1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de pré- voyance.
2 Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3 L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
Art. 331b
La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
IV. Réserves pour raisons de santé
Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
RS 210
RO . . .
RS 220
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III. Cession et mise en gage
Art. 331c
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Art. 361, 1er al.
1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat- type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'em- ployeur ni au détriment du travailleur:
article 331b (cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance)
article 331c Abrogé
..
Art. 362, 1er al.
1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat- type de travail ou convention collective, au détriment du travailleur:
. ..
article 331a (début et fin de la prévoyance) article 331b Abrogé .
Art. 5, 2e al., deuxième phrase
2 . prévoyance professionnelle (art. 48). Les articles 56, 1er alinéa, lettres c et d, et 59, 2e alinéa, s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 19932) sur le libre passage (LFLP).
Art. 10, 3e al., première phrase
·3 Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. ...
Art. 15, 1er al., let. b
.
1 L'avoir de vieillesse comprend:
b. L'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts.
Art. 27
La loi du 17 décembre 19932) sur le libre passage (LFLP) est applicable pour la prestation de libre passage.
RS 831.40
RO . . .
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1
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Art. 28 à 30 Abrogés
Art. 56, 1er al., let. c et d
1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
c. Il dédommage l'institution supplétive pour les coûts dus aux activités exercées conformément à l'article 4, 2e alinéa, de la loi du 17 décembre 19931) sur le libre passage, lorsqu'un tel dédommagement n'est pas effectué par d'autres sources;
d. Il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage, le défaut de capital de couverture résultant de l'application de cette loi.
Art. 59, 2e al.
2 En outre, les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 19931) sur le libre passage, doivent financer les prestations versées par le fonds de garantie selon l'article 56, 1er alinéa, lettres c et d.
Art. 60, 5e al.
5 L'institution supplétive gère les comptes de libre passage conformément à l'article 4, 2€ alinéa, de la loi du 17 décembre 19931) sur le libre passage. Elle tient à cet effet un compte spécial.
Art. 70, 3e al.
3 Les cotisations qui ne servent pas à l'accroissement de bonifications de vieillesse des assurés doivent être utilisées pour la couverture des risques.
Art. 72, 3e al.
3 Conformément à l'article 56, 1er alinéa, lettre c, de la présente loi, le fonds de garantie assume les coûts de l'institution supplétive dus aux activités exercées conformément à l'article 4, 2e alinéa, de la loi du 17 décembre 19931) sur le libre passage, lorsqu'un tel dédommagement n'est pas effectué par d'autres sources.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) du 1 décembre 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
51
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 28.12.1993
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Data
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578-589
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