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Message concernant une convention de double imposition avec le Mexique
du 27 octobre 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique, signée le 3 août 1993, en vous proposant de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
27 octobre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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1993 - 696
Condensé
A la suite d'une modification fondamentale de la politique du Mexique en matière d'élimination de la double imposition internationale, il a été possible d'engager des négociations avec ce pays et d'envisager la signature d'une convention de double imposition suivant pour l'essentiel le Modèle élaboré par l'Organisation de coopéra- tion et de développement économiques (OCDE).
Trois phases de négociations ont permis d'aboutir à un accord avec le Mexique. La convention signée le 3 août 1993 suit dans une large mesure le Modèle de l'OCDE. L'écart principal par rapport à ce modèle concerne l'imposition des intérêts; la solution retenue reste néanmoins dans le cadre de la pratique suisse à l'égard des pays peu industrialisés. Il a été également nécessaire de convenir d'une clause d'échange d'informations dont la portée est toutefois limitée à l'application de quelques dispositions de la convention.
Le Mexique est un vaste pays où la Suisse et son économie sont depuis longtemps présentes. L'économie suisse a déjà procédé dans ce pays à des investissements très importants dont la protection fiscale mérite d'être assurée. La signature récente d'un accord de libre-échange entre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada va encore accroître l'intérêt des investisseurs suisses pour le Mexique. Tous ces éléments justifient la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et le Mexique.
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Message
1 Historique
Le réseau des conventions suisses de double imposition couvre inégalement les cinq continents. Une lacune manifeste existe en Amérique latine. Cette lacune est due en grande partie au fait que de nombreux pays d'Amérique latine ont refusé pour des raisons de principe de conclure des conventions de ce genre jusqu'à une époque récente. Tel était le cas du Mexique. En 1989 toutefois, le nouveau Président mexicain décidait de modifier la politique de son pays et de conclure des conventions de double imposition. Le Mexique s'engageait alors dans des négocia- tions avec de nombreux Etats européens et nord-américains, qui en sont à un stade plus ou moins avancé.
C'est dans le cadre de négociations économiques et commerciales entre la Suisse et le Mexique en 1990 que ce dernier pays exprimait son intérêt pour la conclusion d'une convention générale de double imposition. Un Memorandum d'entente sur la coopération entre les deux pays, signé en mai 1991, mentionnait parmi ses objectifs la signature d'une convention de double imposition. Des pourparlers eurent alors lieu en février et août 1991, ainsi qu'en février 1992. Ils aboutirent à l'apposition des paraphes sur un projet de convention au début de 1992. Ce projet a été signé le 3 août 1993 à Mexico.
2 Commentaire des dispositions de la convention
La convention entre la Suisse et le Mexique s'appuie essentiellement sur le Modèle de l'OCDE de 1977 ainsi que sur la pratique suisse en matière de conventions. Nous nous bornons dès lors à indiquer ci-dessous les points qui dévient de ce modèle et de cette pratique.
Titre et article 2 Impôts visés
La convention ne porte que sur les impôts sur le revenu et non sur les impôts sur la fortune, car le Mexique ne perçoit aucun impôt de ce genre. Il existe bien au Mexique un «impôt sur les actifs», mais cet impôt a un caractère tout à fait particulier. Il s'agit d'une sorte d'impôt minimum de 2 pour cent de la valeur des actifs auquel l'impôt sur le bénéfice de la société est imputé: l'impôt n'est donc perçu que si son montant est supérieur à l'impôt sur le bénéfice de la société. Cet impôt ne figure pas dans le catalogue des impôts de l'article 2, 3e alinéa, lettre a, mais bien à l'article 22, 6e alinéa, concernant la non-discrimination.
Par ailleurs, il est précisé que la convention couvre également les impôts qui pourraient être perçus à l'avenir par les Etats du Mexique (ch. 1 du protocole). Il convient de rappeler à ce propos que le Mexique est un Etat fédéral et que des impôts sont levés aussi bien au niveau fédéral qu'à celui des Etats fédérés et des communes. La compétence des Etats de lever des impôts sur le revenu est toutefois limitée par des dispositions constitutionnelles et légales fédérales.
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Article 3 Définitions générales
La définition du «Mexique» (let. b) est très sommaire, mais de l'avis des autorités mexicaines, elle suffit à couvrir les eaux territoriales et le plateau continental.
Article 5 Etablissement stable
Le 3e alinéa couvre non seulement les chantiers de construction et de montage, mais également des activités de surveillance. En outre, ces diverses activités sont constitutives d'un établissement stable dès qu'elles se prolongent au-delà de six mois (OCDE: douze mois). Ces concessions sont habituelles dans les conventions suisses conclues avec des pays peu développés. Au surplus, l'interprétation et l'application de cet alinéa obéiront aux commentaires de l'OCDE (ch. 2 du protocole).
Le 6e alinéa couvre les activités d'assurance (à l'exclusion des activités de réassurance) et est conforme à une clause que l'on retrouve dans plusieurs conventions suisses, notamment dans celles qui ont été conclues avec des pays en développement. Une entreprise suisse d'assurance sera réputée avoir un établisse- ment stable au Mexique si elle encaisse des primes ou assure des risques dans ce pays, et inversément pour une entreprise mexicaine d'assurance. Actuellement, cette clause est de peu d'importance pratique puisque la législation mexicaine sur l'assurance réserve l'exploitation de ce secteur aux sociétés nationales.
La fin du 7e alinéa apporte une précision à la notion d'agent indépendant.
Article 7 Bénéfices des entreprises
L'article 7 ne s'écarte pas du Modèle OCDE. Le Mexique a toutefois tenu à formuler des observations interprétatives dans le protocole. Le chiffre 3 du protocole précise donc deux points:
Il exclut en principe l'application de la force attractive de l'établissement stable, c'est-à-dire la possibilité pour l'Etat de situation de cet établissement de taxer tous les bénéfices de l'entreprise ayant leur source dans cet Etat, qu'ils se rattachent ou non à l'établissement stable; il renvoie à ce sujet au paragraphe 4 des commentaires de l'OCDE relatifs à l'article 7 (let. a du protocole). Il admet cependant une force attractive limitée de l'établissement stable, mais seulement dans le cas de montages abusifs (let. b du protocole); une disposition similaire se trouve dans certaines conventions conclues par la Suisse avec des pays peu développés.
S'agissant de la déduction des dépenses, il est précisé, par le renvoi aux paragraphes 17 et 18 des commentaires de l'OCDE relatifs à l'article 7, que les intérêts et redevances de licences ainsi que les paiements pour prestations de services versés par un établissement stable au siège de l'entreprise ne sont en principe pas reconnus comme dépenses déductibles de l'établissement stable (let. c du protocole).
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Cette disposition est conforme au Modèle de l'OCDE de 1977. Le chiffre 4 du protocole précise deux points par un renvoi aux commentaires de l'OCDE:
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Le principe de l'imposition dans l'Etat de la direction effective de l'entreprise de navigation s'applique également aux bénéfices provenant de la location d'un navire tout armé et équipé, ainsi qu'aux revenus provenant de la location coque nue, mais dans ce dernier cas seulement lorsqu'ils représentent une source occasionnelle de revenus (paragraphe 5 des commentaires relatifs à l'article 8; let. a du protocole).
Pour ce qui est des activités accessoires d'une entreprise de navigation (surtout aérienne), il est précisé que le principe de l'article 8 (imposition dans l'Etat de la direction effective de l'entreprise) leur est également applicable (para- graphes 7 et 8 des commentaires relatifs à l'article 8; let. b du protocole), à l'exclusion toutefois des bénéfices provenant de l'exploitation d'hôtels et de transports terrestres.
Article 9 Entreprises associées
Conformément à sa pratique traditionnelle, la Suisse a refusé d'insérer le texte du 2e alinéa du Modèle OCDE, ainsi que le Mexique le demandait. Elle a pu faire insérer sa propre variante (2e et 3e al.) que l'on trouve dans de nombreuses conventions suisses.
Selon le 2e alinéa, un ajustement correspondant n'est pas obligatoire et auto- matique ainsi que le prévoit le Modèle de l'OCDE, mais les deux Etats peuvent se consulter pour établir cet ajustement. Aux termes du 3e alinéa, des rectifications de bénéfices ne devront en aucun cas intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la fin de l'année de réalisation des bénéfices litigieux. Cette limitation dans le temps n'est toutefois pas applicable lorsqu'une fraude ou d'autres délits fiscaux intentionnels ont été commis. Cette dernière restriction ne s'applique pas au 2ª alinéa. Le protocole (ch. 5) précise cependant que les autorités compétentes ne sont pas tenues de se consulter en cas de fraude ou d'omission volontaire. Ce libellé est compatible avec le texte du 2e alinéa, qui est une disposition facultative.
Article 10 Dividendes
Le texte est conforme au Modèle de l'OCDE. La Suisse retiendra 5 ou 15 pour cent de son impôt anticipé pour les dividendes versés par une société suisse à un actionnaire mexicain, ce qui devrait être relativement rare. Le Mexique, lui, ne pourra pas faire usage de cette possibilité puisque sa législation ne prévoit actuellement aucune imposition des dividendes versés par une société mexicaine à un actionnaire étranger. Si un impôt de ce genre devait par la suite être introduit au Mexique, ce pays serait alors tenu de limiter son imposition à 5 ou 15 pour cent.
Article 11 Intérêts
En raison de l'endettement considérable du Mexique (pouvoirs publics et écono- mie privée) à l'étranger1), le régime fiscal des intérêts revêt pour le Mexique une importance primordiale. En droit interne, les intérêts versés par un débiteur mexicain à un créancier étranger (suisse) sont imposés aux taux de 15, 21 ou 35
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pour cent selon la nature de la créance. La politique du Mexique est de ne réduire ces impôts qu'à 15 pour cent; cette limite semble avoir été acceptée par les autres pays industrialisés qui négocient avec le Mexique. Du côté suisse, elle a été jugée trop élevée. Le compromis suivant a été trouvé:
taux général de 15 pour cent (2e al., let. b);
intérêts sur un prêt de n'importe quelle nature octroyé par un établissement bancaire, 10 pour cent à partir de la sixième année d'application de la convention (2e al., let. a);
intérêts pour un prêt octroyé ou garanti par un Etat ou une collectivité de droit public: 0 pour cent (3e al.).
Toutefois, pour les intérêts de prêts bancaires qui durant les cinq premières années d'application de la convention seront imposés à 15 pour cent, la Suisse n'accordera qu'une imputation limitée à 10 pour cent, ceci conformément à la pratique arrêtée pour les conventions de double imposition avec des pays peu industrialisés (ch. 9 du protocole).
Dans l'ensemble, cette réglementation paraît acceptable et conforme aux intérêts suisses.
Le chiffre 6 du protocole prévoit un nouveau renvoi aux commentaires de l'OCDE en ce qui concerne la définition de la source des intérêts (et redevances).
Article 12 Redevances
La politique du Mexique en matière de conventions est de ne réduire son impôt sur les redevances de licences (35% selon le droit interne) qu'à 15 pour cent. Le Mexique a toutefois finalement accepté de réduire son impôt à 10 pour cent dans 1 le projet de convention avec la Suisse.
En outre, et c'est là une disposition importante, les prestations de service (assistance technique) ne tombent pas sous le coup de l'article 12, mais bien de l'article 7 (ch. 7, let. b, du protocole), sauf dans le cas d'informations qui visent un transfert de savoir-faire.
Par ailleurs, le produit de la vente d'un brevet est assimilé aux redevances dans la mesure où le prix de vente est déterminé selon le rendement dont l'acquéreur du brevet bénéficiera (ch. 7, let. a, du protocole).
Article 13 Gains en capital
Les gains en capital provenant de l'aliénation des actions d'une société immobi- lière sont assimilés à la vente de l'immeuble (transparence) et imposables dans l'Etat de situation de l'immeuble (3e al.).
Le 5e alinéa réserve le gain réalisé lors de la vente d'un brevet (cf. art. 12 ci-dessus).
Article 17 Artistes et sportifs
Les revenus provenant du parrainage («sponsoring») d'un artiste ou sportif sont imposables dans l'Etat où l'activité est exercée, à condition que ces revenus soient liés à cette activité et payés par un débiteur de cet Etat, hypothèse probablement rare (ch. 8 du protocole).
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Clause générale
Le projet de convention ne comprend pas de clause générale (art. 21 du Modèle OCDE), une particularité que l'on retrouve dans plusieurs conventions suisses. Cette lacune s'explique par le fait que le Mexique tenait à ce que ces revenus soient attribués pour imposition à l'Etat de la source, ce que la Suisse ne pouvait accepter. La portée de cette omission est limitée: elle ne concerne pratiquement que les rentes de la sécurité sociale et les pensions alimentaires.
Article 21 Méthodes d'élimination des doubles impositions
Le Mexique adopte la méthode de l'imputation (1er al.) et la Suisse la méthode de l'exonération (2e al., let. a), avec imputation forfaitaire pour les dividendes, les intérêts et les redevances de licences (2e al., let. b).
S'agissant des dividendes versés par une société mexicaine à un bénéficiaire domicilié en Suisse, aucun impôt à la source proprement dit n'est perçu par le Mexique sur ces dividendes (voir remarques relatives à l'art. 10). Comme à l'égard d'autres pays qui connaissent un système semblable d'imposition des bénéfices des sociétés et des dividendes (Malaisie, Singapour), la Suisse ne pouvait rejeter la demande mexicaine d'un dégrèvement partiel de l'impôt mexicain sur les sociétés, actuellement prélevé au taux de 35 pour cent; ce dégrèvement prendra la forme d'une imputation de 10 pour cent du montant brut des dividendes (2e al., let. c). Le principe de l'imputation limitée pour certains intérêts (voir art. 11 ci-dessus) figure au chiffre 9 du protocole.
Enfin, le principe du privilège holding est confirmé (2e al., let. d), ceci conformé- ment à une pratique suisse bien établie.
Article 24 Echange de renseignements; consolidation
Le Mexique considère que les dispositions de la convention visant certains points spécifiques ne permettent pas à eux seuls d'échanger les renseignements néces- saires à leur mise en œuvre. Pour pouvoir régler les procédures de dégrèvement des impôts à la source (art. 10, 11 et 12), la procédure amiable (art. 23) ou des questions relatives à des ajustements de bénéfices (art. 9), le Mexique doit obligatoirement disposer d'une clause d'échange de renseignements. Compte tenu de la politique restrictive de la Suisse en matière d'échange de renseigne- ments, le Mexique a estimé possible de limiter l'échange de renseignements aux cas d'application correcte de la convention. C'est ainsi que l'article 24 comprend un échange de renseignements limités à l'application correcte des articles 9, 10, 11, 12 et 23. Le 2e alinéa comprend les limitations qui figurent dans l'article 26, 2e alinéa, du Modèle de l'OCDE et dans les clauses admises par la Suisse dans certaines de ses conventions de double imposition.
Selon la législation fiscale mexicaine, un groupe de sociétés peut demander à être imposé sur un bénéfice consolidé. Toutefois, lorsque le groupe est contrôlé par une société faîtière dont le siège est à l'étranger, la consolidation n'est possible, selon la législation mexicaine, que s'il existe entre le Mexique et l'Etat du siège de la société faîtière un arrangement prévoyant un échange étendu d'informations fiscales. La Suisse a alors proposé d'accorder le bénéfice de la consolidation aux
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groupes dominés par une société suisse, à condition que cette société soit prête à donner tous les renseignements demandés par les autorités fiscales mexicaines. Les négociateurs mexicains ont cependant estimé que cet échange volontaire de renseignements ne remplissait pas les conditions posées par la législation mexi- caine et que seule une clause selon le Modèle de l'OCDE permettrait au Mexique d'autoriser la consolidation.
Les négociateurs suisses étaient conscients de l'importance que les groupes suisses attachent à la consolidation. On ne pouvait toutefois envisager de déroger à la politique suisse en matière d'échange de renseignements uniquement pour bénéficier de cette consolidation. Ces intérêts divergents expliquent qu'aucun accord n'ait pu être réalisé et que le projet de convention ne comprenne aucune disposition permettant à des entreprises suisses de bénéficier de la consolidation prévue par la législation mexicaine.
3 Conséquences financières
Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes sont dues surtout au remboursement partiel de l'impôt anticipé et à l'imputation intégrale ou partielle des impôts mexicains sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licences. Les investissements mexicains en Suisse étant modestes, le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidant au Mexique devrait également être modeste. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 grèvera les fiscs suisses. Si cette mesure entraîne des pertes fiscales, dont l'ampleur ne peut toutefois être estimée faute de statistiques appropriées, elle apportera aussi des avantages financiers. En effet, alors que jusqu'ici, l'impôt à la source mexicain sur les intérêts et redevances de licences devait être admis à titre de dépense déductible, les revenus provenant du Mexique pourront désormais être imposés en Suisse à leur montant brut. Il en résultera une augmentation générale des rendements imposables.
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4 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de cette convention est fournie par l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention est certes conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation inter- nationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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5 Conclusions
Le Mexique est l'un des principaux marchés d'Amérique latine. Depuis quelques années, le Gouvernement a donné à la politique économique de ce pays un tour résolument libéral. Un accord de libre échange a été signé récemment entre les trois grands pays d'Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis, Mexique). Ce pays dispose d'immenses réserves de matières premières. L'économie suisse a depuis longtemps d'ailleurs reconnu l'importance de ce marché; selon des sources mexicaines, notre pays figurait à fin 1988 au cinquième rang des investisseurs étrangers au Mexique avec des investissements cumulés de l'ordre de 1 milliard de dollars des Etats-Unis. Depuis 1989, des investissements importants ont été effectués. Ces quelques données justifient à elles seules la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et le Mexique.
La convention, pour sa part, est dans une large mesure conforme à la pratique suisse. Les seules particularités dignes d'être mentionnées ont trait à l'imposition des intérêts, à l'échange de renseignements (limité à l'application correcte de quelques dispositions de la convention) et à l'absence d'une réglementation concernant la consolidation. Pour le surplus, la convention est favorable aux intérêts suisses.
N36368
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Projet
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec le Mexique
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 19931),
arrête:
Article premier
1 La Convention signée le 3 août 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Convention
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions. en matière d'impôts sur le revenu
Conclue à Mexico le 3 août 1993
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement des Etats Unis du Mexique,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, ci-après désignée la «Convention»,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) au Mexique: l'impôt sur le revenu (ci-après désigné par «impôt mexicain»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés par «impôt suisse»).
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
Article 3 Définitions générales
a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Mexique ou la Suisse;
b) le terme «Mexique» désigne les Etats Unis du Mexique;
c) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est . considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) au Mexique, le Ministère des Finances et du Crédit public;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne ne possède la nationalité d'aucun des Etats ou si elle possède la nationalité des deux Etats aux termes de la législation suisse, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
L'expression «établissement stable» comprend également un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, mais seulement si leur durée dépasse six mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, des activités de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques, de préparations en vue de l'octroi de prêts ou toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considé- rer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépen- dant auquel s'applique le paragraphe 7.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité, et que, dans leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise, elles ne soient pas liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui sont généralement convenues par des agents indépendants.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce, ou a exercé, son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entité indépen- dante supportant ces dépenses, qu'elles soient exposées soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
34 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (autre qu'une société de personnes) qui dispose directement d'au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 10 pour cent du montant brut des intérêts, après les cinq premières années d'application de la Convention, payés à un établissement bancaire;
b) 15 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.
/ a) en raison d'un prêt d'une durée d'au moins trois ans accordé par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou une institution de financement à caractère public dont l'objet est de promouvoir les exportations par l'octroi de prêts, à des conditions privilégiées;
b) en raison d'un prêt d'une durée d'au moins trois ans garanti ou assuré, à des conditions privilégiées, en vertu des dispositions d'un Etat contractant régissant la garantie contre les risques à l'exportation;
c) sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement d'un Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contrac-
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
tant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache l'obligation de verser ces redevances et qui supporte
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont impo- sables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale, dont les actifs sont constitués principale- ment, directement ou indirectement, par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou par des droits portant sur de tels biens, sont imposables dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident, à l'exception des gains auxquels l'article 12 est applicable.
Article 14 Professions indépendantes
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
a) si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; s'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe; ou
b) s'il séjourne dans l'autre Etat contractant pour une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours au cours d'une période de douze mois; dans un tel cas, seule la part des revenus attribuables à l'activité exercée dans cet autre Etat y est imposable.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou, dans le cas du Mexique, en qualité d'administrateur ou de commissaire, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Elimination des doubles impositions
a) Les résidents du Mexique peuvent imputer sur l'impôt mexicain dont ils sont redevables un crédit égal à l'impôt payé en Suisse dans la limite du montant de l'impôt mexicain correspondant au revenu concerné.
b) Dans les conditions prévues par la législation mexicaine, les sociétés qui sont des résidents du Mexique peuvent imputer sur l'impôt mexicain dont elles sont redevables à raison des dividendes reçus, un crédit égal à l'impôt payé en Suisse au titre des bénéfices sur lesquels la société résidente de Suisse a payé ces dividendes.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus visés par la présente Convention qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Mexique, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus sous réserve des dispositions des paragraphes b, c et d, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés; toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au paragraphe 3 de l'article 13 qu'après justification de la taxation effective de ces gains au Mexique.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables au Mexique, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé au Mexique conformément aux disposi- tions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse sur le revenu, calculé avant l'imputation, correspon- dant aux revenus qui sont imposables au Mexique, ou
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Mexique du montant brut des dividendes, intérêts ou rede- vances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Tant que, en application de sa législation interne, le Mexique ne prélève pas d'impôt à la source sur les dividendes, la Suisse prend, en considération pour le dégrèvement prévu à l'alinéa 2 b du présent article, un montant égal à 10 pour cent du montant brut des dividendes.
d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Mexique bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait. si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Article 22 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
Le terme «nationaux» désigne:
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
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.
:
Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention ainsi que l'impôt mexicain sur les actifs.
Article 23 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent ac- complir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus concernés et comportant l'attestation des services fiscaux du premier Etat.
Article 24 Echange de renseignements
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
reçus par un Etat contractant sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'application des dispositions précitées des articles 9, 10, 11, 12 et 23.
Article 25 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu que les résidents de cet Etat.
Article 26 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle les Etats contractants se seront notifiés, au moyen de notes échangées par la voie diploma- tique, que la dernière des mesures nécessaires a été prise pour rendre la Convention applicable au Mexique et en Suisse, suivant les cas, et dès lors la Convention prendra effet:
a) à l'égard des impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
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b) à l'égard des autres impôts perçus pour des années fiscales débutant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 27 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l'année de la dénonciation de la Convention;
b) aux autres impôts perçus pour des années fiscales qui se terminent après le 31 décembre de l'année de la dénonciation de la Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Mexico D. F., le 3 août 1993, en langues espagnole et française, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Gérard Fonjallaz
Pour le Gouvernement des Etats Unis du Mexique: Pedro Aspe Armella
N36368
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:
Protocole du 3 août 1993
Texte original
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement des Etats Unis du Mexique,
Il est entendu que les impôts sur le revenu visés au paragraphe 2 de cet article qui seraient introduits par les Etats des Etats Unis du Mexique sont des impôts auxquels la Convention est applicable.
Eu égard au paragraphe 3, il est entendu que les deux Etats contractants se réfèrent aux principes mentionnés aux paragraphes 17 et 18 des commentaires concernant l'article 5 de la Convention Modèle de l'OCDE de 1977.
a) Eu égard aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total des bénéfices de l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable, conformément au paragraphe 4 des commentaires concernant l'article 7 de la Convention Modèle de l'OCDE de 1977.
b) Eu égard au paragraphe 1, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant et qu'elle cède des biens à des personnes dans cet autre Etat de nature identique ou analogue à des biens cédés par l'intermédiaire de cet établisse- ment stable, les bénéfices provenant de ces aliénations sont imputables à cet établissement stable. Toutefois, les bénéfices provenant de telles aliénations ne sont pas imputables à cet établissement stable lorsque ces aliénations ont été effectuées dans un autre but que celui de profiter des dispositions de la Convention.
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c) Eu égard au paragraphe 3, il est entendu que les deux Etats contractants se réfèrent aux principes mentionnés aux paragraphes 17 et 18 des com- mentaires concernant l'article 7 de la Convention Modèle de l'OCDE de 1977.
a) Eu égard au paragraphe 1, il est entendu que les bénéfices tirés de la location d'un navire ou d'un aéronef, tout armé et équipé, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise assurant l'exploitation internationale de ce navire ou aéronef est situé.
Les bénéfices provenant de la location coque nue d'un navire ou aéronef qui constituent une source occasionnelle de revenus d'une telle entreprise ne sont également imposables que dans l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
b) Eu égard au paragraphe 1, il est entendu que les activités complémentaires ou accessoires exercées par une entreprise de navigation maritime ou aérienne sont imposables conformément aux principes mentionnés aux paragraphes 7 à 12 des commentaires concernant l'article 8 de la convention Modèle de l'OCDE de 1977. Toutefois, les bénéfices complémentaires ou accessoires tirés de l'exploitation d'hôtels, ou d'une activité de transport terrestre, par une entreprise de navigation maritime ou aérienne ne sont pas compris dans les bénéfices visés au paragraphe 1 de l'article 8.
Eu égard au paragraphe 2, il est entendu que, en cas de fraude ou d'omission volontaire, les autorités compétentes ne sont pas obligées de se consulter en vue de parvenir à un ajustement aux bénéfices dans les deux Etats Contractants.
Eu égard au paragraphe 6 de l'article 11 et au paragraphe 5 de l'article 12, il est entendu que l'application des paragraphes précités est étendue à l'hypothèse mentionnée à la lettre c) du paragraphe 25 concernant l'article 11 des com- mentaires de la Convention Modèle de l'OCDE de 1977.
a) Eu égard au paragraphe 3, le terme «redevances» employé dans cet article désigne également les gains provenant de l'aliénation de droits ou de biens dans la mesure où les montants reçus pour cette aliénation sont payés en fonction du rendement dont bénéficiera l'acquéreur de ces droits ou de ces biens.
b) Eu égard au paragraphe 3, les rémunérations payées pour des services techniques ou d'assistance technique, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénie- rie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de
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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu avec le Mexique
surveillance ne sont pas considérés comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, mais comme des revenus auxquels les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables, dès lors que ces rémunérations ne sont pas payées pour des informations qui consistent à communiquer son know-how.
Il est entendu que les revenus visés comprennent également les revenus acces- soires correspondant à des prestations dépendant de la notoriété professionnelle de ce résident qui sont liés à une activité exercée dans cet autre Etat et qui proviennent de cet autre Etat.
Nonobstant le paragraphe 2, sous-paragraphe b) de l'article 21, eu égard au paragraphe 2, sous-paragraphe a) de l'article 11, il est entendu que, pendant les cinq premières années d'application de la convention lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts qui, conformément à la disposition précitée, sont imposables au Mexique, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
a) en une déduction de 5 pour cent du montant brut des intérêts en question, et
b) en une imputation sur l'impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé conformément au dégrèvement mentionné à l'alinéa a), de 10 pour cent du montant brut des intérêts; cette imputation est déterminée toutefois confor- mément aux principes généraux de dégrèvement mentionnés au sous- paragraphe b) du paragraphe 2 de l'article 21.
Fait en deux exemplaires à Mexico D. F., le 3 août 1993, en langues espagnole et française, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Gérard Fonjallaz
Pour le Gouvernement des Etats Unis du Mexique: Pedro Aspe Armella
N36368
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Message concernant une convention de double imposition avec le Mexique du 27 octobre 1993
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