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Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Soleure, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie et Genève
du 3 novembre 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Soleure, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie et Genève et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
3 novembre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1993 - 747 32 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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Condensé
En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitutions. Selon le deuxième alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie pour autant que ces constitutions soient conformes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines, représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles. puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
dans le canton de Soleure: la compétence pour l'octroi du droit de cité cantonal;
dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures:
la compétence pour l'octroi du droit de cité cantonal;
l'effet négatif du recueil des lois;
dans le canton de Saint-Gall:
la répartition des sièges du Grand Conseil entre les districts;
dans le canton des Grisons:
l'encouragement du transport public;
la compétence pour l'octroi du droit de cité cantonal;
dans le canton d'Argovie:
la création d'une réserve alluviale protégée;
dans le canton de Genève:
la banque cantonale;
l'initiative populaire.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2º alinéa, de la constitution fédérale. La garantie fédérale doit donc leur être accordée.
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Message
1 Les différentes révisions
11 Constitution du canton de Soleure
Lors de la votation populaire du 6 juin 1993, le corps électoral du canton de Soleure a accepté, par 58 210 oui contre 31 781 non, l'abrogation de l'article 76, 1er alinéa, lettre c, ainsi que la modification de l'article 82, 1er alinéa, lettre f, de la constitution cantonale. Par lettre du 17 juin 1993, le chancelier du canton de Soleure a demandé la garantie fédérale.
111 Compétence pour l'octroi du droit de cité cantonal
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 76, 1er al., let. c
1 Le Grand Conseil
c. accorde le droit de cité cantonal aux étrangers.
Art. 82, 1er al., let. f
1 Le Conseil d'Etat
f. accorde le droit de cité cantonal aux Suisses.
Nouveau texte
Art. 76, 1er al., let. c
Abrogée
Art. 82, 1er al., let. f
1 Le Conseil d'Etat f. accorde le droit de cité cantonal.
Selon l'ancienne réglementation, le Conseil d'Etat accordait le droit de cité cantonal aux Suisses alors que le Grand Conseil l'accordait aux étrangers. Par la présente révision de la constitution, la compétence d'accorder le droit de cité appartiendra dans tous les cas au Conseil d'Etat. Cette révision est en relation avec une nouvelle loi cantonale sur le droit de cité, également adoptée lors de la votation populaire du 17 juin 1993.
112 Conformité au droit fédéral
La réglementation de la compétence d'accorder le droit de cité cantonal s'inscrit entièrement dans le cadre de la compétence cantonale en matière d'organisation. Le corps électoral s'est prononcé séparément sur la révision de la constitution et
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sur la nouvelle loi. Comme la modification n'est contraire ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
12 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
Le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a adopté, par deux votes séparés lors de la Landsgemeinde ordinaire du 25 avril 1993, d'une part, la modification de l'article 13 et l'abrogation de l'article 21, chiffre 1, d'autre part, la modification du 3e alinéa des dispositions transitoires de la constitution canto- nale. Par lettre du 26 avril 1993, le Landammann et le Conseil d'Etat («Standes- kommission») du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures ont demandé la garan- tie fédérale.
121 Compétence pour l'octroi du droit de cité cantonal
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 13
L'octroi du droit de cité cantonal est décidé par la Landsgemeinde; il doit être précédé de l'abandon du droit de cité antérieur.
Art. 21, ch. 1
Les dispositions suivantes s'appliquent encore à la Landsgemeinde:
Nouveau texte
Art. 13
Le Grand Conseil décide de l'octroi du droit de cité cantonal.
Art. 21, ch. 1
Abrogé
Par cette révision de la constitution, le pouvoir d'octroyer le droit de cité cantonal est transféré du Conseil d'Etat au Grand Conseil.
122 Effet négatif du recueil des lois
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
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Ancien texte
Dispositions transitoires, 3e al.
3 Les lois et ordonnances actuellement existantes demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente constitution.
Nouveau texte
Dispositions transitoires, 3e al.
3 Les lois, ordonnances et autres actes cantonaux comportant des normes générales et abstraites doivent tous être publiés dans le recueil des lois. Ceux qui n'y figuraient pas au 1er juillet 1992 sont considérés comme abrogés.
Par la présente révision constitutionnelle, le principe de l'effet négatif s'applique- ra au recueil des lois du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures. De ce fait, les anciens textes seront considérés comme abrogés s'ils n'ont pas été publiés dans le recueil des lois au 1er juillet 1992. Cette disposition constitutionnelle institue du même coup l'obligation de publier un recueil des lois.
123 Conformité au droit fédéral
123.1 Compétence pour l'octroi du droit de cité cantonal
La réglementation de la compétence d'accorder le droit de cité cantonal s'inscrit entièrement dans le cadre de la compétence cantonale en matière d'organisation. Comme la modification n'est contraire ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
123.2 Effet négatif du recueil des lois
La réglementation concernant la publication d'actes cantonaux et l'effet du recueil cantonal des lois s'inscrit entièrement dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme la modification ne contredit ni la constitution fédérale ni d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
13 Constitution du canton de Saint-Gall
Lors de la votation populaire du 7 mars 1993, les citoyens du canton de Saint-Gall ont accepté, par 90 347 oui contre 20 777 non, la modification de l'article 51, 3e alinéa, deuxième phrase, de la constitution cantonale. Par lettre du 13 avril 1993, le Landammann et le Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall ont requis la garantie fédérale.
131 Répartition des sièges du Grand Conseil entre les districts
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
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Ancien texte
Art. 51, 3e al., deuxième phrase 3. La base de calcul est le résultat officiellement publié du dernier recensement fédéral.
Nouveau texte
Art. 51, 3e al., deuxième phrase
3 ... La loi détermine le système de calcul.
La modification constitutionnelle permet de régler à l'avenir à l'échelon législatif les bases de calcul pour la répartition des sièges du Grand Conseil dans le canton de Saint-Gall. Jusqu'à présent, la constitution prescrivait impérativement que l'on se réfère aux résultats du recensement fédéral. Du fait que celui-ci n'est effectué que tous les dix ans et que l'exploitation et la publication des résultats prennent un certain temps, la répartition des sièges du Grand Conseil pouvait rester inchangée pendant des périodes allant jusqu'à seize ans. Ainsi, il arrivait souvent que le nombre des sièges attribués aux différents districts ne corresponde plus à la population réelle selon les statistiques.
132 Conformité au droit fédéral
Les dispositions relatives à la répartition des sièges d'un parlement cantonal s'inscrivent entièrement dans le cadre des compétences des cantons en matière d'organisation. Comme la modification n'est contraire ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
14 Constitution du canton des Grisons
Lors de la votation populaire du 7 mars 1993, le corps électoral du canton des Grisons a accepté, par 30 376 oui contre 11 106 non, de compléter la constitution cantonale par un article 42bis. Lors de la votation populaire du 6 juin 1993, il a en outre accepté, par 26 632 oui contre 18 114 non, la modification des articles 21 et 34 de la constitution cantonale. Par lettres du 16 mars et du 16 juin 1993, la Chancellerie du canton des Grisons a requis la garantie fédérale.
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141 Encouragement du transport public
Le nouveau texte a la teneur suivante:
Nouveau texte
Art. 42 bis
Le canton et les communes encouragent ensemble le transport public. La loi règle la mise en œuvre de ce principe.
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La nouvelle disposition inscrit de manière expresse dans la constitution la tâche du canton et des communes d'encourager le transport public. Lors de la même votation, le corps électoral a également accepté, par un vote distinct, la loi sur le transport public fondée sur cette nouvelle disposition constitutionnelle.
142 Compétence pour l'octroi du droit de cité cantonal
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 21
Le Grand Conseil accorde le droit de cité cantonal en tant que ce droit n'est pas acquis en vertu du droit fédéral et exerce le droit de grâce conformément à la loi.
Art. 34
Le Gouvernement exerce le droit de grâce dans la mesure où celui-ci n'est pas réservé au Grand Conseil (art. 21).
Nouveau texte
Art. 21
Le Grand Conseil exerce le droit de grâce conformément à la loi.
Art. 34
Le Gouvernement accorde le droit de cité cantonal. Il exerce le droit de grâce dans la mesure où celui-ci n'est pas réservé au Grand Conseil (art. 21).
Cette révision constitutionnelle confère au Conseil d'Etat la compétence d'accor- der le droit de cité cantonal dans tous les cas. Le Grand Conseil n'a plus aucune compétence en la matière. Les dispositions qui fixent la compétence d'octroyer la grâce demeurent inchangées.
143 Conformité au droit fédéral
143.1 Encouragement du transport public
Selon la répartition constitutionnelle des compétences, la Confédération dispose de compétences législatives très étendues dans différents secteurs du transport public (navigation art. 24ter cst., chemins de fer art. 26 cst., trafic postal art. 36 cst. et navigation aérienne art. 371er cst.). Dans le cadre de cette législation fédérale, les cantons peuvent néanmoins contribuer de diverses manières à l'encourage- ment du transport public. Ils disposent pour cela d'une marge de manœuvre particulièrement importante en matière surtout de concessions pour le transport commercial de personnes ou de participations financières. Comme la nouvelle disposition n'est contraire ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
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143.2 Compétence pour l'octroi du droit de cité cantonal
La réglementation de la compétence d'accorder le droit de cité cantonal s'inscrit entièrement dans le cadre de la compétence cantonale en matière d'organisation. Comme la modification n'est contraire ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
15 Constitution du canton d'Argovie
Lors de la votation populaire du 6 juin 1993, le corps électoral du canton d'Argovie a accepté, par 95 423 oui contre 45 562 non, de compléter la constitu- tion cantonale par un paragraphe 42, 5e alinéa. Par lettre du 30 juin 1993, le Conseil d'Etat du canton d'Argovie a requis la garantie fédérale.
151 Création d'une réserve alluviale protégée
La nouvelle disposition a la teneur suivante:
Nouveau texte
§ 42, 5€ al.
5 Dans le délai de vingt ans dès l'entrée en vigueur de la présente disposition constitu- tionnelle, le canton d'Argovie crée une réserve alluviale protégée, aux fins de sauvegarder l'espace vital menacé des zones alluviales et de maintenir ce qui reste des anciennes zones alluviales d'importance nationale et d'un intérêt paysager et biologique unique en son genre. Cette réserve comprend, à partir du confluent des fleuves («Wassertor der Schweiz»), des aires jouxtant les rives de l'Aar, de la Reuss et de leurs affluents. Elle s'étend sur une surface d'un seul tenant représentant au maximum un pour cent de la surface du canton.
La nouvelle disposition est le résultat d'une initiative qui a été acceptée. Elle oblige le canton à créer, dans les vingt ans suivant son entrée en vigueur, une réserve alluviale protégée. La disposition constitutionnelle définit dans leur principe l'étendue et la situation de la réserve.
152 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 24 sexies, 1er alinéa, de la constitution fédérale, la protection de la nature et du paysage est l'affaire des cantons. La nouvelle disposition constitu- tionnelle tombe ainsi dans la compétence législative cantonale. Elle n'est contraire ni aux articles 18a à 18d de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) ni à l'ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (RS 451.31; RO 1992 2080), car ces textes visent maté- riellement des buts analogues. L'une et l'autre réglementations fédérales attri- buent aux cantons la responsabilité principale pour la protection des zones concernées. Comme la nouvelle disposition n'est contraire ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
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16 Constitution du canton de Genève
Lors de la votation populaire du 6 juin 1993, le corps électoral du canton de Genève a accepté, par 87 617 oui contre 12 131 non, de modifier les articles 80 A, 3e alinéa, et 177 de la constitution cantonale. Par ailleurs, lors de la votation populaire du 7 mars 1993, il a accepté, par 65 690 oui contre 12 997 non, de modifier les articles 49, 3e alinéa, 64, 65, 66, 67, 67 A, 68, 68 C, 68 D et 68 E, d'ajouter les articles 65 A, 65 B et 68 F et d'abroger l'article 180 de la constitution cantonale. Par lettre du 30 juin 1993, le Conseil d'Etat du canton de Genève a demandé la garantie fédérale.
161 Banque cantonale
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
Art. 80 A, 3e al.
3 Reste réservée à la compétence de la Banque hypothécaire du canton de Genève et de la Caisse d'épargne de la République et canton de Genève l'aliénation des immeubles dont elles sont propriétaires.
Art. 177
Banque hypothécaire
1 La loi règle le mode de nomination de l'administration de la Banque hypothécaire du canton de Genève et de révision de ses statuts.
2 La participation des communes aux intérêts et dividendes de la Banque hypothécaire est proportionnelle aux sommes versées par elles.
Nouveau texte
Art. 80 A, 3€ al.
3 Reste réservée à la compétence de la Banque cantonale de Genève l'aliéna- tion des immeubles dont elle est propriétaire.
Art. 177
Banque cantonale de Genève
1 La Banque cantonale de Genève, créée par la fusion de la Caisse d'épargne de la République et canton de Genève, fondée en 1816, et de la Banque hypothécaire du canton de Genève, fondée en 1847, est une société anonyme de droit public.
2 La Banque cantonale de Genève a pour but principal de contribuer au développement économique du canton et de la région.
3 Le canton et les communes détiennent la majorité des voix attachées au capital social de la banque.
4 La loi et les statuts règlent l'organisation et les activités de la banque.
A Genève, le projet de fusionner les deux établissements bancaires publics du canton, à savoir, la Caisse d'épargne de la République et canton de Genève (CEG), fondation de droit public, et la Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG), établissement de droit public, remonte déjà aux années 1930. Le nouvel article 177 de la constitution cantonale institue une banque cantonale unique,
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issue de la fusion des deux établissements antérieurs et répondant à la définition de «banque cantonale» de l'article 3, 4e alinéa, de la loi fédérale du 8 octobre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB; RS 952.0). Comme dans plusieurs autres cantons (Vaud, Jura, Valais et Zoug), la forme juridique choisie est celle de la société anonyme de droit public, au sens de l'article 763 CO. A son 3e alinéa, la nouvelle disposition fixe en outre la règle du partenariat majoritaire du canton et des communes, l'actionnariat étant ouvert au public pour le surplus.
162 Initiative populaire
Les ancien et nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
· Art. 49, 3e al.
Votations 3 Les votations doivent avoir lieu dans le plus bref délai, mais au plus tard dans celui d'un an:
a. En matière cantonale:
Après la décision définitive du Grand Conseil sur l'objet de l'initia- tive ou après la constatation par le Conseil d'Etat de l'aboutisse- ment d'une demande de référendum;
Après l'adoption d'une loi constitutionnelle par le Grand Conseil;
b. En matière communale, après la constatation par le Conseil d'Etat de l'aboutissement d'une demande de référendum.
Principe et modalité
Chapitre III. Initiative cantonale
Art. 64
! Les électeurs disposent du droit d'initiative.
2 10 000 d'entre eux peuvent:
a. Soit proposer un projet de loi;
b. Soit demander au Grand Conseil de légiférer sur un objet déterminé.
Initiative rédigée
Art. 65
! Si les électeurs ont présenté un projet rédigé, le Grand Conseil prend position pour ou contre ce projet.
2 S'il s'est prononcé négativement, il peut élaborer un contreprojet.
3 Il est tenu de prendre ses décisions dans le délai d'un an à partir du dépôt du projet à la chancellerie d'Etat.
Art. 66
Vote du peuple 1 Si le Grand Conseil n'a pas adopté de contreprojet, l'initiative est seule soumise au vote du peuple, avec indication de la décision du Grand Conseil.
2 S'il a élaboré un contreprojet, l'initiative et le contreprojet sont soumis simultanément au vote du peuple. L'électeur a le droit de se prononcer affirmativement sur l'initiative et sur le contreprojet.
Art. 67
Initiative non formulée
1 Si les pétitionnaires demandent au Grand Conseil l'élaboration ou la modification d'une loi, celui-ci doit prendre sa décision dans le délai d'un an à partir du dépôt du projet à la chancellerie d'Etat. Il peut, conformément à la
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demande, rédiger un projet ou refuser d'entrer en matière; sa décision est soumise au vote du peuple.
2 Si la majorité des électeurs se prononce contre le refus du Grand Conseil d'entrer en matière, ce corps est tenu de légiférer dans le délai de six mois sur l'objet en question. Le projet qu'il aura élaboré sera ensuite soumis à la votation populaire.
Clause de retrait
Art. 67 A
1 L'initiative rédigée peut être munie d'une clause de retrait total et sans réserve.
2 Cette clause est obligatoire dans le cas d'une initiative non formulée.
Art. 68
1 Toute proposition soumise au vote du peuple doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue telle qu'elle est fixée par la loi.
2 Sous réserve de cette disposition, lorsque le peuple doit, en vertu de l'article 66, se prononcer sur deux projets, est accepté celui qui réunit le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité, le projet du Grand Conseil est accepté.
Chapitre IV. Initiative municipale
Art. 68 C
Le conseil municipal doit prendre la décision d'entrer ou non en matière sur l'initiative, dans un délai de six mois, à compter de son dépôt à la mairie.
Entrée en matière
Art. 68 D
Acceptation
1 Si le conseil municipal accepte d'entrer en matière, il demande au maire ou au conseil administratif de lui soumettre un projet de délibération conforme à l'initiative.
2 Le projet de délibération doit être soumis au vote populaire, dans un délai d'une année, à compter du vote d'entrée en matière.
Art. 68 E
Refus
1 Si le conseil municipal refuse d'entrer en matière, il doit prendre une décision motivée qui est communiquée aux électeurs.
2 L'initiative est alors soumise au peuple en la forme dans laquelle elle a été présentée.
3 Si la majorité des électeurs se prononce contre le refus du conseil municipal d'entrer en matière, ce dernier est tenu de délibérer, conformément à l'initiative.
4 Le projet de délibération doit être soumis au vote populaire dans le délai d'une année à compter de la date du scrutin.
Art. 180
Révision totale
Tous les quinze ans, la question de la révision totale de la constitution est posée au Conseil général.
2 Si le Conseil général vote la révision, elle doit être opérée par une assemblée constituante.
3 La constitution ainsi révisée doit être soumise à la votation du Conseil général; la majorité absolue des votants décide de l'acceptation ou du rejet.
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Majorité
Nouveau texte
Art. 49, 3e al.
3 Les votations cantonales et communales doivent avoir lieu dans le plus bref délai, mais au plus tard dans celui d'un an:
a. après l'adoption d'une loi constitutionnelle par le Grand Conseil;
b. après le refus d'une initiative sans contreprojet ou l'adoption d'un contreprojet pour autant que l'initiative ne soit pas retirée;
c. après l'écoulement du délai imparti par la constitution pour le traitement d'une initiative;
d. après la constatation par le Conseil d'Etat de l'aboutissement d'une demande de référendum.
Titre VI. Référendum et initiative
Chapitre III. Initiative cantonale
Art. 64
10 000 électeurs disposent du droit de soumettre une proposition au Grand Conseil. Une clause de retrait total et sans réserve est obligatoire.
Art. 65
L'initiative peut être présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux et susceptible de formulation par une révision de la constitu- tion ou par une loi, ce choix appartenant au Grand Conseil.
Initiative constitu- tionnelle
Art. 65 A
L'initiative peut proposer une révision totale ou partielle de la constitution rédigée de toutes pièces.
Initiative législative
Art. 66
1 Le Grand Conseil déclare nulle l'initiative qui ne respecte pas l'unité de la forme ou du genre.
2 Il scinde ou déclare partiellement nulle l'initiative qui ne respecte pas l'unité de la matière, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non; à défaut, il déclare l'initiative nulle.
3 Il déclare partiellement nulle l'initiative dont une partie est manifestement non conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides; à défaut, il déclare l'initiative nulle.
Prise en considération
Art. 67
Le Grand Conseil se prononce sur l'initiative. S'il la refuse, il peut lui opposer un contreprojet de même genre et de même forme.
Procédure et délais
Art. 67 A
' La loi règle les modalités de la procédure relative à l'initiative cantonale de manière à respecter les délais suivants, dès la constatation de son aboutisse- ment:
a. 9 mois au plus pour décider son invalidation éventuelle;
b. 18 mois au plus pour statuer sur sa prise en considération;
c. 30 mois au plus pour l'ensemble de la procédure d'examen si le Grand
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Principe .
Genre et forme Initiative non formuléc
Art. 65 B
L'initiative peut proposer un projet de loi rédigé de toutes pièces dans toutes les matières de la compétence des députés.
Invalidation
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Conseil a approuvé une initiative non formulée ou décidé d'opposer un contreprojet à une initiative.
2 Ces délais sont impératifs; en cas de recours au Tribunal fédéral, ils sont suspendus jusqu'à droit jugé.
Vote des électeurs
Art. 68
1 L'initiative refusée par le Grand Conseil est soumise à la votation populaire, pour autant qu'elle ne soit pas retirée. Il en va de même de l'initiative non encore traitée après l'écoulement du délai prescrit à l'article 67 A, lettre b ou c.
2 Le contreprojet du Grand Conseil à l'initiative est soumis à la votation populaire, pour autant que l'initiative ne soit pas retirée. Le peuple se prononce indépendamment sur chacune des deux questions, puis indique sa préférence en répondant à une question subsidiaire.
3 Si le peuple accepte l'initiative non formulée ou son contreprojet, le Grand Conseil est tenu d'adopter un projet de loi conforme dans un délai de douze mois.
Chapitre IV. Initiative municipale
Art. 68 C
1 Le conseil municipal déclare nulle l'initiative qui ne respecte pas l'unité de la forme ou du genre.
2 Il scinde ou déclare partiellement nulle l'initiative qui ne respecte pas l'unité de la matière, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non; à défaut, il déclare l'initiative nulle.
3 Il déclare partiellement nulle l'initiative dont une partie est manifestement non conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides; à défaut, il déclare l'initiative nulle.
Prise en considération
Art. 68 D
Le conseil municipal se prononce sur l'initiative. S'il la refuse, il peut lui opposer un contreprojet.
Procédure et délais
Art. 68 E
1 La loi règle les modalités de la procédure relative à l'initiative municipale de manière à respecter les délais suivants, dès la constatation de son aboutisse- ment:
a. 9 mois au plus pour décider son invalidation éventuelle;
b. 18 mois au plus pour statuer sur sa prise en considération;
c. 24 mois au plus pour l'ensemble de la procédure d'examen si le conseil municipal a approuvé l'initiative ou décidé d'opposer un contreprojet à une initiative.
2 Ces délais sont impératifs; en cas de recours au Tribunal fédéral, ils sont suspendus jusqu'à droit jugé.
Vote des électeurs
Art. 68 F
1 L'initiative refusée par le conseil municipal est soumise à la votation populaire, pour autant qu'elle ne soit pas retirée. Il en va de même de l'initiative non encore traitée après l'écoulement du délai prescrit à l'article 68 E, lettre b ou c.
2 Le contreprojet du conseil municipal à l'initiative est soumis à la votation populaire, pour autant que l'initiative ne soit pas retirée. Les électeurs se
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Invalidation
prononcent indépendamment sur chacune des deux questions, puis indiquent leur préférence en répondant à une question subsidiaire.
3 Si les électeurs acceptent l'initiative ou son contreprojet, le conseil municipal est tenu d'adopter une délibération conforme dans un délais de douze mois.
Art. 180 Abrogé
La modification constitutionnelle décidée est présentée comme une révision technique, qui a pour but d'améliorer la procédure d'examen et de traitement des initiatives, sans affecter l'étendue du droit d'initiative. Elle comporte à cette fin les principales modifications et innovations suivantes:
Il n'y a plus de votation lorsqu'une initiative législative est approuvée par le Grand Conseil ou lorsqu'un contreprojet de ce dernier est accepté par les auteurs de l'initiative (art. 49 et 68).
En cas d'initiative non formulée, le choix du niveau normatif appartient au seul Grand Conseil (art. 65).
L'initiative rédigée de toutes pièces peut être de niveau soit constitutionnel soit législatif (art. 65 A et 65 B).
Une procédure d'examen préalable de la recevabilité des initiatives est instituée (art. 66 et 68 ℃).
Le Grand Conseil peut opposer dans tous les cas un contreprojet à une initiative, quels que soient le genre et la forme de celle-ci (art. 67 et 68 D).
Afin d'accélérer le processus de traitement des initiatives, des délais sont imposés à chaque stade de la procédure; leur non-respect est sanctionné par le passage à l'étape suivante (art. 49, 67 A et 68 E).
Lorsqu'un contreprojet est opposé à une initiative, le vote a lieu selon la procédure dite du «scrutin subsidiaire simultané», à l'instar du système prévu en droit fédéral par l'article 121bis cst.
163 Conformité au droit fédéral
163.1 Banque cantonale
En vertu de leur compétence générale quant à leur organisation, les cantons peuvent confier certaines activités d'intérêt public à des personnes morales existantes ou qu'ils créent à cet effet, par exemple en la forme d'une société anonyme de droit public au sens de l'article 763 CO (P. Moor, Les personnes morales de droit public, in Festschrift für U. Häfelin, Zürich 1989, p. 520). Il leur est ainsi loisible d'instituer une ou plusieurs banques cantonales, faculté dont tous les cantons ont fait usage (cf. B. Knapp, Aspects du droit des banques cantonales, eo. loc., p. 459 ss). Le rôle et la situation particulière des banques cantonales sont d'ailleurs reconnus par la constitution federale, dont l'article 31quater, *1, 2ª alinéa, prescrit qu'il en soit tenu compte dans la législation sur les banques. Comme pour toute autre personne morale de droit public, la création d'une banque cantonale nécessite une loi au sens formel (ATF 104 Ia 440), une base constitutionnelle expresse n'étant pas indispensable. Les articles 80 A et 177 de la constitution genevoise s'inscrivent entièrement dans le cadre de la compétence cantonale en
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matière d'organisation et ils ne sont contraires ni aux dispositions de la constitu- tion fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral. Il convient donc de leur accorder la garantie fédérale.
163.2 Initiative populaire
En vertu de l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compétence. Ils peuvent donc fixer les modalités concrètes du droit d'initiative. L'article 6, 2ª alinéa, lettres b et c, de la constitution fédérale exige simplement que soit assuré «l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - re- présentatives ou démocratiques», et que les constitutions cantonales «puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande». La présente modification constitutionnelle demeure dans ce cadre. Comme elle n'est contraire ni aux dispositions de la constitution fédérale, ni à d'autres normes du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
2 Constitutionnalité
En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.
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Projet
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 novembre 19931),
arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
A l'article 82, 1er alinéa, lettre f, ainsi qu'à l'abrogation de l'article 76, 1er alinéa, lettre c, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 6 juin 1993;
A l'article 13 de la constitution et au 3e alinéa des dispositions transitoires ainsi qu'à l'abrogation de l'article 21, chiffre 1, de la constitution cantonale, acceptés lors de la Landsgemeinde du 25 avril 1993;
A l'article 51, 3e alinéa, deuxième phrase, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 7 mars 1993;
A l'article 42 bis de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 7 mars 1993, et aux articles 21 et 34 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 6 juin 1993;
Au paragraphe 42, 5e alinéa, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 6 juin 1993;
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Garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
Aux articles 80 A, 3e alinéa, et 177 de la constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 6 juin 1993, de même qu'aux articles 49, 3e alinéa, 64, 65, 65 A, 65 B, 66, 67, 67 A, 68, 68 C, 68 D, 68 E et 68 F, ainsi qu'à l'abrogation de l'article 180 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 7 mars 1993.
Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
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33 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Soleure, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie et Genève du 3 novembre 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
51
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.090
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 28.12.1993
Date
Data
Seite
473-489
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