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Message sur la prorogation de l'arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux
du 20 octobre 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous soumettons à votre approbation le projet de prorogation de l'arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
20 octobre 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Condensé
L'arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975) accorde au Conseil fédéral la compétence de conclure des traités relatifs à la protection et à la promotion des investissements. Cet arrêté définit le contenu de ce type d'accords, dont les points essentiels se retrouvent dans les autres traités.
Cet arrêté arrive à échéance le 13 février 1994. Comme il a donné la preuve de son efficacité, il serait utile de le proroger.
Depuis 1961, la Suisse a conclu 59 accords contenant des dispositions sur la protection des investissements, dont 26 avec des pays africains, 10 avec des pays asiatiques, 11 avec des pays latino-américains, 11 avec des pays de l'Est en transition et un avec un pays européen (Malte).
La Suisse continuera d'étendre son réseau d'accords bilatéraux de protection des investissements, déjà dense en comparaison internationale, et signera ce genre d'accords avec tous les pays prêts à accepter le haut niveau d'engagement auquel nous tendons.
Comme par le passé, nous informerons l'Assemblée fédérale sur les accords conclus en vertu de cet arrêté, par le biais des rapports sur la politique économique extérieure.
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Message
1 Partie générale
Les investissements directs étrangers ont une importance capitale pour le déve- loppement durable de l'économie du Tiers-monde comme pour une transition réussie vers l'économie de marché dans les pays de l'Est. La notion d'investisse- ment direct doit être prise dans un sens large. Elle inclut ainsi en particulier les nouvelles formes d'investissement telles que les co-entreprises (joint ventures) ou d'autres types de coopération d'entreprises. Au transfert de capitaux visant à financer la création d'installations de production se mêle de plus en plus celui de quantité de prestations des entreprises, comme le management moderne et les technologies avancées, qui jouent un rôle majeur dans le développement de structures d'entreprises privées. La promotion des investissements directs dans les pays du Tiers-monde et les pays en transition de l'Europe de l'Est est donc un volet important de la coopération au développement et de la coopération économique de la Suisse.
Important pays d'origine d'investissements directs internationaux, la Suisse se doit aussi d'assurer à ses entreprises un accès aussi libre que possible aux lieux de production et aux marchés d'exportation situés dans le Tiers-monde et les pays de l'Est en transition. Il lui incombe aussi d'améliorer la protection juridique des investissements suisses dans ces régions. Les petites et moyennes entreprises qui, de plus en plus, répartissent géographiquement leurs lieux de production et installent des points d'appui sur les marchés étrangers, sont plus particulièrement tributaires de conditions-cadres garanties par des accords entre Etats. Même si l'importance des investissements directs internationaux pour l'économie mon- diale n'est pas contestée, on ne dispose pas d'un ordre international régissant les investissements étrangers - comparable au GATT pour le commerce inter- national: les accords bilatéraux de protection des investissements restent donc un instrument indispensable de la politique économique extérieure de la Suisse.
L'Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 (RS 975) autorise le Conseil fédéral à conclure des accords de protection des investissements. Il a été prorogé deux fois de dix ans par les arrêtés fédéraux du 14 décembre 1973 (RS 975.1) et du 24 juin 1983 (RO 1983 1432).
2 Les accords conclus à ce jour
La liste complète des accords conclus à ce jour figure dans l'annexe ci-jointe, qu'il s'agisse de véritables accords de protection des investissements ou d'accords incluant des dispositions visant leur protection. Depuis notre message du 17 no- vembre 1982 (FF 1982 III 973) concernant la dernière prorogation de l'arrêté fédéral, 25 nouveaux accords ont été signés. Le réseau suisse de ces accords s'est donc considérablement densifié au cours des dix dernières années.
Particulièrement frappants sont les progrès enregistrés dans les négociations avec les pays de l'Amérique latine. Aux accords précédemment conclus avec le Costa
18 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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Rica, le Honduras et l'Equateur s'en sont ajoutés huit autres, signés avec le Panama, la Bolivie, l'Uruguay, la Jamaïque, l'Argentine, le Chili, le Pérou et le Paraguay. Ces récents succès sont dus principalement à la nouvelle orientation donnée par ces pays à leur politique économique, qui libéralise les conditions- cadres réservées aux investisseurs étrangers. A preuve du changement intervenu, l'acceptation de ces pays de se soumettre à un arbitrage international en vertu d'accords internationaux, alors qu'ils s'y refusaient encore il y a peu au nom de la doctrine dite de Calvo.
Nous avons voué une attention toute particulière à la mise au point d'accords de protection des investissements avec les pays de l'Est en transition, actuellement en pleine réforme. Nous disposons maintenant d'un réseau pratiquement complet d'accords bilatéraux avec les pays d'Europe centrale et orientale. Il en existe également avec plusieurs pays de l'ex-Union soviétique, à savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'Ouzbékistan et le Bélarus.
Les différents accords, très semblables quant à leur teneur, correspondent aux critères définis dans le paragraphe 3 de notre message du 24 mai 1963 (FF 1963 I 1217) et l'arrêté fédéral du 27 septembre 1963 (RS 975) autorisant le Conseil fédéral à conclure des accords de protection des investissements. Voici, pour mémoire, les principaux critères à respecter. Les accords doivent garantir aux investisseurs suisses un traitement juste et équitable, conforme au droit inter- national, sur le territoire de l'autre partie contractante. Ce traitement doit être le même que celui qui est réservé par cette partie contractante à ses propres ressortissants ou, s'il est plus favorable, aux investissements de la nation la plus favorisée. Il faut que soit garanti le transfert des revenus des investissements, tels que gains et dividendes, ou des autres paiements afférents aux investissements de capitaux. Une éventuelle dépossession doit donner lieu à une complète indemni- sation et les normes du droit international doivent être respectées. Enfin, en cas de différend entre les parties contractantes, il faut pouvoir recourir à un tribunal arbitral.
3 Perspectives; nécessité de proroger l'arrêté
Il manque encore des accords de protection des investissements nous liant à quelques pays en développement et pays nouvellement industrialisés, en parti- culier en Asie et en Amérique latine. Avec certains d'entre eux, les négociations sont déjà fort avancées, mais elles n'ont pas encore abouti pour différentes raisons. Il arrive souvent que des législations interventionnistes sur les investisse- ments limitent sévèrement la marge de manœuvre de nos partenaires lors des négociations, de sorte qu'ils ne sont pas en mesure d'accepter sans réserve le haut niveau d'engagement auquel tendent les négociateurs suisses. Une partie d'entre® eux sont en passe de libéraliser leur législation. Nous nous efforçons de poursuivre les négociations avec persévérance pour parvenir rapidement à un accord. Nous étendons aussi le réseau des accords de promotion des investissements avec les pays de l'ex-Union soviétique. Ces accords sont la manifestation tangible du soutien que la Suisse accorde aux mouvements de réforme.
La demande de prorogation de l'arrêté fédéral donnant au Conseil fédéral la compétence de signer des accords de protection des investissements va dans le
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sens d'un développement continu de notre réseau d'accords. On ne peut cepen- dant exclure que les conditions qui président à la conclusion de ces accords changent à long terme, et c'est pourquoi nous n'envisageons pas de demander une délégation de compétence illimitée dans le temps sous la forme d'une loi fédérale.
4 Conséquences financières et répercussions sur l'état du personnel
La compétence accordée au Conseil fédéral de conclure des accords de protection des investissements n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ni de répercussions sur l'état du personnel.
5 Programme de la législature
L'arrêté en question n'a pas été expressément annoncé dans le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 1), mais il correspond aux objectifs de notre politique économique extérieure tels qu'ils sont exposés dans le programme.
6 Rapports avec le droit européen
La compétence accordée au Conseil fédéral de conclure des accords de protection des investissements n'est pas touchée par le droit européen.
7 Constitutionnalité
La base constitutionnelle de la prorogation projetée de l'arrêté est la même que celle de l'arrêté fédéral originel du 27 septembre 1963 et de ses prorogations successives; il s'agit des articles 8 et 85, chiffre 2, de la constitution (cst.) (cf. les messages du 24 mai 1963, FF 1963 I 1217, du 2 mai 1973, FF 1973 I 1414 et du 17 nov. 1982, FF 1982 III 973).
La délégation au Conseil fédéral de la compétence de signer des accords de protection des investissements est également conforme à la constitution, car le contenu de ces accords est étroitement défini et reste toujours le même sur les points essentiels. En limitant ainsi la portée de cette compétence, on respecte le principe à la base de l'article 85, chiffre 5, de la constitution, selon lequel l'Assemblée fédérale doit participer à la conclusion d'accords internationaux.
La délégation de la compétence de conclure des accords comme celle dont il est question ici fait partie des règles de droit au sens de l'article 5, 2e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils. Le présent arrêté fédéral est de portée générale et donc sujet au référendum facultatif (cf. art. 89, 2e al., cst.).
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Annexe
Liste des accords concernant la protection et l'encouragement des investissements conclus à ce jour par la Suisse
(Etat au 31 août 1993)
Date de la signature
Date de l'entrée en vigueur
Tunisie
2 décembre
1961
19 janvier
1964
Tanzanie
3 mai
1965
16 septembre
1965
Costa Rica
1er septembre 1965
18 août
1966
Honduras
20 juillet
1966
Equateur
2 mai
1968
11 septembre
1969
Corée du Sud
7 avril
1971
7 avril
1971
Ouganda
23 août
1971
8 mai
1972
Zaïre
10 mars
1972
10 mai
1973
Egypte
25 juillet
1973
4 juin
1974
Indonésie
6 février
1974
9 avril
1976
Soudan
17 février
1974
14 décembre
1974
Jordanie
11 novembre
1976
2 mars
1977
Syrie
22 juin
1977
10 août
1978
Malaisie
1er mars
1978
9 juin
1978
Singapour
6 mars
1978
3 mai
1978
Mali
8 mars
1978
8 décembre
1978
Sri Lanka
23 septembre
1981
12 février
1982
19 octobre
1983
22 août
1985
17 décembre
1985
12 avril
1991
12 novembre
1986
18 mars
1987
6 novembre
1987
13 mai
1991
3 mars
1988
21 février.
1990
5 octobre
1988
16 mai
1989
7 octobre
1988
22 avril
1991
8 novembre
1989
17 avril
1990
5 octobre
1990
7 août
1991
1er décembre
1990
26 août
1991
11 décembre
1990
21 novembre
1991
12 avril
1991
6 novembre
1992
8 octobre
1991
16 juin
1993
28 octobre
1991
28 octobre
1991
6 mai
1992
11 novembre
1991
22 novembre
1991
31 janvier
1992
28 septembre
1992
3 juillet
1992
3 décembre
1992
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Date de la signature
Date de l'entrée en vigueur
22 septembre 1992
30 avril
1993
21 décembre
1992
18 août
1993
22 décembre
1992
16 avril
1993
23 décembre
1992
13 mai
1993
16 avril
1993
28 mai
1993
Niger
28 mars
1962
17 novembre
1962
Guinée
26 avril
1962
29 juillet
1963
Côte d'Ivoire
26 juin
1962
18 novembre
1962
Sénégal
16 août
1962
13 août
1964
Congo (Brazzaville)
18 octobre
1962
11 juillet
1964
Cameroun
28 janvier
1963
6 avril
1964
Togo
17 janvier
1964
9 août
1966
Madagascar
17 mars
1964
31 mars
1966
Malte
20 janvier
1965
23 février
1965
Bénin
20 avril
1966
6 octobre
1973
Tchad
21 février
1967
31 octobre
1967
Burkina Faso
6 mai
1969
15 septembre
1969
Gabon
28 janvier
1972
18 octobre
1972
Mauritanie
9 septembre 1976
30 mai
1978
Rwanda
15 octobre 1963
15 octobre
1963
(prov.)
République centrafricaine 28 février
1973
4 juillet
1973
Libéria
23 juillet
1963
22 septembre 1964
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Projet
Arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux
Prorogation du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 19931), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 27 septembre 19632) concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux est modifié comme il suit:
Art. 3, 3e al.
3 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 13 février 2004.
II 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est soumis au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 14 février 1994.
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Message sur la prorogation de l'arrêté fédéral concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux du 20 octobre 1993
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Dans
Feuille fédérale
In
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Jahr
1993
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.086
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 07.12.1993
Date
Data
Seite
267-274
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Pagina
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10 107 582
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