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Message relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée
du 8 septembre 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons les projets de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) et de l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée (Organisation de l'armée; OA) et vous proposons de les adopter.
En outre, nous vous proposons de classer les postulats sui- vants :
1987 P 84.222 Intervention de l'armée. Service d'ordre (N 25.9.86, Commission du Conseil national; E 12.6.87)
1988 P 88.403 Unification des livrets de service (N 23.6.88, Cincera)
1993 - 626 1 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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1989 P (II) Etudes, formation continue et service militaire. 89.021 Coordination (N 15.6.89, Commission de gestion)
1989 P 89.459 Obligations militaires des employés des chemins de fer (N 6.10.89, Béguelin)
1989 P 89.532 Carrière militaire. Ecourtement des étapes (N 6.10.89, Pini)
1990 P 90.302 Médiateur pour l'armée (N 22.6.90, Loretan)
1992 P 92.3392 Armée 95 - Fanfares militaires (E 2.12.92, Bühler Robert)
1992 P 92.3305 Avancement dans l'armée. Mesures de promotion (N 18.12.92, Keller Anton)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
8 septembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Condensé
La loi actuelle sur l'organisation militaire (OM; RS 510.10) date de 1907. Elle a subi depuis de nombreuses révisions partielles pour être adaptée aux exigences et aux circonstances du moment. C'est pourquoi le contenu et la systématique ne constituent plus un tout logique et uniforme. On y trouve des chevauchements (par exemple, les dispositions concernant l'armement et l'équipement personnel, ainsi que le matériel de corps et le reste du matériel militaire figurent aussi bien dans la deuxième partie "organisation de l'armée" que dans la quatrième partie "administration militaire, commandement de l'armée et commandants de troupe" ). Dans d'autres domaines, une révision est nécessaire depuis longtemps. C'est le cas, par exemple, de la cinquième partie "le service actif". Certaines dispositions n'ont pas leur place dans l'OM, celles par exemple qui concernent l'organisation du DMF (art. 168 et suivants OM) . Enfin, certains domaines manquent complètement, notamment la mission de l'armée en matière de politique de sécurité, les principes relatifs aux droits généraux des militaires, les bases juridiques applicables aux formations professionnelles (escadres de surveillance et corps des gardes-fortifications) .
C'est pourquoi une révision totale de l'organisation militaire, appelée également "constitution de la défense" , s'impose. La réforme de l'armée 95, qui entraînera une réorganisation approfondie de l'armée, fournit précisément l'occasion de procéder à une telle révision. En effet, une réorganisation de l'armée nécessite forcément une révision de sa loi fondamen- tale. Les dispositions de l'OM en vigueur ont été en partie restructurées, la systématique a été révisée et le langage a été modernisé. Ainsi, la nouvelle loi offrira une grande souplesse afin de pouvoir satisfaire en temps utile à de
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nouvelles exigences et de nouveaux besoins. Des dispositions générales et un large transfert de compétences au Conseil fédéral devraient permettre d'atteindre de but. Par ailleurs, quelques arrêtés fédéraux pourront être intégrés à la nouvelle loi sur l'armée (notamment l'arrêté fédéral concernant la formation des officiers). Enfin, des arrêtés fédéraux devenus caducs pourront être abrogés.
Outre ces éléments formels, on notera, quant au fond, les principaux changements suivants:
intégration de la mission de l'armée en matière de politique de sécurité;
intégration d'un chapitre sur les droits et devoirs généraux des militaires;
institution d'un médiateur militaire;
définition des services des militaires;
intégration du service de promotion de la paix à titre d'engagement volontaire pour des opérations en faveur du maintien de la paix à l'étranger;
introduction du service d'appui en tant que genre d'engagement placé entre le service d'instruction et le service actif;
adaptation des dispositions sur le service actif et le service d'ordre, notamment conditions et compétences pour lever les troupes;
réorganisation des compétences pour l'articulation de l'armée;
fixation d'un nombre maximal de places d'armes ex- ploitées par la Confédération et les cantons;
introduction d'une procédure d'autorisation pour la construction d'ouvrages militaires.
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Fondé sur la loi sur l'armée et l'administration militaire, l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée traite des bases de l'organisation. Désormais, les pouvoirs en matière d'orga- nisation seront répartis de telle manière que l'Assemblée fédérale définit la structure de base de l'armée et détermine son envergure en fixant un effectif réglementaire global (nombre de militaires nécessaires à l'accomplissement des missions) et non plus indirectement au moyen des tableaux des effectifs réglementaires. Le Conseil fédéral et le Département militaire fédéral (DMF) sont compétents pour définir l'articu- lation interne des unités d'organisation qui leur sont attri- buées à cet effet.
Le Conseil fédéral souhaiterait mettre tout en oeuvre pour que la réforme de l'armée proprement dite puisse être réalisée au ler janvier 1995. Toute autre solution ne serait pas comprise du public et des militaires. Le Conseil fédéral aimerait s'assurer du respect de ce délai en édictant deux arrêtés fédéraux particuliers (C et D). Ces arrêtés C et D reprennent, sans changements matériels, les dispositions-clés de la LAAM et de l'OA qui sont absolument indispensables pour la réalisation de l'armée 95 (domaines des obligations militaires, des ser- vices d'instruction et de la structure de l'armée). Le Parle- ment pourrait arrêter les quatre textes simultanément et conférer au Conseil fédéral la compétence de ne mettre en vigueur, le cas échéant, que les arrêtés C et D, au cas où il apparaîtrait que la LAAM ne pourrait pas entrer en vigueur au début de 1995; à l'inverse, le Conseil fédéral pourrait à nouveau les abroger, dès l'entrée en vigueur de la LAAM.
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Message
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Le point de la situation et les bases du projet
1-1 Nécessité d'une révision des bases actuelles
Les bases légales en vigueur sont fort anciennes: la loi fédé- rale sur l'organisation militaire (OM; RS 510.10) date de 1907, l'arrêté fédéral sur l'organisation des troupes (OT; RS 513.1) de 1960. A la suite de révisions périodiques, la langue, la structure et l'unité de l'OM notamment ont fortement souffert. Avec le temps, des chevauchements sont apparus dans le contenu; . des dispositions d'exécution, qui n'ont pas leur place au niveau de la loi, ont été intégrées. Des lacunes peuvent être constatées; au nombre de celles-ci, qu'il s'agit désormais de combler, il faut mentionner la définition de la mission de l'armée, les principes qui régissent les droits et devoirs fondamentaux des militaires ou la forme d'engagement du service d'appui. La nécessité d'instituer un médiateur militaire est apparue récemment.
Si l'on veut plus de flexibilité au sein de l'armée, il faut aussi assouplir les bases légales. Aussi la loi devra-t-elle, dans la mesure du possible, être limitée à des dispositions générales; des délégations de compétences plus nombreuses devront permettre une adaptation rapide des structures de l'armée à de nouvelles exigences.
La réforme de l'armée, décrite dans le plan directeur de l'armée 95, trouvera sa base légale dans la nouvelle loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) . Elle englobe tous les domaines, soit la mission de l'armée, les obligations militaires, l'instruction de base des recrues et des cadres, les services, l'instruction de la troupe, les structures et les effectifs. L'actuelle base légale rapiécée ne pouvait plus être améliorée et il a fallu se résoudre à mettre sur le métier une toute nouvelle constitution de la défense
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sous la forme de la loi sur l'armée et l'administration mili- taire. Celle-ci ne constitue toutefois une révision totale que d'un point de vue formel; lorsque les réglementations en vigueur sont maintenues, les dispositions correspondantes sont reprises de l'OM. Avant de décrire cette nouvelle étape de l'histoire de l'armée suisse, il apparaît intéressant de procéder à un rappel historique des organisations militaires de la Confédération d'autrefois.
12 Les organisations militaires de la Confédération; aperçu historique
121 Des anciennes alliances à la République helvétique
L'histoire de la presente loi sur l'armée et l'administration militaire est une partie de l'histoire de la Confédération. Les premières alliances avec leur obligation d'aide réciproque contiennent les éléments fondamentaux d'une organisation militaire. Des traités particuliers, tels que la Lettre de Sempach du 10 juillet 1393, règlent d'autres détails. Cepen- dant, les versions sommaires des temps anciens ne suffisaient plus à l'époque de la Guerre de Trente ans. Aussi le Défen- sional de Wyl de janvier 1647 (complété à Baden en février-mars 1647) prévoit-il trois corps d'élite de 12'000 hommes, les ancêtres des classes de l'armée. Lorsque Louis XIV sembla s'intéresser de trop près à la Suisse, les cantons conçurent un nouveau texte date du 18 mars 1668 et connu sous le nom de Défensional de Baden. Les trois corps d'élite comptaient désormais 13'400 hommes. Pour la première fois, un commandement supérieur commun fut prévu, placé cependant sous un contrôle politique strict. Pour quelques cantons opposés depuis toujours à toute centralisation, cette mesure allait déjà trop loin. Ils renoncèrent par conséquent au Défensional, qui demeura toute- fois en vigueur, appuyé par les grands cantons. Au XVIIIe siècle cependant, le développement militaire s'effectua prin- cipalement à l'échelon des cantons, même si l'occupation des frontières témoignait régulièrement d'un consensus confédéral minimum, ce qui se produisit pour la dernière fois pendant la
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décennie précédant la chute de l'ancienne Confédération. La défaite de 1798 n'est pas imputable en premier lieu à une organisation militaire lacunaire. Elle est plutôt le résultat de la lenteur des réformes politiques au sein de la Confédéra- tion et des conditions géo-politiques. A l'époque, une Suisse attaquée ne pouvait compter sur aucun allié potentiel. En effet, l'Autriche avait dû conclure la paix avec la France et l'Angleterre ne pouvait guère apporter une aide efficace à la Suisse. Dans ces circonstances, les lignes de rocade stra- tégiques du Grand-Saint-Bernard et du Simplon d'une part, les caisses pleines des économes cantons confédérés d'autre part exercèrent une grande fascination sur la France de la Révolu- tion. L'armée de la République helvétique instaurée par les Français victorieux comprenait certes des éléments profession- nels, en totale contradiction avec les traditions helvétiques, mais se fondait pour l'essentiel sur des structures de milice.
122 Médiation et Etat fédéral au XIXe siècle
Le soulèvement populaire armé d'août à octobre 1802 mit fin à la République helvétique et contraignit . Bonaparte, nommé entre-temps consul à vie, à imposer à la Suisse une constitu- tion mieux adaptée à sa topographie, à son histoire et à sa conscience collective: l'Acte de médiation de 1803. Celui-ci généra le règlement militaire du 22 juin 1804, selon lequel "tout ce qui est en rapport avec l'organisation, le commande- ment suprême, l'exercice aux armes, la discipline, le service, l'armement, la solde et la subsistance des différents contin- gents cantonaux, devait être organisé sur un même pied ,d'éga- lité". Cette deuxième tentative d'organisation, qui vit l'auto-proclamation de Napoléon en tant que médiateur, tenait mieux compte de la situation de la Suisse et survécut aux deux abdications de l'Empereur en 1814 et en 1815. Elle se répercuta dans le Pacte fédéral de 1815 et dans le règlement militaire du 20 août 1817. A l'époque, l'autorité de surveillance militaire (nommée conseil de guerre, en cas de guerre) était à la tête des affaires militaires suisses. Cette autorité était présidée d'office par le chef du gouvernement du canton directeur du
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moment, soit toujours par un Zurichois, un Bernois ou un Lucernois. Les quatre autres membres étaient tous des colonels fédéraux, un grade correspondant aux officiers généraux selon la terminologie actuelle. Le conseil de guerre était compétent pour mettre sur pied l'armée, compléter ses effectifs et la licencier. Le commandant en chef, le commandant en second et le chef de l'état-major général étaient nommés par la Diète en cas de mise sur pied de 24'000 hommes et plus. L'instruction pour les armes spéciales devint fédérale: les écoles centrales datent de cette époque et un de leurs plus fameux élèves fut le Thurgovien Louis Napoléon Bonaparte, le neveu du médiateur et futur empereur des Français.
La constitution fédérale de 1848 et l'organisation militaire du 8 mai 1850, ainsi que les actes législatifs afférents consoli- dèrent les acquis de 1817. Les hommes étaient tenus au service militaire dès l'âge de 20 ans et jusqu'à 44 ans revolus. L'élite de l'armée fédérale, pour laquelle chaque canton avait l'obligation de fournir trois pour cent de sa population, comptait environ 70'000 hommes, dont plus de 60'000 fantassins et tireurs d'elite. La moitié d'entre eux constituait la réserve fédérale. Le solde faisait partie de la landwehr. Au point de vue militaire, la plus importante nouveauté de 1848 fut la création du Département militaire fédéral. Un magistrat civil élu et responsable dirigeait désormais en permanence les affaires, garantissant ainsi une plus grande stabilité.
Le deuxième chef du Département militaire, Friedrich Frey- Hérosé, avait pris part en 1830 à Paris à la Révolution de juillet, et avait servi en 1847 comme chef de l'état-major général de Guillaume-Henri Dufour durant la Guerre du Sonder- bund. Malgré tout, il échoua dans sa tentative de moderniser l'armée suisse. Ce n'est qu'à la suite des services actifs de 1870 et 1871, sous le commandement du général Hans Herzog, que les lacunes de l'organisation militaire, qui reposait encore très fortement sur les cantons, apparurent au grand jour. Il en découla un besoin de réforme, qui fut notamment à l'origine de la constitution fédérale de 1874, toujours en vigueur, et de l'organisation militaire du 13 novembre 1874.
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De ces textes fondamentaux des années 1870 naquit le compromis entre une centralisation reconnue comme efficace et un fédéra- lisme propre à maintenir l'identité des cantons. L'uniformisa- tion de l'instruction a été à l'époque d'une importance déci- sive.
La majorité des Suisses d'alors croyait avoir pris suffisamment de mesures dans le domaine militaire. Le réveil fut brutal lorsqu'en 1882, l'année de l'inauguration du tunnel ferroviaire du Gothard, une triple alliance, clairement dirigée contre la France, fut conclue entre l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche- Hongrie. Les cols suisses, et notamment le Gothard, repre- sentaient les lignes de rocade menaçant gravement notre pays. Cet intérêt militaire des voisins à l'égard de la Suisse engendra chez nous une activité fébrile. La réintroduction du landsturm fut exigée et concrétisée. La loi fédérale qui imposait que le service militaire soit étendu à tous les hommes âgés de 17 à 50 ans et autorisait le service volontaire pour les générations plus jeunes et plus âgées date du 4 décembre 1886. Au cours de ces années fut entreprise la construction des fortifications du Gothard destinées à bloquer militairement la rocade de la Triple Alliance. La récente ouverture des archives italiennes a démontré que cette mesure avait abouti. Simultané- ment, un arrangement complexe conclu avec la Croix-Rouge suisse fondée en 1882 et l'Alliance des Samaritains posa les fondements de l'intégration volontaire des femmes dans le domaine militaire. Cette extension de la préparation à la défense fit cependant l'objet de critiques allant jusqu'à exiger une suppression de l'armée. Entre-temps, d'autres réformes et efforts de développement furent entrepris. C'est ainsi que furent créés en 1891 quatre corps d'armée et la Commission de défense du pays, devenue aujourd'hui la Commis- sion de défense militaire. Le 6 décembre 1893, soit moins de vingt ans après l'entrée en vigueur de l'organisation militaire de 1874, le Conseil fédéral approuva un message visant à entreprendre une importante révision. Celle-ci tendait d'une part à codifier les dispositions réparties dans de nombreux textes légaux, et d'autre part à introduire des nouveautés prometteuses (on avait même prévu une compagnie d'aérostiers) .
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Le 10 décembre 1894, les Chambres fédérales n'entrèrent pas en matière sur le projet du Conseil fédéral, mais chargèrent ce dernier de présenter un rapport et une proposition au sujet de la révision des articles militaires de la constitution fédé- rale. Le Conseil fédéral s'en est acquitté le 2 mai 1895, à la satisfaction des Chambres. Cependant, des voix s'élevèrent pour dénoncer la tendance clairement centraliste du projet et pour défendre toujours plus fortement le fédéralisme et la démocra- tie directe, allant même jusqu'à proposer l'élection des officiers par la troupe. Finalement, les nouveaux articles militaires furent rejetés lors de la votation populaire du 3 novembre 1895, par 269'751 non contre 195'178 oui et par 17 cantons et demi contre 4 et demi.
123 Genèse et évolution de l'organisation militaire en vigueur
Cependant, l'élan de réforme ne fut nullement brisé par ce revers. D'autres nouveautés en matière d'organisation de l'armée furent réalisées. Le Conseil fédéral fut chargé par le Parlement de concevoir une nouvelle organisation militaire à partir de la base constitutionnelle existante. Les travaux des années suivantes débouchèrent notamment sur la nouveauté peut-être la plus fondamentale, conservée depuis lors: l'inté- gration durable et légale des femmes dans l'armée, par le biais du service de la Croix-Rouge, créé en 1903.
D'autre part, considérant l'échec du scrutin de 1895, le Département militaire était devenu plus prudent. C'est pourquoi le 7 juillet 1904, il soumit au public un avant-projet de l'organisation militaire, avant de le présenter au Conseil fédéral ou même au Parlement. Le public était invité à adresser ses remarques et propositions à la chancellerie du département avant la fin de novembre 1904. Grâce à cette démarche du Département militaire qui bénéficia d'un large soutien, le Conseil fédéral fut en mesure d'envoyer au Parlement, le 10 mars 1906, un message jouissant d'un important consensus. L'amélioration de l'enseignement, un des points principaux de
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la révision, était une nécessité. En effet, compte tenu des effets des armes nouvelles, le combat en formation concentrée n'était plus envisageable. Les coûts supplémentaires annuels de ces réformes furent estimés à 3'200'000 francs, une somme considérable pour l'époque.
L'organisation militaire, finalement approuvée par l'Assemblée fédérale le 12 avril 1907, correspondait très largement à l'avant-projet du Département militaire et au projet du Conseil fédéral. L'élite comprenait les hommes âgés de 20 à 32 ans, la landwehr ceux âgés de 33 à 40 ans, et le landsturm ceux âgés de 41 à 48 ans. L'école de recrues d'infanterie fut prolongée pour passer de 45 à 65 jours; on ajouta pour les soldats 7 cours de répétition de 14 jours en élite et un cours de répétition de 11 jours en landwehr.
Mais ce projet modéré qui n'affectait pas la constitution et qui ménageait le fédéralisme fit l'objet d'un référendum. Le résultat de la votation du 3 novembre 1907 se chiffra par 329' 953 oui contre 267'605 non. Ce sont en majorité des consi- dérations d'ordre traditionnel et fédéraliste qui motivèrent les votes négatifs.
Pour la première fois, l'organisation militaire de 1907 ex- trayait de la loi fondamentale les détails de la structure de l'armée. Ces détails furent d'abord réglés dans l'organisation des troupes de 1911. Cependant, ce texte ne traitait pas non plus certains domaines importants; c'est ainsi, par exemple, qu'il fallut improviser une aviation pendant le service actif, aviation qui fut quasiment officialisée le 13 août 1915 par un arrêté du Conseil fédéral. La configuration de la guerre suggérait à l'époque qu'il fallait. renforcer l'artillerie et augmenter le nombre de mitrailleuses. En outre, l'influence des véhicules à moteur sur les opérations et sur la logistique devenait évidente. C'est pour tenir compte de ces quatre besoins principaux que le Conseil fédéral soumit au Parlement, le 6 mai 1924, un message concernant une nouvelle organisation des troupes. Par le biais de la loi fédérale du 23 décembre 1932, l'organisation militaire fut adaptée aux restrictions
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budgétaires nécessitées par la crise; mais la situation changea à nouveau en 1933, année de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne: manifestement, il devenait indispensable de concentrer les efforts sur l'équipement, l'armement et l'ins- truction de l'armée, pour qu'elle bénéficie d'une préparation à la guerre optimale.
Onze mois plus tard, le 11 juin 1934, le Conseil fédéral approuva un message qui prévoyait une modification de l'orga- nisation militaire. La nouvelle réglementation, qui fut adoptée lors d'une votation consécutive à un référendum et qui entra en vigueur le 1er janvier 1936, déchargeait quelque peu les cantons au niveau de l'armement et de l'équipement et, surtout, allongeait l'école de recrues. Les nombreuses révisions de l'organisation militaire témoignent de la gravité de la situa- tion qui régnait à l'époque: entre le 24 juin 1938 et le 22 juin 1939, pas moins de quatre projets de réforme furent présentés.
Une réforme approfondie eut lieu en 1960. L'acquisition des chars AMX 13 et Centurion dans les années cinquante nécessitait une adaptation de l'organisation de l'armée: En effet, ces chars modifiaient la configuration du combat. Parallèlement à cette réforme en profondeur, on proceda à une adaptation de l'organisation militaire, qui avait notamment pour but, aux termes du message du Conseil fédéral du 30 juin 1960, de mieux tenir compte des besoins particuliers de la protection civile, de l'industrie, de l'agriculture, des entreprises publiques et de l'administration. Ce but fut atteint grâce à un abaissement à 50 ans pour les soldats, les appointés et les sous-officiers, et à 55 ans pour les officiers, de la limite d'âge supérieure applicable à l'obligation de servir .. En outre, il convenait d'améliorer l'instruction de cette armée rajeunie et de sup- primer la cavalerie. Sur ce dernier point toutefois, l'Assem- blée fédérale ne suivit pas le Conseil fédéral. La loi fédérale concernant une révision de l'organisation militaire fut donc adoptée, avec quelques modifications, le 21 décembre 1960. La concrétisation de la grande réforme de 1960 fut marquée par deux événements importants: d'abord, le vif débat public sur
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l'acquisition éventuelle d'un armement atomique, débat qui s'acheva sur l'échec de deux initiatives; puis, l'affaire des Mirage.
Cette époque trouva son épilogue dans trois documents du Conseil fédéral adoptés en 1966: la conception de la défense militaire du pays du 6 juin 1966, le message du 1er juillet 1966 concernant une modification de l'organisation des troupes, qui visait un rajeunissement de l'armée, et enfin, le message du 19 septembre 1966 concernant une réorganisation du départe- ment militaire et une modification de l'organisation militaire. Le Conseil fédéral posait dans ce message la question d'une révision totale de l'organisation militaire, qui était alors en vigueur depuis près de 60 ans; il conclut cependant que les motions générées par l'affaire des Mirage et jugées importantes par les Chambres ne laissaient pas assez de temps pour s'y consacrer.
Dans son message du 13 mars 1972 visant une modification de l'organisation des troupes, le Conseil fédéral demandait une nouvelle fois la suppression de la cavalerie. Cette fois, l'Assemblée fédérale le suivit convaincue alors que le moment était venu. La révision de l'OM du 22 juin 1984 institua le Service féminin de l'armée, qui remplaçait le Service complé- mentaire féminin; celle du 22 juin 1990 supprima le service complémentaire considéré comme discriminatoire, réduit à trois le nombre des inspections et fixa dans la loi le droit de plainte des militaires. Le 5 octobre 1990, l'Assemblée fédérale adopta une nouvelle modification qui intégrait dans l'organi- sation militaire la possibilité d'effectuer du service mili- taire sans arme.
Aujourd'hui, la fin de la guerre froide nécessite une reeva- luation fondamentale de la politique de paix et de sécurité de la Confédération suisse, comme l'a expliqué le Conseil fédéral dans son rapport du ler octobre 1990 sur la politique de sécurité de la Suisse (cf. ch. 13). Cette situation motive également la décision de réviser totalement l'organisation militaire. L'histoire de la loi fondamentale de notre armée,
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autre nom donné par le Conseil fédéral à l'organisation mili- taire, reflète bien, depuis ses débuts jusqu'à la présente révision totale, les aspects militaires de l'histoire de notre pays.
13 La réforme de l'armée 95
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Contenu de la réforme
Dans son rapport du 1er octobre 1990 sur la politique de sécurité de la Suisse ( "Rapport 90"; FF 1990 III 794), le Conseil fédéral a formulé les objectifs actuels en matière de politique de sécurité et a défini les moyens pour les réaliser.
L'armée constitue l'un des moyens de la politique de sécurité. Selon la nouvelle conception, la mission de l'armée ne doit pas demeurer limitée à la mission de défense uniquement. Au con- traire, combinée aux efforts de politique extérieure, elle doit pouvoir être engagée de plus en plus souvent en tant qu'élément de la politique suisse de promotion de la paix. Par ailleurs cependant, les missions de prévention de la guerre et de defense demeurent. Mais l'armée doit aussi pouvoir contribuer dans une plus large mesure à la sauvegarde des conditions générales d'existence, c'est-à-dire à protéger et à garantir les bases d'existence de la population, notamment en maîtrisant les grandes catastrophes.
Cette réorientation partielle de la mission de l'armée exige une réforme à large échelle et, partant, une révision des bases légales correspondantes. L'évolution sensible dans les domaines sociaux, démographiques et de politique intérieure a également rendu nécessaire une réforme de l'armée: la baisse de la natalité, les besoins de l'économie hautement spécialisée et, par conséquent, d'autant plus vulnérable, ainsi que les muta- tions intervenues dans les conditions générales de la politique extérieure, ont dicté une réduction des effectifs de l'armée et du nombre des formations. Dans le rapport du Conseil fédéral
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aux Chambres fédérales concernant la conception de l'armée dans les années nonante du 27 janvier 1992 (plan directeur de l'armée 95; FF 1992 I 843), que le Parlement a approuvé, le Conseil fédéral a fixé le cadre de référence à long terme de la modernisation future de l'armée.
L'armée a besoin de nouvelles structures pour sa future con- ception d'engagement. Son instruction doit également être adaptée. L'équipement est lui aussi touché. Enfin, la nouvelle conception doit être suffisamment souple pour d'éventuelles adaptations à des changements futurs. L'armée 95 présente les grandes lignes suivantes :
L'âge de l'obligation de servir sera abaissé. L'obligation de servir dure actuellement de l'âge de 20 ans à celui de 50 ans pour la troupe et de l'âge de 20 ans à celui de 55 ans pour les officiers. A l'avenir, l'obligation de faire du service militaire (en tant que partie de l'obligation de servir) pour les soldats, appointés, sous-officiers et officiers jusqu'au grade de capitaine, durera jusqu'à l'âge de 42 ans et en principe jusqu'à l'âge de 52 ans pour certains capitaines, ainsi que pour les officiers de grade supérieur. Cette situation a pour conséquence que le passage dans la protection civile pourra avoir lieu plus tôt. La réforme de l'armée se déroule ainsi en coordination . avec la réforme simultanée de la structure et des tâches de la protection civile.
L'effectif réglementaire de l'armée sera ainsi réduit pour . passer de 600'000 militaires actuellement à 400'000.
Désormais, il n'y aura plus de classes de l'armée.
La fréquence des services sera modifiée: un rythme bisan- nuel pour les cours de répétition sert de modèle de base.
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Réalisation de la réforme
La nouvelle loi sur l'armée et l'administration militaire (arrêté A) contient tout d'abord les bases juridiques neces- saires à la réalisation du projet de réforme de l'armée 95 (par ex. structure de l'armée, fréquence et durée totale des ser- vices) . En outre, la nouvelle loi adapte des domaines qui devaient être révisés depuis longtemps (par ex. service actif) et introduit des nouveautés qui n'ont pas de lien direct avec le projet de l'armée 95 (par ex. formulation de la mission de l'armée en matière de politique de sécurité, médiateur mili- taire, service d'appui en tant que nouveau genre d'engagement, fixation d'un nombre maximum de places d'armes, procédure d'autorisation pour les bâtiments et installations militaires, billets gratuits pour les congés ) .
La planification de l'armée 95 part du principe que le projet de réforme sera réalisé pour le 1er janvier 1995, sur la base de la nouvelle loi sur l'armée et l'administration militaire et de la nouvelle organisation de l'armée (arrêté B). L'arrêté fédéral du 19 mars 1993 concernant la libération anticipée des obligations militaires et le passage dans la protection civile contient de nombreuses mesures préparant la mise en place de l'armée 95. En adoptant cet arrêté fédéral, le Parlement a approuvé en principe le moment prévu pour la réalisation de la réforme de l'armée. Le bon écho rencontré par le plan directeur de l'armée 95 au Parlement, l'attente du public et les résul- tats globalement positifs de la procédure de consultation laissent penser qu'une entrée en vigueur ultérieure de la loi serait mal perçue par de larges cercles de la population, et notamment par les militaires eux-mêmes. En outre, une prolon- gation de l'armée 61 et de la fréquence actuelle des services entraînerait un coût supplémentaire potentiel estimé à environ 100 millions de francs par année, dont le financement n'est pas garanti au vu de la situation actuelle des finances fédérales.
C'est pourquoi le Conseil fédéral souhaite s'assurer que les bases légales qui sont absolument nécessaires pour la réalisa- tion de l'armée 95 puissent en tout cas entrer en vigueur au
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ler janvier 1995 (domaines de l'obligation d'accomplir du service militaire, des services d'instruction et de la struc- ture de l'armée). En conséquence, il propose aux Chambres fédérales d'approuver, en même temps que la LAAM et l'organi- sation de l'armée (arrêtés A et B), deux arrêtés fédéraux ne contenant que les bases légales qui sont indispensables à la mise en oeuvre de l'armée 95 (arrêtés C et D). Ces arrêtés fédéraux reprennent sans changements matériels les dispositions de la nouvelle loi sur l'armée et l'administration militaire et de l'organisation de l'armée qui concernent les domaines en question. Les dispositions telles qu'elles figurent dans l'arrêté fédéral C priment les dispositions correspondantes de l'organisation militaire. A l'instar de la LAAM, l'arrêté fédéral C habilite le Conseil fédéral à édicter provisoirement, pour des motifs impératifs, des dispositions dérogeant au texte de la loi. Le Conseil fédéral ne mettrait les arrêtés fédéraux C et D en vigueur que si la LAAM ne pouvait passer en force au 1er janvier 1995. A l'inverse, il les abrogerait dès que la LAAM prendrait effet.
14 Principes de la nouvelle loi sur l'armée et l'administration militaire et de l'organisation de l'armée . 141 La mission de politique de sécurité
Les objectifs formulés dans le rapport 90 sur la politique de sécurité fixent également de nouvelles priorités pour l'armée. La mission qui en découle représente une extension par rapport à la mission actuelle de l'armée. La préparation de la nouvelle loi sur l'armée et l'administration militaire a été mise à profit pour inscrire cette mission dans la loi également. Ainsi, la mission de l'armée figure dans la loi pour la pre- mière fois. Le gouvernement et l'armée ont ainsi l'obligation de concrétiser aussi les différentes missions, dont certaines sont nouvelles.
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Lors de la procédure de consultation, la mention de la mission de l'armée dans la loi sur l'armée et l'administration mili- taire a, en général, été bien accueillie. Si la possibilité, notamment, d'effectuer des engagements de secours à l'étranger dans le cadre du service d'appui a été partiellement bien accueillie, elle a aussi fait l'objet de critiques. Quelques prises de position ont exigé la suppression du service d'appui, en particulier en raison de la possibilité d'engagements pour renforcer le corps des gardes-frontière. D'autres se sont prononcées par principe contre des engagements de l'armée dans le pays (à l'exception de l'aide en cas de catastrophe) et ont par là même refusé le service d'ordre.
142 Obligations militaires et service
Les dispositions concernant les obligations militaires ont fait l'objet d'une réorganisation de la systématique et respectent la chronologie de l'accomplissement des obligations militaires. Ainsi, une distinction est faite entre les limites d'âge des différentes obligations partielles. L'obligation de faire du service militaire est désormais abaissée à 42 ans (une partie des capitaines, officiers subalternes, sous-officiers, ap- pointés et soldats) ou à 52 ans (autres officiers). La durée des obligations militaires sera désormais fixée dans la loi, le Conseil fédéral disposant toutefois d'une certaine marge de manoeuvre. A l'avenir, les cours de répétition auront lieu en principe selon une cadence bisannuelle.
Ces nouveautés ont été approuvées lors de la procédure de consultation. Certaines prises de position ont demandé une réduction plus importante de la durée des obligations mili- taires et de la durée totale des services.
143 Droits et devoirs généraux du militaire
Jusqu'à présent, les droits et devoirs généraux du militaire étaient définis dans le règlement de service (RS 80; ch. 243 et
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suivants). En principe, les militaires bénéficient des droits des citoyens suisses inscrits dans la constitution, les lois et les ordonnances également durant le service militaire. Les droits généraux sont énumérés au chiffre 244 RS 80 et commentés dans les articles suivants. L'arrêté fédéral du 30 mars 1949 concernant l'administration de l'armée (RS 510.30) règle notamment la solde, la subsistance, le logement et les voyages de service. L'indemnité pour perte de gain est régie par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1).
Désormais, non seulement les devoirs mais également les droits des militaires seront inscrits dans la loi. Les restrictions indispensables en raison de la mission de l'armée demeureront réservées. La disposition concernant l'allocation pour perte de gain a un caractère uniquement déclaratoire. Une révision de la LAPG a notamment pour but, en améliorant l'allocation pour perte de gain, d'atténuer les cas critiques lors des services d'instruction accomplis en vue d'assumer des fonctions de cadre.
144 Médiateur militaire
Dans le RS 80, le droit de plainte et le droit pénal discipli- naire ont fait l'objet d'une nouvelle réglementation. Par la révision de l'OM du 22 juin 1990, les voies de droit dans les affaires de nature non pécuniaire du service militaire ont été ancrées dans la loi.
Le développement des voies de droit en faveur des militaires a été revendiqué dès le début des années septante. En cas de problèmes avec des supérieurs et les autorités administratives militaires, il existe un besoin réel de pouvoir s'adresser à un organe indépendant de l'administration et de l'armée. Les voies de droit protégeant les militaires seront ainsi améliorées.
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Au cours de la procédure de consultation, l'institution d'un organe médiateur a été approuvée par une majorité. Onze cantons et trois organisations ont émis des réserves et ont proposé de renoncer à cet organe, principalement pour des raisons finan- cières. Un parti souhaiterait écarter le domaine de la troupe du champ d'activité du médiateur.
La nécessité de fournir aux militaires une instance susceptible de maintenir le dialogue est devenue manifeste. Le domaine de la troupe et les administrations militaires cantonales ne sauraient être exclus du champ d'activité. Les personnes con- cernées souhaitent une protection aussi large que possible dans toutes les affaires militaires. Par ailleurs, les militaires des formations cantonales bénéficieront des mêmes voies de droit que les militaires des formations fédérales.
Le médiateur militaire devra renforcer les liens de confiance entre les citoyens et l'armée ou l'administration militaire en aidant le conscrit et la personne astreinte au service mili- taire à prendre conscience de ses droits et de ses intérêts. Seuls les conscrits et les personnes astreintes au service militaire pourront recourir à ses services, à l'exclusion des tiers. Le médiateur militaire travaille de manière indépen- dante. Il offre ses bons offices, donne des conseils, mais il n'a pas de pouvoir en matière de décision et de directive. La procédure est informelle et gratuite. Une démarche auprès du médiateur militaire ne suspend aucun délai de recours et n'a pas d'effet suspensif dans les procédures ordinaires. Le Conseil fédéral nommera un seul médiateur militaire. Le rapport . sera publié.
145 Genres d'engagement
En raison de l'extension de la mission de l'armée, une diffé- rence intervient au niveau de la loi entre le service d'ins- truction et l'engagement. Les genres d'engagement sont en outre complétés par le service de promotion de la paix et le service d'appui.
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145.1 Service de promotion de la paix
L'ordonnance du 22 février 1989 sur l'engagement du personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices constitue la base légale pour les engagements non armés. La loi fédérale concernant les troupes suisses chargées d'opérations en faveur du maintien de la paix (LOMP) a été adoptée le 18 juin 1993 (FF 1993 II 870). Cette loi permet de mettre en oeuvre le service de promotion de la paix par du personnel armé dans le cadre d'opérations de maintien de la paix de l'ONU et de la CSCE. La mention en termes généraux d'un service de promotion de la paix dans la LAAM a pour effet que ce service est intégré dans la nouvelle systématique des genres d'enga- gement. De tels engagements sont considérés comme service militaire en vertu de l'article 12; le DMF peut imputer de tels services partiellement ou, à titre exceptionnel, entièrement sur la durée totale des services obligatoires.
Lors de la procédure de consultation, les cantons et la majo- rité des partis et organisations ont approuvé ce genre d'enga- gement. Seuls trois partis et une organisation l'ont rejeté.
145.2 Service d'appui
L'élargissement et le décalage du faisceau des menaces et des risques obligent à introduire un nouveau genre d'engagement. Le service d'instruction comprend la formation des militaires et des troupes dans les écoles et les cours; le service actif comprend, lui, le service de défense du pays et le service d'ordre. Le service actif devrait être limité aux événements de guerre, aux situations qui les précèdent immédiatement ainsi qu'au service d'ordre. Le service d'ordre est une forme d'en- gagement sur lequel pèsent des réminiscences historiques; il pose aussi, de par sa nature particulière, d'importants pro- blèmes. C'est la raison pour laquelle il ne peut être ordonné que dans le cadre du service actif. A l'opposé, le service d'instruction devrait se borner à des activités relatives à l'instruction de l'armée.
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En tant que nouveau genre d'engagement, le service d'appui comprend toutes les opérations d'aide aux autorités civiles dans des situations extraordinaires, lorsque leurs propres moyens sont épuisés. Pour de tels engagements de l'armée, les deux genres d'engagement mentionnés plus haut ne conviennent pas. Du point de vue de la systématique de la loi et de son importance, le service d'appui doit être placé avant le service actif. En donnant une base légale au service d'appui, on fournit aux autorités civiles et militaires supérieures la liberté d'action et les moyens de maîtriser les situations extraordinaires en temps de paix, ainsi que le prévoit le rapport 90 sur la politique de sécurité. Les dispositions légales sont suffisamment souples pour permettre de régler les détails au niveau de l'ordonnance.
Lors de la procédure de consultation, ce nouveau genre d'enga- gement de l'armée a été approuvé par la majorité des avis exprimés. Quatre partis ont rejeté le service d'appui. Les cantons ont souhaité bénéficier de la compétence de mise sur pied et d'engagement pour leurs propres troupes en vue des opérations de secours sur leur propre territoire.
Les raisons suivantes s'y opposent cependant: les catastrophes qui exigent l'engagement de troupes pour l'aide aux autorités civiles dépassent en règle générale les limites du canton. Les formations cantonales (bataillons de fusiliers, bataillons de fusiliers de montagne, bataillons de carabiniers, bataillons de carabiniers de montagne, compagnies d'état-major des régiments territoriaux) ne sont matériellement pas en mesure d'accomplir efficacement de tels engagements. Sont plutôt nécessaires des formations disposant de moyens du génie, de moyens de sauvetage et de moyens sanitaires. Or, les formations cantonales ne disposent pas de tels moyens. Comme jusqu'à présent, les cantons peuvent demander l'aide de troupes à la Confédération. Selon l'événement, la Confédération attribue les troupes et le matériel nécessaires aux autorités civiles. En principe, le Conseil fédéral est compétent pour la mise sur pied et l'at- tribution. L'Assemblée fédérale approuve l'engagement lorsque la mise sur pied comprend plus de 2'000 militaires ou dure plus
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de trois semaines. Après entente avec le DMF, l'autorité civile donne la mission pour l'engagement. Au cours de celui-ci, la troupe est conduite par le commandant militaire. Durant le service d'appui, les militaires ont en principe les mêmes droits et devoirs qu'au cours du service d'instruction.
145.3 Service actif
Pour l'essentiel, les dispositions actuelles concernant le service actif sont reprises dans la nouvelle loi. Le service actif doit être limité à la défense du pays et au service d'ordre. Dans la nouvelle loi, les règles de compétence de l'Assemblée fédérale sont exprimées de manière plus claire. La compétence de décision du général concernant les moyens du pays en personnel et en matériel est limitée. Lors de l'assermen- tation, il sera désormais possible de choisir entre le serment et la promesse. Pour la réquisition, les principes de la subsidiarité et de la proportionnalité sont expressément précisés. L'exploitation militaire doit pouvoir être ordonnée pour des entreprises privées auxquelles sont confiées des tâches publiques. Sont exclues les entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale. Pour le service d'ordre, le caractère subsidiaire (incontesté) sera ancré dans la loi.
Lors de la procédure de consultation, la réglementation pro- posée selon laquelle le service actif comprend le service de défense du pays et le service d'ordre a été approuvée par une majorité. Une minorité rejette les engagements de l'armée dans le pays: la mission de l'armée devrait être limitée à une contribution à la désescalade de la violence guerrière (par exemple au moyen d'engagements à l'étranger en faveur du maintien de la paix), à la protection de la population ainsi qu'à l'aide en cas de catastrophe dans le pays et à l'étranger.
Cependant, la possibilité d'engager l'armée pour s'opposer à des menaces graves contre la sécurité intérieure devrait .en principe être conservée, à titre d'ultima ratio. Si ces menaces prenaient une dimension telle que l'Etat soit concerné dans son
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ensemble, il ne serait pas indiqué qu'il renonce d'emblée à utiliser son dernier moyen de force, l'armée, pour s'opposer à la menace.
146 Organisation de l'armée
Selon le droit en vigueur, l'armée est divisée en classes de l'armée (élite, landwehr, landsturm). L'armée comprend des états-majors de commandement, l'état-major général, les armes, les services auxiliaires, le service féminin de l'armée et le service de la Croix-Rouge. L'armée est répartie en armes, corps de troupe, brigades et unités d'armée. L'Assemblée fédérale dispose de compétences étendues pour l'organisation de l'armée. Le Conseil fédéral fixe uniquement l'ordre de bataille. Selon la nouvelle réglementation proposée, l'Assemblée fédérale fixera la structure de base de l'armée et les principes qui régissent l'organisation. Le Conseil fédéral réglera la struc- ture des Grandes Unités et le nombre des corps de troupe et des formations. Le DMF et le Groupement de l'état-major general détermineront l'organisation de détail. Par ailleurs, l'attri- bution des états-majors sera reglee. Les fractions de l'état-major de l'armée actuelles, auxquelles sont confiées des tâches en faveur du Conseil fédéral, deviendront des états- majors du Conseil fédéral et ne feront pas partie de l'effectif réglementaire de l'armée. Un autre chapitre est consacré à la réglementation générale concernant l'organisation et les tâches du service de renseignements et du service de sécurité mili- taire. Suivent ensuite les bases legales pour le corps des gardes-fortifications et l'escadre de surveillance en tant que formations professionnelles, ainsi que les prescriptions concernant les promotions, lesquelles ont été considérablement simplifiées par rapport à la version actuelle.
Lors de la procédure de consultation, la nouvelle réglementa- tion des dispositions concernant l'organisation a été approuvée par la majorité des avis exprimés. Seul un parti s'y est opposé. Quelques avis ont demandé l'introduction dans la loi d'un contrôle parlementaire pour le service de renseignements
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et le service de la sécurité militaire. Ces services devraient être limités au service actif.
La diminution des effectifs et la suppression des classes de l'armée rendent inévitable un réexamen des structures actuel- les. La souplesse liée à la mission et la polyvalence de l'armée qui en est la condition influencent son organisation. La structure des formations doit pouvoir être adaptée en temps utile aux différentes missions et aux exigences qui ont changé. La procédure actuelle pour modifier l'organisation des troupes dure entre 24 et 28 mois. Afin de pouvoir satisfaire à cette exigence, l'organisation ainsi que la répartition des pouvoirs en matière d'organisation doivent présenter une certaine souplesse. La réglementation du service de renseignements et du service de sécurité militaire donne suite aux propositions de la CEP-DMF. La loi prévoit des contrôles pour les deux ser- vices.
147 Limitation du nombre des places d'armes
Désormais, la loi sur l'armée et l'administration militaire limitera à 40 le nombre des places d'armes entretenues par la Confédération et les cantons. Cette disposition a été adoptée comme contre-proposition indirecte à l'initiative populaire "40 places d'armes, ça suffit! - L'armée doit aussi se soumettre à la législation sur la protection de l'environnement" .
Lors de la procédure de consultation, cette réglementation a été expressément approuvée par un canton, un parti et deux organisations. Deux cantons, deux partis et quatre organisa- tions se sont opposés à un nombre fixe.
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148 3 Obligation d'obtenir une autorisation pour les bâtiments et installations militaires
La loi sur l'armée et l'administration militaire prévoit désormais que les bâtiments et installations militaires qui servent à la défense nationale ne pourraient être construits, modifiés ou affectés à un autre but militaire qu'avec une autorisation de la Confédération. Cette réglementation remplace la disposition actuelle de l'OM, selon laquelle les travaux qui servent à la défense nationale ne peuvent être soumis à aucune taxe ou autorisation cantonale ou communale. A l'avenir, cet objet sera soumis à une procédure fédérale pour laquelle les cantons, les communes, les particuliers directement concernés et les organisations suisses de la protection de l'environne- ment bénéficieront d'un droit d'être entendus ainsi que d'un droit de recours. Les partis habilités à. recourir disposent d'une voie de recours qui peut les amener jusque devant le Tribunal fédéral.
Une majorité des participants à la procédure de consultation a approuvé cette voie de droit. Elle a notamment été acceptée par les organisations de la protection de la nature et du paysage qui se sont exprimées à ce sujet. Cette procédure a été refusée par ceux qui étaient favorables à l'application de la procédure cantonale ordinaire d'autorisation en matière de construction, ainsi que par une organisation qui craignait des difficultés trop importantes lors de la réalisation de projets de cons- truction militaires. Cette nouveauté a été reprise dans le projet en tant que contre-proposition indirecte à l'initiative populaire "40 places d'armes, ça suffit! - L'armée doit aussi se soumettre à la législation sur la protection de l'environ- nement" .
149 Arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée
L'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée (OA) contient les dispositions d'organisation concernant l'armée. Le plan directeur de l'armée 95 exige des structures militaires qui
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permettent une diminution ou une augmentation, afin que les adaptations des effectifs soient possibles selon les besoins sans restructuration fondamentale. Cette situation implique que les pouvoirs en matière d'organisation doivent désormais être répartis de telle manière que l'Assemblée fédérale fixe la structure de base de l'armée et règle son importance générale. Par ailleurs, le Parlement peut comme par le passé exercer son influence au moyen de l'octroi de crédits, ainsi que dans le cadre de l'acquisition de matériel de l'armée. Le Conseil fédéral et le DMF fixeront de manière échelonnée l'articulation interne des unités d'organisation militaires. Cette répartition de compétences se fonde sur les principes qui figurent pour l'administration fédérale civile dans la loi fédérale sur l'organisation de l'administration. Le regroupement et le changement de dénomination des unités d'organisation militaires doivent pouvoir être confiés aux échelons inférieurs au moyen de délégations de compétences .
Lors de la procédure de consultation, le projet de l'OA a été approuvé par une majorité; il en a été de même de la réduction des effectifs réglementaires à 400'000 militaires, qui est ancrée dans cet arrêté. L'OA a cependant été rejetée par quelques avis exprimés, selon lesquels l'effectif réglementaire devrait être réduit à 100'000 ou 120'000 militaires, ce qui exigerait une restructuration totale de l'armée. Par ailleurs, une organisation souhaiterait que la limitation du nombre des effectifs soit déjà fixée pour les périodes de service actif également. Une autre organisation voudrait engager dès maintenant la discussion au sujet d'une nouvelle réduction, par exemple à 300'000 militaires.
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Autres résultats de la procédure de consultation
151 Relations entre la Confédération et les cantons
Plusieurs cantons ont évoqué les principes des relations entre la Confédération et les cantons dans le domaine militaire et ont exigé, outre des compétences plus importantes pour des domaines particuliers (par ex. pour les mises sur pied du service d'appui ou pour l'acquisition de l'équipement), des consultations généralement plus nombreuses.
La nouvelle loi sur l'armée et l'administration militaire doit respecter le cadre imposé par les articles de la constitution fédérale relatifs à la défense. En effet, une révision de la constitution n'est pas prévue. Ces dispositions constitution- nelles sont en partie dépassées et ne tiennent plus compte dans tous les domaines des exigences actuelles de la défense géné- rale. Par ailleurs, certaines compétences sont attribuées aux cantons et la nouvelle loi est tenue de les respecter (par ex. art. 19, 4e al., art. 20, 1er et 3e al., art. 21 cst.).
En outre, il convient de tenir compte du rôle prépondérant de la Confédération à l'égard des cantons concernant l'instruction (art. 20, 2e al., cst.) ou les places d'instruction (art. 22 cst. ). Pour les questions relevant de l'instruction, la coordi- nation en matière d'exploitation est discutée en étroite collaboration entre les cantons et les offices de coordination de la Confédération. En règle générale, les régions concernées sont directement incluses.
La Confédération doit également tenir compte des besoins fondamentaux des cantons dans le cadre de l'équilibre des charges, tel qu'il est prescrit entre les cantons et la Confé- dération par la constitution. Cependant, il n'incombe pas aux organes de la Confédération compétents pour les affaires militaires, notamment le DMF, de fournir un appui en matière de politique régionale. Par contre, ces organes doivent préserver les intérêts importants de politique régionale. A cet effet, ils ont droit à l'attribution des moyens nécessaires,
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conformément aux prestations en faveur de l'économie en géné- ral. La coordination des mesures en matière de politique régionale doit cependant, dans l'intérêt général, être assumée par un organe central de la Confédération.
En 1979, le projet KOBERIO a été mis en oeuvre en tant qu'étude scientifico-administrative avec pour objectif de démontrer un "équilibre possible des effets économiques et socio-politiques de mesures de réorganisation dans les régions de montagne". L'étude a pris fin avec le rapport du 15 octobre 1990. Depuis 1991, le délégué du chef du DMF pour les questions de politique régionale est chargé de traiter les objets en relation avec ce rapport. Cependant, les modifications fondamentales liées aux circonstances externes (réduction des places de travail, diminution des moyens financiers) ont limité les possibilités de la Confédération et du DMF. Malgré tout, grâce à la politi- que régionale du DMF, de nombreux objets KOBERIO ont pu être réalisés en faveur des régions défavorisées: par ex. déplace- ment accru d'investissements d'infrastructures dans les régions périphériques; augmentation massive des taux d'indemnité importants; réduction du bruit au moyen de mesures de cons- truction et d'une utilisation plus large de simulateurs.
Les expériences acquises permettent de conclure à un besoin de concertation plus approfondie entre les offices chargés de problèmes de politique regionale. En raison de la réduction exigée dans les domaines du personnel et des finances, le DMF doit se contenter d'une décentralisation, telle qu'elle découle d'une part des exigences de l'armée, et d'autre part en raison des limites imposées par une gestion plus rationnelle de l'administration. Le mandat de prestation du DMF ne lui laisse guère de marge pour des mesures de politique régionale propre- ment dite. C'est pourquoi le DMF ne peut pas prendre la res- ponsabilité de telles mesures (infrastructure non liée au domaine militaire, développement de l'industrie, de l'artisanat et des services). Cette tâche incombe le cas échéant à la Confédération et doit être assumée par un office central de la Confédération conformément aux directives de la politique du gouvernement et dans le cadre des directives du Conseil fédéral
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concernant la coordination de l'activité de la Confédération en matière de politique régionale.
152 Conception d'engagement de l'armée
Quelques participants à la procédure de consultation ont exprimé des critiques de fond à l'égard de la conception d'engagement de l'armée. Ils ont indiqué que le projet se référait à des conceptions dépassées. Ils ont notamment rejeté l'idée de la dissuasion et ont exigé en remplacement une conception de sécurité et de paix communes. C'est pourquoi l'armée devrait être réduite à un effectif de 100'000 à 120'000 militaires, l'obligation de servir ne devrait durer que jusqu'à l'âge de 29 ou 30 ans, jusqu'à 45 ans pour les officiers, et la durée du service devrait être considérablement réduite.
Les conditions-cadres et les conditions liminaires pour l'armée 95 ont été présentées dans le plan directeur de l'armée 95. Les Chambres fédérales ont pris connaissance de ce plan directeur, qui est ancré et transposé dans les présentes révisions de la loi sur l'armée et l'administration militaire et l'organisation de l'armée. Des demandes de renvoi qui exigeaient du Conseil fédéral d'autres conceptions de l'armée ont été clairement rejetées. Aussi le Conseil fédéral se fonde-t-il sur les conceptions présentées dans le plan directeur et rejette-t-il les propositions formulées par les participants à la procédure de consultation pour les motifs suivants. En voici un aperçu:
Si la Suisse veut s'affirmer en tant qu'Etat souverain et indépendant dans un cas de défense également, elle ne peut pas renoncer à la capacité de protéger durablement l'ensemble de son territoire. Cette capacité de défense est d'autant plus nécessaire que les espoirs de paix qu'avaient éveillés les bouleversements politiques de ces dernières années ne se sont guère concrétisés. La situation en Europe et dans son contexte stratégique est à nouveau caractérisée par l'instabilité, les foyers de conflits et l'insécurité. En se limitant aux objec- tifs de la conception au moyen d'une armee reduite, lạ
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souveraineté de la Suisse ne pourrait plus être suffisamment garantie. A ce titre, l'acceptation consciente d'une capacité de défense fortement réduite en attendant la création d'un système de sécurité européen efficace ne tient pas suffisamment compte de l'évolution de la situation. Sur notre continent, un système de sécurité collective n'existe qu'à l'état embryon- naire et il faut s'attendre à ce que s'écoulent de nombreuses années encore avant qu'une évolution décisive ne se dessine.
La protection et la sécurité dans le pays demeureront en outre une mission de la Confédération à l'avenir également. Les forces de police actuellement disponibles pourraient par- faitement être débordées en cas de situation extraordinaire. Si la liberté d'action du gouvernement doit être maintenue dans de tels cas, il ne reste à titre de moyen subsidiaire que les voies d'un renforcement des forces de police ou de la mise à contribution de forces armées. Contrairement aux craintes exprimées par quelques participants à la procédure de consul- tation, la collaboration de l'armée dans le cadre du service d'ordre, qui demeure ancré dans la constitution comme par le passé, se déroule sous la responsabilité des autorités civiles.
C'est pourquoi un effectif de 400'000 militaires est nécessaire et proportionné pour remplir la mission de l'armée. Ainsi, le pays et la population pourront être défendus même dans les situations les plus graves. Des engagements subsidiaires seraient aussi garantis sur une période plus longue. En effet, avec un tel effectif, des relèves sont possibles.
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2 Commentaires des différentes dispositions
21 Loi sur l'armée et l'administration militaire
Préambule
Si la compétence générale en matière de politique extérieure de la Confédération a été expressément mentionnée, c'est en vue de l'engagement de l'armée dans des opérations de maintien de la paix (art. 71).
Titre premier: Mission de l'armée
Le titre premier du projet de loi décrit la mission de l'armée dans le cadre de la politique de sécurité. Faisant partie de la défense générale, l'armée contribue à la réalisation des buts de la Confédération décrits d'une manière non exhaustive à l'article 2 de la constitution fédérale (cst.). Cette descrip- tion, qui comprend également les cantons, a été introduite sur proposition de plusieurs cantons à l'occasion de la procédure de consultation, dans laquelle l'inscription de la mission de l'armée dans la loi a été approuvée de manière générale.
De façon détaillée, cette mission peut être décrite comme il suit:
a. L'armée contribue à la prévention de la guerre par la dissuasion. Comme par le passé, il s'agit de la mission primaire de l'armée. Une autre contribution préventive est fournie par le Département fédéral des affaires étrangères dans le cadre de son activité diplomatique.
b. La défense se rapporte au territoire et à l'espace aérien de notre Etat, ainsi qu'à sa population et à ses bases d'existence, mais, dans un sens plus large égale- ment, aux institutions suisses, aux libertés et aux droits des citoyens.
3 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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c. La mission comprend le service d'ordre, dont les détails sont réglés à l'article 88 du projet. Dans la présente version, il est notamment souligné que le service d'ordre ne peut être qu'une tâche subsidiaire de l'ar- mée, c'est-à-dire qu'elle n'entre en ligne de compte que dans les cas où les moyens civils (de police) ne suf- fisent plus pour faire face à une menace dirigée contre la sécurité intérieure. Il faut que cette menace soit une menace grave, ce qui relève le seuil à partir duquel un tel engagement de l'armée est possible.
d. Conformément au rapport 90 sur la politique de sécurité, l'aide apportée par l'armée, lorsque les bases existen- tielles sont mises en péril par des catastrophes par exemple, prend une importance accrue. Cette aide ne doit pas seulement être dispensée dans le pays, mais, sous certaines conditions, elle doit pouvoir s'exercer également à l'étranger lors de grandes catastrophes dans les régions frontalières; elle a ainsi pour effet un élargissement des possibilités d'engagement actuelles de l'armée. En ce qui concerne l'aide apportée aux autori- tés, il peut s'agir par exemple du renforcement de la police de l'air, de tâches de surveillance à l'occasion de conférences internationales en Suisse, ou encore, en cas de situation extraordinaire dans le domaine de l'immigration, d'appui aux organes d'assistance en faveur des réfugiés ou aux organes de surveillance de la frontière.
e. La contribution de l'armée à la promotion de la paix, à la stabilité et à la sécurité internationales est concrétisée, par exemple, par l'engagement de bérets bleus ou de casques bleus dans le cadre de l'ONU ou de la CSCE (service de promotion de la paix) .
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Titre deuxième: Nouvelle systématique
Dans la première partie, sections I à III de l'actuelle OM, un grand nombre d'articles doivent être modifiés en raison de la réforme de l'armée 95. C'est là l'occasion d'introduire une nouvelle systématique dans les dispositions concernant les obligations militaires. Celle-ci sera calquée sur le déroule- ment chronologique de l'accomplissement du service militaire. Ainsi, le premier devoir du citoyen suisse en matière d'obli- gations militaires est la conscription, suivie du recrutement et ensuite de l'obligation d'accomplir du service militaire. Cette chronologie est respectée dans le projet de loi.
Il résulte de cette nouvelle systématique que, notamment, les limites d'âge des diverses obligations partielles doivent être mentionnées séparément : l'obligation de s'annoncer pour l'ins- cription dans les rôles de l'armée s'étend de la 19e à la 41e année d'âge. En effet, un homme qui devient citoyen suisse dans sa 35e année est inscrit dans les contrôles militaires et s'acquitte des obligations militaires par le paiement d'une taxe. Le recrutement et l'accomplissement de périodes de service ne seraient pas très sensés dans ce cas. L'âge limite pour le recrutement est dès lors fixé plus bas (19 à 25 ans; art. 8 du projet) . Cette limite d'âge est notamment importante pour les militaires en ce qui concerne leur obligation d'ac- complir du service militaire. Cette distinction entre les différentes limites d'âge remplace le principe actuellement en vigueur de la limite d'âge fixe. Ce dernier a toutefois été appliqué de façon différenciée selon les divers éléments des obligations militaires.
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Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 2 Principe (art. premier OM)
Le 1er alinéa répète le principe constitutionnel de l'obliga- tion générale de servir pour les citoyens suisses. Le 2 alinéa résume l'étendue des obligations militaires. L'énumération y relative est le fondement de la systématique du chapitre 2. Etant donné que le peuple et les cantons ont approuvé le 17 juin 1992 la révision constitutionnelle introduisant le prin- cipe d'un service civil, l'obligation d'accomplir un service de remplacement doit également être mentionnée en tant que partie des obligations militaires (art. 2, let. 'c). Conformément à la réglementation concernant l'obligation d'accomplir du service militaire, la législation devra également prévoir une obliga- tion de remplacement pour le non-accomplissement du service civil (let. d) .
Lors de la procédure de consultation, des critiques ont été émises à l'égard du fait que l'obligation d'accomplir un service civil a été mentionnée comme faisant partie des obli- gations militaires. Cette situation correspond cependant à la conception selon laquelle ce service est un service de rempla- cement civil qui doit être effectué à la place du service militaire. Il doit par conséquent être assimilé aux obligations militaires.
Art. 3 Service militaire des Suissesses (art. 3bis OM )
Dans l'armée 95, le Service féminin de l'armée et le Service de la Croix-Rouge ne constitueront plus des éléments distincts dans l'armée. Les membres du Service féminin de l'armée seront incorporés de plein droit dans les troupes et les services auxiliaires dans lesquels ils accomplissent leurs obligations militaires (voir à ce sujet les explications concernant le titre sixième). Dans toute la mesure possible, ils auront les
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mêmes droits et les mêmes obligations que les militaires masculins. Ainsi, la formation technique sera dispensée en même temps que celle des hommes, ce qui conduira à certaines adap- tations des écoles de recrues dans les domaines dans lesquels des femmes sont engagées. En revanche, le principe selon lequel les femmes n'accomplissent pas de missions de combat et ne peuvent être contraintes à participer à un engagement armé reste acquis. Ce même principe a par ailleurs été vivement approuvé lors de la procédure de consultation. Le texte a cependant été formulé de manière très générale, afin de pouvoir tenir compte d'éventuelles évolutions dans l'interprétation de la notion d'égalité des sexes.
Par leur inscription, les femmes acceptent d'être d'abord astreintes au recrutement; si, au terme de celui-ci, elles sont déclarées aptes au service, elles sont alors soumises à l'obligation de servir. Cette situation a pour conséquence, par exemple, que les femmes objectrices de conscience devront être admises à effectuer un service civil de remplacement.
Lors de la procédure de consultation, il a été proposé de réduire la période de l'obligation de servir (par ex. à 5 ans ) afin de ne pas dissuader des intéressées potentielles.
Dans les cas où l'instruction le permet, les femmes effectuent des services plus courts que les hommes. Le Conseil fédéral règle les détails.
Ces nouvelles dispositions permettront notamment de réduire les charges administratives. Le principe selon lequel les mili- taires féminins ne doivent pas payer de compensation lorsqu'ils manquent certains services reste inchangé; pour des raisons de systématique, ce principe n'est cependant mentionné que dans la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire.
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Art. 4
Suisses de l'étranger (art. premier, 4 al., OM)
Les articles 4 et 5 introduisent dans la LAAM les grands principes des obligations militaires des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux. Il en résultera que l'arrêté fédéral sur le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux (RS 519.3) pourra être abrogé. En principe, rien n'est changé quant au fond. En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont libérés du service dans une large mesure (1er et 3e alinéas). Des exceptions restent cependant possibles pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans la zone frontalière, travaillant en Suisse ou y suivant une formation.
Selon la réglementation actuelle, les Suisses de l'étranger n'entrent pas en service dans notre pays en cas de mobilisation partielle s'ils habitent l'étranger à ce moment-là. En cas de mobilisation générale de guerre, ils doivent entrer en service dans certaines conditions (durée du séjour à l'étranger; domicile dans un des pays désignés par le Conseil fédéral) . Cette réglementation matérielle sera en principe maintenue; elle sera définie dans des ordonnances du Conseil fédéral . (5e al.).
Les Suisses de l'étranger qui ont habité pendant six ans sans interruption à l'étranger (sans compter les brefs retours en Suisse pour des vacances ou d'autres obligations de brève durée) ne seront plus incorporés s'ils reviennent en Suisse; ils seront mis à la disposition de la protection civile (4e al. ).
Art. 5 Doubles nationaux (art. premier, 4ª al .; OM)
L'accomplissement des obligations militaires à l'étranger sera reconnu dans une large mesure pour les doubles nationaux. Il sera tenu compte non seulement du service militaire, mais aussi des prestations de remplacement sous forme de taxe ou de l'accomplissement d'un service civil de remplacement. Le fait
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de ne pas tenir compte du service civil de remplacement accom- pli dans des pays étrangers s'est souvent heurté à des diffi- cultés pratiques. Il est dès lors indiqué d'appliquer une solution qui tienne compte du nouveau statut juridique créé en Suisse par l'introduction du service civil. Des exceptions à ce principe doivent cependant rester possibles lorsque les presta- tions accomplies dans un autre pays constituent une violation ou un abus de notre législation dans le but de se soustraire aux obligations militaires en Suisse, ainsi que dans le cas où le double national veut accomplir son service militaire dans notre pays.
L'application de l'article premier, ler alinéa, lettre a, et de l'article 57, 8e alinéa, lettre a, de la loi sur les droits civils (version du 14 déc. 1984), a notablement augmenté le nombre des citoyens suisses qui ont une double nationalité (acquisition de la citoyenneté suisse pour les enfants d'une Suissesse dont l'époux est étranger). Il en résulte que, dans les années à venir, le nombre des conventions bilaterales comportant la reconnaissance de l'accomplissement du service militaire de doubles nationaux ira en augmentant. Il est raisonnable de décharger l'Assemblée fédérale de la rati- fication individuelle de ces traités dont le contenu est sensiblement le même. Dans le 3e alinéa, la compétence de conclure de tels traités est déléguée au Conseil fédéral. La conclusion des traités est subordonnée au principe de la réciprocité. Du point de vue du droit constitutionnel, la délégation de compétence susmentionnée ne pose aucun problème : elle est contenue dans un texte legal soumis au référendum, limitée à un domaine précis et étroitement circonscrit et subordonnée à une clause limitative qui impose au Conseil fédéral de respecter le principe de la réciprocité.
Art. 6 Attribution et affectation d'autres personnes (art. 20 OM)
Pour des raisons de systématique, il est prévu d'introduire l'actuel article 20 OM dans le présent chapitre. Quant au fond,
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la seule modification de cet article consiste dans la suppres- sion de la mention au ler alinéa, lettre b, de l'article 16 OM, celui-ci étant abrogé dans la loi. En outre, en ce qui concerne les volontaires selon la lettre a, une priorité sera accordée aux membres de la protection civile comme c'est le cas actuel- lement déjà dans la pratique.
Chapitre 2: Définition des obligations militaires
Section 1: Conscription
Art. 7 Annonce pour l'enregistrement au contrôle militaire (nouveau)
Désormais, les formalités d'inscription et la remise du livret de service auront lieu en général par courrier. Actuellement, les conscrits doivent se présenter personnellement pour l'ins- cription et pour la remise du livret de service.
Art. 8 Obligation de participer au recrutement (art. ibis, art. 3, 2e al., art. 4 OM)
Désormais, l'âge limite pour le recrutement sera porté de 28 à 25 ans. Cet abaissement de l'âge limite est la conséquence de la réduction de la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Une demande pour être admis à un service civil ne libérera pas de l'obligation de se présenter au recrutement. En effet, l'obligation d'effectuer un service civil dépend de l'obliga- tion d'accomplir du service militaire et de l'aptitude à l'effectuer, par conséquent, de l'obligation de se présenter au recrutement. Ces principes devront être réglés par la loi.
L'indication relative à la protection civile, au 4ª alinéa, a un caractère declaratoire. La mention que les personnes
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concernées sont "à la disposition de la protection civile" souligne le fait que l'obligation de servir dans la protection civile se fonde sur la législation concernant la protection civile et que la décision incombe aux organes compétents dans ce domaine.
Art. 9 Recrutement (art. 4, 3e al., art. 5 OM)
Les examens d'aptitude et les examens techniques seront désor- mais definis dans la LAAM (voir ordonnance du 3 mars 1986 concernant les examens d'aptitude et de qualification des conscrits, recueil de la Feuille officielle militaire [RFM] 400). La notion d'aptitude physique sera remplacée par celle d'aptitude. Cette formulation permettra d'examiner d'autres composantes indispensables en vue d'une incorporation diffé- renciée. Dans le cadre du recrutement, on évaluera également l'aptitude au service militaire des futures personnes as- treintes au service civil. En revanche, on pourra renoncer aux examens et aux mesures visés au premier alinéa, lettres b à d.
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Art. 10 Livret de service
(art. 7 OM)
La notion du livret de service, à titre de legitimation mili- taire, est conservée. Le Conseil fédéral recevra cependant la compétence de déterminer le genre et la forme de cette pièce (3ª al., let. a). Ainsi, on pourra à l'avenir utiliser les possibilités d'enregistrement électronique pour concevoir cette pièce de legitimation. Pour les Suisses de l'étranger, le Conseil fédéral peut prévoir la fiche militaire à titre de pièce de legitimation. En outre, les domaines d'utilisation du livret de service sont redéfinis: il pourra également être utilisé dans la protection civile, pour le service civil, ainsi que pour les services accomplis dans des organes de conduite civils de la défense générale.
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Art. 11 Compétences, répartition des frais (art. 4, 1er al., OM) ..
Les cantons sont tenus d'informer les conscrits en vue du recrutement. En revanche, ils sont libres d'organiser cette information à leur gré. Ils peuvent en particulier envoyer par courrier du matériel d'information. Pour des motifs de propor- tionnalité, seul l'accomplissement des devoirs qui revêtent un intérêt prépondérant pour l'Etat est soumis au régime des sanctions. Ce principe s'applique à l'obligation de s'inscrire et à l'acceptation du livret de service. En revanche, l'infor- mation en vue du recrutement sert les intérêts du conscrit. Celui qui ne répond pas à une invitation à participer à une séance d'information ou qui ne veut pas accepter une informa- tion ne sera plus puni de ce chef.
Le 4e alinéa est fondé sur l'article 4, 1er alinéa, 2e phrase, de l'OM, qui a été modifié récemment par l'Assemblée fédérale dans le contexte d'une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (LF du 22 mars 1991 concernant des modifications de la législation militaire, FF 1991 I 1291). Le principe selon lequel le recrutement est à la charge des cantons est conservé. Il est par contre précisé que les frais relatifs à la participation d'agents de la Confédération ou de personnes mandatées par elle (y compris les militaires soldes et les experts charges d'examiner l'aptitude physique) seront pris en charge par la Confédération. Celle-ci assume également les coûts du matériel qu'elle engage.
Section 2: Service militaire
Art. 12 Principe (art. 8 et 9 OM)
Cet article énumère les types de service de manière exhaustive; ceux-ci sont complétés par le service de promotion de la paix et le service d'appui. Les deux genres d'engagement sont décrits au titre cinquième.
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Selon l'article premier, lettres d et e, la mission de politi- que de sécurité de l'armée comprend désormais la contribution à la sauvegarde des conditions d'existence et la promotion de la paix dans le cadre international. La notion de service mili- taire n'englobe donc plus seulement les services d'instruction et de défense nationale, mais également les engagements en faveur de la sauvegarde des conditions d'existence et de la promotion de la paix.
Art. 13 Durée de l'obligation d'accomplir du service militaire (art. premier, 2e et 3e al. OM)
Désormais, la fin de l'obligation d'accomplir du service militaire pour les sous-officiers, les appointés et les sol- dats, ainsi que pour les capitaines, les officiers subalternes et les officiers spécialistes qui exercent une fonction cor- respondante, est fixée à 42 ans. Les capitaines et officiers spécialistes exerçant des fonctions correspondantes seront astreints au service militaire jusqu'à 52 ans en cas de besoin. Il y a besoin lorsque ces officiers occupent des fonctions spéciales (par ex. incorporation dans des états-majors, dans le service sanitaire, dans la justice militaire, dans le service de vol militaire, dans l'aumônerie de l'armée) ou possèdent des capacités particulières (par ex. instructeur). Les officiers généraux, les officiers supérieurs et les officiers specia- listes exerçant des fonctions correspondantes seront astreints au service militaire jusqu'à l'âge de 52 ans. En cas de besoin, l'astreinte des officiers généraux peut être prolongée jusqu'à l'âge de 62 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions concernant la limite d'âge supérieure pour les officiers généraux et les officiers supérieurs (5 al., let. a) .
Pour les besoins particuliers de l'armée et d'autres parties de la défense générale, l'âge limite peut être porté à 52 ans (3ª al.). Cette disposition concerne des fonctionnaires et des employés du Département militaire fédéral incorporés dans des états-majors ou dans des formations d'exploitation militarisée,
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les agents des PTT incorporés dans les services de télégraphe, téléphone et poste de campagne, les agents des CFF et d'autres services de transport incorporés dans le service militaire des chemins de fer, des agents de Swisscontrol assumant des fonc- tions de contrôle du trafic aérien, des employés de la Station suisse de météorologie et de l'Institut de recherche en matière d'avalanches, du Service seismologique suisse, du Laboratoire de physique atmosphérique de l'EPFZ, incorporés dans des états-majors ou des formations de meteorologie et d'avalanches. En outre, l'obligation d'accomplir du service militaire peut être prolongée jusqu'à 52 ans pour les militaires possédant des connaissances particulières. Cela concerne notamment les militaires de la troupe chargés d'opérations en faveur du maintien de la paix, des membres de la justice militaire, des médecins, des dentistes, des conducteurs de chiens du régiment d'aide en cas de catastrophe, des membres des états-majors du Conseil fédéral, de l'état-major de l'armée et des états-majors de mobilisation, le personnel enseignant et des instructeurs de milice, des spécialistes des médias, des membres des formations de carburants. Les militaires qui effectuent du service en vertu du 3ª alinéa sont astreints au service militaire et ne sont donc pas astreints en plus à la protection civile. Une procédure d'exemption de la protection civile ne doit pas être entamée. Celui dont l'armée n'a plus besoin avant l'âge de 52 ans, sera en règle générale attribué à la réserve de personnel.
La fixation de la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire permet notamment de fixer les effectifs de l'armée. Les besoins de l'armée en la matière doivent être définis en fonction de l'évolution à long terme relative à la politique de sécurité. Si la situation en matière de politique de sécurité venait à se modifier et avec elle les besoins de l'armée en effectifs, le Conseil fédéral pourrait changer la limite d'âge supérieure telle que fixée dans les 2e et 4 alinéas, et ce, dans le cadre des limites maximales fixées par le Parlement (5e al., let. b). L'Assemblée fédérale serait compétente pour décider un dépassement de la limite d'âge supérieure si le besoin s'en faisait ressentir. Elle pourrait le faire au moyen
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d'un arrêté fédéral non soumis au référendum (4 al. et art. ₹ 151). Ces dispositions garantissent une souplesse maximale.
Celui qui a été libéré de l'obligation d'accomplir du service militaire pour raison d'âge avant qu'une telle décision ait été prise ne sera plus réincorporé même s'il se trouvait à nouveau dans une classe d'âge astreinte au service (6 al.). Cette réglementation est aussi nécessaire en regard des besoins de la protection civile notamment.
Art. 14 Prolongation de l'engagement (art. 35 OM)
Un militaire ne peut être engagé au-delà des limites d'âge de l'article 13 qu'avec son approbation. Cette réglementation s'applique notamment aux personnes âgées de plus de 52 ans dont la fonction militaire est en rapport étroit avec l'activité professionnelle. Aussi la limite d'âge est-elle fixée dans ce cas à 65 ans.
Art. 15 Obligation de revêtir un grade ou une fonction (art. 10 OM)
L'obligation de revêtir un grade ou une fonction a été en partie rejetée lors de la procédure de consultation. Elle a toutefois été considérée comme nécessaire par une grande majorité des personnes consultées. L'armée de milice fondée sur l'obligation générale de servir a besoin de pouvoir recruter un nombre suffisant de cadres bien qualifiés. Ceci ne peut être finalement garanti que par la possibilité ancrée dans la loi d'obliger des militaires à revêtir un grade ou une fonction, et cela bien qu'il faille tenir compte, lors de la sélection, dans toute la mesure du possible, des volontaires. Désormais, les travaux effectués hors du service avant et après un service militaire seront également mentionnés dans la base légale. Il s'agit notamment des tâches confiées aux commandants de troupe, telles que la préparation hors du service des cours, la mise à jour des données en matière de contrôle, les rapports, etc.
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Art. 16 Service militaire sans arme (art. 10bis OM)
La présente version a été reprise de la réglementation en vigueur de l'OM, qui se fonde sur l'article 81, chiffre 2" ,bis du code pénal militaire (CPM; RS 321.0). Pour des motifs d'ordre formel, le 2e alinéa a été complété. Lors de l'intro- duction d'un service civil de remplacement, il conviendra de veiller à ce que les conditions d'admission dans le service sans arme correspondent aux conditions d'admission dans le service civil.
Art. 17 Dispense des parlementaires (art. 12 OM)
On a ajouté dans le ier alinéa la mention des séances des commissions et des groupes pour l'adapter à la pratique ac- tuelle (art. 3 de l'ordonnance du 22 déc. 1986 sur la dispense du service militaire selon les articles 12 à 14 de l'organisa- tion militaire, RS 511.31). La libération de la taxe militaire est réglée par la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (RS 661). Désormais, les services qui doivent être rattrapés seront réglés par la loi (2e al. ) .
Art. 18 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables (art. 13, 14 OM)
L'article 13 OM ne sera que peu modifié quant au fond. Les personnes exemptées continueront à être libérées de la taxe d'exemption du service militaire, compte tenu du fait que leur activité est indispensable à la défense générale. Une suppres- sion ou une limitation des fonctions dont il est tenu compte poserait des problèmes de personnel à la majorité des em- ployeurs. L'exemption du service accordée aux ecclésiastiques est en partie un privilège de leur rang. Les dispositions seront adaptées à la langue moderne et à la pratique.
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Désormais, les vice-chanceliers (let. a), ainsi que les membres professionnels des services de sauvetage (let. d) et des services publics de défense (let. i) figureront également dans la catégorie des exemptés. Font partie des services publics de défense les pompiers, les services de protection contre les hydrocarbures et les produits chimiques. A la lettre f figurera désormais le terme de services de police organisés. Il s'agit d'une part de faire la distinction entre les services adminis- tratifs cantonaux et communaux qui accomplissent des tâches de police au sens large (office du travail, service d'hygiène, police des étrangers, etc. ), mais qui ne sont pas soumis à la présente disposition. Ne seront pris en considération que les services de police avec des fonctions de police locale (en règle générale, des agents de police en uniforme). D'autre part, la condition exigeant qu'un tel service de police doit posséder un nombre minimum d'agents de police (art. 13, 1er al., ch. 4, OM: "corps de police organisés") sera abandonnée. En effet, le maintien des services de police dans les petites localités qui ne possèdent peut-être qu'un agent de police de village est tout aussi important que dans les communes plus grandes qui possèdent un corps de police. La lettre h constitue une extension conceptuelle en ce sens que les fonctionnaires indispensables en situations extraordinaires (actuellement: en cas de guerre) peuvent être dispensés du service. Les autres notions sont adaptées à la terminologie actuelle. Constituent des entreprises de transports titulaires d'une concession fédérale par exemple les chemins de fer privés, les entreprises concessionnaires de cars et les entreprises de transport urbain. Il ne s'agit cependant pas d'accorder une dispense du service à tous les employés de ces entreprises de transport. Le Conseil fédéral définira clairement dans 'une ordonnance les activités et services indispensables à la défense générale.
Il est prévu d'exempter du service les personnes dont la fonction donne droit à l'exemption pour autant qu'elles assu- ment leurs tâches pendant au moins 35 heures par semaine. Celles qui ne remplissent pas ces conditions pourront bénéfi- cier d'une dispense du service actif. Désormais, toutes les personnes astreintes aux obligations militaires, à l'exception
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des magistrats de la Confédération et des religieux, devront avoir accompli l'école de recrues (4e al. ) .
Selon l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1986 sur l'exemption du service militaire et les articles 12 à 14 de l'organisation militaire actuellement en vigueur, les mili- taires et les exemptés concernés par l'ordonnance jouissent du droit de recours. Selon le droit actuel, ils sont donc parties de la procédure (art. 6 de la loi sur la procédure administra- tive: "Ont qualité de parties les personnes, ... qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision"). Actuellement, il est cependant prévu que l'employeur présente seul une demande · de ce genre. Par la formulation proposée, la qualité de partie des personnes concernées est mise en valeur par la loi. La tournure "est déposée en commun" permet d'assurer qu'une requête n'est pas présentée sans l'assentiment de l'employé.
La liste proposée indique les fonctions principales qui peuvent être considérées comme indispensables pour la défense générale. Elle doit cependant être aussi limitée que possible. En effet, l'exemption du service fait en quelque sorte figure de brèche dans l'obligation générale de servir et doit par conséquent être utilisée de manière restrictive. Dans la mesure où il s'agit de garantir le fonctionnement d'institutions dans des situations extraordinaires, ce but peut bien souvent être atteint au moyen de la dispense du service d'appui ou du service actif dont la portée est moins étendue.
Art. 19 Réincorporation (nouveau )
Le fait de renoncer par principe à une réincorporation dans l'armée après six ans d'exemption est nouveau. Six ans corres- pondent à trois cours de répétition dans un cycle bisannuel. Si cette disposition est introduite, c'est parce qu'après une exemption d'une durée assez longue, la réincorporation pose des problèmes sur le plan de l'instruction dans les cours de répétition et est mal acceptée par le militaire. Il en va de même pour les personnes ayant bénéficie d'un congé pour
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l'étranger. Toutefois, les besoins de l'armée sont réservés. L'égalité vis-à-vis des obligations militaires est assurée par le paiement de la taxe d'exemption du service militaire.
Art. 20 Nouvelle appréciation de l'aptitude au service, nouvelle incorporation (art. 15 OM)
La modification de l'article 15 OM est la conséquence de l'introduction de l'incorporation différenciee. On doit pouvoir en tout temps examiner la possibilité d'incorporer ou d'attri- buer le militaire selon ses aptitudes du moment. Si, pour des raisons médicales ou parce qu'il ne présente plus l'aptitude nécessaire, un militaire ne peut remplir la fonction qui lui est attribuée dans son unité, mais qu'il est tout de même apte au service - le cas échéant avec certaines restrictions - il peut faire l'objet d'une nouvelle incorporation ou d'une nouvelle attribution. On est "incorporé" dans une formation. On est "attribué" à une arme ou à un service auxiliaire et en vue de l'exercice d'une fonction. Le terme d'"affectation" (cf. art. 6) est utilisé lorsqu'une personne se met volontairement à la disposition de l'armée, mais ne lui est pas attribuée dans le sens évoqué ci-dessus .
Désormais, la compétence pour régler la procédure d'apprécia- tion de l'aptitude au service, qui revêt une grande importance pour les personnes concernées, incombera au Conseil fédéral (actuellement : DMF) .
Art. 16 OM actuel Exclusion pour indignité
L'article 16 de l'organisation militaire actuelle doit être abrogé. Il n'est plus nécessaire du fait des articles 36 et 37 du code pénal militaire et est en outre couvert par les arti- cles 21 à 23 du présent projet.
4 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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Art. 21 à 24
Exclusion du service (art. 17 à 19 OM)
Les modifications sont d'ordre rédactionnel et sont mieux adaptées au langage moderne et à la pratique actuelle. Le terme d'"indigne" figurant dans l'OM actuelle doit être remplacé par l'expression "ne saurait être tolere". Comme motif pour exa- miner une exclusion, le jugement d'un tribunal pénal étranger (voire d'un tribunal militaire étranger) peut également être invoqué pour autant que l'autorité suisse compétente en ait connaissance. Cela correspond au but de l'article visant à exclure du service militaire des personnes qui ont été jugées pour délinquance grave et qui ne sauraient être tolérées par leurs camarades. Le service compétent devra cependant examiner si le jugement a été prononcé par un tribunal et dans le cadre d'une procédure conforme à l'ordre public suisse. Par ailleurs, les tribunaux militaires bénéficient d'une compétence propre pour exclure un délinquant de l'armée par un jugement penal (art. 12, 36 et 81 CPM) .
En outre, il importe de créer une base légale permettant de solliciter des rapports de police. De tels rapports sont indispensables pour apprécier si la perte d'une fortune est due à la négligence ou à l'escroquerie (art. 23), ainsi que pour juger une demande de réadmission au service militaire.
Art. 25 Devoirs hors du service (art. 9 OM)
En énumérant les devoirs incombant hors du service au mili- taire, on respecte le principe de la légalité. Le 2e alinéa introduit une nouvelle obligation, celle d'être atteignable en dehors du service, ce qui est indispensable dans certains cas. Il en va notamment ainsi pour les membres des formations d'alarme ou pour certains états-majors (par ex. les formations pour l'aide en cas de catastrophe). On peut par exemple attein- dre ce but en ayant recours à un appareil d'appel portatif.
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Section 4: Obligation de s'annoncer
Art. 27
Cet article précise l'obligation de s'annoncer qui figure actuellement à l'article 150 OM.
Lors de la procedure de consultation, d'aucuns ont propose d'intégrer dans la loi la base légale permettant de recourir à une escorte policière en cas de violation de l'obligation de s'annoncer, considérant que la solution actuelle de l'ordon- nance était juridiquement insuffisante (art. 130a à 130c de l'ordonnance sur les contrôles PISA, RS 511.22). Les données nécessaires pour les contrôles militaires sont fournies par différentes sources, notamment par les registres civils des contrôles des habitants. A titre complémentaire, il est indis- pensable que les personnes concernées fournissent elles-mêmes certaines indications (voir art. 148 ss du présent projet) . Si une personne refuse de fournir les indications demandées, les dispositions pénales de l'ordonnance sur les contrôles PISA sont applicables (art. 139 et 140). En revanche, compte tenu du caractère de peu de gravité des infractions commises, il sera loisible à l'avenir de renoncer à la possibilité d'une escorte policière. Cette mesure constitue en effet une atteinte impor- tante aux droits de la personnalité des personnes concernées et doit demeurer réservée aux cas pénaux de caractère grave. La proposition de renoncer à cette mesure permettra aux organes de police des cantons et des communes d'être déchargés de tels engagements, qui exigent des moyens disproportionnés, au profit de leurs tâches plus importantes. Le cas échéant, les autorités concernées pourront imposer l'obligation de s'annoncer sous peine de la sanction prévue à l'article 292 du code pénal suisse. L'ordonnance sur les contrôles PISA devra être adaptée dans ce sens.
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Titre troisième:
Droits et devoirs des militaires
Ce titre réunit les normes qui définissent les droits et les dispositions assurant la protection du militaire:
droits généraux;
dispositions relatives à la protection en cas de maladie ou d'accident ;
voies de recours pour les affaires non pécuniaires du service militaire;
proposition de créer un organe de médiation pour les affaires militaires.
Par ailleurs, le chapitre 2 décrit les devoirs fondamentaux des militaires: le devoir d'obéissance et le devoir de garder le secret.
Chapitre premier: Droits généraux
Art. 28 Droits fondamentaux (nouveau )
Cette disposition confirme le principe qui n'est actuellement fixé que dans le règlement de service (RS 80, RS 510.107; ch. 243 ss) selon lequel les droits constitutionnels et légaux sont également acquis au militaire pendant le service militaire. Les restrictions à ces droits résultant de la mission de l'armée sont réservées. Le 2 alinéa a un caractère declaratoire. Conformément au RS 80, il en résulte par exemple que la propa- gande politique est interdite en service. D'autres restrictions découlent de la marche du service et de ses exigences. La nécessité n'est cependant pas le seul critère dans ce domaine; il faut plutôt se référer aux conditions générales justifiant une restriction des droits fondamentaux (base légale, intérêt public, proportionnalité) .
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Art. 29 Entretien (art. 11 OM)
Considérant que l'entretien des militaires est l'affaire de chaque collectivité habilitée à mettre sur pied des troupes, ce que les cantons ont la compétence de faire en vertu de la constitution fédérale, l'entretien des militaires incombe par conséquent à "l'Etat", notion qui comprend également les cantons.
Art. 30 Indemnité pour perte de gain (art. 11 OM)
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Cet article, qui se réfère notamment à la loi spéciale, a un caractère déclaratoire. Il est prévu d'atténuer les situations critiques lors des périodes d'instruction en vue d'assumer des fonctions de cadre dans l'armée, en améliorant le regime des allocations pour perte de gain. A cet effet, on prévoit une révision de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile.
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Art. 31 Conseil, assistance (nouveau )
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L'offre d'octroyer conseil ou assistance aux militaires en relation avec le service militaire est également fixée dans le RS 80 (ch. 246). Désormais, les dispositions y relatives mentionnent également le conseil et l'assistance en matière psychologique et sociale qui sont assurées par le service psycho-pédagogique de l'état-major du Groupement de l'instruc- tion ou par le service social de l'armée (pour ce dernier, voir ch. 533 ss de l'ordonnance du DMF sur le statut et le compor- tement des militaires [OSM 80; RS 510.107.1]). La présente disposition constitue une base legale formelle pour ces ser- vices, sans pour autant donner naissance à des droits que le militaire pourrait invoquer à l'égard des prestations de ces services. L'octroi de conseils et d'assistance au militaire durant le service vise la protection de celui-ci et constitue simultanément une aide pour le commandant qui, selon le chiffre
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533, 1er alinéa, RS 80, est responsable au premier chef du service social auprès de la troupe.
Chapitre 2: Devoirs généraux (nouveau )
Art. 32 Ordres et obéissance
Cette disposition définit l'autorité conférée aux supérieurs pour donner des ordres et le devoir d'obéissance des subor- donnés dans l'armée. Elle a un caractère déclaratoire. En effet, son contenu est dans une certaine mesure la conséquence logique du rapport de droit spécial dans l'armée. Le code pénal militaire soumet à des peines les infractions contre ces devoirs, ainsi que l'abus de l'autorité conférée au supérieur pour donner des ordres. Le 3 alinéa également, qui prescrit le refus de l'exécution d'un ordre si, en y donnant suite, un crime ou un délit est perpétré, a son équivalent à l'article 18, 2e alinéa CPM.
Art. 33 Devoir de garder le secret
Dans ce cas également, il s'agit d'une norme dont la sanction se trouve dans le CPM (art. 77) .
Chapitre 3: Maladie et accident
Art. 35 Lutte contre les maladies contagieuses ou pernicieuses (art. 20º bis OM)
La compétence du Conseil fédéral pour ordonner des mesures de lutte contre les maladies contagieuses ou pernicieuses est conçue de manière plus souple et plus détaillée par rapport à la version en vigueur qui prévoit uniquement des vaccinations obligatoires.
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Partout où, comme au service militaire, de nombreuses personnes $ doivent vivre ensemble dans un espace réduit, pour une période prolongée, la lutte contre les maladies contagieuses ou perni- cieuses est, selon les cas, rendue difficile. C'est pourquoi des mesures appropriées doivent pouvoir être prises. Le cas échéant, il conviendra de procéder à des examens en série ou à des vaccinations. Ces mesures ne seront efficaces qu'à la condition que les personnes concernées soient toutes examinées sans exception. Le caractère obligatoire de telles mesures est par conséquent indispensable, ce qui exige toutefois une base légale. Il s'agit de mesures de protection des militaires au service militaire qui doivent être par ailleurs ordonnées par le Conseil fédéral. La crainte exprimée lors de la procédure de consultation selon laquelle des tests de sida généralisés seraient ordonnés en vertu de cette disposition est infondée.
Chapitre 4: Voies de droit dans les affaires juridiques de nature non pécuniaire du service militaire
Les dispositions du chapitre 4 ont été introduites par la loi fédérale du 22 juin 1990 concernant la modification de l'OM. Le projet de la LAAM ne comprend pas d'autres modifications que celles qui sont mentionnées ci-dessous. En revanche, les dispositions ont été réorganisées du point de vue de la systé- matique.
Art. 36 Plainte de service (art. 34ter OM)
Comme le terme actuel de plainte (plainte selon le RS 80) a souvent fait l'objet de malentendus (par ex. confusion avec le moyen de droit invoqué en justice), le présent projet revient à l'ancienne notion de plainte de service.
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Art. 40 Voies de droit dans d'autres affaires juridiques de nature non pécuniaire (art. 34quater OM)
Désormais, il sera également possible de recourir auprès du Conseil fédéral contre les décisions sur recours du DMF con- cernant le refus d'accorder le service militaire sans arme (2e al.). Ce problème touchant le domaine des droits fondamentaux, il est important pour des raisons de droit constitutionnel que cette possibilité de recours à une autorité supérieure soit accordée.
Chapitre 5: Médiateur militaire (nouveau)
Situation initiale
Les premières interventions tendant à instituer un médiateur pour l'armée datent des années 70. Le conseiller national Hubacher a déposé le 2 octobre 1973 une initiative parlemen- taire dans laquelle il demandait l'amélioration du statut du militaire par la création de la fonction de médiateur de l'armée. A l'époque, la commission du Conseil national n'était pas prête à entrer en matière avant qu'un rapport sur la création d'un organe civil de médiation ne soit présenté. Au début de 1979, un projet de loi du DFJP concernant un organe fédéral de médiation avait été élaboré. Le Conseil fédéral a toutefois décidé de différer toute décision à ce sujet.
Le 5 février 1990, le conseiller national Loretan déposa un postulat par lequel le Conseil fédéral était invité à étudier l'institution d'un médiateur pour l'armée. En outre, le groupe de travail Schoch charge d'élaborer des projets de réforme avait recommandé dans son rapport publié fin novembre 1990 de créer la fonction de médiateur pour notre armée en vue d'amé- liorer la protection juridique du militaire. Il s'est en effet révélé nécessaire de mettre en place une institution permettant d'entretenir le dialogue.
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Art. 41 But et tâches
On peut considérer que cette institution a pour but de ren- forcer la confiance dans l'armée et dans les autorités mili- taires. L'existence même d'un tel organe de médiation, qui fait office d'interlocuteur, peut créer des conditions favorables.
Art. 42 Champ d'activité
L'organisation de cette institution exige que son champ d'ac- tivité soit clairement défini. Outre les problèmes ayant trait à la troupe, il est prévu de confier également au médiateur militaire des compétences dans les domaines touchant les admi- nistrations militaires cantonales et fédérales. Les personnes concernées (militaires, mais aussi conscrits ayant des devoirs militaires) souhaitent une protection aussi exhaustive que possible pour les affaires militaires; c'est pourquoi la limitation au seul domaine de la troupe serait incomplète.
L'organe de médiation ne peut traiter d'affaires concernant des décisions du Parlement fédéral ou des parlements cantonaux, de gouvernements, ainsi que des décisions des tribunaux. Sont soustraits à l'examen du médiateur les décisions de l'Assemblée fédérale, des parlements cantonaux et des gouvernements, ainsi que les arrêts des tribunaux.
Art. 43 Procédure
Le médiateur militaire agit d'office ou sur demande des inte- ressés. Un conscrit ou un militaire concerné aura la possi- bilité de s'adresser en tout temps par écrit ou oralement au médiateur militaire sans respecter la voie hiérarchique. Il peut invoquer un problème présent ou un problème déjà résolu. Cependant, une demande à l'organe de médiation n'a pas d'effet suspensif en matière de moyens de droit formels ou de requêtes. Il est en revanche prévu que l'instance ou l'autorité militaire puisse donner un nouvel ordre en lieu et place de celui que le
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médiateur militaire aura estimé non conforme aux principes de légalité ou d'équité (5 al. ). Cette procédure correspond à celle qui a été choisie également pour l'organe de médiation du Ministère public de la Confédération (art. 14, 3 al., de l'ordonnance relative au traitement des documents de la Confé- dération établis pour assurer la sécurité de l'Etat, RS 172.014). Cette manière de faire permettra dans de nombreux cas de corriger une décision en trouvant une meilleure solution. Cependant, étant donné que le médiateur militaire ne peut donner de directives contraignantes, c'est à l'organe concerné qu'il appartiendra de prendre, le cas échéant, une nouvelle décision.
En général, le médiateur militaire discutera le problème avec le militaire qui demande conseil et lui proposera une voie à suivre en l'incitant à demander un entretien à son supérieur militaire ou à l'administration competente en vue de trouver une solution équitable qui donne satisfaction à tout le monde. Le médiateur militaire a un droit en principe illimité de demander des renseignements par écrit ou oralement, ainsi que des rapports, des documents ou des dossiers, sous réserve toutefois du secret professionnel (médecins, avocats, ecclé- siastiques) et en respectant les prescriptions concernant le traitement des informations militaires classifiées. Le média- teur militaire peut faire appel à des experts et bien entendu rendre visite à la troupe et aux autorités militaires. D'autre part, la procédure doit être gratuite (1er al. ); des indemnités aux parties ne sont pas prévues.
Art 44 Nomination, statut et rapports de service
Il est prévu de nommer un seul médiateur. Ainsi, la fonction sera marquée par une plus grande efficacité et une forte personnalisation. Cette solution n'exclut pas que d'autres collaborateurs soient attribués au médiateur pour le décharger des tâches administratives. La nomination prévue par le Conseil fédéral donnera au médiateur militaire l'indépendance néces- saire à l'égard de l'armée et de l'administration.
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Afin de tenir compte suffisamment des besoins organisationnels et des particularités linguistiques régionales, le médiateur militaire disposera d'un état-major formé de collaborateurs et d'un secrétariat.
Art. 45 Rapport d'activité
Les rapports qu'il doit établir chaque année à l'intention du Conseil fédéral jouent un rôle préventif particulièrement important. Ils constituent une partie essentielle de son travail de relations publiques.
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Titre quatrième: Instruction de l'armée
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 46 Services d'instruction (art. 115, 2e al., art. 118, 1er al. OM)
La loi définit les différents services qui tombent sous l'ap- pellation "services d'instruction" .
Le service pratique constitue une partie des "écoles" et des "cours": l'expression "service pratique" remplacera l'expres- sion "paiement de galons" utilisée dans le langage courant. Le service pratique est destiné à consolider et à exercer la matière apprise au cours d'une école. Il peut avoir lieu dans des écoles ou à la troupe. Les "services techniques" font partie de la catégorie des cours.
Le 2e alinéa sert de base pour la convocation à des cours de cadres. Les possibilités d'instruction dans les cours de cadres actuels sont fortement restreintes par la nécessité de res- pecter les jours de repos du samedi et du dimanche. Le samedi, les tirs et exercices de combat ne peuvent avoir lieu que partiellement. Le dimanche, l'instruction se limite géné- ralement à des enseignements théoriques, au sport et aux cultes. Par ailleurs, il faut également que la formation des cadres de milice, notamment celle des chefs de groupe et des chefs de section, soit améliorée. La solution préconisée permet de faire les cours de cadres, qui ne durent que cinq jours, pendant la semaine (du lundi au vendredi) dans de bonnes conditions. La nouvelle conception permettra ::
une préparation systématique et intensive du cours de répétition (un plus grand nombre de jours d'instruction utilisables sans restriction) ;
une formation continue adéquate des cadres (par ex. entraînement au commandement, conduite des hommes et du personnel, entraînement à la communication didactique, méthodologie appliquée) ;
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Le 4e alinéa crée la base légale pour les enquêtes qui ont lieu chaque année dans le cadre des examens pédagogiques de recrues, ainsi que pour d'autres enquêtes concernant l'aptitude au service. Ces enquêtes sont exploitées scientifiquement et permettent de se faire une idée globale de ce que pensent les jeunes en âge de faire l'école de recrues. Elles donnent également des indications précieuses pour l'organisation future de l'instruction. La protection de la personnalité et la protection des données doivent être garanties.
Art. 47 Obligation d'accomplir du service militaire (art. 122 OM)
Avec l'introduction de l'armée 95, la durée totale des jours de service sera fixée à 330 jours au plus pour les appointés et les soldats. La durée maximale des jours de service sera en principe maintenue, des adaptations vers le bas sont toutefois possibles et même prévues.
La menace actuelle et prévisible est déterminante pour la fixation de la durée totale des services obligatoires. Si l'environnement de la Suisse en matière de politique de sécu- rité l'autorise, le nombre de jours de service à accomplir peut être abaissé; en revanche, en cas d'évolution dangereuse de la situation, il peut être relevé. Dans la perspective actuelle, une durée totale des services obligatoires de 300 jours pour les appointés et les soldats paraît appropriée. La compétence pour augmenter la durée totale des services obligatoires jusqu'à la limite supérieure admise par la loi doit appartenir au Conseil fédéral.
Chaque service d'instruction est en général imputé sur la durée totale des services obligatoires. Les exceptions doivent être expressément prévues dans la loi.
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Selon le 2 alinéa, le Conseil fédéral réglera la durée totale des services pour les officiers, les sous-officiers, les militaires occupant des fonctions dans le service de vol, les citoyens ayant acquis la nationalité suisse depuis peu, ainsi que pour les cas spéciaux de l'article 13, 3e alinéa (prolon- gation de l'obligation de servir en cas d'activités indispen- sables) et l'article 14 (prolongation de l'engagement ) .
Par rapport aux conditions actuelles, la durée totale des services des cadres sera réduite. Cette situation découle notamment de la réduction de l'obligation d'accomplir du service militaire et de l'école de recrues, ainsi que de l'introduction du rythme bisannuel des cours de répétition. Les réglementations de détail devront tenir compte des besoins de l'instruction et de l'effectif indispensable des cadres, ainsi que des différents modèles de services.
Le 3e alinéa énonce le principe selon lequel les services qui n'ont pu être accomplis pour une raison quelconque doivent être rattrapés.
Art. 48 à 50 Imputation de services supplémentaires (art. 116 et 123 OM)
L'imputation sur l'obligation totale de servir de prestations de service obligatoire sera réglée par le Conseil fédéral (art. 48), celle de prestations volontaires, par le Département militaire fédéral (art. 49 et 50). Il s'agit de poser le principe selon lequel, dans toute la mesure possible, les services d'instruction, services supplémentaires et, partielle- ment, le service volontaire sont imputés sur la durée totale des jours de service.
Sont considérés comme service volontaire selon l'article 49, par exemple, les cours d'instruction alpine. Les services accomplis à l'étranger selon l'article 50 comprennent notamment la participation à des opérations militaires en faveur du maintien de la paix, des missions militaires, l'activité de
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l'attaché de défense ou de son adjoint, l'entraînement de l'aviation, ainsi que le tir au moyen d'engins guidés, la participation à des concours internationaux de sport militaire et l'activité au sein du Corps suisse d'aide en cas de catas- trophe. Selon le genre d'engagement à l'étranger, la personne concernée bénéficiera le cas échéant du statut de l'organisa- tion en question.
Art. 51 Buts et conduite de l'instruction (art. 110 OM)
Afin que les objectifs de l'instruction soient valables pour l'ensemble de l'armée, ils doivent être édictés par le DMF. Le chef de l'instruction est responsable à l'échelon de l'armée pour faire coïncider le contenu de l'instruction avec ses objectifs. Un élément important de la conduite de l'instruction est constitué par les objectifs et leur transposition dans la pratique en programmes d'instruction et de travail. Il implique la création d'un système moderne de contrôles.
Art. 52 Personnel enseignant (art. 105 à 107 et 113 OM)
Afin de satisfaire aux exigences qui visent plus de profes- sionnalisme et tiennent compte des besoins accrus (personnel enseignant dans les installations permanentes destinées à l'instruction et dans le domaine de la promotion de la paix ) , de nouvelles fonctions d'enseignants seront créées.
Les instructeurs seront engagés dans les domaines pédagogique, operatif, tactique-technique (technique du combat et technique pure) et dans la formation au commandement. Ils sont responsa- bles de l'instruction dans les écoles et les cours. Les ins- tructeurs sont secondés par des spécialistes à plein temps ou à temps partiel. Ces spécialistes donnent un enseignement tech- nique en tant que fonctionnaires avec indemnité de fonction ou sur une base contractuelle. Les spécialistes et les conféren- ciers enseignent dans des domaines particuliers, dans le cadre de leurs obligations de service.
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Le personnel enseignant est formé dans des cours spéciaux et des stages. Il s'agit notamment de l'Ecole centrale pour sous-officiers instructeurs, des écoles militaires supérieures de l'EPF de Zurich et d'autres stages. La formation du person- nel enseignant, notamment celle des officiers instructeurs, peut être confiée aux écoles polytechniques fédérales. A cet effet, celles-ci fournissent gratuitement l'infrastructure; elles se chargent de préparer les officiers instructeurs en vue de l'obtention d'un diplôme (études de base), ou d'assurer leur formation ultérieure. Le personnel enseignant peut également être engagé comme tel dans les cours de troupe. Il est dirigé par le chef de l'instruction de manière centralisée. Celui-ci peut notamment l'attribuer aux offices fédéraux et aux régions d'instruction.
Art. 53 Instruction et aptitude à l'engagement des troupes (art. 109, 190 OM)
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Parmi les tâches des commandants de troupe figure également la disposition de l'article 190 de l'actuelle OM. La notion de "préparation à la guerre" n'englobe pas tous les domaines mentionnés par le rapport 90 du Conseil fédéral sur la politi- que de sécurité; en outre, elle ne peut être contrôlée. Les commandants de troupe conservent la responsabilité de l'ins- truction et de la préparation des troupes qui leur sont subor- données. Il peut arriver que le commandant ne dirige pas l'instruction dans des installations existantes et fixes destinées à l'instruction. Le chef de l'instruction peut attribuer d'autres compétences pour l'instruction de façon à utiliser de manière optimale une infrastructure à disposition.
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La responsabilité de l'aptitude à l'engagement comprend égale- ment la surveillance de l'état complet des effectifs, le contrôle de l'équipement personnel, de l'armement des mili- taires et du matériel de corps.
Comme jusqu'ici, les formations de troupe directement subor- données au commandement de l'armée sont attribuées à une Grande
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Unité (par ex. brigades de blindés, régiments d'alarme), à un office fédéral (par ex. régiment d'aide en cas de catastrophe) ou à un état-major de groupe (par ex. formations d'exploitation militaire des chemins de fer, places de mobilisation) pour l'instruction.
Chapitre 2: Instruction de base
Art. 54 Ecole de recrues (art. 1 bis , 118 OM)
Les dispositions de base concernant les écoles de recrues seront résumées et regroupées. En concordance avec les dispo- sitions sur le recrutement, l'âge maximum autorisé pour effec- tuer l'école de recrues est réduit de trois ans. A l'avenir, l'école de recrues durera en général 103 jours et sera accom- plie dans le cadre de l'obligation d'accomplir du service militaire. Pour mieux tenir compte de l'évolution des besoins en matière d'instruction, la compétence pour fixer la durée sera attribuée au Conseil fédéral, qui pourra prévoir, comme par le passé, que certaines écoles pourront être accomplies de manière fractionnée.
Art. 55 Cours techniques
(art. 119 OM)
Pour des fonctions particulièrement exigeantes, une formation complétant l'école de recrues peut être prévue. Les cours techniques sont compris dans la durée totale des services obli- gatoires.
5 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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Chapitre 3: Service d'instruction des formations
Art. 56 Cours de répétition (art. 120, 121 OM)
La suppression des classes de l'armée et le nouveau rythme des cours de répétition (CR) rendent nécessaire une nouvelle formulation de cet article. Pour le gros de l'armée, il est prévu d'introduire comme règle générale le CR de 19 jours tous les deux ans. Pour certaines formations (par ex. les troupes d'alarme, les troupes d'aviation et de défense contre avions, les organes de mobilisation, les états-majors et des parties des bataillons d'états-majors des Grandes Unités), des CR annuels de douze jours auront lieu. Le licenciement des CR aura lieu le vendredi.
Il doit être possible, en fonction de la situation en matière de politique de sécurité, de supprimer des CR, d'en introduire des supplémentaires ou encore de les prolonger. Dans la mesure où cela se fait dans les limites de la durée totale du service (art. 47), la compétence en incombe au Conseil fédéral.
Art. 57 Cours spéciaux (art. 134 OM)
Durant les années sans CR ou une année sur deux dans le cas des formations qui accomplissent des CR annuels, un cours tacti- que-technique (CTT) de cinq jours (du lundi au vendredi) a lieu en vue de la formation complémentaire de tous les officiers (officiers subalternes également ) et des adjudants d'état-major. Le nombre important de cours tactiques et tech- niques figurant dans l'ordonnance actuelle concernant la formation des officiers sera réduit au strict nécessaire et intégré dans les CTT. Des éléments des états-majors des corps de troupe peuvent être convoqués à un cours de cadres pour le CTT (ou pour d'autres cours particuliers). Le CTT est imputé sur la durée totale des cours obligatoires. En cas de besoin, des sous-officiers pourront également être convoqués à des cours spéciaux (2ª al. ) .
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Art. 58 Travaux de préparation et de licenciement (art. 115 OM)
La reconnaissance est un travail de préparation. La préparation des cours n'est pas de même nature que le cours de cadres; elle est destinée à la préparation générale et n'a pas un caractère de formation complémentaire.
Les militaires peuvent également être convoqués pour être engagés dans les cours de cadres des cours de répétition et des cours tactiques-techniques. Une partie des officiers (parties des états-majors des corps de troupe) peut être convoquée au cours de cadres du CTT.
Les travaux de licenciement sont des travaux qui doivent être accomplis après la fin du service. Ces travaux ont lieu dans le cadre de la durée totale des services obligatoires.
Art. 59 Services accomplis hors de la formation · d'incorporation (nouveau)
Cette disposition permet de donner une base légale aux jours d'entraînement obligatoire que doivent accomplir les pilotes, les éclaireurs, les soldats de chars ou de chasseurs de chars. Selon la difficulté d'utilisation et d'engagement des systèmes d'armes qui seront éventuellement encore acquis, il n'est pas exclu qu'il faille introduire des journées d'entraînement pour d'autres militaires. Ces services sont imputés sur la durée totale des services obligatoires.
Chapitre 4: Formation des sous-officiers et des officiers
C'est dans ce chapitre qu'ont été intégrées les dispositions de l'arrêté fédéral sur la formation des officiers, qui ont en outre été fortement condensées. Il n'y a en effet aucune raison objective d'inclure ces dispositions dans un acte législatif
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qui n'est pas soumis au référendum facultatif. Du point de vue de la systématique, les dispositions en question doivent figurer dans le présent contexte. Les détails concernant les écoles, les cours, etc., ainsi que leur durée, ont leur place dans l'ordonnance d'exécution.
Art. 60 Formation des caporaux (art. 127, 128 OM)
En raison de la prolongation de l'école de sous-officiers, une modification de la loi est nécessaire. En donnant au Conseil fédéral la compétence de fixer la durée de ces écoles, il est possible de les adapter d'une manière simple et rapide aux impératifs du moment (réduction ou prolongation). En règle générale, l'école de sous-officiers durera 40 jours. Il est assez difficile de fixer un nombre précis de jours qui soit contraignant pour toutes les armes, étant donné que les divers offices fédéraux sont soumis à des impératifs différents en matière d'instruction. En effet, la différence entre les besoins des troupes techniques et ceux des autres troupes devient de plus en plus grande.
Art. 61 Formation des lieutenants (art. 130 OM)
En règle générale, l'école d'officiers dure 117 jours. Des exceptions peuvent être prévues; c'est actuellement le cas par exemple dans le domaine du service sanitaire, du service vétérinaire et du secrétariat d'état-major. Le Conseil fédéral sera désormais compétent pour répartir les services d'instruc- tion, notamment en matière de service pratique.
Art. 62 Autres services d'instruction (art. 72, 129 OM)
Pour être promus, les officiers doivent, en règle générale, suivre un stage technique, ainsi qu'un stage d'état-major ou de conduite. Ces stages d'instruction se présentent selon un système modulaire. Les besoins en matière d'instruction pour
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une fonction particulière déterminent si un service pratique est nécessaire pour une promotion, combien de temps il doit durer et où il doit être accompli. Le Conseil fédéral fixe les détails.
Art. 63 Services spéciaux (art. 136 OM)
Cette disposition crée la base légale fondant de nombreux services tels que les cours et exercices effectués dans le cadre de la défense générale, les travaux d'état-major, les services d'arbitrage et les services accomplis pour le contrôle d'installations. Les services spéciaux sont imputés sur la durée totale des services obligatoires.
Chapitre 5: Service accompli dans des écoles et des cours, ainsi que dans l'administration militaire
L'article 64 constitue la base légale pour les services à accomplir dans l'administration militaire ou dans les exploi- tations de l'armée. Chaque année, plus de 2000 militaires accomplissent leur service dans l'administration militaire. Actuellement, les bases juridiques ont été édictées aux éche- lons du Conseil fédéral et du DMF. Une telle mise sur pied de militaires entre d'abord en ligne de compte si leur service dans l'administration militaire est utile à la troupe (engage- ment ou instruction) ou s'ils sont engagés en faveur d'une grande manifestation sportive militaire, nationale ou interna- tionale. Mais il est également possible de penser à un engage- ment pour des travaux d'entretien sur les places d'armes et de tir ou à un engagement au Secrétariat général du DMF ou dans les états-majors des groupements et du Groupement de l'arme- ment. Comme la Confédération est compétente pour le déroulement des écoles et des cours, les engagements prévus au ler alinéa ont toujours lieu auprès des autorités militaires fédérales, tandis que les engagements prévus au 2 alinéa sont possibles,
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si les conditions sont remplies, auprès des autorités mili- taires fédérales et cantonales.
Afin que le déroulement de l'instruction soit assuré, le chef de l'instruction devra pouvoir faire appel à du personnel . de milice qui soit techniquement et personnellement apte à être engagé à titre de spécialistes ou de conférenciers dans le service d'instruction. Ce personnel sera spécialement formé pour ces tâches.
En outre, du personnel de milice qualifié sera chargé d'assurer la préparation à l'exploitation des places d'instruction (par ex. l'exploitation et l'entretien des installations de simula- teurs ou l'instruction tactique assistée par ordinateur) et d'accomplir d'autres tâches dans le domaine de l'instruction. Ainsi, les militaires qui sont incorporés dans des formations seront libérés des services que ces formations impliquent. Une telle mesure aurait également des effets positifs sur les effectifs des cours de troupe.
Des spécialistes (par ex. dans le domaine TED) et du personnel auxiliaire (personnel d'exploitation et d'entretien) seront nécessaires pour les engagements en faveur de l'instruction et dans l'administration militaire. Dans la mesure du possible, il faut s'efforcer de couvrir ces besoins par l'engagement de militaires qui, de toute manière, n'entrent pas en service dans le cas d'un service d'appui ou d'un service actif, parce qu'ils accomplissent des tâches indispensables dans le cadre de la défense générale et qu'ils sont dispensés à cet effet. Par ailleurs, peuvent également être incorporés dans la réserve de personnel pour ces engagements, les militaires qui ne sont plus aptes à occuper une fonction exigeant une incorporation dans l'armée. Les militaires qui, pour des besoins impératifs, sont régulièrement engagés dans l'administration militaire, ne demeureront en règle générale plus incorporés à la troupe, mais seront mis à la disposition de l'office fédéral, de l'arme ou du service auxiliaire.
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Chapitre 6: Affectation en dehors de la troupe
Art. 65 Réserve de personnel (art. 51 OM)
Non seulement les officiers, mais aussi les sous-officiers, les appointés et les soldats peuvent être incorporés ailleurs que dans des formations de l'armée. Comme c'est actuellement le cas pour les officiers, ils seront alors à la disposition des groupements ou des offices fédéraux.
La réserve de personnel est composée d'éléments très divers et peut être engagée pour différentes tâches. Le Conseil fédéral désignera les militaires qui ne sont pas incorporés dans des formations et réglera leurs tâches. Comme ils ne contribueront pas directement à l'exécution des missions de l'armée dans le service d'appui ou dans le service actif et qu'ils ne seront incorporés dans aucune formation de l'armée, ils ne seront pas non plus pris en considération dans les effectifs réglemen- taires de l'armée.
La réserve de personnel est composée de quatre catégories principales de militaires :
Les militaires qui n'accomplissent pas de service d'ins- truction ordinaire et qui ne sont pas convoqués en cas d'engagement de l'armée. Il s'agit notamment des Suisses de l'étranger qui ne sont pas concernés par l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux (RS 519.3) et ne doivent par conséquent pas entrer en service lors d'une mobilisation générale de guerre parce que, étant au bénéfice d'un congé, ils séjournent déjà depuis plus de trois ans sans interruption à l'étranger. Selon le droit en vigueur, ces bénéficiaires sont encore incorporés dans les formations de l'armée.
Les militaires qui sont régulièrement engagés dans les écoles et les cours ainsi que dans l'administration mili- taire conformément à l'article 64.
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Les militaires qui sont dispensés du service d'appui ou du service actif, enfin, seront incorporés dans la réserve de personnel. Selon l'article 64, ils peuvent également être engagés dans des écoles et des cours ainsi que dans l'ad- ministration militaire.
Art. 66 Affectation à la protection civile ou dans d'autres domaines de la défense générale (art. 52 OM)
La révision de cette disposition permettra de rendre la procé- dure plus conforme à la pratique. Par ailleurs, la limite d'âge de 50 ans peut être abrogée en raison de la réduction de l'âge limite de l'obligation de servir pour les officiers. Aucune limite d'âge ne sera mentionnée, ce qui laisse une plus grande liberté de manoeuvre. La mise à disposition ne pourra cependant pas avoir lieu avant l'âge de trente ans.
Cette réglementation sera désormais appliquée à tous les militaires et à tous les organes de conduite civils de la défense générale. Cette nouveauté correspond à un besoin et satisfait au surplus à l'égalité de traitement des militaires. Les militaires concernés sont dispensés de tous les services (service d'instruction, service d'appui et service actif). Ils demeurent en principe soumis aux obligations hors du service. Ils ne paient pas de taxe d'exemption.
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Chapitre 7: Activités hors du service
Art. 67 Soutien de la Confédération (art. 125, 126 OM)
Le Conseil fédéral définit le tir hors du service dans une ordonnance d'exécution; il fixe quels exercices de tir doivent bénéficier d'un soutien dans l'intérêt de la défense nationale et doivent être considérés comme exercices publics (à la différence des exercices privés au sens de la législation sur la protection de l'environnement). La reconnaissance des sociétés de tir est réglée à l'article 130.
En outre, la Confédération organise notamment les cours d'ins- truction suivants: les cours pour organes de conduite d'asso- ciations, les cours pour chefs techniques, les cours de tran- sition, les cours de moniteurs de tir, ainsi que les cours de moniteurs de jeunes tireurs.
Art. 68 Tir obligatoire hors du service (art. 124 OM)
Il est prévu désormais de renoncer à imposer l'affiliation à une société de tir pour accomplir le tir obligatoire. Celui-ci sera cependant toujours organisé par une société de tir. Les sociétés de tir seront indemnisées pour leur travail par la Confédération. Comme jusqu'à présent, les tirs obligatoires doivent être accomplis chaque année. Cette obligation demeure en principe tant que dure l'obligation d'accomplir du service militaire (1et al.). Cependant, sur la base de la compétence qui lui est conférée par le 4 alinéa, le Conseil fédéral prévoit de ne faire durer cette obligation que jusqu'à l'âge de 40 ans. Ainsi, la nouvelle réglementation ne doit pas entraîner une extension de cette obligation.
Désormais, le tireur resté devra accomplir un cours de tireurs restés soldé; par contre, celui qui n'aura pas accompli ses tirs, alors qu'il y était tenu, devra accomplir un cours pour retardataires non soldé.
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Chapitre 8: Formation prémilitaire (art. 104 OM)
Le ier er alinéa de l'article 69 du projet est condensé sans toutefois être modifié quant au fond.
Le 2e alinéa introduit les bases légales et les principes qui régissent les cours de formation prémilitaire. Ils ne seront pas tous organises par le DMF; certains de ces cours seront confiés à des organisations externes (par ex. cours radio, cours d'identification d'avions, cours prémilitaires de pi- lotage) .
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Titre cinquième:
Engagement de l'armée; pouvoirs de police
Chapitre premier: Genres d'engagement (art. 195 OM)
Les genres d'engagement sont énumérés à l'article 70. Par opposition au service d'instruction, les genres d'engagement sont le service de promotion de la paix, le service d'appui, ainsi que le service actif. Les membres de la justice mili- taire, par exemple, ont une position particulière. En effet, leur activité ne relève pas purement du service d'instruction et elle n'est identifiable à aucun des genres d'engagement men- tionnés. Jusqu'à présent, cette activité a cependant été placée sans problème sur le même pied d'égalité que le service d'ins- truction (notamment en ce qui concerne l'imputation sur la durée totale des services obligatoires). Aussi n'est-il pas envisagé de créer un nouveau genre d'engagement spécial. La réglementation en vigueur sera conservée pour de tels engage- ments.
Chapitre 2: Service de promotion de la paix (nouveau)
Le service de promotion de la paix sera désormais intégré à la LAAM. Comme jusqu'ici, c'est l'ordonnance du 22 février 1989 sur l'engagement du personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices (RS 172.221.104.4) qui constitue la base légale pour de tels engagements non armés. La loi fédérale concernant les troupes suisses chargées d'opérations en faveur du maintien de la paix (LOMP; FF 1993 II 870), qui a été adoptée par le Parlement le 18 juin 1993, constitue la base légale pour des engagements armés dans le cadre d'opérations de l'ONU ou de la CSCE pour le maintien de la paix. Ce cadre ne sera pas élargi dans un premier temps. La loi sur les casques bleus, par le biais du présent article 71, est intégrée dans la nouvelle systématique des genres d'engagement; elle ne subit toutefois pas de changements matériels. Pour les explications concernant cette réglementation, on se référera au message concernant la loi sur les casques bleus (FF 1992 V 1077). On
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notera en particulier que de tels engagements demeurent volon- taires. Le DMF peut imputer ces services sur la durée totale des services obligatoires (art. 50 LAAM). Seule l'applicabilité du droit pénal militaire et les sanctions disciplinaires complémentaires doivent être ancrées directement dans le code pénal militaire par le biais de la présente révision, afin de tenir compte de la nouvelle place dans la systématique de ce genre de service (cf. appendice de la LAAM, ch. 5 et 14) .
Chapitre 3: Service d'appui (nouveau )
L'élargissement et l'évolution de l'éventail des menaces et des risques impliquent l'introduction d'un nouveau genre de ser- vice. Alors que le service d'instruction doit être défini comme l'instruction militaire des militaires et des troupes dans des écoles et des cours, le service actif comprend lui le service de défense du pays avant et après le début des opérations de guerre dirigées contre la Suisse, ainsi que le service d'ordre.
L'armée reçoit une instruction ou est engagée. Le service actif, dans une interprétation stricte, reste limité à la guerre ou à des situations qui la précèdent, ainsi qu'au service d'ordre. Le service d'ordre est une forme d'engagement sur lequel pèsent des réminiscences historiques; il pose aussi, de par sa nature particulière, d'importants problèmes. C'est pourquoi il ne peut se faire qu'en service actif. A l'opposé, le service d'instruction devrait se borner à des activités relatives à l'instruction de l'armée.
Ces deux types de service ne couvrent pas toutes les formes d'engagement possibles de l'armée. C'est pourquoi un nouveau genre de service a été créé, le service d'appui, qui comprend toutes les opérations d'aide à la population civile dans des situations extraordinaires. C'est par le service d'appui que sera assurée également la liberté de conduite et de manoeuvre des plus hautes autorités civiles et militaires. Du point de vue de la systématique, on peut se poser la question de savoir où il faut intégrer ce nouveau service d'appui dans la loi sur
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l'armée et l'administration militaire. Comme ce service con- cerne des engagements de l'armée en vue de maîtriser certaines situations, mais qu'il n'a pas l'importance du service actif, il sera placé avant ce dernier dans la loi.
· En donnant une base légale au service d'appui, on fournit aux autorités civiles et militaires les plus hautes la possibilité et les moyens de maîtriser les situations extraordinaires en temps de paix, ainsi que le prévoit le rapport 90 sur la politique de sécurité. Les dispositions légales retenues sont suffisamment souples pour permettre de régler les détails au niveau de l'ordonnance.
Art. 72 Service d'appui au profit des autorités civiles
Conformément au ler alinéa, le service d'appui comprend l'en- gagement de troupes en vue de maîtriser une situation extraor- dinaire en dehors du service actif. On est en présence d'une situation extraordinaire au sens du présent chapitre lorsque les autorités civiles ne sont plus en mesure d'assurer leurs tâches avec leurs propres moyens. Les tâches décrites au ler alinéa comprennent tous les cas pour la maîtrise desquels il est indispensable de mettre sur pied et d'engager des troupes et le personnel nécessaire à l'organisation du service d'appui . Les définitions des notions et des domaines d'application de ces dispositions se trouvent dans le message du 28 juin 1989 concernant la révision partielle de l'organisation militaire et la révision totale de l'arrêté fédéral concernant la formation des officiers (FF 1989 II 1078; explications relatives à l'art. 160, 2e et 3e al. OM). La lettre b serait applicable si des troupes devaient être mises sur pied pour assurer la protection de conférences internationales (protection de personnes; cf. par exemple l'engagement de troupes lors de la conférence au sommet des présidents Reagan et Gorbatchev, à Genève, en 1985, ainsi qu'à l'occasion de la conférence sur la Palestine, à Genève, en 1988) ou d'installations sensibles (surveillance d'objets particulièrement dignes de protection). Afin d'obtenir une souplesse suffisante, la lettre e comprend une clause géné-
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rale, qui permettrait, par exemple, d'apporter un soutien . au corps des gardes-frontière en cas de situation extraordinaire dans le domaine de l'immigration ou pour porter assistance dans le cas d'un important afflux de réfugiés. De telles aides peu- vent aussi être fournies en faveur des services civils de po- lice; on peut penser, en particulier, à des engagements visant à décharger la police dans le domaine logistique. En revanche, des engagements de troupes dans le but de maintenir la sécurité intérieure ne sauraient être autorisés que dans le cadre d'un service d'ordre.
L'engagement de l'armée pour des actions de secours à l'étran- ger en cas de catastrophe constitue une nouveauté (let. det art. 74 du projet). Il s'agit-là d'une conséquence de la nou- velle définition de la mission de l'armée telle qu'elle apparaît dans le rapport 90 sur la politique de sécurité. Comme la base logistique pour de tels engagements se trouve en géné- ral en Suisse, ceux-ci sont prévus dans la région frontalière, dans le cadre de l'entraide entre voisins. D'une part, l'aide en cas de très grandes catastrophes qui pourraient déborder sur notre territoire est dans l'intérêt même de notre pays. D'autre part, ce genre d'opération tient compte de l'idée de la soli- darité entre les pays. Comme de tels engagements ne sont cependant prévus qu'en cas de dommages importants, si les moyens de l'Etat sinistre ne suffisent plus, ils ne devraient être ordonnés que rarement et avec réserve.
Le 2e alinéa fait appel au principe de la subsidiarité, dans la mesure où il s'agit d'aide aux autorités civiles. Tous les moyens civils à tous les échelons doivent être engagés et ne suffisent plus à maîtriser la situation extraordinaire du point de vue du personnel, du matériel ou du temps à disposition. En outre, l'aide ne peut être accordée qu'à la demande des auto- rités civiles.
Art. 73 Service d'appui en vue de renforcer l'état de préparation de l'armée
Lors de l'engagement d'états-majors de conduite militaire en vue de renforcer l'état de préparation de l'armée, il ne s'agit
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pas d'une mission subsidiaire de soutien aux autorités civiles. Il s'agit en l'espèce exclusivement de situations dans les- quelles la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse n'est pas gravement menacée; dans les autres cas, le service actif doit être ordonné.
Art. 74 Service d'appui en vue de l'aide en cas de catastrophe à l'étranger
Dans ce domaine, il s'agit de distinguer entre l'aide humani- taire et les actions de maintien de la paix à l'étranger. Ces dernières sont soumises à une législation particulière (art. 71). Les actions humanitaires sont limitées aux opérations d'aide en cas de catastrophe. Du point de vue géographique, ainsi que cela a été mentionné plus haut (voir le commentaire de l'art. 72, 1er al.), les engagements se limiteront surtout aux régions frontalières. De tels engagements ne pourraient avoir lieu que lorsque les moyens du corps d'aide en cas de catastrophe, spécialement prévu pour ce genre d'intervention, ne suffisent plus. Il importe que l'engagement, qui a lieu uniquement à la demande d'un pays ou d'une organisation inter- nationale, soit réglé avec précision par une convention. En règle générale, de tels engagements seront non armés. D'autres solutions sont envisageables (armes destinées à l'auto-protec- tion ou à la garde), en accord avec le pays qui demande l'aide.
La question qui se pose est celle de savoir si les militaires peuvent être obligés de participer à des actions humanitaires à l'étranger. Nous sommes d'avis qu'une telle aide de la part de l'armée est admissible dans des limites restreintes, princi- palement sous la forme d'aide dans les territoires étrangers proches de la frontière. En effet, il y va également de l'in- térêt de notre pays. Ce point de vue a déjà été porté à la connaissance du Parlement en relation avec le rapport 90 sur la politique de sécurité et le plan directeur de l'armée 95 et il n'a pas été contesté à l'occasion des débats. Par ailleurs, nous renvoyons pour plus de details aux explications figurant au chiffre 61. Pour cette raison, les engagements dans les territoires proches de la frontière pourront être déclarés
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obligatoires. D'éventuels engagements en dehors de ces terri- toires doivent en revanche rester volontaires à l'instar des autres engagements à l'étranger.
L'aide en cas de catastrophe à l'étranger demeure un instrument important dans le cadre de l'aide humanitaire internationale de la Confédération.' Les activités actuelles du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes (ASC) ne sont en aucune façon limitées par l'aide fournie par l'armée. L'ASC pourra, à l'avenir également, dans le cadre d'engagements organisés par des chaînes de sauvetage, faire appel à des membres des troupes de protection aérienne (désormais troupes de sauvetage) se trouvant en service d'instruction. A cette occasion, il peut également utiliser du matériel de l'armée. Cet engagement est cependant facultatif pour les personnes convoquées. Il est précisé dans l'ordonnance du 2 décembre 1985 réglant l'engage- ment de militaires des troupes de protection aérienne pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (RS 512.28). Un recours à des volontaires d'autres armes n'est pas exclu et demeurera possible à l'avenir également.
Art. 75 Mise sur pied et attribution
La distinction entre les genres de service est notamment fonction de la nature de la mise sur pied. Selon le droit en vigueur, c'est l'Assemblée fédérale qui est tout d'abord compétente pour mettre sur pied des troupes en service actif (art. 85, ch. 9, cst.), en deuxième lieu, c'est le Conseil fédéral (art. 102, ch. 11, cst.). La mise sur pied pour des services d'instruction a lieu par une publication officielle du DMF ( tableau des écoles et des cours, affiches de convocation, etc.).
Les tâches de l'armée en service d'appui sont moins probléma- tiques qu'en service actif. Cependant, il peut exister des situations dans lesquelles une décision rapide doit être prise. C'est pourquoi la compétence de mise sur pied pour ce service a été accordée en principe au Conseil fédéral. Le Parlement avait déjà approuvé, le 22 juin 1990, une réglementation identique
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pour la modification de l'article 160, 2e alinéa, OM. Les tâches visées. par cet article feront désormais partie du service d'appui .
Les troupes qui, jusqu'ici, étaient engagées pour l'aide en cas de catastrophe en Suisse étaient en service d'instruction dans le cadre d'un cours de répétition. Comme il s'agit dans ces domaines d'un engagement et non d'une instruction, les troupes seront désormais convoquées pour le service d'appui. La compé- tence de mise sur pied sera accordée dans ce cas au chef du DMF .
Lors de la procédure de consultation, de nombreux cantons ont souhaité également bénéficier d'une compétence en matière de mise sur pied pour leurs troupes dans la perspective d'engage- ments à l'occasion d'un service d'appui. Une telle compétence occasionnerait cependant des difficultés. En effet, les cantons ne disposent pas toujours de troupes appropriées en service. La Confédération, auprès de laquelle les cantons peuvent au besoin demander une telle mise sur pied, est mieux à même de fournir des troupes préparées pour de telles tâches. Cette souplesse accrue permet en outre de faire en sorte que l'autorité liée à l'instruction ne soit pas trop entravée par des engagements de secours répétés.
L'article 102, chiffre 11 cst., limite toutefois la compétence de mise sur pied du Conseil fédéral pour le service actif aussi bien du point de vue des effectifs ( jusqu'à 2000 hommes) que de la durée ( jusqu'à trois semaines). Les mises sur pied qui dépasseraient ce cadre doivent faire l'objet d'une décision ou d'une autorisation de l'Assemblée fédérale qui doit être convoquée immédiatement et qui peut seule disposer de l'armée (art. 85, ch. 9 cst.). La question se pose dès lors de savoir si cette restriction, qui a été conçue pour des mises sur pied en service actif, doit être également valable dans le cadre du service d'appui. Au 2e alinéa, nous proposons une solution
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intermédiaire en ce sens que nous maintenons certes la compé- tence de l'Assemblée fédérale pour l'approbation postérieure de tels engagements, mais que nous renonçons en règle générale à une convocation immédiate du Parlement tout en conservant le chiffre de référence de 2000 militaires. De cette manière, il sera tenu compte de l'importance politique que prend tout engagement important et de longue durée de l'armée, mais également du fait que le service d'appui a une signification politique moins aiguë que le service actif, si bien que au point de vue du déroulement temporel, il suffit amplement que le Parlement s'occupe d'un cas spécifique lors de sa prochaine session.
Art. 76 Mission et conduite
La mission est fixée par l'autorité civile (Confédération ou canton). Pour des raisons pratiques cependant, il convient de consulter le DMF. La structure de commandement est définie par le Conseil fédéral ou par le DMF. Pendant l'engagement, la troupe est conduite par un commandant militaire et non par un chef civil.
Art. 77 Aide spontanée
Est réservée l'aide spontanée apportée sur place qui doit se distinguer par son caractère non bureaucratique et par sa rapidité.
Art. 78 Statut des militaires et du personnel nécessaire
Le service d'appui comprend différents genres d'engagement; il en résulte que les droits et les devoirs des militaires ne sont pas les mêmes dans chaque cas spécifique. Il faut donc qu'une
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ordonnance définisse clairement quels sont ces droits et ces devoirs dans chaque cas. Généralement, ils seront les mêmes qu'en service d'instruction. Des restrictions peuvent cependant intervenir, notamment dans le domaine des congés. S'agissant des devoirs, ils peuvent être assortis dans une mesure limitée de pouvoirs de police (cf. art. 97). C'est notamment le cas lorsque la troupe doit renforcer les autorités civiles dans l'accomplissement de leur mission. On peut penser également à la surveillance lors de conférences, à la sauvegarde de la souveraineté aérienne, au service de police frontière, etc. Ces compétences de police devraient également être décrites avec précision (utilisation de l'arme ou façon d'intervenir en état de nécessité et en cas de légitime défense; sommation ou mesures préalables, respect des normes internationales dans le domaine du service de vol, etc.).
A titre de règle, le 2e alinéa précise que le service d'appui doit être imputé sur la durée totale des services obligatoires. Des exceptions à ce principe ne seront prévues qu'au cas où un tel engagement sera nécessaire pour une longue durée - plu- sieurs semaines ou plusieurs mois. Une imputation complète aurait alors pour conséquence que le solde de la période de service ne serait plus suffisant pour garantir une instruction adéquate. Dans ces cas, l'engagement ne serait imputé que partiellement.
Dans la plupart des cas, des mesures préalables sont prises avant un engagement de la troupe, afin de maîtriser une situa- tion extraordinaire. A cet effet, les autorités responsables doivent pouvoir faire appel au personnel de l'administration. Si une institution n'est pas soumise aux directives émises par l'autorité compétente, sa mise à contribution est réglée par contrat (3e al. ) .
Art. 79 Réquisition dans le contexte du service d'appui
Le droit de réquisition dans le contexte du service d'appui n'est prévu que dans des cas exceptionnels - par ex. lors de
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catastrophes importantes. La réglementation applicable lorsqu'une réquisition est ordonnée est celle qui existe pour le service actif (cf. art. 85). Une mise hors d'usage de biens corporels n'entre pas en ligne de compte dans le cadre du service d'appui .
Art. 80 Dispositions particulières
Dans la mesure du possible, les troupes engagées pour un service d'appui seront celles qui se trouvent déjà en service. Ce sont les régiments d'intervention qui seront tout d'abord utilisés à cet effet. Ces régiments accomplissent leur cours de répétition sous forme de service d'appui. Il n'est pas exclu non plus que ce service d'appui soit accompli en dehors de l'époque prévue par le tableau des cours, soit sous forme d'une prolongation d'un cours, soit sous forme d'une entrée en service avancée. De telles exceptions doivent cependant être évitées. Si l'on doit y recourir, le service accompli sera imputé sur la durée totale des services conformément à l'arti- cle 78, 2 alinéa. La même réglementation est prévue actuelle- ment à l'article 160, 3ª alinéa, OM.
Le Conseil federal edicte les mesures permettant d'assurer l'état de préparation à l'intention des états-majors de con- duite du Groupement de l'état-major général, des états-majors restreints des Grandes Unités, des formations d'alarme et du personnel professionnel et de milice nécessaire (par ex. escadres de surveillance, corps des gardes-fortifications, organes gérant du matériel, membres de formations de transmis- sion) .
Le Conseil fédéral a besoin d'une marge de manoeuvre aussi . large que possible pour tenir compte des différents genres d'engagement dans le cadre d'un service d'appui. Il faut à cet effet qu'il ait la compétence legale de créer des formations militaires ad hoc et d'acquérir des équipements et du matériel spécial.
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Chapitre 4: Service actif
Section 1: Dispositions générales
Art. 81 Définition (art. 196 OM)
La notion de service actif doit être limitée à la défense nationale et au service d'ordre. Comme on n'utilisera plus les cas stratégiques et les notions afférentes, l'ancien service de protection de la neutralité devient le service de défense nationale.
Le service d'ordre occupe une place particulière; il est donc indispensable qu'il soit effectué comme jusqu'à présent dans le cadre du service actif.
Il est tout à fait possible que, pendant le service actif, l'armée ait des tâches qui, en temps normal, seraient accom- plies dans le cadre d'un service d'appui. Dans de tels cas, les normes concernant le service actif priment celles du service d'appui. Mais il doit aussi être possible d'effectuer parallè- lement un engagement en faveur de la promotion de la paix lorsque cela est possible et judicieux.
Art. 82 Compétence
(art. 197, 198, 203 OM)
La présente disposition a été remaniée afin d'exprimer plus clairement le règlement des compétences accordées par la constitution répondant en cela aux exigences maintes fois formulées par la doctrine de droit public. L'Assemblée fédérale est compétente pour "disposer de l'armée fédérale" (art. 85, ch. 9 cst. ). Il en résulte que l'Assemblée fédérale est compé- tente pour l'ultime et la plus importante décision dans ce domaine, celle qui consiste à décréter le service actif et la mobilisation. En cas d'urgence, il est toutefois indispensable de pouvoir agir rapidement: c'est alors le Conseil fédéral qui, compte tenu de sa mission de veiller à la sécurité extérieure et intérieure du pays, est autorisé à prendre cette décision
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sous réserve de la ratification par l'Assemblée fédérale qui aura été convoquée sans délai. Dans les limites de cette décision de principe, le Conseil fédéral doit pouvoir prendre des mesures adéquates (mise de piquet, mobilisation partielle ou mobilisation générale de l'armée). Dans ce domaine égale- ment, les décisions sont prises sous réserve de ratification par l'Assemblée fédérale qui est compétente pour des mises sur pied de troupes importantes et de longue durée (art. 102, ch. 11 cst.). Les mises sur pied par les cantons ne sont possibles que pour le service d'ordre selon la législation actuelle déjà.
Art. 83 Assermentation (art. 197 OM)
La disposition doit être complétée avec la possibilité de choisir entre le serment et la promesse.
Art. 84 Obligations des cantons, des communes et des particuliers (art. 199, 202 OM)
Les deux dispositions de l'OM ont été regroupées sans en modifier la teneur. L'expression "en temps de guerre" a été remplacée par "en cas d'extrême nécessité". Il s'agit d'une description destinée à désigner la situation extrême ultime auquel la Suisse serait exposée dans une situation extraordi- naire. Cette description est encore renforcée par l'ajout de l'expression "en dernier recours". La notion d'extrême néces- sité soutend certaines conséquences juridiques au niveau du droit interne (cf. également art. 96). Par ailleurs, dans le présent contexte, l'expression n'a aucune importance ou aucun effet au point de vue du droit des gens. C'est au Conseil fédéral en tant qu'autorité politique qu'il incombe de cons- tater quand il y a "cas d'extrême nécessité" .
La disposition selon laquelle, en cas d'extrême nécessité, tous les Suisses peuvent être sollicités pour la défense du pays comprend, selon une nouvelle interprétation, uniquement les citoyens de sexe masculin. En effet, l'interprétation doit être
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conforme à la constitution. Selon cette dernière, les femmes ne sont pas astreintes au service militaire si bien que leur engagement en faveur de la défense nationale ne saurait être prévu par le droit en vigueur. Cette situation ne serait possible qu'en vertu d'un arrêté de droit de nécessité qui permet, selon les cas, de déroger à la constitution (cf. JAAC 1987, no 27, ch. 2.1.).
Art. 85 Réquisition et mise hors d'usage (art. 200 OM)
Le 1er er alinéa prévoit une restriction par rapport à l'actuel article 200 OM en ce sens qu'aucun préparatif ne peut être effectué en temps de paix en vue d'une mise hors d'usage. En cas de service actif cependant, le Conseil fédéral doit pouvoir ordonner la mise hors d'usage d'exploitations, d'installations et d'entrepôts (5e al. ). Le 2e alinéa consacre expressément le principe d'une stricte subsidiarité et de la proportionnalité de ces mesures déterminantes. Ces principes, qui valent égale- ment pour les autres activités de l'armée, doivent être aussi mentionnés ici pour des raisons psychologiques.
Art. 86 Exploitation militaire (art. 201 OM)
Cet article a été restructuré et complété: désormais,
les entreprises privées (par ex. Swisscontrol) auxquelles sont confiées des fonctions administratives peuvent également être soumises au régime de l'exploitation militaire. Les décisions des autorités militaires devront tenir compte des besoins de la défense générale.
Par contre, les entreprises de transport étatiques et celles qui sont titulaires d'une concession fédérale ne seront plus comprises. En effet, ces entreprises présentent des systèmes d'une complexité telle que même dans des situations extraordi- naires, leur gestion régulière est indispensable et il ne saurait être question d'intervenir sans une nécessité absolue. Cependant, une modification de la loi sur le transport public
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tiendra compte des besoins de la défense générale. Dans des situations extraordinaires, le Conseil fédéral sera compétent pour supprimer les obligations d'exploiter, de transporter, d'établir des tarifs et des horaires (cf. annexe au projet de la LAAM, ch. 15).
Il est précisé également que le personnel astreint aux obliga- tions militaires accomplit son travail à titre de service militaire et que le Conseil fédéral peut mettre en vigueur des dispositions particulières sur les rapports de service du personnel non astreint aux obligations militaires. Il devra adapter certaines prescriptions du droit du travail et régler le rapport avec l'obligation d'accomplir un service de protec- tion civile. Les femmes et les étrangers sont concernés par ces dispositions. En ce qui concerne le statut des étrangers, les conventions internationales demeurent réservées: il y aura lieu de tenir compte de celles-ci lors de l'adaptation du droit du travail.
La disposition qui concerne l'indemnisation correspond à celle qui est valable dans le domaine de la réquisition dans laquelle une indemnité équitable est prévue en cas de détérioration. Il en résulte que, selon les circonstances, l'indemnité peut ne pas couvrir entièrement le dégât.
Art. 87 Durée des obligations militaires (art. 204 OM)
Complétant le système actuellement en vigueur, cet article introduit une limite d'âge et prévoit également la possibilité de différer l'âge de libération des obligations militaires. En outre, le Conseil fédéral doit tenir compte des autres exi- gences de la défense générale. Les notions de "neutralité armée" et de "guerre" sont remplacées par l'expression "service de défense nationale" .
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Art. 88 Service d'ordre (art. 203 OM)
Le Conseil fédéral a été invité par le postulat des deux Conseils du 12 juin 1987 (84.222 Engagement de l'armée. Service d'ordre) à examiner s'il ne serait pas judicieux de procéder à une révision des dispositions concernant le service d'ordre en tenant compte de l'évolution notamment des nouvelles formes de combat du terrorisme et des méthodes de lutte contre celui-ci. Les Chambres avaient recommandé d'adapter la notion de service d'ordre et de décrire plus précisément l'engagement de l'armée. Ils demandaient notamment que le caractère subsidiaire du service d'ordre soit conservé et que la division des tâches et la collaboration entre la Confédération et les cantons soient réexaminées .
Dans le projet de la LAAM, il est prévu que la possibilité de l'engagement de l'armée pour s'opposer à des menaces graves contre la sécurité intérieure garde son caractère d'ultima ratio. Si ces menaces prennent une dimension telle que l'Etat est concerné dans son ensemble, il ne serait pas indiqué de re- noncer à priori à l'armée, en tant que moyen de force, pour s'opposer à cette menace. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu'on a tiré les enseignements nécessaires des engagements passés du service d'ordre, engagements qui avaient été criti- qués en partie à juste titre. De tels engagements ne seraient plus concevables aujourd'hui. Dans ce contexte, la notion de "service d'ordre" peut être conservée; un autre terme ne contribuera nullement à enlever à ce genre d'engagement sa problématique sur le plan politique. En revanche, la nouvelle réglementation doit préciser les conditions d'engagement et reprendre les compétences de mise sur pied de la réglementation figurant dans la constitution fédérale. En outre, la loi fédérale ne définira que le cadre de ce genre d'engagement, alors que les détails seront réglés par une ordonnance comme c'est le cas jusqu'ici (voir ordonnance du 17 janvier 1979 sur l'engagement de troupes pour le service d'ordre, RS 121). Il va sans dire que seules peuvent être engagées dans un service d'ordre des troupes qui ont reçu une instruction adéquate (cf. art. 97, 4e al.).
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Le ier alinéa prévoit d'ancrer légalement le caractère subsi- diaire - incontesté - de ce genre de service. Le 2e alinéa règle clairement la compétence pour ordonner le service d'or- dre: Au niveau fédéral, c'est premièrement l'Assemblée fédérale qui est compétente, en cas d'urgence le Conseil fédéral. La compétence des cantons pour les formations qu'ils sont chargés de mettre sur pied est conservée, comme prévu dans la consti- tution.
Le 3e alinéa prévoit que la mission est fixée par l'autorité civile après entente avec le DMF ou la direction militaire cantonale ou, le cas échéant, le commandant en chef .
La disposition relative à la prise en charge des frais tient compte de la compétence constitutionnelle des cantons en matière de mise sur pied (4e al. ) .
Dans le 6e alinéa, les termes de "cas de neutralité armée ou de guerre" ont été remplacés par la notion de "service de défense nationale". Dans le service de défense nationale, la garantie de la sécurité intérieure incombe à la Confédération, dans la mesure où des troupes doivent être engagées à cet effet.
Section 2: Haut commandement
Les dispositions relatives au haut commandement doivent être structurées généralement de manière plus ouverte et plus souple; notamment les compétences du Conseil fédéral et du général ne doivent plus être liées à une réglementation stricte de cas stratégiques (état de neutralité armée, guerre), afin de pouvoir mieux tenir compte des exigences futures.
Art. 89 Général (art. 209 OM)
Il faut établir clairement, dès le début de la section, que le général exerce le haut commandement de l'armée.
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Election; suppléance (art. 205, 206, 207, 210 OM)
S'agissant de l'élection du général elle-même, le contenu de la réglementation actuelle est repris. Le but de la mise sur pied, qui déclenche l'élection du général, découle de la position de cette disposition dans la systématique (service actif) et ne doit pas être mentionné expressément dans la loi.
Le 2 alinéa clarifie désormais qui exerce le haut commandement sur les troupes mobilisées jusqu'à l'élection du général. La délégation de compétence au Conseil fédéral, telle qu'elle est prévue ici, permet une réglementation adaptée aux circons- tances.
Le 3 alinéa offre au général la possibilité de proposer, pour exercer l'importante fonction que représente sa suppléance, une personne qui a sa confiance. Le général ne doit pas être lié à l'occupation des fonctions, telle qu'elle a été fixée avant son élection. C'est pourquoi il peut également proposer un nouveau chef d'état-major général. Peut être nommé suppléant du géné- ral, soit l'ancien ou le nouveau chef d'état-major general, soit une autre personne. La fonction d'adjudant-général n'est plus prévue dans l'armée 95.
Art. 91 Autorité suprême; mission du général (art. 208 OM)
Il résulte du principe fondamental de la primauté du politique que le Conseil fédéral reste, même après l'élection du général, l'autorité suprême de direction et d'exécution. En conséquence, il définit la mission du général et donc de l'armée.
Art. 92 Licenciement de troupes et attribution de moyens matériels (art. 211, 1er et 2e al., OM)
La réglementation en vigueur se limite à la compétence de libérer les troupes mises sur pied pour le service actif sur proposition du commandant en chef et de leur attribuer des
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moyens matériels. La compétence de mise sur pied consécutive à un service actif déjà ordonné - revient en priorité à l'Assem- blée fédérale conformément à la constitution (art. 82) .
Art. 93 Organisation de l'armée (art. 211, 3e al., OM)
Le contenu de la réglementation actuelle est repris. Seule la terminologie est adaptée.
Les artcles 94 (remise et retrait de commandements; art. 211, 4 al., OM) et 95 (subordination d'unités administratives; art. 213 OM) reprennent le contenu de la réglementation actuelle.
Art. 96 Pouvoir de disposition du général (art. 212 OM)
La notion de "guerre" doit être remplacée par celle "d'extrême nécessité". Ce nouveau terme a déjà été expliqué dans le contexte de l'article 84. Il permet une certaine marge d'ap- préciation. Pour que l'on puisse parler d'extrême nécessité, il faut que le service actif ait été ordonné et qu'une situation extrême soit survenue, par exemple une attaque armée contre notre pays. Désormais, le général ne dispose pas automatique- ment de l'ensemble de ses compétences du fait de l'apparition d'un cas stratégique déterminé, mais se les voit attribuer par le Conseil fédéral lorsque la situation l'exige.
La version de l'article 212 OM est source de divergences depuis des années, notamment parce que le texte français ne correspond pas exactement au texte allemand. Il n'est pas conforme à la conception de la défense générale de donner au général la compétence de disposer de tous les moyens du pays en hommes et en matériel. Cette compétence doit être limitée aux moyens qui ne sont pas exclus par la loi ou par une décision du Conseil fédéral (par restriction lors de l'attribution de cette compe- tence) ou qui n'ont pas été affectés à des domaines civils. Il
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ne peut s'agir que de moyens dont le général a besoin pour remplir sa mission, c'est-à-dire des moyens qui sont désignés dans l'OM par le terme de "forces".
Les décisions du général, prises dans le cadre de cette compé- tence, doivent demeurer dans les limites du droit des gens. Il s'agit en l'espèce juridiquement d'une évidence qui ne doit pas être mentionnée dans la loi.
Chapitre 5: Pouvoirs de police (nouveau )
L'article 97 prévoit une base légale pour les pouvoirs de police dont la troupe dispose actuellement déjà. Ces pouvoirs sont accordés à la troupe selon le ler alinéa en vertu de la loi, mais uniquement dans la mesure où l'accomplissement de la tâche l'exige dans un cas particulier. Ces pouvoirs doivent être appliqués selon le principe de la proportionnalité. Durant les services d'instruction, ils doivent être appliqués avec mesure. Par contre, lors d'un service d'appui ou d'un service actif, ils peuvent être plus étendus. Les pouvoirs de police sont toujours limités au domaine de la troupe.
. La troupe dispose de pouvoirs de police lorsqu'elle garde ses installations, ses logements, ainsi que le matériel ou les véhicules. Elle effectue un service de garde avec munitions de combat et peut également arrêter des suspects, les interroger et les arrêter, le cas échéant, jusqu'à l'arrivée de la police civile. Au besoin, elle peut fouiller les suspects et leur retirer les objets dangereux (2 al. ). L'arrestation provisoire de militaires par les supérieurs est réglée à l'article 54 du code de procédure pénale militaire (PPM; RS 322.2). Cette disposition prime ainsi, en tant que "lex specialis" le présent article de la LAAM. L'arrestation provisoire de militaires ne peut durer que trois jours au plus et presuppose un motif d'arrestation prévu par la loi (risque de fuite ou de destruc- tion de preuves en cas de crime ou de délit) ou un motif de service impératif.
93
Elle peut faire usage des armes en cas de légitime défense ou en état de nécessité, ainsi que dans des cas déterminés pour exécuter la mission de garde et de protection (3ª al. ). L'usage de l'arme est actuellement réglé dans l'ordre du 23 novembre 1979 concernant le service de garde avec munitions de combat (RFM 533). Dans la présente disposition, une base légale est désormais créée pour l'usage de l'arme dans le cadre des pouvoirs de police. Pour l'interprétation des notions de légitime défense et d'état de nécessité, il faut se référer au droit pénal (cf. art. 33 et 34 CPS et art. 25 et 26 CPM). Le Conseil fédéral devra définir d'une manière aussi précise que possible dans quels cas hormis la légitime défense et l'état de nécessité l'arme pourra et devra être utilisée dans le cadre des pouvoirs de police. Entrent en ligne de compte à cet effet : la protection des personnes, garde d'explosifs, protection de matériel, d'ouvrages, d'installations et d'informations clas- sifiés. Dans ces cas également, l'usage de l'arme est évidem- ment l'ultime moyen de contrainte lorsque toutes les autres mesures et tous les autres moyens ne suffisent pas pour proté- ger l'intégrité corporelle et la vie ou l'exécution de la mission. En outre, le principe de la proportionnalité permet d'examiner les intérêts en question, par exemple l'importance d'une installation digne de protection. Par ailleurs, il convient de tenir compte du genre de la mission, ainsi que du niveau d'instruction de la troupe.
94
Titre sixième: Organisation de l'armée
Remarques générales
Le ler alinéa des commentaires ne concerne que le texte alle- mand.
La section I (classes de l'armée), avec les articles 35 à 37 de l'actuelle organisation militaire, peut être abrogée en raison de la suppression des classes de l'armée. Les articles 48 à 50 de l'actuelle organisation militaire contiennent des principes de l'articulation qui n'ont pas leur place dans une loi et qui devront être réglés par voie d'ordonnance.
Le chapitre premier "Elements et articulation de l'armée" contient les grandes lignes de l'armée et règle la délégation des compétences pour l'articulation détaillée. Le but visé est une répartition claire et appropriée des compétences en matière d'organisation de l'armée. Cette structure de l'armée doit pouvoir être modifiée assez rapidement pour permettre son adaptation à l'évolution de la situation en matière de politi- que de sécurité, ainsi qu'aux modifications des missions de l'armée qui pourraient en découler. Il faut dès lors que les compétences soient réparties de telle manière que des adapta- tions éventuelles puissent être effectuées à court terme, jusqu'à l'échelon des petites et moyennes formations (unités de troupe et corps de troupe) . Ce but est atteint par une delega- tion des compétences. adéquate :
L'Assemblée fédérale détermine la structure de base de l'armée, ainsi que les principes d'organisation;
Le Conseil fédéral règle la structure des Grandes Unités et le nombre des corps de troupe et des formations (états-majors et unités) ;
Le DMF et le Groupement de l'état-major général défi- nissent l'organisation de détail (structure des corps de troupe et des formations) .
95
Le chapitre 2 définit l'attribution des etats-majors. Les actuelles fractions de l'état-major de l'armée qui sont chargées de missions en faveur du Conseil fédéral (par exemple division presse et radio/DIPRA, centrale nationale d'alarme/ CNA) deviendront des états-majors du Conseil fédéral. Le chapitre suivant énumère les conditions liminaires auxquelles doivent répondre l'organisation, de même que les tâches du service de renseignements et du service de sécurité militaire. Le chapitre 4 "Formations professionnelles" constitue la base légale au niveau de la loi pour le corps des gardes-for- tifications et l'escadre de surveillance. Le chapitre 5 enfin règle la fonction de cadre.
Chapitre premier: Eléments et articulation de l'armée
Art. 98 Eléments
(art. 38, 42 OM)
Considérés comme éléments d'organisation, les armes et les . services auxiliaires se situent entre la structure militaire (articulation, art. 99 et ordre de bataille) et l'organisation administrative. C'est à eux que sont attribués les militaires. En règle générale, chaque conscrit apte au service est attribué à une arme lors du recrutement; en effet, seules les armes ont en principe des écoles de recrues. L'attribution à un service auxiliaire résulte dans la règle du passage d'un service à un autre ou d'un changement d'incorporation d'une arme à un service. Les armes et les services auxiliaires sont énumérés dans un arrete federal, comme c'est le cas aujourd'hui (ac- tuellement organisation des troupes [OT], RS 513.1) .
Le Service féminin de l'armée (SFA) et le Service de la Croix- Rouge (SCR) ne constituent pas des services auxiliaires; leurs membres peuvent appartenir à une troupe (SCR) ou à plusieurs troupes ou services auxiliaires (SFA). Il n'est dès lors pas judicieux de mentionner ici particulièrement le SFA et le SCR. A l'avenir, les membres de ces services ne seront plus enregis- trés à double comme c'est le cas aujourd'hui (SFA ou arme) .
96
!
.
L'intégration totale des femmes dans l'armée (voir art. 3) rend ce double enregistrement inutile. En revanche, il restera au Groupement de l'instruction un office qui s'occupera particu- lièrement des affaires concernant les militaires de sexe féminin.
Par ailleurs, la mention particulière du corps des officiers de l'état-major général sera ancrée dans la loi (2e al. ) .
Les états-majors de commandement ne sont plus mentionnés; ils ne constituent en effet pas un élément dans le sens indiqué et en tant qu'unité structurelle militaire, ils font partie en règle générale d'une Grande Unité mentionnée dans l'arrêté fédéral. Si des états-majors de Grandes Unités font en même temps partie de l'administration militaire, ils sont mentionnés à titre de commandements militaires dans la loi sur l'organi- sation de l'administration (art. 58, 1 - al., let. f, LOA; RS 172.010).
Art. 99 Articulation
(art. 38, 39 OM)
Cet article mentionne l'articulation militaire de l'armée qui constitue la structure de base de l'armée en tant qu'orga- nisation militaire de combat (ordre de bataille). L'actuel article 39 OM a été complété par l'adjonction de l'état-major de l'armée et des définitions. Les états-majors de commandement (état-major d'une Grande Unité ou d'une formation d'alarme avec troupes combattantes) et les états-majors des corps de troupe faisant déjà partie d'un des éléments d'organisation men- tionnés, ils ne doivent pas être cités expressément. Ils le seront dans la réglementation de détail à l'échelon de l'or- donnance. Les éléments mentionnés dans cet article constituent les grandeurs de référence selon lesquelles se répartissent les compétences en matière d'organisation (art. 100) .
1
7 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV.
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Art. 100
Compétences (art. 45 OM)
Dans la nouvelle répartition des compétences en matière d'or- ganisation de l'armée (articulation du temps de paix), il convient de tenir compte des conditions liminaires suivantes :
Réduction de l'effectif réglementaire à 400'000 mili- taires au plus incorporés dans des formations, grâce à la réduction de la durée du service militaire: En raison de la réduction prévue de l'effectif régle- mentaire, les structures de l'armée doivent être com- plètement remaniées. Elles doivent être condensées et organisées clairement en fonction de leur engagement. Comme les effectifs surnuméraires devront être rapide- ment et fortement réduits durant les prochaines années, il faut instaurer un contrôle et une gestion centralisés du personnel de l'armée.
Souplesse d'engagement, nouvelles missions et formes . d'engagement : La polyvalence exigée de l'armée demande une organisation facilement adaptable et une répartition des compétences d'organisation adéquate. Les structures de l'armée, notamment celles des petites et moyennes formations, doivent pouvoir être adaptées dans un délai raisonnable aux diverses missions et aux exigences différenciées de l'engagement. Il n'est possible d'ob- tenir cette souplesse que moyennant une délégation judicieuse des compétences dans le domaine de l'organi- sation militaire.
Utilisation de principes généraux d'organisation aussi bien en matière d'organisation structurelle de l'armée qu'en ce qui concerne le déroulement des processus de décision et de travail: l'administration de l'armée n'est pas une administration particulière; la réglemen- tation des compétences d'organisation, ainsi que celle relative à l'organisation elle-même doit donc prendre pour modèles les principes d'organisation actuellement valables dans l'administration fédérale (voir LOA). Cela
98
implique une attribution des compétences claire et appropriée à chaque échelon. De même, il s'agit d'éviter la concurrence des compétences (à l'image. de ce qui actuellement se passe parfois entre le Parlement et le Conseil fédéral: cf. par ex. les art. 6 et 7 OT). L'organisation doit être conçue en fonction de la mission et de l'engagement.
De ces principes, il résulte la réglementation des compétences suivante:
a. Compétence de l'Assemblée fédérale (1er et 2e al . ) : L'Assemblée fédérale a la compétence de fixer la struc- ture de base et l'importance de l'armée en déterminant le nombre et le genre des armes (qui correspondent aux offices fédéraux selon l'art. 58, 1er al. LOA), des services auxiliaires et des Grandes Unités (qui corres- pondent chacune à un commandement militaire; art. 58, 1er al., let. f LOA). La réglementation actuelle prévoit que le Conseil fédéral fixe le nombre des brigades (art. 2, 2e al. OT). Les compétences existantes selon les articles premier et 2 OT seraient maintenues dans la nouvelle réglementation; elles seraient même légèrement augmentées pour ce qui a trait à la fixation du nombre des brigades. En outre, l'Assemblée fédérale devrait fixer les principes de l'organisation comme le législa- teur l'a prévu aux articles 44 et 63 LOA pour le reste de l'administration fédérale. Outre les compétences mentionnées, l'Assemblée fédérale conserverait la faculté d'accorder les crédits et d'exercer une in- fluence sur l'organisation dans le contexte de l'arme- ment et de l'équipement de l'armée.
Il faut que l'Assemblée fédérale puisse continuer à déléguer ses compétences au Conseil fédéral (2e al. ) . Toutefois, cette délégation doit conduire à une régle- mentation plus claire et plus transparente que jusqu'ici (compétences concurrentielles). Il serait par exemple judicieux que le Conseil fédéral puisse procéder, dans
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le cadre des compétences de l'Assemblée fédérale, à des changements de désignation ou des regroupements d'armes, de services auxiliaires ou de Grandes Unités (comme c'est le cas selon l'art. 58, 2 et 3 al. LOA, pour le reste de l'administration fédérale) .
b. Compétence du Conseil fédéral (3ª al . ) :
Selon la réglementation actuelle (art. 46 OM), le Conseil fédéral serait en principe competent pour dresser l'ordre de bataille, soit pour fixer les struc- tures des Grandes Unités. Toutefois, par l'introduction des articles 3 et suivants OT, une situation concurren- tielle a été créée entre le Parlement et le Conseil fédéral en matière de compétence pour l'ordre de ba- taille. En effet, l'ordre de bataille, du moins pour ce qui concerne les effectifs et d'un point de vue abs- trait, est déterminé par le Parlement. La compétence réelle du Conseil fédéral se limite dès lors à l'attri- bution de certaines formations. La révision de l'OT de 1969 a eu pour effet d'élargir quelque peu la compétence du Conseil fédéral dans ce domaine (articulation des troupes d'aviation et de DCA, des zones territoriales et des brigades). Elle n'a cependant pas simplifié ou éclairci la réglementation des compétences. La réglemen- tation actuelle ne correspond en outre pas à la néces- sité nouvelle de pouvoir adapter à court terme les structures à l'évolution de la situation. En effet, si l'on veut modifier les structures des Grandes Unités - notamment les corps d'armée et les divisions - il faut chaque fois passer par l'intermédiaire de l'Assemblée fédérale.
C'est pourquoi il y a lieu de prévoir, par analogie avec l'article 58 LOA applicable à l'administration fédérale, que le Parlement puisse décider du nombre des Grandes Unités, mais que leurs structures internes soient définies par le Conseil fédéral (let. a), sans toutefois introduire pour autant la réserve de ratification
100
.
accordée par la LOA au Parlement. En déterminant la structure des Grandes Unités, le Conseil fédéral défi- nirait également l'ordre de bataille des corps de troupe, ainsi que leur nombre (let. b). En outre, le Conseil fédéral fixerait le nombre total des formations (unités et états-majors). Il ne serait donc possible de créer de nouvelles formations qu'avec le consentement du Conseil fédéral.
En accord avec les cantons concernés et conformément à des directives claires du Parlement, le Conseil fédéral devrait pouvoir fixer également le nombre des formations et des corps de troupe mis sur pied et gérés par les cantons. Le nombre de ces formations et corps de troupe cantonaux dépendra de la question de savoir si les cantons sont en mesure d'assurer le recrutement de leurs propres formations (art. 21, 2e al., cst.). En outre, les conscrits et les autorités qui procèdent à la conscription devront disposer d'une plus grande possi- bilité de choix en matière d'attribution aux armes. Il ne faut pas que des classes d'âge entières de recrues soient attribuées à l'infanterie dans le seul but de conserver le contingent cantonal. Les problèmes d'ef- fectifs que connaissent déjà à l'heure actuelle les troupes qui viennent d'être "cantonalisées" ( formations de mobilisation, etc. ) auront probablement pour consé- quence que principalement des troupes d'infanterie pourront demeurer des formations cantonales.
c. Compétence du DME (4e al. ) :
La réglementation proposée permet de procéder rapidement et sans complication à des modifications de l'organisa- tion militaire jusqu'à l'échelon du corps de troupe, en fonction de la mission et de l'engagement. L'expérience montre que les modifications à cet échelon sont les plus fréquentes. Il serait donc possible de décharger nota- blement l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral par cette réglementation.
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d. Compétence du Groupement de l'état-major général (5e al. ) :
La réduction rapide de l'effectif de l'armée 95 dans les dix prochaines années conduit à une réduction de l'ef- fectif surnuméraire, ce qui restreint toujours plus la marge de manoeuvre. La réduction de ces effectifs et la volonté de réagir rapidement aux fluctuations exigent ' une gestion plus stricte et plus centralisée valable pour l'ensemble de l'armée. Il semble logique d'attri- buer cette tâche au Groupement de l'état-major général (GEMG) au sein du DMF, compte tenu de la responsabilité
i du chef de l'état-major general en matière de prepara- tion opérative, de la gestion des contrôles (effectifs résultant du recrutement et attributions imposées pour des raisons médicales), ainsi que le recensement de l'armée (établissement et contrôle des effectifs). En outre, le GEMG dispose déjà de la plupart des moyens et des données chiffrées lui permettant de remplir cette mission. Pour les troupes cantonales, il est procédé à l'équilibre après entente avec les cantons.
Chapitre 2: Etats-majors
Art. 101 Etats-majors du Conseil fédéral (nouveau )
Les dispositions de cet article constituent la base légale nécessaire pour les états-majors du Conseil fédéral qui, jusqu'à maintenant, étaient réputés faire partie de l'état-major de l'armée, mais qui ne remplissaient pas leur mission sous la conduite du commandement de l'armée. Il s'agit notamment de la division presse et radio (DIPRA), de l'état-major de la Chancellerie fédérale, de la centrale nationale d'alarme (CNA) et de l'état-major de l'Office central de la défense. Ces formations ne comptent pas dans l'effectif réglementaire de l'armée. Leurs membres ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres militaires.
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Art. 102 Etat-major de l'armée (art. 40 OM)
Le Conseil fédéral doit pouvoir régler non seulement la struc- ture de base de l'état-major de l'armée, mais aussi ses mis- sions et sa mise sur pied. Ainsi, dans une situation extraor- dinaire, il pourrait être nécessaire de mobiliser une partie de l'état-major de l'armée, sous une autre forme, plus tôt et pour plus longtemps que ce n'est le cas des autres troupes (par ex. dans le cadre d'un service d'appui: conduite d'un engagement de police de l'air comme pendant la guerre du Golfe, préparation d'une mobilisation) . En outre, l'engagement de l'état-major de l'armée ou de parties de celui-ci en vue de renforcer les organes de conduite de la défense générale doit pouvoir être réglé spécialement. -
Comme les cas stratégiques ne sont plus utilisés dans la terminologie actuelle et que leur définition n'est pas réglée à l'échelon de la loi, on précise que la période pendant laquelle le chef de l'état-major general assume les tâches de l'état- major de l'armée s'achève au moment où le commandant en chef est élu (2e al. ) .
Art. 103 Etats-majors des Grandes Unités et des corps de troupe (art. 41 OM)
Le 1er alinéa de l'actuel article 41 OM a été adapté quant à sa forme.
Compte tenu du fait qu'une partie des formations d'alarme ( les régiments d'infanterie de Genève, de Berne et le régiment d'aéroport) seront constituées, comme les Grandes Unités, de militaires de troupes combattantes de différentes armes, ces formations recevront également un état-major de commandement (et non un état-major de corps de troupe) .
103
Chapitre 3:
Service de renseignements, service de sécurité
militaire (nouveau )
L'article 104 contient les bases légales du service de rensei- gnements militaires; l'article 105 celles du service de sécu- rité militaire. Ces deux articles constituent la suite donnée aux propositions de la commission d'enquête parlementaire créée pour tirer au clair les événements d'une grande portée qui se sont produits au Département militaire fédéral (CEP-DMF) . Ces services sont intégrés en partie à l'administration militaire, en partie à l'armée, la réglementation de l'organisation étant de la compétence du Conseil fédéral. Il est important que les domaines d'activités et les principes d'organisation soient mentionnés dans la loi. Il est prévu de séparer de manière stricte le service de sécurité militaire et le service de renseignements militaires, mais aussi de créer un cloisonnement entre les services de l'armée et le contre-espionnage, éven- tuellement le service de renseignements civils, tout en réglant de manière précise l'échange des informations entre ces ser- vices. Grâce à cette séparation, il sera possible de mieux définir et attribuer les tâches et les compétences de chaque service.
S'agissant du contrôle de l'activité de ces services, il serait concevable que le Conseil fédéral, ou une délégation de celui-ci, réexamine périodiquement et, le cas échéant, adapte les missions attribuées à ses services. Le contrôle effectué par le Conseil fédéral et par le DMF est en outre garanti par l'obligation particulière de rendre compte à la Délégation des . commissions de gestion du Parlement (art. 47 quinquies de la loi sur les rapports entre les conseils; RS 171.11), délégation qui a pour tâche d'examiner de plus près et régulièrement l'activité relevant des domaines de la protection de l'Etat et des services de renseignements.
En ce qui concerne la protection des données, on se référera à la nouvelle loi sur la protection des données (LPD; RS 235.1) . Comme les dispositions d'exception prévues à l'article 24 LPD deviennent inutiles en raison de l'édiction des présentes
104
:
,
dispositions de la LAAM, les adaptations nécessaires concernant le service de sécurité militaire sont effectuées aux articles 104, 2e et 3e alinéas et 105, 2e et 3e alinéas.
Art. 104 Service de renseignements
Le service de renseignements militaires ne collecte et exploite en temps normal que les informations concernant les menaces de l'extérieur, qui pourraient entraîner l'engagement de l'armée ou d'une partie de celle-ci; il transmet ces informations aux services compétents. L'activité à l'intérieur est limitée au contre-espionnage dans les services mêmes. Le service de renseignements militaires ne doit disposer d'aucun pouvoir de police. Si, au cours de son activité, le service de renseigne- ments a connaissance d'agissements délictueux, il doit faire intervenir les autorités chargées de la répression pénale.
D'autres besoins se présentent en cas de service actif et - dans une moindre mesure - en cas de service d'appui. Le cas échéant, des informations importantes pour l'armée en prove- nance du pays devront alors être recherchées. La définition de l'activité en cas de situations extraordinaires incombera au Conseil fédéral, afin d'obtenir une capacité d'adaptation aussi importante que possible aux besoins pour le cas particulier. Dans la perspective de telles activités, des mesures d'organi- sation devront être prises également en vue d'une collaboration avec les services civils dans des situations extraordinaires.
Le Conseil fédéral ou une délégation de celui-ci devra con- trôler périodiquement les missions du service de renseignements militaires et les comparer à son propre besoin d'informations et à la situation dans le domaine de la menace. En outre, seules des informations qui ne peuvent pas être acquises par des sources accessibles à tous ou ne peuvent l'être à temps, feront l'objet de la recherche de renseignements militaires.
La séparation du service de renseignements et du contre-es- pionnage est habituelle à l'étranger également (Etat-Unis,
105
Allemagne, Grande-Bretagne, France, etc. ). Dans ces pays, on s'est posé la question de savoir s'il était judicieux d'entre- tenir plusieurs services de même nature. Cependant, compte tenu des mauvaises expériences qui ont été faites dans ces pays avec des appareils de sécurité tout puissants, tous ces pays ont opté pour une séparation nette des services. En effet, des services plus petits, mais aux tâches nettement delimitées, sont plus faciles à conduire et à contrôler.
Art. 105 Service de sécurité militaire
Les tâches du service de sécurité militaire concernent les domaines suivants et ne sont en principe pas contestées :
Par appréciation de la situation en matière de sécurité (1er al., let. a), il faut comprendre l'exploitation des informations et leur utilisation pour des appréciations de situation et des prévisions relatives à la menace. Ce n'est pas la tâche des organes de sécurité militaire en temps de paix de faire de la recherche de renseignements active; cette tâche ne fait pas partie de l'appréciation de la situation en matière de sécurité. Une telle activité serait cependant admissible si les membres de ce service étaient convoqués à un service actif ou un service d'appui et qu'ils recevaient des missions à cet effet (let. d). La convocation à un service d'appui est faite en règle générale par le Conseil fédéral qui fixe également les tâches spécifiques (art. 75) .
La protection d'informations et d'ouvrages militaires (cf. 1er al., let. b.) est fondée sur la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires (RS 510.518); l'ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations (RS 510.411) ; l'ordonnance du 1er mai 1990 sur la protection du matériel (RS 510.412) et l'ordonnance du 29 août 1990 sur le maintien du secret (RS 510.413), ainsi que sur les conventions internationales de sauvegarde du secret.
106
!
En outre, le contrôle de sécurité des personnes sert également ce but. La base légale de ces contrôles sera ancrée dans la future loi sur le maintien de la sûreté intérieure.
Les tâches dans le domaine de la police criminelle et de la police de sécurité (1et al., let. c) sont assumées comme jusqu'ici par la police militaire. Son activité se limite aux tâches de sécurité dans le domaine de la troupe et aux cas où un comportement pourrait se révéler délictueux et serait ainsi soumis à la juridiction militaire.
Sous réserve d'une mise sur pied du service de sécurité de la police militaire en cas de service d'appui ou de service actif selon le 1er al., let. d, la sécurité préventive de l'armée à l'égard de l'espionnage, du sabotage et de la lutte contre des actions illicites portant atteinte à la défense militaire du pays est uniquement du ressort des polices de la Confédération, des cantons et des communes dans le cadre de leurs tâches relatives à la protection de l'Etat. Il en va de même en ce qui concerne la protection de personnalités (1er al., let. e) .
Chapitre 4: Formations professionnelles (nouveau)
L'article 106 constitue la base légale pour les formations men- tionnées qui sont composées d'employés de la Confédération. Jusqu'ici, la seule base légale de ces formations était cons- tituée par les ordonnances du Conseil fédéral y relatives. Le Conseil fédéral gardera la compétence de régler l'organisation et les tâches de ces formations qui prennent une importance particulière en tant que "moyens de la première heure" dans le cadre de la nouvelle conception d'engagement.
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Chapitre 5: Cadres
Art. 107 Grades (art. 63 OM)
L'armée 95 introduit le grade d'"adjudant d'état-major" qui sera un grade de sous-officier. L'adjudant d'état-major qui, à la troupe, ne sera incorporé que dans des états-majors des bataillons et des groupes, sera le chef de service des sergents-majors, la personne de confiance et le conseiller du commandant pour toutes les questions concernant les sous-offi- ciers. Dans l'administration militaire, au niveau de l'état-major du Groupement de l'instruction, d'un office fédéral, d'un arrondissement d'instruction ou d'une école, l'adjudant d'état-major est sous-officier de carrière; il
représente les intérêts des sous-officiers de carrière à l'égard du chef de l'instruction, du directeur de l'office fédéral, de l'instructeur d'arrondissement, du chef d'instruc- tion ou encore du commandant d'école. Il décharge ses supe- rieurs en traitant les affaires liées aux sous-officiers de carrière. L'adjudant d'état-major porte la responsabilité de l'instruction à titre de chef de classe dans les écoles de cadres pour sous-officiers et peut être engagé dans les états- majors des écoles de cadres pour sous-officiers.
L'élargissement de la structure des grades des sous-officiers correspond aux besoins du corps des sous-officiers et aux recommandations du groupe de travail "réforme de l'armée". La fonction d'état-major pour sous-officiers supérieurs garantit dans une certaine mesure que la cause des sous-officiers est défendue dans les états-majors.
Art. 65 de l'OM actuelle
Cet article sera supprimé; il s'agit en effet d'un pléonasme qui revêt ici un caractère purement déclaratoire.
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Art. 108 Promotions et nominations (art. 66 à 72, 156 OM)
La promotion est la remise d'un grade, la nomination est la remise d'un commandement ou d'une fonction.
Les principes de promotion (art. 66 à 72 de l'OM actuelle) ont été condensés et les principes dignes de figurer dans une loi ont été réunis en un seul article. On peut se référer dans une large mesure à la délégation au Conseil fédéral; ce dernier a exposé la réglementation détaillée dans l'actuelle ordonnance du 21 décembre 1981 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA; RS 512.51) .
Le 3e alinéa constitue une base légale pour les examens d'ap- titudes lors du choix de cadres et pour l'application de l'article 28 OAMA.
Le Conseil fédéral supprimera les années de grade en tant que condition pour une promotion militaire. Désormais, la promotion deviendra effective lorsque l'officier aura accompli les services prescrits ( service d'avancement, années de fonction et de commandement) et qu'il aura repris le nouveau commandement ou la nouvelle fonction.
Art. 109 Officiers spécialistes (art. 72bis OM )
Comme nouveauté, il est prévu que la nomination à la fonction d'officier spécialiste ne devra pas être obligatoirement retirée lorsque la fonction d'officier n'est plus exercée. Un retrait devrait être possible, par exemple, dans les cas où une nomination a eu lieu en vertu d'une activité et d'une situation professionnelles particulières qui auraient été abandonnées par la suite.'
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Titre septième:
Equipement de l'armée
Remarques générales
Les dispositions concernant l'équipement personnel, le matériel de corps et le reste du matériel de l'armée seront condensées. Du point de vue de la systématique, les questions concernant l'équipement personnel, d'une part, le matériel de corps et le reste du matériel de l'armée, d'autre part, seront traitées séparément.
Il convient notamment de régler les problèmes d'acquisition, de gestion, d'entretien, de remplacement du matériel. Il en résulte d'une part une division du travail et des frais entre la. Confédération et les cantons, ainsi que, d'autre part, d'autres devoirs pour les militaires concernant leur équipement personnel.
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 110 Equipement
Cet article contient les definitions des notions qui struc- turent ce domaine. La notion d'équipement personnel, comprise comme un terme générique, comprendra dorénavant également l'arme du militaire.
Art. 111 Acquisition du matériel (art. 158 OM)
Cet article reprend d'une manière condensée la réglementation de l'article 158 OM actuelle. Les dispositions constitution- nelles relatives à ce domaine doivent être respectées. Les dispositions laissent une liberté d'action suffisante pour permettre de régler la répartition des tâches entre la Confé- dération et les cantons et de garder une certaine souplesse, tout en tenant compte notamment de critères de rentabilité.
110
Cette souplesse est particulièrement nécessaire dans la pers- pective de la nouvelle doctrine d'engagement de l'armée liée à la polyvalence.
Art. 114 Animaux de l'armée et véhicules (art. 74 OM)
Par rapport à l'ancienne version, ces dispositions ont été remaniées du point de vue de la forme, afin de mieux préciser la réglementation. Elles ont pour but d'appuyer la réquisition de véhicules à moteur, le droit à une indemnité étant lié à une obligation de détention du véhicule pour une certaine durée (voir art. 3, 8 et 13 de l'ordonnance du 20 déc. 1978 sur l'octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée, RS 514.311) .
S'agissant des animaux utilisés par l'armée, l'élevage, l'ac- quisition et la détention sont encouragés (ordonnance du DMF du 26 jan. 1976 sur l'encouragement de l'élevage de chevaux et mulets utilisables par l'armée, RS 916.320.1; ordonnance du 3 sept. 1986 concernant les chevaux du train et les mulets fédéraux, RS 514.42; ordonnance du 19 déc. 1979 concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets, RS 916.320.2). 1
Chapitre 2: Equipement personnel
Art. 115 Principes (art. 88, 89, 95 OM)
Les ier et 2e alinéas reprennent les dispositions de la cons- titution fédérale (art. 18, 3ª al., et 20, 3ª al., cst. ) .
Au 3e alinéa, le Conseil fédéral est autorisé à fixer notamment les coûts qui peuvent être factures aux militaires pour la remise en état, le remplacement et l'entreposage du matériel (par exemple coût pour la réparation des chaussures ) .
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Art. 116
Remise de l'équipement personnel (art. 90 OM)
La réglementation actuelle est reprise sans modification. Il convient de relever que l'équipement personnel ne comprend pas les effets privés, tels que linge, effets de gymnastique, articles de toilette, etc .; le militaire se munit de ses effets privés pour chaque service.
Art. 117 Conservation et entretien (art. 91, 93 OM)
Cet article décrit les devoirs hors du service du militaire dans ce domaine. Il est responsable de la conservation et de l'entretien. S'il ne les assume pas lui-même, il doit cependant veiller à ce que ses devoirs soient remplis consciencieusement. L'entretien est défini comme la conservation en bon état et la maintenance de l'équipement, mais aussi l'obligation de rem- placer à l'arsenal des pièces d'équipement devenues inutilisa- bles.
Art. 118 Obligation de se soumettre à l'inspection (art. 99 OM)
Compte tenu des changements intervenus dans les limites d'âge des obligations militaires et dans les rythmes des services, l'importance des inspections se concentre sur celles qui sont effectuées durant le service. Lors de la procédure de consul- tation, de nombreux cantons se sont prononcés en faveur de la suppression totale des inspections hors du service. La formule proposée tient largement compte de cette requête. Une inspec- tion hors du service est uniquement prévue pour les militaires qui n'ont pas effectué de service durant une longue période.
Désormais, seuls les appointés et les soldats sont soumis à l'obligation de l'inspection. Les sous-officiers seront libérés de cette obligation. Cependant, s'ils violent leur devoir d'entretien, ils peuvent être rendus responsables, comme les autres militaires également.
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Art. 119
Propriété et utilisation (art. 91, 92, 94 OM)
Une disposition a été ajoutée selon laquelle le Conseil fédéral désigne les objets qui seront par la suite utilisés dans la protection civile (2e al. ) .
Chapitre 3: Matériel de corps et reste du matériel de l'armée
Art. 120 (art. 97, 159 OM)
1
La disponibilité du matériel de corps fait partie de l'aptitude à l'engagement; elle est organisée en fonction de considé- rations tactiques. C'est la raison pour laquelle le chef de l'état-major général est compétent dans ce domaine.
Le terme 'entretien' comprend l'entretien proprement dit et la maintenance ou la remise en état. Cette différence joue un rôle en cas d'indemnité.
8 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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Titre huitième:
Conduite de l'armée et administration militaire
Chapitre premier: Direction des affaires militaires
Art. 121 Direction suprême (art. 146 OM)
L'actuel article 146 OM a été subdivisé et consigne dans cette disposition la direction suprême au niveau de la Confédération. La souveraineté militaire des cantons est traitée à l'article 123.
Le 3e alinéa accorde au Conseil fédéral la compétence de régler la forme de sa fonction de direction. Il peut ainsi créer également les organes nécessaires. Cette disposition remplace la réglementation actuelle qui mentionne notamment la Commis- sion de défense militaire (art. 185 ss OM) .
Art. 122 Officiers généraux et chef de l'armement (art. 194 OM)
Cet article ne définit désormais plus que les rapports de service et le statut administratif des officiers généraux et du chef de l'armement. L'article constitue la base légale de l'or- donnance du 10 mars 1969 sur la situation juridique (RS 510.22).
Les tâches et compétences des autres commandants mentionnées dans l'actuel article 194 OM résultent des prescriptions spécifiques (par exemple celles qui concernent l'instruction ou l'engagement de l'armée, le règlement de service, le droit pénal militaire, etc.) .
Les dispositions reglant l'organisation du DMF (art. 168, 183bis et 183te OM) sont abrogées. En effet, il n'est pas nécessaire que ces dispositions figurent dans la LAAM alors que la loi sur l'organisation de l'administration et ses ordon- nances d'exécution en tiennent compte.
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Chapitre 2: Confédération et cantons
Art. 124 Formations cantonales et fédérales (art. 153, 154, 155 OM)
Le terme général bataillon de fusiliers comprend également les bataillons de fusiliers de montagne, les bataillons de carabiniers et les bataillons de carabiniers de montagne. Le Conseil fédéral peut, par dérogation à cette réglementation de principe, ordonner la mise sur pied d'autres troupes par les cantons (art. 100, 3 al., let. d), pour autant que tous les cantons soient à même de s'exécuter, compte tenu de leur poten- tiel de défense et que cette mesure semble opportune dans la perspective d'un engagement et eu égard à l'équipement (par ex. les compagnies d'état-major des régiments territoriaux) .
Au sens du 4e alinéa, toutes les formations qui ne sont pas mises sur pied par les cantons sont des formations fédérales dont les cantons ne peuvent pas disposer. Cette disposition donne la garantie que les formations fédérales sont en tout temps disponibles sans délai pour l'accomplissement de tâches fédérales (par ex. les formations de mobilisation). La souve- rainete militaire des cantons se limite pratiquement aux formations de l'infanterie qu'ils mettent sur pied, comme c'était le cas à l'origine pour les contingents cantonaux. Des exceptions à ce principe sont possibles par le 2e alinéa.
Art. 127 Inspection de libération (nouveau )
Cette disposition permet d'ancrer dans la loi une tâche tradi- tionnelle des cantons.
Art. 128 Exonération de taxes
(art. 164, 165 OM)
L'actuel article 165 OM a été intégré au ler alinéa. En outre, l'actuel article 164 OM a été fractionné afin de pouvoir régler
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de manière spécifique l'exonération de taxes ou d'autorisations dont bénéficie la Confédération.
Art. 129 Places d'armes, places de tir et places d'exercice (nouveau )
La limitation impérative à 40 places d'armes au maximum résulte de promesses politiques suite à l'initiative populaire "40 places d'armes, ça suffit! - L'armée doit aussi se soumettre à la législation sur la protection de l'environnement". Elle constitue un contre-projet indirect à cette initiative. Il n'y a pas aujourd'hui et à vues humaines de besoin de pouvoir dis- poser de plus de 40 places d'armes.
Art. 130 Tir hors du service (nouveau)
Il manque actuellement dans l'OM une base légale claire pour les activités des cantons en matière de tir hors du service. Le présent article est destiné à combler cette lacune. Désormais, les installations collectives ou régionales, qui ne figuraient pas dans la loi, y seront expressément mentionnées. Pour des raisons de protection de l'environnement, la création de telles installations sera encouragée dans les cas où cette création sera possible et judicieuse.
Art. 131 et 132 (nouveau )
Ces deux dispositions permettront l'introduction d'une proce- dure publique et formelle de droit fédéral pour la construction d'ouvrages et d'installations militaires qui sera adaptée à la procédure en vigueur pour les ouvrages civils. Un droit d'in- tervention et un droit de recours pour les tiers concernés seront notamment introduits.
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:
Art. 131 Autorisation en matière de constructions et d'installations militaires
1er alinéa
Dans son ordonnance d'exécution, le Conseil fédéral devra définir de manière plus détaillée les constructions et les installations en question. Il s'agit des constructions et installations qui, selon la pratique actuelle définie par les arrêts du Tribunal fédéral, sont régies par l'article 164, 3e alinéa, OM. Ce sont notamment les constructions et installa- tions:
qui permettent de préparer, de mener et de soutenir la conduite du combat et l'engagement de l'armée (par ex. les arsenaux, les magasins de munitions, les entreprises d'armement, dans la mesure où l'installation est destinée à la production militaire), soit tous les bâtiments et installations destinés à l'approvisionnement, au service sanitaire, aux transmissions, aux transports et au service territorial de l'armée;
qui servent à l'instruction militaire (par ex. les caser- nes, les places d'exercice militaires avec bâtiments annexes ) ;
qui sont directement nécessaires à l'exploitation régulière des constructions et installations susmentionnées de l'armée (par ex. les logements de service nécessaires à l'exploitation, les constructions et les installations pour la gestion, l'approvisionnement et l'élimination des déchets des ouvrages militaires) ;
Ne sont pas concernées par cette disposition les constructions qui font partie de l'administration générale de la Confédéra- tion (par ex. les bâtiments de l'administration militaire à usage de bureaux et les ouvrages destinés au secteur civil des
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entreprises d'armement) ; ces ouvrages sont soumis à une auto- risation cantonale.
Dans l'intérêt d'une procédure efficace et uniforme, cette autorisation doit remplacer toutes les autorisations exigées par le droit fédéral (par ex. autorisations de défrichement et autorisations pour éliminer la végétation des rives). La décision concernant l'autorisation militaire doit cependant tenir compte de manière impérative des propositions des ser- vices fédéraux concernés (art. 132, 2 al. ) .
2e alinéa
Comme par le passé, ces installations ne seront pas soumises à des autorisations octroyées par les autorités cantonales et communales. Cette situation est conforme au principe de poli- tique nationale, selon lequel celui qui doit accomplir une tâche (dans le cas présent la défense nationale comme tâche de la Confédération) doit pouvoir disposer des moyens ou des instruments nécessaires.
Outre les constructions et les installations, il est fait mention des activités ou des opérations en faveur de la défense nationale. Selon la pratique et la jurisprudence actuelles, elles étaient également régies par l'article 164, 3 alinéa, OM. Il s'agit notamment d'activités :
qui servent directement à l'engagement ou à la conduite du combat de l'armée (par ex. l'entretien d'installations de combat ou de conduite) ;
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:
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qui servent les intérêts de l'instruction militaire (par ex. l'entretien de casernes et de places d'exercice mili- taires, en outre tous les exercices dans le cadre de l'instruction militaire) ;
qui sont directement liées à l'exploitation régulière des bâtiments et installations visés au premier alinéa (par ex. pour l'entretien de logements de service nécessaires à l'exploitation, de bâtiments et d'installations ainsi que pour la gestion, l'approvisionnement et l'élimination des déchets des installations militaires) .
3ª alinéa
Cette disposition confirme le principe constitutionnel valable actuellement déjà, selon lequel les services compétents doivent respecter non seulement le droit fédéral mais également le droit cantonal (planification comprise) dans la mesure où il ne rend pas plus difficile (ou même impossible) l'exécution de la tâche de défense nationale de la Confédération. Ainsi, une pesée des intérêts dignes de protection en cause s'impose dans tous les cas.
4ª alinéa
Il va de soi que les installations, qui doivent demeurer secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de procédures d'autorisation publiques. Aussi le Conseil federal devra-t-il obtenir la compétence d'exclure d'une autorisation les ouvrages au sens de la loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires. Les services de la Confédération intéressés, les cantons et les communes doivent cependant pouvoir être entendus également - dans la forme appropriée (art. 132, 1er al., 2e phrase). Cette dispo- sition est en principe applicable aux installations destinées notamment au renforcement du terrain, aux télécommunications et à l'aviation militaire, ainsi qu'aux installations militaires souterraines (par ex. les installations de combat et de con- duite, les installations de transmission et les installations radar) .
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Art. 132 Procédure
1er alinéa
Le droit d'être entendu appartient non seulement aux services, fédéraux, cantons et communes concernés, mais aussi aux autres intéressés. Il s'agit des personnes dont les droits et les obligations seraient touchés par l'autorisation, ainsi que d'autres personnes et organisations qui bénéficient d'un droit de recours contre l'autorisation (art. 6 et 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] ). En tant qu'organisations concernées, il faut mentionner notamment les organisations suisses de protection de la nature et du paysage, ainsi que les organisations de protection de l'envi- ronnement, au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) ou de l'article 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (RS 814.01). Le Conseil fédéral définira le droit d'être entendu et il pourra, le cas échéant, le régler de manière différenciée pour les constructions et installations qui ne sont pas sou- mises à une autorisation (art. 131, 4 al. ) dans l'intérêt de la sauvegarde du secret.
2ª alinéa
Cette disposition règle - en concours avec l'article 131, 1er alinéa, deuxième phrase - la coordination, avec d'autres auto- risations prévues par le droit fédéral. Du point de vue formel, une autorisation unique sera octroyée, mais à la condition seulement que les autorités fédérales, qui seraient compétentes pour octroyer une autorisation en vertu d'un autre arrêté fédéral, donnent leur accord. Simultanément, il faut garantir dans le cadre de cette procédure d'autorisation que les exi- gences du droit matériel concernant l'environnement soient largement respectées. Cet objectif sera atteint grâce au fait que désormais il faudra obtenir l'autorisation de l'OFEFP également pour les défrichements jusqu'à 5000 m2 de forêt qui, d'après la loi sur les forêts, requiert en principe l'autori- sation du canton. Au sujet de l'autorisation d'éliminer la végétation des rives, l'article 22, 3e alinéa, de la loi sur la protection de la nature et du paysage devra être énoncé de
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manière plus complète et comprendre également les projets militaires.
L'adoption des règles de compétence de la loi sur les forêts et de la loi sur la protection de la nature et du paysage aurait entraîné des difficultés de procédure. En effet, si un canton refusait d'approuver une autorisation de defrichement, le DMF ou l'office fédéral concerne devrait prendre une décision générale négative en tant qu'autorité compétente et n'aurait ainsi pas la possibilité d'attaquer sa propre décision, puisqu'il serait en même temps requérant. Si les différends opposent en revanche l'autorité chargée d'octroyer l'autorisa- tion et l'OFEFP, ceux-ci peuvent alors être réglés au sein de l'administration fédérale.
Simultanément, la procédure envisagée veillera à ce que les. cantons puissent sauvegarder leurs intérêts, par exemple dans le domaine du droit forestier: ils doivent être entendus avant que l'autorisation ne soit délivrée (1er al. ); en outre, ils bénéficient du droit de recours (3e al. ) .
3ª alinéa
Outre le droit d'être entendu (1ª- al. ), les cantons et les communes bénéficieront désormais d'un droit de recours formel contre la décision d'autorisation. Ainsi, leur situation juridique sera considérablement renforcée. Selon le droit fédéral (art. 48 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative) a qualité pour recourir:
Toute autre personne, organisation ou autorité que le droit fédéral autorise à recourir.
Concernant les organisations, on peut se référer au commentaire du ier alinéa.
4e alinéa
Cette disposition doit permettre de regrouper la procédure d'autorisation militaire avec une éventuelle procédure d'ex- propriation.
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Chapitre 3:
Prestations des communes et des habitants
Art. 133 Logement de la troupe (art. 30 OM)
Dans la nouvelle version, la disposition en vigueur sera limitée aux besoins qui restent les mêmes que par le passé. Les places de parc sont désormais mentionnées à l'article 134. En effet, actuellement déjà aucune indemnité ne doit être versée.
Art. 135 Installations de tir
(art. 32 OM)
Les communes doivent veiller à ce que leurs tireurs astreints puissent utiliser gratuitement des installations de tir appro- priées. Elles sont tenues soit de construire les installations nécessaires, soit de rendre possible à leurs tireurs astreints l'accès à d'autres installations de tir. Si cela devait se révéler irréalisable, l'autorité militaire cantonale peut lui attribuer les installations d'une autre commune ou ordonner le regroupement de plusieurs communes en vue de la construction d'une installation de tir commune ou d'une installation de tir d'une commune sur le territoire d'une autre commune.
Art. 136 Utilisation de terrains privés (art. 33 OM)
La référence au 2 alinéa aux dispositions concernant la responsabilité est nouvelle. L'actuel article 33, 2e alinéa, OM mentionne uniquement l'obligation de la Confédération d'indem- niser sans autre précision. L'indemnisation est déterminée par voie d'interprétation conformément aux dispositions de l'arti- cle 22 ss OM régissant la responsabilité. Par le renvoi aux articles 137 à 145 du projet, les règles valables pour les autres dommages (conditions de la responsabilité, établissement du dommage, action envers le fautif, procédure, délai de prescription) s'appliquent expressément aussi aux dommages matériels et à ceux causés aux terrains au sens de l'article 136.
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Chapitre 4: Responsabilité pour les dommages
Art. 137 Dommages résultant d'une activité de service (art. 22, 23 OM)
Le 1er alinéa résume les anciens articles 22, 1er alinéa, et 23 de l'OM.
L'article 22, 1er alinéa, OM prévoit à l'exemple de la loi sur la responsabilité (RS 170.32) une responsabilité de la Confédé- ration pour le dommage qu'un militaire cause sans droit à des tiers dans l'exercice de son activité de service. La faute n'est pas présumée. On se trouve ainsi en présence d'une responsabilité causale. Mais pour qu'il y ait responsabilité, il faut qu'il y ait - objectivement - un comportement contraire au droit de la part du militaire (Oftinger/Stark, Schweizer- isches Haftpflichtrecht, II/3, 4e édition 1991, p. 468).
L'article 23 OM prévoit une responsabilité à raison du risque de la Confédération pour les dommages causés à des personnes ou à des choses lors d'exercices militaires ou lors de travaux de service de la troupe. Ici, le seul fait d'avoir causé le dommage suffit pour fonder la responsabilité. Même un compor- tement régulier peut déclencher la responsabilité. En consé- quence, la responsabilité est plus stricte que celle visée par l'article 22, 1er alinéa, OM.
Les deux types de responsabilité sont conservés mais réunis dans une seule disposition. Les autorités chargées de l'appli- cation du droit peuvent, dans le cas particulier, décider lequel de ces types est réalisé. Si le dommage a été causé par la concrétisation d'un risque militaire particulier (par ex. par l'usage d'une arme), il faut appliquer la responsabilité à raison du risque; dans le cas contraire, on appliquera la responsabilité causale atténuée à raison d'un comportement irrégulier. La différence entre les deux types de responsa- bilité est minime dans la pratique. Cette différence a une importance surtout lorsque la responsabilité de la Confédéra- tion doit être évaluée par rapport à celle d'autres
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responsables (par ex. lorsqu'une voiture civile est impliquée dans un accident et que son détenteur répond du dommage en vertu de la loi sur la circulation routière) .
Les conditions sont harmonisées en ce qui concerne la personne qui déclenche la responsabilité. Il suffit aussi pour la responsabilité à raison du risque, qu'un seul militaire ait causé le dommage (par ex. par un tir) . Par ailleurs, un dommage peut aussi être causé par plusieurs militaires en tant qu'en- tité sans qu'un risque militaire se réalise (un groupe de soldats traverse imprudemment la route et entre en collision avec un cycliste) .
La notion d'exercice militaire ne doit pas être mentionnée expressément. En effet, il s'agit d'une activité militaire comme une autre. Ce qui est important pour la responsabilité de la Confédération, c'est la délimitation de l'activité militaire par rapport à une activité que n'exige pas la mission ou la marche du service. Dans cet ordre d'idée, un militaire qui commet un dommage alors qu'il est de sortie ou en congé est responsable personnellement; la responsabilité de la Confé- dération pour les activités militaires n'est pas engagée. En revanche, l'entrée en service du militaire constitue une activité militaire au sens juridique du terme.
L'illicéité constitue une condition de la responsabilité. Dans la version en vigueur, l'illicéité est mentionnée uniquement à l'article 22 et non pas à l'article 23 OM (Oftinger/Stark op. cit., p. 521 ss). En ce qui concerne les dommages infligés aux personnes et aux choses dans le cadre de la responsabilité à raison du risque, l'illicéité va de soi, compte tenu du fait qu'il s'agit de dommages infligés à des biens juridiques absolus. Elle ne peut être exclue que par un motif justifica- tif. A titre d'exemple, des engagements de l'armée dans le cadre d'un cas grave constituent ce qu'il est convenu d'appeler un état de nécessité militaire et représentent ainsi un motif justificatif (cf. R. Binswanger, Die Haftungsverhältnisse bei Militärschäden, 1969, p. 51 ss). Lors de dommages causés à des personnes et à des choses dans le cadre de la responsabilité à
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raison d'un comportement irrégulier, il n'y a illicéité que si l'on est également en présence d'un comportement irrégulier.
Les dommages causés au patrimoine proprement dit que l'on peut considérer comme étant couverts par l'article 23 OM (Oftinger/ Stark, op. cit., p. 500 ss), ce qui contredit toutefois les termes de la loi, seront également couverts par la nouvelle formulation. Pour ces dommages, l'illicéité n'est réalisée que si un ordre ou une interdiction de l'ordre juridique qui sert à protéger le patrimoine est violée (cf. ATF 118 Ib 163). En effet, le patrimoine n'est pas un bien juridique absolu. Cela vaut tant pour la responsabilité à raison du risque que pour la responsabilité à raison d'un comportement irrégulier.
A titre de lésés, les nouvelles dispositions mentionnent comme dans l'actuel article 22 OM, mais contrairement à l'article 23 OM, des tiers. Il en résulte que, dans des cas spécifiques, des militaires peuvent également faire valoir des prétentions à titre de leses à l'égard de la Confederation (voir R. Binswanger, op. cit., p. 315). Cette possibilité tombe en règle générale lorsqu'il s'agit de dommages causés à des personnes, les prétentions étant couvertes par l'assurance militaire et qu'une responsabilité selon la LAAM étant exclue par l'article 137, 3 alinéa. On peut toutefois concevoir des cas où cette norme de responsabilité est applicable: par exemple si un militaire se voit refuser un congé en violation avec les prescriptions de service et qu'il subit un dommage pour cette raison (Binswanger, op. cit., p. 315, note de bas de page 2). On peut aussi penser à une réparation pour tort moral conformément à l'article 49 CO qu'une recrue pourrait faire valoir si un de ses proches était blessé ou tué par un de ses camarades lors d'une démonstration de tir à l'occasion d'une journée "portes ouvertes".
En mettant en commun les dispositions des articles 22, 1er alinéa, et 23 de l'actuelle OM, les alinéas 2 à 4 de l'article 137 du projet sont déclarés expressément applicables aux deux états de fait constitutifs de la responsabilité. Le 2 alinéa mentionne les motifs liberatoires classiques de la force
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majeure, de la faute du lese et de celle d'un tiers. Les 3e et 4 alinéas correspondent aux 2e et 3e alinéas de l'article 22 OM (responsabilité prévue par d'autres dispositions et exclu- sion de l'action directe envers le militaire fautif), qui sont appliqués aujourd'hui par voie d'interprétation à l'article 23 OM.
Art. 138 Dommages résultant d'une activité hors du service (nouveau )
Cette disposition est nouvelle. Elle correspond à un souhait formulé depuis longtemps par les sociétés et associations qui pratiquent des activités militaires hors du service. En effet, ces sociétés souhaitent que les dommages inévitables dus à de telles activités et qui ne peuvent être couverts par des assurances soient pris en charge par la Confédération. Il s'agit tout d'abord de dégâts prévisibles aux terrains, causés par exemple par l'engagement hors du service de véhicules à moteur militaires. En général, de tels dégâts ne peuvent être inclus dans l'assurance responsabilité civile de la société qui organise l'activité. A l'heure actuelle, il n'existe pas de base légale pour la prise en charge par la Confédération de tels dommages. La responsabilité de la Confédération est donc subsidiaire. L'obligation des sociétés et des associations militaires de faire couvrir les risques de leurs activités par une assurance, ainsi que la responsabilité personnelle des participants engagée en cas de dommage évitable causé inten- tionnellement ou par négligence grave demeurent prioritaires. Prenons l'exemple d'un militaire participant à une compétition hors du service avec un véhicule à moteur et qui causerait par témérité un dommage au terrain: la responsabilité de la Confé- dération ne serait pas engagée dans ce cas, dès lors qu'un tel comportement entraînerait un dommage tout à fait évitable. Cette disposition porte également sur les activités de la troupe hors du service (par ex. les championnats de division) .
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Art. 140 Recours après réparation d'un dommage (art. 25 OM) 1
Cette disposition a été reprise pratiquement sans changement du droit en vigueur. Dans les cas où l'assurance militaire a fourni des prestations, le recours éventuel a lui aussi lieu conformément à l'article 140. La (nouvelle) loi sur l'assurance militaire renvoie, à l'article 67, 2 alinéa, à la disposition de la LAAM relative au recours.
Art. 143 Principes qui régissent la responsabilité (art. 27 OM)
En complément à l'énumération de l'article 27, 1e er alinéa OM, le ier alinéa du projet mentionne les articles 49 (atteinte à la personnalité), 51 (concours de diverses causes du dommage ) , 52 (légitime défense et état de nécessité) et 53 (relation droit civil et droit pénal) du code des obligations (CO). Ces dispositions jouent un rôle important dans la pratique pour déterminer la responsabilité et le montant de l'indemnité de réparation.
En reprenant les dispositions de l'article 49 CO, on tient compte du parallélisme avec le droit en matière de responsa- bilité en général. En effet, il n'y a aucune raison d'exclure cette disposition de celles qui régissent la responsabilité de la Confédération lors de dommages militaires. Selon la juris- prudence la plus récente, des parents de blessés graves peuvent faire valoir un droit à une indemnité pour tort moral. Cepen- dant, cette disposition est utilisée avec prudence, compte tenu des circonstances particulières dues au service militaire. La mention de l'article 51 CO est faite par souci de clarté, les dispositions concernant le recours qui y sont prescrites étant déjà appliquées dans la pratique actuellement (Oftinger/Stark, op. cit., p. 544). -
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La mention de l'article 52 CO est faite par souci d'exhausti- vité. Cette disposition mentionne en effet les motifs justifi- catifs du droit de la responsabilité.
Art. 144 Procedure (art. 28 OM)
Cet article correspond en principe à la version actuelle de l'article 28 OM qui figure au chiffre 20 de l'annexe de la révision de la loi sur l'organisation de l'administration du 4 octobre 1991 (FF 1991 III 1362) .
Art. 145 Prescription
(art. 29 OM)
Le 2e alinéa fixe de nouvelles règles pour le début de la pres- cription du droit de recours ou du droit à réparation de la Confédération à l'égard de militaires, d'unités ou d'états- majors. Au lieu de la "reconnaissance ou de la constatation judiciaire de la responsabilité de la Confédération" conformé- ment à l'article 29, 2 alinéa, OM, c'est la connaissance du dommage et du responsable qui est déterminante pour le début de la prescription. Il s'est révélé dans la pratique que la Confédération pouvait être empêchée de faire recours en raison de l'entrée en vigueur de la prescription (relative, une année) si un temps assez long s'écoule entre la reconnaissance de la responsabilité de la Confédération et la connaissance défini- tive du dommage ou l'identification du responsable. C'est notamment le cas pour les dommages importants infligés aux personnes, lorsque la détermination de l'importance du dommage prend du temps ou lorsque l'administration n'est renseignée que tardivement sur le responsable. C'est pourquoi la prescription prévue au 2e alinéa est déterminée de manière analogue à l'article 60, 1er alinéa, CO et à l'article 83, 1er alinéa, LFA, soit à partir de la connaissance du dommage et de son auteur. En complément, on peut ajouter que les délais de prescription sont réexamines dans le cadre de la révision globale du droit régissant la responsabilité.
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Chapitre 5: Mises sur pied, déplacements de service
dispenses
Art. 146 Mises sur pied et déplacements de service (art. 160, 1er al., 161, 1er et 2e al., OM)
Dans les 2e et 3e alinéas, la modification est de nature rédactionnelle; elle vise à ancrer dans la loi la réglementa- tion établie par l'ordonnance sur l'accomplissement des ser- vices d'instruction (RS 512.21) .
Les effectifs peuvent varier fortement entre les écoles de recrues d'été et de printemps. Cette situation peut occasionner parfois d'énormes difficultés pour l'instruction et entraîner également l'occupation de cantonnements de fortune. Les cantons sont compétents pour la convocation à l'école de recrues et pour traiter les demandes de renvoi. Il est nécessaire que les offices fédéraux édictent les principes destinés à assurer une répartition plus équilibrée des recrues entre les écoles d'été et de printemps .
Art. 147 Dispenses (art. 161, 3e al., OM)
Il est prévu que les dispenses pour le service d'appui et le service actif ne soient accordées en règle générale qu'à partir de l'année où la personne concernée a 30 ans. Comme par le passé, il n'existe pas de droit à obtenir une dispense.
Chapitre 6: Contrôles militaires
Les dispositions actuelles ont été revues pour des raisons de systématique.
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Art. 148
Traitement des données du contrôle (art. 151 OM)
La disposition comprend les bases légales nécessaires pour la saisie et le traitement des données (1er et 2e al. ), ainsi que pour l'exploitation du système de gestion du personnel de l'armée PISA (3e al. ) .
Le 4 alinéa contient les bases juridiques pour les raccorde- ments "on-line".
Dans le 5e alinéa, on a introduit la base légale fondant l'enregistrement par les tribunaux de jugements servant de critères pour certaines décisions concernant l'affectation des militaires, leur promotion ou leur non-promotion.
Le contrôle de l'accomplissement du service civil sera réglé dans la législation spéciale relative à ce service.
(art. 151bis OM) Art. 149 Transmission de données
La transmission de données personnelles particulièrement dignes de protection nécessite une base légale formelle (art. 17 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données; RS 235.1) que prévoit la présente disposition. Elle définit quels sont les organes administratifs ou juridictionnels auxquels des données militaires peuvent être transmises. Le 2e alinéa correspond à l'actuel article 151bis OM .
Le 4 alinéa fournit à la réglementation, qui est aujourd'hui fixée au niveau de l'ordonnance (art. 111b à 111d de l'ordon- nance sur les contrôles PISA), une base legale. Les revues militaires ne seront plus spécifiquement mentionnées. En effet, la limite entre des produits commerciaux et non essentiellement commerciaux est difficile à établir. Le soutien envisagé est ainsi indirectement accordé par l'intermédiaire des associa- tions qui publient les revues concernées.
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Art. 150 Autres dispositions (art. 151, 4 et 5ª al., OM)
La réglementation de détail concernant notamment la sécurité des données et la protection des données est de la compétence du Conseil fédéral. Cette réglementation est contenue dans l'ordonnance sur les contrôles militaires (ordonnance sur les contrôles PISA; RS 511.22).
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Titre neuvième:
Dispositions finales et transitoires
Art. 151 Arrêtés du Parlement (art. 220 OM)
En principe, la réglementation actuelle, selon laquelle cer- tains arrêtés du Parlement ne sont pas soumis au référendum, est reprise. Il s'agit plutôt de domaines techniques (par exemple les dispositions d'organisation de l'art. 100, les règles de procédure de l'art. 144) ou d'arrêtés qui devraient rapidement entrer en vigueur (modification de la limite maxi- male pour les obligations militaires, art. 13, 4ª al. ). D'au- tres arrêtés qui sont actuellement soumis à cette réglementa- tion d'exception ont été, soit intégrés à la loi (par ex. formation des officiers), soit abrogés (arrêtés concernant l'équipement personnel), si bien que le catalogue actuel des exceptions peut être considérablement réduit.
Art. 152 Dispositions d'exécution (art. 147 OM)
La nouvelle loi accorde au Conseil fédéral une large compétence quant à l'application des règles de principe. Ainsi, le Parle- ment peut être déchargé de la réglementation de nombreux détails.
Les règlements de service sont prévus pour le domaine de l'armée, ainsi que pour le nouveau service pour la promotion de la paix.
Art. 153 Dispositions transitoires
Au 1er alinéa, le Conseil fédéral est compétent pour entrepren- dre les étapes nécessaires en vue de la nouvelle structure de l'organisation de l'armée. Si nécessaire, il devra alors provisoirement pouvoir édicter des règles qui dérogeront à la lettre de la loi (2 al.). Cette situation sera notamment nécessaire du fait que la législation contient souvent des règles formulées de manière insuffisamment souples pour proce- der aux adaptations qui s'imposent pour la période transitoire.
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Appendice: Modification et abrogation du droit en vigueur
Loi fédérale d'organisation judiciaire (ch. 4) :
L'autorisation concernant les constructions et installations militaires (art. 131 et 132 LAAM) pourra être déférée en dernière instance auprès du Tribunal fédéral, ce qui exigera des adaptations de la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 99, 2e al., let. b, et 100, 2e al. , let. b). Les ré- flexions suivantes ont conduit à cette voie de droit: Selon le droit en vigueur, les decisions relevant du droit de l'envi- ronnement (par ex. les autorisations de défrichement) sont susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral, de même que les décisions relevant du droit d'expropriation. Afin de garantir une autorisation unitaire (art. 131, 1er al., 2e phrase) et pour ne pas diviser la voie de droit, ce qui est judicieux du point de vue de l'économie de procédure et par ailleurs également prévu ou examiné dans d'autres arrêtés relatifs à divers domaines (grand projet pour les chemins de fer, usines hydrauliques et aéroports), le Tribunal federal doit pouvoir examiner des décisions du département (en première instance ou à titre d'autorité de recours). Ainsi, on réalise par ailleurs un pas en direction de la procédure civile en matière de droit des constructions. L'adaptation de l'article 99, 1er alinéa, lettre d, et 2ª alinéa, lettre a, est d'ordre rédactionnel afin de ne pas surcharger le texte du ler alinéa, lettre d. La modification de l'article 100, 2e alinéa, lettre a, est elle aussi d'ordre rédactionnel; sur le fond, elle a déjà été arrêtée par la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données.
Code pénal militaire (CPM; ch. 5) :
Le CPM est intégralement applicable aux personnes qui accom- plissent un service de promotion de la paix. Cela doit être fixé dans le CPM pour des motifs de systématique juridique. Le catalogue des sanctions disciplinaires pour le service de promotion de la paix doit être repris de la législation sur les casques bleus et intégré dans le CPM (cf. ch. 14) .
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Loi federale sur la protection de la nature et du paysage (LPNP; ch. 6) :
L'article 22, 3 alinéa, LPNP sera également révisé en relation avec la nouvelle réglementation concernant l'obligation de demander une autorisation et la procédure en matière d'autori- sation pour les constructions et installations militaires. Si un arrêté fédéral confirme la compétence de décision d'une autorité fédérale au sujet d'un projet, celle-ci doit également pouvoir décider d'octroyer une autorisation exceptionnelle pour éliminer la végétation des rives. Ce principe, uniquement valable jusqu'ici pour des concessions et des entreprises de la Confédération, sera désormais applicable de manière générale. En exigeant l'approbation de l'OFEFP, on garantit simultanément une pratique unitaire en matière d'autorisation.
Arrêté fédéral concernant l'administration de l'armée (AFAA; ch. 8) :
Une révision de l'arrêté fédéral concernant l'administration de l'armée donnera désormais au Conseil fédéral la compétence de fixer la solde. Cette révision répond à un changement de la signification de cette indemnité qui, depuis longtemps déjà, n'assure plus la sécurité matérielle des militaires. Cette fonction incombe actuellement à l'allocation pour perte de gain. Une autre modification concerne les dispositions rela- tives à la subsistance. Elle prévoit de condenser les quatre catégories principales différentes qui comprennent actuellement dix taux de crédit, de pension et d'indemnité à raison de deux catégories principales (subsistance en nature et subsistance en pension) comprenant encore trois taux différents de crédit et de pension. Enfin, d'autres modifications concernent des nouvelles désignations de termes et d'autres adaptations de peu d'importance.
D'après le droit en vigueur, le militaire peut obtenir pour les congés des billets au prix réduit unitaire de cinq francs. La Confédération verse aux CFF une indemnité forfaitaire pour compenser la différence. De bonnes expériences ont été faites avec cette réglementation. Elle doit être développée de telle
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sorte qu'à l'avenir, les militaires pourront voyager gratuite- ment (sans billet) pour leur congé (art. 44). Cette solution représente non seulement une grande décharge administrative pour la troupe et l'administration, mais elle permet également de promouvoir l'utilisation des moyens de transport publics au détriment des véhicules privés.
Reprise et abrogation d'autres arrêtés en relation avec le domaine militaire:
La présente révision totale permettra d'introduire dans la loi divers actes juridiques qui font partie des affaires militaires au sens large et qu'il importe de régler, dans leur ensemble, par une loi fondamentale. Il s'agit notamment de l'arrêté fédéral sur la formation des officiers, de l'arrêté fédéral sur le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux, des arrêtés fédéraux concernant l'équipement per- sonnel. La loi fédérale concernant la surveillance de l'intro- duction et de l'utilisation des pigeons voyageurs n'est plus guère d'actualité; elle sera supprimée.
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Organisation de l'armée
Article premier Principe
L'Assemblée fédérale ne peut pas déléguer une partie de ses compétences sans définir avec plus de précision la portée de la délégation par une réglementation correspondante des principes. Ainsi, selon le principe énoncé à l'article premier, l'articu- lation de l'armée doit s'orienter à tous les échelons selon les missions de l'armée (article premier LAAM; service d'appui, service actif ), et non en fonction des besoins de l'instruc- tion. Des exceptions à ce sujet peuvent exister au sein des pures formations d'instruction, formées uniquement dans un but d'instruction et non engagées en tant que formations.
En application de ce principe, il ne faut créer des formations et des fonctions particulières que si elles sont effectivement utilisées dans l'engagement et que l'instruction (instruction de base et continue) de la formation ou du titulaire de la fonction, en tenant compte de l'engagement éventuel, est assurée. Là aussi, il n'y a lieu de prévoir des exceptions qu'en relation avec de pures formations d'instruction.
Le principe cité a été repris du droit applicable (directives . du Département militaire fédéral concernant les principes de l'organisation de l'armée du 26 février 1971, ch. 1 s. et ch. 12) et adapté aux nouvelles données. Comme la pratique des der- nières années l'a démontré, il est nécessaire de fixer clairement ce principe, vu qu'une grande partie des proposi- tions relatives au changement de l'organisation des troupes (OT; RS 513.1) ne se réfèrent pas à la mission mais aux besoins de l'instruction.
On renonce à énumérer d'autres principes d'organisation. En effet, ceux-ci sont largement explicites ou déjà ancrés dans l'ordre juridique et ils peuvent, par conséquent, être pris en considération sans mention expresse. Il s'agit par exemple de l'obligation de créer une organisation et une conduite
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légitimes, adéquates et performantes, de créer une structure de conduite et une organisation de commandement simples, claires et distinctes, de décharger les organes de commandement afin qu'ils soient libérés pour s'occuper de leur activité de conduite.
Art. 2 Effectif réglementaire de l'armée
Le droit en vigueur ne fixe aucun effectif réglementaire maximal de l'armée. L'effectif du personnel n'est réglé qu'in- directement par la somme des tableaux d'effectif réglementaire (cf. art. 7 OT; relevant de la compétence du Conseil fédéral, avec toutefois l'obligation d'entendre les commissions de politique de sécurité des Chambres). L'effectif réel dépasse actuellement largement l'effectif réglementaire. A ce jour, il n'existe aucune obligation clairement définie d'adapter l'ef- fectif réel à l'effectif réglementaire. C'est l'une des raisons de l'effectif excédentaire considérable de l'armée.
L'effectif réglementaire comprend le nombre minimum de mili- taires nécessaires pour remplir les missions de l'armée et qui sont directement à disposition et de manière illimitée. Les fonctions correspondantes seront prévues dans les tableaux d'effectif réglementaire des différentes formations (unités de troupe et états-majors). Ces tableaux sont arrêtés par le DMF (2e al.). Les effectifs réglementaires des corps de troupe et des Grandes Unités résultent de la somme des effectifs régle- mentaires de leurs formations.
Comme les états-majors du Conseil fédéral et la réserve de personnel ne contribuent pas directement à l'accomplissement de la mission de l'armée en service d'appui ou en service actif, il n'en est donc pas tenu compte dans l'effectif réglementaire de l'armée.
En fixant une limite maximale à l'effectif réglementaire, on détermine un ordre de grandeur des troupes qui permet, d'une
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part, de planifier et de gérer correctement l'effectif du personnel et, d'autre part, de garantir une certaine souplesse pour adapter l'effectif réglementaire dans le cadre des limites fixées.
Selon l'article 13, 5e alinéa, LAAM, le Conseil fédéral doit obtenir la compétence de modifier la durée du service militaire obligatoire dans la mesure où les circonstances en matière de politique de sécurité et l'effectif de l'armée le permettent ou l'exigent. Ainsi, en changeant la durée du service militaire obligatoire, il pourra modifier l'effectif réglementaire de l'armée, dans le cadre des conditions liminaires de la LAAM ou de l'Assemblée fédérale.
Art. 3 Effectif de l'armée
Comme c'est le cas aujourd'hui, la réserve de mobilisation doit servir à compenser un manque d'effectif lors de la mise sur pied pour un engagement. Ce manque d'effectif peut résulter de congés ou de séjours à l'étranger, de dispenses ou d'absences des militaires pour des raisons de santé ou d'autres absences au moment de la mise sur pied pour un engagement. Afin de maintenir l'aptitude à l'engagement des formations malgré ces absences, il faut créer une réserve (réserve de mobilisation) au sein même des formations.
La réserve de mobilisation se chiffre aujourd'hui à 12 pour cent des formations d'élite et de landwehr et à 18 pour cent de celles du landsturm. Le projet armée 95 prévoit davantage de dispenses du service d'appui et du service actif en raison du transfert de tâches dans le domaine civil (logistique, santé publique, etc. ) ou en faveur des partenaires de la défense générale (services de sauvetage et de défense). Dès lors, la réserve de mobilisation doit être fixée à environ 16 pour cent de l'effectif réglementaire. Cet ordre de grandeur représente une valeur moyenne. Des adaptations seront nécessaires pour certaines formations spéciales, notamment celles de la logis- tique.
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Afin de ne pas compromettre l'accomplissement de la mission de l'armée, la réserve de mobilisation ne doit pas être inférieure à 10 pour cent dans aucune formation.
La fixation de la réserve de mobilisation en pourcentage de l'effectif réglementaire est préférable à une limitation absolue (nombre fixe) de la réserve. En effet, en cas d'éven- tuelles modifications de l'effectif réglementaire, la réserve serait automatiquement adaptée à ce nouvel effectif.
L'effectif (effectif réglementaire plus réserve de mobilisa- tion) s'élève par conséquent à 116 pour cent de l'effectif réglementaire.
Art. 4 Eléments de l'armée (article premier OT)
1er alinéa er
Le titre de cet article met en évidence la distinction qu'il convient de faire dans l'organisation de l'armée entre son articulation selon les éléments de l'armée et son articulation militaire (organisation en vue de l'engagement, art. 5). Il convient de relever encore que les unités d'organisation énumérées à l'article premier OT et déjà inscrites dans la loi sur. l'organisation de l'administration (RS 172.010, LOA) ne sont plus mentionnées ici (cf. art. 58, 1er al., let. f, LOA, commandements militaires - états-majors de commandement) . En leur qualité d'unités militaires d'organisation, les états- majors de commandement sont contenus dans l'article 5 OA en tant qu'éléments des Grandes Unités.
Les obligations générales des armes et des services auxiliaires telles qu'elles figurent aujourd'hui dans les articles 54 ss de l'ordonnance sur les attributions (RS 510.21) restent fondamen- talement les mêmes (instruction de leurs membres, adminis- tration et exécution des contrôles, examen des questions d'équipement et d'armement). Par conséquent, seules les modi- fications importantes relatives aux éléments de l'armée sont énumérées .
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Dans le cadre de la nouvelle conception générale d'engagement qui doit tenir compte de la polyvalence de l'armée, les exi- gences auxquelles doivent répondre les armes et les services auxiliaires ou leurs membres, changent. C'est pourquoi . les armes et les services auxiliaires sont chargés de réorganiser en conséquence l'instruction de leurs membres.
Comme un contingent de recrues est attribué au secrétariat d'état-major, ce service devrait figurer dans les armes - conformément à la définition de la notion "arme" ou "service auxiliaire" (cf. commentaire de l'art. 98 LAAM). Une integra- tion des secrétaires d'état-major dans les troupes de trans- mission est judicieuse, compte tenu du fait que l'instruction des secrétaires d'état-major est déjà assurée aujourd'hui par l'Office fédéral des troupes de transmission et en raison du redimensionnement de l'administration militaire.
Sur la base du nouveau concept de logistique, le service des munitions doit être intégré dans les troupes de soutien. Avec la suppression des classes de l'armée, les militaires du ser- vice des munitions devront être instruits dans les écoles de recrues. En effet, il ne sera quasiment pas possible, dans le cadre d'une deuxième utilisation (transfert pour raisons médicales ou autres), de muter suffisamment de militaires au service des munitions. Par conséquent, les militaires du service des munitions doivent être instruits dans les écoles de recrues des troupes de soutien. Une instruction de base uni- taire est ainsi garantie également. Comme c'est déjà le cas pour les services des carburants et des subsistances, qui sont également subordonnés tous les deux au Commissariat central des guerres (CCG), le service des munitions doit aussi être intégré dans les troupes de soutien. La division des munitions conti- nuera également à assurer l'administration. L'instruction et le matériel n'occasionneront aucune dépense supplémentaire.
Le Service féminin de l'armée (SFA) et le Service de la Croix- Rouge (SCR) ne seront plus mentionnés comme éléments de l'ar- mée. Ces deux services ne forment pas un service auxiliaire et leurs membres sont attribués à une arme (SCR) ou à plusieurs
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(SFA). Comme l'expose le commentaire de l'article 3 LAAM, il paraît peu judicieux de conserver une double administration pour ces deux services, comme c'est en partie le cas aujour- d'hui (SFA). Cependant, il est encore nécessaire de conserver au sein de l'administration militaire ou de la Croix-Rouge suisse, des services particuliers qui s'occupent spécialement des militaires de sexe féminin.
2e alinéa
L'Assemblée fédérale doit - comme c'est actuellement le cas (art. 45, 2 al., OM) - être en mesure de déléguer ses compe- tences au Conseil fédéral (art. 100, 2ª al., LAAM). Ainsi, le Conseil fédéral aura désormais la compétence de modifier les dénominations des éléments de l'armée. Il disposera en prin- cipe, pour l'organisation de l'armée, des mêmes compétences qu'en matière d'organisation de l'administration (art. 58, 2e al., LOA - à l'exception de la compétence de la suppression ) . En effet, comme l'armée et l'administration militaire repré- sentent une partie de l'exécutif ou de l'administration géné- rale de la Confédération, et que pour cette raison une diffé- renciation par rapport aux autres secteurs de l'administration fédérale ne semble pas être indiquée, les compétences d'orga- nisation devraient également être harmonisées. Une procédure simplifiée doit aussi être élaborée pour le regroupement des armes et des services auxiliaires afin de permettre au Conseil fédéral de décider dans sa propre sphère de compétence, ce qu'il peut déjà entreprendre aujourd'hui pour les questions relatives aux offices fédéraux (correspondant à une arme) et aux services (correspondant à un service auxiliaire) selon l'article 58, 3ª alinéa, LOA. Il n'est question ici que de modifications minimes. Pour des regroupements plus importants qui influencent considérablement l'effectif de l'armée, l'As- semblée fédérale reste compétente.
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!
Art. 5
Articulation de l'armée (art. 2 OT)
jer alinéa
Conformément à la compétence de l'Assemblée fédérale (art. 100, 1ª- al., let. b, LAAM), cette dernière arrête le nombre des er Grandes Unités (corps, divisions, brigades). Contrairement à l'article 4, dans lequel figurent les différents éléments de l'armée, il faut indiquer ici la structure militaire de base de l'armée (articulation du temps de paix), tout en énumérant les Grandes Unités et en fixant définitivement leur nombre. Les autres types de formation (corps de troupe, unités de troupe) sont en outre mentionnés, de sorte qu'en concours avec l'arti- cle 99 LAAM, on disposera d'une énumération exhaustive des types de formation, sans que le nombre des corps et unités de troupe (compétence d'organisation du Conseil fédéral) ne soit fixé.
Les états-majors des corps d'armée, des brigades et des corps de troupe ne sont pas mentionnés séparément. En effet, ils constituent une partie de chaque formation (art. 103 LAAM).
L'état-major d'armée, en tant qu'état-major du commandant en chef de l'armée, n'existe pas en temps de paix à titre d'unité administrative permanente, contrairement aux états-majors de commandement des Grandes Unités qui sont mentionnés à l'article 58, 1er al., lettre f, LOA, à titre d'organes de commandement militaires. En outre, l'état-major d'armée, en tant qu'instru- ment de conduite, ne représente pas un élément de l'armée et n'apparaît par conséquent pas dans l'énumération de l'article 4, mais à l'article 5. Avant l'élection d'un général, les affaires de l'état-major d'armée et une partie de ses fonctions de conduite - état-major de conduite sous la direction du chef de l'état-major général - sont assumées par le Groupement de l'état-major général (art. 102, 2e al., LAAM) .
En raison de sa dotation en personnel et en matériel, cet état-major de conduite est à même de gérer les mesures pré- ventives ordonnées et de coordonner les moyens militaires, sur ordre du Conseil fédéral ou du chef du DMF et en collaboration
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i
avec d'autres états-majors et services de la Confédération. Un engagement de l'état-major de conduite peut avoir lieu aussi bien dans le cadre de l'appui aux autorités civiles, selon le principe de la subsidiarité, qu'en cas de violation par la force et par surprise de l'intégrité territoriale.
Outre les états-majors de conduite de l'armée et les états- majors de liaison, des états-majors spéciaux sont aussi inté- grés dans l'état-major, en partie professionnel, de l'armée; par exemple l'état-major pour les mesures en matière de poli- tique de paix et l'état-major de conduite en cas de catastro- phe.
Les états-majors du Conseil fédéral (art. 101 LAAM), qui ne sont . pas subordonnés au commandement de l'armée, sont retirés de l'état-major d'armée. L'organisation et les tâches de ces états-majors, ainsi que l'instruction et la mise sur pied des membres des états-majors du Conseil fédéral, doivent être réglés par le Conseil fédéral.
Les troupes d'armée ne sont plus mentionnées spécialement; en effet, elles ne représentent pas un type de formation, elles sont comprises dans l'énumération et leur désignation en tant que troupes d'armée dépend du Conseil fédéral, comme c'est le cas aujourd'hui. Les troupes de conduite et les troupes d'appui sont directement subordonnées au commandement de l'armée comme troupes d'armée, tels que la brigade de transmission, le service du télégraphe et du téléphone de campagne, les places de mobilisation pour la préparation et la mise en oeuvre de la mobilisation et deux régiments du génie. Deux brigades blindées et un régiment d'artillerie sont directement subordonnés au commandement de l'armée en tant que formations de combat. Ils peuvent renforcer les corps d'armée. Une partie des troupes d'armée est subordonnée aux corps d'armée pour ce qui est de l'instruction et de l'administration.
Les formations d'alarme représentent un nouvel élément des troupes d'armée. Il s'agit ici de formations pouvant être mises sur pied et engagées en l'espace de quelques heures, et prévues
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en premier lieu pour des missions de protection, de surveil- lance et de sauvetage. Un regiment d'aéroport ( Zurich- Dübendorf) et deux régiments d'infanterie d'alarme (Berne, Genève), avec chacun un état-major de commandement, seront ainsi créés. Ils servent à la protection particulière de ces régions dotées d'une importance stratégique capitale. Il faudra en outre constituer un régiment d'aide en cas de catastrophe qui, grâce à ses quatre bataillons préparés de manière décen- tralisée, peut apporter rapidement une contribution efficace à la sauvegarde des conditions d'existence.
Aux troupes d'armée sont attribuées comme formations logisti- ques : un régiment de matériel sanitaire, responsable de l'ap- provisionnement de l'armée en matériel sanitaire et de la production de médicaments indispensables à l'armée et à la population civile, ainsi que trois regiments d'exploitation militaire des chemins de fer pour garantir, dans des situations extraordinaires, l'exploitation des entreprises de transport étatiques et concessionnaires.
Dans la structure du temps de paix, les trois corps d'armée de campagne disposent chacun, comme moyens de conduite et d'appui, d'un régiment de transmission, ainsi que d'un régiment du génie et d'un régiment de forteresse. Deux divisions de campagne, une brigade blindée, un régiment de cyclistes et un régiment d'ar- . tillerie sont subordonnés à chaque corps d'armée en tant que formations de combat. En outre, une division territoriale doit être subordonnée, comme formation logistique, à chaque corps d'armée de campagne.
Le corps d'armée de montagne dispose des mêmes moyens de conduite et d'appui. En revanche, il existe des différences au niveau des formations de combat et des formations logistiques subordonnées. Ainsi, le corps d'armée de montagne aura à sa disposition trois divisions de montagne, trois brigades de forteresse, deux régiments d'infanterie de montagne et, comme formations logistiques, une division territoriale et deux brigades territoriales.
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Après une mobilisation, l'occupation d'un dispositif de combat adapté à la menace exigera obligatoirement d'autres structures de commandement. Le commandant en chef de l'armée déterminera la mission, le secteur et la responsabilité relative aux moyens, des différents corps, après avoir pris librement sa dé- cision sur la base des données stratégiques fournies par le Conseil federal. Lors de l'occupation d'un dispositif de combat, l'infrastructure de combat existante, telle qu'ouvrages minés, positions permanentes d'armes et de barrages, ouvrages de conduite et de combat - qui doivent être maintenus opera- tionnels par les régiments de forteresse - sera subordonnée aux troupes de combat. En revanche, les brigades de forteresse, les divisions et brigades territoriales sont des troupes séden- taires.
Au combat, les commandants de corps ont la mission de trans- poser à l'échelon tactique-operatif les objectifs opératifs fixés par le commandant en chef de l'armée. Selon l'affectation des moyens et du secteur, les missions dont les corps sont chargés, sont formulées d'une manière différenciée. En défini- tive, la synergie obtenue dans le cadre de la défense générale, ainsi que la présence de l'armée dans un dispositif de combat devraient maintenir notre pays à l'écart d'une guerre et, si ce but ne pouvait être atteint, assurer une conduite du combat couronnée de succès.
Les brigades de réduit et les brigades frontière seront dis- soutes; en effet, avec ces formations sédentaires, la constitu- tion d'un effort principal adapté à la menace n'est pas possi- ble. En outre, le personnel nécessaire pour les maintenir ne serait pas disponible suite à la suppression des classes de l'armée et à la réduction de la durée du service militaire ·obligatoire.
Le corps des troupes d'aviation et de défense contre avions (ADCA) regroupe une brigade d'aviation, une brigade d'aero- drome, une brigade de défense contre avions, une brigade informatique et le parc d'avions et de défense contre avions. L'aviation et la défense contre avions font partie des moyens
10 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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de combat principaux du commandant en chef de l'armée. La protection de l'espace aérien est assurée par la combinaison de l'aviation et de la défense contre avions. Les tâches princi- pales des troupes ADCA sont le maintien de la souveraineté de l'espace aérien (police de l'air, défense aérienne), l'acqui- sition d'informations par des moyens aériens, l'organisation de transports aériens ainsi que, dans une mesure limitée et dans des conditions favorables, l'appui du combat au sol au profit des Grandes Unités.
La structure de base des six divisions de campagne doit en principe être maintenue, parce qu'elle contient aujourd'hui déjà tous les éléments permettant de mener le combat de manière indépendante. Ainsi, une division de campagne doit être com- posée de trois régiments d'infanterie, d'un régiment d'artil- lerie, de deux bataillons de chars et de plusieurs bataillons ou groupes indépendants.
La structure de base des trois divisions de montagne sera maintenue, elle aussi, dans les grandes lignes. Ces divisions ne devraient toutefois pas disposer de plus de deux régiments d'infanterie chacune, outre le régiment d'artillerie et plu- sieurs groupes ou bataillons indépendants.
Les divisions de campagne et de montagne demeurent l'épine dorsale du combat défensif. Elles sont ainsi chargées, entre autres, de tenir des portions importantes de terrain et de barrer ou de garder ouverts des axes. Ces formations de combat, qui ne sont que peu mobiles sur le champ de bataille, mènent le combat en utilisant de manière optimale l'infrastructure de combat disponible et un terrain favorable au combat d'infante- rie.
Il est prévu de modifier les denominations des zones territo- riales en divisions territoriales (4) ou brigades territoriales (2), et les arrondissements territoriaux en regiments territo- riaux. Ils auront la responsabilité de la logistique et repré- sentent le lien entre l'armée et les organes de conduite civils des cantons. Afin de faciliter la collaboration avec les
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partenaires civils, les limites territoriales doivent corres- pondre aux frontières cantonales, en temps de paix comme en temps de guerre. Chaque corps d'armée se voit attribuer une division territoriale, le corps d'armée de montagne recevant en outre deux brigades territoriales. La mission principale des divisions et brigades territoriales consistera,
comme jusqu'ici, à soutenir les troupes combattantes sur le plan logistique et à apporter de l'aide à la population et aux autorités civiles. En outre, elles peuvent prêter leur concours aux services coordonnés. Les regiments territoriaux com- prennent, entre autres, des formations qui remplissent les mis- sions suivantes: protection, assistance et appui aux autorités civiles.
Cinq brigades blindées seront constituées à partir des trois divisions mécanisées actuelles; ces formations, plus petites, peuvent en effet être engagées avec plus de souplesse. Elles seront composées chacune d'un bataillon d'état-major, de deux bataillons de chars, d'un bataillon mécanisé, d'un groupe d'obusiers blindés, d'un bataillon du génie et d'un groupe léger de DCA. En tant que moyen de combat mobile principal au niveau de l'armée et des corps d'armée, les brigades blindées sont en mesure aussi bien d'intervenir rapidement dans le combat et d'en influencer efficacement le déroulement que de combattre, en collaboration avec d'autres formations et des militaires d'autres armes, un adversaire qui a déjà pris pied dans notre propre dispositif. Afin que le degré élevé de mobilité de ces brigades ne soit pas entrave par des prepara- tifs de combat (mines, etc. ) ou même par le feu des propres troupes, il est indispensable de leur créer, à l'échelon des Grandes Unités, des zones particulières de mouvement.
Les trois brigades de forteresse disposeront chacune d'un régiment d'infanterie de montagne, d'un à deux bataillons de fusiliers de montagne, d'un groupe d'obusiers améliorés et d'un groupe léger de défense contre avions. Les forts d'artillerie, qui seront maintenus après la liquidation au cours de la réalisation de l'armée 95 et qui seront successivement rem-
placés
par
un
système d'artillerie
moderne,
serviront
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d'infrastructure de combat. Les brigades de forteresse du corps d'armée de montagne dominent les axes de trafic importants de Saint-Maurice, du Gothard et de Sargans. Grâce aux moyens et à l'infrastructure mis à leur disposition, ainsi qu'à la colla- boration avec les troupes librement disponibles du corps. d'armée de montagne, les brigades de forteresse sont en mesure de garder ouverts ces axes importants de trafic ou, le cas échéant, de les barrer. Elles sont les seules grandes forma- tions de combat sédentaires de l'armée. L'infrastructure de combat qui est conservée en dehors du secteur des brigades de forteresse est attribuée à des formations de forteresse. Ainsi, les formations de combat librement disponibles seront déchar- gées de leurs missions relatives à ces installations. Elles peuvent tout de même rapidement profiter de ces installations et en disposer dans leur secteur d'engagement respectif .
La brigade d'aviation est composée de quatre régiments d'avia- tion. Le personnel professionnel de l'escadre de surveillance constitue une partie du personnel de l'état-major de la brigade et des régiments d'aviation. Une deuxième compagnie d'éclaireurs doit être formée afin d'accroître la capacité de recherche de renseignements de la brigade d'aviation. Les tâches de cette brigade englobent le maintien de la souve- raineté aérienne (police de l'air, défense aérienne), les transports aériens, l'exploration aérienne et, dans une mesure limitée, le combat contre des buts terrestres.
La brigade d'aérodrome compte trois régiments d'aérodrome et un régiment d'engins guidés de DCA. Elle assure avec ses forma- tions l'exploitation des aérodromes de guerre, des pistes d'atterrissage d'urgence, des positions d'engins guidés de DCA et la maintenance des avions, ainsi que partiellement l'entre- tien du matériel spécial. Avec l'introduction de nouveaux moyens de transports aériens (hélicoptère Super Puma), les formations de transports aériens ont été restructurées et l'organisation au sol y relative a été regroupée dans un régiment d'aérodrome.
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:
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La brigade de défense contre avions sera composée, comme jusqu'ici, de sept régiments de défense contre avions et d'un régiment mobile d'engins guidés de DCA. Les groupes mobiles de missiles de DCA (Rapier) libérés suite à la restructuration des trois divisions mécanisées seront regroupés en un régiment et intégrés dans la brigade de défense contre avions. Ainsi, la défense aérienne pour la protection de la population et des ouvrages importants sera sensiblement renforcée. Dans le cadre de la conduite du combat terrestre, des formations de défense 1 contre avions pourront être affectées ou subordonnées aux Grandes Unités, notamment aux brigades blindées, afin de protéger leur engagement. Les formations de défense contre avions qui sont capables de combattre de nuit sont regroupées dans la brigade de défense contre avions; elles seront en premier lieu engagées à l'échelon opérationnel pour la protec- tion d'un secteur ou d'un ouvrage, ainsi que pour mener un combat d'usure contre les moyens aériens de l'adversaire.
La brigade informatique dispose de deux régiments de rensei- gnements, de deux régiments de transmission et renseignements et d'un groupe de protection contre les avalanches. Les tâches de la brigade informatique restent pratiquement inchangées. Elle surveille l'espace aérien, recherche, exploite et diffuse les renseignements dans le cadre de la défense générale, exploite les systèmes de conduite, de renseignements et de transmission et assume des fonctions de coordination dans les secteurs suivants :
saisie et présentation de la situation aérienne générale;
alarme de la population;
service météorologique et des avalanches.
En tant que partie des troupes de conduite et de soutien de l'armée, la brigade de transmission assure désormais les liaisons à l'échelon de l'armée et prend des mesures dans le domaine de la conduite de la guerre électronique.
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La brigade des télégraphes et téléphones de campagne qui sera aussi nouvellement créée met au service de la défense générale les installations de télécommunication des entreprises des PTT et des parties du soutien radio (OUC 77) et assure le fonc- tionnement des liaisons de télécommunication civiles, ainsi que du reste du soutien radio, aussi longtemps que possible.
2ª alinéa
Dans ce cadre également, l'Assemblée fédérale doit donner au Conseil fédéral la compétence du changement de dénomination et de composition des Grandes Unités (art. 100, 2e al., LAAM). Le Conseil fédéral pourrait ainsi modifier les désignations des Grandes Unités. De plus, il doit pouvoir regrouper ces unités militaires d'organisation.
Comme les organisations administrative et militaire se re- coupent dans certains domaines (par ex., commandements mili- taires - états-majors de commandement - états-majors des Grandes Unités: réglé dans la LOA, ) il est absolument néces- saire de procéder à une adaptation de la procédure relative au changement de dénomination et au regroupement et de disposer avant tout d'une réglementation concordante des compétences y. relatives.
En règle générale, le regroupement des unités militaires d'organisation ne devrait être prévu qu'en cas de diminution de l'effectif réglementaire. Cette mesure doit dès lors être de la compétence du Conseil fédéral. En effet, celui-ci - conformé- ment à la nouvelle réglementation - peut également diminuer ledit effectif (art 13, 5 al., LAAM). Il n'est question ici que d'adaptations minimes des effectifs et des structures. Afin d'éviter que le Conseil fédéral puisse réduire l'effectif réglementaire sans disposer du pouvoir d'adapter en conséquence le nombre des Grandes Unités en les regroupant, il y a lieu de faire concorder les sphères de compétences.
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Art. 6 Troupes cantonales
Les troupes cantonales de l'infanterie seront maintenues, pour autant que la diminution de l'effectif le permette. Afin de tenir compte de la tradition, les denominations et les numéros des corps de troupe cantonaux seront également conservés, pour autant que cela soit possible et sensé.
Comme dans ce domaine une délégation doit être octroyée au Con- seil fédéral (art. 100, 3ª al., let. d, LAAM), il convient d'élaborer une réglementation de base. Dans ce contexte, il faut avant tout tenir compte des possibilités de chaque canton d'entretenir ses propres troupes. Des formations cantonales ne devraient être constituées que si, au vu de l'évolution démo- graphique du canton concerné, il ressort clairement qu'elles pourront bénéficier d'une relève suffisante provenant de ce canton. L'incorporation de militaires en provenance d'autres cantons ne changera pas, conformément à la pratique actuelle, l'affectation cantonale de formations ou de bataillons. La condition citée ne devrait pas aboutir à ce que certains can- tons soient obligés de recourir à des classes d'âge complètes pour le maintien de leurs propres formations et qu'ainsi les conscrits et les autorités de recrutement soient privés de toute possibilité de choix et de sélection en vue de l'attri- bution aux diverses armes. C'est pourquoi, 40 pour cent des conscrits au maximum (ce qui correspond à environ 10 pour cent de plus que le quota de recrutement pour l'infanterie) de- vraient être attribués aux formations cantonales. Cette situa- tion garantirait à ceux qui passent le recrutement une possi- bilité réelle de choix et aux autorités de recrutement une possibilité effective de sélection pour l'attribution à une arme ou à un service auxiliaire. L'effectif réglementaire prévu permettra, en principe, à chaque canton de conserver au moins son propre bataillon de fusiliers ou de carabiniers. Avec cette réglementation, l'attribution prévue des contingents cantonaux (infanterie cantonale) - et avec laquelle les autorités mili- taires cantonales se sont déclarées d'accord pour l'essentiel - pourra se réaliser, et cela parce que le futur potentiel de défense de tous les cantons a été pris en considération
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(Suisses domiciliés dans le canton et âgés de 21 à 42 ans) . Une extension des troupes cantonales est cependant peu judicieuse. En effet, premièrement seule une partie des cantons seraient en mesure de fournir d'autres troupes (y compris les cadres et les spécialistes nécessaires) et deuxièmement, la Confédération ne veut pas "cantonaliser" les troupes de la première heure (compagnies d'état-major des places de mobilisation, bataillons de fusiliers des troupes d'aviation et de défense contre avions). Une inégalité de traitement des cantons relativement à la nature et à l'importance des troupes cantonales doit également être exclue pour des raisons d'ordre politique. Cette réglementation garantit l'égalité de traitement des cantons, ainsi qu'une attribution des contingents cantonaux effectuée sur la base de critères raisonnables. En outre, cette regle- mentation correspond à la teneur de l'article 21 de la consti- tution fédérale.
Art. 7 Dispenses (art. 9 0T)
Le domaine des dispenses et libérations n'est réglé dans le droit actuel que par un mandat au Conseil fédéral le chargeant de mettre à la disposition de la protection civile, de l'éco- nomie et de l'administration publique, le personnel indispen- sable en cas de service actif .. Les dispositions d'exécution font l'objet des articles 14 ss de l'arrêté du Conseil fédéral sur l'organisation des états-majors et des troupes du 28 mars 1961 (OEMT 61, non publié). Ainsi, pour les dispenses au profit des secteurs énumérés, un quota maximal a été fixé pour chacune des classes de l'armée, dont le total ne doit pas dépasser 40' 000 personnes astreintes au service.
Compte tenu de l'importance croissante des autres secteurs de la défense générale et de leur besoin accru en personnel, il faudrait élaborer des réglementation générales sur l'affecta- tion des militaires dans ces autres secteurs. Il est surtout nécessaire de régler les priorités en relation avec la couver- ture des besoins en personnel dans le cadre de la défense générale. A l'avenir, les besoins de l'armée devraient en
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principe continuer à être couverts en priorité (cf. art. 66, ler al., LAAM). Toutefois, cela peut être le cas lorsqu'elle a besoin d'un certain nombre de personnes ou de certaines apti- tudes ou fonctions exercées (spécialistes ou cadres). La priorité accordée à l'armée doit être limitée par la condition du besoin impératif pour l'accomplissement de la mission.
Le principe selon lequel les militaires dispensés doivent en règle générale être désignés individuellement est maintenu. L'exception qui concerne le secteur de l'agriculture n'est plus indispensable, puisqu'après entente avec l'Office fédéral de l'agriculture, les personnes à dispenser dans ce contexte sont aujourd'hui également déterminées individuellement.
Le contingent ne doit plus être indiqué au moyen de chiffres fixes, mais être exprimé en pourcentage de l'effectif régle- mentaire. 10 pour cent sont proposés en l'occurrence, afin de pouvoir couvrir les besoins plus élevés de personnel des autres secteurs de la défense générale. Cette relation proportionnelle permet aujourd'hui déjà de tenir compte d'une éventuelle modi- fication de l'effectif réglementaire. Ainsi, sur la base de la solution proposée ici, dans le cas d'une modification de l'effectif réglementaire (compétence du Conseil fédéral: cf. art. 13, 5 al., LAAM), le Parlement ne devrait plus être sollicité en vue de l'abaissement de ce contingent. La régle- mentation du contingentement ne sera appliquée à l'avenir qu'aux besoins de personnel pour les autres secteurs de la . défense générale, dans la mesure où ils sont aujourd'hui déjà prévisibles et chiffrables.
La compétence du Conseil fédéral en matière de réglementation concernant les dispenses du service d'appui et du service actif (art. 147 LAAM) sera limitée dans la mesure où le nombre de dispenses ne doit pas dépasser le contingent fixé. A l'échelon du Conseil fédéral, le contrôle du respect de ce contingent doit être délégué à l'Office fédéral de l'adjudance puisque c'est également cet office qui octroie les dispenses.
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Le Conseil fédéral devra élaborer les réglementations relatives aux libérations entre les différents domaines de la défense générale et surtout déterminer dans quelle mesure et sous quelle forme ces libérations devront s'effectuer et qui devra gérer le personnel concerné.
Art. 8 Autres compétences (art. 8 OT)
A · l'exception du titre, du remplacement du terme "Chambres fédérales" par "Assemblée fédérale" et de l'adaptation de la référence, cet article n'a subi aucune modification.
3 Conséquences
La défense militaire du pays est une tâche purement fédérale. Pour l'attribution des ressources, elle est inévitablement en relation de concurrence avec les autres tâches de la Confédé- ration. Dans les périodes de restrictions financières coïnci- dant avec une dynamique particulièrement marquée dans certains domaines civils, la pression exercée sur les dépenses mili- taires est spécialement élevée. La fixation des priorités doit tenir compte du fait que la défense nationale est une tâche d'importance existentielle pour notre pays. La planification financière durant la législature fixe les exigences à moyen terme concernant les ressources financières et en personnel qui seront à la disposition de la défense militaire du pays. Les planifications des besoins et les étapes de réalisation de l'armée sont établies en fonction de ces limites. La réforme de l'armée n'entraîne pas de dépenses supplémentaires qui ne seraient pas comprises dans les limites financières imposées. Les restructurations prévues au sein du Département militaire fédéral, en parallèle avec l'armée 95, doivent ménager une marge de manoeuvre minimale tant sur le plan financier que sur celui du personnel.
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31 Conséquences financières
Le Programme de la législature 1991 - 1995 a prévu un plafon- nement notable des dépenses du Département militaire fédéral, plafonnement qui tient compte des modifications de la situation dans le domaine de la politique de sécurité et des faibles moyens financiers du budget de la Confédération. Les réductions budgétaires et du plan financier arrêtées par le Conseil fédéral et le Parlement ont marqué un tournant dans le deve- loppement des dépenses militaires. Depuis 1990, les budgets et plans financiers du DMF ont été réduits d'environ 3,2 milliards de francs jusqu'en 1996. Le compte de 1992 diminue en valeur nominale de 0,3 pour cent et le budget de 1993 de 6,7 pour cent. Durant les années 1990 à 1993, les dépenses du DMF diminuent en valeur réelle d'environ 15 pour cent. Cette situation a pour conséquence que la part des dépenses du DMF au budget de la Confédération, qui s'élevait encore à 16,3 pour cent en 1990, descendra jusqu'en 1996 pour se chiffrer à environ 11 pour cent. Les réductions réalisées jusqu'ici ont essentiellement frappé les investissements en matière d'arme- ment. A l'occasion des mesures d'assainissement du budget de la Confédération pour les années 1994 à 1996, les dépenses en matière d'armement ont à nouveau été réduites de 470 millions de francs et plafonnées à 2,5 milliards de francs. Ainsi, elles reculent en valeur réelle d'environ 25 pour cent durant la période qui s'étend de 1990 à 1996. Cette situation a déjà entraîné l'abandon de projets d'acquisition prévus initialement pour la réalisation de l'armée 95.
D'autres projets d'armement ont dû être ajournés dans la mesure où la politique de sécurité le permettait. Mais il faut partir du principe que la réduction en termes réels des moyens finan- ciers, qui a été possible provisoirement, ne pourra se pour- suivre indéfiniment. Dès le milieu des années nonante, il faudra réintroduire la pleine compensation du renchérissement pour le renouvellement courant de l'armement et pour les nouvelles dépenses de l'armée 95, notamment la mise à disposi- tion de troupes pour les opérations en faveur du maintien de la paix. Le passage des structures de l'armée 61 à celles de
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l'armée 95 s'étendra sur plusieurs années. La réduction des effectifs de l'armée se poursuivra au-delà de l'an 2000. Durant la même période, il est également prévu de soumettre le Dépar- tement militaire fédéral à une importante restructuration. Ainsi, les conséquences des mesures de réduction, de transfor- mation et d'organisation dans l'armée et le Département mili- taire fédéral pourraient se superposer dans le temps. Durant cette période, l'accroissement et la réduction des dépenses ne se présenteront par conséquent pas simultanément sous la même forme.
Les dépenses pour l'entretien du matériel de l'armée sont principalement occasionnées par l'utilisation de ce matériel dans les services de troupe. La baisse régulière des services, suite à la diminution des effectifs de l'armée et de l'obliga- tion de servir, permettra de réduire les dépenses dans le domaine de la troupe et de la logistique. Il faut s'attendre à des augmentations plus importantes des dépenses en raison de l'organisation de formations de casques bleus. Les conséquences financières se situeront environ dans le cadre tel qu'il est présenté dans le message du 24 août 1992 relatif à la loi fédérale concernant les troupes suisses chargées d'opérations en faveur du maintien de la paix (FF 1992 V 1077, ch. 83). Les cotisations versées aux sociétés de tir, que les personnes as- treintes au tir obligatoire devaient payer jusqu'ici, seront désormais prises en charge par le DMF et occasionneront des coûts supplémentaires de l'ordre de 7 millions de francs par année. Les coûts de salaires et d'infrastructure pour l'Office du médiateur militaire se monteront à environ 800'000 francs par année.
La loi sur l'armée et l'administration militaire n'entraîne en principe aucun report de frais à la charge des cantons ou des communes. On peut s'attendre à ce que les frais concernant le recrutement et l'exécution des peines prononcées par des tribunaux militaires, qui ont été mis à la charge des cantons au cours de la nouvelle répartition des tâches entre la Confé- dération et les cantons, aient plutôt tendance à diminuer. Dans
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ce sens, outre le recul du nombre des personnes astreintes, l'introduction d'un service civil jouera également un rôle.
32 Conséquences en matière de personnel
La réduction de. l'armée permettra également de diminuer l'ef- fectif du personnel du DMF dans une proportion qui n'est pas encore définie. Afin d'éviter un abaissement brutal du plafond du personnel après la réorganisation de l'armée, une réduction du personnel par étapes, à raison de 200 postes par année, soit de 800 postes pour l'ensemble de la période, a été prévue dans la législature 1991 - 1995 déjà., Pour réaliser cette réduction de postes, une anticipation de certains projets à réaliser dans le cadre de l'armée 95 et certains renoncements dans le domaine de l'instruction des troupes ont été inévitables. La réduction sera poursuivie après 1995, mais elle s'effectuera princi- palement dans les limites des restructurations au sein du DMF.
Durant la phase de planification 1991 - 1995, une suppression d'environ 1100 postes est prévue dans les entreprises d'arme- ment en raison de la réduction des crédits en faveur de l'ar- mement. A l'avenir également, ce sont principalement les crédits d'armement du DMF qui seront déterminants pour le volume de l'emploi dans les entreprises d'armement. Au de- meurant, cette réduction du nombre des postes ne dépend toute- fois pas directement de la réforme de l'armée.
Le personnel supplémentaire pour le service de promotion de la paix correspondra aux indications figurant dans le message du 24 août 1992 relatif à la loi fédérale concernant les troupes suisses chargées d'opérations en faveur du maintien de la paix (ch. 82). Quatre personnes seront nécessaires pour l'office du médiateur militaire durant la phase initiale. Selon les possi- bilités, le DMF engagera le personnel dans le cadre du contin- gent de postes accordés.
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Programme de la législature 1991 - 1995
Le projet a été annoncé dans le rapport sur le Programme de la législature 1991 - 1995 (FF 1992 III 1, ch. III/3.1.2, projet relevant des grandes lignes de la politique gouvernementale R11). -
5 Le projet à la lumière des différentes tendances en Europe dans le domaine de la politique de sécurité
L'insécurité et l'instabilité apparentes, qui caractérisent la situation politique actuelle en Europe et dans son contexte stratégique, soulignent la nécessité de nouveaux efforts intensifs pour la mise en place de mécanismes en vue d'une solution internationale pacifique des conflits d'une part, ainsi que la nécessité de poursuivre les efforts de défense nationale, d'autre part. Les efforts multiples et partiellement contradictoires visant une politique européenne commune en matière de sécurité et de défense se heurtent à des projets militaires fondés sur la seule confiance en une prévention nationale et destinés à des engagements polyvalents par le biais de restructurations, de modernisation et de la capacité de développer de façon ciblée les forces armées par la consti- tution de formations d'intervention rapidement disponibles et extrêmement mobiles. Celles-ci doivent pouvoir couvrir un éventail de tâches qui comprend des missions de maintien et de rétablissement de la paix et des missions humanitaires, ainsi que des interventions armées ou la lutte traditionnelle pour la liberté. Dans tous les Etats européens, les budgets de la défense sont réduits, ce qui a pour conséquence que la moder- nisation des forces armées comprend essentiellement des do- maines militaires clés pour les formations d'intervention, tels que l'exploration, la conduite et les transmissions, la défense aérienne, la mobilité aérienne des troupes d'intervention et des moyens de tir automatisés, à longue portée.
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Le Conseil fédéral est d'avis que l'armée 95 polyvalente, redimensionnée et restructurée, répond judicieusement aux défis complexes et aux potentiels de risques imprévisibles, ainsi qu'aux développements de forces armées d'importance comparable. En matière de politique de sécurité, elle permet à la Suisse de participer de manière appropriée, crédible et solidaire aux mesures globales ou euro-régionales de maintien de la paix. Elle assure la stabilité dans le secteur représenté par l'Eu- rope centrale et satisfait ainsi aux intérêts stratégiques des principaux acteurs de la scène internationale. Elle représente un moyen de protection adéquat dans le cas d'une répression imprévisible, de l'application de la force militaire ou de son escalade. Du point de vue militaire, l'armée 95 a été conçue avec suffisamment de souplesse pour lui permettre de prévoir de nouvelles réductions en cas de détente de la situation dans le domaine de la politique de sécurité, mais également pour lui permettre de s'accroître en cas de menace militaire grave.
6 Bases légales
61 Constitutionnalité et légalité
Dans le préambule, la loi sur l'armée et l'administration militaire se fonde sur les articles 18 à 22, 45015 et 69 de la constitution fédérale (cst. ), ainsi que sur la compétence géné- rale de la Confédération en matière d'affaires extérieures. Les articles 18 à 22 sont consacrés au domaine militaire et règlent notamment l'obligation de servir (art. 18), la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons concernant la "composition de l'armée" (art. 19, 1 - al. et 21), le "droit de disposer de l'armée" (art. 19, al. 2 à 4), l'instruction militaire, l'armement et la fourniture de l'équipement (art. 20), ainsi que les constructions et installations militaires (art. 22). La compétence générale de la Confédération en matière de législation concernant l'armée est réglée par l'article 20, 1er alinéa. Pour sa part, l'organisation de l'armée se fonde sur la LAAM.
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La question de la constitutionnalité se pose particulièrement en relation avec la possibilité d'opérations à l'étranger dans le "cadre du service de promotion de la paix, ainsi que lors de l'aide en cas de catastrophe (service d'appui) qui, au moyen de la nouvelle définition de la mission de l'armée, obtiennent une base légale ou dont la base légale sera confirmée (dans le cas du service de promotion de la paix) .
La compétence de la Confédération pour l'introduction de ce genre d'engagement découle des compétences de la Confédération dans l'organisation de l'armée ainsi que dans les affaires extérieures. Les principes de politique extérieure, notamment la solidarité et la disponibilité, peuvent certes être admis comme lignes directrices pour la défense de compétences en matière de politique extérieure. Ils ne suffisent cependant pas pour servir de base pour astreindre les militaires à participer à des engagements à l'étranger, qui dépassent le cadre de l'aide en cas de catastrophe présentée plus haut. Le droit en vigueur prévoit toutefois de tels engagements; ils sont cepen- dant fondés sur le volontariat (voir FF 1983 II 493 ss; article premier de l'ordonnance du 2 décembre 1985 réglant l'engagement de militaires des troupes de protection aérienne pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger; RS 512.28). La même situation est valable également pour l'engagement de bérets bleus sur la base de l'ordonnance du 22 février 1989 sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices (RS 172.221.104.4). Les engagements de bérets bleus qui ont été effectués jusqu'ici n'ont pas été contestés.
Dans le message relatif à la loi fédérale concernant les troupes suisses chargées d'opérations en faveur du maintien de la paix, il est précisé également que cet engagement ne cons- titue pas "une obligation militaire de caractère traditionnel". C'est pourquoi, seuls sont engagés dans un contingent les militaires qui s'annoncent volontairement (FF 1992 V 1077; ch. 522.2) . Lors de la procedure de consultation et du débat parlementaire relatif à cette loi, la constitutionnalité de la réglementation proposée n'a pas été contestée. De tels engage- ments sont cependant reconnus par la doctrine de droit public
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la plus récente comme contribution de notre pays dans le cadre de la solidarité internationale (voir par ex. Schindler, commentaire de la cst., chiffre marginal no 39 concernant l'article 8). Nous estimons ainsi que la constitutionnalité du service de promotion de la paix peut être admise pour autant que les engagements reposent sur le principe du volontariat. Il n'est pas prévu de participation obligatoire des militaires.
Selon l'article 18, 1er alinéa, cst., tout Suisse est tenu au service militaire. Conformément à la doctrine unanime et à une pratique claire, l'obligation de servir ne comprend que le service militaire (y compris la conscription et l'obligation de s'annoncer. Voir FF 1956 I 1105 ss; G. Malinverni, commentaire de la cst., chiffre marginal 17 concernant l'art. 18, al. 1 à 3) ou, à titre de remplacement, la taxe d'exemption du service militaire et, depuis la modification de la constitution y relative, l'obligation d'accomplir un service civil. L'expres- sion obligation de servir implique l'élément de la défense contre des menaces en provenance de l'extérieur. En outre, il découle de l'article 16 en concours avec l'article 102, chif- fres 10 et 11, cst., que la défense face à des menaces de la sûreté intérieure et le maintien de la tranquillité et de l'ordre à l'intérieur du pays font partie des tâches de l'ar- mée. Les catastrophes ou d'autres situations extraordinaires ne constituent pas en soi une menace directe de l'ordre intérieur. Selon leur nature cependant, elles sont susceptibles de créer une situation dans laquelle de telles menaces pourraient facilement apparaître. Une extension de la mission de l'armée et partant l'obligation pour les personnes astreintes au service militaire d'apporter de l'aide dans des situations qui dissimulent le risque d'un trouble de l'ordre, semble dès lors la conséquence logique du développement de la mission de défense, prévue par le droit constitutionnel, face à des menaces contre la tranquillité et l'ordre à l'intérieur du pays (B. Stadlin: "Die rechtlichen Probleme des Einsatzes der Schweizer Armee und des Zivilschutzes zur Katastrophenhilfe im Inland", thèse Bâle 1982, p. 27. Stadlin estime que les auteurs de la constitution ont considéré l'engagement de l'armée en faveur de la population civile dans des situations critiques
11 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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comme une tâche naturelle et évidente et qu'ils ont dès lors renoncé à en faire expressément mention) . Jusqu'à présent, la pratique a toujours admis tacitement cette interprétation.
La constitution offre ainsi au législateur un point de départ pour développer ces tâches dans le pays. Par contre, elle ne mentionne pas la possibilité d'apporter une aide en cas de catastrophe à l'étranger. La question se pose donc de savoir si les militaires peuvent également être astreints à des engage- ments humanitaires à l'étranger. Selon l'interprétation tradi- tionnelle de la constitution, le service militaire se limite à des engagements dans le pays et à la défense contre des actions ennemies dirigées contre la Suisse. L'idée d'une extension des tâches de l'armée a entre-temps été adoptée par le Parlement en prenant connaissance du rapport 90 sur la politique de sécuri- té, ainsi que du plan directeur de l'armée 95. Elle devra à présent trouver sa forme juridique dans la nouvelle loi sur l'armée et l'administration militaire. En envisageant la possibilité, dans le cadre du service d'appui, d'engager des troupes pour apporter de l'aide dans les pays voisins, il est tenu compte du fait que la Suisse aurait tout intérêt à envi- sager une telle aide: d'une part en cas de grandes catastrophes qui pourraient avoir des effets dépassant les frontières, d'autre part pour tenir compte de l'idée de solidarité. L'aide en cas de catastrophe implique que de tels. engagements se déroulent rapidement et en formations serrées. Si ces engage- ments étaient fondés sur le volontariat, ils comporteraient le désavantage que les formations militaires seraient désunies. En cas d'engagement à l'étranger, il est essentiel que les mili- taires conservent le même statut, soit les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'en Suisse. Les engagements ainsi que le statut des militaires en service devraient être réglés au moyen de traités qui, dans la mesure du possible, devraient être conclus préalablement avec les Etats voisins. Dans ces conditions, une obligation pour des militaires en vue d'un engagement à but humanitaire, à l'étranger, paraît compatible avec la constitu- tion. Par ailleurs, le droit en vigueur prévoit actuellement déjà que des actions de sauvetage de la part de l'armée peuvent s'étendre sur territoire étranger également, avec l'approbation
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du DMF (art. 5, 7e al., de l'ordonnance du 20 septembre 1976 réglant le recours à des moyens militaires en cas de catastro- phe dans le pays; RS 510.213. Critique de cette réglementation, voir. Stadlin, op. cit., p. 191).
62 Délégation de pouvoirs législatifs
La souplesse visée par la loi implique que le Conseil fédéral, en tant qu'organe directeur suprême dans le domaine militaire, bénéficie de larges compétences législatives dans les cas où elles paraissent judicieuses. Mais le Parlement conserve ses pouvoirs dans les domaines fondamentaux. Pour les dispositions en matière de délégation, ces principes sont notamment mis en . évidence par les réglementations de mise sur pied dans le service d'appui et le service actif, ainsi que dans les dispo- sitions d'organisation de l'armée.
S'agissant de la réglementation en vue de la réalisation de la : réforme de l'armée 95, on se référera aux explications du chiffre 132.
63 Forme des actes juridiques
La loi sur l'armée et l'administration militaire revêt, en tant que "constitution de la défense", l'aspect d'une loi formelle. Par ailleurs, elle prévoit comme la réglementation actuelle que certains arrêtés du Parlement ne sont pas soumis au référendum. Il s'agit de réglementations de nature plutôt technique (dis- positions concernant l'organisation ou la procédure) ou de décisions qui doivent prendre effet aussi rapidement que possible (par ex. modification de la limite maximale pour l'obligation de faire du service militaire). On mentionnera ici également l'arrêté federal sur l'organisation de l'armée. Différents arrêtés, qui sont actuellement encore édictés sans être soumis au référendum, seront en revanche abrogés ou transférés dans la loi. Ainsi, la liste des arrêtés fédéraux actuellement en vigueur peut être considérablement réduite.
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L'arrêté C qui contient les dispositions de fond concernant la réforme de l'armée est donc lui aussi soumis au référendum; cependant il est limité dans le temps et revêt ainsi la forme d'un arrêté fédéral. L'arrêté D correspond par son contenu à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée et n'est donc pas soumis au référendum.
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A Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 18 à 22, 45 bis et 69 de la constitution et la compétence générale de la Confédération en matière de politique étrangère; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19931),
arrête:
Titre premier: Mission de l'armée
Article premier
L'armée sert les buts de la Confédération dans la mesure où elle:
a. contribue à prévenir la guerre;
b. assure la défense de la Suisse et de sa population et contribue à leur protection;
c. apporte son soutien aux autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus pour faire face aux menaces graves contre la sécurité intérieure;
d. apporte son soutien aux autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus pour maîtriser d'autres situations extraordinaires, notamment en cas de catastrophe dans le pays et à l'étranger;
e. prend part aux mesures de promotion de la paix dans le contexte inter- national.
Titre deuxième: Obligations militaires Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 2 Principe
1 Tout Suisse est tenu au service militaire.
2 Les obligations militaires comprennent:
a. l'obligation de se présenter au recrutement (art. 7 à 9);
b. l'obligation d'accomplir du service militaire (art. 12);
c. l'obligation d'accomplir un service civil (art. 26);
d. l'obligation de payer une taxe d'exemption (art. 26);
e. l'obligation de s'annoncer (art. 27).
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Armée et administration militaire
Art. 3 Service militaire des Suissesses
1 Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir du service militaire.
2 Si son inscription est acceptée, elle est tenue de se présenter au recrutement.
3 Si elle est déclarée apte au service, elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de sexe masculin. Le Conseil fédéral peut prévoir des excep- tions, en particulier en ce qui concerne la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, la durée des services, l'affectation et l'avancement.
Art. 4 Suisses de l'étranger
1 En temps de paix, les Suisses de l'étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l'étranger domiciliés dans les Etats voisins de la Suisse.
2 Les Suisses de l'étranger peuvent se porter volontaire pour participer au recrutement et accomplir des services d'instruction.
3 En règle générale, ils ne sont mobilisés que pour le service de défense nationale (art. 81).
4 Celui qui séjourne à l'étranger plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a pas besoin est incorporé dans l'armée, à son retour, uniquement s'il en fait la demande; s'il ne dépose pas de demande, il est à la disposition de la protection civile.
5 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
a. les devoirs hors du service;
b. l'obligation d'entrer en service et l'affectation en cas de service actif.
Art. 5 Doubles nationaux
1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre Etat et qui y accomplissent leurs obligations militaires ou y effectuent des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2 Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
Art. 6 Attribution et affectation d'autres personnes
1 Le Conseil fédéral peut ordonner que les personnes suivantes soient attribuées ou affectées à l'armée:
a. les Suisses et les Suissesses qui ne sont pas astreints à la protection civile et qui se mettent volontairement à la disposition de l'armée;
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Armée et administration militaire
b. en cas de service actif, les personnes exclues du service militaire conformé- ment aux articles 21 à 23.
2 Les personnes attribuées ou affectées à l'armée ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres militaires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Chapitre 2: Définition des obligations militaires
Section 1: Conscription
Art. 7 Annonce pour l'enregistrement au contrôle militaire
1 Les conscrits s'annoncent aux autorités militaires cantonales pour être enregis- trés au contrôle militaire et reçoivent le livret de service. Les Suisses de l'étranger s'annoncent auprès de la représentation suisse compétente.
2 L'obligation de s'annoncer commence au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint l'âge de 19 ans et s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 41 ans.
Art. 8 Obligation de participer au recrutement
1 Les conscrits sont tenus de participer au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2 L'obligation de participer au recrutement commence au début de l'année où le' conscrit atteint l'âge de 19 ans et s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 25 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
3 En règle générale, le recrutement a lieu au cours de la 19e année.
4 Celui qui n'a pas été recruté n'est pas astreint au service militaire. Il est à la disposition de la protection civile.
Art. 9 Recrutement
1 Dans le cadre du recrutement, les conscrits sont notamment:
a. soumis à un examen médical en vue d'établir leur aptitude au service militaire;
b. soumis à un examen d'aptitudes physiques;
c. soumis à un examen visant à déterminer l'aptitude pour des fonctions particulières et à vérifier des connaissances spécifiques;
d. attribués à une arme ou à un service auxiliaire pour une fonction militaire.
2 Le Conseil fédéral définit la procédure de recrutement à laquelle sont soumis les conscrits qui ont déposé une demande d'admission au service civil.
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Armée et administration militaire
Art. 10 Livret de service
1 Le livret de service sert de pièce de légitimation pour l'accomplissement des obligations militaires et des obligations de protection civile.
2 Il peut également être utilisé dans d'autres domaines de la défense générale, mais ne doit pas servir à d'autres buts.
3 Le Conseil fédéral fixe:
a. le genre et la forme du livret de service;
b. les données qui sont inscrites dans le livret de service;
.c. la compétence pour l'inscription des données.
Art. 11 Compétences, répartition des frais
1 Les communes de domicile et les communes d'origine annoncent chaque année gratuitement les conscrits aux autorités militaires cantonales.
2 Les cantons ont les tâches suivantes:
a. ils inscrivent les conscrits au contrôle militaire;
b. ils délivrent le livret de service;
c. ils informent les conscrits en vue du recrutement;
d. ils apportent leur concours lors du recrutement.
3 La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons dans le traitement des cas des Suisses de l'étranger astreints au service militaire.
4 Les frais de recrutement sont à la charge des cantons. La Confédération prend en charge les frais concernant:
a. l'acquisition du livret de service;
b. la participation de ses agents et de ceux qu'elle mandate au recrutement.
Section 2: Service militaire
Art. 12 Principe
1 Celui qui a été recruté est astreint au service militaire.
2 Le service militaire comprend:
a. les devoirs hors du service (art. 25);
b. le service d'instruction (art. 44 à 46);
c. le service de promotion de la paix (art. 71);
d. le service d'appui (art. 72 à 80);
e. le service actif (art. 81 à 96).
Art. 13 Durée de l'obligation d'accomplir du service militaire
1 L'obligation d'accomplir du service militaire commence au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint l'âge de 20 ans. L'article 87 est réservé.
2 La durée du service militaire s'éteint:
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Armée et administration militaire
a. pour les officiers subalternes, les sous-officiers, les appointés et les soldats à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
b. pour les capitaines à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans;
c. pour les officiers supérieurs à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans;
d. pour les officiers généraux, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 62 ans.
3 Celui qui, de par son activité professionnelle ou des connaissances particulières, rend des services indispensables à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale et qui est incorporé à ce titre, est astreint au service militaire au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 52 ans. Le Conseil fédéral désigne les différentes activités.
4 L'Assemblée fédérale peut relever les limites d'âge maximales indiquées aux 2e et 3e alinéas (art. 151).
5 Le Conseil fédéral peut:
a. prévoir des exceptions concernant les limites d'âge maximales applicables aux officiers généraux et aux officiers supérieurs;
b. modifier les limites d'âge prévues aux 2º, 3e et 4e alinéas dans le cadre des limites maximales.
6 Celui qui est libéré du service militaire est à la disposition de la protection civile. La libération est définitive.
Art. 14 Prolongation de l'engagement
Les militaires qui ont accompli leur service militaire obligatoire peuvent prolon- ger leur engagement, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans, dans la mesure où ils rendent des services indispensables à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale et pour autant qu'ils aient donné leur accord par écrit.
Art. 15 Obligation de revêtir un grade ou une fonction
Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade et d'exercer un commandement ou une fonction. Il doit accomplir les services correspondants et les tâches hors du service y afférentes.
Art. 16 Service militaire sans arme
1 Les hommes astreints au service militaire qui, en se fondant sur des valeurs éthiques fondamentales, ne peuvent concilier le service militaire armé avec les exigences de leur conscience accomplissent du service militaire sans arme.
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Armée et administration militaire
2 Des autorités spéciales chargées d'accorder les autorisations décident au sujet des demandes d'admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral règle leur compétence et leur organisation.
Art. 17 Exemption des parlementaires
1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions et des séances des commissions et des groupes des Chambres fédérales.
2 Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
Art. 18 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables
1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:
a. les conseillers fédéraux, le chancelier de la Confédération et les vice- chanceliers;
b. les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers;
c. le personnel indispensable pour assurer l'exploitation des installations médi- cales du service de santé dans le cadre du service sanitaire coordonné;
d. les membres professionnels des services de sauvetage, dans la mesure où ils ne sont pas indispensables pour l'armée;
e. les directeurs et le personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers, dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures;
f. les membres des services de police organisés, dans la mesure où ils ne sont pas indispensables pour l'armée;
g. les membres du corps des gardes-frontières;
h. les fonctionnaires et employés des services postaux, des entreprises de transport d'Etat et des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration militaire, qui sont indispensables pour la défense générale dans des situations extraordinaires;
i. les membres professionnels de services publics de défense.
2 Les conseillers fédéraux, le chancelier de la Confédération et les vice-chanceliers sont exemptés d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.
3 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institu- tions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence pour décider en la matière.
4 Les personnes astreintes au service militaire conformément au 1er alinéa, lettres c à i, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.
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Armée et administration militaire
Art. 19 Réincorporation
1 Celui qui est exempté du service militaire selon l'article 18 pendant plus de six ans sans interruption et dont l'armée n'a plus besoin, est réincorporé uniquement à sa demande lorsque le motif de l'exemption du service est caduc.
2 Celui qui ne formule pas de demande est à la disposition de la protection civile.
Art. 20 Nouvelle appréciation de l'aptitude au service, nouvelle incorporation
1 L'aptitude au service militaire peut en tout temps faire l'objet d'une nouvelle appréciation.
2 L'incorporation ainsi que l'attribution d'un militaire peuvent être modifiées en tout temps.
3 Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure.
Art. 21 Exclusion du service en raison d'une condamnation
1 Le militaire qui, en raison d'une condamnation pour crime ou délit par un tribunal pénal, ne saurait être toléré dans l'armée, est exclu du service militaire.
2 En cas de conduite irréprochable, le militaire exclu peut, s'il le demande, être réintégré dans l'armée au plus tôt cinq ans après avoir subi sa peine, en cas de sursis à l'exécution de la peine, au plus tôt à l'expiration du délai d'épreuve. L'autorité compétente peut, en vue de la réintégration, demander des rapports de police concernant le militaire.
3 Le Conseil fédéral règle la compétence pour la décision concernant l'exclusion et la réintégration.
Art. 22 Exclusion en raison de mise sous tutelle
1 Les officiers et sous-officiers sous tutelle sont exclus du service militaire.
2 Si la tutelle est levée, la personne exclue peut être autorisée à accomplir à nouveau du service militaire.
3 Le Conseil fédéral règle la compétence concernant la décision relative à l'exclusion et à la réintégration.
Art. 23 Exclusion en raison de faillite et de saisie
1 Les officiers et les sous-officiers en faillite, ou contre lesquels existe un acte de défaut de bien, sont exclus du service militaire.
2 L'exclusion peut ne pas être prononcée lorsque l'insolvabilité n'est pas due à des actes commis à la légère ou à des actes frauduleux.
3 Si la cause de l'exclusion disparaît, la personne exclue peut être autorisée à accomplir de nouveau du service militaire. L'autorité compétente peut demander des rapports de police concernant le militaire.
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Armée et administration militaire
4 Le Conseil fédéral règle la compétence concernant la décision relative à l'exclusion et à la réintégration.
Art. 24 Officiers et sous-officiers relevés de leur fonction et exclus du service pour incapacité
1 Les officiers et sous-officiers incapables sont relevés de leur commandement ou de leur fonction. Ils peuvent être exclus du service militaire.
2 Le Conseil fédéral règle la compétence et la procédure.
Art. 25 Devoirs hors du service
1 Hors du service, les militaires ont les devoirs suivants:
a. ils conservent et entretiennent l'équipement personnel avec soin (art. 117);
b. ils se présentent aux inspections (art. 118);
c. ils accomplissent le tir obligatoire (art. 68);
d. ils se conforment aux prescriptions concernant les obligations militaires en dehors du service.
2 Le Conseil fédéral peut émettre des prescriptions garantissant que des militaires incorporés dans certaines formations ou exerçant certaines fonctions soient atteignables hors du service.
Section 3: Service civil et taxe d'exemption
Art. 26
1 Celui qui n'accomplit pas le service militaire ou le service civil est tenu de s'acquitter de la taxe d'exemption.
2 Le service civil et la taxe d'exemption font l'objet de lois spéciales.
Section 4: Obligation de s'annoncer
Art. 27
1 Les militaires communiquent au chef de section les données nécessaires pour le contrôle militaire, notamment:
a. l'adresse du domicile et toute modification ultérieure;
b. toute modification des données personnelles;
c. la profession et toute modification ultérieure.
2 Le Conseil fédéral règle l'obligation de s'annoncer des Suisses de l'étranger, des personnes qui accomplissent un service civil et de celles qui sont au bénéfice d'un congé à l'étranger.
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Armée et administration militaire
Titre troisième: Droits et devoirs des militaires Chapitre premier: Droits généraux
Art. 28 Droits fondamentaux
· 1 En période de service militaire, les militaires bénéficient des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile.
2 Des limitations sont admissibles uniquement dans la mesure où l'exécution des différentes missions de l'armée l'exige.
Art. 29 Entretien
1 Les militaires au service reçoivent de l'Etat la solde et la subsistance. L'Etat pourvoit à leur logement et prend à sa charge leurs déplacements de service.
2 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions relatives à la solde, à la subsistance, au logement et aux voyages de service (art. 151).
Art. 30 Indemnité pour perte de gain
1 Le militaire au service a droit à une indemnité pour perte de gain.
2 L'indemnité pour perte de gain est réglée par une loi spéciale.
Art. 31 Conseil, assistance
1 Des services sont à la disposition des militaires pour leur prodiguer conseil et assistance dans les domaines médical, spirituel, psychologique ou social en relation avec le service militaire.
2 Les différents services sont pris en charge par la Confédération.
Chapitre 2: Devoirs généraux
Art. 32 Ordres et obéissance
Les supérieurs et les aides de commandement qu'ils ont habilités ont le droit de donner des ordres à leurs subordonnés dans les affaires relevant du service.
2 Les militaires doivent obéissance à leurs supérieurs dans les affaires relevant du service.
3 Les militaires n'ont pas à exécuter un ordre lorsque celui-ci leur impose un comportement qui constitue un crime ou un délit au sens de la loi ou du droit des gens.
Art. 33 Devoir de garder le secret
1 Les militaires sont tenus de garder le secret en ce qui concerne les affaires dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités de service, dans la mesure où
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Armée et administration militaire
ces affaires doivent être maintenues secrètes en raison de leur importance ou de prescriptions particulières.
2 Le devoir de garder le secret demeure après la fin des obligations militaires.
Chapitre 3: Maladie et accident
Art. 34 Assurance militaire
L'assurance des conscrits et des militaires contre la maladie et l'accident fait l'objet d'une loi fédérale spéciale.
Art. 35 Lutte contre les maladies contagieuses ou pernicieuses
En vue de lutter contre les maladies contagieuses ou pernicieuses, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures, telles que des examens ou des vaccinations obligatoires des militaires.
Chapitre 4: Voies de droit dans les affaires juridiques de nature non pécuniaire du service militaire
Art. 36 Plainte de service
1 Tout militaire a le droit de déposer une plainte de service:
a. dans les affaires relevant du pouvoir de commandement;
b. dans d'autres cas, s'il est convaincu qu'un supérieur, un autre militaire ou une autorité militaire lui a fait du tort.
2 La décision concernant la plainte de service peut être déférée à l'instance immédiatement supérieure; la décision de celle-ci peut être déférée au départe- ment fédéral compétent. Sa décision est définitive.
3 Les décisions des directions militaires cantonales peuvent être déférées directe- ment au Département militaire fédéral, pour autant que le droit cantonal ne prévoit pas la possibilité de recourir auprès du gouvernement cantonal.
4 Les plaintes de service et les recours sont traités selon une procédure simple, rapide et gratuite. Ils n'ont pas d'effet suspensif. L'autorité saisie peut excep- tionnellement admettre un effet suspensif pour des raisons particulières.
5 Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 37 Affaires relevant du pouvoir de commandement
Sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire toutes les injonctions des supérieurs militaires. Le Conseil fédéral décide quelles injonctions des autorités militaires cantonales et fédérales concernant l'affectation du militaire sont également des affaires relevant du pouvoir de commandement.
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Armée et administration militaire
Art. 38 Demande de réexamen dans des cas particuliers
Les militaires peuvent déposer une demande de réexamen concernant les mises sur pied, ainsi que les décisions relatives aux permutations de service, à l'ac- complissement du service par anticipation, au service volontaire et aux dispenses du service d'appui ou du service actif. La plainte de service n'est pas recevable dans ces cas.
Art. 39 Recours contre l'appréciation de l'aptitude au service militaire Les militaires peuvent recourir contre les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l'appréciation de l'aptitude au service militaire auprès d'une autre commission de visite sanitaire. La décision rendue est définitive.
Art. 40 Voies de droit dans d'autres affaires juridiques de nature non pécuniaire
1 Dans d'autres affaires juridiques de nature non pécuniaire, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des articles 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative1) et par le droit cantonal lorsqu'elles impliquent des autorités cantonales.
2 Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'ad- mission au service militaire sans arme (art. 16, 2€ al.) peuvent être déférées au Département militaire fédéral. La décision de celui-ci peut être déférée au Conseil fédéral.
Chapitre 5: Médiateur militaire
Art. 41 But et tâches
1 Le médiateur militaire a pour tâche de renforcer la confiance dans l'armée et dans les autorités militaires.
2 Il conseille les conscrits et les militaires au sujet de leurs droits et les aide à défendre leurs intérêts.
3 Il offre sa médiation entre les conscrits ou les militaires et les instances militaires.
4 Il fait en sorte, en intervenant ponctuellement, que les ordres et les actes de supérieurs militaires et d'autorités militaires soient conformes aux principes de la légalité et de l'équité.
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...
Armée et administration militaire
Art. 42 Champ d'activité
1 Le médiateur militaire peut être consulté par toutes les personnes concernées dans les affaires en relation avec le recrutement et le service militaire.
2 Il exerce son activité en toute indépendance.
3 Sont soustraits à l'examen du médiateur militaire:
a. les arrêtés de l'Assemblée fédérale et des parlements cantonaux;
b. les arrêtés du Conseil fédéral et des gouvernements cantonaux;
c. les décisions des autorités judiciaires.
Art. 43 Procédure
1 En règle générale le médiateur militaire agit sur demande de la personne concernée. Le recours à ses services n'est lié à aucune forme et est gratuit.
2 Cette procédure n'a pas d'effet suspensif; elle ne remplace pas les requêtes qui doivent être adressées aux organes de commandement et aux autorités ad- ministratives ou judiciaires; elle n'interrompt aucun délai de recours.
3 Le médiateur militaire peut notamment:
a. demander des renseignements écrits ou oraux et exiger la production de documents et pièces officielles;
b. procéder à des visions locales;
c. faire appel à des experts;
d. rendre visite à la troupe et aux autorités militaires ..
4 Les instances militaires sont tenues de collaborer au traitement des dossiers. Des tiers susceptibles de donner des informations peuvent être entendus.
5 Le médiateur n'a pas de pouvoir de décision ni de compétence pour édicter des directives. Il fait connaître ses conclusions aux personnes concernées. S'il consi- dère que, dans un cas particulier un ordre ou un acte n'a pas été conforme aux principes de la légalité ou de l'équité, il en informe les instances militaires compétentes. Celles-ci peuvent émettre un nouvel ordre.
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Art. 44 Nomination, statut et rapports de service
1 Le médiateur militaire est nommé par le Conseil fédéral.
2 Il dispose d'un état-major et d'un secrétariat.
3 Le droit fédéral relatif aux rapports de service des fonctionnaires fédéraux s'applique par analogie aux rapports de service du médiateur militaire et de ses collaborateurs, pour autant que son application n'entrave pas l'indépendance du médiateur. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires.
Art. 45 Rapport d'activité
1 Le médiateur militaire adresse chaque année au Conseil fédéral un rapport d'activité. Celui-ci porte notamment sur:
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Armée et administration militaire
a. les affaires traitées, les résultats de ses interventions et ses méthodes de travail;
b. les constatations revêtant une certaine importance et
c. des possibilités d'amélioration.
2 Le rapport d'activité est publié.
Titre quatrième: Instruction de l'armée Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 46 Services d'instruction
1 Les services d'instruction comprennent les écoles, les cours, les exercices et les rapports.
2 Les officiers, les sous-officiers, ainsi que les appointés et les soldats qui occupent des fonctions de cadres peuvent être convoqués à des cours de cadres avant les services d'instruction.
3 Le Conseil fédéral fixe les services d'instruction et leur durée; il définit les participants et leur subordination.
4 Lors du recrutement et durant l'instruction, des enquêtes peuvent être réalisées à des fins scientifiques. Il convient à cet égard de respecter la protection de la personnalité et celle des données.
Art. 47 Obligation d'accomplir du service militaire
1 Les appointés et les soldats effectuent au plus un total de 330 jours de service d'instruction.
2 Le Conseil fédéral définit les services:
a. des officiers et des sous-officiers;
b. des militaires qui occupent des fonctions dans le service de vol militaire;
c. des militaires mentionnés à l'article 13, 3e alinéa, et à l'article 14;
d. des nouveaux citoyens.
3 En règle générale, les services non accomplis ou non réussis doivent être rattrapés.
Art. 48 Services d'instruction supplémentaires
En cas de réorganisation ou de nouvel équipement d'une formation, le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction supplémentaires et en fixer la durée. Il décide de l'imputation de ces services sur la durée totale des services obligatoires.
12 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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Armée et administration militaire
Art. 49 Services volontaires
1 En cas de besoin, les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services volontaires. Ce genre de service est assimilé à un service d'instruction.
2 Le Département militaire fédéral règle l'imputation sur la durée totale des services obligatoires.
Art. 50 Imputation de services accomplis à l'étranger
Le Département militaire fédéral peut imputer partiellement ou exceptionnelle- ment en totalité l'engagement de militaires à l'étranger et les services prépara- toires y relatifs sur la durée totale des services.
Art. 51 Buts et conduite de l'instruction
Le Département militaire fédéral fixe les buts et la conduite de l'instruction; il règle la compétence pour l'élaboration des programmes d'instruction.
Art. 52 Personnel enseignant
1 Le personnel enseignant comprend:
a. des instructeurs;
b. des enseignants spécialisés à titre principal ou à titre accessoire;
c. des experts et des conférenciers.
2 Les instructeurs sont des officiers ou des sous-officiers professionnels. Ils sont chargés de l'instruction de base et de celle des cadres dans les écoles et les cours. En outre, ils peuvent être engagés pour des tâches particulières. Ils sont des agents de la Confédération.
3 Les enseignants spécialisés remplissent des tâches d'instruction limitées à leur domaine; ils sont des agents de la Confédération ou des particuliers liés par contrat.
4 Les experts et les conférenciers remplissent des tâches d'instruction correspon- dant à leurs connaissances spécifiques dans le cadre de leurs obligations de service.
5 Le personnel enseignant doit être formé en fonction de son engagement. L'enseignement dans les domaines techniques et scientifiques peut être confié aux Ecoles polytechniques fédérales.
6 Le chef de l'instruction dirige le personnel enseignant.
Art. 53 Instruction et aptitude à l'engagement des troupes
1 Les commandants de troupe sont responsables de l'instruction et de l'aptitude à l'engagement des troupes qui leur sont subordonnées.
· 2 Les troupes qui sont subordonnées directement au commandement de l'armée (troupes de l'armée) sont en règle générale attribuées pour l'instruction à une Grande Unité ou à un office fédéral.
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Armée et administration militaire
Chapitre 2: Instruction de base
Art. 54 Ecole de recrues
" Les hommes astreints au service militaire accomplissent l'école de recrues en règle générale pendant l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans.
2 Les hommes astreints au service militaire qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 27 ans sont à la disposition de la protection civile. Le Conseil fédéral peut prévoir l'ac- complissement ultérieur de l'école de recrues. Les intéressés doivent donner leur accord.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée de l'école de recrues.
Art. 55 Cours techniques
Après l'école de recrues, les spécialistes peuvent bénéficier d'une formation complémentaire dans le cadre de cours techniques.
Chapitre 3: Services d'instruction des formations
Art. 56 Cours de répétition
1 Les hommes astreints au service militaire accomplissent des cours de répétition. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d'incorpora- tion.
2 Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours. A cet égard, il tient compte notamment des besoins de l'instruction et de l'aptitude à l'engagement.
Art. 57 Cours spéciaux
1 Les officiers suivent en règle générale un cours spécial tous les deux ans.
2 Au besoin, des sous-officiers peuvent également être convoqués à des cours spéciaux.
Art. 58 Travaux de préparation et de licenciement
1 Les militaires peuvent être convoqués pour la préparation de services d'instruc- tion et pour des travaux de licenciement.
2 Le Conseil fédéral fixe la durée des services correspondants.
Art. 59 Services accomplis hors de la formation d'incorporation
Le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction spéciaux hors de la formation d'incorporation pour les militaires qui revêtent certaines fonctions.
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Armée et administration militaire
Chapitre 4: Formation des sous-officiers et des officiers
Art. 60 Formation des caporaux
1 Les futurs caporaux accomplissent une école de sous-officiers.
2 En règle générale, les caporaux nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction dans une école de recrues de leur arme.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.
Art. 61 Formation des lieutenants
1 Les futurs lieutenants accomplissent une école d'officiers.
2 En règle générale, les lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction dans une école de recrues de leur arme.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.
Art. 62 Autres services d'instruction
Le Conseil fédéral définit les autres services d'instruction qui doivent être accomplis en vue d'une promotion, de l'exercice d'une fonction ou d'un recyclage.
Art. 63 Services spéciaux
Le Conseil fédéral définit les services spéciaux que doivent accomplir les officiers et les sous-officiers, notamment les cours et exercices dans le cadre de la défense générale, les travaux d'état-major, les services d'arbitrage dans des exercices et le contrôle d'installations.
Chapitre 5: Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l'administration militaire
Art. 64
1 En cas de besoin, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires nécessaires pour assurer le déroulement des écoles et des cours.
2 En cas de besoin impératif, les autorités militaires peuvent convoquer des militaires à des services dans l'administration militaire et ses exploitations.
3 Il y a besoin impératif lorsque:
a. l'administration militaire ou ses exploitations doivent faire face à une surcharge extraordinaire;
b. des travaux exigent des connaissances techniques particulières.
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Armée et administration militaire
Chapitre 6: Affectation en dehors de la troupe
Art. 65 Réserve de personnel
1 Les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation sont attribués à la réserve de personnel et sont à la disposition des offices fédéraux. En règle générale, cette situation s'applique également aux militaires dispensés du service d'appui ou du service actif.
2 Ils peuvent être convoqués à des services dans des écoles, des cours et dans l'administration militaire; les Suisses de l'étranger font exception.
3 Le Conseil fédéral désigne les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation.
Art. 66 Affectation à la protection civile ou dans d'autres domaines de la défense générale
1 Si nécessaire et dans la mesure où les besoins de l'armée le permettent, des militaires peuvent être mis à la disposition de la protection civile ou des organes civils de conduite de la défense générale en qualité de cadres ou de spécialistes.
2 Aussi longtemps que ces militaires sont à la disposition de la protection civile ou des organes civils de conduite, ils ne sont pas tenus d'accomplir du service militaire.
Chapitre 7: Activités hors du service
Art. 67 Soutien de la Confédération
1 Dans le cadre des crédits accordés, la Confédération soutient les activités des associations militaires et des sociétés de tir pour la formation et le perfectionne- ment hors du service, ainsi que pour le tir hors du service, pour autant que ces activités soient dans l'intérêt de la défense nationale et respectent les prescrip- tions y relatives.
2 Le Conseil fédéral désigne les activités, en particulier les exercices de tir qui bénéficient du soutien de la Confédération.
3 La Confédération organise des cours d'instruction.
Art. 68 Tir obligatoire hors du service
1 Doivent effectuer chaque année des exercices de tir hors du service aussi longtemps qu'ils sont astreints au service militaire:
a. les sous-officiers, appointés et soldats équipés du fusil d'assaut;
b. les officiers subalternes appartenant à une arme ou à un service auxiliaire équipés du fusil d'assaut.
2 Les exercices de tir sont organisés par les sociétés de tir et sont gratuits pour les tireurs.
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Armée et administration militaire
3 Le Conseil fédéral peut prévoir que les officiers subalternes accomplissent le tir obligatoire avec le pistolet au lieu du fusil d'assaut.
4 Le Conseil fédéral peut régler différemment la durée de l'obligation d'effectuer les tirs et prévoir des exceptions à cette obligation.
5 Celui qui n'accomplit pas le tir obligatoire doit se présenter à un cours de tir pour retardataires non soldé. Celui qui n'obtient pas le résultat minimum requis doit accomplir un cours de tir soldé.
6 La Confédération indemnise pour l'organisation et l'exécution des exercices fédéraux les associations et sociétés reconnues.
Chapitre 8: Formation prémilitaire
Art. 69
1 La Confédération soutient, dans le cadre des crédits accordés, les associations et les sociétés qui organisent la formation prémilitaire.
2 Le Département militaire fédéral peut organiser des cours de formation prémili- taire ou charger d'autres organisations de cette tâche. La participation à ces cours est volontaire. L'incorporation dans certaines armes ou dans certaines fonctions peut dépendre de la réussite d'un tel cours.
Titre cinquième: Engagement de l'armée; pouvoirs de police Chapitre premier: Genres d'engagements
Art. 70
L'armée est engagée dans le cadre du service de promotion de la paix, du service d'appui et du service actif.
Chapitre 2: Service de promotion de la paix
Art. 71
Accomplissement un service de promotion de la paix, des personnes ou des troupes suisses spécialement formées à cet effet en cas d'opérations en faveur du maintien de la paix effectuées dans un cadre international.
2 L'inscription en vue de la participation à une opération en faveur du maintien de la paix est volontaire.
3 La formation et l'engagement de troupes armées pour des opérations en faveur du maintien de la paix ainsi que le statut des membres de ces troupes sont réglés dans une loi particulière.
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Armée et administration militaire
Chapitre 3: Service d'appui
Art. 72 Service d'appui au profit des autorités civiles
1 Des troupes peuvent fournir une aide aux autorités civiles qui le demandent:
a. afin de sauvegarder la souveraineté aérienne;
b. afin de protéger les personnes et les biens particulièrement dignes de protection;
c. afin d'intervenir dans le cadre des services coordonnés;
d. afin de maîtriser des catastrophes;
e. afin d'accomplir des tâches comparables d'importance nationale.
2 L'aide ne sera apportée que si les autorités civiles ne sont plus en mesure de s'acquitter de leurs tâches par manque de personnel, de matériel ou de temps.
3 Si nécessaire, du personnel de la Confédération ou d'autres institutions peut être sollicité pour apporter son aide.
Art. 73 Service d'appui en vue de renforcer l'état de préparation de l'armée Des états-majors militaires de conduite ou des troupes peuvent être mis sur pied en vue de renforcer l'état de préparation de l'armée.
Art. 74 Service d'appui en vue de l'aide en cas de catastrophe à l'étranger 1 En cas de catastrophe à l'étranger et à la demande d'Etats ou d'organisations internationales, des troupes peuvent être envoyées pour apporter de l'aide; du matériel et des biens d'approvisionnement peuvent être en outre fournis.
2 En principe, le service d'appui pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire lorsqu'il est accompli dans les régions frontalières.
Art. 75 Mise sur pied et attribution
1 Sont compétents pour la mise sur pied et l'attribution aux autorités civiles:
a. le Conseil fédéral;
b. le Département militaire fédéral en cas de catastrophe en Suisse.
2 L'Assemblée fédérale doit approuver l'engagement lors de la session suivante, pour autant que la mise sur pied comprenne plus de 2000 militaires ou qu'elle dure plus de trois semaines. Si l'engagement s'achève avant la session, le Conseil fédéral adresse un rapport à l'Assemblée fédérale.
Art. 76 Mission et conduite
1 L'autorité civile fixe la mission pour l'engagement en Suisse après entente avec le Département militaire fédéral.
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Armée et administration militaire
2 Le Conseil fédéral ou le Département militaire fédéral fixe la structure de commandement.
3 Le commandant de troupe conduit la troupe pendant l'engagement.
Art. 77 Aide spontanée
La troupe peut fournir une aide spontanée durant le service d'instruction.
Art. 78 Statut des militaires et du personnel nécessaire
1 Durant le service d'appui, les militaires ont en principe les mêmes droits et obligations qu'en cas de service d'instruction.
2 Le service d'appui est en règle générale imputé à la durée totale des services obligatoires. Le Département militaire fédéral fixe les exceptions.
3 La mise à contribution du personnel nécessaire de la Confédération est réglée par le droit qui régit les rapports de service; la mise à contribution du personnel des institutions qui ne font pas partie de l'administration fédérale est réglée par contrat.
Art. 79 Réquisition dans le contexte du service d'appui
Le Conseil fédéral peut déclarer applicable pour le service d'appui le droit de réquisition défini à l'article 85.
Art. 80 Dispositions particulières
"Autant que possible, le service d'appui sera assuré par des troupes se trouvant en service.
2 Des militaires peuvent être convoqués pour des travaux de préparation et de licenciement.
3 Le Conseil fédéral définit les mesures nécessaires pour garantir l'état de préparation.
4 En vue d'un service d'appui, il peut:
a. constituer des formations;
b. prévoir des services d'instruction volontaires qui ne sont pas imputés sur la durée totale des services obligatoires;
c. acquérir des équipements et du matériel.
Chapitre 4: Service actif Section 1: Dispositions générales
Art. 81 Définition
1 Le service actif est accompli pour:
a. défendre la Suisse et sa population (service de défense nationale);
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/
Armée et administration militaire
b. soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves de la sécurité intérieure (service d'ordre).
2 Des tâches du service d'appui et du service de promotion de la paix peuvent également être assuré durant le service actif.
Art. 82 Compétence
1 L'Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l'armée ou certaines de ses troupes (mobilisation).
2 Lorsque les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, dans les cas d'urgence, ordonner le service actif et la mobilisation de l'armée. Si la mise sur pied dépasse 2000 militaires ou dure plus de trois semaines, il convoque immé- diatement l'Assemblée fédérale qui décide du maintien de la mesure.
3 Le Conseil fédéral peut ordonner la mise de piquet de troupes. Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues en cas de mobilisation.
4 La compétence des cantons pour le service d'ordre est réservée (art. 88).
Art. 83 Assermentation
Les troupes mobilisées pour le service actif prêtent serment ou promettent solennellement.
Art. 84 Obligations des cantons, des communes et des particuliers
1 Le Conseil fédéral fixe les obligations des cantons, des communes et des particuliers pour la mise de piquet et la mobilisation.
2 En cas d'extrême nécessité, il peut, en dernier recours, obliger tous les Suisses à mettre leur personne à la disposition du pays et à contribuer à le défendre dans la mesure de leurs forces.
Art. 85 Réquisition et mise hors d'usage
1 Lorsque la Confédération mobilise des troupes pour le service actif, chacun est tenu de mettre à la disposition des autorités militaires et de la troupe sa propriété mobilière et immobilière en vue de l'accomplissement des missions militaires. Cette obligation vaut également pour les préparatifs en temps de paix.
2 Les autorités militaires et la troupe peuvent recourir à la réquisition et à la mise hors d'usage seulement si les missions ne peuvent être remplies autrement ou si elles ne peuvent l'être par les propres moyens.
3 La Confédération accorde une indemnité équitable pour l'usage, la moins-value et la perte de la propriété.
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Armée et administration militaire
4 Toutes les décisions et tous les ordres émis par les organes compétents en matière de réquisition sont définitifs et immédiatement exécutoires. Sont excep- tées les décisions concernant les prétentions en dommages et intérêts.
5 Le Conseil fédéral peut ordonner pendant le service actif la mise hors d'usage d'exploitations, d'installations et d'entrepôts.
Art. 86 Exploitation militaire
1 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut décréter l'exploitation militaire:
a. des entreprises privées chargées de tâches publiques, à l'exception des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale;
b. des établissements et exploitations militaires.
2 En cas d'exploitation militaire, les autorités militaires disposent du personnel et du matériel des entreprises précitées; elles tiennent compte des besoins de la défense générale.
3 Les autorités militaires peuvent décréter la construction de nouvelles installa- tions ou la destruction d'installations existantes.
4 Le personnel astreint aux obligations militaires accomplit son travail sous la forme de service militaire. Le personnel non astreint au service militaire ne peut quitter son service. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives aux rapports de service concernant ce personnel.
5 La Confédération indemnise équitablement les entreprises pour le préjudice que leur cause l'exploitation militaire.
Art. 87 Durée des obligations militaires
Durant le service de défense nationale, le Conseil fédéral peut abaisser jusqu'à 17 ans l'âge de la conscription et différer la libération des obligations militaires. Il tient compte à cet égard des besoins de la défense générale.
Art. 88 ·Service d'ordre
1 Des troupes peuvent être engagées pour le service d'ordre lorsque les moyens des autorités civiles ne suffisent plus pour faire face à des menaces graves contre la sécurité intérieure.
2 Le service d'ordre est ordonné:
a. par l'Assemblée fédérale ou dans les cas urgents par le Conseil fédéral en vertu de l'article 82, 2º alinéa;
b. par les cantons pour l'engagement de leurs troupes sur leur propre territoire.
3 L'autorité civile fixe la mission pour l'engagement après entente avec le Département militaire fédéral ou le commandant en chef de l'armée, après entente avec la direction militaire cantonale en cas de mises sur pied de troupes cantonales.
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Armée et administration militaire
4 Lorsque le canton ordonne la mise sur pied, il prend en charge les coûts de l'engagement. Le Conseil fédéral décide quant à la participation financière de la Confédération.
5 Les cantons peuvent demander à la Confédération de mettre sur pied des troupes pour assurer le service d'ordre.
6 Dans le service de défense nationale, la Confédération veille à garantir la sécurité intérieure dans la mesure où des troupes doivent être engagées à cet effet. Le Conseil fédéral donne au commandant en chef les instructions nécessaires.
Section 2: Haut commandement
Art. 89 Général
Le général est le commandant en chef de l'armée.
Art. 90 Election; suppléance
1 L'Assemblée fédérale élit le général dès qu'une levée de troupes importante est prévue ou ordonnée. Elle décide de la fin de son mandat.
2 Le Conseil fédéral règle le haut commandement jusqu'à l'élection du général.
3 Il désigne sur proposition du général son suppléant; il nomme le chef de l'état-major général.
Art. 91 Autorité suprême; mission du général
1 Le Conseil fédéral reste, après l'élection du général, l'autorité exécutive et directoriale suprême.
2 Il fixe la mission du général.
Art. 92 Licenciement de troupes et attribution de moyens matériels
Sur proposition du commandant en chef de l'armée, le Conseil fédéral décide du licenciement de troupes, de même que de l'attribution de moyens matériels.
Art. 93 Organisation de l'armée
1 Le général peut modifier l'articulation de l'armée selon les besoins de la situation.
2 La constitution et la dissolution de Grandes Unités et de corps de troupe doivent être approuvés par le Conseil fédéral.
Art. 94 Remise et retrait de commandements
1 Le général peut confier et retirer des commandements.
187
.
Armée et administration militaire
2 Le Conseil fédéral règle le statut administratif des personnes concernées. Sous réserve des prétentions d'ordre pécuniaire, il n'est pas lié par les dispositions légales en matière de personnel.
Art. 95 Subordination d'unités administratives
Le Conseil fédéral désigne les unités administratives qui sont subordonnées au commandement de l'armée après l'élection du général.
Art. 96 Pouvoir de disposition du général
En cas d'extrême nécessité, le Conseil fédéral peut ordonner que le général dispose de tous les moyens en personnel et en matériel du pays dont il a besoin pour remplir sa mission, à moins qu'ils ne soient exclus par la loi ou attribués à des domaines civils.
Chapitre 5: Pouvoirs de police
Art. 97
1 La troupe dispose pendant le service d'instruction et pendant l'engagement des pouvoirs de police nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2 Dans les limites des pouvoirs de police, la troupe est autorisée:
a. à arrêter des personnes et à contrôler leur identité, à les éloigner ou à les tenir à distance d'endroits déterminés, à les interroger, à les fouiller et à les tenir provisoirement en état d'arrestation jusqu'à l'arrivée des forces de police compétentes;
b. à contrôler des objets et à les confisquer au besoin;
c. à exercer directement une contrainte proportionnelle aux circonstances dans les cas où des moyens moins importants se révèlent inefficaces.
3 Dans les limites des pouvoirs de police, elle peut faire:
a. usage de l'arme en état de légitime défense et en état de nécessité;
b. en dernier recours, pour accomplir une mission de protection ou de surveil- lance, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.
4 Le Conseil fédéral règle dans le détail l'exercice des pouvoirs de police et l'utilisation des armes pour le service d'instruction et pour l'engagement de l'armée. A cet égard, il tient compte du type de mission et du degré d'instruction de la troupe.
Titre sixième: Organisation de l'armée Chapitre premier: Eléments et articulation de l'armée
Art. 98 Eléments
1 L'armée comprend des armes et des services auxiliaires.
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1
1
:
Armée et administration militaire
2 Les officiers de l'état-major général constituent le corps des officiers de l'état-major général.
Art. 99 Articulation
L'armée comprend:
a. l'état-major de l'armée;
b. les Grandes Unités (corps, divisions, brigades); ,
c. les corps de troupe (régiments, places de mobilisation, bataillons, groupes, escadres, parcs d'aviation et de défense contre avions, groupes d'exploita- tion);
d. les unités de troupe (fractions de l'état-major de l'armée, compagnies, batteries, colonnes, escadrilles).
Art. 100 Compétences
1 L'Assemblée fédérale définit:
a. les armes et les services auxiliaires;
b. le nombre des Grandes Unités;
c. les principes qui régissent l'organisation de l'armée.
2 L'Assemblée fédérale peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral (art. 151).
3 Le Conseil fédéral définit:
a. l'articulation des Grandes Unités;
b. le nombre des corps de troupe fédéraux;
c. le nombre des formations (états-majors ou unités de troupe);
d. après entente avec les cantons concernés, les corps de troupe et les formations que ces cantons doivent mettre sur pied et administrer.
4 Le Département militaire fédéral règle l'articulation des corps de troupe et des formations.
5 Le Groupement de l'état-major général veille à équilibrer les effectifs dans l'ensemble de l'armée, pour les troupes cantonales après entente avec les cantons concernés.
Chapitre 2: Etats-majors
Art. 101 Etats-majors du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral dispose d'états-majors qui l'assistent dans l'exécution de ses tâches. Ces états-majors ne sont pas soumis au pouvoir de commandement de l'armée.
2 Le Conseil fédéral règle les tâches, l'organisation, l'instruction et la mise sur pied de ses états-majors.
3 Le personnel des états-majors du Conseil fédéral a les mêmes droits et devoirs que les autres membres de l'armée.
189
Armée et administration militaire
Art. 102 Etat-major de l'armée
L'état-major de l'armée est subordonné au général.
2 Tant que le général n'est pas élu, le chef de l'état-major général dirige l'état-major de l'armée.
3 Le Conseil fédéral règle les tâches, l'organisation et la mise sur pied de l'état-major de l'armée.
Art. 103 Etats-majors des Grandes Unités et des corps de troupe
Les commandants des Grandes Unités et des corps de troupe disposent chacun d'un état-major.
Chapitre 3: Service de renseignements, service de sécurité militaire
Art. 104 Service de renseignements
1 Le service de renseignements a pour tâche de rechercher, d'évaluer et de diffuser des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité.
2 Il est habilité à traiter, le cas échéant à l'insu des personnes concernées, des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que ses tâches l'exigent. Il peut, en l'espèce, communiquer des données personnelles à l'étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données.
3 Le Conseil fédéral règle:
a. dans le détail les tâches du service de renseignements, son organisation et la protection des données;
b. l'activité du service de renseignements en période de service d'appui et de service actif;
c. la collaboration du service de renseignements avec les services étrangers;
d. les exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des fichiers, lorque cela compromettrait la recherche des informations.
Art. 105 Service de sécurité militaire
1 Le service de sécurité militaire a les tâches suivantes:
a. il apprécie la situation militaire en matière de sécurité;
b. il protège des informations et des ouvrages militaires;
c. il exécute dans le domaine de l'armée des tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté;
d. il prend des mesures préventives pour assurer la sécurité de l'armée contre l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illicites et procède à la recherche de renseignements, lorsque ses membres sont mis sur pied pour un service d'appui ou un service actif;
Armée et administration militaire
e. il assure la protection des membres du Conseil fédéral, du chancelier de la Confédération et d'autres personnes, lorsque ses membres sont mis sur pied pour un service d'appui ou un service actif.
2 Il est habilité à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que ses tâches l'exigent. Si les personnes concernées donnent leur consentement, il peu com- muniquer des données personnelles à l'étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données.
3 Le Conseil fédéral règle:
b.
a. dans le détail les tâches du service de sécurité militaire et son organisation; la collaboration du service avec les organes civils de sécurité, compte tenu en particulier des dispositions légales sur la protection de l'Etat et sur la protection des données;
c. en cas de service d'appui ou de service actif, la protection des donnée et la possibilité de traiter des données personnelles à l'insu des personnes concer- nées;
d. en cas de service d'appui ou de service actif, les exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des fichiers, lorsque cela compromettrait la recherche des informations;
e. jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi régissant ce domaine, les contrôles de sécurité relatifs à des personnes.
Chapitre 4: Formations professionnelles
Art. 106
1 L'escadre de surveillance et le corps des gardes-fortifications sont des forma- tions professionnelles de l'armée. Les membres de ces formations sont des agents de la Confédération.
2 L'escadre de surveillance participe notamment à la sauvegarde de la souveraine- té sur l'espace aérien (police de l'air), à l'instruction des pilotes militaires et au service de sauvetage aérien militaire.
3 Le corps des gardes-fortifications assure notamment la surveillance, l'entretien et l'administration des installations militaires.
4 Le Conseil fédéral règle les tâches et l'organisation de ces formations ainsi que le statut juridique de leurs membres.
Chapitre 5: Cadres
Art. 107 Grades
1 Les grades de l'armée sont les suivants:
a. appointé;
b .. sous-officiers:
191
Armée et administration militaire
caporal, sergent;
sous-officiers supérieurs: fourrier, sergent-major, adjudant sous-officier, adjudant d'état-major;
c. officiers:
officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant;
capitaine;
officiers supérieurs:
major, lieutenant-colonel, colo- nel;
brigadier, divisionnaire, comman- dant de corps;
général.
2 Le titulaire d'un grade le conserve même lorsqu'il n'exerce plus sa fonction.
Art. 108 Promotions et nominations
1 Les promotions et les nominations dépendent des besoins et des aptitudes. Le Conseil fédéral fixe les conditions et les compétences.
2 Les cantons procèdent aux promotions et aux nominations des commandants et officiers de leurs troupes.
3 Les autorités militaires sont habilitées à demander au besoin des rapports de police pour déterminer l'aptitude d'un candidat.
4 Les promotions et les nominations qui contreviennent à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être déclarées non valables.
Art. 109 Officiers spécialistes
1 En cas de besoin, des fonctions d'officiers peuvent être confiées à des sous- officiers, des appointés et des soldats ayant des connaissances particulières. Ils doivent accomplir les services liés à ces fonctions, à l'exception des services d'instruction exigés pour un grade supérieur ou une nouvelle fonction.
2 Ils sont nommés officiers spécialistes et ont les mêmes droits et devoirs que les officiers exerçant la même fonction.
3 Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui peuvent leur être confiées et règle les conditions de nomination.
4 Si la fonction d'officier n'est plus exercée, la nomination au rang d'officier spécialiste demeure en règle générale acquise. Le Conseil fédéral fixe les exceptions.
192
/
Armée et administration militaire
Titre septième: Equipement de l'armée Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 110 Equipement
L'équipement de l'armée comprend:
a. l'équipement personnel;
b. le matériel de corps;
c. le reste du matériel de l'armée.
Art. 111 Acquisition du matériel
1 La Confédération acquiert l'armement personnel, les souliers d'ordonnance, le matériel de corps et le reste du matériel de l'armée. Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut désigner d'autres effets de l'équipement person- nel qui doivent être acquis par la Confédération.
2 Les cantons acquièrent les autres effets personnels dont sont équipés les troupes cantonales et fédérales et les livrent à la Confédération. Le Conseil fédéral édicte à cet égard des prescriptions.
3 Le Conseil fédéral arrête le montant de l'indemnité que la Confédération verse aux cantons pour l'acquisition de l'équipement personnel.
Art. 112 Droit de disposition
1 La Confédération dispose de l'équipement personnel, du matériel de corps et du reste du matériel de l'armée.
2 Sous réserve des droits de la Confédération, les cantons en disposent lorsqu'ils mettent des troupes sur pied.
Art. 113 Réserve
La Confédération tient prête une reserve suffisante de biens de soutien pour permettre à l'armée de remplir sa mission.
Art. 114 Animaux de l'armée et véhicules
1 Le Conseil fédéral peut faciliter l'acquisition et la détention privées d'animaux de l'armée, ainsi que l'acquisition privée de véhicules aptes à faire service.
2 L'Assemblée fédérale fixe au budget le montant maximal à concurrence duquel le versement d'indemnités peut être garanti durant l'exercice aux détenteurs d'animaux et de véhicules.
13 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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Armée et administration militaire
Chapitre 2: Equipement personnel
Art. 115 Principes
1 La Confédération équipe gratuitement les militaires.
2 Les cantons veillent à l'entretien et au remplacement de l'équipement personnel. Le Département militaire fédéral édicte des prescriptions y relatives. La Confédé- ration indemnise les cantons en conséquence.
3 Le Conseil fédéral règle la remise en état, le remplacement et l'entreposage de l'équipement personnel. Il définit dans quelle mesure les militaires doivent participer aux frais.
Art. 116 Remise de l'équipement personnel
1 L'équipement des recrues et des autres participants aux écoles provient des stocks de la Confédération.
2 Les autres militaires sont équipés par les cantons.
Art. 117 Conservation et entretien
1 Les militaires veillent à conserver et à maintenir en bon état l'équipement personnel; ils remplacent les effets devenus inutilisables.
2 Si le militaire néglige ces devoirs ou fait un usage abusif de son équipement, celui-ci peut lui être retiré.
Art. 118 Obligation de se soumettre à l'inspection
Le Conseil fédéral peut prévoir que les appointés et les soldats doivent faire contrôler leur équipement personnel lors d'inspections.
Art. 119 Propriété et utilisation
1 L'équipement personnel reste la propriété de la Confédération. Les militaires ne peuvent ni l'aliéner ni le mettre en gage.
2 Le Conseil fédéral désigne les effets qui continueront à être utilisés dans la protection civile.
3 Le Conseil fédéral désigne les effets de l'équipement personnel qui deviennent propriété du militaire.
4 Les militaires ne peuvent pas utiliser l'équipement personnel à des fins privées; le Département militaire fédéral règle les exceptions.
.
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Armée et administration militaire
Chapitre 3: Matériel de corps et reste du matériel de l'armée
Art. 120
1 Le Conseil fédéral règle la gestion, le stockage et l'entretien du matériel de corps et du reste du matériel de l'armée, ainsi que l'indemnité versée par la Confédéra- tion aux cantons pour leurs frais.
2 Le matériel de corps doit être stocké de telle manière que la troupe y ait facilement accès. Le chef de l'état-major général règles les détails.
Titre huitième: Conduite de l'armée et administration militaire Chapitre premier: Direction des affaires militaires
Art. 121 Direction suprême
1 La direction suprême des affaires militaires appartient au Conseil fédéral.
2 Il l'exerce par l'intermédiaire du Département militaire fédéral.
3 Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 122 Officiers généraux et chef de l'armement
Le Conseil fédéral règle les rapports de service et le statut administratif des officiers généraux et du chef de l'armement.
Chapitre 2: Confédération et cantons
Art. 123 Haute surveillance
Les affaires militaires sont du ressort des cantons pour autant qu'elles leur aient été déléguées. La Confédération exerce la haute surveillance.
Art. 124 Formations cantonales et fédérales
1 En règle générale, les cantons forment des unités de troupe et des états-majors des bataillons de fusiliers.
2 Lorsque les effectifs d'un canton ne suffisent pas pour constituer des bataillons ou des formations complets, le Conseil fédéral décide de leur composition après entente avec les cantons concernés.
3 La Confédération attribue aux cantons les personnes astreintes au service dont ils ont besoin pour leurs formations.
4 Elle forme toutes les unités de troupe, les corps de troupe et les états-majors qui ne sont pas formés par les cantons.
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Armée et administration militaire
Art. 125 Zones et arrondissements de recrutement
1 Le Conseil fédéral divise le territoire de la Confédération en zones de recrute- ment et les zones de recrutement en arrondissements.
2 Les cantons sont entendus avant la délimitation des arrondissements de recrute- ment.
Art. 126 Commandants d'arrondissement et chefs de section
1 Les cantons nomment des commandants d'arrondissement chargés du traite- ment des données du contrôle et des relations avec les personnes astreintes au service.
·
2 Selon les besoins, les cantons subdivisent les arrondissements en sections et nomment les chefs de section.
Art. 127 Inspection de libération
Les cantons procèdent aux inspections de libération.
Art. 128 Exonération de taxes
1 Les cantons et les communes ne prélèvent pas de taxes sur:
a. les denrées et les boissons destinées à la troupe;
b. les véhicules dans la mesure où ils sont utilisés à des fins militaires.
2 Ils ne peuvent pas prélèver des impôts sur:
a. les établissements ou les ateliers militaires;
b. des propriétés de la Confédération affectées à des fins militaires.
3 Ils ne peuvent pas prélever de taxes sur l'exécution de travaux servant à la défense nationale.
Art. 129 Places d'armes, places de tir et places d'exercice
1 La Confédération et les cantons exploitent 40 places d'armes au plus.
2 Le Conseil fédéral désigne les places d'armes et règle l'utilisation et l'ad- ministration des places d'armes, des places de tir et des places d'exercice.
Art. 130 Tir hors du service
1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir.
2 Les cantons prennent les décisions relatives à l'exploitation d'installations pour le tir hors du service et les attribuent. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et promeuvent les installations collectives ou régionales.
3 Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons.
196
Armée et administration militaire
Art. 131 Autorisation en matière de constructions et d'installations militaires
1 Sont soumises à autorisation de la Confédération la construction, la modifica- tion ou l'affectation à un autre but militaire d'ouvrages et d'installations servant à la défense nationale. Cette autorisation remplace toutes celles qui sont requises par le droit fédéral. .
2 Les constructions, les installations et les activités servant à la défense nationale ne dépendent pas d'une autorisation cantonale ou d'un plan d'affectation.
3 Lors de l'octroi d'une autorisation, la législation sera prise en compte pour autant qu'elle n'entrave pas considérablement l'exécution des tâches incombant à la défense nationale.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir que les constructions et installations au sens de la loi fédérale du 23 juin 19501) concernant la protection des ouvrages militaires ne sont pas soumises à autorisation.
Art. 132 Procédure
1 Avant l'octroi de l'autorisation, les autorités fédérales, les cantons et les communes concernés, de même que les autres milieux intéressés seront consultés. Les autorités fédérales, les cantons et les communes seront également consultés lorsque la construction ou l'installation ne sont pas soumises à autorisation en application de l'article 131, 4e alinéa.
2 L'autorisation nécessite l'approbation des autorités fédérales qui seraient com- pétentes pour délivrer une autorisation sur la base d'une autre disposition fédérale. Le défrichement des forêts nécessite dans tous les cas l'accord de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
3 Les cantons et les communes bénéficient du droit de recours. Au surplus, le droit de recours est réglé par le droit fédéral applicable dans le cas d'espèce.
4 Lorsqu'une expropriation est nécessaire, l'autorité peut, au cours de la procé- dure d'autorisation, ordonner le dépôt de plans prévu par la loi sur l'expropria- tion2), et statuer sur les oppositions et les prétentions fondées sur l'expropriation en même temps qu'elle accorde l'autorisation. Dans ce cas, seules les demandes d'indemnités seront traitées lors de l'audience de conciliation prévue par l'article 48 de la loi sur l'expropriation; le président de la commission d'estimation peut renvoyer l'audience.
5 Le Conseil fédéral désigne l'autorité fédérale compétente pour délivrer l'autori- sation; il règle les détails de la procédure.
RS 510.518
RS 711
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Armée et administration militaire
Chapitre 3: Prestations des communes et des habitants
Art. 133 Logement de la troupe
1 Les communes et les habitants sont tenus de fournir le logement à la troupe et aux animaux de l'armée.
2 Ils reçoivent de la Confédération une indemnité équitable.
Art. 134 Locaux, panneaux
Les communes mettent gratuitement à disposition:
a. les locaux et installations pour le recrutement, pour les commissions de visite sanitaire et pour les inspections de l'équipement personnel;
b. les locaux de garde et d'arrêts;
c. les places de rassemblement et les places d'organisation, ainsi que les locaux pour la mobilisation;
d. les places de rassemblement et de parc pour la troupe;
e. les panneaux destinés aux affiches de mise sur pied et aux autres com- munications des autorités militaires.
Art. 135 Installations de tir
1 Les communes veillent à ce que les installations de tir puissent être utilisées gratuitement pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir. Les communes doivent, contre indemnité, mettre des installations à disposition pour des exercices de tir de la troupe.
2 Pour la construction d'installations de tir, le Département militaire fédéral peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la loi fédérale sur l'expro- priation1), dans la mesure où la législation cantonale ne leur ménage pas cette possibilité.
3 Le Département militaire fédéral édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. A cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de celle de la nature et du paysage.
Art. 136 Utilisation de terrains privés
1 Les propriétaires fonciers ne peuvent s'opposer à l'utilisation de leurs terrains pour les exercices militaires.
2 La Confédération répond des dommages conformément aux articles 137 à 145. L'Assemblée fédérale règle la compétence et la procédure (art. 151).
198
.
Armée et administration militaire
Chapitre 4: Responsabilité pour les dommages
Art. 137 Dommages résultant d'une activité de service
1 Sans égard à la faute, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe:
a. lorsqu'il résulte d'une activité militaire particulièrement dangereuse ou
b. lorsqu'il résulte d'une autre activité de service.
2 La Confédération ne répond pas du dommage lorsqu'elle prouve que celui-ci résulte d'une force majeure, de la faute du lésé ou de celle d'un tiers.
3 Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d'autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.
4 La personne lésée ne peut fair valoir aucune prétention envers le militaire qui a causé le dommage.
Art. 138 Dommages résultant d'une activité hors du service
La Confédération répond des dommages inévitables causés aux terrains et des dommages matériels qui sont en relation directe avec l'activité hors du service de la troupe ou des associations et sociétés militaires, pour autant que ces dommages ne puissent être couverts par une assurance.
Art. 139 Propriété du militaire
1 Le militaire supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou de la détérioration de ses objets personnels. La Confédération lui verse une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident consécutif au service ou qu'il est la conséquence directe de l'exécution d'un ordre.
2 En cas de faute du militaire, l'indemnité peut être réduite de façon appropriée. Il faudra examiner également s'il y avait un intérêt, du point de vue du service, à apporter et à utiliser des objets personnels.
Art. 140 Recours après réparation d'un dommage
Lorsque la Confédération répare un dommage, elle peut recourir contre le militaire qui l'a causé intentionnellement ou par négligence grave.
Art. 141 Responsabilité des militaires
1 Les militaires répondent du dommage qu'ils causent directement à la Confédé- ration en violant leurs devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.
2 Ils sont responsables de leur équipement personnel, ainsi que du matériel qui leur a été confié au service et répondent des pertes et des détériorations. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils n'ont causé le dommage ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Sont responsables au même
199
Armée et administration militaire
titre les militaires chargés de l'organisation du service du matériel ou du contrôle du matériel.
3 Les comptables et les organes qui les contrôlent sont responsables du service du commissariat, des fonds qui leur sont confiés ainsi que de leur usage régle- mentaire et ils répondent des dommages dans ces domaines. Ils n'en répondent pas s'ils prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement, ni par une violation grave de leurs devoirs de service.
Art. 142 Responsabilité des formations
1 Les formations sont responsables du matériel qui leur a été confié (en particulier matériel de corps et d'instruction, munitions et explosifs, denrées, matériel d'usage courant). Elles répondent de toute perte ou détérioration lorsque le responsable ne peut être déterminé. En revanche, elles n'en répondent pas lorsqu'elles prouvent qu'il n'y a pas eu de faute de la part des militaires.
2 Une retenue de solde peut être opérée pour couvrir le dommage.
Art. 143 Principes qui régissent la responsabilité
1 Les articles 42, 43, 1er alinéa, 44, 1er alinéa, 45 à 47, 49, 50, 1er alinéa, 51 à 53 du code des obligations1) sont applicables par analogie.
2 Lors de la fixation de l'indemnité dont le militaire doit s'acquitter, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service, de la conduite militaire, ainsi que de la situation financière du responsable.
3 Lors de la fixation de l'indemnité dont les formations doivent s'acquitter, il faudra en outre tenir compte équitablement de la nature du service et des circonstances particulières. ..
Art. 144 Procédure
L'Assemblée fédérale fixe la compétence et la procédure concernant les préten- tions de la Confédération ou contre la Confédération (art. 151).
Art. 145 Prescription
1 L'action dirigée contre la Confédération pour obtenir la réparation d'un dommage se prescrit par une année à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage, et en tous cas dans les cinq ans à compter de l'acte dommageable.
2 La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par un an à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage et de la personne tenue de le réparer et en tous cas dans les cinq ans à compter de l'acte dommageable.
200
4
Armée et administration militaire
3 Lorsque les prétentions découlent d'un comportement délictuel pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci leur est également applicable.
4 Les articles 135 à 138 et 142 du code des obligations1) sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit d'interrompre et d'invoquer la prescription. Est considéré aussi comme action le fait de faire valoir par écrit le droit à la réparation auprès du Département militaire fédéral.
Chapitre 5: Mises sur pied, déplacements de service, dispenses
Art. 146 Mises sur pied et déplacements de service
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions réglant la mise sur pied et le déplacement de services d'instruction.
2 Les demandes de déplacement de services d'instruction présentées par des militaires appartenant à des formations cantonales sont traitées par les autorités militaires cantonales; celles qui sont présentées par des militaires appartenant à des formations fédérales, sont traitées par les autorités militaires fédérales; pour les cadres et les candidats à une fonction de cadre, le Conseil fédéral peut régler différemment les compétences.
3 Les demandes de déplacement de l'école de recrues sont traitées par les autorités militaires cantonales auxquelles la recrue a été attribuée pour être convoquée à l'école de recrues. Les offices fédéraux édictent les directives nécessaires.
Art. 147 Dispenses
Des personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui et du service actif ou mises en congé, afin de remplir des tâches importantes dans les domaines civils de la défense générale. Le Conseil fédéral règle les détails.
Chapitre 6: Contrôles militaires
Art. 148 Traitement des données du contrôle
· 1 Les cantons enregistrent les données nécessaires aux contrôles des conscrits; ils se procurent ces données auprès du contrôle des habitants et du registre des familles, ainsi qu'auprès du conscrit.
201
Armée et administration militaire
2 Les unités administratives de la Confédération et des cantons compétentes en vertu de la présente loi, de la loi sur l'organisation de l'administration1) et de l'organisation de l'armée2) traitent les données relatives aux personnes astreintes au service et aux militaires de sexe féminin; les commandants traitent les données relatives aux militaires de leur formation.
3 La Confédération contrôle l'accomplissement des obligations militaires et l'en- gagement volontaire dans l'armée. A cet effet, elle exploite un système de traitement des données (PISA: système d'information du personnel de l'armée). Il contient des données relatives:
a. à la personne, dans la mesure où elles sont nécessaires au contrôle;
b. au recrutement, à l'instruction et à l'engagement dans l'armée;
c. aux aptitudes et aux connaissances civiles importantes pour l'armée que la personne astreinte a indiqué de son plein gré;
d. au service des tombés et des disparus.
4 Les unités administratives de la Confédération et des cantons, ainsi que les commandants qui doivent traiter des données concernant les personnes astreintes au service militaire et des militaires de sexe féminin, peuvent être raccordés au système de traitement des données. Le Conseil fédéral règle les détails.
5 Les données concernant les jugements de tribunaux pénaux civils et militaires peuvent être enregistrées dans la mesure où elles sont nécessaires pour décider de l'exclusion du service militaire, de l'aptitude à l'avancement ou pour l'examen concernant la sécurité des personnes dans le domaine militaire.
Art. 149 Transmission de données
1 Les unités administratives de l'assurance militaire, de la statistique fédérale, du régime de l'allocation pour perte de gain, de la taxe d'exemption, de la protection civile, du service civil, de la circulation routière ainsi que des tiers, peuvent obtenir des données sur les personnes astreintes au service militaire et sur les militaires de sexe féminin, pour autant qu'une loi le prévoit ou que la personne concernée l'ait autorisé expressément.
2 Avant l'introduction de l'enquête en complément de preuve, les juges civils ainsi que le procureur général de la Confédération peuvent, dans le cadre d'une procédure pénale fédérale, demander des renseignements de caractère militaire concernant un inculpé ou un suspect, lorsque:
a. la gravité ou le caractère d'un crime ou d'un délit justifie une telle mesure;
b. un acte délictueux qui a été commis au service militaire est soumis à la juridiction civile.
3 Les adresses de domicile de personnes astreintes au service militaire qui sont astreintes à la protection civile sont mises à la disposition de l'office communal de la protection civile.
RS 172.010
RO ...
202
Armée et administration militaire
4 Les associations militaires et les sociétés de tir peuvent transmettre des données concernant des militaires à des fins de recrutement de membres ou de souscrip- tion d'abonnement, ainsi que pour l'activité hors du service. Les militaires peuvent exiger que les données concernant leur personne ne soient pas transmises. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 150 Autres dispositions
Le Conseil fédéral règle notamment:
a. le contenu, la forme et l'utilisation du système d'information du personnel de l'armée PISA et des autres contrôles militaires;
b. la responsabilité et la surveillance concernant les contrôles militaires;
c. la protection des personnes concernées et la sécurité des données;
d. les congés à l'étranger et le contrôle de l'accomplissement des obligations militaires des Suisses de l'étranger.
Titre neuvième: Dispositions finales
Art. 151 Arrêtés du Parlement
Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles 13, 4e alinéa, 29, 2º alinéa, 100, 1er et 2e alinéas, 137 et 144, ainsi que les dispositions complémentaires de la procédure administrative militaire, ne sont pas soumis au référendum.
Art. 152 Dispositions d'exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires.
2 Il édicte les règlements de service qui décrivent notamment les droits et les devoirs des militaires.
3 Il peut donner au Département militaire fédéral la compétence d'arrêter des prescriptions sur la sauvegarde du secret militaire.
Art. 153 Dispositions transitoires
1 Le Conseil fédéral introduit progressivement la nouvelle organisation de l'armée après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il règle notamment pour une période transitoire de cinq ans au plus:
a. l'accomplissement du service militaire;
b. la libération civile des militaires ou le passage à la protection civile des militaires qui ont déjà accompli leur service militaire;
c. les conditions de promotion;
d. la durée des commandements et des fonctions;
e. le transfert des différentes formations de troupe qu'implique la nouvelle organisation de l'armée;
f. les mutations et les nouvelles incorporations nécessitées par ce transfert.
203
Armée et administration militaire
2 Pour des motifs impératifs, il peut déroger à la présente loi par voie d'ordon- nance dans les domaines cités au 1er alinéa, lettres a à f.
3 Les projets de constructions militaires qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été approuvés par le Parlement, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation prévue à l'article 131.
Art. 154 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe son entrée en vigueur.
N36303
204
Armée et administration militaire
Appendice
Modification et abrogation du droit en vigueur
Art. 3, let. d Ne sont pas régies par la présente loi:
d.
.. ... la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de com- mandement militaire selon l'article 36, ainsi que la procédure particulière selon les articles 38 et 39 de la loi sur l'armée et l'administration militaire 2)
Art. 1er, 1er al.
1 Est fonctionnaire au sens de la présente loi toute personne nommée en cette qualité par le Conseil fédéral, par un service qui lui est subordonné, par un tribunal fédéral ou par le médiateur militaire.
Art. 4, 3e al., dernière phrase
3 Les tribunaux fédéraux et le médiateur militaire fixent ces conditions pour les fonctionnaires qu'ils nomment.
Art. 5, 2e al.
2 Les tribunaux fédéraux et le médiateur militaire nomment leurs fonctionnaires.
Art. 10, 1er al., deuxième phrase
1 ... Les tribunaux fédéraux et le médiateur militaire règlent ces conditions pour leurs fonctionnaires.
Art. 14, 5e al., deuxième phrase
... Les tribunaux fédéraux et le médiateur militaire sont compétents pour 5 accorder l'autorisation à leurs fonctionnaires.
RS 172.021
RO . . .
RS 172.221.10
205
Armée et administration militaire
Art. 33, 1er al., let. a et c
1 Sont autorités disciplinaires:
a. Les tribunaux fédéraux et le médiateur militaire, pour leurs fonctionnaires;
c. Le Tribunal fédéral dans la mesure où le recours de droit administratif est ouvert contre des mesures disciplinaires infligées par le Conseil fédéral, par des services qui lui sont subordonnés ou par le médiateur militaire.
Art. 50, 3e al.
3 Les tribunaux fédéraux et le médiateur militaire règlent les conditions mention- nées au 2ª alinéa en ce qui concerne leurs fonctionnaires.
Art. 58, 1er al., let. a et c
1 Les autorités compétentes pour statuer sur les réclamations non pécuniaires dérivant des rapports de service sont:
'a. Les tribunaux fédéraux et le médiateur militaire, pour leurs fonctionnaires;
c. Le Tribunal fédéral dans la mesure où le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions du Conseil fédéral, de services qui lui sont subordonnés ou du médiateur militaire.
Art. 58, 1er al., let. D
D. Offices et services rattachés administrativement Administrativ zugeordnete Ämter und Dienste Uffici et servizi aggregati amministrativamente
Ajouter: Médiateur militaire Militärombudsperson Ombudsman militare
Art. 58, 1er al., let. F
F. Commandements militaires Militärische Kommandos Comandi militari
Remplacer: Commandements des zones territoriales
Kommandos der Territorialzonen
Comandi delle zoni territoriali
206
i
Armée et administration militaire
par:
Commandements des divisions et brigades territoriales
Kommandos der Territorialdivisionen/-brigaden
Comandi delle divisioni et brigate territoriali
Art. 98, let. i
Sous réserve de l'article 47, 2ª à 4ª alinéas, de la loi fédérale sur la procédure administrative, le recours de droit administratif est rece- vable contre les décisions:
i. du médiateur militaire dans le domaine des rapports de service de son personnel.
Art. 99, 1er al., let. d, et 2e al. (nouveau)
1 Le recours n'est pas recevable contre:
d. L'octroi ou le refus de concessions auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, les décisions qui, simultané- ment, octroient ou refusent le droit d'exproprier aux conces- sionnaires et l'autorisation ou le refus de ces concessions;
2 Le 1er alinéa n'est pas applicable:
.
a.
Aux concessions pour l'utilisation des forces hydrauliques;
b. Aux autorisations pour les constructions et ouvrages militaires.
Art. 100, 2º al. (nouveau)
2 Le 1er alinéa n'est pas applicable:
a. Aux décisions relevant du domaine de la protection des don- nées;
b. Aux autorisations pour les constructions et ouvrages militaires.
Art. 2, ch. 10
Sont soumis au droit pénal militaire:
RS 173.110
RS 321.0
RO . . .
207
Armée et administration militaire
Art. 3, ch. 5
Biffer: «des chemins de fer et des autres entreprises publiques de transport,»
Art. 191b (nouveau)
4a. Sanctions disciplinaires durant le service de promotion de la paix
Pour les personnes qui effectuent un service de promotion de la paix selon l'article 71 de la loi sur l'armée et l'administration militaire 1), le Conseil fédéral peut prévoir en outre les sanctions disciplinaires suivantes:
a. Interdiction de sortie;
b. Amende.
Art. 11, première phrase
Pour les constructions et ouvrages militaires qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l'article 131, 4e alinéa, de la loi sur l'armée et l'administration militaire 1), l'autorité fédérale compétente n'a pas l'obligation de demander une expertise. ...
Art. 22, 3e al.
3 Si un autre arrêté fédéral attribue à une autorité fédérale la compétence de décision au sujet d'un projet, l'autorisation excep- tionnelle est octroyée par cette autorité. L'autorisation doit être approuvée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage qui demande pour sa part l'avis du service cantonal chargé de la protection de la nature et du paysage (art. 25, 2€ al.).
Abrogée
Art. 3, 1er al.
1 Le Commissariat central des guerres a la haute direction du service du com- missariat pendant le service d'instruction, le service d'appui et le service actif.
RO
RS 451
RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 1607, 1952 335 342, 1959 2097, 1961 237, 1968 73 172, 1970 46, 1972 909, 1975 11, 1979 114 679, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 1412, 1992 288 2392 2521
RS 510.30
208
Armée et administration militaire
Art. 11, 3e al. (nouveau)
3 Le Conseil fédéral fixe la solde.
Art. 16 Abrogé
Art. 17, 1er al.
1 Les officiers subalternes, aspirants officiers, sous-officiers, appointés et soldats reçoivent un supplément de solde pour les services qui ne sont pas imputés sur la durée des cours de répétition et qui sont exigés pour accéder à un grade supérieur ou obtenir une formation spéciale.
Art. 18
Les officiers spécialistes reçoivent une solde selon leur fonction.
Art. 19, 2e al.
Remplacer: «la mobilisation de guerre» par «la mobilisation».
Titre précédant l'article 23
Abrogé
Art. 24
Les militaires ci-après, qui ne reçoivent pas de solde, ont droit à la subsistance:
a. Pour les repas pris à l'extérieur, les militaires qui doivent se mettre en route la veille pour entrer en service à l'heure fixée;
b. Pour la journée entière, les participants aux cours de tir pour retardataires;
c. Pour la journée entière, les militaires aux arrêts en dehors du service.
Art. 25
1 Le militaire reçoit la subsistance en nature ou en pension.
2 La subsistance en nature constitue la règle. Pour certains services, un supplé- ment peut être accordé sous forme d'une augmentation de crédit.
3 La subsistance en pension n'est accordée qu'aux troupes et aux militaires isolés qui ne peuvent la recvoir en nature.
4 Le Conseil fédéral fixe des crédits-cadres pour la subsistance en nature et pour la subsistance en pension.
5 Pour la subsistance en nature, le Commissariat central des guerres fixe le crédit de base par personne et par jour, ainsi que les suppléments éventuels en fonction de l'évolution des prix du marché. Il fixe les taux des indemnités de subsistance en pension.
Titres précédant les articles 26 et 27 ainsi que les articles 26 et 27 Abrogés
14 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
209
Armée et administration militaire
Art. 28, 3e al.
3 Le Conseil fédéral fixe la ration de fourrage et le taux de l'indemnité de fourrage.
Art. 33, 1er et 2e al.
1 Les communes et les habitants sont tenus de fournir à la troupe les locaux et places appropriés, avec les installations et ustensiles nécessaires, pour le logement des militaires, des animaux de l'armée, des véhicules et du matériel.
2 Abrogé
Art. 37, 2e al.
2 Les divergences entre les commandants de troupe et les autorités communales concernant la destination et l'usage des locaux et installations seront réglées par le commandant de la division ou de la brigade territoriale.
Art. 38, 1er à 3ª al.
1
Les officiers, les sous-officiers supérieurs et les militaires féminins isolés pour- ront, en général, disposer de chambres avec lits.
2 les sergents et les caporaux disposeront dans la mesure du possible de locaux distincts.
3 Les sergents et les caporaux qui, en raison du manque d'officiers ou de sous-officiers supérieurs, exercent des fonctions correspondantes, ont le même droit au logement que les officiers et les sous-officiers supérieurs. Les appointés et les soldats qui exercent une fonction de sous-officier ont le même droit que ces derniers. Ce droit existe uniquement si l'effectif réglementaire conformément aux prescriptions concernant l'organisation de l'armée ne peut pas être atteint et que s'il n'est pas possible d'équilibrer l'effectif dans le cadre du corps de troupe.
Art. 40, 4e al.
Remplacer: «l'article 31 de l'organisation militaire» par «l'article 134 de la loi sur l'armée et l'administration militaire 1)».
Art. 44
La Confédération prend à sa charge les frais de transport public pour l'entrée en service, le licenciement des troupes et les voyages de service, ainsi que les frais de tous les transports de troupes, de véhicules, d'animaux de l'armée et de matériel destiné à l'armée. Le Conseil fédéral peut prévoir que la Confédération prend totalement ou partiellement en charge les coûts des billets de congé.
210
Armée et administration militaire
Art. 86
Remplacer: «l'organisation militaire» par «la loi sur l'armée et l'administration militaire 1)».
Art. 92, 3e al.
3 La prescription est régie par l'article 145 de la loi sur l'armée et l'administration militaire 1).
Art. 104, 1er et 2e al., 106, première phrase, 107, 2e al., 108, 2e et 3e al., 123, 2º al., dernière phrase
Remplacer: «la Direction de l'Administration militaire fédérale» par «le Secréta- riat général du Département militaire fédéral».
Art. 108, 2e al.
2 Lorsqu'une entente avec le lésé est intervenue, le dossier est envoyé pour approbation directement au Secrétariat général du Département militaire fédéral. Celui-ci ordonne, le cas échéant, le versement de l'indemnité.
Art. 109, 1er al.
Ne concerne que le texte allemand.,
Art. 123, 1er al.
Remplacer: l'office 4) par l'office 5)
Art. 125, 1er al.
Remplacer: «l'organisation militaire» par «la loi sur l'armée et l'administration militaire».
Arrêté fédéral du 22 juin 19902) concernant la formation des officiers Abrogé
Arrêté de l'Assemblée fédérale du 12 juin 19463) fixant l'indemnité due aux cantons pour l'entretien et la mise en état de l'équipement personnel
Abrogé
Abrogé
RO . . .
RO 1990 1893
RS 5 295
RS 5 304
211
Armée et administration militaire
Abrogée
Abrogé
Art. 8
Abrogé
Art. 8a (nouveau) Transports de défense générale
1 Les entreprises de transport sont tenues, en situations extraordinaires, d'effec- tuer en priorité les transports de la défense générale. A cet effet, le Conseil fédéral peut lever l'obligation d'exploitation, de transport ainsi que celle d'établir des tarifs et des horaires.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 1er, 1er al., let. e
1 Est assuré:
e. quiconque, sur convocation du service compétent, prend part, en tant que personne astreinte à servir dans l'armée, à l'inscription et à l'information au recrutement;
N36303
RS 5 383; RO 1949 43
RO 1961 1173, 1986 696, 1990 1882
RO ... (FF 1993 II 870)
RS 742.40
RS 833.1; RO 1993 ... (FF 1992 III 880)
212
B Arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée (Organisation de l'armée, OA)
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 100, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale du ... 1) sur l'armée et l'administration militaire (LAAM);
vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19932),
arrête:
Article premier Principe
L'armée doit être organisée à tous les échelons, en fonction de sa mission.
Art. 2 Effectif réglementaire de l'armée
1 Pour accomplir ses missions dans le service d'appui et le service actif, l'armée dispose d'un effectif maximum de 400 000 militaires incorporés dans des forma- tions (effectif réglementaire).
2 Le Département militaire fédéral définit l'effectif réglementaire de l'armée.
3 Ne sont pas compris dans l'effectif réglementaire, les militaires incorporés dans les états-majors du Conseil fédéral ou attribués à la réserve de personnel.
Art. 3 Effectif de l'armée
1 Pour compenser un éventuel sous-effectif, il faut attribuer à toutes les forma- tions, en plus de l'effectif réglementaire, une réserve de mobilisation de 16 pour cent en général, mais au minimum de 10 pour cent de leur effectif réglementaire.
2 La réserve de mobilisation et l'effectif réglementaire forment ensemble l'effectif de l'armée.
Art. 4 Eléments de l'armée
1 L'armée comprend:
a. les armes:
l'infanterie,
les troupes mécanisées et légères,
l'artillerie,
RO . . .
FF 1993 IV 1
213
Organisation de l'armée
les troupes d'aviation,
les troupes de défense contre avions,
les troupes du génie,
les troupes de forteresse,
les troupes de transmission,
les troupes sanitaires,
les troupes vétérinaires,
les troupes de soutien,
les troupes de sauvetage,
les troupes du matériel,
les troupes de transport;
b. les services auxiliaires:
le service territorial,
la police militaire,
le service de la poste de campagne,
la justice militaire,
l'aumônerie,
le service d'information de la troupe,
le service de protection AC, .
le service militaire des chemins de fer,
la mobilisation;
c. le corps des officiers d'état-major général.
2 Le Conseil fédéral peut changer la dénomination des armes et des services auxiliaires ou les regrouper.
Art. 5 Articulation de l'armée
1 L'armée est articulée en:
a. l'Etat-major de l'armée;
b. les Grandes Unités:
3 corps d'armée de campagne,
1 corps d'armée de montagne,
1 corps de troupes d'aviation et de défense contre avions,
6 divisions de campagne,
3 divisions de montagne,
4 divisions territoriales,
5 brigades blindées,
3 brigades de forteresse,
2 brigades territoriales,
1 brigade d'aviation,
1 brigade d'aérodrome,
1 brigade de défense contre avions,
1 brigade informatique,
214
Organisation de l'armée
1 brigade de transmission,
1 brigade des télégraphes et téléphones de campagne;
c. les corps de troupe;
d. les unités de troupe.
2 Le Conseil fédéral peut modifier la dénomination des Grandes Unités ou les regrouper.
Art. 6 Troupes cantonales
1 Après consultation des cantons concernés, le Conseil fédéral fixe le nombre des corps de troupe et formations cantonaux. A cet effet, il tient compte de la capacité du canton à fournir une relève suffisante pour le maintien des effectifs de ses troupes.
2 Il fait en sorte que les conscrits et les autorités chargées du recrutement aient un choix suffisant lors de l'attribution aux différentes armes.
Art. 7 Dispenses
Le nombre des personnes astreintes au service militaire pouvant être dispensées du service d'appui et du service actif ne doit pas excéder 10 pour cent de l'effectif réglementaire de l'armée.
Art. 8 Autres compétences
L'approbation de crédits par l'Assemblée fédérale et les compétences de celle-ci en matière d'acquisition de biens d'équipement pour l'armée sont réservés.
Art. 9 Dispositions d'exécution
'Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du 20 décembre 19601) sur l'organisation des troupes est abrogé.
Art. 11 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; en application de l'article 151 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2), il n'est pas sujet au référen- dum.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.
N36303
215
C
Arrêté fédéral sur la réalisation de l'armée 95 (AFRA 95)
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 20 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19931),
arrête:
Section 1: But
Article premier
Le présent arrêté règle la mise en œuvre de l'armée 95 dans les domaines de l'obligation de servir, des services d'instruction et de l'organisation de l'armée, dès le 1er janvier 1995.
Section 2: Obligation de servir (art. 12, 1er al., et 13 P-LAAM)
Art. 2
1 Celui qui a été recruté est astreint au service militaire.
2 L'obligation d'accomplir du service militaire commence au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint l'âge de 20 ans.
3 L'obligation s'éteint:
a. pour les officiers subalternes, les sous-officiers, les appointés et les soldats, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
b. pour les capitaines, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans;
c. pour les officiers supérieurs, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans;
d. pour les officiers généraux, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 52 ans; en cas de besoin, à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 62 ans.
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1
Réalisation de l'armée 95
4 Celui qui, de par son activité professionnelle ou des connaissances particulières, rend des services indispensables à l'armée ou à d'autres domaines de la défense générale et qui est incorporé à ce titre, est astreint au service militaire, au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 52 ans. Le Conseil fédéral désigne les différentes activités.
5 L'Assemblée fédérale peut relever les limites d'âge supérieures prévues aux 3e et 4e alinéas (art. 20).
6 Le Conseil fédéral peut:
a. prévoir des exceptions concernant les limites d'âge maximales applicables aux officiers généraux et aux officiers supérieurs;
b. modifier les limites d'âge prévues aux 3€ à 5ª alinéas dans le cadre des limites maximales.
7 Celui qui est libéré du service militaire est mis à la disposition de la protection civile. La libération est définitive.
Section 3: Services d'instruction
Art. 3 Services d'instruction (art. 46 P-LAAM)
1 Les services d'instruction comprennent les écoles, les cours, les exercices et les rapports.
2 Les officiers, les sous-officiers, ainsi que les appointés et les soldats qui occupent des fonctions de cadres peuvent être convoqués à des cours de cadres avant les services d'instruction.
3 Le Conseil fédéral fixe les services d'instruction et leur durée; il définit les participants et leur subordination.
4 Lors du recrutement et durant l'instruction, des enquêtes peuvent être réalisées à des fins scientifiques. Il convient à cet égard de respecter la protection de la personnalité et celles des données.
Art. 4 Obligation de servir
(art. 47 P-LAAM)
1 Les appointés et les soldats effectuent au plus un total de 330 jours de services d'instruction.
2 Le Conseil fédéral définit les services:
a. des officiers et des sous-officiers;
b. des militaires qui occupent des fonctions dans le service de vol militaire;
c. des militaires selon l'article 2, 4º alinéa;
d. des nouveaux citoyens.
3 En règle générale, les services non accomplis ou non réussis doivent être rattrapés.
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Réalisation de l'armée 95
Art. 5 Services d'instruction supplémentaires (art. 48 P-LAAM)
En cas de réorganisation ou de nouvel équipement d'une formation, le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction supplémentaires et en fixer la durée. Il décide de l'imputation de ces services sur la durée totale des services obligatoires.
Art. 6 Ecole de recrues (art. 54 P-LAAM)
Les hommes astreints au service militaire accomplissent l'école de recrues en règle générale pendant l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans.
2 Les hommes astreints au service militaire qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 27 ans sont à la disposition de la protection civile. Le Conseil fédéral peut prévoir l'ac- complissement ultérieur de l'école de recrues. Les intéressés doivent donner leur accord.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée de l'école de recrues.
Art. 7 Cours de répétition (art. 56 P-LAAM)
1 Les hommes astreints au service militaire accomplissent des cours de répétition. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d'incorpora- tion.
2 Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours. A cet égard, il tient compte notamment des besoins de l'instruction et de l'aptitude à l'engagement.
Art. 8 Cours spéciaux (art. 57 P-LAAM)
1 Les officiers suivent en règle générale un cours spécial tous les deux ans.
2 Au besoin, des sous-officiers peuvent également être convoqués à des cours spéciaux.
Art. 9 Travaux de préparation et de licenciement (art. 58 P-LAAM)
. 1 Les militaires peuvent être convoqués pour la préparation de services d'instruc- tion et pour des travaux de licenciement.
2 Le Conseil fédéral fixe la durée des services correspondants.
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Réalisation de l'armée 95
Art. 10 Services accomplis hors de la formation d'incorporation (art. 59 P-LAAM)
Le Conseil fédéral peut ordonner des services d'instruction spéciaux hors de la formation d'incorporation pour les militaires qui revêtent certaines fonctions.
Art. 11 Formation des caporaux (art. 60 P-LAAM)
1 Les futurs caporaux accomplissent une école de sous-officiers.
2 En règle générale, les caporaux nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction dans une école de recrues de leur arme.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.
Art. 12 Formation des lieutenants (art. 61 P-LAAM)
1 Les futurs lieutenants accomplissent une école d'officiers.
2 En règle générale, les lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service d'instruction dans une école de recrues de leur arme.
3 Le Conseil fédéral fixe la durée des services d'instruction.
Art. 13 Autres services d'instruction (art. 62 P-LAAM)
Le Conseil fédéral définit les autres services d'instruction qui doivent être accomplis en vue d'une promotion, de l'exercice d'une fonction ou d'un recyclage.
Section 3: Organisation de l'armée
Art. 14 Eléments (art. 98 P-LAAM)
1 L'armée comprend des armes et des services auxiliaires.
2 Les officiers de l'état-major général constituent le corps des officiers de l'état-major général.
Art. 15 Articulation (art. 99 P-LAAM)
L'armée comprend:
a. l'état-major de l'armée;
b. les Grandes Unités (corps, divisions, brigades);
c. les corps de troupe (régiments, places de mobilisation, bataillons, groupes, escadres, parcs d'aviation et de défense contre avions, groupes d'exploita- tion);
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1
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Réalisation de l'armée 95
d. les unités de troupe (fractions de l'état-major de l'armée, compagnies, batteries, colonnes, escadrilles).
Art. 16 Compétences (art. 100 P-LAAM)
1 L'Assemblée fédérale définit:
a. les armes et les services auxiliaires;
b. le nombre des Grandes Unités;
c. les principes qui régissent l'organisation de l'armée.
2 L'Assemblée fédérale peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral (art. 20).
3 Le Conseil fédéral définit:
a. l'articulation des Grandes Unités;
b. . le nombre des corps de troupe fédéraux;
c. le nombre des formations (états-majors ou unités de troupe);
d. . après entente avec les cantons concernés, les corps de troupe et les formations que ces cantons doivent mettre sur pied et administrer.
4 Le Département militaire fédéral règle l'articulation des corps de troupe et des formations.
5 Le Groupement de l'état-major général veille à équilibrer les effectifs dans l'ensemble de l'armée, pour les troupes cantonales après entente avec les cantons concernés.
Art. 17 Etats-majors du Conseil fédéral (art. 101 P-LAAM)
1 Le Conseil fédéral dispose d'états-majors qui l'assistent dans l'exécution de ses tâches. Ces états-majors ne sont pas soumis au pouvoir de commandement de l'armée.
2 Le Conseil fédéral règle les tâches, l'organisation, l'instruction et la mise sur pied de ses états-majors.
3 Le personnel des états-majors du Conseil fédéral a les mêmes droits et devoirs que les autres membres de l'armée.
Art. 18 Formations cantonales et fédérales (art. 124 P-LAAM)
1 En règle générale, les cantons forment des unités de troupe et des états-majors des bataillons de fusiliers.
2 Lorsque les effectifs d'un canton ne suffisent pas pour constituer des bataillons ou des formations complets, le Conseil fédéral décide de leur composition après entente avec les cantons concernés.
3 La Confédération attribue aux cantons les personnes astreintes au service dont ils ont besoin pour leurs formations.
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Réalisation de l'armée 95
4 Elle forme toutes les unités de troupe, les corps de troupe et les états-majors qui ne sont pas formés par les cantons.
Art. 19 Réserve de personnel (art. 65 P-LAAM)
1 Les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation sont attribués à la réserve de personnel et sont à la disposition des offices fédéraux. En règle générale, cette attribution s'applique également aux militaires dispensés du service d'appui ou du service actif.
2 Ils peuvent être convoqués à des services dans des écoles, des cours et dans l'administration militaire; les Suisses de l'étranger font une exception.
3 Le Conseil fédéral désigne les militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation.
Section 4: Dispositions finales
Art. 20 Arrêtés du Parlement (art. 151 P-LAAM)
Les arrêtés de l'Assemblée fédérale pris en vertu des articles 2, 5e alinéa, et 16, 1er et 2e alinéas, ne sont pas sujets au référendum.
Art. 21 Ordonnances d'exécution (art. 152, 1er al., P-LAAM)
Le Conseil fédéral édicte les ordonnances d'exécution nécessaires.
Art. 22 Primauté sur d'autres dispositions
1 Le présent arrêté prime toute disposition contraire de la loi fédérale sur l'organisation militaire 1).
2 Sont en particulier abrogés les articles premier, 3ª alinéa, 35, 1eralinéa, 36 à 39, 42 à 51, 114, 115, 118, 2e alinéa, 120, 121, 122, 2€ à 4e alinéas, 123, 127, 128, 130, 134 et 153 à 157 de la loi fédérale sur l'organisation militaire.
Art. 23 Dispositions transitoires (art. 153, 1er al., P-LAAM)
1 Le Conseil fédéral introduit progressivement la nouvelle organisation de l'armée après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il règle notamment pour une période transitoire de cinq ans au plus:
a. l'accomplissement du service militaire;
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Réalisation de l'armée 95
b. la libération des obligations militaires ou le passage à la protection civile des militaires qui ont déjà accompli leur service militaire;
c. les conditions de promotion;
d. la durée des commandements et des fonctions;
e. le transfert des différentes formations de troupe qu'implique la nouvelle organisation de l'armée;
f. les mutations et les nouvelles incorporations nécessitées par ce transfert.
2 Pour des motifs impératifs, il peut déroger par voie d'ordonnance à la loi fédérale sur l'organisation militaire et au présent arrêté dans les domaines définis au 1er alinéa, lettres a à f.
3 La durée du service militaire ne peut pas excéder les limites d'âge suivantes:
a. pour les officiers subalternes, l'âge de 55 ans révolus;
b. pour les sous-officiers, appointés et soldats assumant des fonctions spéciales au sens de l'article 2, 4e alinéa, l'âge de 52 ans révolus;
c. pour les autres sous-officiers, appointés et soldats, l'âge de 50 ans révolus.
4 La possibilité prévue à l'article 35, 2ª alinéa, de la loi sur l'organisation militaire de servir ultérieurement dans l'armée demeure réservée.
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté fédéral du 22 juin 19901) sur la formation des officiers est abrogé.
Art. 25 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.
2 Il est valable jusqu'à l'entrée en vigueur des bases légales relatives à l'armée 95 et à la protection civile 95 (loi sur l'armée et l'administration militaire, organisation de l'armée, loi sur la protection civile), mais au plus tard pendant cinq ans.
3 Le Conseil fédéral est compétent pour décréter la mise en vigueur du présent arrêté aussitôt qu'il apparaît clairement que les bases légales relatives à l'armée 95 ne pourront entrer en vigueur au 1er janvier 1995.
N36303
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D Arrêté fédéral sur la réalisation de l'organisation de l'armée (AOA 95)
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 16, 1er et 2e alinéas, de l'arrêté fédéral du ... 1) sur la réalisation de l'armée 95;
vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 1993.2),
arrête:
Article premier Principe
L'armée doit être organisée à tous les échelons en fonction de sa mission.
Art. 2 Effectif réglementaire de l'armée
1 Pour accomplir ses missions dans le service d'appui et le service actif, l'armée dispose d'un effectif maximum de 400 000 militaires incorporés dans des forma- tions (effectif réglementaire).
2 Le Département militaire fédéral définit l'effectif réglementaire de l'armée.
3 Ne sont pas compris dans l'effectif réglementaire, les militaires incorporés dans les états-majors du Conseil fédéral ou attribués à la réserve de personnel.
Art. 3 Effectif de l'armée
1 Pour compenser un éventuel sous-effectif, il faut attribuer à toutes les forma- tions, en plus de l'effectif réglementaire, une réserve de mobilisation de 16 pour cent en général, mais au minimum de 10 pour cent de leur effectif réglementaire.
2 La réserve de mobilisation et l'effectif réglementaire forment ensemble l'effectif de l'armée.
Art. 4 Eléments de l'armée
1 L'armée comprend:
a. les armes:
l'infanterie,
les troupes mécanisées et légères,
l'artillerie,
les troupes d'aviation,
RO
FF 1993 IV 1
223
Réalisation de l'organisation de l'armée
les troupes de défense contre avions,
les troupes du génie,
les troupes de forteresse,
les troupes de transmission,
les troupes sanitaires,
les troupes vétérinaires,
les troupes de soutien,
les troupes de sauvetage,
les troupes du matériel,
les troupes de transport;
b. les services auxiliaires:
le service territorial,
la police militaire,
le service de la poste de campagne,
la justice militaire,
l'aumônerie,
le service d'information de la troupe,
le service de protection AC,
le service militaire des chemins de fer,
la mobilisation;
c. le corps des officiers d'état-major général.
2 Le Conseil fédéral peut changer la dénomination des armes et des services auxiliaires ou les regrouper.
Art. 5 Articulation de l'armée
1 L'armée est articulée en:
a. l'Etat-major de l'armée;
b. les Grandes Unités:
3 corps d'armée de campagne,
1 corps d'armée de montagne,
1 corps de troupes d'aviation et de défense contre avions,
6 divisions de campagne,
3 divisions de montagne,
4 divisions territoriales,
5 brigades blindées,
3 brigades de forteresse,
2 brigades territoriales,
1 brigade d'aviation,
1 brigade d'aérodrome,
1 brigade de défense contre avions,
1 brigade informatique,
1 brigade de transmission,
1 brigade des télégraphes et téléphones de campagne;
224
!
Réalisation de l'organisation de l'armée
c. les corps de troupe;
d. les unités de troupe.
2 Le Conseil fédéral peut modifier la dénomination des Grandes Unités ou les regrouper.
Art. 6 Troupes cantonales
1 Après consultation des cantons concernés, le Conseil fédéral fixe le nombre des corps de troupe et formations cantonaux. A cet effet, il tient compte de la capacité du canton à fournir une relève suffisante pour le maintien des effectifs de ses troupes.
2 Il veille à préserver une possibilité équitable de sélection et de choix lors de l'attribution des conscrits aux différentes armes.
Art. 7 Dispenses
Le nombre des personnes astreintes au service pouvant être dispensées du service actif ne doit pas excéder 10 pour cent de l'effectif réglementaire de l'armée.
Art. 8 Autres compétences
L'octroi de crédits par l'Assemblée fédérale et ses compétences dans le cadre de l'acquisition de biens d'équipement pour l'armée sont réservés.
Art. 9 Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du 20 décembre 19601) sur l'organisation des troupes est abrogé.
Art. 11 Entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; en application de l'article 20 de l'arrêté fédéral du ... 2) sur la réalisation de l'armée 95, il n'est pas sujet au référendum.
2 Il est valable au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales relatives à l'organisation de l'armée 95 (arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée) pendant cinq ans au plus.
3 Le Conseil fédéral est compétent pour décréter la mise en vigueur du présent arrêté aussitôt qu'il apparaît clairement que les bases légales relatives à l'armée 95 ne pourront entrer en vigueur au 1er janvier 1995.
N36303
15 Feuille fédérale. 145e année. Vol. IV
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Message relatif à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire et à l'arrêté fédéral sur l'organisation de l'armée du 8 septembre 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
93.072
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 30.11.1993
Date
Data
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1-225
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Ref. No
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