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Initiative parlementaire Acquisition de la nationalité suisse. Durée de résidence Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national
du 9 septembre 1993
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, conformément à l'article 21quater, 3º alinéa, de la loi sur les rapports entre les Conseils, le présent rapport et le transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.
La commission vous propose d'accepter le projet d'arrêté annexé (les propositions de minorités sont jointes).
9 septembre 1993
Au nom de la commission: La présidente, Elisabeth Zölch
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1993 - 660
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Condensé
Selon la réglementation en vigueur, l'étranger ne peut demander l'autorisation fédérale de naturalisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête. La procédure de naturalisation ordinaire se déroule en trois phases; après avoir obtenu l'autorisation fédérale de naturalisation, le requérant peut demander le droit de cité de sa commune de résidence. Il ne devient suisse qu'après avoir reçu l'assurance d'un droit de cité communal et avoir été admis dans le droit de cité cantonal. Cantons et communes ont, en plus des exigences de la Confédération, leurs propres conditions en matière de domicile, d'aptitude et de taxes.
Le délai de résidence de douze ans comparé aux exigences de domicile des législations étrangères apparaît comme très long. La majorité de la commission propose de réduire ce délai de moitié. Pour les personnes qui, après un séjour de six ans déjà sont suffisamment intégrées - en particulier des requérants provenant de pays voisins qui, au moment de la prise de domicile en Suisse, parlent déjà une langue nationale - le droit fédéral ne serait plus un obstacle à la naturalisation. Une minorité émet par contre des doutes au sujet de l'acceptabilité politique et a, pour cette raison, préféré : une réduction de la durée de résidence de douze à huit ans.
En outre la commission des institutions politiques a estimé qu'une réduction générale de moitié de toutes les durées de résidence en matière de naturalisation facilitée et de réintégration comme disproportionnée. Par contre, des durées de résidence plus courtes en matière de naturalisation facilitée d'enfants étrangers de père ou de mère suisse se justifient.
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Rapport
1 Point de départ
Le 3 octobre 1990, le Conseiller national Ducret a déposé une initiative parle- mentaire qui demandait une modification de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité. Cette initiative a pour but d'abaisser la durée de résidence de la naturalisation ordinaire de douze à six ans et de réduire de moitié tous les autres temps de résidence.
Le 31 mai 1991, la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national a, en principe, accepté l'initiative tout en faisant remarquer qu'une réduction des délais en matière de naturalisation facilitée et de réintégration devait être examinée spécialement, car d'une réduction générale de moitié il pourrait résulter des délais proportionnellement trop courts. Le 31 jan- vier 1992, le Conseil national a accepté l'initiative. Le Bureau du Conseil national a transmis l'initiative à la Commission des institutions politiques pour l'élabora- tion d'une proposition. Par décision du 14 mai 1992, la commission a chargé l'Office fédéral de la police de préparer, jusqu'à fin 1992, un rapport comprenant des projets de textes pour une réglementation au niveau de la loi.
Lors de sa séance du 14 mai 1993, la commission a procédé à la discussion de détail du projet d'arrêté et l'a approuvé par 16 voix contre 1 et 2 abstentions.
2 Les durées de résidence dans la loi sur la nationalité - situation actuelle
21 Les durées de résidence dans le domaine de la naturalisation ordinaire
211 Durée de douze ans de l'article 15, 1er alinéa, LN
Selon l'article 15, 1er al., de la loi sur la nationalité (LN), l'étranger ne peut demander l'autorisation fédérale de naturalisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.
L'autorisation fédérale de naturalisation ne donne pas droit à la naturalisation; elle n'est qu'une condition de validité de la naturalisation ultérieure dans une commune et un canton. Le requérant ne devient citoyen suisse qu'après l'accord de la commune et du canton à sa naturalisation. Ceux-ci peuvent, indépendam- ment des exigences fédérales, édicter des conditions particulières en matière de domicile et d'aptitude et exiger pour leurs décisions des taxes parfois élevées.
Il existe un rapport entre les conditions matérielles et formelles de l'autorisation fédérale de naturalisation. L'article 14, lettre b, LN exige entre autre que le requérant se soit accoutumé au mode de vie et aux usages suisses. Il s'agit d'un critère subjectif dont l'examen n'est pas toujours aisé. Pour cet examen, les autorités fédérales doivent, dans une grande mesure, se fonder sur les rapports d'enquête établis par les autorités cantonales. Plus la durée de résidence fixée dans la loi est longue, plus on peut admettre facilement qu'un requérant s'est
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accoutumé au mode de vie et aux usages suisses. Un temps de résidence relativement long de douze ans fonde dès lors, en général, la présomption que le requérant répond aussi au critère subjectif de l'article 14, lettre b, LN. S'il ne s'est pas accoutumé au mode de vie suisse, il appartient à l'autorité d'en apporter la preuve. Plus la durée de résidence est courte, plus le critère subjectif de l'adaptation aux coutumes suisses sera important; des rapports plus détaillés seront nécessaires, le requérant devra se soumettre à des auditions plus intensives afin que son «assimilation» puisse être constatée. Les longues durées de résidence n'ont dès lors pas que des aspects négatifs mais contribuent, en tant qu'éléments objectifs et concrets, à ce que les critères subjectifs, comme l'adaptation au mode de vie suisse, perdent un peu de leur importance. Dans la pratique, la tendance se développe dans le sens de privilégier les éléments objectifs et concrets par rapport aux éléments subjectifs car ils dépendent moins de l'appréciation des autorités et peuvent être établis plus facilement. Cela contribue également à une économie de procédure.
La loi sur la nationalité de 1903 (dans la teneur de 1920) n'exigeait qu'un séjour de six ans (voir Message du Conseil fédéral concernant la loi sur la nationalité, du 9 août 1951, FF 1951 II 692). A l'époque, l'«assimilation» d'un requérant était examinée dans chaque cas en détail avec pour conséquence le rejet d'un grand nombre de demandes pour manque d'aptitude. C'est sans doute pour cette raison - et parce que de nombreux gouvernements cantonaux s'étaient prononcés pour 15 ou 20 ans de résidence lors de la procédure de consultation - que la durée de résidence fut finalement fixée à 12 ans dans la loi fédérale du 29 septembre 1952.
212 Calcul double pour les jeunes (art. 15, 2e al., LN)
Selon l'article 15, 2e al., LN, le temps que le requérant a passé en Suisse entre 10 et 20 ans compte double.
Ces jeunes, qui appartiennent en général à la deuxième génération d'étrangers, ont été élevés en Suisse et ont souvent fait toute ou la plus grande partie de leur scolarité dans notre pays. Il se justifie que leur naturalisation soit privilégiée au moins en matière de durée de résidence. Le 28 octobre 1992, le Conseil fédéral a adopté un message sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers, message dans lequel il propose au Parlement d'adopter une modification de l'article 44 cst. Cette modification permettrait d'introduire par la suite une naturalisation facili- tée pour les jeunes étrangers élevés en Suisse.
213 Réduction de la durée du séjour à 5 ans pour le conjoint après trois ans de mariage (art. 15, 3e et 4e al., LN)
Les alinéas 3 et 4 de l'article 15 LN se réfèrent aux cas dans lesquels les deux conjoints sont des étrangers au moment du mariage.
Lorsque les deux conjoints forment simultanément une demande d'autorisation fédérale de naturalisation et que l'un remplit la condition des douze ans de séjour, un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit à l'autre s'il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans (art. 13, 3e al., LN).
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Si l'un des conjoints est naturalisé à titre individuel, l'autre peut demander l'autorisation fédérale de naturalisation après trois ans de mariage et un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête (art. 15, 4e al., LN).
A l'article 15, 3e et 4€ al., LN, ont sciemment été repris des délais (cinq ans de résidence/trois ans de mariage) analogues à ceux de l'article 27 LN, c'est-à-dire de la naturalisation facilitée du conjoint étranger d'une Suissesse ou d'un Suisse. Une naturalisation facilitée n'est pas possible dans ces cas car, au moment du mariage, les deux conjoints étaient étrangers.
22 Les délais en matière de naturalisation facilitée
221 Généralités
La naturalisation facilitée est en particulier possible pour les conjoints de Suissesses et de Suisses (art. 27 et 28, LN) ainsi que pour les enfants étrangers de Suissesses et de Suisses (art. 31, art. 58a et 58b, LN). La décision est de la compétence du DFJP; le requérant ne doit remplir que les conditions du droit fédéral à l'exclusion d'autres exigences cantonales ou communales. Seul un émolument de chancellerie est perçu. Lorsque les conditions légales sont rem- plies, il existe un droit à la naturalisation facilitée; les décisions négatives du DFJP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. L'adaptation au mode de vie et aux usages suisses (intégration culturelle) n'est, à la différence de la naturalisation ordinaire, pas une condition pour la naturalisation facilitée; ce sont les critères de l'intégration dans la communauté suisse (intégration sociale) et l'observation de l'ordre juridique suisse qui sont déterminants. Dans ces conditions, les durées de séjour prescrites selon les diverses dispositions ont une autre signification que dans la procédure de naturalisation ordinaire. Elles sont nettement plus courtes et ne représentent donc aucune «garantie d'assimilation» mais plutôt un indice objectif et mesurable de l'intégration dans la communauté suisse du requérant. Si une personne réside et travaille en Suisse, elle a normale- ment des contacts avec la population et elle est dès lors intégrée, en règle générale, après un certain temps de résidence.
222 La condition des cinq ans de résidence de l'article 27 LN (naturalisation facilitée du conjoint d'une Suissesse ou d'un Suisse)
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1992, de la révision de la loi sur la nationalité, le conjoint d'une Suissesse ou d'un Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec le conjoint suisse (art. 27 LN).
Les conditions de l'article 27 LN ne sont pas très sévères. L'enquête des cantons ne porte que sur les points qui sont absolument nécessaires à l'appréciation des conditions fédérales. La grande majorité des requérants remplissent les condi- tions et ont ainsi un droit à la naturalisation facilitée. Étant donné que seules des
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conditions matérielles minimales sont exigées, une durée de résidence de cinq ans n'a pas été considérée, lors de la révision de la loi sur la nationalité, comme trop longue mais comme appropriée. Dans d'autres Etats européens, les délais sont en général plus courts, les conditions matérielles par contre plus sévères. Ainsi, certains Etats exigent entre autres conditions la renonciation à la nationalité d'origine.
Autre élément en faveur du délai de cinq ans: faire obstacle aux mariages abusifs qui n'ont pour but que l'acquisition de la nationalité suisse. La combinaison de trois ans de mariage et de cinq ans de résidence devait contribuer à éviter les abus. Une durée de résidence de cinq ans correspond au nouvel article 7 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) qui prévoit un droit à l'établisse- ment du conjoint d'une Suissesse ou d'un Suisse après cinq ans de résidence.
223 Résidence pour la naturalisation facilitée des enfants de Suissesses (art. 58a et 58b LN)
L'article 58a LN règle la naturalisation facilitée des enfants dont la mère, épouse d'un étranger, a acquis la nationalité suisse par filiation, par adoption ou par naturalisation. Les enfants nés à partir du 1er juillet 1985 acquièrent auto- matiquement la nationalité suisse à la naissance. Les enfants nés avant cette date peuvent former une demande de naturalisation facilitée jusqu'à 32 ans lorsqu'ils résident en Suisse (art. 58a, 1er al., LN) alors qu'au-dessus de 32 ans, ils ne peuvent former une demande que s'ils ont résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et y résident depuis une année (art. 58a, 2e al., LN).
Jusqu'à fin 1991, seuls les enfants âgés de moins de 32 ans pouvaient demander la naturalisation facilitée. Le législateur a édicté cet article 58a, 1er al., LN (aupara- vant art. 58ter LN) pour les enfants qui avaient laissé s'écouler le délai de la disposition transitoire de l'ancien article 57, 8e al., let. a, LN (droit à la reconnaissance comme suisse même en cas de domicile à l'étranger). La condition est la simple «résidence» en Suisse. Dans la pratique une certaine stabilité de la résidence est exigée.
Avec le nouvel article 58a, 2e al., LN, le législateur a voulu donner la possibilité d'acquérir la nationalité suisse également aux enfants plus âgés issus du mariage d'une Suissesse et d'un étranger. Comme ces enfants sont depuis longtemps majeurs et ne vivent plus avec leurs parents, la naturalisation facilitée ne devait être possible que si des liens étroits avec la Suisse existent. Il a été admis que des liens étroits étaient suffisamment établis, comme dans l'article 27 réglant la naturalisation facilitée du conjoint d'un Suisse, après cinq ans de résidence.
L'article 58b LN règle la naturalisation facilitée des enfants issus du mariage entre un étranger et une Suissesse qui a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur. La naturalisation facilitée est possible si l'une des trois conditions mentionnées dans l'article 586 LN est remplie: la mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout; un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur de la mère possèdent la nationalité suisse dès la naissance; ou l'enfant réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.
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Le législateur n'a sciemment pas prévu d'acquisition automatique de la nationali- té suisse à la naissance pour les enfants issus d'un mariage postérieur avec un étranger. L'acquisition ne devrait être possible que si la mère ou l'enfant lui-même remplit au moins la moitié de la condition de résidence de la naturalisation ordinaire (par analogie au calcul double de l'article 15, 2€ al., LN). Le législateur a intentionnellement prescrit des conditions sévères, car il ne considérait comme justifiée l'acquisition de la nationalité suisse par l'enfant d'une ancienne étran- gère, qui a acquis la nationalité suisse «uniquement» par un mariage antérieur avec un citoyen suisse et qui s'est par la suite remariée avec un étranger, que dans les cas où l'enfant ou sa mère avait des liens étroits avec la Suisse.
224 Résidence pour la naturalisation facilitée des enfants nés hors mariage de pères suisses (art. 31 LN)
Lorsqu'un enfant étranger a un père suisse qui n'est pas marié avec la mère et qu'il était mineur lors de l'établissement du lien de filiation, il peut former, avant 22 ans révolus, une demande de naturalisation facilitée selon l'article 31, 1er al., let. a, LN, s'il vit en Suisse depuis une année. En cas de domicile à l'étranger, il peut également former une demande s'il vit depuis une année en ménage commun avec le père, s'il prouve qu'il a des relations personnelles étroites et durables avec le père ou s'il est apatride (art. 31, 1er al., let. b à d, LN).
Conformément à l'article 31, 2º al., LN, l'enfant peut former une demande aussi après l'âge de 22 ans s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année. Le législateur a prévu pour ces cas le même temps de résidence que pour les conjoints étrangers de Suissesses ou de Suisses (art. 27 LN). Il a estimé que ce délai était justifié car le sens de l'article 31 LN consiste principale- ment à permettre aux enfants mineurs de bénéficier de la naturalisation facilitée.
23 Délais en matière de réintégration
231 Remarques générales
La réintégration est possible pour les personnes qui ont perdu la nationalité suisse par péremption (art. 21 LN) ou qui ont été libérées de la nationalité suisse (art. 23 LN). Les anciennes Suissesses qui ont perdu la nationalité suisse par mariage conformément au droit en vigueur jusqu'à fin 1991, peuvent également être réintégrées (art. 58 LN). Le DFJP est compétent pour les réintégrations; le requérant ne doit remplir que les conditions du droit fédéral, à l'exclusion d'autres conditions communales et cantonales. Il n'est perçu qu'un émolument de chancel- lerie. Lorsque les conditions sont remplies, il existe un droit à la réintégration; les décisions négatives du DFJP peuvent faire l'objet d'un recours de droit ad- ministratif auprès du Tribunal fédéral. Les conditions générales de la réintégra- tion sont moins sévères que celles de la naturalisation facilitée: le requérant doit avoir des liens avec la Suisse, ne pas être manifestement indigne de la réintégra- tion et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 18 LN). La durée de résidence fixée par ces dispositions a également une autre
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signification qu'en matière de naturalisation ordinaire. Ce n'est que dans les cas où l'on peut attendre du requérant qu'il possède certains liens avec la Suisse qu'un temps de résidence a été fixé.
232 Durée de résidence de trois ans de l'article 21 LN (réintégration d'anciens Suisses)
L'enfant né à l'étranger d'un parent suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus, lorsqu'il a encore une autre nationalité, à moins qu'il n'ait été annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou au pays (art. 10 LN). Il peut, dans un délai de dix ans dès la péremption, former une demande de réintégration (art. 21, 1er al., LN). L'article 21 LN a été, en date du 1er janvier 1992, complété par un deuxième alinéa selon lequel le requérant peut former la demande même après l'expiration du délai s'il réside en Suisse depuis trois ans. Cette disposition a pour but d'éviter que d'anciens Suisses, qui n'avaient jusqu'à l'âge de 32 ans pas de liens avec notre pays, mais qui vivent maintenant en Suisse depuis un certain temps, n'aient d'autre possibilité que la procédure ordinaire pour acquérir la nationalité suisse. Comme il s'agit d'anciens Suisses, la durée de résidence a été fixée libéralement à trois ans.
233 Durée de résidence d'une année de l'article 23 LN (réintégration des personnes libérées de la nationalité suisse)
Selon l'article 42 LN, un ressortissant suisse peut demander à être libéré de la nationalité suisse s'il ne réside pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une. L'article 23 LN prévoit, pour les personnes libérées de la nationalité suisse, une possibilité de réintégration après un an de résidence en Suisse. Le législateur a, dans de tels cas, sciemment fait dépendre la réintégration d'un séjour minimal en Suisse.
234 La réintégration d'anciennes Suissesses qui ont perdu la nationalité suisse par mariage (art. 58 LN); durée de résidence seulement pour les cas spéciaux
La femme qui, avant le 1er janvier 1992, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari, peut former une demande de réintégration. Dans le cas normal, aucune durée de résidence n'est exigée. Si la demande n'a pas été formée dans un délai de dix ans depuis la perte de la nationalité suisse, la demande ne peut être prise en considération que dans les cas de rigueur ou si la requérante réside en Suisse depuis une année. En l'occurrence, la durée de résidence n'a pas une importance particulière, car la réintégration est généralement possible dans les cas de rigueur, c'est-à-dire même lorsque la requérante ne réside pas en Suisse.
Une réglementation spéciale s'applique lorsque la requérante, qui avait acquis la nationalité suisse par un mariage avec un Suisse, l'a perdue lors de son remariage avec un étranger. La réacquisition de la nationalité suisse ne se justifie que si la
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requérante a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout. Ce délai de six ans a été admis car, sous l'ancien droit, l'époux étranger d'une Suissesse pouvait, dans certains cas, former une demande de naturalisation ordinaire après six ans de résidence en Suisse; le temps que le requérant avait passé en Suisse en communauté conjugale avec une Suissesse de naissance comptait double.
3 Considérations et propositions de la commission
31 La réduction de la durée de résidence en matière de naturalisation ordinaire
311 Non entrée en matière sur des variantes différenciées
La variante qui prévoyait de réduire à six ans la durée de résidence pour les ressortissants de la CE et de l'AELE et à dix ans pour les ressortissants des autres pays a brièvement été discutée lors du débat d'entrée en matière; la commission n'est cependant pas entrée en matière.
312 Majorité de la commission
La commission s'est prononcée par une majorité de 15 voix contre 6 pour une réduction de la durée de résidence de douze à six ans. L'argument déterminant en faveur de cette décision fut principalement que beaucoup de requérants sont, après six ans de résidence en Suisse, suffisamment accoutumés au mode de vie et aux usages suisses; ils ne doivent dès lors pas être empêchés de former une demande. Pour pallier les inconvénients, la Confédération devrait appliquer une pratique différenciée selon les cas: un Français en Suisse romande et un Allemand en Suisse alémanique seront en général intégrés socialement et culturellement en Suisse après six ans de domicile, ce qui ne devrait normalement pas être le cas d'un requérant ressortissant d'un pays de culture totalement différente. La majorité de la commission tient pour important et souhaitable une réduction des durées de résidence aussi en raison d'une souhaitable harmonisation des condi- tions en Europe. Déjà dans les discussions au sujet de droit de vote des étrangers, la commission a fait remarquer que pour favoriser l'intégration de la population étrangère résidant en Suisse, la naturalisation doit être préférée à l'octroi du droit de vote.
Une réduction des durées de résidence de douze à six ans ne concerne que le délai minimal du droit fédéral pour l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation. Cela signifie qu'une naturalisation dans un canton n'est possible que lorsque le requérant a vécu pendant au moins six ans en Suisse. Cantons et communes connaissent cependant des temps de résidence supplémentaires.
Selon le droit en vigueur, le temps que le requérant a passé en Suisse entre 10 et 20 ans compte double. Vu la réduction de moitié du délai de douze ans de résidence, la commission est d'avis qu'il serait inopportun de prévoir une diminution encore plus importante de la durée de résidence pour les jeunes étrangers.
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313 Minorité de la commission
Une minorité I de la commission (cinq membres) s'est prononcée pour une réduction du délai de résidence de douze à huit ans car elle était de l'avis que cette variante serait acceptée beaucoup plus facilement qu'une réduction de douze à six ans, que cette solution tiendrait mieux compte des réalités politiques et qu'en outre, un délai de huit ans serait en harmonie avec les délais de pays européens, comme l'Allemagne et l'Autriche qui sont en train de réduire les durées de résidence de dix à huit ans.
En cas de réduction du délai de résidence de douze à huit ans, une réglementation particulière, comme dans le droit en vigueur, se justifie pour les jeunes étrangers élevés en Suisse. Avec un délai de huit ans, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et dix-huit ans devrait être compté double.
Une minorité II (un membre) s'est prononcée pour le maintien du délai de douze ans.
32 Réduction de la durée de résidence en matière de naturalisation facilitée
321 Problématique d'une réduction générale de toutes les durées de résidence
La commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales a fait valoir dans son rapport qu'une réduction générale de moitié de toutes les durées de résidence dans le domaine de la naturalisation facilitée et de la réintégration était problématique. Ces délais conservent leur signification même si la durée de résidence est réduite pour la naturalisation ordinaire. La différence fondamentale entre naturalisation facilitée et réintégration d'une part et la naturalisation ordinaire d'autre part ne réside pas dans la diversité des durées de résidence, mais dans le fait que la naturalisation facilitée et la réintégration font bénéficier les requérants d'une meilleure situation juridique (simplicité de la procédure, droit à la nationalité, seulement un émolument couvrant les frais au lieu de taxes de naturalisation). Une réduction générale de moitié de toutes les durées de résidence entraînerait, le cas échéant, des délais anormalement courts et introdui- rait dans la loi des temps de résidence d'une demi-année, de trois quart d'année et de deux ans et demi. A cela s'ajoute que les dispositions révisées de la loi sur la nationalité ne sont en vigueur que depuis le 1er janvier 1992. La modification légale portait notamment sur toutes les dispositions fixant des durées de résidence dans le domaine de la naturalisation facilitée et de la réintégration. Il serait inopportun de remettre en question tous ces délais si rapidement. Tant l'auteur de l'initiative que la commission ont finalement renoncé à une réduction généralisée de moitié des durées de résidence.
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322 Caractère souhaitable d'une réduction de la durée de résidence pour la naturalisation facilitée des enfants d'un conjoint suisse
322.1 Enfants nés hors mariage d'un père suisse, âgés de plus de 22 ans (art. 31, 2e al., LN)
Selon l'article 31, 2º al., LN, l'enfant âgé de plus de 22 ans, d'un père suisse qui n'est pas marié avec la mère, ne peut former une demande de naturalisation facilitée que s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans et qu'il y réside depuis une année. Ce délai de cinq ans est proportionnellement trop long pour un enfant d'un parent suisse. La commission a dès lors décidé à l'unanimité de le réduire à trois ans.
322.2 Enfants issus d'un mariage d'une Suissesse et d'un étranger, âgés de plus de 32 ans (art. 58a, 2e al., LN)
Selon l'article 58a, 2e alinéa, LN, cette disposition prévoit que l'enfant âgé de plus de 32 ans d'une Suissesse par filiation, adoption ou naturalisation peut bénéficier de la naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans au total et qu'il y réside depuis une année.
Depuis le 1er janvier 1992, les conjoints étrangers de Suissesses de l'étranger peuvent bénéficier de la naturalisation facilitée si le mariage a duré six ans et s'ils ont des liens étroits avec la Suisse (art. 28 LN), non seulement s'ils résident en Suisse mais également lorsqu'ils sont domiciliés à l'étranger. L'enfant, âgé de plus de 32 ans, d'une Suissesse de l'étranger et d'un père étranger ne peut en revanche bénéficier de la naturalisation facilitée qu'après cinq ans de résidence en Suisse et cela même si ses liens avec la Suisse sont plus intenses que ceux du conjoint étranger, qui a des liens étroits avec la Suisse, d'une Suissesse de l'étranger. En cas de réduction de la durée du séjour pour la naturalisation ordinaire, l'exigence de cinq ans de séjour pour l'enfant d'une Suissesse de l'étranger est encore plus choquante que jusqu'à présent. Pour cette raison, la commission a réduit la durée de résidence à trois ans et prévu simultanément une possibilité de naturalisation facilitée non liée au domicile en Suisse, pour les enfants de Suissesses de l'étranger qui ont des liens étroits avec la Suisse. Ainsi l'enfant âgé de plus de 32 ans peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant trois ans (actuellement cinq ans) au total et qu'il y réside depuis un ans. S'il réside à l'étranger, il peut également former une demande s'il a des liens étroits avec la Suisse (nouvel art. 58a, 2€ al., LN). Il est évident que la demande peut aussi être formée lorsque l'enfant transfert son domicile de l'étranger en Suisse.
La commission a approuvé cette nouvelle réglementation sans opposition.
Lors de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1985, de la révision de la loi sur la nationalité, qui réalisait l'égalité entre hommes et femmes dans le domaine de la transmission aux enfants de la nationalité suisse, l'enfant d'une Suissesse et d'un étranger, âgé de moins de 32 ans, obtenait le droit de devenir Suisse par reconnaissance. Le Parlement avait, à l'époque, fixé cette limite d'âge alors même
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qu'une nette majorité des cantons ne voulait accorder ce droit qu'aux enfants âgés de moins de 22 ans. Une possibilité, encore plus étendue que celle de 1985, d'acquérir la nationalité pour les enfants de Suissesses susciterait un grand nombre de demandes; elle est dès lors politiquement un peu délicate.
N36282
90 Feuille fédérale. 145e année. Vol. III
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Projet
Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 44, 2e alinéa, de la constitution; vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national, du 9 septembre 19931); vu l'avis du Conseil fédéral du . . . 2), arrête:
I
La loi du 29 septembre 19523) sur la nationalité est modifiée comme il suit:
Art. 15, 1er et 2e al.
1 L'étranger peut demander l'autorisation à condition qu'il ait résidé en Suisse pendant six ans en tout, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.
2 Abrogé
Art. 31, 2e al.
2 Dès l'âge de 22 ans révolus, l'enfant peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu'il y réside depuis une année.
Art. 58a, 2e al. et al. 2bis (nouveau)
2 Dès l'âge de 32 ans révolus, l'enfant peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu'il y réside depuis une année.
2bis S'il réside à l'étranger, il peut former une demande de naturalisa- tion facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
FF 1993 III 1318
FF 1993 . .. 3) RS 141.0
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Loi sur la nationalité
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après l'expiration du délai de référendum non utilisé ou après son accepta- tion par le peuple.
Proposition de la minorité I (Fritschi Oscar, Aubry, Fischer-Seengen, Nebiker, Seiler Hanspeter)
Art. 15, 1er et 2e al.
1 L'étranger peut demander l'autorisation à condition qu'il ait résidé en Suisse pendant huit ans en tout, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.
2 Dans le calcul des huit ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et dix-huit ans révolus compte double.
Proposition de la minorité II (Steinemann)
Art. 15, 1er et 2e al. Selon droit en vigueur
N36282
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Initiative parlementaire Acquisition de la nationalité suisse. Durée de résidence Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 9 septembre 1993
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
46
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
90.257
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
23.11.1993
Date
Data
Seite
1318-1331
Page
Pagina
Ref. No
10 107 569
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